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L'émergence d'une culture des droits de l'homme au Cameroun

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par Cyrille APALA MOIFFO
Université de Nantes - Diplôme d'Université de 3è cycle en Droits Fondamentaux 2005
  

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SECTION 2 : L'INFLUENCE DES POUVOIRS PUBLICS SUR LES INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LE CHAMP DES DROITS DE L'HOMME

En vue de protéger les droits de l'homme, mais surtout de les promouvoir, les pouvoirs publics ont, sous l'impulsion des Nations unies, créé des institutions nationales visant à réguler, contrôler et assurer le suivi des questions y relatives140(*).

Tout en relevant l'aspect positif de leurs actions sur le terrain par une contribution à la diffusion des valeurs portant sur le respect de l'être humain, on note cependant que l'accomplissement de leurs missions subit l'influence souvent négative des gouvernants qui en sont les instigateurs. Les cas de la CNDHL (Paragraphe 1), du CNC (Paragraphe 2) et de l'ONEL (Paragraphe 3) retiendront particulièrement notre attention141(*).

Paragraphe 1 : La CNDHL

Les mécanismes qui régissent le fonctionnement des institutions nationales des droits de l'homme sont définis par les « Principes de Paris »142(*) qui constituent une plate forme normative à laquelle doivent se référer les Etats pour leur mise en place.

Malgré l'effort d'ajustement fait par les pouvoirs publics pour s'y conformer143(*), de nombreuses carences subsistent, notamment en ce qui concerne la réelle indépendance de la CNDHL.

Bien que l'article 1er de la loi de 2004 consacre son indépendance, sa personnalité juridique et son autonomie financière, la réalité permet de déceler quelques points qui sont en contradiction avec les « principes de Paris ».

- S'agissant de sa composition, la CNDHL, en dehors de ses 30 membres144(*), est dotée par la loi d'un secrétariat permanent (article 11) qui est l'émanation des pouvoirs publics, dirigé par un Secrétaire général nommé par décret du Président de la République. Le Secrétaire général qui n'est pas issu des rangs des membres de la commission est en réalité le véritable chef de son administration145(*). Il s'agit là d'une disposition qui n'est pas conforme à l'exigence pour les institutions nationales de disposer de leurs propres personnels. Cette intrusion des pouvoirs publics à travers la présence d'un « représentant » (non membre de la CNDHL) au sommet de l'administration de la Commission contribue de façon inavouée à l'effritement de son indépendance.

- Ensuite, l'obligation qu'a la CNDHL d'adresser son rapport annuel au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat, ses rapports semestriels au Premier ministre ainsi qu'aux ministres de la Justice et de l'Administration territoriale (article 19 loi de 2004), constitue un lien implicite de subordination envers ces différentes autorités. Il en découle que la publication de ces rapports est subordonnée à l'approbation de ces dernières.

- L'un des handicaps au bon fonctionnement de la CNDHL est l'insuffisance de ressources financières et de moyens logistiques que l'Etat met à sa disposition. Cet état de choses ne permet pas une indépendance dans la conduite de ses missions146(*), surtout que la dotation budgétaire est souvent débloquée avec du retard. En outre, les contributions extérieures qu'elle reçoit sont généralement utilisées dans le sens des orientations données par les donateurs, ce qui restreint aussi sa marge de manoeuvre.

En tant qu'organe intervenant dans le secteur de la communication sociale,le CNC n'est pas à l'abri de cette influence des pouvoirs publics.

* 140 Supra, Première partie, Chapitre 2, Section 1, paragraphe 3, A et B.

* 141 Nous ne reviendrons pas sur leur création, missions et activités. Voir Supra, idem.

* 142 Adoptés en 1991 à Paris lors de la rencontre des institutions nationales des droits de l'homme, les « Principes de Paris » ont été avalisés par l'Assemblée Générale des Nations unies en 1992.

* 143 Création par une loi de 2004 qui abroge le décret de 1990 qui l'avait institué, représentation pluraliste des forces sociales, stabilité du mandat garantie.

* 144 L'article 6 al. 2 de la loi de 2004 précise que « Les membres de la Commission sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations, associations et organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent, à la diligence du Président de la Commission ».

* 145 L'article 3 du décret n°2005/254 du 7 juillet 2005 fixant les modalités d'application de la loi de 2004 précise les attributions du Secrétaire général de la CNDHL.

* 146 Le Rapport 2002 du Comité national des droits de l'homme et des libertés, prédécesseur de la CNDHL, présente un état de ses ressources financières pour les années 2000, 2001 et 2002. Voir p.12, 15-16 du Rapport.

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