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De l'inefficacité des missions des organisations internationales dans la résolution de conflit de Darfour

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par Israël NDUWAYEZU KABIONA
Université Libre de Kigali  - Licence en droit 2010
  

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III.1.3. Rôle du Conseil de sécurité

Dans ce paragraphe, deux points seront analyse : compétence et limite

III.1.3.1. Compétences

v D'abord, s'il le juge nécessaire, le Conseil de Sécurité peut inviter les parties à régler leur différend par les divers moyens pacifiques de solution indiqués dans la Charte (art 33, al 2). Par contre, si un conflit armé évolue et se prolonge, le Conseil de Sécurité peut, à tout moment, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées, comme l'indique l'art 36, al 1. Cette intervention est limitée car le Conseil de Sécurité doit prendre en considération les procédures de règlement de ce conflit par les parties (art. 36, al 2).

v Ensuite, lorsque surgit une situation pouvant entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, le Conseil de Sécurité peut organiser une enquête ayant pour but de préciser si la prolongation de ce différend, de cette situation semble devoir menacer la paix et la sécurité internationales (art. 34).

v Enfin, le Conseil de Sécurité peut être saisi par tout membre de l'Organisation au sujet d'un différend ou d'une situation dans les conditions qui viennent d'être indiquées à l'article précédent (art. 35, al 1). Même en dehors de son cadre, l'Organisation des Nations Unies s'intéresse au maintien de la paix. Ainsi, un Etat non-membre peut attirer son attention si le différend menacerait la paix et sécurité internationales. Pour ce faire, cet Etat doit préalablement accepter les obligations prévues par la Charte (art. 35, al 2).

III.3.3.2. Les limites

Le Conseil de Sécurité ne peut agir que par une résolution108(*) ou une recommandation109(*). C'est ainsi par exemple qu'il peut, à la lumière de l'art 39 de la Charte, « constater l'existence d'une menace contre la paix ». Pour adopter une résolution, le Conseil de Sécurité doit suivre une démarche, ce qui permet d'éviter à notre humble avis des sentiments partisans. Ainsi, pour pouvoir adopter une résolution, le Conseil de Sécurité requiert l'accord de 9 de ses membres, y compris ses 5 membres permanents110(*), (art 27 al 3).

Il sied toutefois de souligner que, bien que l'Organisation soit indépendante, ni le Conseil de Sécurité, ni les autres organes ne disposent pas de forces armées à leur disposition. D'où le recours aux forces armées des gouvernements des Etats membres ; ce qui témoigne le sens même de la communauté internationale.

III.1.4. Le rôle de l'Assemblée générale

Dans cette partie nous flairons l'analyse de points suivant : compétence et limite

III.1.4.1. Compétences

En lisant la Charte, on se rend compte que l'Assemblée générale joue un rôle non négligeable : la médiation. Lorsqu'on veut savoir exactement ses pouvoirs juridiques, on remarque que les articles 11 et 12 précisent ses possibilités juridiques d'action.

En effet, en plus d'étudier des principes généraux de coopération (art 11, al 1) et de discuter toutes les questions se rattachant au maintien de la paix dont elle aura été saisie par un membre ou non-membre, conformément à l'art 35, elle peut faire des recommandations qui les seront adressées, précise l'art 11, al 2. Comme nous l'avons dit supra, l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité agissent le plus souvent de concert. Pour ce faire, l'Assemblée Générale peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur pareilles situations pouvant mettre en danger la paix et la sécurité internationales (art 11, al 3). Le Conseil de Sécurité adresse également à l'Assemblée Générale des rapports au sujet des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité qui les étudie et les examine (art 35, al 1 et 24, al 3).

En outre, l'Assemblée Générale ne peut se saisir d'une question si le Conseil de Sécurité ne le lui demande (art 12, 1) ; toutefois, elle est informée ou avisée dès que le Conseil de Sécurité cesse de s'occuper de ces affaires (art 12, al 2).

Enfin, le rôle de l'Assemblée Générale devait être accessoire, enseigne le professeur L. Cavaré, par rapport à celui du Conseil de Sécurité car c'est ce dernier qui doit seul statuer normalement. Ceci explique que, tant qu'il est saisi d'un différend et qu'il assume la tâche de l'examiner, l'Assemblée Générale ne doive pas faire de recommandation à ce sujet111(*). C'est seulement si le Conseil de Sécurité le lui demande formellement qu'elle peut, semble-t-il intervenir112(*). Ceci, à notre humble avis, pose problème et est à la base de plusieurs difficultés liées notamment à la qualification d'une situation donnée en tant que guerre d'agression ou en tant que rébellion.

III.1.4.2. Limites

L'Assemblée Générale agit également le plus souvent par recommandation et par résolution.

De notre part, ces deux termes ne peuvent porter à confusion étant donné que la recommandation est un avertissement ou suggestion à exécution facultative, tandis que la résolution est une mesure grave ou une sanction prise à l'encontre soit d'un Etat et qui doit être exécuter obligatoirement; c'est le cas de l'embargo. Toutefois, pour agir, elle a besoin, pour toute question importante, d'une majorité de deux tiers des membres présents et votant, d'après l'art 18 al 2.

Comme le Conseil de Sécurité, l'Assemblée Générale ne dispose pas également des forces armées à sa guise. Ni l'un ni l'autre de ces organes ne sont donc des acteurs, enseigne M. Bertrand. Ce sont des instances dans lesquelles les gouvernements des Etats membres, et en particulier ceux des pays les plus puissants, exercent leur influence pour obtenir la couverture officielle de l'Organisation des Nations Unies pour des actions déterminées. L'Organisation des Nations Unies est bien en ce sens "une scène de théâtre, où les véritables acteurs cherchent à obtenir la majorité, mais non un lien de négociations où s'élaboraient de véritables solutions aux problèmes de sécurité existants113(*).

* 108 D'après le lexique des termes juridiques, la résolution ou motion est un texte voté par un organe délibérant et qui a trait à son fonctionnement intérieur ou exprime son opinion ou sa volonté sur un point déterminé. Tiré chez GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Op. Cit., p. 462.

* 109 Selon le lexique des termes juridiques, la recommandation est une résolution d'un organe international dépourvue en principe de force obligatoire pour les Etats membres. Tiré chez GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Op. Cit., p. 439. Pour sa part, CAVARE, L., Op. Cit., pp. 615-616, enseigne qu'il semble que le texte de la Charte ne soit pas assez précis sur ce qu'on peut entendre par recommandation. La terminologie employée est imparfaite, car les termes décision et recommandation sont, dans certains articles, utilisés indifféremment. Ainsi, dans l'art 18, al 2 « ... sont considérées comme question importante : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

* 110 Le C.S (11 membres à l'origine, puis 15 en vertu d'un amendement de 1965) a 5 membres permanents désignés à l'art 23 : la Chine, la France, le Royaume Uni, la Russie (URSS) et les Etats-Unis d'Amérique. Cité par BERTRAND, M., l'ONU, éd. La découverte, Paris, 1995, p. 26

* 111 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/maintien-paix/otanacteur.shtml consulte ce 20/10/2010.

* 112 CAVARE, L., Le droit international public positif, T. II les modalités des relations juridiques internationales, les compétences respectives des Etats, 3e éd. Mise à jour par J.P. QUENEUDEC, Paris, A. Pédone, 1969, P616.

* 113 BERTRAND, M., l'ONU, éd. La découverte, Paris, 1995, p. 48.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo