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L'incitation aux actes de terrorisme

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par Joseph Breham
Université Toulouse 1 - Master II Juriste International 2006
  

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·L'infiltration, les interceptions de correspondances, la sonorisation et la

fixation d'images179 :

La loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a, soit

introduit ces possibilités, soit élargi leurs champ d'application. Il est nécessaire d'étudier une à une ces diverses possibilités offertes aux forces de l'ordre.

179 Les développements qui suivent doivent beaucoup à « l'administration de la preuve sous l'influence des techniques et des technologies » par Fabien Jobard et Niklas SchulzeIcking, Etudes et données pénales, n°94, 2004. disponible sur le site du CESDIP (Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales) http://www.cesdip.com et aux Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°16 relatif à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, disponible sur le site du Conseil Constitutionnel http://www.conseilconstitutionnel.fr/cahiers/ccc16/jurisp492.htm

L'article 70673 du code de procédure pénale énumère de façon exhaustive les quinze types de crimes et délits auxquels ces procédures particulières peuvent s'appliquer et délimite ainsi le champ d'application de ces mesures. L'alinéa 11 inclut les actes de terrorisme prévus aux articles 4211 à 4216 du code pénal. L'incitation aux actes de terrorisme n'est pas prévu par cet article. L'article 70674 élargit ce champ et prévoit que ces procédures peuvent s'appliquer lorsque la loi le prévoit aux crimes et délits commis en bande organisée autre que ceux relevant de l'article 70673. L'article 24 de

la loi de 1881 ne prévoit nullement que ces procédures spéciales puissent s'appliquer. Ainsi, les techniques spéciales de sonorisation, fixation des images et d'infiltration ne peuvent pas du tout s'appliquer à l'incitation. Or, il est particulièrement difficile d'obtenir des preuves d'une incitation menée même en public si l'orateur sait que des agents des forces de l'ordre écoutent. Il serait donc plus judicieux de remédier à cet état

de fait et d'inclure les incitations aux actes de terrorisme dans le champ d'application des mesures spéciales.

Le champ d'application écoutes téléphoniques n'a été élargies que par la loi de 2004 ; la

loi du 10 juillet 1991 permettant et encadrant le recours à de telles pratiques. Ainsi, pour être permises, les écoutes téléphoniques ne doivent pas forcément entrer dans le champ d'application des article 40673 et 70674. Cette loi autorise le recours à des interceptions téléphoniques dans le cadre de commission rogatoire et pour des crimes et délits punis de plus de deux ans d'emprisonnement. Les autorisations d'écoutes ne sont délivrées que pour quatre mois renouvelable une fois. Ce texte de 1991 encadre une pratique jusquelà utilisée par la police et pour laquelle la France avait été condamnée à

de nombreuse reprises par la Cour européenne des droits de l'homme180. Ces écoutes pourraient, a priori, être pratiquées, mais ces techniques ne sont pas particulièrement pertinentes pour l'incitation qui n'est punissable que si elle se déroule en public.

180 Par exemple, Arret Kruslin c/ France, rendus le 24 avril 1990, ibidem

·Inciter au témoignage

La participation des témoins impliqués dans des actes criminels dépend de deux

facteurs : le premier est leur vulnérabilité sur le plan pénal (risquentils une condamnation à une peine lourde ?), le second est l'existence de moyens légaux pour les motiver. Pour ce faire, la France dispose, a priori, de deux atouts : un atout général qui

est le principe d'opportunité des poursuites et un atout spécifique au terrorisme qui est

la réduction ou l'exemption de peine prévues aux articles 4221 et 4222 du code pénal.

Le principe d'opportunité des poursuites s'oppose au principe de légalité qui veut que toute infraction soit systématiquement poursuivie. En France, il est consacré par l'article

40 alinéa premier et 401 du code de procédure pénale. Il permet au Parquet, après s'être assuré que le comportement dont il est saisi est une infraction réprimée par la loi pénale (qualification des faits) et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, d'apprécier de la suite à donner. C'est ce qui autorise le Parquet à classer sans suite dès lors que les circonstances particulières liées

à la commission des faits le justifient. Cette expression issue de l'article 401 est vague

et elle semble n'inclure que des circonstances liées aux faits et non pas à l'auteur des faits ou à un complice. Ainsi, le système de l'opportunité des poursuites tel qu'il existe

en France ne semble pas permettre d'inciter au témoignage.

Les articles 4221 et 4222 du code pénal prévoient des exemptions ou remises de peines pour les auteurs d'actes terroristes lorsqu'ils ont averti les autorités administratives ou judiciaires et ainsi empêché soit la réalisation de l'acte, soit des conséquences funestes

et le cas échéant d'identifier les autres coupables. Or, l'incitation aux actes de terrorisme n'est pas un acte terroriste, donc cette incitation au témoignage ne peut pas non plus s'appliquer.

Il conviendrait donc de permettre aux autorités de poursuites d'utiliser ces diverses

méthodes contre les auteurs d'incitation, que ce soit les méthodes spéciales réservées à

la lutte contre la criminalité organisée ou les incitations à témoigner. Cependant, une fois ces problèmes résolus, il faudra s'assurer que les preuves ainsi obtenues puissent être valablement utilisées lors d'instance judiciaire.

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