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Le droit international de l'environnement face aux enjeux liés à  la conservation de la biodiversité

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par Yannick Alain TROUPAH
Université de Limoges - Master II Droit International de l'Environnement 2010
  

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Paragraphe 2. La nécessaire adaptation des dispositions de l'Accord sur les APDIC avec celles de la CDB

Il convient de relever de prime abord une importante règle du droit international conventionnel. Cette règle est tirée de la Convention de Vienne et traite des cas de conflits entre Traités. Ainsi en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités, l'Accord qui prévaut est celui qui est le plus récent ou le plus clair et le plus précis sur la question32. Partant, s'il était établi que l'une ou l'autre des dispositions de la CDB et de l'Accord relatif aux ADPIC étaient en conflit, ce serait l'Accord relatif aux ADPIC qui prévaudrait dans les États parties aux deux traités, car plus clair et

32 Commission de la propriété intellectuelle et industrielle, 15 septembre 1999, l'accord relatif aux APDIC et la Convention sur la Diversité Biologique : quel conflit ?

précis que la CDB sur la question des DPI. Il convient donc de rechercher au sein de l'Accord sur les APDIC les dispositions qui se rapprochent des objectifs de la CDB, à l'effet de trouver un système de protection plus adaptés aux pays en développement.

A. Les exceptions relatives à la délivrance de brevet prévues
dans l'Accord sur les APDIC

Une exception a été prévue au sein de l'Accord sur les APDIC, à l'effet de limiter la portée des dispositions de l'article 27.1 qui stipule que : « les brevets devraient être utilisables pour toutes les inventions, que ce soit produit ou processus, dans tous les domaines de la technologie ». Il s'agit des articles l'article 27.2 et 27.3 a. L'article 27.2 stipule que : « les membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'emprcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tiennent pas uniquement au fait que cette exploitation est interdite par leur législation ». L'article 27.3 a quant à lui, exclut `'de la brevetabilité les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes et les procédés essentiellement biologiques des obtentions de végétaux et d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques''. Ainsi, conformément à ces dispositions, les Gouvernements des Etats simultanément Parties à la CDB et à l'Accord sur les APDIC, ont le droit d'exclure de la brevetabilité des inventions qui pourraient nuire à l'ordre public, à l'ordre moral, porter atteinte à la santé humaine, à l'environnement, ou à la vie des plantes et des animaux. Les membres de l'Accord sur les APDIC peuvent refuser de délivrer de brevets à des inventions dans le but de protéger l'ordre public ou la moralité, ce qui inclut nécessairement les inventions portant atteinte à l'environnement. Les objections soulevées doivent cependant être suffisamment graves pour qu'il soit nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale de ces inventions sur le territoire de l'État concerné.

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L'Accord sur les APDIC, en introduisant ces dispositions avait certainement le souci de rejoindre les objectifs de la CDB33, relativement à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité et des ressources qui sont issues. Cependant, l'une des difficultés c'est que le Conseil de l'APDIC est en phase de réexaminer les exceptions possibles à la brevetabilité du vivant. Certes, ces dispositions sont avantageuses mais délicates, dans la mesure où leur application dépend de la réalisation de certaines conditions préalables. De tout ce qui précède, les Pays en Développement ont opté pour l'adoption d'un nouveau système de protection en dehors des DPI.

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