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L'importance d'une juste face aux crimes sexuels commis à l'égard des femmes en période des conflits armés (cas de la guerre de l'Est de la RDCongo)

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par SAKANGA CIBUABUA steeve sakaji
Université de Lubumbashi - Licencié en Droit, option Privé et Judiciaire 2002
  

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§ 6. La place des crimes sexuels dans notre droit congolais

La protection de la foi conjugale par l'incrimination de l'adultère et du viol remonte dans les temps les plus anciens. Elle est aussi ancienne que toute organisation sociale et constitue l'une des plus vieilles, l'adultère et le viol étaient moins pratique, étaient considérées comme le crime le plus grave car il constituait non seulement une offense au foyer conjugal mais aussi une atteinte grave à l'honneur et à la cohésion de toute la famille au sens large comprenant tout le clan.

En droit congolais, la place des crimes sexuels est déterminée dans l'infraction contre la famille mais plus spécialement dans la rubrique de l'attentat à la pudeur et du viol.

Par l'attentat à la pudeur, nous entendons tout acte contraire aux moeurs, commis intentionnellement sur une personne ou à l'aide d'une personne déterminée et sans le consentement valable de celle-ci, soit que cet acte n'atteigne que cette personne soit qu'il offense en même temps la moralité publique.

Tandis que le viol est un attentat à la pudeur mais d'un genre particulier et qui tombe sous le camp de dispositions spéciales de la loi((*)2).

En donnant une place aux crimes sexuels par le législateur congolais, il veut prouver l'importance avec laquelle il tient à réprimer de tels abus au sein de la société dans le but du fonctionnement de la peine pour empêcher celui à qui elle est appliquée recommencer.

La loi stipule en son article 170 du code pénal Livre II est puni de la servitude pénale de cinq à vingt ans.

Le législateur à prévu des circonstances aggravantes tenant aux conséquences de l'acte, telles que :

- la mort de la victime, l'auteur du viol sera puni conformément à l'article 171,

- l'altération grave à la santé de la victime.

Nous savons qu'il y a une altération grave de la santé si la femme violentée est devenue enceinte par suite d'un viol ou si l'agent a communiqué une maladie grave et pénible à sa victime, telle le sida, maladie vénérienne, alors dans ce cas, le minimum des peines prévues par l'article 170 sera doublé.

Dans le cas de notre travail, nous analyserons les circonstances aggravantes tenant à la qualité de l'auteur, étant militaire. Alors l'article 171 bis résultant du décret du 12 mai 1944 aggrave la situation de l'auteur du viol si celui-ci est un fonctionnaire public, un ministre de culture, un médecin, ... Et bien le militaire étant un fonctionnaire public tombera dans le camp de l'article 171 bis.

Du point de vue de l'attentat à la pudeur, le législateur a prévu un régime répressif à l'attentat à la pudeur sans violence à une peine allant de cinq à quinze ans de servitude pénale et à l'attentat à la pudeur avec violence, il a prévu une circonstance aggravante sur l'enfant âgée ou apparemment âgé de moins de quatorze ans ; il prévoit une peine allant de cinq à vingt ans. Les circonstances aggravantes de l'attentat à la pudeur sont les mêmes que celles du viol. Elles sont également punies des mêmes peines((*)1).

Au regard de la loi sur l'aggravation de l'acte de viol, nous voyons que le législateur porte plus son importance à l'applicabilité de la peine qui a un minimum de cinq ans et un maximum de 20 ans. Et bien la raison majeure ce que le législateur veut sauvegarder une harmonie paisible au sein de la famille pour mieux se développer en assumant sa protection en répriment toute atteinte contre la pudeur et le devoir de fidélité.

* (2) G. Mineur, Commentaire du code pénal congolais, Edition F. Larcier, Bruxelles, 1953, p.353.

* (1) LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, T1, L.G.D.J, Bruxelles, 1985, pp.337-342-344.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld