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Le processus électoral au Cameroun

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par Mbassi BEDJOKO
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master droit de l'Homme et Action Humanitaire 2004
  

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S'agissant des élections municipale et législative, la loi dispose dans les mêmes termes que « la décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats peut être attaquée par le candidat, le mandataire de la liste intéressé ou de toute autre liste, et par tout électeur inscrit sur les listes électorales »55(*).

Dans l'hypothèse des élections législatives, le délai légal pour former le recours est de cinq jours suivant la notification devant la Commission départementale de supervision qui doit statuer définitivement dans les trois jours au plus tard. La décision doit ensuite être portée à la connaissance du préfet à la diligence du président de la Commission conformément à la loi électorale56(*).

Pour les municipales, le recours est porté dans un délai de cinq jours suivant la notification devant la Commission communale de supervision qui a aussi trois jours pour statuer selon l'article 27 de la loi57(*). A la différence des législatives, il n'est pas fait obligation à la Commission communale de supervision de porter la décision à la connaissance du préfet.

Qu'il s'agisse de la Commission communale de supervision ou de la Commission départementale de supervision, toutes deux disposent de pouvoirs importants qui laissent perplexes, à défaut d'être problématique à l'exercice par les citoyens de leur droit de vote ainsi que nous l'analyserons plus loin.

En ce qui concerne l'élection présidentielle, la loi n° 92/010 modifiée dispose que le ministre de l'Administration territoriale « est seul juge de la recevabilité des déclarations des candidatures ». Le Minat n'est cependant pas le « juge » ultime. La décision de rejet ou d'acceptation peut, en effet, faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées aux articles 61 et 62 de la loi58(*). Le contentieux relève alors de la compétence du juge administratif.

La Cour statue en premier et dernier ressort, conformément à l'article 97 de la loi. C'est pour quoi, par exemple, elle déclare non fondé le recours d'un candidat qui ne fournit pas la preuve des faits allégués. Elle a statué en ce sens dans l'affaire Undp c/Etat du Cameroun dans l'arrêt n°58/CE/01-02 du 17 juillet 2002 consécutif au recours n°57/CE/01-02 du 4 juillet 200259(*).

C. Le contentieux des couleurs, sigles et symboles

Ce contentieux est réglementé par la loi n° 92/010 modifiée relative à l'élection du président de la République. Elle attribue la compétence contentieuse en la matière au Conseil constitutionnel. L'article 63 alinéa 2 dispose en effet : « en cas de recours concernant la couleur, le sigle ou le symbole adopté par un candidat, la Cour suprême attribue par priorité à chaque candidat sa couleur, son sigle ou son symbole traditionnel par ordre d'ancienneté du parti qui l'a investi et, pour les candidats indépendants, suivant la date du dépôt de candidature, étant entendu que les partis politiques sont prioritaires ».

Le contentieux de la Cour n'oppose pas seulement deux candidats ou partis politiques. Il arrive que au moment du vote, la couleur du bulletin utilisé par un candidat pendant la campagne électorale ne soit plus la même. Les électeurs ne sachant lire, mais appartenant au parti en question seront par conséquent déroutés.

Le Conseil constitutionnel a contribué à élargir le champ du contentieux en cette matière de couleur en comblant ainsi le vide juridique laissée par la loi n° 92/010 précitée dans l'affaire Action Pour la Méritocratie et l'Egalité des Chances (Amec)c/Etat du Cameroun (Minat)60(*) dans l'Arrêt n°37/CE/01-02 du 17 juillet 2002 consécutif au recours n°07/CE/01-02 du 3 juillet 2002 dans lequel les bulletins de vote du parti en cause le jour du scrutin avaient une couleur différente de celle de la campagne électorale.

* 55 Cf. l'article 78 de la loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale et l'article 26 de la loi relative aux élections des Conseillers municipaux disposent, dans les termes similaires.

* 56 Cf. article 79 al. 1 de la loi concernant l'élection des députés.

* 57 Cet article stipule que « le recours est porté, dans un délai de cinq jours suivant la notification devant la Commission communale de supervision ».

* 58 Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures( ...) sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures.

* 59 Dans cette affaire, l'Undp a demandé l'annulation de l'élection législative du 30 juin 2002 dans la circoncription du Mbam et Inoubou. Le recours introduit devant le Conseil constitutionnel a porté sur l'expulsion et l'interdiction de ses représentants dans les bureaux de vote sur ordre des autorités administratives et des dignitaires du Rdpc, le bourrage des urnes, les votes multiples, la délocalisation des bureaux de vote dans des domiciles privés, etc. Mais, l'Undp n'a pas apporté de preuve ou commencement de preuves à des irrégularités dénoncées. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré ce recours non fondé.

* 60 Dans cette affaire, Dr. Tabi Owono Joachim alors Président de l'Amec a saisi le Conseil constitutionnel pour demander l'annulation de l'élection législative du 30 juin 2002 dans la circonscription du Nyong et So'o à Mbalmayo. Il soutenait que le jour du scrutin il a été mis à la disposition des électeurs du Nyong et So'o des bulletins de vote de couleur blanche alors qu'il avait battu campagne avec des bulletins de couleur jaune choisis pour sa liste. Ce changement de couleur intervenu le jour même du scrutin a créé la confusion avec les bulletins de vote du Rdpc traditionnellement de couleur blanche et a de ce fait, désorienté son électorat en majorité illettré. A la suite de cette affaire, la Cour constitutionnelle a annulé les élections dans cette circonscription.

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