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Relations entre OPJ et APJ (Officier de Police judiciaire et Agent de Police Judiciaire ): analyse criminologique de la pratique de l' OPJ debout

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par Albert MUTOMBO NGOY BANZE
Université de Lubumbashi école de criminologie - Diplôme d'études approfondies en criminologie 0000
  

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CHAPITRE 1 

CONSTRUCTION DE L'OBJET DE RECHERCHE
ET SA MISE EN CONTEXTE

Le contenu de ce chapitre consiste à répondre à la question de savoir quel est l'objet de cette recherche et sa mise en contexte ?

Elle implique une réponse à double dimension : l'objet de recherche (1) et son contexte (2).

I. CONSTRUCTION DE L'OBJET DE RECHERCHE

Cette partie du travail présente la conception et la mise en train de l'objet de recherche, cerne l'état de la question, fixe ses déterminants, délimite son champ, précise la problématique et les questions de recherche.

1.1. La Conception et la Mise en train de l'Objet de Recherche

La présente étude rentre dans la perspective de la finalité de l'Ecole de Criminologie. Nous devons préciser qu'une recherche peut être menée à titre individuel par les étudiants en formation, tout comme ce processus peut-être mis en oeuvre par l'institution. Ce faisant, l'Ecole de Criminologie a recruté les étudiants professionnels. C'est un atout pour qu'ils puissent produire un savoir scientifique de l'intérieur qui cadre avec leurs institutions respectives. Faisant notre cette finalité, notre souci a été celui de savoir quel objet cerner pour une telle étude.

Comme toute recherche a comme un point de départ l'observation empirique, celle-ci suscite un questionnement en vue de répondre aux interrogations découlant d'une pratique sociale. C'est du questionnement que dérivent la fixation et la précision de l'objet. (ALBARELLO, 2004 : 13) Il s'agit d'une longue et pénible gymnastique intellectuelle qui nécessite la maîtrise méthodologique, un raisonnement cohérent doublé d'une formation appropriée. Ainsi, nous a-t-il fallu d'abord partir du contact de l'existence de plusieurs problèmes vécus et observés dans le cadre du travail de la police.

A ce sujet, il a été constaté sur terrain un réel conflit entre l'Officier de Police Judiciaire (OPJ) et l'Agent de Police Judiciaire dans l'exercice de leur travail. Non pas seulement le conflit les oppose, mais aussi la nomination et l'avancement en grade l'amplifient. Par ailleurs, la police est militarisée et contient des éléments issus de toutes les factions belligérantes découlant de deux guerres qu'a connues notre pays. En plus, les différents éléments ont des formations différentes.

Focalisant notre attention sur le problème de grade, la situation conflictuelle nous a permis de jeter un regard orienté vers l'organisation hiérarchique de la police pour y repérer et localiser le tandem « Officier et Agent de Police Judiciaire (OPJ et APJ) qui évoluent chacun avec un statut et des rôles différents et spécifiques.

L'Officier de Police Judiciaire jouit d'une formation spécialisée, d'une fonction, d'une compétence et d'un grade y afférents lui conférant sa qualité et sa compétence en matière judiciaire. Par contre, un agent de police judiciaire reçoit une formation de base qui comprend la phase militaire et judiciaire.

Dans la pratique, il a été constaté que l'Agent de Police Judiciaire évolue et entre en compétition avec l'officier de Police Judiciaire dans le cadre informel lors de ses différentes missions : ordinaires et extraordinaires (LUNSUA P., 2006 : 8-9).

A ce sujet, l'Agent de Police Judiciaire dans l'exercice de ses différentes missions comme l'arrestation d'un sujet, s'érige ou se transforme en Officier de Police Judiciaire pour gérer les situations qui sont de la compétence de ce dernier.

A titre illustratif, l'Agent de Police Judiciaire envoyé par son commandant qui est un OPJ en vue d'arrêter un suspect pour abus de confiance, au lieu d'arrêter ce dernier, demande aux deux parties de s'arranger à l'amiable. S'il réussit l'arrangement, les deux parties lui donnent son dû et il rentre au sous-commissariat donner un faux rapport à son chef selon lequel le suspect est absent de telle manière que la partie plaignante rentre chez-elle.

Dans cette logique, il parait impérieux de préciser le concept d' « OPJ debout » dans le contexte empirique. Il n'est pas à confondre avec le Magistrat debout. Celui-ci est appelé ainsi par analogie à la procédure judiciaire qui oblige l'officier du Ministère Public à se tenir debout chaque fois qu'il prend la parole à l'audience. Il est le chef judiciaire de l'OPJ, à qui ce dernier rend compte de toutes ses activités judiciaires.

« L'OPJ debout », quant à lui, tire sa source dans sa pratique. C'est un APJ qui, sans papier, ni bic, ni bureau, non assermenté et non habilité, travaillant sous la supervision de l'OPJ, se permet de gérer les situations problèmes lors de l'exercice de ses différentes missions de Police Judiciaire, à l'insu de l'OPJ.

Il est nommé ainsi puisqu'il est expéditif dans sa pratique. Il ne se met pas debout pour trancher, mais la position « debout » exprime ici la manière expéditive de gérer le problème. Il improvise l'arrangement. En cas de non compromis, le problème est porté auprès de l'OPJ assermenté.

Par analogie au juge du siège, nous entendons par « OPJ » un officier ou un sous-officier de la Police Nationale de première classe qui a sous sa supervision les APJ. Il dispose d'un bureau. Ayant prêté serment, il est assermenté, habilité et compétent pour dresser les procès-verbaux judiciaires et rend compte de ses actes au Procureur de la République.

Il est OPJ à compétence générale à l'opposition de l'OPJ à compétence restreinte sur le plan matériel. (ALANGI EBE, 2006 : 16-19). Pour éviter l'équivoque dans cette recherche entre ces deux acteurs, nous appelons « OPJ debout » l'Agent de Police Judiciaire et « OPJ assis ou assermenté », l'Officier de Police Judiciaire.

La police est organisée hiérarchiquement sous réserve des règles par le corps de procédure pénale en ce qui concerne les missions de la police judiciaire. Elle est placée sous l'autorité de Ministère Public (LOFIMBO, 2006 : 9). Sous d'autres cieux lorsque les acteurs se trouvent en conflit avec la loi dans l'exercice de leurs missions, ils répondent de leurs actes à l'Auditorat Militaire qui relève du Ministère de la défense.

La police étant une institution génératrice de recettes, l' « OPJ assermenté ou assis » est un Agent de perception qui doit rendre compte à la Direction Générale des Recettes et Domaniale qui relève du Ministère des Finances et Budget. Toutefois, le versement se fait par la voie hiérarchique.

Du reste, l'article 14 de la loi n°80-003 dispose qu'avant d'entrer en fonction, l'Agent, selon la conception de cette étude, l' « OPJ debout » est tenu de prêter le serment suivant : « je jure fidélité au Président de la République, obéissance à la constitution et aux lois de la R.D.C. » (KAKESE E. et MBUMBA A., 2006 : 10).

Vu sous cet angle, l' « OPJ debout » n'a pas la compétence matérielle et géographique (territoriale) pour traiter les matières pénales. Par conséquent, il est même dépourvu de la compétence restreinte, celle qui est destinée au personnel des entreprises. (ALANGI EBE, 2006 : 18)

Cependant, il y a lieu de retenir que le manque de compétence de cet acteur suscite une réflexion à analyser empiriquement pour prendre la distance. Il en est de même pour l' « OPJ assermenté ou assis » qui travaille à la fois dans le formel et l'informel.

La fonction de l' « OPJ assis » a ses exigences spécifiques. Le policier ne peut exercer effectivement ses attributions, ni se prévaloir de cette qualité qu'après avoir été personnellement habilité par le Procureur de la République et prêté le serment suivant :

«Je jure fidélité au Président de la République, obéissance à la Constitution et aux lois de la R.D.C., de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'Officier du Ministère Public (OMP) (KAKESE E., et MBUMBA A., 2006 : 10)»

Les deux acteurs ayant un statut, des rôles différents et spécifiques, il a été constaté dans la pratique, qu'il y a un conflit dans l'exercice de la mission judiciaire. Ainsi, l'analyse conflictuelle entre les deux acteurs nous a-t-elle captivé pour y consacrer la recherche sur la pratique qui en découle.

Nous en sommes arrivé à expliquer les conflits des rôles et statuts entre « OPJ » et « APJ » dans l'exercice de la mission de Police Judiciaire.

La préoccupation est pertinente du point de vue production scientifique du savoir. Elle est aussi faisable puisqu'elle peut répondre à la réalité du terrain. Toutefois, elle pose la difficulté de clarté et de précision. (QUIVY R., et CAMPENOUDT L.V., 2006 : 28)

Sans doute, nous limiter uniquement au niveau du conflit entre les deux acteurs, reviendrait-il à réduire le champ. Celui-ci se veut plus vaste, mais précis pour ne pas s'écarter de l'objet.

Ainsi l'analyse conflictuelle a-t-elle été sujet de discussion avec notre promoteur qui nous a guidé d'aller au-delà des conflits pour aborder l'analyse des « relations » entre les deux acteurs. Ce concept est vaste et intégrateur.

Nous nous sommes posé la question suivante :

- Quelles sont les relations que les « OPJ » entretiennent avec les « APJ » et quel est l'impact de ces relations sur la mission de la police judiciaire ?

L'analyse des incidences est essentielle et peut-être retenue comme question de recherche. Cependant, la question centrale pêche contre le principe de la concision, c'est pourquoi, elle a été résumée de cette manière ?

- Quelles sont les relations entre « OPJ » et « APJ » dans l'exercice de leur travail judiciaire ?

Cette question centrale est concise, claire et précise. Elle a l'avantage d'être large puisqu'elle inclut les deux acteurs et offre la possibilité de s'élargir tout au long de la construction du savoir. Elle reste le fil conducteur de cette étude puisqu'elle est dans le possible ou le réalisable et analyse ce qui existe. C'est ainsi que nous retenons « le travail de la police judiciaire comme notre objet d'analyse criminologue ».

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard