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L' apport de la microfinance à  l' intermédiation financière en République Démocratique du Congo de 2002 à  2009.

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par Jean Marie Lamsa TSHIKUNA TSHITUKA
Université protestante au Congo - Licence 2011
  

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IV.2. Conditions d'exercice de l'activité bancaire(35(*))

L'exercice de la profession de banquier est soumis à l'obtention préalable d'un agrément pour deux raisons essentielles à savoir :

- la protection des déposants ;

- l'importance des banques dans le financement de l'économie.

1) L'agrément préalable et obligatoire de la BCC est subordonné au respect des conditions essentielles qui sont :

a. Etre constituée sous la forme juridique de Société par Action à Responsabilité Limitée ;

b. Justifier de la libération d'un capital minimum de l'équivalent d'USD 5 millions.

c. Présenter un projet d'activité répondant à un intérêt économique général ou local, indiquant la nature des opérations envisagées, les moyens techniques et financiers mis en oeuvre et la qualité des apporteurs des capitaux et des dirigeants.

2) Autorisation préalable de la BCC pour des modifications de la situation des établissements de crédit :

a) Condition de prise ou d'extension des participations dans le capital d'un autre établissement de crédit ;

b) Modification de la situation juridique : dénomination, type d'opération, modification du capital, ...

c) Désignation et cessation des fonctions des dirigeants ;

d) Les prises de participation dans les entreprises, ...

IV.3. Réglementation prudentielle

IV.3.1. Normes prudentielles de gestion (Instruction 14)

Les établissements de crédit sont tenus de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et plus généralement des tiers ainsi que l'équilibre de leur structure financière.

a) Le capital minimum

· Les banques sont tenues au moment de leur inscription sur la liste des banques de disposer d'un capital minimum réglementaire libéré à concurrence de USD 5 millions.

· Toute banque agréée doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum le passif dont il est tenu envers les tiers.

b) Les fonds propres prudentiels

Les fonds propres prudentiels (FPP) dont le montant doit être égal ou supérieur au capital minimum réglementaire comprennent :

- les fonds propres de base (tiers I ou noyau dur) ;

- les fonds propres complémentaires (tiers 2) dont la prise en compte dans les FPP est limitée à 100% du montant des fonds propres de base.

c) La liquidité

Trois normes pour encadrer le rôle de transformateur :

1. Coefficient de liquidité immédiate : rapport minimum de 80% ente au numérateur les éléments d'actifs et de hors bilan disponibles ou mobilisables immédiatement et au dénominateur les éléments du passif et de hors bilan exigibles à vue.

2. Coefficient de liquidité à court terme : rapport de minimum de 80% entre au numérateur les éléments d'actifs et de hors bilan liquide ou à moins de douze mois.

3. Coefficient de transformation sur le moyen et le long terme : rapport minimum de 80% entre au numérateur les capitaux permanents et au dénominateur les actifs immobilisés ou les emplois à long terme. Toutefois, les FPP doivent couvrir intégralement les immobilisations corporelles.

d) La solvabilité

· C'est en 1988 que, dans le cadre de l'harmonisation des réglementations au plan international, que le Comité de Bâle a institué le premier ratio de solvabilité dit ratio cook fixé à 8% et qui ne concernait que le risque de crédit.

· En 1996, la norme de solvabilité a été étendue aux opérations de marché.

Depuis septembre 2004, ce ratio a fait l'objet d'un réexamen de grande ampleur. Cette réforme dite Bâle 2 ou ratio Mac Donough est basée sur trois piliers à savoir : exigences minimales en fonds propres, renforcement de la surveillance bancaire et discipline du marché.

Le ratio de solvabilité en vigueur est un rapport minimum de 10% entre :

- Au numérateur : les FPP

- Au dénominateur : l'ensemble des éléments d'actif et de hors bilan affectés d'un coefficient de pondération variable selon le risque de crédit dont ils sont assortis, déduction faite des dépôts nantis ou des contre garanties en fonction de la qualité du garant.

e) La division de grands risques

Cette réglementation vise à imposer la division des risques ou à éviter la concentration des risques ou à éviter la concentration des risques. Ce qui permet d'éviter le risque de contrepartie des crédits. Le dispositif suivant est retenu :

- le risque encouru sur un bénéficiaire ne peut excéder 25% des FPP ;

- le grand risque est un risque sur un client ou un groupe de clients qui dépasse 15% des FPP ;

- l'ensemble de grands risques ne peut excéder 80% des FPP.

f) La surveillance de la position de change

Ce dispositif vise à minimiser le risque de change et se présente comme suit :

1. Les banques doivent respecter un rapport minimum de 5% entre le montant de leur position de change longue ou courte dans chaque devise étrangère et le montant de leurs FPP ;

2. Les banques doivent respecter un maximum de 15% entre le montant de leur position nette de change globale longue ou courte et le montant de leurs FPP.

* 35 KIYANGA KI N'LOMBI, Op.cit., p.29.

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