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Essai d'adaptation du manuel scolaire congolais de comptabilité des sociétés aux normes du système comptable OHADA

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par Janvier KIULA NZANZU
Institut Supérieur Pédagogique-Bukavu, RDC - Licencié en SCA 2011
  

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II.1.4 Versement anticipatif

Il arrive souvent que certains actionnaires préfèrent se libérer, soit de la totalité de leur de leur souscription, soit d'une fraction supérieure à celle exigée par le conseil d'Administration ou par les statuts. Comme il y aura anticipation dans le versement par rapport à la fraction appelée, on parle de « versements anticipés ». On va alors ouvrir le compte 44.41 « Actionnaires Versements anticipés ». Ce compte du passif exprime les dettes de la société envers les actionnaires qui ont libéré une fraction supérieure à celle exigée de leur souscription.

Ainsi, lors du versement anticipatif, on créditera le compte « 44.41 Actionnaires Versements anticipés » pour constater d'une part la dette de la société, et d'autres parts la réduction des dettes de l'actionnaire vis-à-vis de la société compte tenu de ses souscriptions non encore intégralement libérées. Ce compte sera donc débité au moment de la libération des appels de fonds ultérieurs pour le crédit du compte « 44.42 Actionnaires Restant dû sur le capital appelé », lequel est crédité par un compte de trésorerie correspondant. Aussi, les versements anticipatifs sont porteurs des intérêts.

II.1.4 Actionnaire défaillant

On appelle actionnaire défaillant, l'actionnaire souscripteur en numéraire qui n'a pas encore intégralement libéré ses actions et qui ne répond pas dans les délais convenus, à un appel de fonds lancé par le conseil d'Administration.11(*)

Ainsi, après constatation de la défaillance de l'actionnaire, la société lui accorde une mise en demeure, délai pendant lequel elle lui donne l'occasion de s'exécuter. Si la mise en demeure reste sans réponse, les actions d'un tel actionnaire sont exécutées en bourse. Selon que la vente occasionne un boni ou un mali vaut pour lui un produit en sa faveur ou une perte. Aussi, il arrive de fois que l'on exige à l'actionnaire défaillant de payer les intérêts moratoires.

Sur le plan comptable, les opérations relatives à l'actionnaire défaillant s'enregistrent dans le compte « 44.47 actionnaire défaillant »

II.1.5 Les frais de constitution

Les frais de constitution sont toutes les charges et dépenses engagées en vue de la constitution définitive d'une société12(*).

Ils sont essentiellement constitués des :

- honoraires du notaire

- honoraires des conseils juridiques et/ou fiscaux, ou des bureaux d'études ou fiduciaires qui ont pu éventuellement être consultés par les associés-fondateurs.

- droits sur les actes

- droits d'enregistrement versés à l'administration sur les apports effectués à la société.

Il est important de ne pas confondre les frais de constitution des frais de premier établissement qui sont, en effet, des frais entrainés par des études préliminaires à l'existence de la société et sont constitués des dépenses de prospection, de recherche, d'études, de publicité,...

Lorsqu'on engage ces frais, ces derniers s'enregistrent dans les comptes des charges correspondants par le crédit d'un compte de trésorerie donné. Cependant, lorsque ces frais sont importants, il faut les imputer sur plusieurs années afin de ne pas trop réduire les bénéfices de la première année. De ce fait, comme il a été dit, lorsqu'on engage ces frais, ils s'enregistrent dans un compte des charges.

A la fin de l'exercice, pour régulariser cette opération, on passe l'écriture 47.3 « Charges à étaler » par le crédit de 73.3 « charges à étaler  et au début de chaque année, on passera 64 charges et pertes diverses par le crédit du compte 47.3. On continuera à passer cette écriture au début de chaque année jusqu'à ce que le compte 47.3 ait un solde nul.

Toutes choses étant égales par ailleurs, ces comptes interviennent pour la constitution des SNC, SCS, SPRL, SC et SARL.

* 11 P. A. VERHULST et G. K. KONGOLO., Comptabilité des sociétés, tome3, CRP, Kinshasa 2002, p. 249

* 12 Op.cit., BASHOMBE A.

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