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La révision constitutionnelle en science du droit

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par Jean Paul MUYA MPASU
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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b.2. Le traité

La constitution ne définit pas le traité. Mais comme la République Démocratique du Congo a ratifié la convention de Vienne du 23 mai 1969 relative aux traités, nous recourrons à son article 2, §1.a qui définit le traité comme suit :

« L'expression ``traité'' s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière173(*) ». Dans le même ordre d'idées, La cour internationale de justice reconnait que « la terminologie n'est pas un élément déterminant quant au caractère d'un accord ou d'un engagement international174(*) ». On peut dès lors définir la loi.

b.3. La loi

Félix Vunduawe définit la loi au sens formel ainsi qu'au sens matériel175(*).

Au sens organique et formel, l'auteur écrit que « la loi désigne, tout acte édicté par le législateur suivant la procédure législative fixée par la constitution »176(*).

Au sens matériel, il écrit que « le mot ``loi'' est toute règle de droit de caractère général, abstrait et permanent177(*)».

Cependant la conception matérielle est à critiquer pour deux raisons :

- Premièrement, il faut noter que la loi n'est plus qu'à ce jour général. L'existence des lois individuelles est patente tel l'exemple des lois accordant nationalité et amnistie.

- En deuxième lieu, cette définition ne coïncide pas exactement avec l'idée matérielle de la loi telle que présente aux articles 122 et 123 de la Constitution178(*).

Soulignons enfin qu'à côté du concept loi tout court, il existe des lois organiques et la loi constitutionnelle.

Pour ce qui des lois organiques qui sont au nombre de vingt trois (23) selon la constitution179(*), elles sont généralement définies comme celles déclarées telles par la constitution et adoptées suivante la procédure qu'elle prescrit à cet effet180(*).

Pour ce qui est du terme « loi constitutionnelle », la constitution ne le prévoit pas expressément. Recourant à la théorie réaliste de l'interprétation défendue par Hans Kelsen, Raymond Carré de Malberg et Michel Troper181(*), le congrès lors de la récente révision constitutionnelle introduit ce concept en droit positif congolais par l'article 3 de la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006182(*). Toutefois, définir la loi constitutionnelle revient à la doctrine.

C'est ainsi que ladite doctrine définit ledit concept sous deux angles : elle le définit comme loi établissant une nouvelle constitution ou portant révision de la constitution en vigueur183(*).

Dans le cadre de cette dissertation seul le sens de loi de révision constitutionnelle nous préoccupe, car « il est évident que lorsqu'une thèse doctrinale n'est pas confirmée par le droit positif, ce qui doit être révisée, c'est la thèse doctrinale, non pas le droit positif184(*)». Définissons alors l'acte réglementaire.

* 173 Lire Daillier, P. et Pellet, A., op.cit, pp. 119-120

* 174 Voir l'affaire du sud-ouest africain, exceptions préliminaires, Rec. 1962, pp. 331-332

* 175 Voir Vunduawe, F., « L'histoire constitutionnelle des actes ayant force de loi au Congo-Zaïre (1885-2005) in Bula Bula, S. (dir), op.cit, p.272. En d'autres termes, le sens organique et formel est appelé sens strict et le sens matériel, sens large [Voir dans ce sens Guinchard, S. et Montagnier, G., op.cit., p.402 ; De Villiers, M. et Le Divellec, op.cit., pp.203-204].

* 176 Vunduawe, F., « op.cit. », p.272

* 177 Idem

* 178 In J.O.R.D.C, 47e année, op.cit, pp.42-43

* 179 Voir les articles 2, alinéa 5 ; 3, alinéa 4 ; 8, alinéa 2 ; 10, alinéa 4 ; 49, alinéas 1 et 2 ; 150, alinéa 3 ; 152, alinéa 6 ; 153, alinéa 5 ; 155, alinéa 4 ; 156 ; 169 ; 177 ; 181, alinéa 5 ; 186 ; 191 ; 192, alinéa 3 ; 194 ; 196, alinéa 2 ; 200, alinéa7 ; 210 ; 211, alinéa 3 et 212, alinéa 4.

* 180 La procédure de leur adoption est prescrit à l'article 142 de la Constitution [in J.O.R.D.C., 47e année, op.cit., p.44). La doctrine en la matière est à consulter auprès de : Hauriou, A., Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 1966, p.761 ; Foillard, Ph., Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Editions Paradigmes, 2008-2009, p.319 ; Mpongo, E., op.cit, p.82 ; Ntumba-Luaba, A.D, op.cit, p.128 ; Guinchard, S. et Montagnier, G. (dir.), op.cit, p.404

* 181 Voir Gözler, K., Le pouvoir ..., op.cit., pp.467-469

* 182 Ledit article prescrit : « la présente loi constitutionnelle entre en vigueur .....» [in J.O.R.D.C., 52e année, 1ère partie, n°3, p.5

* 183 Voir De Villiers, M. et Le Divellec, A, op.cit, p.205, Guinchard, S. et Montagnier, G. (dir.) op.cit., p.402 ; Guinchard S. et Debard, T. (dir.), op.cit, p.494

* 184 Gozler, K., Le pouvoir..., op.cit., p.186

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams