WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La convention de l'OUA contre le terrorisme

( Télécharger le fichier original )
par Djiby NDIAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - DEA 2011
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

ABRÉVIATIONS

AQMI : AL-qaida au Maghreb Islamique

AQAP : Al-qaida dans la Péninsule Arabique

AFRICOM : Commandement Militaire des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique

CEDEAO : Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest

C.E.H.D : Cour européenne des droits de l'homme

CEEAC : Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale

CIA : Central intelligence Agency

CP : Code Pénal

CPP : Code de procédure Pénal

CPS : Conseil de Paix et de sécurité

CAERT : Centre Africain d'études et de recherche sur le terrorisme

DST : Direction de la surveillance du territoire

OUA : Organisation de l'Unité Africaine

SDN : Société Des Nations

UA : Union Africaine

CONVENTION : Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée le 14 juillet 1999 à Alger

PROTOCOLE : Protocole à la Convention de l'OUA,adopté lors de la troisième session ordinaire de la Conférence de l'Unité Africaine

REMERCIEMENTS

Il m'est tout d'abord agréable d'exprimer ma reconnaissance au Professeur ALIOUNE SALL, mon Professeur et encadreur, homme de science et d'esprit dont les précieux enseignements ont nourrit ma réflexion et qui n'a eu de cesse de me prodiguer conseils et encouragements tout au long de cette recherche. C'est, avant tout, grâce à son impulsion que celle-ci a été initiée et menée à son terme.

C'est avec un plaisir particulier que je remercie Mr FALLY CAMARA , assistant en droit international,qui, avec une disponibilité remarquable,n'a pas hésité à me donner un certain nombre de documents et me communiquer des informations essentielles, pour la conduite de mes recherches.

Je tiens encore à exprimer ma reconnaissance au Commissaire de police Mr NDIAYE à la direction de la surveillance du territoire (Ministère de l'intérieur du Sénégal) qui, malgré son emploi du temps trop chargé,ma accordé un un entretien de marque. Les informations qu'il ma livré au cours de cette interview m'ont été d'un apport inestimable.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

CHAPITRE 1:LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION

SECTION 1:LA DETERMINATION DES ACTES DE TERRORISME

SECTION 2: LA COMPETENCE DES ETATS PARTIES

CHPITRE 2:LES OBLIGATIONS DES ETATS PARTIES

SECTION 1 : LES OBLIGATIONS AVANT LA REALISATION DES ACTES TERRORISTES

SECTION 2:LES OBLIGATIONS DES ETATS FACE AUX AUTEURS OU PRESUMEES AUTEURS D'ACTE TERRORISTES

CONCLUSION

ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE

TABLE DES MATIERES

DEDICACES

Ce travail est dédié à mes parents pour leur soutien.

Je rend un vibrant hommage aux PROFESSEURS de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD, pour leur dévouement à la formation des juristes.

Je remercie tout ceux qui ont contribué, de prés ou de loin, à ma formation.

INTRODUCTION :

Après l'accession à l'indépendance des États africains, les dirigeants se préoccupaient moins d'organiser l'Afrique à l'échelle continental que de mettre sur pied des groupements régionaux. C'est seulement en 1963 à la conférence d'Addis-Abeba que l'idée d'une union organique de l'ensemble des États africains prit corps grâce aux efforts de quelques hommes politiques dont le docteur Nkrumah (Ghana) et le président Léopold Senghor1(*) (Sénégal). Le statut adopté fut un compromis entre la thèse intégrationniste et fédéraliste du Ghana et la thèse inter étatique plus modérée soutenue par l'Éthiopie et le groupe dit de Monrovia.

Depuis, l'organisation fonctionne avec un rythme assez modeste. Quelques années plus tard, certains phénomènes ont poussé les dirigeants Africains à renforcer l'organisation par des conventions et des protocoles pour éviter certains vides juridiques dans des domaines sensibles.

Dès lors, la mise sur pied de mécanismes juridiques tendant à sauvegarder les intérêts mais aussi à garantir les perspectives de développement est devenue un impératif en Afrique, surtout avec la multiplication des mouvements terroristes. Ce dernier aspect objet en partie de notre sujet sera étudié de manière beaucoup plus approfondie. Le terrorisme occupe aujourd'hui une place importante dans l'actualité internationale. Sa particularité c'est qu'il s'agit d'un phénomène évolutif en termes de définition2(*). En réalité depuis sa montée en puissance après la deuxième guerre mondiale, phénomène relativement ancien, le mot « terroriste » est attesté pour la première fois en novembre 1794, il désigne alors la « doctrine des partisans de la terreur », de ceux qui, quelques temps auparavant, avaient exercé le pouvoir en menant une lutte interne et violente contre, « les contre révolutionnaires »3(*. Il s'agit alors d'un mode d'exercice du pouvoir, non d'un moyen d'action contre lui. Le mot a évolué au cours du XIX siècle pour désigner non plus une action d'État, mais d'une action contre lui. Ainsi elle peut recevoir l'appellation « terrorisme contemporain ».

Son point de départ si l'on peut tenter d'en fixer un, a été la seconde guerre mondiale à travers les différents nationalismes d'Europe Occidentale, par la propagande Nazi, la remise en question des empires coloniaux, les guerres successives en Asie du sud Est et, l'affrontement américano- soviétique comme constante4(*).

Par ailleurs sous sa forme moderne, le terrorisme se répand au Moyen Orient avec l'assassinat du Shah Nasir al Din en 1896 dont la responsabilité morale est souvent attribuée à tort ou à raison à Jamal al Din al Af ghan. Il a acquis une connotation péjorative et désigne aujourd'hui les actions violentes destinées à répandre la terreur et ainsi faire pression sur un État. Elles visent souvent les populations civiles afin de détruire, tuer et de mutiler. Ces attaques ont pour but de promouvoir des messages à caractère idéologique, politique ou religieux par la peur et la publicité médiatique.

L'Afrique ne pouvait échapper à ce phénomène dont la progression ne rencontre pas encore d'obstacles efficaces. Ainsi, en 1998 les terroristes à travers des explosions avaient ensanglantés les ambassades des américains à Dar es Salam (Tanzanie) et, Nairobi (Kenya)5(*).

Ces évènements ont, en partie, motivés les dirigeants africains à prendre des mesures adéquates face au terrorisme qui constitue une violation des droits de l'homme et, entrave de manière consécutive le développement socio économique en déstabilisant les États.

Pour faire face au défi sécuritaire, les africains étaient dans l'obligation de s'entendre afin de mettre sur pied un instrument juridique destiné à assurer la sécurité, la paix et le développement. C'est ainsi que l'idée de conclure une convention pour la prévention et la lutte contre le terrorisme a été agitée. Après quelques mois de réflexions, à travers des rencontres, les chefs d'État et de Gouvernement africains ont adopté, à l'occasion de la 35e réunion ordinaire de l'Assemblée des Chefs d'États et de gouvernement de l'OUA le 14 juillet 1999 à Alger, la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.6(*)

Cette convention a été accueillie par les africains par un immense espoir de voir leur sécurité assurée. Mais elle a souffert pendant deux ans faute de ratification suffisante. C'est seulement après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis que les États Africains l'ont accordé une plus grande importance au point de la ratifier sans doute. C'est pourquoi elle n'est entrée en vigueur qu'en 20027(*) donc sous l'empire de l'UA. La présente convention révèle les mécanismes juridiques dont l'application pourrait faire face au défi sécuritaire. Cette convention est un ensemble de texte qui a vocation respectivement à prévenir et à réprimer les actes terroristes. Elle vient naturellement s'ajouter à la panoplie des conventions et protocoles sectoriels que la communauté internationale a mis en place pour lutter efficacement contre le terrorisme.

A première vue le terrorisme apparait comme une stratégie, un moyen de pression dont seule la pauvre répétition des mêmes attentats constitue l'unité8(*).

La diversité des types de terrorismes explique dans une certaine mesure la controverse en termes de définition de ce mot. En effet il existe quatre grands types de terrorismes: le terrorisme individuel, provoqué par des rebelles, des anarchistes ou des nihilistes (admettant une liberté morale) ,le terrorisme organisé, prôné par des groupes défendant des idéologies différentes (exemple: extrême droite...), le terrorisme d'État, le Cyber terrorisme.

Au moment de la mise sur pied de la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, ce dernier type de terrorisme n'était pas pris en compte. Avec l'influence de plus en plus grande des réseaux informatiques dans l'activité des populations et des États et leur dégradation par des « cyber attaques », l'idée de la naissance d'un possible « cyber terrorisme » est apparue.

Dans notre travail il est question de faire une analyse de la Convention de l'OUA contre le terrorisme. Ainsi deux questions seront examinées: d'abord quelle est la démarche entreprise par les rédacteurs de la convention pour la lutte contre le terrorisme ?, en suite quels sont les engagements qui pèsent sur les Etats parties dans l'assainissement de la lutte contre le terrorisme?

Au passage il convient de souligner que la Convention renferme des insuffisances dont l'origine n'est rien d'autre que le résultat d'une inspiration chronique de la convention du 16 novembre 1937 relative à la prévention et à la répression du terrorisme qui n'est jamais entrée en vigueur faute de ratification nécessaire. Cette Convention a été élaborée par le comité d'expert désigné par le conseil de la Société Des Nations (S.D.N)9(*). L'autre insuffisance résulte du respect très poussé de la souveraineté des États (les sacrifices de souveraineté sont maigres).

Au delà de ces reproches, la Convention de l'OUA contre le terrorisme maintient l'importance qui lui est attribuée. Elle sera complétée par un protocole additionnel adopté lors de la troisième session ordinaire de la conférence de l'UA en 2004. Ce protocole vient combler des insuffisances constatées dans la Convention. C'est pourquoi il fera partie de notre analyse. Ainsi par un dispositif normatif la convention tente de définir l'une des notions les plus discutées qu'est l'acte de terrorisme. Elle institue des mécanismes en vertu desquels les pays africains pourront arriver à un résultat satisfaisant. Les États parties devront exécuter certaines obligations incontournables en matière de lutte contre le terrorisme. Il convient de noter que la présente Convention n'est pas seulement destinée à assurer la sécurité des peuples africains. Elle facilite également la politique d'intégration initiée notamment en Afrique de l'ouest et matérialisée dans une organisation appelée CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest)10(*).

Les africains sont invités alors à avoir les mêmes méthodes de lutte contre le terrorisme en occurrence en ce qui concerne les moyens préventifs et curatifs. Parmi ces moyens, l'information, la coopération mutuelle des États et l'aménagement des législations dans le souci de répondre aux exigences de la convention étaient des préalables.

A la lecture de la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, il ressort que les rédacteurs ont par un effort salutaire manifesté le courage de dresser les actes qualifiés d'actes de terrorisme. Ainsi l'acte est réputé terroriste s'il remplit les conditions prévues par la Convention à travers son article 1. Mais ils ne seront sanctionnés que s'ils sont érigés en infraction pénale dans les législations nationales11(*), ce qui atteste encore une fois la controverse sur la notion de terrorisme.

Dans la prévention et la lutte contre le terrorisme, la Convention détermine le champ de compétence de chaque État. Tout État partie prendra, en vertu des dispositions de la convention, ses responsabilités en vue de ne pas s'immiscer dans les compétences des autres États. En réalité deux types de compétences sont ici prévus à savoir: la compétence résultant des pouvoirs de l'État membre et, la compétence prévue par la Convention dont l'exécution est obligatoire.

Dans certains cas, il peut y avoir des différends nés de l'interprétation de certains textes. C'est là qu'il faut saluer l'apport du protocole additionnel de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Ce protocole vient au secours à la Convention qui, comme on le constate, renfermait des insuffisances.

Il est heureux de rappeler qu'une convention ne peut être efficace si elle ne prescrit pas des obligations à l'endroit des parties contractantes. A l'instar des conventions internationales, elle dresse une liste d'obligations qui sera exécutée par les États membres car ces derniers seront débiteurs en la ratifiant. Ainsi tout acte pris doit avoir un fondement légal selon la convention. Par ailleurs la signature d'accords de coopération mutuels entre les États demeure une charge dont l'exécution facilite la prévention d'actes terroristes.

En revanche, dans le cadre du traitement des auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes le respect des conditions d'extradition est de rigueur. L'extradition bénéficie d'un régime juridique assez spécial parce que régie par plusieurs textes. Les États sont également obligés de respecter certaines dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme et du protocole de 2004 lorsqu'il s'agit de réprimer les auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes.

Il ressort de ce qui précède, que l'analyse de la convention de l'OUA contre le terrorisme passe d'abord par l'examen des conditions de mise en oeuvre de la Convention (Chapitre1) avant d'appréhender les obligations des États parties (Chapitre2).

CHAPITRE1: LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION

Pour une lutte efficace contre le terrorisme, les rédacteurs de la convention ne pouvaient pas caresser la notion d'acte terroriste. Ainsi ils ont essayé de bien faire comprendre aux non avertis sa signification. C'est la raison pour laquelle la détermination des actes de terrorisme constitue ici une étape décisive à étudier (section1). Mais il fallait aussi savoir qui est habilité à se prononcer sur tel ou tel acte et la portée de ses pouvoirs. C'est pourquoi la compétence des États parties devait être située (section2).

SECTION1: LA DÉTERMINATION DES ACTES DE TERRORISME

A l'instar des autres conventions, la convention de l'OUA détermine les actes de terrorisme. Ainsi dans l'article 1er paragraphe 3 de ladite convention, il est procédé à la définition des actes de terrorisme (paragraphe1).Celle-ci ne suffisait pas à elle seule, leurs incrimination par l'ordre juridique national devait imprimer à ces actes, un caractère criminel (paragraphe2).

PARAGRAPHE 1: LA DÉFINITION DES ACTES VISÉS

Dans la première partie intitulée champ d'application, est contenue la définition de l'acte de terroriste. C'est précisément dans le paragraphe 3 de l'article 1, que la Convention, tente par une hésitation12(*) à définir l'acte terroriste. La définition donnée se subdivise en deux sous paragraphes. L'une est contenue dans le paragraphe 3(a). L'autre se trouve dans le paragraphe 3 (b). Ce dernier a, la particularité de définir les actes indirects susceptibles d'encourager l'acte terroriste. A vrai dire il s'agit là des auteurs d'actes terroristes indirects qui sont visés.

Dans le paragraphe (a) à travers l'expression « tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de l'État», il est aisé d'en déduire le caractère illicite de l'acte envisagé dès lors que la violation des lois pénales constitue déjà une infraction. Il a fallu que les rédacteurs poursuivent la définition, pour avoir une compréhension exacte de la notion. C'est la raison pour laquelle l'acte précité doit être susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe qui occasionnent ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel ». Si on s'arrête un instant pour analyser les aspects visés, on s'accordera que tout acte de nature à les mettre en dangers constitue une infraction de droit commun. Pratiquement l'ordonnancement juridique de la plupart des États et de la communauté internationale l'érige en infraction.

A titre illustratif il suffit de consulter la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 194813(*) pour s'en convaincre en partie. En effet « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Par conséquent, tout acte tendant à mettre en danger ces droits, constituera une infraction au sens de l'article 3 de la déclaration. La question est de savoir si le même acte pourra être qualifié de terroriste. Logiquement la réponse à cette question exige une lecture complète de l'article 1 alinéa 314(*). Pour qualifier l'acte il apparait que l'élément moral de l'infraction était indispensable. Ainsi, après avoir listé les aspects susceptibles d'être mis en danger, une précision qui fait allusion aux conséquences s'annonce par l'expression « commis dans l'intention de ... ».

Il faut donc que l'acte en cause soit commis dans l'intention «d'intimider, de provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisation, institutions, populations ou groupes de celle-ci d'engager toute initiative ou s'en abstenir, d'adopter, de renoncer à une position particulière ou d'agir selon certains principe15(*) ».

Au regard de ces conséquences que l'acte réputé terroriste produit, l'élément fondamental est la terreur. Celle-ci peut résulter de l'intimidation, elle peut exercer des pressions, elle peut également amener certaines structures d'engager ou de s'abstenir. C'est pourquoi la définition avancée, consistant à dire que « le terrorisme constitue l'emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique »16(*), correspond bien à la définition donnée par la Convention. Néanmoins il convient de préciser qu'il y a deux sortes de violences: la violence physique par exemple: les prises d'otages dont la libération est conditionnée par le versement d'une rançon (ici la violence est exercée sur la personne enlevée) et, la violence morale celle de menacer d'accomplir un acte de terroriste si telle ou telle position n'est pas effective, ou renoncée. Dans le paragraphe a (2) la Convention vise « l'intention de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ». Ce sont là les conséquences de l'acte terroriste. Leur contenu n'est pas dévoilé mais on s'accorde qu'il y a infraction le fait de paralyser le fonctionnement du service public dans le but d'intimider l'État.

En réalité, la notion de service public a un contenu divers. Le fait même de semer la terreur à bord des aéronefs constitue une infraction. Ainsi, la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1993, renvoie bien au service public. Il est dit dans cette convention « que la présente convention s'applique aux actes qui, constituant ou non des infractions peuvent compromettre ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord »17(*).  Ce paragraphe énonce bien l'idée d'une protection du service public. En effet, l'aéronef le bon ordre et la discipline à bord bénéficient un encadrement juridique très important. Car il s'agit là d'un service public qui dépasse le cadre national. Dès lors tout acte orienté contre leur bon fonctionnement avec intimidation des autorités peut porter le masque d'un acte terroriste.

Dans la Convention de l'OUA le paragraphe (a 3) achève la définition entamée par le paragraphe A. Ainsi « tout acte ou menace d'acte commis dans l'intention de créer une insurrection générale dans un État partie » est un acte terroriste. En vérité, l'insurrection peut entrainer le renversement du pouvoir établi et subséquemment la peur des populations. Cette insurrection navigue à contre courant avec l'article 28 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme. Ce texte dispose que «  toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international, un ordre... »18(*).

Au regard de la définition livrée par la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme un constat se décèle. La définition est relativement longue. Mais il n'a rien de surprenant parce qu'il s'agit de définir une des notions les plus controversées, car elle évolue dans le temps et dans l'espace. En effet, le contenu d'un acte de terroriste peut susciter une double appréciation. Cette variété d'actes terroristes a favorisé même la mise sur pied de plusieurs conventions. C'est ainsi que, dans un souci de bien situer l'acte et le qualifier, la convention internationale contre la prise d'otage a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations-Unies le 17 décembre 1979 à New York. Dans l'article 1er de ladite convention il est précisé « commet l'infraction de prise d'otage au sens de la présente convention quiconque s'empare d'une personne ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de contribuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale, une personne physique ou morale ou un groupe de personne, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage »19(*).  Cet acte terrorisme rejoint la définition donnée par la Convention de l'OUA notamment à l'article 1 alinéa 3 paragraphe a (1).

Pour parachever la définition des actes de terrorisme, la Convention fait intervenir les acteurs indirects. A cet effet, le paragraphe 3b dispose « est acte terroriste toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l'intention de commettre tout acte mentionné au paragraphe a (III) »20(*). Ce texte faisant intervenir les acteurs indirects, autrement dit les complices, laisse apparaitre des répétitions que les rédacteurs pouvaient pourtant éviter. En effet, le financement n'est-il pas source d'encouragement? ne renvoie t-il pas « à la contribution, à l'aide, et à l'équipement ». C'est dire que le financement englobe tous ces termes et, de ce fait il inspire du courage. Mais on comprend bien la démarche des rédacteurs de la convention. Il s'agit, à leur souhait, de bien énumérer et de faire comprendre aux non avertis les actes susceptibles d'être qualifiés d'actes terroristes. Parmi les termes utilisés dans le paragraphe 3b le « financement » nous parait plus important. D'ailleurs il fait partie des causes les plus connues d'encouragement du terrorisme.

De ce fait, des conventions contre le financement du terrorisme ont été adoptées avant même la convention de l'OUA. Parmi ces dernières, la convention contre le financement du terrorisme adoptée à New York en mars 1999 occupe une bonne place. Aux termes de l'article 2 de ladite convention « commet une infraction au sens de la présente convention toute personne illicitement et intentionnellement procède au financement d'une personne ou d'une organisation en sachant que ce financement sera ou pourra être utilisé en tout ou en partie pour préparer ou pour commettre21(*):

- une infraction relevant de l'une des conventions énumérées à l'annexe 1 sous réserve de leur ratification par l'État partie ou;

- un acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à une personne civile ou à toute autre personne en dehors d'un conflit armée, lorsque par sa nature ou son contexte cet acte constitue un moyen d'intimidation à l'encontre d'un gouvernement ou de la population ». Ce paragraphe1 est complété par les paragraphes 2 et 3 dudit article. C'est dans cette dynamique de prévenir tous les actes tendant au financement du terrorisme que les rédacteurs des conventions accordent une importance particulière à la question du financement. Mais, avant même la définition de cette infraction qu'est le financement du terrorisme, la Convention n'a pas manqué à cette évidence: celle de définir le financement en tant que tel.

C'est pourquoi dans le paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention contre le financement, celui-ci est défini comme étant « le transfert ou de la réception de fonds, d'avoirs ou d'autres biens licites ou illicites par quelques moyens que ce soit, directement ou indirectement à, ou d'une autre personne ou organisation »22(*). Le financement du terrorisme est un acte d'encouragement incontestable car il concourt à faciliter aux auteurs d'actes terroristes à disposer les moyens requis pour accomplir leur forfait. En effet, par le financement ils tirent leur capacité de projection, leur possibilité de se faire connaitre de recruter et d'entrainer leurs membres. Par conséquent voir le financement du terrorisme comme élément constitutif de l'acte terroriste n'est que satisfaisant.

Au sujet de la définition de l'acte de terrorisme, les propositions ne manquent pas. En effet, il y a un foisonnement de définitions relatif à l'acte terroriste mais ont toutes un point commun: un manque flagrant de précision sur le plan juridique, au niveau mondial. Selon Schmide et Jongman (1988)23(*), ces définitions varient souvent selon les pays, les idéologies politico-religieuses, les régions du monde etc...

Dans le cadre international, face à la nécessité de trouver une définition suffisante qui puisse permettre de mieux encadrer les activités de lutte contre le terrorisme, les efforts de l'organisation des Nations-Unies ont aboutie à la définition suivante: « tout acte destiné à causer la mort ou de graves blessures à des civils ou à des non combattants dans le but d'intimider une population ou de forcer un gouvernement à une Organisation internationale à accepter ou s'abstenir d'accomplir quelque acte que ce soit »24(*).

En faisant la comparaison des définitions, on constate une différence selon qu'on est dans telle ou telle localité. Ce qui imprime une imprécision sur le plan juridique. Celle-ci est problématique dans un État de droit car elle laisse la porte à beaucoup d'atteintes aux droits de l'homme et elle s'avère ainsi dangereuse à de nombreux égards en Afrique. Si on observe un tel manque de précision quand au phénomène terroriste, c'est bien parce que ce phénomène est extrêmement difficile à caractériser du fait de sa complexité. L'enjeu est donc de trouver une définition juridique acceptable pour les pays frappés par ce fléau afin de pouvoir organiser la riposte25(*). Une telle définition est tant souhaitée d'autant plus que le terrorisme est l'ennemi pire de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit.

L'analyse des actes terroristes définis par la Convention, nous permet de confirmer que le mouvement Al-quaida au Maghreb Islamique réalise des actes purement terroristes. En effet, ce mouvement met en sursis la liberté des personnes, il intimide la population de la sous région et provoque une situation de terreur dans le monde. Dans le proche orient, combien de personnes osent circuler sans risque de se voir menacé par des actes terroristes. Dans cette zone on enregistre les actes les plus barbares revendiqués par le mouvement Al-quaida.

Au Maghreb islamique où le fléau devient de plus en plus préoccupant, on note des enlèvements de personnes dont la rançon sera surement réclamée comme condition de leur libération. De ce constat « on n'est à l'abri nulle part du terrorisme »26(*).

Cette affirmation d'Albert Bourgi est soutenable à double niveau: d'abord les terroristes sont maintenant partout dans le monde, en suite les moyens de lutte contre le terrorisme se révèlent inefficaces. Si la définition du mot terrorisme résiste jusqu'à présent à l'unanimité du fait de son caractère complexe il sera difficile de mener à bien le combat à travers des corps de règles.

L'examen de la Convention soumise à notre analyse révèle une délimitation des actes qualifiés terroristes. C'est vrai qu'en délimitant on exclut. C'est pourquoi l'article 3 de cette Convention nous fait état des actes exclus dans la définition des actes terroristes. La lecture attentive de ce texte suscite cependant beaucoup d'intérêts. Le paragraphe 1 de cet article dispose que « sans préjudice des dispositions de l'article premier de la présente convention, la lutte menée par les peuples en conformité avec les principes du droit international, pour la libération ou leur autodétermination y compris la lutte armée contre le colonialisme , l'occupation, l'agression, et la domination par des forces étrangères ne sont pas considérés comme des actes terroristes ». Dans ce paragraphe « la lutte armée contre... l'occupation, l'agression et la domination par des forces étrangères » n'est pas qualifiée de terrorisme. Ceci témoigne en partie la difficulté à définir l'acte terroriste. En réalité, l'agression et la domination sont souvent sources de terrorisme. A ce titre l'exemple de l'Irak est une belle illustration. La plupart des actes terroristes accomplis dans ce pays actuellement résultent de l'envahissement des États-Unis puisque celui-ci n'avait pas reçu l'autorisation requise au sein de l'ONU. Pour la Palestine, c'est les actes barbares imputés à l'Israël en violant les lois internationales, qui justifient la prolifération des actes terroristes dans cette zone. Les États-Unis et Israël sont des forces étrangères par rapport respectivement à l'Irak et la Palestine.

Mieux, dans le paragraphe 2 on assiste encore une fois à une exclusion des actes susceptibles d'être qualifiés terroristes. Selon ce paragraphe « les considérations d'ordre politiques, philosophiques, idéologiques, raciales ethniques religieuses ou autres ne peuvent justifier les actes terroristes visés dans cette convention »27(*). En excluant ces actes il est difficile d'admettre que des personnes soient accusées d'être auteurs d'actes pour des raisons seulement politiques. Il ressort ainsi de l'analyse accordée à cet article que la définition de l'acte terroriste relève d'une tâche difficile.

Après avoir défini les actes visés qui constituent une condition de mise en oeuvre de la convention, leur pénalisation en est une autre condition. La réalisation de l'acte terroriste ne suffit à elle seule, il faut qu'il soit incriminé. Dès lors, c'est sa pénalisation qui conditionne la poursuite des auteurs dans un État partie. Elle doit figurer dans l'ordonnancement juridique des États ayant ratifié la Convention.

PARAGRAPHE 2: LA PÉNALISATION DES ACTES

La pénalisation des actes définis ci-dessus est une logique juridique. Elle a favorisé une révision des législations des États afin d'atteindre un tel objectif28(*). Ainsi les conditions de poursuite doivent être spécifiées dans les textes. Si la Convention renvoie la tâche de pénaliser les actes terroristes, c'est parce que les États renoncent difficilement à leur souveraineté en matière pénale. Mais avant de réviser les législations il faut d'abord un acte reconnaissant l'adhésion à la convention. Au Sénégal, la loi n° 2001-12 du 20 décembre 2001 autorise le Président de la République29(*) à ratifier la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée à Alger le 14 juillet 1999. Par cet acte le Sénégal a marqué sa détermination à combattre le terrorisme et à l'éliminer dans toutes ses formes et manifestations. En plus de la ratification, la modification du code Pénal semblait nécessaire sur ce point. C'est ainsi que par une loi n° 2007/01 du 12 février 2007 modifiant le code pénal, le Sénégal a décidé de pénaliser les actes terroristes visés dans la Convention de l'OUA. Cette loi répond positivement à l'engagement prescrit par l'article 2 paragraphe (a) de la convention de l'OUA. Selon ce texte « les États parties s'engagent à en réviser leur législation nationale et à établir comme crimes, les actes terroristes, tels que définis dans la présente convention et pénaliser ces actes en tenant compte de leur gravité ».

Bien que la définition du terrorisme demeure toujours un sujet très controversé, cela ne peut cependant pas affranchir notre législation de combler le dispositif juridique mis en place pour l'identification d'actes qui, sans aucun doute, participent à la réalisation du terrorisme. Dans cette logique de pénaliser les actes terroristes, la loi dispose30(*) «il est inséré, après l'article 279 du code Pénal, une section VII au chapitre IV du titre I du livre 3e intitulé « des actes de terrorisme » et comportant des dispositions suivantes. Cet article confirme la révision du Code pénal sénégalais qui, désormais, érige certains actes en actes de terrorismes. La lecture de l'article 279-1 nous permet de saisir les actes terroristes lorsqu'il dispose «  constituent des actes de terrorismes, lorsqu'elles sont commises intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales, par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes ». Le caractère intentionnel apparait à première vue avant de citer les actes qualifiés de terroristes.

Dans l'énumération, sont réputés actes terroristes « les attentats et complots visés par les articles 72 à 76 et 84 du présent code, les crimes commis par participation à un mouvement insurrectionnel visés par les articles 85,86 et 87 du présent code, les violences ou voies de fait commises contre les personnes et les destructions ou dégradations commises lors de rassemblements et visés par l'article 98 du présent code etc... ». On dénombre douze (12) actes que le Sénégal considère comme des actes terroristes dans le présent article.

Toujours dans le cadre de la pénalisation des actes, l'article 29-2 considère comme acte de terrorisme « le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous sol ou dans les eaux une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel ». Si on observe bien cette disposition elle nous rappelle les actes ou menaces d'actes en violation des lois pénales qui occasionnent ou peuvent occasionner des dommages « aux ressources naturelles, à l'environnement », prévus dans le paragraphe (a) de la Convention de l'OUA. Il s'agit d'un souci de ne pas entrer en contradiction avec la convention, ce qui peut générer un véritable problème de qualification des actes terroristes.

Cependant c'est dans l'article 279-3 que la loi Sénégalaise fait intervenir les actes posés par les acteurs indirects qui favorisent le terrorisme. Ce texte dispose « constitue un acte de terrorisme, le fait de financer directement ou indirectement une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés en tout ou partie en vue de commettre un acte terroriste ».Il est question ici de lancer un défi contre les bailleurs de fonds qui favorisent la promotion du terrorisme. Dans cette sillage l'UEMOA n'est pas en marge. Elle a adopté la directive n° 04/2007/ sur la lutte contre le financement du terrorisme31(*). Son article 6 dispose que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale au regard de leur droit interne les actes visés aux articles 4 et 5 ci-dessous ». Ainsi la pénalisation de tels actes est un bienvenu dans le corpus juridique des États membres de l'OUA. Lutter contre le financement du terrorisme, qu'il provienne d'activités légales (commerciales, industrielles ou caritatives) ou illégal (racket, trafic de drogues, proxénétisme, hold up) constitue un objectif prioritaire pour les services engagés dans la lutte opérationnelle contre le terrorisme. En effet c'est en fonction de leurs sources de financement que les groupes terroristes tirent leurs capacités de projection, la possibilité de se fournir en armement puissant et leur possibilité de se faire connaitre, de recruter et d'entrainer leurs membres.

Si l'incrimination du financement du terrorisme figure dans presque toutes les conventions et les ordres juridiques des États, c'est parce qu'elle fait partie des moyens de lutte efficace contre le terrorisme. Lorsque la lutte est effective, on pourra sur ce point, gagner en partie la lutte contre le terrorisme. Mais le problème est que le financement a pris une autre tournure difficile à combattre et, pose un problème juridique. En effet l'octroi d'une rançon pour obtenir la libération d'un otage enlevé par les terroristes est une source de financement. La rançon permettra aux terroristes de mieux s'armer financièrement et enfin mieux se doter d'armes sophistiquées. Voilà un obstacle dont les juristes sont interpellés. La rançon est une motivation à enlever d'autres personnes. Et si elle n'est pas versée, les otages sont exécutés purement et simplement. Dans ce cas peut-on parler d'une  « non assistance à une personne en danger »?.

A la lumière de ce qui précède on peut dire que la pénalisation des actes terroristes est une démarche noble parce qu'elle tend à protéger les peuples africains, mais l'équation du financement est toujours source de débat. Outre l'énumération des actes terroristes incriminés, il y a une disposition qui concrétise la nature criminelle des actes accomplis. Dans cette perspective, l'article 279-4 de la loi 2007/01 du 12 février 2007 modifiant le Code pénal sénégalais dispose « toute personne coupable d'actes de terrorisme au sens des articles 279-1 ; 279-2 et 279-3 du présent Code est passible de la peine des travaux forcés à perpétuité ».

Lorsque le coupable assure la direction ou le contrôle d'une personne morale et agit en cette qualité; la licence, l'autorisation ou l'agrément de la personne est définitivement retiré. En appréciant ces articles figurant dans la loi de 2007, on peut soutenir que le Sénégal a fourni un effort qualitatif dans l'exécution des obligations résultantes de l'article 2 paragraphe (a) de la Convention. Cet effort est beaucoup plus admirable lorsqu'on a procédé à définir de nouvelles règles dérogatoires au droit commun de la procédure pénale32(*). Ainsi le dispositif de lutte contre le terrorisme introduit dans le Code pénal nécessite des modifications à la procédure pénale de manière à apporter le maximum possible d'efficacité aux moyens juridiques mis en oeuvres. Dans ce souci de répondre aux règles posées par la Convention la loi n° 2007-04 du 12 février modifiant le CPP relatif à la lutte contre les actes de terrorismes est votée. L'article 677-26 alinéa 1 de cette loi dispose que «les visites et les perquisitions peuvent être effectuées à toutes heures de jour et de nuit sur autorisation écrite du juge saisi ou du procureur de la république même sans le consentement de la personne au domicile de laquelle elles ont lieu ».

Lorsqu'il y a crime flagrant, lorsqu'il existe un risque sérieux de disparitions de preuves des indices, lorsqu'il existe des présomptions qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux ou la visite ou la perquisition doit avoir lieu se préparent à commettre des actes de terrorismes. Cette procédure décrite est de nature à mieux déceler les auteurs. Concernant la procédure, le Protocole à la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en son article 3, paragraphe 1 prévoit la saisine immédiate du conseil de paix et de sécurité de tous les actes terroristes perpétrés33(*) sur le territoire de l'un des États membres. C'est dire par là que le conseil de paix sera associé aux poursuites enclenchées contre les auteurs. On est allé jusqu'à étendre le champ d'application des règles relatives à la garde à vue concernant les crimes et délits contre la sûreté de l'État. Ces règles sont désormais applicables en matière de lutte contre les actes de terroristes (article 677-27 du CPP).

Par ailleurs la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar est la seule juridiction d'instruction du second degré compétente pour les infractions rentrant dans l'une des catégories visées aux articles 279-1 à 279-3 du code pénal (article 677-31 CPP), le tribunal régional reste compétent au premier degré.

La pénalisation des actes de terrorismes à travers respectivement le code pénal et le code de procédure pénale, témoigne d'une élégance textuelle. Cependant, la modification des textes susvisés en vue d'incriminer les actes de terrorismes est intervenue tardivement. Il a fallut attendre les attentas du 11 septembre 2001 , pour que les africains prennent conscience de l'urgence de pénaliser les actes de terroristes. Pourtant, c'est depuis 1999 que la Convention de l'OUA a ordonné la révision des législations nationales en cas de ratification. On a l'impression que les africains ne prenaient pas au sérieux la réalité du terrorisme.

D'ailleurs la Convention de l'OUA a même vu le jour après les attaques contre les ambassades des Américains à Dar es Salam (Tanzanie) Nairobi (Kenya) en août 199834(*). L'Afrique ne manque pas de dispositif juridique tendant à la lutte contre le terrorisme mais toujours elle accuse du retard dans la mise en oeuvre. La pénalisation des actes terroristes dans les législations nationales s'avère nécessaire car c'est une condition préalable à la mise en oeuvre de la convention. Cette démarche entreprise par les États parties n'est que décisive. Il reste qu'il faut des experts dans la qualification de l'acte de terrorisme puisque celui-ci nourrit jusqu'à présent des controverses au sujet de sa définition. C'est un autre problème qui surgit, outre celui de la définition. En effet, les auteurs du terrorisme peuvent être nombreux. S'il s'agit de groupes de personnes ou d'un individu leur répression peut être prise en charge par un État membre. Il en est autrement si un État accompli un acte de terrorisme sur un groupe de personnes ou sur un individu. Les conditions de la pénalisation et de la répression restent obscures, aussi bien dans la convention que dans le code pénal sénégalais. On tente de justifier cela du fait qu'avec la promotion de la démocratie, les États se concurrencent en matière de bonne gouvernance et de respect de l'état de droit.

La pénalisation étant un acte fort dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais la prévision des pouvoirs de chaque État dans la prévention et la lutte contre ce fléau, contribue largement à sa réussite. Par conséquent, la compétence des États parties ne pouvait être escamotée par la Convention.

SECTION 2 : LA COMPÉTENCE DES ÉTATS PARTIES

Dans la lutte contre le terrorisme, il est important de conférer à chacun des États parties des compétences. La Convention n'a pas failli à cette mission. Une lecture attentive de certaines de ses dispositions confirme l'idée que «  les États membres agissent selon leur domaine de compétence ». Celle-ci a une double origine: soit elle résulte directement de la Convention, c'est la compétence liée (paragraphe I), soit c'est la Convention elle-même qui laisse à l'État la faculté d'établir sa compétence, on parle alors d'une compétence discrétionnaire (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1: LES COMPÉTENCES LIÉES

La notion de compétence est au coeur de la Convention de l'OUA. Ceci n'est pas du tout étonnant car c'est la compétence elle-même qui justifie la réaction de certains États face à un acte terroriste. Elle peut correspondre en fait, pour un État, d'être autorisé par le droit international à appliquer les normes matérielles de son droit interne en matière d'ordre public à toute personne physique ou morale à l'égard de laquelle il serait habilité à exercer sa compétence coercitive35(*). Ainsi dans la gamme des compétences présentées par la Convention, l'article 6 alinéa 1 dispose «chaque État partie est compétent pour connaitre des actes visés à l'article 1er».Ces derniers sont des actes terroristes susceptibles d'ypothéquer les règles du développement économique et de la démocratie. Ces actes intimident en vue d'obtenir parfois des buts politiques. Mais ici, la compétence ne peut être mise en oeuvre par l'État que si l'acte est commis sur son territoire ou en dehors de son territoire s'il est réprimé par sa législation nationale. Et si l'auteur de l'acte est arrêté sur son territoire (article 6 alinéa 1 paragraphe a).

L'État est également compétent si l'acte est commis à bord d'un navire arborant le drapeau de cet État ou d'un aéronef immatriculé en vertu de sa législation au moment ou l'acte a été commis ou l'acte est commis par un ou plusieurs de ses ressortissants (paragraphe 6 et a de l'article 6). L'examen de ces dispositions révèle leur caractère partiel. En effet, elles autorisent la mise en oeuvre de la compétence que lorsque « l'acte est commis ». La Convention reste muette au sujet de la compétence lorsque l'auteur est accusé d'avoir commis l'acte. L'accusation est pourtant un acte essentiel car, elle met en jeu le sort de l'accusé. Donc la compétence des États devrait être établie en cas de doute sur l'auteur d'un acte de terrorisme.

En plus rien n'est dit en cas de tentative de commettre un acte de terrorisme. Là aussi la Convention garde le silence. C'est dire que ces pans relatifs à la compétence peuvent poser des problèmes juridiques. Par exemple, qui serait compétent si l'acte est tenté et n'a pas eu lieu? Qui serait compétent si l'auteur est accusé? La personne accusée peut être un étranger et les autorités supposées compétentes une fois saisies peuvent se déclarer incompétentes. En droit la compétence doit être bien déterminée. Si l'acte est commis le problème ne se pose pas, les règles sont claires. Au Sénégal le procureur de la république près le tribunal régional de Dakar est seul compétent pour l'exercice de l'action publique lorsque l'infraction rentre dans l'une des catégories visées aux articles 279-1 à 279-3 du code pénal (article 677-29 du cpp relatif à la lutte contre le terrorisme).

Par contre, la Cour d'assise de Dakar siégeant en formation spéciale est seule compétente pour juger les crimes rentrants dans l'une des catégories visées par les articles 279-1 à 279 du code pénal et les délits qui leurs sont connexes (article 677-32 code de procédure pénal relative à la lutte contre le terrorisme). A titre de rappel les crimes visés dans les articles évoqués en haut sont des actes terroristes. Si ces derniers sont commis, le Sénégal, à travers son code pénal et son code de procédure pénale, peut par application de la Convention de l'OUA, établir sa compétence. Ces actes sont prévus et punis par les règles nationales.

Les conditions posées par la Convention pour que la compétence soit mise en oeuvre sont en principe réunies dès la ratification. Cela peut se justifier par le fait qu'il s'agit de lutte contre un phénomène complexe et évolutif. Mais la compétence peut susciter un autre problème lorsqu'un acte terroriste est commis dans un autre État membres et l'État du lieu ou l'acte est commis se déclare compètent. L'État où l'auteur est originaire peut réclamer sa compétence pour des raisons d'équité et de justice. Il peut alors naitre un problème de conflit de compétence surtout lorsque les peines prévues entre l'État victime d'un acte terrorisme et l'État où l'auteur est originaire ne sont pas les mêmes. L'interprétation de l'article 1 peut être source de différend entre les deux États membres. Heureusement sur ce point, le Protocole Additionnel de 2004 indique, qu'en cas d'échec du règlement amiable, les États doivent se référer à la conférence par le biais du Président36(*).

La mise en oeuvre de ces compétences requiert d'abord la qualification de l'acte ainsi commis. Cette phase ne semble pas poser de problème car désormais, le code pénal a prévu tous les actes susceptibles d'être qualifiés d'actes terroristes. En vérité, le problème se situe au niveau de l'identification d'une personne ayant commis un acte terroriste. Ceci nécessite une autre compétence cette fois reposant sur un niveau de technologie très poussé et l'efficacité dans les enquêtes. Pour la réussite d'une telle tâche, les polices sont souvent les mieux placées pour accomplir une telle oeuvre. Dans cette perspective, le commissaire de police à la direction de la surveillance du territoire (D.S.T) estime « que la police sénégalaise dispose du matériel qui lui permet de détecter, de procéder à un criblage de toute personne connue pour ses accointances et de ses mouvements terroristes»37(*). C'est dire que ses compétences sont souvent ésotériques, c'est -à-dire connues seulement aux initiés.

La révélation des moyens de lutte contre le terrorisme, excepté les règles juridiques, est souvent un sujet tabou. Cette position se justifie par le fait, que les États ne veulent pas que les terroristes aient conscients du dispositif sécuritaire établi.

Dans la détermination des compétences, chaque État a un champ de compétence bien précis. Il y a des situations où l'État partie est obligé d'établir sa compétence. Ainsi l'article 6 alinéa 4 dispose que « chaque État partie devra également prendre les mesures qu'il juge nécessaire pour établir sa compétence à connaitre des actes visés à l'article 1er au cas où l'auteur présumé se trouve sur son territoire et n'est pas extradé vers un État partie qui établi sa compétence à connaitre de tels actes conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ». En vérité, les mesures nécessaires ne sont rien d'autres que la pénalisation des actes dans le code pénal et de déterminer l'organe compétent à poursuivre et à juger l'auteur de l'acte. Ces mesures nécessaires ont suscitées d'ailleurs un réaménagement des dispositifs juridiques sénégalais et des autres États parties. Selon la Convention «  l'État partie saisi de la présence sur son territoire d'une personne qui a commis ou qui est accusée d'avoir commis des actes terroristes tel que définis à l'article 1er, doit prendre les mesures nécessaires conformément à sa législation nationale » (article 7 paragraphe 1). L'article 7 est encore partiel car il dit clairement « une personne qui a commis ou qui est accusé d'avoir commis des actes terroristes » quand à la personne suspectée d'être terroriste la Convention passe sous silence au sujet des compétences. Juridiquement on peut se demander qui est compétent si une personne est suspectée d'être terroriste? La question est sans réponse, car celle-ci ne figure ni dans la Convention ni dans le Protocole.

La détermination de la compétence des États face à un individu suspecté d'être terroriste est pourtant indispensable. En effet, est-il important dans le cadre de la prévention contre le terrorisme de savoir qui est terroriste et qui ne l'est pas ? On peut estimer que les Marocains arrêtés au Sénégal sont des suspectés terroristes car ils n'ont accompli aucun acte terroriste à notre connaissance, ni au Sénégal ni au Maroc. L'État du Maroc considère simplement que ce sont des terroristes qui sont passés au Sénégal pour se rendre au camp d'entrainement Al-qaida en Somalie38(*). Dans cette affaire, qui est compétent à apporter les preuves nécessaires que ces Marocains sont des terroristes. Il y a donc un vide juridique que les États africains doivent combler. En réalité, seules les enquêtes sont prévues en cas de poursuite résultant d'un acte terroriste. Et lorsque l'acte n'est pas accompli quel est le sort du suspecte. Celui-ci, dans certains cas, peut encourir des peines qui ne répondent pas à son comportement. C'est pour quoi l'avocat des marocains estime « que la décision prise par l'État du Sénégal est d'autant plus grave que ces Marocains risquent d'être torturés ou pire mourir dans les geôles du Maroc » (Assane Dioma Ndiaye).

En vérité, la répression doit avoir un fondement juridique solide et incontestable. Si on analyse les explications fournis par les enquêteurs Marocains, on peut dire que la certitude reste encore controversée. D'abord, ils soutiennent que les trois supposés terroristes devaient se rendre au camp d'entrainement d'Al-qaida. Ensuite, ils expliquent que les trois supposés terroristes avaient tenté de s'attaquer à la police et à la gendarmerie Marocaine pour s'emparer de leurs armes et perpétrer des attentats sur le sol Marocain. Peut être c'est parce que les arguments avancés par les supposés terroristes ne sont pas convaincants qu'on a pu leur considérer comme des futurs terroristes. Les suspectés soutiennent que «  s'ils sont extradés ils seront torturés et exécutés sommairement par les autorités marocaines ». Un tel argument est insuffisant par rapport au poids de l'accusation.

En matière de lutte contre le terrorisme le régime de la compétence doit être bien spécifié afin de lever toute équivoque. C'est dans cet ordre d'idée que le représentant du Canada, lors du rapport de la commission pour la prévention du crime et la justice Pénale en mai 2003, avait soutenu que son gouvernement envisageait de verser une contribution au projet concernant le renforcement du régime juridique contre le terrorisme39(*).

Dans la Convention, l'article 6 paragraphe b dispose que « chaque État partie est compétent lorsque que  l'acte est commis à bord d'un navire arborant le drapeau de cet État ou d'un aéronef immatriculé en vertu de sa législation ». Il s'agit là d'une règle de compétence obligatoire concernant l'infraction visée par cette Convention. Celle-ci établit aussi la compétence des autorités nationales d'un État lorsqu'il s'agit d'infractions commises par ses ressortissants.

A observer la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme on peut soutenir sans doute qu'elle est victime d'un mimétisme chronique. La réflexion sur son adoption a été précipitée, c'est pourquoi les compétences liées laissent des pans, tandis-que les compétences discrétionnaires sont moins importantes.

PARAGRAPHE 2: LES COMPÉTENCES DISCRÉTIONNAIRES

Il arrive que l'État ait la faculté, soit de connaitre un acte terroriste, soit reconnaitre la compétence à un autre État. La Convention situe les domaines où l'État peut se dessaisir. Ce choix répond tantôt à un souci de courtoisie envers un autre État, tantôt à d'autres considérations d'intérêts de l'État. Ainsi la Convention à travers l'article 6, paragraphe 2 institue la faculté d'un État d'établir sa compétence par ces termes « un État partie peut également établir sa compétence à connaitre de tout acte terroriste40(*)... ».

Il s'agit là d'une possibilité reconnue à l'État partie. Ce pouvoir est lui-même délimité puisque les rédacteurs ont prudemment énuméré les cas où l'État dispose d'une liberté de déclarer sa compétence. Ainsi lorsque « l'acte est commis contre un de ses ressortissants l'État peut mettre en évidence sa compétence ». Par exemple, dans le Maghreb un Togolais a été pris en otage avec des français et un Malgache. L'État Togolais peut se déclarer compétent car l'acte en cause est un acte de terrorisme. Mais le problème c'est que l'État estimant compétent peut ne pas avoir les moyens nécessaires pour procéder à l'arrestation.

A première vue on constate cependant que la Convention reste muette si toutefois l'État n'est pas partie à la convention. On peut comprendre la position des rédacteurs car il s'agit d'une convention qui a vocation à s'appliquer à travers toute l'Afrique. Lorsque l'acte est commis contre un de ses ressortissants en dehors du territoire et l'acte est réclamé par un ressortissant de ce même État, les niveaux de compétence varient. En effet, certains États prévoient généralement dans leur droit pénal que les actes commis hors du territoire national qui portent préjudice à un national se trouvant lui aussi hors du territoire peuvent être réprimés si leur auteur est par la suite retrouvé sur le territoire41(*).

Cette analyse de Bedjaoui nous permet de soutenir l'argument selon laquelle les auteurs du mouvement Al-qaida au Maghreb Islamique pourront être réprimés au Togo ou au Madagascar une fois capturés dans ces pays. Si les commentateurs et les observateurs qui suivent de près la pratique des États, considèrent encore que la compétence personnelle passive n'est pas un titre de compétence dûment établie en droit international coutumier, un certain nombre d'États la prévoient cependant dans leur droit interne et quelques une d'entre eux sur le seul fondement d'un préjudice causé à un national.

Pour attester l'existence de telle démarche, il convient de souligner que c'est dans des circonstances pareilles que l'Italie avait déclaré compétent pour juger des terroristes. L'affaire remonte en 1985. Ainsi la prise d'un paquebot Italien par des terroristes infiltrés à bord et l'assassinat commis en suite, également à bord, ont été analysés comme des actes de piraterie, mais pouvant revêtir le masque d'un acte terroriste parce qu'ils intimident ceux qui empruntent la voie maritime. Selon le droit des gens ces crimes sont passibles de poursuite devant leurs tribunaux aussi bien par l'État de la nationalité de la victime que l'État de nationalité du navire. Mais dans l'autre cas l'auteur d'un crime de terrorisme peut être poursuivi indépendamment de sa nationalité et de celle de la victime, du lieu de commission du crime et surtout du lieu ou se trouve l'auteur présumé. Il convient de préciser que cette disposition est inscrite dans le code pénal Espagnol. C'est sur le fondement de cette disposition que des poursuites ont été engagées par le juge Balthazar Garzon à l'encontre du Général Augusto Pinochet en 1998 à travers deux mandats d'arrêt42(*).

La Convention de l'OUA contre le terrorisme, en déterminant le domaine des compétences discrétionnaires, mentionne que « l'État peut établir sa compétence lorsque  l'acte est commis contre un État ou des installations gouvernementales de cet État à l'étranger, y compris son ambassade ou toute autre mission diplomatique ou consulaire ainsi que tout autre bien lui appartenant ». Cette disposition semble être motivée par les attaques des ambassades des Américains à Dar es salam et Nairobie en 1998. C'est quelques mois après ces attentats que la Convention de l'OUA a vu le jour. Les terroristes, dans la réalisation de leurs actes, ciblent souvent les ambassades.

Si la Convention donne à l'État membre victime d'un acte terroriste, la faculté de connaitre l'acte et de le réprimer c'est peut être pour des raisons d'équité. Car l'État victime est en mesure d'apprécier les dégâts et va les réprimer en fonction des dispositions de la loi pénale. Mais l'État où l'acte a été réalisé peut lui-même se déclarer compétent afin de juger les criminels mais en demandant l'avis de l'État victime. L'importance ici c'est la poursuite des criminels et leur répression. C'est pourquoi tout ce qui peut contribuer à renforcer l'efficacité de la compétence personnelle de l'État est donc considéré avec intérêt par celui-ci43(*). D'ailleurs, les États préfèrent réprimer eux-mêmes leurs nationaux. Ils n'extradent pas habituellement leurs propres nationaux mais seulement les individus ayant la nationalité, soit d'un État qui entreprend les poursuites, soit d'un État tiers. La pratique contraire ne heurterait pourtant aucun principe de droit international44(*).

L'extradition constitue en général une renonciation de l'État qui y procède à l'exercice de compétence sur un étranger, si l'acte est commis par un apatride résidant habituellement sur le territoire de cet État ou l'acte est commis à bord d'un aéronef exploité par tout transporteur de cet État ou l'acte est commis contre la sécurité de cet État partie. La Convention de l'OUA considère que cet État peut mettre en évidence sa faculté de reconnaitre les dits actes visés. Ainsi à travers le paragraphe 2 de l'article 6 sont énumérés les domaines de compétence discrétionnaires. Il s'agit entre autres les conditions requises pour que l'État partie prend les auteurs d'actes terroristes et les fait juger en s'appliquant naturellement sur les dispositions nationales incriminant les actes visés.

Mais un problème peut se poser lorsque l'État partie n'a pas procéder à l'incrimination desdits actes. Cette remarque consiste seulement à souligner un comportement propre aux États. La jalousie en matière pénale est souvent mise en évidence par les États souverains. Ces derniers sont très attachés à leur souveraineté notamment en matière répressive. Mais dans un souci de bien lutter contre le terrorisme, la logique aurait voulu que les États africains acceptent d'avoir un code pénal de l'Union Africaine relatif au terrorisme et une Cour pénal chargée de juger les auteurs d'actes terroristes.

L'extension des compétences est bien, néanmoins, la rigueur dans la prévention semble primer sur tout pouvoir de connaitre tel ou tel acte. Si le mouvement Al-quaida au Maghreb Islamique connait une croissance exponentielle au point d'entrer dans un pays (Niger) en visant le site darlit et enlever des employés, c'est parce que depuis l'adoption de la Convention les efforts fournis pour la prévention sont assez modestes.

Certes, il y a des avancés significatives avec notamment la mise en place d'un centre africain d'étude et de recherche sur le terrorisme, mais le consensus sur les mécanismes de prévention et de lutte contre ce fléau est loin d'être acquis. Il ne suffit pas d'avoir une convention avec des dispositions qui impliquent un réaménagement des législations nationales. Il faut aussi la volonté de prendre ce fléau au sérieux. L'orgueil dans l'exercice des compétences doit céder la place au profit d'une logique: celle de fusionner les moyens afin d'empêcher la réalisation d'acte terroriste en Afrique. La Convention ouvre cette possibilité à travers l'article 14 paragraphe 1: « tout en reconnaissant les droits souverains des États en matière d'enquêtes tout État partie peut solliciter d'un autre État, la collaboration pour mener sur son territoire des enquêtes criminelles dans le cadre des poursuites judiciaires engagées pour des actes terroristes... ». La disposition est salutaire relativement à sa vocation de défendre les compétences d'un pays à effectuer des enquêtes sur un autre État .

L'examen de cette disposition révèle que les rédacteurs ont le souci d'effacer les frontières en matière d'enquêtes. Mais la réussite d'un tel souhait est conditionnée par le consentement de l'autre État ayant la faculté de solliciter l'expérience et la compétence d'un autre État. De même la formule terminale a pour objet de déterminer les domaines où l'État pourra solliciter la compétence de son homologue pour des actes terroristes en particulier. C'est dire que les questions de compétences discrétionnaires doivent être revues et réaménagées. C'est au pris d'une telle opération juridique, que l'on pourra avoir une lutte efficace. Si des actes de terroristes sont accomplis il faut laisser l'État partie le mieux placé à accomplir les véritables démarches. Autrement dit, à réprimer et à procéder à des enquêtes. Dans le Sahara il existe le mouvement Al-qaida au Maghreb islamique qui cause des dommages, sèment la terreur et met en sursis les libertés individuelles. Pourtant un pays africain est ciblé comme étant le seul capable à lutter contre ce mouvement. Au cours d'une interview, Jean Christophe Ruffin, ancien ambassadeur de France au Sénégal s'exprimait ainsi « l'Algérie est l'un des rares pays a avoir et la volonté et les moyens  contre le Aqmi »45(*). Il poursuit dans ces propos en disant que « le problème c'est le Mali qui n'a pas les moyens d'agir et jusqu'à présent n'en avait pas la volonté ».

Dans la lutte contre le terrorisme, la compétence ne suffit pas, encore faudrait- il la volonté des États à accomplir noblement leur tâche. La Convention aurait pu prévoir des sanctions à l'encontre des États, cette omission est à regretter. Certes la compétence discrétionnaire est une sorte de gage pour les États, mais cela n'exclut pas une sanction en cas de défaillance dans la mise en oeuvre. En observant les derniers arguments de Ruffin, on est étonné de voir un ressortissant Malien comme directeur du centre d'étude et de recherche.46(*) La Convention, en reconnaissant des compétences aux États parties encadre bien leur condition d'exécution. Elle procède d'abord par l'énumération des compétences dont l'État est titulaire sans possibilité d'y renoncer et en suite les cas où l'État partie bénéficie de la faculté de se prononcer.

En contrepartie de ces compétences, la Convention prescrit des obligations à l'encontre des États parties dans le souci de mener à bien la lutte contre le terrorisme.

CHAPITRE 2: LES OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES

Les obligations constituent une arme efficace si elles sont exécutées uniquement pour la lutte contre le terrorisme. Elles varient cependant selon que l'acte terroriste n'est pas encore accompli et, après la réalisation de cet acte. En tout état de cause, la Convention, à travers ses dispositions exige d'une part, la légalité et la légitimité des actes pris mais aussi la collaboration entre les États et, d'autre part l'application de toutes les dispositions légales relatives à la sanction. Celle-ci peut être favorable même à l'auteur suspecté. Ainsi seront examinées dans ce chapitre, les obligations avant la réalisation des actes terroristes( Section1) et les obligations face aux auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes(Section2).

SECTION 1: LES OBLIGATIONS AVANT LA RÉALISATION DES ACTES TERRORISTES

Il s'agit effectivement de la prise de mesures légales pour la prévention des actes terroristes (Paragraphe 1) et la promotion des accords de coopération (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1: LA PRISE DE MESURES LÉGALES POUR LA PRÉVENTION DES ACTES TERRORISTES

La Convention de l'OUA est nommée « Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme ». Par voie de conséquence la prise de mesure légale pour la prévention des actes terroristes traduit l'exécution d'une obligation. Le contenu de ces mesures légales varie. Il peut s'agir d'une abstention, ou d'un acte positif. Tous les actes accomplis doivent avoir une base légale, et une légitimité incontestée.

L'article 4, paragraphe 1 de la Convention vise les abstentions pouvant participer à la lutte contre le terrorisme. A observer cette disposition on est frappé par son caractère contraignant. Ce qui veut dire que tout État n'ayant pas abstenu aux actes visés dans l'article 4 paragraphe1 favorise le terrorisme. Ce texte dispose « les États s'engagent donc, à s'abstenir de tout acte visant à organiser, soutenir, financer, commettre, encourager des actes terroristes ou mettre à leur donner refuse, directement ou indirectement, y compris leur fournir des armes ou les stocker et à leur délivrer des visas ou des documents de voyages » . Pour ne pas favoriser la propagation du terrorisme, et ne pas être considéré comme complice, il est autorisé aux États de s'abstenir aux actes visés.

Le refus de soutenir le terrorisme est une mesure résultant au Sénégal de l'article 279-3 de la loi n°2007-01 du 12 février 2007 modifiant le CP. Dans cette perspective l'extradition des Marocains suspectés comme des terroristes constitue à certains égards une abstention à encourager des actes terroristes. La mesure est doublement légale. Aussi bien à travers la Convention de l'OUA que le Code pénal sénégalais. Dans le paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention il est dit que « les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures légales pour prévenir et combattre les actes terroristes conformément aux dispositions de la présente convention ainsi que leur législation nationales respectives ». Les sources de légitimité du combat contre le terrorisme sont donc nombreuses. La convention va donc plus loin en énumérant ce qu'on appelle mesures légales. Parmi ces dernières le fait de « veiller à ce que le territoire ne soit pas utilisé comme base pour la planification, l'organisation ou la commission d'actes terroristes ou pour la participation ou l'implication dans ces actes sous quelques formes que ce soit », article 4 paragraphe 2a. C'est en réponse à cette disposition que des pays comme le Sénégal ont, par un décret n 2003-388 du 30 mai 2003 crée une cellule de lutte anti-terrorisme.

Cette cellule rattachée au ministère de l'intérieur joue un rôle important dans la prévention et la lutte contre le terrorisme. Son organisation est bien définie et ses missions sont clairement fixées. La cellule est chargée de prévenir toute action terroriste susceptible d'être commise sur le territoire national ou à partir du territoire national. Elle peut engager des actions de coopération avec tout partenaire étranger poursuivant les mêmes buts que le Sénégal en matière de lutte contre le terrorisme47(*). C'est dire que la lutte et la prévention contre le terrorisme nécessite un travail en profondeur avec la mise en place de structures permanentes spécialisées de suivi, évaluation et de proposition. Ces structures doivent en effet être animées par des cadres dont la formation continue permet d'être au fait des nouvelles méthodes utilisées par les groupes terroristes en vue de préparer les parades pertinentes.

Dans cette perspective de lutte contre le terrorisme, le protocole additionnel dans son article 3 paragraphe 1 soutient l'acte consistant « à renforcer les mesures prises au niveau national et régional conformément aux conventions et traités continentaux et internationaux pertinents pour empêcher les auteurs d'actes terroristes d'acquérir des armes de destruction massives ». Dès lors, les États membres créeront au sein de leur ministère chargé de la justice, de la défense et de la sécurité, des services spécialisés dotés de personnels qualifiés et d'équipements de communication. En vérité, le Sénégal n'a pas accusé du retard à exécuter une telle obligation dans la mesure ou la Convention sur la prévention et la lutte contre terrorisme n'est entrée en vigueur qu'en 2002 et la cellule de lutte anti-terrorisme est mise en place en 2003.

Les États, dans le souci de répondre aux prescriptions de la Convention, doivent « mettre au point et renforcer les méthodes de surveillances et de détection des plans ou activités transfrontalières visant à transporter à importer à exporter à amasser et à utiliser illégalement des armes des munitions des explosifs et d'autres matériels et moyens permettant de commettre des actes terroristes ». Ces méthodes de surveillances seront de nature à mieux situer les acteurs ciblés si leur mise en oeuvre n'est pas entamée.

Précisément, il faut aussi vérifier les surveillants, car les mouvements terroristes ont des représentants au sein des États. Ce sont des éléments qui infiltrent le dispositif sécuritaire mi en place par un pays afin de lutter contre le terrorisme. La surveillance ne s'apprécie pas seulement à l'extérieur, elle doit être efficace à l'intérieur du personnel chargé de mener les opérations de surveillance . Les terroristes se déplacent en direction des zones sécurisant, en ayant des informations fiables venant de leurs partenaires .C'est dire que si la lutte contre le terrorisme demeure un exercice périlleux, c'est parce que les terroristes jouissent des retombées des nouvelles technologies . On peut les considérer aujourd'hui, sans risque de se tromper, comme les ennemis de la démocratie .Ils sont dotés d'un corps de diplomatie, dans la mesure où les États n'hésitent pas à ouvrir des négociations, et même signaient des accords .

Récemment la décision prise par la France de négocier avec AQMI afin de récupérer ses otages en est une illustration. Les nouvelles technologies ne sont plus l'apanage des États modernes dans les combats. Désormais, les terroristes en bénéficient. D'ailleurs aux États-Unis, AL-Aulaqi, appelé le Ben Laden de l'internet  témoigne de cet état de fait. Imam de trente neuf ans, il est depuis quelques mois sur la liste des cibles à abattre de la CIA. C'est en utilisant l'Internet qu'Al-Aulaqui s'est fait connaitre48(*). Le service de renseignement britannique (M15) le désigne comme l'ennemi public numéro Un de l'Occident. Né au Nouveau Mexique de parent Yéménites, ANWAR AL- AULAQI a fait ses études aux États-Unis .

En retour il faut dire que, la lutte contre le terrorisme, notamment dans le cadre de la surveillance requiert des efforts de hautes portées. Les rédacteurs de la Convention semblent bien le comprendre à travers le para 2c de l'article 4. Ainsi il faut, pour les rédacteurs, mettre au point et renforcer les méthodes de contrôle et de surveillance des frontières terrestres maritimes, aériennes ainsi que les postes de douane et d'immigration afin de prévenir toutes infiltration d'individus ou de groupes impliqués dans la planification l'organisation et l'exécution d'actes terroristes . De telles mesures pourront participer à la prévention des actes de terrorismes pouvant être accompli sur les territoires des États membres. A la direction de la surveillance du territoire sénégalaise (ministère de l'intérieur) il existe un secteur de police frontalier qui s'occupe de la gestion des flux migratoires, du contrôle et du filtrage des entrées et des sorties du territoire49(*), estime Mr Ndiaye. Cette haute personnalité de la police tout en émettant des réserves au sujet des moyens de contrôle précise que les polices travaillent en collaboration avec les interpoles. Toutefois, il convient de remarquer qu'il n'existe pas de cadres formels dans la collaboration en dehors des interpoles50(*.

Un vide juridique apparait ainsi dans la collaboration. Pourtant elle constitue une mesure légale conforme à la Convention. En effet, elle favorise le renforcement de la protection et de la sécurité des personnes des missions diplomatiques et consulaires des locaux des organisations régionales et internationales accrédités auprès d'un État partie, conformément aux conventions et règles pertinentes du droit international (article 4 paragraphe 2 d).

Au regard des dispositions de la Convention on peut s'interroger sur l'effort fourni par les pays sahélo-sahélien à savoir le Mali, le Niger, l'Algérie et, la Mauritanie. Depuis quelques mois, cette zone enregistre les actes terroristes les plus médiatisés en Afrique. Si ces pays ne violent pas l'article 4 paragraphe 2 a, ils n'ont pas apporté des arguments convaincants pour justifier l'installation d'Aqmi au sein de cette zone. Même si le Mali et le Niger bénéficient d'une excuse du fait qu'ils ne disposent pas les moyens requis pour affronter le mouvement, ils ont failli à leur obligation de surveillance dont ils étaient débiteurs en vertu de la Convention de l'OUA en son article 4 paragraphe 2 b et du protocole de 2004 en son article 3 paragraphe 1 b. Ce dernier dispose que « les États s'engagent à empêcher l'entrée et la formation de groupe terroriste sur leur territoire ». Certes le groupe Aqmi vient de l'Algérie et est désormais composé de plusieurs nationalités. Un tel fait ne pouvait octroyer aux pays cités ci-dessus la possibilité de s'abstenir au devoir de surveillance prévu par une convention dont la vocation est d'assurer aux populations des États parties la sécurité requise afin de faire réussir les projets de développements initiés en Afrique.

Concernant l'Algérie à qui on considère comme étant le pays le mieux outillé pour faire face au mouvement Aqmi, l'inertie est beaucoup plus grave. Non seulement le devoir de surveillance n'est pas effectif, dans la mesure où l'Aqmi est dans la zone d'influence51(*), mais également l'Algérie tarde à réagir. Ce pays réputé avoir et volonté et les moyens de lutter contre ce mouvement avance l'idée de pouvoir lutter contre le Aqmi, mais ne veule personne dans sa zone d'influence. Pourtant l'Algérie abrite le siège du centre d'étude et de recherche contre le terrorisme et la présidence est dirigée par un Malien en la personne de Monsieur Diarra. Cette attitude constatée face à un tel fléau est regrettable. Certes tous les africains sont concernés en terme de lutte, mais les premiers victimes sont les populations qui habitent autour de la zone sahélienne. C'est dire que par cette remarque, la simple rédaction de texte ne suffit pas, il faut un minimum de volonté et la recherche de moyens idoines.

Si toutes les mesures légales exigées sont difficilement mises en oeuvre individuellement, il faut songer à une autre stratégie qui peut se traduire par la promotion des accords de coopération.

PARAGRAPHE 2 : LA PROMOTION DES ACCORDS DE COOPÉRATION

C'est une autre obligation qui pèse sur les États parties dans la lutte contre le terrorisme. Ils sont obligés de collaborer afin de rendre efficace leur combat contre ce fléau qui suscite plus d'inquiétude du fait de sa complexité. Ainsi la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme n'a pas manqué d'inscrire la coopération comme une stratégie de nature à combattre le terrorisme. Dans sa deuxième partie intitulée « domaines de coopération » une série d'obligations est prévue en matière de coopération. Ces obligations sont exprimées comme suite : « les États parties coopèrent mutuellement pour prévenir et combattre les actes terroristes conformément à leur législation et procédures nationales respectives dans les articles 5 ». Parmi les domaines de coopération, l'information figure en bonne place, car elle constitue un moyen de mettre au courant les États parties de l'existence ou la circulation d'un terroriste ou d'un auteur d'actes terroristes en Afrique. Cela est exprimé comme suite, « les États parties s'engagent à renforcer l'échange mutuel d'information sur...52(*) ». Aux termes de cette disposition il est fait obligation aux États de rendre plus performante les échanges d'information.

Les nouvelles technologies de l'information peuvent de ce fait favoriser l'exécution d'une telle obligation. C'est vrai que, l'information doit être sécurisée mais l'essentiel est qu'elle échappe aux délinquants visés. Donc, tous les États ont le devoir de coopérer quelle que soient les différences entre leurs systèmes politiques, économiques et sociaux dans tous les domaines des relations internationales. Cette coopération doit être fondée sur le principe de l'égalité souveraine et la non intervention. Ce devoir de coopération impose aux États en fait une obligation de comportement qui leur laisse le choix des moyens pour atteindre les objectifs de coopération. Cet argument est recevable du fait que les pays n'ont pas la même puissance en matière de lutte contre le terrorisme. La question des moyens est étroitement liée au niveau de développement de chaque État membre. Toutefois, le minimum est requis. Dans tous les cas l'information mutuelle doit être axée sur « les actes et infractions commis par les groupes terroristes, leurs dirigeants et leurs membres, leurs quartiers généraux et leurs camps d'entrainement, leurs moyens et sources de financement et d'achat d'armes ainsi que les types d'armes, de munitions et d'explosifs utilisés, et sur tous autres moyens en leur possession ».

L'examen de ce paragraphe a révélé les domaines où l'information doit être beaucoup plus efficace. Mais l'observation attentive montre que l'information sur les dirigeants, les moyens et sources de financement, leurs camps d'entrainement nous parait beaucoup plus importante. En vérité, si leurs sources de financement (bailleurs de fonds) et leurs camps d'entrainement sont identifiés et situés, les plans d'actions pourront échouer dès l'origine. Et à notre avis c'est à partir de là qu'on parlera d'une véritable prévention contre les actes terroristes. L'information sur l'acte déjà accompli n'a de sens si ce n'est la poursuite de l'auteur ou les auteurs présumés, car l'infraction est déjà consommée.

Un autre élément demeure plus préoccupant(les stratégies qu'adoptent les terroristes) et nécessite une expérience plus élevée de la part des États dans le combat contre le terrorisme. Si les méthodes et techniques de communication et de propagandes utilisées par les groupes terroristes, le comportement de ces groupes, les mouvements de leurs dirigeants et leurs membres ainsi que leurs documents de voyages maitrisés et connus des États, l'information doit passer rapidement. Car, c'est à travers ces méthodes et techniques de communication et de propagandes que les terroristes infiltrent les civils, s'installent et accomplissent leurs actes. La coopération est nécessaire par l'impossibilité pour l'État normateur de mettre en oeuvre sa compétence sur le territoire étranger53(*). Le recours à un autre État peut se justifier par le manque de moyen efficace dans la transmission des informations requises.

C'est dire que la lutte contre le terrorisme requiert, sans doute, des moyens. D'ailleurs, lors de la rencontre de la commission pour la prévention du crime et la justice pénale, des participants ont décrit les difficultés que rencontre leur pays dans la lutte contre le terrorisme notamment pour ce qui est de trouver les ressources financières nécessaires54(*). Trouver des bailleurs de fond dans la lutte contre le terrorisme est d'actualité. Récemment le Mali a été reproché de ne pas montrer la volonté de lutter contre Aqmi55(*). Mais, si on examine la situation économique du Mali, on est frappé par son niveau de sous développement, ce qui concrétise sa lutte modeste contre le mouvement Alqaida au Maghreb islamique. Pourtant les terroristes bénéficient de deux types de ressources de financement : le financement en tant que tel fourni par leurs bailleurs de fonds et, les versements de rançon. La somme ainsi perçue leur permettra de mieux perfectionner leur mouvement, facilite leur déplacement car disposant des moyens de communication nécessaires. Les États parties doivent donc, en réplique aux ressources dont bénéficient les terroristes, créer un budget propre à la lutte contre le terrorisme.

L'analyse de la Convention en son article 5 paragraphe (2a) prouve quand même, que les africains accordent une importance particulière à l'information jusqu'à lui donner des objectifs à atteindre. En effet, « l'information doit conduire à l'arrestation de toute personne accusée ou condamnée d'avoir commis un acte terroriste contre les intérêts d'un État partie ou contre ses ressortissants, ou d'avoir tente de commettre un tel acte ou encore d y être impliqué en tant que complice commanditaire ». A travers ce paragraphe (2a), on peut dire que l'information a été l'arme fatale utilisée pour arrêter les Marocains au Sénégal. Ces derniers étaient accusés d'être des terroristes.

L'information doit conduire également à « la saisie et la confiscation de tout type d'arme, de munitions d'explosifs de dispositifs au fonds ou tout autre matériel utilisé pour commettre ou dans l'intention de commettre un acte terroriste ». Article 5 paragraphe 2 b. Dans la lutte contre le terrorisme l'information doit occuper une place centrale. C'est grâce a elle d'ailleurs que le mouvement Aqmi a été désarmé en Mauritanie. Avec un véhicule tout terrain de type Land Cruiser les terroristes tentaient alors de foncer contre la caserne principale de la ville de Nema en Mauritanie. De la fiabilité de l'information qu'ils ont reçue, les soldats ripostent et visent la voiture qui était bourrée d'explosifs.

En analysant attentivement l'article 5 paragraphe 2 a, nous sommes étonnés de voir son application inefficace au Maghreb islamique. Précisément, tout le monde est conscient de l'existence d'un mouvement dénommé Aqmi. Les acteurs de ce mouvement ont à leur disposition des armes qu'ils utilisent pour intimider et commettre leur forfait. Récemment cinq Français, un Malgache et un Togolais ont été enlevés. A qui incombe-la faute de ne pas réagir. Au sujet des coopérations tendant à lutter contre le Aqmi et conformément à la convention de l'OUA, Jean Christophe Ruffin, fustigeant l'inertie du mali estime « qu'on peut coopérer avec l'Algérie si on sait les rassurer sur nos objectifs ». Sur ce point il convient de noter que la Convention a le mérite, d'ouvrir une possibilité de coopération en dehors du continent Africain. En effet, aucune des dispositions de la Convention de même que le protocole additionnel n'interdit l'extension de la coopération en dehors de l'Afrique.

Dans cette dynamique les Américains, en coopération avec l'Afrique, ont créé ce que l'on appelle Africom56(*) (Commandement militaire des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique) dirigé par le Général Noire William Ward. L'objectif de cette coopération est d'aider les États africains à former des militaires compétents et professionnels qui obéissent à l'autorité civile et respectent les droits de l'homme, les aider à lutter contre les menaces transnationales posées par des organisations d'extrémisme. Ces efforts de coopération en matière de sécurité, conçus et exécutés en étroite coordination avec le Secrétariat d'État Américain, favorisent la stabilité en Afrique.

Force est de relever, que les accords de coopération entre les États parties sont obligatoires car, ils entrent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les acteurs des mouvements terroristes ont tendance à étendre leur base. En outre, ils renforcent de plus en plus leur collaboration. En effet, les chefs d'Al-Chababa basés en Somalie se sont publiquement alignés sur Al-qaida ayant fait des déclarations publiques louant Ossama Ben Landen et liant la Somalie aux opérations mondiales. De plus, Al-chabab a annoncé son soutien à Al-qaida dans la péninsule arabique (AQAP) au même moment où les activités de l'AQAP augmentaient au Yémen57(*). De ce constat, les coopérations ne doivent plus se limiter entre les États parties.

Au sujet de l'information, la création du Conseil de Paix et de Sécurité (C.P.S) apporte un saut qualitatif dans la transmission de l'information. En effet, dans son article 4, paragraphe b le Protocole additionnel, souligne une des missions du conseil de paix et de sécurité. Celui-ci met en place des mécanismes pour faciliter l'échange entre les États parties d'information sur les tendances des actes terroristes et les activités des groupes terroristes et sur les meilleurs pratiques en matière de lutte contre le terrorisme.

Les mécanismes régionaux jouent aussi un rôle complémentaire dans la mise en oeuvre du protocole et de la Convention. Ils doivent promouvoir la coopération régionale dans la mise en oeuvre de tous les aspects du présent protocole et de la Convention conformément à l'article 4 de la Convention ( article 6 paragraphe c). Certes, la coopération régionale s'est très nettement améliorée, mais les efforts combinés pour affronter les défis transnationaux sont toutefois limités. Malgré les modestes résultats enregistrés, les États africains croient encore à la promotion des accords de coopération. Récemment les ministres des affaires étrangères de la justice et les ministres en charge de l'immigration des neufs États membres de la CEEAC ont signé, le 18 mars dernier à Brazzaville (Congo), une convention visant entre autre à instaurer et promouvoir la coopération et l'entraide judiciaire dans la sous région.

Dans le cadre des accords de coopération des informations jaillissent, et pour éviter qu'elles soient à la portée des auteurs d'actes terroristes, elles ont besoin d'être sécurisées. Il s'agit là d'une autre obligation qui pèse sur les États parties et qui est exprimée à travers l'article 5 paragraphe 3 de la Convention comme suite «  les États parties s'engagent à respecter la confidentialité de toutes informations échangées entre eux et à ne pas fournir une telle information à un autre État qui n'est pas partie à la présente convention ou à un tiers sans le consentement préalable de l'État partie qui a donné l'information ». Les États parties ont en outre, l'obligation de promouvoir la coopération mutuelle et s'entraider en ce qui concerne les procédures d'enquêtes et d'arrestations des personnes suspectées, poursuivies accusées ou, condamnées pour des actes terroristes conformément à la législation nationale de chaque État partie. Cette disposition avait déjà fait l'objet d'une étude et inscrit dans une Convention signée au sein de la CEDEAO58(*).

La coopération en matière d'échange et d'étude de recherche sur la manière de combattre les actes terroristes n'est pas en marge des obligations. Ceci a favorisé même la création du centre d'étude et de recherche sur le terrorisme. Pour atteindre un tel objectif, les États doivent coopérer pour fournir toute assistance technique et opérationnelle en matière d'élaboration de programme.

Lorsque les obligations dans la prévention des actes terroristes ne sont pas bien exécutées faute de moyens, les terroristes réussiront bien leur entreprise. Mais leur arrestation est possible. Par conséquent les obligations des États face aux auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes, telles quelles sont exprimée dans la Convention, doivent être analysées.

SECTION 2 : LES OBLIGATIONS DES ÉTATS FACE AUX AUTEURS OU PRÉSUMÉS AUTEURS D'ACTES TERRORISTES

Ici les obligations peuvent résulter d'une part, d'une bonne prévention c'est-à-dire que le supposé terroriste est saisi par les autorités compétentes d'un État grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place, d'autre part le terroriste a déjà accompli l'acte (prise d'otage, menace d'exécuter un ressortissant) et est saisi par un État membre. Dans ces deux hypothèses, les États sont débiteurs d'une double obligation. D'abord, le respect du régime de l'extradition parce que celle-ci figure en bonne place dans la convention (paragraphe1) et ensuite, la reconnaissance des droits des auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LE RESPECT DU RÉGIME DE L'EXTRADITION

Le respect du régime de l'extradition soulève plusieurs questions. C'est parce que son régime juridique est gouverné par plusieurs textes59(*),que son application est souvent sujet de contestation. C'est pourquoi dans la plus part des cas elle est exécutée en application d'un accord. Pour mieux comprendre la notion, l'examen de la définition nous parait important. Selon certains auteurs « l'extradition est l'opération par laquelle un individu poursuivi ou condamné par les autorités judiciaires d'un État et présent sur le territoire d'un autre, est livré par celui à celui la pour y être jugé ou purger sa peine »60(*). L'analyse de cette définition nous permet de remarquer donc, que l'extradition est souvent demandée si l'individu est un étranger dans l'État où il est poursuivi. Dans le cas contraire les États préfèrent juger eux-mêmes leurs délinquants.

Dans le cadre de la Convention, l'extradition est une véritable obligation dont les États signataires sont débiteurs. En effet, « les États s'engagent à extrader toute personne poursuivie, inculpée ou condamnée pour des actes terroristes commis dans un autre État partie et dont l'extradition est sollicitée par cet État conformément aux procédures et modalités prévues par la présente convention ou en vertu d'accords d'extradition signés entre eux et sous réserve des dispositions de leurs législations nationales »61(*). L'extradition a donc un fondement légal, mais sa mise en oeuvre est elle-même bien encadrée par les textes. Il faut que l'acte soit accompli dans un État partie, et que l'extradition soit sollicitée.

Au delà de ces conditions que nous pouvons qualifiées d'élémentaires, l'infraction accomplie doit être érigée en délit dans l'État requis à travers sa législation. Dans la présente Convention, l'acte doit être qualifié d'acte terroriste s'il rentre dans la définition des actes terroristes prévus par la Convention. Il s'agit là d'une exigence, autrement dit une condition que les États devraient remplir à travers leur ordre juridique. Chaque État partie s'engage à inclure comme une infraction passible d'extradition, tout acte terroriste tel que définit à l'article 1 dans tout traité d'extradition existant entre des États parties avant ou après l'entré en vigueur de la présente Convention.

Au Sénégal la loi n° 2001-12 du 20 décembre 2001 prouve que la disposition ci-dessus a reçu consentement de l'État du Sénégal pour ces conventions ou accords avec les autres États membres. Cependant chaque État peut adresser à l'organe compétent de l'organisation les motifs pour lesquels l'extradition ne peut être demandée en indiquant les dispositions juridiques empêchant une telle extradition. L'empêchement peut résulter de sa législation nationale ou aux conventions internationales auxquelles il est partie. Il s'agit à ce niveau, d'une faculté accordée aux États si l'on sait que ces derniers sont membres de plusieurs conventions qui parfois prévoient des incompatibilités avec d'autres.

Mais dans tous les cas, l'État requérant doit lui aussi motiver sa demande d'extradition. Cette obligation est posée par l'article 11 qui dresse les pièces qui devront d'ailleurs accompagner la requête d'extradition. Encore faudrait-il que les conditions de refus ne soient pas déjà remplies par l'État requis. En effet, l'extradition ne peut être acceptée si un jugement définitif a été prononcé par les autorités compétentes de l'État requis contre l'auteur d'un ou de plusieurs actes terroristes fondement de la demande d'extradition. L'extradition peut également être refusée lorsque les autorités compétentes de l'État requis, décident soit de ne pas engager, soit d'interrompre la procédure judiciaire relative à ce ou ces actes terroristes. Si ces conditions sont réunies l'État doit alors saisir ces autorités compétentes de l'affaire à des fins de poursuites judiciaires. En réalité, on ne peut refuser d'extrader et ne pas poursuivre. Dans tous les cas l'auteur d'acte terroriste encourt une sanction.

C'est une pratique longtemps admise en droit international et qui se traduise aujourd'hui par le principe « aut perse qui, aut dedere » d'après lequel l'État partie saisi d'une demande d'extradition pour un acte de terrorisme perpétré dans un autre État accepte de limiter la liberté qu'il possède pour accorder ou refuser l'extradition62(*).

Cet État partie doit alors, selon les dispositions conventionnelles, soit traduire lui-même l'auteur de l'infraction devant ses tribunaux, soit l'extrader vers le pays qui en a formulé la demande. Une remarque ressort de ce principe, il permet de restreindre la possibilité pour les parties de qualifier de « politiques » les délits concernés, catégories pour laquelle, traditionnellement, l'extradition n'est pas accordée en particulier dans le cadre de la convention de Strasbourg du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme entre les États membres du Conseil de l'Europe.

Le Sénégal avait opté l'extradition lorsqu'il a été saisi par les autorités marocaines. Ces dernières avaient demandé l'extradition des ressortissants marocains, Sy Mouhamet Nadane, Mouhamet Nadane et Moulaye Elhatli qui séjournaient à Rebeusse. La chambre d'accusation de Dakar, après avoir statué, a ordonné leur extradition. C'est ainsi que le Président de la République du Sénégal a signé le décret ordonnant l'extradition de ces trois marocains accusés d'être des activistes proches d'Alquaida63(*).

A travers cette affaire on peut dire que les deux États accordent mutuellement la meilleure assistance possible en matière de police et dans le domaine judiciaire en ce qui concerne les enquêtes et les procédures d'extradition relatives à des actes terroristes tels que définis par la Convention. Cependant, si les autorités marocaines estiment avoir réussi dans la poursuite de leurs ressortissants, certains considèrent que l'acte pris par l'État du Sénégal est illégal. En effet, l'avocat des accusés , justifiant l'illégalité de l'acte convoque les dispositions d'une jurisprudence selon laquelle « qu'aucun pays n'a le droit d'extrader une personne vers un autre pays où elle risque d'être victime de violation de droits humains comme la torture, les traitements cruels inhumains, l'exécution ». Par ailleurs, les suspectés avertissent que «s'ils sont extradés, ils seront torturés et exécutés sommairement par les autorités marocains»64(*).

Il faut rappeler que le refus d'extradition a longtemps posé des problèmes entre les États, malgré l'existence des conventions internationales. C'est parce que le Sénégal a voulu rompre avec cette attitude qu'il a accepté peut être l'extradition des marocains. Il convient de souligner, que la principale difficulté rencontrée dans l'application des conventions internationales était le refus fréquemment posé par des gouvernants à l'extradition d'auteurs d'actes terroristes. Ceci se justifie par le fait que le droit applicable à l'extradition ne relève pas seulement des conventions internationales. Il résulte également du droit interne qui prévoit les conditions d'extraditions comme en France avec la loi du mars 1927 dont l'interprétation et l'application ont d'ailleurs connues une importante évolution dans la jurisprudence des juridictions administratives et judiciaires... C'est dire par là, que le régime de l'extradition résulte en général de la combinaison de la législation nationale, de traités bilatéraux précisant les hypothèses où l'extradition est possible éventuellement de conventions multilatérales générales. Mais en Afrique le Protocole additionnel est clair « la convention constitue une base juridique adéquate pour l'extradition pour les États parties non liés par d'autres arrangements d'extradition »65(*). Il demeure cependant très étroit dans la mesure où la plupart des États sont liés par d'autres arrangements, ce qui est source d'éventuels différends entre les États. Il fallait au moins préciser la primauté de la Convention en la matière pour ainsi avoir le texte de référence sur la question d'extradition.

Au delà de la Convention et de son Protocole, l'extradition est encadrée par d'autres textes dans les sous régions notamment en Afrique de l'ouest. Dans le cadre de la CEDEAO la convention d'extradition A/P1/8/94 révèle les principes et les conditions d'extraditions. Mais elle vise toutes les infractions passibles d'extraditions y compris les actes terroristes. Cette convention nous apporte quelques informations au sujet de ses relations avec les autres conventions et autres accords. En effet, elle stipule que « la présente convention abroge celles des dispositions des traités, conventions ou accords qui, entre deux ou plusieurs États régissent la matière de l'extradition à l'exception des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 466(*)». L'examen de cette convention révèle la supériorité des conventions internationales à caractère multilatéral.

Un État partie peut être saisi de plusieurs requêtes d'extradition des divers autres États parties. Et là, un problème se pose nécessairement sur le choix des pays où la personne devrait être extradée. La Convention avait prévu une thérapie à travers son article 13. En effet, dans de telles hypothèses `' l'État requis'' examine ces requêtes en tenant compte de toutes les circonstances notamment la possibilité d'une nouvelle requête d'extradition, les dates de réception des diverses requêtes et la gravité de l'acte. En tout état de cause les dates de réception des requêtes pourront évidemment orienter l'État requis sur le choix du pays où le délinquant doit être extradé. Encore faudrait-il que ce dernier ne soit un ressortissant d'un autre État dont la requête est parvenue tardivement devant les autorités compétentes de l'État requis. A titre de rappel les États préfèrent juger leurs propres ressortissants. Actuellement on peut se féliciter de l'existence d'une Cour Internationale de Justice qui peut se prononcer sur les différends existants entre les États si la conférence n'arrive pas à trancher le litige67(*).

Depuis quelques années les demandes d'extradition se multiplient et certaines reposent souvent sur des motifs politiques. C'est pourquoi la procédure d'extradition fait l'objet de plusieurs controverses aiguës. Certains États refusent d'accepter l'extradition lorsque la personne encourt des sanctions qui défient le respect des droits de l'homme. Dans cette perspective la Cour européenne des Droits de l'Homme(C.E.D.H) a jugé que l'extradition d'une personne qui se trouverait de ce fait exposée au « syndrome du couloir de la mort » est contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitement inhumain ou dégradant»68(*).

La Convention ne semble pas apporter cette précision. Mais, celle-ci peut être tirée à travers l'examen du paragraphe 2 de l'article 8 « tout État partie peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification ou d'adhésion, adresser au Secrétaire général de l'OUA les motifs pour lesquels l'extradition ne peut être demandée ».

Lorsque l'extradition est admise, il pèse sur les États un certain nombre d'obligation. De ce fait, « les États s'engagent à saisir, confisquer et transmettre les biens et revenus provenant d'activités terroristes vers l'État requérant 69(*)». Ces biens devront participer à la réparation des édifices détruites par les terroristes ou à localiser d'autres mouvements terroristes car ces derniers bénéficient des retombées des nouvelles technologies qui leur permet de communiquer avec leur partenaire. Toutefois, le paragraphe 4 de l'article 13 nous parait surprenant. Même s'il est défendu de porter atteinte aux droits des États parties ou États tiers, ces derniers auront failli à leur obligation de surveillance, si les terroristes arrivent à réussir dans leur pays jusqu'à avoir des biens ou des produits à travers leurs activités terroristes. Cette disposition ne nous paraît pas pertinente et, elle peut encourager certains États dont le niveau de développement est modeste à caser des terroristes afin de bénéficier de leurs activités notamment les rançons qui sont estimées parfois à des coûts de milliards.

L'extradition et, notamment le respect du régime est une obligation inscrite dans la Convention. C'est là une sanction de première étape, parce que l'auteur n'est pas encore réprimé. Ce dernier n'est pas un esclavage il a droit à un traitement à la mesure de l'acte. C'est pourquoi les États parties doivent observer une autre obligation ,celle de la reconnaissance des droits des auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes.

PARAGRAPHE 2 : LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES AUTEURS OU PRÉSUMÉS AUTEURS D'ACTES TERRORISTES

Avant la convention l'OUA, c'est la déclaration universelle des droits de l'homme qui exige la reconnaissance des droits de l'homme et interdit certains traitements inhumains et l'égalité devant la loi70(*). Ces dispositions sont réitérées dans plusieurs conventions, constitutions et traités. Certes les terroristes paralysent les processus entamés pour favoriser le développement et, mettent en sursis les démocraties. Néanmoins, cela ne justifie pas un traitement inhumain à leurs égards. Ce sont des individus qui accomplissent des actes répréhensibles et dont les mobiles sont difficiles à démontrer. Ces personnes doivent nécessairement, être poursuivies et réprimées. Si le terroriste est pris en flagrant délit, il y a aucun problème dans la recherche de la preuve. Cependant s'il est accusé ou présumé, un problème se pose. Il faut lui accorder le temps de mettre en oeuvre les droits de la défense. Dans tous les deux cas, les États sont tenus de reconnaitre les droits des auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes.

Dès lors, l'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou le présumé auteur d'actes terroristes, en prenant les mesures requises à l'encontre de la personne considérée comme auteur ou présumée auteur,  « doit permettre à cette dernière d'entrer immédiatement en contact avec le représentant compétent de son État d'origine ou de l'État chargé d'assurer la protection de ses droits ou encore en cas d'apatride avec le représentant de l'État sur le territoire duquel il réside habituellement 71(*)» .

C'est dire que les droits de la défense lui sont reconnus non seulement parce qu'il résulte de la convention, mais aussi du fait que cette prérogative est acquise depuis la déclaration universelle des droits de l'homme. De même, les constitutions africaines sont revenues largement sur le respect des droits de l'homme.72(*)

Cependant un examen rapide de l'ensemble des mesures prises par les États africains laisse apparaitre d'importantes transgressions et dénis des droits humains dont le respect est pourtant au coeur de la lutte contre le terrorisme. Les préoccupations essentielles des africains portent sur la compatibilité de ces mesures avec le respect du droit à la vie, le principe de l'égalité, les règles relatives à la détention préventive, au droit à un procès équitable. Sur ce dernier point, le Protocole, rappelant les obligations des États, précise que ces derniers s'engagent à « bannir la torture et autres traitements dégradants et inhumains y compris le traitement discriminatoire et raciste à l'égard des terroristes présumés qui ne sont pas conformes au droit international 73(*)».

La discrimination et le racisme étaient souvent utilisés par les employeurs dans le recrutement des travailleurs étrangers, aujourd'hui ce sont les terroristes étrangers qui en sont victimes. Parfois, ce sont les terroristes qui en sont victimes au profit d'autres délinquants. Dans la gamme des droits dont ils sont titulaires, figurent la liberté d'expression et d'association et, le droit à l'information. Il arrive en effet, que le présumé terroriste ne connait pas ses droits soit parce qu'il est analphabète, soit qu'il n'avait pas accès aux instruments juridiques lui permettant de saisir les avantages que lui procure le droit. C'est pourquoi la Convention précise qu'il a droit « d'être informé de ses droits aux termes des alinéas (a) et (c) » de l'article 7 paragraphe 3.

D'ailleurs les libertés d'expression et d'information sont essentielles pour le bon fonctionnement de la démocratie. Si ces libertés peuvent être soumis à certaines restrictions cela doit être fait dans le cadre des principes généraux de légalité et de primauté du droit. De telles restrictions ne sont acceptables que, si elles sont expressément fixées par la loi et quelles sont nécessaires pour le respect des droits ou de la réputation d'autrui ou pour la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique.

Si de telles précisions méritent d'être répétées c'est parce que la lutte contre le terrorisme est fréquemment utilisée par certains États pour porter atteinte de manière illégitime aux libertés d'expressions. En vérité, la plupart des conventions et traités, ne sont pas indifférents aux sujets des dispositions protectrices des droits de l'homme. Ainsi dans la répression des crimes « terroristes » les États ont donné l'obligation de respecter scrupuleusement les normes internationales en matière de privation de liberté, traitement humain et sûreté juridique de la personne. Ni la nature odieuse, ni grave d'un crime quel qu'il soit, ne peut justifier de dérogations. Les limitations admises, le sont dans un cadre prescrit par le droit international des droits de l'homme74(*).

Il faut noter que la prérogative laissée aux États de qualifier dans leur législation les actes de terrorisme comme des crimes et de les pénaliser en tenant compte de leur gravité, a poussé la plus part d'entre eux à imposer la peine de mort aux auteurs présumés de ces actes. Il est donc important que cette prérogative fasse l'objet d'un contrôle pour éviter les mauvaises qualifications qui entament la vie humaine. C'est vrai que le droit à ne pas être privé arbitrairement de la vie et universellement reconnu et protégé, notamment par la charte africaine et, l'acte constitutif de l'Union Africaine des Droits de l'Homme75(*), mais cela ne devrait pas exclure le contrôle. En réalité, le droit à la vie est un droit qui ne souffre en droit international des droits humains d'aucune dérogation. D'ailleurs, le comité des droits de l'homme des Nations Unies  « considère qu'il s'agit d'un droit suprême pour lequel aucune dérogation n'est autorisée même en cas de danger public exceptionnel, il est à la base de tous les droits de l'homme ».

Cependant un problème se pose. Comment admettre la reconnaissance des droits des terroristes si eux-mêmes ne respectent pas le droit des innocents? Question difficile à résoudre. En vérité, il est difficile de reconnaitre des droits à des personnes qui ne se soucient pas de la paix et, contribuent au sous développement en réduisant au néant les dispositions établies pour consolider la démocratie. Les faits sont récents. L'enlèvement de Michel Germaneau en Avril 2010 puis, son exécution en juillet 2010; l'enlèvement de sept expatriés étrangers au Niger dont cinq Français, un Malgache et un Togolais; la disparition de 53 personnes dans des attentats qui ont principalement visés la police dans tout l'Irak, constituent des cas de violation des droits de l'homme. Par conséquent, le respect des droits des terroristes demeure une question difficile à traiter. Certains États n'hésitent pas à les violer au prix même d'une sanction internationale. Parfois, il ne s'agit pas d'une violation par rapport au droit international, car les mesures législatives prises par de nombreux États ne respectent pas les prescriptions relatives aux droits des terroristes.

En réplique des répressions ou sanctions dont les terroristes sont victimes, ils intensifient leur menace à l'encontre du pays qui a prononcé de telles sanctions. La Mauritanie avait fait l'objet d'une attaque par le mouvement Aqmi du fait qu'elle avait participé à la répression de leurs éléments. Récemment, c'est le Sénégal qui est la cible des éléments d'Aqmi. En effet, en contre partie de l'extradition des Marocains présumés terroristes, le mouvement Aqmi menace le Sénégal d'attaques d'actes terroristes. Sur cette question il faut noter le rôle des avocats qui encouragent, sans le savoir peut être, les terroristes sur le plan juridique. Dans cette affaire l'avocat des marocains poursuivis, avait estimé que « l'extradition de ses clients était illégale et ne respecte pas les prescriptions du droit international en matière d'extradition ». Cette plaidoirie est accueillie sans réserve par Aqmi pour justifier leur menace contre le Sénégal. Ce pays a-t-il violé les droits des terroristes présumés ? Question embarrassante dans la mesure où l'extradition fait l'objet d'une réglementation souvent controversée.

Mais dans la Convention, il est souligné que « les États s'engagent à extrader toute personne poursuivie, inculpée ou condamnée pour des actes terroristes commis dans un autre État partie et, dont l'extradition est sollicitée par cet État conformément aux procédures et modalités prévues par la présente Convention ou en vertu d'accords d'extradition signés entre eux et sous réserve des dispositions de leurs législations nationales ». Force est de constater que la Convention renferme des insuffisances en matière de reconnaissance des droits des terroristes. La plupart des règles sont contenues dans le droit interne. Pour les mesures d'urgences dans la vie privée, il existe une réglementation. En effet, les mesures de lutte contre le terrorisme qui constituent une ingérence dans la vie privée doit être prévues par la loi. Ces mesures doivent pouvoir faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. L'arrestation et la garde à vue sont aussi bien réglementées.

Au Sénégal les dispositions de l'article 55 du présent code76(*) relatif à la garde à vue concernant les crimes et les délits contre la sûreté de l'État sont applicables en matière de lutte contre les actes de terrorismes. Pour plus d'information, il convient de préciser par là, que l'arrestation d'une personne soupçonnée d'activités terroristes ne peut intervenir en l'absence de soupçons plausibles. Les motifs de l'arrestation doivent être communiqués à la personne arrêtée.

La Convention de l'OUA et son Protocole n'ont pas manqué de relever le droit réservé aux terroristes. Précisons que la lutte contre le terrorisme pose le problème classique « la fin justifie les moyens ». C'est là, peut être, qu'il faut trouver un des enjeux majeur du combat contre ce fléau. Il faut se poser la question de savoir si les principes de l'État de droit et de toute démocratie ainsi que les droits et les libertés fondamentales peuvent être sacrifiés ou mis à l'écart pour arriver à l'objectif d'éradiquer le terrorisme.

Dès lors, l'enjeu est comme l'a signalé la Rapporteuse spéciale sur la question du terrorisme et droits de l'homme, Mme Kalliepie K. Koufa, de trouver « l'équilibre entre les impératifs souvent contradictoires de la démocratie que l'on cherche à assurer et défendre et, ceux de la sauvegarde des libertés civiles et du respect des droits de l'homme ». Il s'agit là d'un vieux débat. En tout cas les normes ne manquent pas s'agissant de la reconnaissance des droits des terroristes.

CONCLUSION

Depuis la fin de la deuxième Guerre Mondiale, les grands conflits entre Nations ont cédé la place à des actions terroristes menées par des groupes qui se servent des méthodes de la guérilla ou bien d'attentats à la violence aveugle. Les raisons qui poussent ces organisations à ce type d actions sanglantes sont variées (Politiques, nationalistes ou bien religieux).

L'Afrique était, jusqu'à des années récentes, exclut par les cibles des groupes terroristes. Mais avec la montée en puissance de ce fléau qui est devenu une véritable activité rémunératrice, le continent Africain connaitra l'existence des terroristes dans le monde par des séries d'attentats emportant un nombre important d'individus.

A l'instar des autres continents d'Amérique ,d'Europe ,et d'Asie77(*) elle sera obligée de mettre sur pied un instrument juridique destinées à lutter contre le terrorisme. Ainsi à travers la Convention de l'OUA adoptée en1999, les africains expérimentent leur premier stratégie juridique de lutte contre le terrorisme. Précisément c'est lors de la 35e réunion ordinaire de l'Assemblée des chefs d'États et de gouvernement de l'OUA, que les dirigeants Africains ont signé l'acte de naissance de la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.

Celle-ci devait bien définir la notion d'actes terroristes pour mieux légitimer leur entrée à la matière. Cette mission ce révèle très difficile, malgré tout elle est parvenue à une définition plus ou moins acceptable. Le terrorisme étant un phénomène complexe du fait de son caractère évolutif sa tentative de définition relève d'une épreuve assez périlleuse. En effet, le terrorisme est souvent qualifié d'infraction sui generis parce que difficile à qualifier. Pourtant son caractère complexe na pas empêcher les rédacteurs de la convention à trouver une définition des actes qualifiés d'actes terroristes à travers l'article 2 al 3 intitulé «  est actes terroristes ».

Cette définition a eu sans doute un impact sur les législations nationales en matière pénale. Elle a favorisé leur révision car il fallait incriminer l'acte terroriste conformément à la Convention. Cette pénalisation était un impératif dans la mise en oeuvre de la convention.

D'ailleurs le réaménagement des législations est prévu par l article 2 qui dispose dans son paragraphe A que les États s'engagent a réviser leurs législations. Mieux il doit être établi comme crime les actes terroristes tels que définis dans la présente convention et pénaliser ces actes.

La Convention n'a pas passé sous silence dans la détermination des compétences. Ainsi chaque État a une compétence territoriale c'est-à-dire que l'État est compétent à l'égard des hommes qui vivent sur son territoire, des choses qui s'y trouvent et des faits qui s'y passent. Ces pouvoirs ont pour fondement juridique l'article 6 qui dispose que chaque État partie est compétent pour connaitre des actes visés à l'article premier. Elles se subdivisent de manière dispersée en compétence liée et compétence discrétionnaire. La raison c'est que la lutte contre le terrorisme exige parfois l'élargissement des compétences surtout pour les États considères comme étant les mieux outillés à faire face à cette nouvelle forme de violence.

Afin d'atteindre l'objectif affiché par la Convention, les dirigeants africains ne pouvaient escamoter la question des obligations qui devraient peser sur les États parties. C'est pourquoi la Convention comme le Protocole Additionnel ont dressé les obligations dont les États étaient débiteurs.

Chaque État partie devait prendre des mesures légales pour prévenir et combattre les actes terroristes. Pour cela les organes compétents (police, gendarmerie, militaire) ont améliorée leur moyens, en respectant un corps de règles afin de légitimer l'usage.

Mieux, puisque la convention vise toute l'Afrique, les accords de coopération constituent une stratégie incontournable. La conjugaison des moyens, l'information réciproque, le filtrage des entrées et sorties d'étrangers78(*) ,le respect de la confidentialité de la plupart des informations échangées participent naturellement à l'assainissement de la lutte contre le terrorisme.

La Convention, en les érigeant en obligation dont les États sont tenus, invitent ces derniers d'apprécier le caractère sérieux de la lutte. Lorsqu'un terroriste ou un présumé terroriste est capturé sont sort est prévu par la Convention. Sur ce point, le postulat « ou réprimer ou extrader » est largement revenu dans la Convention. Cette obligation se traduit par l'expression les « États parties s'engagent à extrader toute personne poursuivie 79(*)».

Cependant l'extradition se fera conformément à un régime juridique particulier. D'abord par la convention elle-même, en suite par les accords internationaux. A titre de rappel extradition est une sanction qui peut être régie par plusieurs textes.

La Convention n'a pas fait abstraction aux droits de l'homme dans la répression des auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes. Comme le souligne le Protocole Additionnel dans son article 3 para K « la torture et les traitements dégradants et inhumain sont défendus ». Ceci se traduit également par le droit à un procès équitable officiellement utilisé par la Cour de Strasbourg depuis l'arrêt Golden du 12 Février 197580(*).La dénomination à un procès équitable désigne l'ensemble des garanties de bonne organisations et de bon fonctionnement de la justice qui illustre le principe fondamentale de la prééminence du droit.

Ces considérations participent en dernière analyse à rendre la tâche très difficile pour ceux qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme. En effet, comment respecter les droits à des délinquants qui en contre partie éprouvent le plaisir de les violer au détriment des innocents. C'est une mission très difficile mais, les africains ont le mérite de s'atteler à leur manière à lutter contre ce fléau malgré leur handicap.

Au regard de la Convention et de son Protocole ainsi que les résultats atteints dans la lutte contre le terrorisme, on peut juger qu'ils sont en deçà des espérances81(*). La recherche d'une réponse à la question « pourquoi le terrorisme? » devrait faire partie des moyens de lutte. Les instruments juridiques sont nécessaires, les moyens technologiques sont obligatoires à cet époque mais, ils doivent être associés à un dialogue inter religieux. Ce dernier devrait occuper, une place privilégiée dans le répertoire des moyens destinés à faire face au terrorisme. Cependant cela n'empêche de compter sur la valeur ajoutée du projet de loi de 2010 sur le terrorisme si elle entre en vigueur.

ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES GENERAUX

Combacau(J.) et Sur (S.) ,droit international public,4e édi.,Montchrestien,1999.

Lascombe (J.M), droit international public,3e édi., Dalloze, 1996.

Nguyen (Q.D) , Daillier (P.) et, Pellet (A.) ; doit international public,4e édi.,Dalloze,1992.

Reuter P.),droit international public ,puf ,6e édi.1983.

OUVRAGES SPECIAUX

Sall, (A.) les mutations de l'intégration des États en Afrique de l'Ouest:une approche institutionnelle harmattan 2006.

Rousseau,(CH) droit international public:les compétences,tome III,édi Sirey,1997 pp 635

Servier (J.) ,le terrorisme,puf, 2e édi.19

Bedjaoui,(M.)droit internationa:Bilan et Perspectives,Tome II,édi.,A.Pedone. Paris 1991.

Bourdon (W.) et Duverger (E.), la Cour pénale internationale:Le statut de Rome ,introduction et commentaire; édition du seuil 2000.

Anna (Z.),le principe de spécialité de l'extradition au regard des droits de l'homme;tome 27, Bibliothèque des sciences criminelles; Paris ;1992.

Fatsah (O.); la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples:une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité,PUF 1er édi. 1993.

ARTICLES :

Boniche,(j.C),l'évolution récente de l'extradition passive en France,AFDI;1987

Schmid, 'A.), Jongman (A.j),définition du terrorisme note d'actualité,1988.

Nathalie (D.), le terrorisme:point de vu étymologique, Paris Sorbonne 2006

Vallée (V.), commentaire de la Convention de Strasbourg AFDI ; 1976.

Jeune Afrique Économique ,N° 380 mai juin juillet 2010.

LE Populaire (quotidien Sénégalais), n°3250 septembre 2010.

L'observateur(quotidien sénégalais) n°2048 septembre 2010.

Rapport de la 12e session de la Commission des Nations-Unies pour la prévention du crime et la justice pénale E/2003/30;E/2003/14.(13-22 mai 2003).

TEXTES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX

Convention internationale contre la prise d'otage des Nations-unies du 17 dec 1979.

Convention relative aux infractions et à certains actes survenant à bord des aéronefs du 14sept.1963.

Convention internationale contre le financement du terrorisme,1999.

Convention d'extraction ,A/P1/8/94; J.O, de la cedeao ,juillet- aout 1994.

Convention A/P.1/7/92, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, juillet 1992.

J.O du Sénégal (10 mars) ,loi N° 2OO7-4 du 12 février 2007 modifiant le cpp relative à la lutte contre le terrorisme.

J.O N° 6332,LOI N° 2007-01 du 12 février 2007 modifiant le CP.

J.O. n° 5963, Constitution Sénégalaise du 22 janvier 2001.

Loi n°2001-12 du 20 décembre 2001 , autorisant le Président de la République à ratifier la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée à Alger le 14 Juillet 1999.

Décret N° 2003-388 du 30 mai 2003 relative à la création d'une cellule de lutte anti-terrorisme.(J.O N° 6127)

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE.......................................................................................................................... ................01

INTRODUCTION...................................................................................................................................02

CHAPITRE 1:LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION.................................07

Section 1 : La détermination des actes de terrorisme ........................................................ .........07

Paragraphe 1:La définition des actes visés.................................................................................... 07

Paragraphe 2:La pénalisation des actes..........................................................................................13

Section 2:La compétence des États parties ....................................................................................19

Paragraphe 1:Les compétences liées............................................................................................. 19

Paragraphe 2:Les compétences discrétionnaires.......................................................................... 23

CHAPITRE 2:LES OBLIGATIONS DES ETATS PARTIES.......................................................................28

Section 1:Les obligations avant la réalisation des actes terroristes.............................................28

Paragraphe 1:La prise de mesures légales pour la prévention des actes terroristes................28

Paragraphe 2:La promotion des accords de coopération............................................................ 32

Section 2:Les obligations des États face aux auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes.............................................................................................................................................38

Paragraphe 1:Le respect du régime de l'extradition......................................................................38

Paragraphe 2:La reconnaissance des droits des auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes.............................................................................................................................................43

CONCLUSION.......................................................................................................................................48

ANNEXES...............................................................................................................................................51

BIBLIOGRAPHIE....................................................................................................................................52

* 1 Voir l'ouvrage de Alioune Sall (les mutations de l'intégration des Etats en Afrique de l'ouest). En 1960 le Sénégal accède à l'indépendance et forme avec le Mali le Soudan Occidental française. En 1961, création du groupe de Casablanca; le groupe de Brazzaville est mis en place en 1960 et va s'élargir en 1961. En 1963, l'OUA est créée lors de la conférence d'Addis-Abeba. Le Président Sékou Touré s'en était pris vivement aux groupes régionaux perçus comme concurrents de l'OUA.

* 2 La définition donnée par la résolution des Nations Unies se diffère de celle donnée par la Convention de l'OUA. Ce qui atteste le caractère évolutif de la notion de terrorisme.

* 3 Albert Bourgi (émission sur RFI juillet 2010).

* 4 J. Servier, le terrorisme, (P.U.F), page 11.

* 5 Jeune Afrique éco. Mai-juin-juillet 2010, N° 380, page 185.

* 6 Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée en 1999 à Alger

* 7 Le Sénégal a ratifié la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en 2002.

* 8 J. Servier, op,cit page 86.

* 9 W. Bourdon et E. Duverger, Cour pénal internationale : statut de Rome (introduction et commentaire).

* 10 Le professeur Alioune sall estime que l'Afrique de l'Ouest est en avance sur les autres partis de l'Afrique(Afrique centrale,Afrique Australe et c....) voir ouvrage « les mutations de l'intégration en Afrique » 

* 11 Article 2 paragraphe a de la Convention.

* 12 L'énumération des actes était un risque du fait que la notion d'acte de terroriste évolue dans le temps et dans l'espace. En effet, l'acte terroriste dans les années 1800 a connu une évolution avec le terrorisme contemporain.

* 13 Article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme.

* 14 Article 1 alinéa 3 de la Convention; op cit.

* 15 Article 1 al 3 para (aI), de la Convention,op cit.

* 16 Dictionnaire: le nouveau petit Robert de la langue française 2008; page 2539; donne ainsi la définition du terrorisme.

* 17 Art. 1 paragraphe 1 a de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs.

* 18 Art. 28 de la déclaration universelle des droits de l'homme.

* 19 Art. 1 al. 1 de la Convention internationale contre la prise d'otages.

* 20 Art. 1 al. 3 para. B de la Convention,op cit.

* 21 Art 2. al. 1 de la Convention contre le financement du terrorisme.

* 22 Art. 1 al. 1 de la Convention contre le financement; op cit.

* 23 A.SCHMID ,A .J. JONGMAN définition du terrorisme note d'actualité 1988

* 24 Émission sur Radio Canada, juillet 2005.

* 25 D. Nathalie, professeur Université de Paris Sorbonne.

* 26 Professeur A. bourgi : émission Grand Jury sur la RFM.

* 27 Art. 3 al. 2 de la Convention; op cit.

* 28 Le CP sénégalais a été modifié pour atteindre l'objectif affiché par la convention (loi N° 2007-01 du 12 février 2007).

* 29 Loi N° 2001-12 du 20 décembre 2001 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention.

* 30 Art. 1 Loi N° 2007-01 du 12 février 2007 modifiant le CP.

* 31 Directive n°04/2007/CM,relative à la lutte contre le terrorisme dans les États membres de l'UEMOA adoptée à Dakar le 04 juillet 2007.

* 32 Exposé des motifs de la loi N° 2007-04 du 12 février 2007.

* 33 Art. 3 para. I du Protocole additionnel à la Convention de1999.

* 34 Jeune Afrique Eco mai-juin 2010, N° 380, page 185.

* 35 M. Bedjaoui, droit international public, page 323

* 36 Art 7 al. 2 du Protocole; op cit.

* 37 Entretien avec le commissaire de police M. Ndiaye à la Direction de la surveillance du territoire (D.S.T) Ministère de l'intérieur du Sénégal.

* 38 Quotidien sénégalais: l'Observateur N° 2048.

* 39 Rapport de la 12e session des Nations Unies; E/2003/30. E/CN.15/2003/14 (Com. Pour la prévention du crime et la justice pénale, chap. V, page 60).

* 40 Art 6 para. 2 de la Convention; op cit.

* 41 M. Bedjaoui, droit international, Bilan et perspectives, Tome 2, page 336.

* 42 La Cour pénale internationale :le statut de Rome, commentaire de W.Bourdon et E.Duverger page 39

* 43 N.Quoc Dinh,P.Daillier ,A.Pellet 4e édi ;page 479

* 44 H.Thiery ;J.Combacau ; S. Sur ;CH.Vallée ;DIP page 445

* 45 _ Quotidien Sénégalais :le Populaire N°3250

* 46 Boubacar Gaoussou Diarra est le directeur du centre d'études et de recherche sur le terrorisme. De ce fait le Mali devait se montrer plus déterminer .

* 47 Art 3, décret N°2003 /388 du 30 mai 2003 relatif à la création d'une cellule de lutte anti-terroriste.

* 48 Quotidien Sénégalais, le populaire op;cit

* 49 Entretien avec le Commissaire; op,cit...

* 50 Entretien  avec le commissaire; op cit...

* 51 Quotidien Sénégalais le Populaire op; cit

* 52 Convention,op.cit ; Art 5 para 1.

* 53 M. Bedjaoui;op cit, page 518

* 54 Rapport de la 12e session des Nations-Unis op.cit page 59

* 55 Jean Rufin Christophe ancien ambassadeur de France au Sénégal.

* 56 Jeune Afrique éco op,cit; page 184

* 57 Jeune Afrique éco op.cit;page 184

* 58 Art 2 de la convention A/.1/7/1992 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale

* 59 J.C. Boniche : l'évolution récente de l'extradition passive, A.F.D.I( 1987 ) page 19 et s

* 60 H. Thiery ;J. Combacau ;S. Sur ;C .Vallée droit international public; page 445

* 61 Convention de l'O.U.A op.cit art 8 para 1.........

* 62 Vallée (C.) : commentaire de la Convention de Strasbourg (AFDI 1976, pages 782 et s.)

* 63 Signature du décret d'extradition au Sénégal concernant les Marocains.

* 64 Quotidien sénégalais Observateur, N° 2048, page 8.

* 65 Protocole Additionnel;op cit ,art.8 para 1.......

* 66 A/P1/8/94, Convention d'extradition, art. 4, JO de la CEDEAO, juillet/août 1994.

* 67 Art. 21 de la Convention op ,cit

* 68 Quoc Dinh (G.), Dailler (P.) et Pellet (A.); op cit, page 614.

* 69 Voir Convention op. Cit art 13 para 2

* 70 Art. 10 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 fait ici allusion à l'égalité devant la loi.

* 71 Voir la Convention de l'OUA OP.cit ;art7 para 3a

* 72 Constitution sénégalaise, du 22 janvier 2001, art. 7 al. 1.

* 73 Voir Protocole à la convention; op cit, art.3-al.1 para (K)

* 74 Voir art 37 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels.

* 75 Art. 6 du Pacte International des droits civils et politiques.

* 76 Art. 677-24 de la Loi N° 2007/04 du 12 fév. Modifiant le CPP relatif à la lutte contre les actes de terrorisme.

* 77 Il existait des conventions de lute anti-terroristes dans ces continents. Auparavant un projet de convention interamérican pour la la prévention et l'élimination du terrorisme avait été rédigée par le comité juridique interaméricain en1995;la convention Arabe pour la lutte contre le terrorisme du 22 Avril 1998 (Asie);la convention européenne pour la prévention du terrorisme du janvier 1977(Europe)

* 78 Le commissaire Ndiaye considère qu'il s'agit d'un point fondamental; le filtrage des individus porteuses de mauvaises intentions au niveau des frontières, est un défi pour les Africains.

* 79 Art.8 al 1 de la Convention;op cit.

* 80 J. P .Marguenaud Cour Européenne des droits de L'homme.

* 81 Adoption de la convention en 1999, entrée en vigueur en 2002, installation d'Aqmi au Sahel en 2006;l'enlèvement puis l'assassinat de Michel Germaneau au sahel.ces considérations prouvent que la luute contre le terrorisme,reste encore inefficace.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand