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L'importance d'une juste face aux crimes sexuels commis à l'égard des femmes en période des conflits armés (cas de la guerre de l'Est de la RDCongo)

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par SAKANGA CIBUABUA steeve sakaji
Université de Lubumbashi - Licencié en Droit, option Privé et Judiciaire 2002
  

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B. LA PROCEDURE

PROCEDURE

T.P.I

EX-YOUGOSLAVIE

T.P.I

RWANDA

FUTURE COUR PENALE

INTERNATIONA POUR LA R.D.C

 

Les 2 T.P.I. obéissent sensiblement aux mêmes règles de procédure, elles seront présentées sous la rubrique.

 

1. saisine du procureur

Le procureur d'office ou sur la foi de renseignements obtenus de toutes sourcils.

Le conseil de sécurité ou un état partie. Ce procureur de sa propre initiative, au vu des renseignements, à condition qu'il obtienne l'autorisation de la chambre préliminaire.

2. ouverture de l'enquête et déclenchement des poursuites

Compétence exclusive, qui conduit l'enquête et décide ensuite d'établir ou non un acte d'accusation.

Compétence du procureur lorsqu'il décide de ne pas engager de poursuite, il doit en informer celui qui l'a saisi (conseil de sécurité ou Etat partie), ainsi que la chambre préliminaire.

3. Recueil des preuves

Systèmes accusatoires : les parties recueillent les preuves (procureur et accusés) et les échangent sous le contrôle des juges. Un « juge de la mise en état » a été mis en place récemment (changement du règlement de procédure en juillet 1998.

Les parties accusations et défense rassemblent elles-mêmes les preuves, la chambre préliminaire doit aider les personnes mises en causes à obtenir la coopération des Etats pour recueillir les preuves dont elles ont besoin pour assurer leur défense.

4. pouvoirs d'enquête du procureur sur le territoire des Etats.

Le procureur est habilité à procéder sur place à des mesures d'instruction il « peut » et n'est donc pas obligé de solliciter le concours des autorités des Etats concernés.

Il appartient aux Etats d'autoriser ou de refuser au procureur d'enquêter sur leur sol à propos des crimes commis en R.D.C.

5. mesures privatives ou limitatives de liberté.

Elles sont demandées par le procureur et décidées par un juge lorsque l'arrestation d'une personne est sollicitée, elle est effectuée par les autorités de l'Etat requis.

Elles seront demandées et décidées pour la chambre préliminaire. Lorsque l'arrestation d'une personne sera sollicitée, elle s'effectuera par les autorités de l'Etat requis.

6. clôture de la phase préalable au procès

L'acte d'accusation par le procureur est soumis à l'appréciation d'un juge, qui peut soit le confirmer, soit le rejeter, soit demander des éléments supplémentaires, soit encore surseoir à statuer afin de permettre au procureur de modifier l'acte d'accusation. C'est seulement après la confirmation de l'acte d'accusation qu'une personne peut être transférée au tribunal.

Après que la chambre préliminaire délivre un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître, la personne mise en cause selon transférée à la cour et la chambre préliminaire décider des mesures à prendre pour s'assurer du maintien de cette personne à sa disposition, fixera la date de l'audience permettant un examen contradictoire et les preuves rassemblées à sa défense. En suite elle décidera ou non de la mise en accusation ou du renvoi de la personne devant le jugement.

7. déroulement du procès en première instance

Toujours en présence de l'accusé. Aucun jugement par défaut n'est possible (une audience en l'absence de l'accusé est parfois possible pendant la phase préalable au procès, en cas d'inexécution d'un mandat d'arrêt, mais elle ne porte jamais sur l'examen des charges). L'audience est publique le huis clos est cependant possible dans certaines hypothèses. L'accusé peut plaider coupable. Les moyens de preuve sont présentés de la manière suivante : ceux du procureur, ceux de la défense, puis ceux que le tribunal a ordonné, et enfin ceux qu'il juge utile pour prononcer la peine. Chaque moyen de preuve présenté par une partie peut être contesté pour l'autre partie. Après le réquisitoire du procureur, la défense présentée sa plaidoirie.

Toujours ne présence de l'accusé. Aucun jugement par défaut ne sera possible, en revanche, l'audience sur la confirmation des charges devant la chambre préliminaire pourra se dérouler en l'absence de la personne mise en cause. L'audience sera publique le huis clos sera cependant possible dans certaines hypothèses. L'accusé pourra plaider coupable et sera jugé selon une procédure simplifiée, mais le contrôle exercé par les juges sur l'aveu de culpabilité sera plus strict que devant les T.P.I. Le président de la chambre de jugement pourra donner des instructions sur l'ordre de présentation des moyens de preuves et non par le statut.

8. témoignages

Témoignage au siège du tribunal, sauf déposition pour vidéo-conférence ou recueillir par écrit dans des circonstances exceptionnelles (nécessité de préserver l'anouynat du témoin, pour de raison de sécurité). Témoignage sous-serment, sauf pour les mineurs. Dispositions spéciales sur les témoignages en matière de violences sexuelles.

Témoignage au siège de la cour, sauf mesures de protection des témoins et victimes (depositons recueillis par des « moyens électroniques ou autres moyens spéciaux). Témoignages sous-serment, avec des exceptions qui seront prévues dans le règlement de procédure et de preuve. L'accusé ne sera pas tenu de prêter serment lorsqu'il déposera en vue d'assurer sa défense. Dispositions spéciales sur la protection des renseignements touchant à la sécurité nationale.

9. jugement

Prononcé en audience publique. Décision adoptée à la majorité. Possibilité pour les juges d'émettre des opinions individuelles ou dissidentes, jointes à la décision. La culpabilité n'est retenue que si elle est prouvée au-delà de tout doute raisonnable. En cas de décision de culpabilité, une peine est prononcée dans la même décision.

Prononcé en audience publique. Les juges n'auraont pas de possibilité d'émettre des opinions individuelles séparées, mais s'il n'y aura pas unanimité, la décision écrite doit contenir les vues de la majorité et de la minorité. La culpabilité ne sera prouvée au-delà de tout doute raisonnable. En cas, de décision de culpabilité la cour prononcera une peine lors de la même audience.

10. peines applicables

Emprisonnement uniquement. Pour les 2 T.P.I. et Yougoslavie et Rwanda, les juges se réfèrent à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les 2 tribunaux.

Emprisonnement à vie ou à temps (30 ans maximum). Une amende pourra être prononcée en plus de la peine d'emprisonnement. La cour pourra aussi confisquer les profits, les biens et avoir tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

11. appel

Appel possible seulement en cas d'erreur de droit ou d'erreur de fait ayant entraîné un déni de justice.

 

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore