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L'incitation aux actes de terrorisme

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par Joseph Breham
Université Toulouse 1 - Master II Juriste International 2006
  

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Infractions fondées sur le statut de la victime

I. Convention internationale contre la prise d'otages (New York, 1979) :

Article 1 (Les infractions):

1. Commet l'infraction de prise d'otages au sens de la présente Convention, quiconque s'empare d'une personne (ciaprès dénommée «otage»), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne

physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à

s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage.

2. Commet également une infraction aux fins de la présente Convention, quiconque:

a) Tente de commettre un acte de prise d'otages ou

b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d'otages.

II. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (New York, 1973) :

Article 2 (Les infractions)

1) Le fait intentionnel:

a) de commettre un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la personne ou

la liberté d'une personne jouissant d'une protection internationale,

b) de commettre, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger,

c) de menacer de commettre une telle attaque, d) de tenter de commettre une telle attaque, ou

de participer en tant que complice à une telle attaque ;

est considéré par tout Etat partie comme constituant une infraction au regard de sa législation interne.

Infractions liées aux matières dangereuses :

I. Convention sur la protection physique des matières nucléaires (Vienne, 1980)

telle que modifiée par l'amendement adopté le 08 juillet 2005. Article 7 (Les infractions)

1. Le fait de commettre intentionnellement l'un des actes suivants:

Le recel, la détention, l'utilisation, le transfert, l'altération, la cession, ou la dispersion

de matières nucléaires, sans l'autorisation requise, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement ;

Le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires ;

Le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires;

Un acte consistant à transporter, envoyer ou déplacer des matières nucléaires vers ou depuis un Etat sans l'autorisation requise ;

Un acte dirigé contre une installation nucléaire, ou un acte perturbant le fonctionnement d'une installation nucléaire, par lequel l'auteur provoque intentionnellement ou sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement par suite de l'exposition à des rayonnements

ou du relâchement de substances radioactives, à moins que cet acte ne soit entrepris en conformité avec le droit national de l'Etat partie sur le territoire duquel l'installation nucléaire est située ;

Le fait d'exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou toute autre forme d'intimidation ;

La menace:

i) d'utiliser des matières nucléaires dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement ou de commettre l'infraction décrite à l'alinéa e) ; ou

ii) de commettre une des infractions décrites à l'alinéa b) et e) dans le but de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat

à faire ou à s'abstenir de faire un acte;

La tentative de commettre l'une des infractions décrites aux alinéas a) à e) Le fait de participer à l'une des infractions décrites aux alinéas a) à h)

Le fait pour une personne d'organiser la commission d'une infraction visée aux alinéas

a) à h) ou de donner l'ordre à d'autres personnes de le commettre ;

Un acte qui contribue à la commission de l'une des infractions décrites aux alinéas a) à

h) par un groupe de personnes agissant de concert. Un tel acte est intentionnel et :

Soit vise à faciliter l'activité criminelle ou á servir le but criminel du groupe, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction visées aux alinéas a) à

g)

Soit est fait en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction visées aux alinéas a) à g)

est considéré par chaque Etat partie comme une infraction punissable en vertu de son droit national.

II. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à

l'explosif (New York, 1997) Article 2 (Les infractions)

1.Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui

illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure:

a) Dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves; ou

b)dans l'intention de causer des destructions massives de ce lieu, de cette installation, de

ce système ou de cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d'entraîner des pertes économiques considérables.

Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens

du paragraphe 1du présent article.

Commet également une infraction quiconque:

a) Se rend complice d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 du présent article;

ou

b) Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 du présent

L'incitation aux actes de terrorisme article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre; ou

c) Contribue de toute autre manière à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 2 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert; sa contribution doit être délibérée et faite soit pour faciliter l'activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre l'infraction ou les infractions visées.

III. Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire

(New York, 2005)

Article 2 (Les infraction)

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, illicitement et intentionnellement :

a) Détient des matières radioactives, fabrique ou détient un engin :

i) Dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ; ou

ii) Dans l'intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l'environnement ;

b) Emploie de quelque manière que ce soit des matières ou engins radioactifs, ou utilise

ou endommage une installation nucléaire de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives:

i) Dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ; ou

ii) Dans l'intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l'environnement ;

ou

iii) Dans l'intention de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.

2. Commet également une infraction quiconque :

a) Menace, dans des circonstances qui rendent la menace crédible, de commettre une infraction visée à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article ; ou

b) Exige illicitement et intentionnellement la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible, ou à l'emploi de la force.

3. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction visée

au paragraphe 1 du présent article.

4. Commet également une infraction quiconque :

a) Se rend complice d'une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article ;

ou

b) Organise la commission d'une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre ; ou

c) Contribue de toute autre manière à la commission d'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article par un groupe de personnes agissant

de concert s'il le fait délibérément et soit pour faciliter l'activité criminelle générale du groupe ou servir les buts de celuici, soit en connaissant l'intention du groupe de commettre l'infraction ou les infractions visées.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote