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Du système d'organisation d'un centre social associatif à la citoyenneté de proximité en tant qu'enjeu démocratique

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par Yves Konaté
Université Jean Moulin - Lyon 3 - IAE - Maîtrise AES -Gestion des entreprises -Pratiques managériales 2000
  

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2 - La Caisse d'allocations familiales : la légitimité du tiers-médiateur.

Avec la mise en oeuvre de la décentralisation, c'est tout le "système d'acteur et de pouvoirs" de l'action sociale qui est entré dans une phase de recomposition. Or, dans ce paysage remodelé, "le partenariat devient, en effet, nécessaire, et exigeant. Le débat [...] tendrait à se circonscrire aux acteurs qui sont en position d'initiative, donc aux politiques, et à ceux qui exercent les fonctions d'opérateurs », énoncent en 1995, deux sociologues François Aballéa et François Ménard, animateurs du programme de recherche et auteurs du rapport de synthèse : "Décentralisation et travail social", réalisé par la Fondation pour la recherche en sciences sociales (FORS), pour le compte de la CNAF1.

Cette mise en question de la CNAF s'accompagne de la montée en puissance de dispositifs inter- institutionnels territoriaux initiés par l'Etat et nécessite que celle-ci et les Caisses locales mettent en valeur leurs atouts.

De fait, de par leur constitution d'organisme social cogéré par les partenaires sociaux, les CAF sont dans une position particulière dans le jeu des acteurs de l'action sociale et possèdent, en effet, une véritable liberté de manoeuvre, d'autant qu'elles disposent des moyens techniques et financiers de leur politique.

Les CAF sont liées à la CNAF qui assure la fonction de direction et de contrôle au sein de la Branche Famille : cette dernière anime le réseau des CAF et leur laisse une autonomie locale pour la politique d'accueil du public et de l'Action sociale.

* Les CAF sont des organismes de droit privé, chargés d'une mission de service public :

· soumis au droit privé pour tout ce qui concerne leur organisation et fonctionnement interne, en particulier la gestion du personnel ;

* Les premières Caisses «de compensation» ont été fondées par le patronat chrétien, d'où l'origine privée de l'Institution des Allocations Familiales.

Avec l'ordonnance du 4 octobre 1945, qui instaure le nouveau régime de Sécurité Sociale, la forme patronale des Caisses disparaît. Le régime des Allocations Familiales s'inscrit dans le cadre de la Sécurité Sociale.

JALON 4 : L'institution des Allocations Familiales, une branche de la Sécutité Sociale.

L'UCANSS (Union des Caisses Nationales de la Sécurité Sociale) est l'organisme «patron statutaire» de tous les organismes de la Sécurité Sociale, dont les CAF.

· «chargées d'une mission de service public», c'est-à-dire d'une activité qui vise à satisfaire un besoin d'intérêt général et qui justifie l'intervention de l'Etat, dans le cadre d'une tutelle.

1 VACHON Jérôme, 1995 - Les CAF sur l'échiquier de l'action sociale - Actualités Sociales Hebdomadaires, Mars, n°1918, pp. 11-12.

En complément voir Annexe 17 - La branche famille dans l'organisation du régime général de Sécurité Sociale -

* Les CAF, en tant qu'institution de protection sociale, gèrent les prestations sociales (pour la branche famille) à partir des prélévements spécifiques que sont les cotisations sociales.

Dès le début, en 1945, les Caisses développent deux types d'interventions. Ce sont les deux pans de la «Branche Famille» de la Sécurité Sociale.

SOURCES : CAF de Lyon - Une Caisse d'allocations familiales. Pour mieux la connaître en cinq points - Novembre 1999, pp. 2-9.

CAPUL Jean-Yves et GARNIER Olivier, 1996 - Dictionnaire d'économie et de sciences sociales - Paris, Editions Hatier, pp. 384-3 89.

Les conditions de versement sont réglementées. Elle constituent la «législation» des prestations familiales. C'est un système de décision uniforme et national qui réglemente l'application des textes pour les CAF.

Le ministère des Affaires Sociales et les DRASS en liaison avec la Caisse Nationale des Allocations Familiales, constituent un ensemble tutélaire fort.

Versement de Prestations légales

Développement d'une Action sociale - Selon des orientations générales (circulaire nationale quinquennale)

- Selon des orientations locales, (le Conseil d'Administration de chaque CAF émet des choix politiques).

Les administrateurs sont les représentants des forces syndicales et sociales.

· patronales

· salariées

· professions libérales

· autres (associations familiales) successivement élus, désignés selon les modifications décidées par l'Etat.

La CNAF a actualisé les règles de l'agrément fixées depuis 1971 et a mis en place une procédure de contrat de projet qui donne à la seule CAF locale la décision d'agréer.

Il s'agit de "conforter le rôle de la CAF comme partenaire de l'Action Sociale locale".

Par circulaire du 31 octobre 1995

La CNAF confirme que la procédure contractuelle d'agrément relève de la seule responsabilité du conseil d'administration de chaque CAF qui se prononce sur l'attribution, le maintien, la durée ou le retrait de ce financement. Pour prendre sa décision, le conseil d'administration de la Caisse s'appuie sur le projet de l'équipement.

Dans le cadre de la démarche contractuelle d'agrément, elle recommande :

- d'approfondir la contractualisation sur des objectifs de qualité,

- de rechercher le partenariat, y compris pour les centres gérés par les communes et les caisses d'allocations familiales et d'encourager les formes de gestion ou de cogestion associative,

- d'impulser la concertation,

- d'optimiser les financements.

La durée de l'agrément peut varier jusqu'à 5 ans maximum. En outre, la légitimité qu'offre le « label », permet au centres sociaux de bénéficier d'une garantie de financement pluriannuelle.

Source : CAF de Lyon - Les centres sociaux - Décembre 1997, p.2.

JALON 5 : Historique de L'Agrément.

De plus, dans un système territorialisé décentralisé et politisé, les CAF bénéficient d'une image de neutralité doublée d'une indéniable compétence d'expertise et d'évaluation par leur maîtrise de nombreuses informations statistiques sur les conditions de vie locales, les populations en difficultés et la mise en oeuvre des dispositifs d'insertion1.

De même, comme le soulignent les auteurs du rapport de synthèse, par leur implication dans le réseau des centres sociaux, elles disposent d'un "véritable pouvoir [...] d'influence". En effet, depuis 1984, décentralisation oblige, ce sont les CAF locales et non plus la CNAF qui valident la procédure d'agrément qui donne droit à la subvention intitulée : « prestation de service fonction animation globale et coordination2 ».

1 J. VACHON - Les CAF sur l'échiquier de l'action sociale - art. cit..

2 Arrêté ministériel du 22 novembre 1971, portant création de la prestation de service au bénéfice des centres sociaux.

L'agrément se fonde sur les qualités de l'intervention sociale et la mise en oeuvre interpartenariale du projet centre social ; en particulier, sur les modes de concertation appropriée avec la commune d'implantation. Ce projet doit s'inscrire naturellement dans le cadre, les objectifs et les missions définis dans la circulaire ministérielle du 12 mars 1986.

C'est ainsi que le centre social apparaît identifié par l'Etat et la commune comme opérateur proche des habitants et en capacité d'appréhender la dynamique des problèmes sociaux. Légitimant ainsi la fonction de « labelisation centre social » par les CAF1, cette ressource permet à celles-ci de se positionner stratégiquement dans le partenariat institutionnel d'action sociale locale.

1 Circulaire CNAF n°56 du 31 octobre 1995, cit.

"A travers l'ensemble des documents publiés le 31 octobre 1995, l'institution des Allocations familiales apparaît comme la seule institution maintenant fermement une politique nationale, à la fois centrale et locale, en matière de centres sociaux."

DURAND Robert, 1996, op. cit., pp. 194-197.

Annexe 2 - Circulaire CNAF n°56 du 31 octobre 1995 -

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