WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La révision constitutionnelle en science du droit

( Télécharger le fichier original )
par Jean Paul MUYA MPASU
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

4° Les limites à la révision constitutionnelle

Une poignée d'auteurs se livrent sur cette question à chercher des limites extra-juridiques qu'elles dénomment limites implicites, principes supa constitutionnels. D'autres établissent de la hiérarchie entre les normes constitutionnelles et, entre celles-ci et les normes de droit international suivant qu'ils soutiennent la théorie du monisme avec primauté du droit international325(*).

De Choeur avec Kemal Gözler326(*), nous pensons que les limites à la révision constitutionnelle autres que celles inscrites dans les textes constitutionnels ne sont pas valables, car elles sont privées de toute existence matérielle. Ainsi, nous refusons toutes les thèses favorables à l'existence des limites à la révision constitutionnelle qui ne sont pas prévues par la constitution. Pour nous, les limites à la révision constitutionnelle, consistent en celles inscrites dans les textes constitutionnels.

Les limites adoptées sont celles qu'Edouard Mpongo appelle limites expresses327(*). Elles sont généralement de trois ordres : les limites liées au temps pendant lequel on peut réviser la constitution, les limites liées aux circonstances ne permettant pas une révision constitutionnelle et celles relatives à l'objet ou aux matières ne pouvant subir révision constitutionnelle.

Pour les premières, Edouard Mpongo note que cette limitation se rapporte à l'époque de la révision. Il peut ainsi arriver que la révision ne soit autorisée qu'après une certaine échéance. C'est le cas en France avec la constitution de 1791 qui se borna à refuser aux deux premières législatures le droit de proposer des amendements constitutionnels327(*). Aux Etats-Unis, la constitution de 1787 prescrit qu' « il ne pourra être fait aucun amendement, de quelque nature que ce soit avant l'année 1808 sur la première et la quatrième clause de la neuvième section du premier article328(*)». De même au Portugal sous la constitution du 19 mars 1933, il était prescrit qu' « elle sera révisée de dix ans en dix ans et que l'assemblée nationale dont le mandat coïncidera avec l'époque de la révision aura, à cet effet les pouvoirs constituants (art. 134). Toutefois la révision pourrait être anticipée de 5 ans si elle est approuvée par les 2/3 des membres de l'assemblée nationale. Et cette limitation ne s'appliquait pas aux initiatives constituantes du Président de la République (art. 135)329(*) ». Au Guatemala, la constitution de 1958 dans son article 240 prescrivait que « l'assemblée constituante ne peut être réunie pour connaître de la réforme de certains articles que six mois après que la proposition en a été faite par le congrès330(*)».

En République Démocratique du Congo, suivant une perspective de science politique, Auguste Mampuya révèle que «  le Sénat avait accepté la proposition faite par les experts à Kisangani et prévu qu'aucune révision n'aurait lieu avant une certaine période après l'entrée en vigueur de la constitution et après qu'une commission technique sous la responsabilité de la Cour Constitutionnelle ait jugé de l'opportunité et de l'objet de la première révision de la nouvelle constitution. L'Assemblée Nationale avait supprimé cette disposition de manière à laisser initier une révision à n'importe quel moment331(*)». Ces considérations étant factuelles, elles n'emportent pas notre suffrage de positivisme juridique332(*).

Pour les secondes, Edouard Mpongo démontre que quelques constitutions interdisent leur révision lorsqu'apparaissent certaines circonstances333(*). Tel le cas en France de l'interdiction de réviser la constitution pendant que l'intégrité du territoire est violée ou qu'il y a vacance présidentielle ou exercice des pouvoirs exceptionnels du Président de la République334(*). En République Démocratique du Congo, comme on le verra plus tard, l'article 219 de la constitution est aussi favorable à de telles limites335(*).

Enfin, il est parfois imposé aux constitutions des limitations qui portent sur l'objet ou les matières à ne pas réviser336(*). C'est le cas aux Etats-Unis d'Amérique où aucun Etat ne peut être privé, sans son consentement, de l'égalité de suffrage au sénat337(*). En Allemagne, la Loi fondamentale du 23 mai 1949, dans son article 79, alinéa 3, prescrit que « toute révision (...) qui toucherait à l'organisation de Fédération en Länder, au principe de la participation des länder à la législation... est interdite ; toute révision (...) qui toucherait aux principes énoncés aux articles 1 et 20 est interdite338(*). La France, suivant sa constitution actuelle, ne peut qu'être République339(*). L'article 139 de la constitution italienne du 27 décembre 1948, souligne Edouard Mpongo340(*), dispose aussi qu'il ne peut être porté atteinte à la forme républicaine du gouvernement341(*).

La République Démocratique du Congo prévoit ces limites qui feront objet d'étude dans les approches ultérieures342(*).

Cependant, demeure la question de la valeur juridique des limites à la révision constitutionnelle que nous devons traiter afin de fixer l'opinion.

Sur cette question, Georges Burdeau expose qu' «on y voit, une manifestation politique, un simple voeu dépourvu de valeur juridique et sans force obligatoire à l'égard des constituants futurs. Aucune disposition constitutionnelle, dit-on, ne peut consacrer l'intangibilité absolue d'une partie de la constitution343(*)». Aussi poursuit-il : «  Ayant moi-même soutenu une thèse analogue, je crois, après ample réflexion, qu'elle n'est pas fondée. En effet, lorsque la constitution interdit qu'il soit portée atteinte à la forme du régime ou à son esprit général, elle ne proclame nullement l'immutabilité absolue des institutions, ce qui serait un non sens344(*)».

Huit arguments soutiennent cette thèse: premièrement, une génération ne peut lier les générations futures. Deuxièmement, les dispositions intangibles de la constitution ne sauraient pas empêcher une révolution. Troisièmement, le pouvoir constituant d'aujourd'hui ne peut lier le pouvoir constituant à l'avenir. Quatrièmement, les limites à la révision constitutionnelle sont inconciliables avec la souveraineté du peuple. Cinquièmement, la constitution étant une loi, doit être révisable comme toutes les autres lois. Sixièmement, les fondateurs d'une constitution quelconque n'ont point qualité pour en réglementer les révisions futures. Ensuite, le pouvoir de révision a toujours la possibilité de surmonter ces limites par les révisions successives. Enfin, il n'y a pas de sanction en cas de transgression de ces limites345(*).

Par contre, Hans Kelsen affirme que « la révision constitutionnelle est un cas, parmi les cas fondés sur le droit positif, de modification rigide d'une norme346(*) ».

A notre avis, ces limites n'ont aucune différence de valeur juridique. Elles sont prévues par des constitutions. Elles sont des dispositions de la constitution, il n'y a aucune différence de nature juridique entre les dispositions de la constitution347(*). Selon la théorie positiviste, il n'appartient pas à la science du droit de critiquer les règles trouvant leur source dans les textes positifs349(*).

D'accord sur l'existence et la valeur juridique de ces limites, nous pouvons étudier la ratification de la révision constitutionnelle.

* 325 Idem, p. 368.

* 326 Mpongo, E., op.cit, p. 99.

* 327 Voir Burdeau, G., Traité..., Op.cit, pp.254-255.

* 328 Lire cette disposition chez Gözler, K., Le pouvoir..., op.cit, p.479 ; voir Burdeau, G., Traité..., op.cit., pp. 254-255 pour d'autres cas similaires.

* 329 Voir Burdeau, G., Traité..., op.cit, p.255.

* 330 Idem.

* 331 Mampuya, A., op.cit, p.2.

* 332 Voir supra

* 333 Mpongo, E., op.cit, p. 100.

* 334 Lire le 19e Considérant de la Décision du Conseil constitutionnel français n°92-312 DC du 2 septembre 1992 in www.conseil-constitutionnel.fr consulté le 20 janvier 2009 ; voir aussi l'article 156 de la Constitution du Bénin.

* 335 In J.O.R.D.C., 47e année, op.cit, p.74.

* 336 Voir Mpogo, E., op.cit, p.100.

* 337 Lire Gözler, K., Le pouvoir..., op.cit, p.479.

* 338 Idem, p.499.

* 339 Voir la Constitution du 04 octobre 1958, article 89, alinéa 5.

* 340 Mpongo, E., op.cit, p.100.

* 341 Voir de même l'article 64 de la Constitution du Cameroun du 2 juin 1972 telle que révisée par la Loi n°96-06 du 18 janvier 1996.

* 342 Il s'agit de l'article 220 de la Constitution.

* 343 Burdeau, G., Traité..., op.cit., p.257. S'alignent dans cette logique : Léon Duguit, Joseph Barthélemy, Paul Duez, Maurice Duverger ainsi que Georges Vedel.

* 344 Idem.

* 345 Voir Gözler, K., Pouvoir..., op.cit, pp.60 et s.

* 346 Kelsen, H., Cité par Gözler, K., Pouvoir..., op.cit, pp. 62 et s.

* 347 Voir Gözler, K., Pouvoir..., op.cit, pp. 62 et s.

348 Idem, pp.64 et s.

* 349 Mpongo, E., op.cit, p.103 ; Jeannot, B., Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Dalloz, 8e édition, 1991, p.95.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon