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La diversité culturelle dans le procès international relatif aux droits de l'homme

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par Titine Pétronie KOUENDZE INGOBA
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits de l'homme et Action Humanitaire 2004
  

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C- Le procès international 

Le procès est simplement défini comme « une instance en justice »16(*) devant un Tribunal ou une Cour, mettant en présence deux parties en face d'un juge. Cependant, lorsque l'on ajoute à ce terme le qualificatif international, il présente désormais un sens plus précis pouvant toutefois être largement interprété. C'est ainsi que pour des besoins matériels, nous donnerons tout au long de notre travail un sens tridimensionnel à ce concept.

Ø Le procès international 

Il s'agit ici du sens propre du concept, c'est à dire une instance internationale de par la juridiction et de par la diversité culturelle qu'on y retrouve. Cette diversité s'explique par la différence de nationalité des juges entre eux et des juges avec les parties en présence. L'international de ce procès s'explique aussi par le caractère des violations en cause, les droits protégés sont les droits de l'homme garantis par les instruments internationaux et reconnus par la communauté des Etats. C'est le procès devant les Tribunaux pénaux internationaux crées par le Conseil de sécurité de l'ONU, par les résolutions n°827 du 25 mai 1993 et n°955 du 8 novembre 199417(*). Ce procès peut encore être défini au sens de Luigi Condorelli en partant de la définition du crime international. En effet, il indique que : « ...les choses se compliquent sensiblement si chacun de ces termes est accompagnés de l'adjectif « international ». Celui-ci bien entendu, identifie avant tout l'ordre juridique dont relèvent les interdictions que les crimes ou les infractions sont censés violer, ainsi que la réprobation et la réaction sociale qui s'y rattachent. »18(*)

Ø Le procès « international » 

Ici le mot international est mis entre guillemets parce qu'il constitue la particularité même du procès. En fait, c'est une définition plus élargie qui est ici apportée au terme procès international. Il s'agit du procès qui a lieu devant une juridiction de droit national, par exemple, un tribunal camerounais, mais dont la particularité s'explique en ce sens qu'elle se trouve dotée d'une compétence dite « universelle », qui lui donne le droit de juger des violations commises dans un territoire autre que celui du ressort du tribunal, par des individus et contre des victimes d'une autre nationalité.

A la différence du premier, ce procès n'est pas international sur le plan organique, mais essentiellement sur celui des faits.

Nous nous intéresserons largement dans notre travail au procès international devant les juridictions belges de compétence universelle.

Ø Le « procès » international 

« Procès » se trouve entre guillemets parce qu'il s'agit ici d'une assimilation. Au sens strict, les sessions des comités de protection des droits de l'homme dont nous voulons parler, ne peuvent être défini comme des procès. Cependant, compte tenu de l'incidence que peuvent avoir les questions de diversité culturelle sur les sessions des comités de droits de l'homme, nous avons estimé qu'il y avait lieu d'en parler. Nous examinerons, le procès devant le Comité des droits de l'homme et devant le Comité contre la torture et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

Au regard des clarifications qui viennent d'être apportées, notre étude s'étendra sur trois cas : le procès devant les tribunaux pénaux internationaux (TPIR, TPIY et CPI), le procès devant les juridictions belges de compétence universelle, et les sessions des comités de protection des droits de l'homme, que nous avons assimilées à un « procès ». Elle s'intéressera, par conséquent, essentiellement aux problèmes d'ordre culturel qui peuvent se poser au cours des audiences.

Pour mieux appréhender cette étude il y a lieu d'en définir le cadre (II) et la conduite (III).

* 16 « Procès », Le Petit Larousse, Paris, Her , 1999.

* 17 CONSEIL DE SECURITE, Statut du Tribunal pénal international pour l'Ex- Yougoslavie, Résolution n°827, 25 mai 1993. Conseil de Sécurité, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, Résolution n°955, 8 novembre 1994. Ces deux juridictions internationales ont été créées pour juger des crimes graves commis dans les Balkans dès le début des années 90, et de ceux commis au Rwanda entre avril et juillet 1994.

* 18 L. CONDORLLERI, «Présentation de la II ème partie », H. ASCENSIO, E. DECAUX, A. PELET, Droit international pénal, Paris, A. Pedone, 2000, p. 241.

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