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La diversité culturelle dans le procès international relatif aux droits de l'homme

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par Titine Pétronie KOUENDZE INGOBA
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits de l'homme et Action Humanitaire 2004
  

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INTRODUCTION GENERALE

La pluralité culturelle est un fait inéluctable et irréfutable. Le monde est le condensé du tout et de tout. Cette pluralité s'explique par l'incroyable multiplicité culturelle qu'on y retrouve. Les hommes sont différents de couleur, de caractère et d'identité : « il saute aux yeux qu'ils sont empiriquement inégaux, en tout »1(*) Cependant, les droits qui leurs sont garantis sont uniques et indissociables. Les droits de l'homme sont des droits reconnus à tout être humain, « sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de tout autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation »2(*). Des droits uniques et indissociables, pour des hommes différents en tout, il y a là une réelle ambiguïté, d'autant plus que « Tout droit serait une version particulière de culture »3(*). De plus, « nous ne pouvons saisir l'homme que dans une collectivité politique, c'est à dire dans une culture donnée »4(*). Ce paradoxe est au centre de la problématique sur l'universalité des droits de l'homme. En effet, cette question a fait l'objet de nombreuses controverses depuis l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme au sortir du second conflit mondial en 1948. Cette universalité a longtemps été remise en cause. Certains juristes ont estimé qu'il n'y avait rien d'universel dans les droits élaborés essentiellement par des Occidentaux, et calqués sur un modèle culturel particulier.

En effet, il faut relever que jusqu'ici certaines réalités n'avaient pas été prises en compte, c'est le cas de la situation de dépendance, commune à la plus part des Etats africains. Ce, malgré la proclamation par les Nations Unies du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ; et même après l'élaboration de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux du 14 décembre 1960.5(*) Certains Etats, n'ayant pas trouvé leur compte dans les droits proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont estimé qu'il fallait élaborer des instruments conjoints. C'est ainsi que dans le but de prendre en compte certains particularismes, des instruments de protection des droits de l'homme ont été rédigés sur les plans régionaux, c'est le cas en Afrique, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et des lignes directrices de Robben Island de 2002.6(*) « Il ne s'agissait pas, en effet, de nier l'universalité des attentes de l'homme et de ses droits et donc de concevoir la Charte comme une remise en cause du droit international des droits de l'homme, mais plutôt comme un instrument plus adapté au contexte social, économique, politique et culturel africain. »7(*)

C'est ainsi que le principe d'universalité est de nos jours remis en chantier et l'on s'oriente vers un questionnement sur des approches interculturelles possibles.8(*)

Si la diversité culturelle pose un problème quant à l'élaboration des normes internationales et donc à sa prise en compte par le législateur ; qu'en est-il du juge international qui suit le législateur dans sa mission de protection des droits de l'homme ? Car la mission du juge est bien celle de faire application du droit.

Dès lors on pourrait s'interroger sur l'impact de la diversité culturelle dans le procès international relatif aux droits de l'homme ou mieux sur le comportement du juge international face au dilemme sur la protection des droits de l'homme dans un contexte de diversité culturelle. C'est ainsi que nous allons faire une brève présentation de la justice pénale internationale.

L'expérience de la justice pénale internationale peut remonter aux procès de Nuremberg et de Tokyo, et pourquoi pas plus loin au Traité de Versailles de 1919, c'est particulièrement à cette occasion que les premières normes du droit international pénal ont été élaborées. Chérif Bassiouni le présente en relevant : « Depuis le Traité de Versailles de 1919, diverses expériences ont été menées au sein de la société internationale pour établir des organes internationaux d'enquête et de jugement en matière pénale. »9(*) Il poursuit en disant, « En effet, en l'absence d'une telle cour (pénale internationale permanente), non seulement de nombreuses atrocités sont restées impunies, mais chacune des institutions créées s'est retrouvée au centre d'intérêts politiques contradictoires. »

« L'émergence d'une justice pénale internationale, matérialisée par la création du Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), suivi de celle du Tribunal pénal pour le Rwanda ( TPIR), et par l'entrée en vigueur prochaine de la convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale, constitue incontestablement l'évènement juridique le plus marquant de l'après guerre froide. »10(*) C'est donc vraisemblablement avec la mise en place des Tribunaux pénaux internationaux de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda que va naître la justice pénale internationale. Cependant ? la question qui se pose est celle des conditions dans lesquelles peut se faire une telle justice compte tenu du cadre de la diversité culturelle dans lequel elle s'exerce.

* 1 J. HERSCH, « L'universalité des droits de l'homme, défi pour le monde de demain », Conseil de l'Europe, Universalité des droits de l'homme dans un monde pluraliste, Strasbourg, Ed NP Engel, 1990, p. 111.

* 2 Article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

* 3 Y.B. ACHOUR, « Les droits fondamentaux entre l'universalité et les spécificités culturelles et religieuses », H. PALLARD, S. TZITZIS, Droits fondamentaux et spécificités culturelles, Paris, L'Harmattan, 1997, p. 83.

Voir également sur cette question, F. TERRE « Universalité des droits de l'homme et diversité culturelle », MINISTERE DE LA JUSTICE DE LA REPUBLIQUE DE MAURICE, L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Colloque international, Montréal, Ed AUPELF-UREF, 1994, p. 53.

* 4 Idem, p. 81.

* 5 Nations unies, Recueil d'instruments internationaux, Droits de l'homme, vol I ( première partie ), Instruments universels, New York et Genève, 1994, p. 55.

* 6Commission africaine des droits de l'homme, Résolution sur les lignes directrices et mesures de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique, Genève, mai 2003.

* 7 J. MATRINGE, Tradition et modernité dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 16.

* 8C. EBERHARD,  « Les droits de l'homme au laboratoire d'anthropologie juridique de Paris -origine et développement d'une problématique », Bulletin de liaison, n°23, juillet 1998, p. 23.

* 9 C. BASSIOUNI, « L'expérience des premières juridictions pénales internationales », H. ASCENSIO, E. DECAUX., A. PELLET, Droit pénal international, Paris, A.Pedone, 2000, p. 635.

* 10 P-A. LAGESE, « La position de l'Etat français face à la justice pénale internationale et les perspectives d'évolution », S. GABORAIU ET H. PAULIAT, La justice pénale internationale, Limoges, Pulim, 2001, p. 45.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus