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L'élargissement de l'assiette de la fiscalité indirecte par l'instauration de la taxe sur la valeur ajoutée(TVA) en remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires(ICA) en RDC republique democratique du congo

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par Christian-Laurent BETU MUTOMBO
Institut supérieur de commerce (ISC/Kinshasa) - Licence 2010
  

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4. Les importations exonérées

Sont exonérés de cet impôt :

- les importations exemptées des droits d'entrée ;

- les marchandises passibles des droits de consommation ;

- les marchandises qui par leur nature sont destinées à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche ;

- les produits alimentaires de consommation des masses (poissons frais réfrigérés et congelés, riz, farine de manioc, arachides, huile de palme,... ;

- les pièces de rechange, si elles sont destinées à l'entretien du matériel industriel de l'importateur ;

- les camions, les tracteurs, remorques ;

- les médicaments.

5. Liquidation et recouvrement

La liquidation de l'impôt a pour objet de fixer le montant de la dette fiscale. Liquider l'impôt, c'est déterminer le montant de l'impôt par l'application du tarif de l'impôt à la matière imposable8(*).

Au terme de l'article 8 de l'O-L 069/058 du 5 décembre 1969, la perception de l'impôt est assuré par l'Administration des douanes et est régie par les dispositions légales et réglementaires relatives aux droits d'entrée.

§.2. L'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur

1. Base de l'impôt

Aux termes de l'article 9 de l'O-L n° 069/058 du 5 décembre 1969 relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la loi n° 73/004 du 5 janvier 1973, sont imposables :

1°) Les opérations de vente faites en RDC pour la mise à la consommation sur le marché local de produits de fabrication locale. Sont assimilées à des ventes, les opérations d'échange de produits ou d'utilisation de produits après fabrication par le fabricant lui-même.

2°) Les travaux immobiliers.

3°) Les prestations de services de toutes espèces, rendues ou utilisées en RDC et, notamment :

a) les locations mobilières, les locations de chambres d'hôtel et prestation accessoires ;

b) les opérations d'entremise ;

c) les travaux mobiliers ;

d) les prestations d'assistance de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales étrangères, à des entreprises de droit national ;

e) les services de toute nature rendus à des particuliers ou des collectivités, lorsqu'ils revêtent le caractère d'une activité commerciale, industrielle ou libérale.

2. Assiette et fait générateur

L'O-L n°069/058 du 5décembre 1969 relative à l'ICA, dispose, en son article 10, modifié par l'O-L n° 70/088 du 23 décembre 1970 et par la loi n° 71-010 du 31 décembre 1971 ; abrogé et remplacé par la loi n° 73/004 du 5 janvier 1973, modifié par la loi n° 84-005 du 4 décembre 1984, que l'impôt est assis :

1°) en ce qui concerne les services, sur le montant brut des factures, commissions, courtages, remises, intérêts, escomptes, agios, primes ou autres sommes, quelle que soit leur dénomination, afférentes à la rétribution des services ;

2°) en ce qui concerne les fabrications, sur le montant brut des ventes. En particulier, lorsque la vente intervient :

a) entre deux entreprises en état d'interdépendance, l'impôt est assis au minimum sur le prix normal brut des ventes similaires ;

b) entre la maison- mère et une ou plusieurs de ses succursales, l'impôt est assis sur le prix de vente brut pratiqué par la ou les succursales ;

3°) en ce qui concerne les travaux immobiliers, sur les trois-quarts du montant brut des factures émises et ce, avant déduction de toute amende pour retard.

Toutefois, les redevables exerçant les activités visées ci-dessus peuvent être admis au régime d'évaluation forfaitaire de leur base d'imposition, dans la mesure où le montant des affaires qu'ils réalisent est peu important.

Le fait générateur de l'impôt, en vertu de l'article 12 de l'O-L n°069/058 du 5 décembre 1969, est :

1°) la prestation de service ou d'assistance ;

2°) la livraison du produit transformé au dernier stade de sa fabrication ;

3°) la facturation de la tranche terminée ou, à défaut, le paiement de l'acompte afférent à l'avancement des travaux.

* 8 TAYAYE FAFAY, Op.cit., p.39

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