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Le processus électoral au Cameroun

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par Mbassi BEDJOKO
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master droit de l'Homme et Action Humanitaire 2004
  

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Paragraphe 2. Les procédés démocratiques.

Les textes qui régissent les campagnes électorales paraissent imposer des règles à la fois précises et rigoureuses. Ils couvrent dans le contexte camerounais, deux domaines essentiels : Les moyens de propagande classique et les moyens audiovisuels.

A. Les moyens classiques.

Dans la conception classique de la campagne électorale, fidèlement reflétée par le Code électoral camerounais, celle-ci est une période relativement brève. La campagne électorale est en effet, ouverte à partir du quinzième jour qui précède le scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à minuit.

A cet égard, les forces politiques rivalisent pour convaincre les électeurs en utilisant des procédés définis et réglementés par les textes. Ces procédés sont d'abord des réunions publiques. Pendant toute la durée de la campagne électorale elles peuvent être organisées, sans autorisation préalable, sous réserve des dispositions relatives au maintien de l'ordre public. La législation électorale met dès lors à la charge de tout candidat ou électeur ayant l'intention d'organiser les dites réunions, l'obligation d'informer les autorités administratives de son programme de conférence pour leur permettre d'assurer le maintien de l'ordre.

Le second procédé est constitué par l'affichage électoral. A ce titre, des emplacements sont réservés par l'Administration pour l'apposition des affiches et du matériel de campagne de chaque candidat ou liste de candidats, d'une part, à coté de chacun des bureaux de vote, d'autre part, à proximité des bureaux des arrondissements, districts et communes. Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

L'enquête menée à Douala, Yaoundé et Edéa a montré que ces emplacements n'ont pas existés au cours des précédentes élections malgré les stipulations du Code électoral. Les justifications avancées sont internes à l'Administration dont les moyens restent limités. Les candidats et les partis politiques ont alors pris pour habitude d'apposer les affiches où bon leur semble, ceci au mépris des interdictions imposées par la loi33(*).

B. Les moyens audiovisuels.

Les problèmes posés par la propagande audiovisuelle sont très différents. Sous la première et le début de la deuxième République, le gouvernement utilisait des moyens de communication, en particulier la radio, à son profit34(*). La notion de campagne officielle radio diffusée et télévisée s'est ensuite imposée. Elle permet aux diverses forces politiques de s'exprimer sur un même pied d'égalité dans un cadre déterminé. Il a donc fallu mettre au point des normes, ou du moins des principes de bonne conduite, réglementant les émissions politiques durant la période électorale sur les chaînes publiques35(*). La question des chaînes privées ne sera pas abordée ici puisque leur implication est apparue le 30 juin 2002 moins décisive, à cause de leur faible capacité à réunir les moyens que nécessite la couverture d'un tel événement. De même, il est intéressant de signaler que la plupart de ces chaînes privées36(*), radios et télévisions confondues, sont limités essentiellement à Yaoundé et à Douala.

Les chaînes publiques peuvent aussi être accusées de faible capacité, mais seulement sur le plan de la couverture générale du pays.

Regarder une émission télé constitue en tout cas un privilège pour certains, notamment ceux qui habitent en milieux urbains. Dans la plupart des zones rurales, ni la télévision ni la radio ne sont accessibles à tous. L'électeur se trouvant dans cette dernière hypothèse, est-il déterminé ou influencé par elles ? La réponse à cette question n'est pas simple. Elle nous permettra plus loin de voir clair lorsque seront abordées les questions concernant les inégalités entre candidats ou partis politiques dans le cadre du financement public des campagnes électorales.

Deux observations sur l'évolution de la réglementation en matière de propagande électorale peuvent être présentées à titre de conclusion sur ce point.

D'une part on constate que le principe de la liberté d'expression est volontier sacrifié à l'autel des considérations d'un autre ordre. Il serait concevable qu'aucune restriction ne soit apportée à la liberté des candidats, des personnes qui les soutiennent et des médias. Au terme d'une confrontation générale, où tous les arguments pourraient être développés par tous les moyens, l'électeur demeure juge. Le droit camerounais, fidèle à ses traditions, effectue un choix inverse, qui est celui de la réglementation. Le principe de l'égalité entre les candidats est privilégié selon l'assise populaire du parti37(*).

Le principe d'égalité trouve néanmoins ses limites, d'une part dans la nature des choses - un sortant se trouve, pour le meilleur ou pour le pire, dans une situation objectivement différente de celle des autres candidats - d'autre part dans la volonté des formations politiques dominantes de limiter autant que possible la montée en puissance de nouvelles forces politiques.

De plus, on observe que les développements des techniques en matière de communication ont déclenché une véritable course entre le droit et le fait. Dans ce genre de situation, l'idée dominante est en général que le droit ne peut que sortir vaincu de la confrontation.

La mise en oeuvre de ces moyens a été, il est vrai, facilitée par la réglementation du financement public.

* 33 L'article 70 de la loi fixant les conditions d'élection et de suppléance à la présidence de la république interdit tout affichage public, même par affiche timbrée, relatif à l'élection en dehors de ces emplacements, aussi bien pour les candidats que pour toute autre personne ou groupement. Il en est de même pour les affiches ou inscriptions apposées dans un lieu ouvert au public ou bien dans un local privé si elles n'y sont pas placées par le propriétaire du local.

* 34 Cf. F. Toulou, La pensée politique de l'opposition camerounaise (Discours des leaders et perspectives de changement), Mémoire de maîtrise en sciences sociales, Ucac, 1998, p. 20.

* 35 Cf. Arrêté n°012/Mincom/Cab/ du 7 juin 2002 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des Conseillers municipaux du 23 juin 2002. Il convient de préciser que cette réglementation intervient à l'annonce de chaque élection dans les cadres définis par la loi n°2000/015 du 19 décembre 2000 relative aux financement public des partis politiques et des campagnes électorales.

* 36 On peut citer le cas de TV Max et Canal 2 à Douala, les Radios Lumière, RTS, Reine, Magic FM, etc. à Yaoundé.

* 37 L'assise populaire ici, intègre le nombre de circonscriptions dans lesquelles les partis en compétition présentent les candidats, la représentation de ces partis à l'Assemblée nationale aux termes des dernières consultations électorales est dans une large mesure de leur implantation territoriale.

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