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Les implications juridiques du transfert des affaires du Tribunal Pénal International pour le Rwanda devant les juridictions rwandaises

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par Jean Maurice Mugabonabandi
Université nationale du Rwanda - Bachelor's degree  2008
  

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Section V. Le contrôle des procès délégués aux Rwanda et renforcement de la capacité

§I. Le contrôle des procès délégués aux Rwanda

À qui ou à quel organe, les superviseurs donneront leurs rapports ? 228(*). Une fois le TPIR fermé, on ignore à qui reviendra la tâche de suivre ces procédures et surtout quel organe pourrait prendre une décision dans l'hypothèse où les conditions qui ont présidé à une ordonnance de renvoi vers les autorités nationales ne seraient plus remplies229(*).

Le Règlement du TPIR donne au Procureur le pouvoir d'envoyer les observateurs qui suivront, en son nom, l'action devant les juridictions de l'État concerné230(*). À cet égard, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et du Peuple a manifesté sa volonté de surveiller les procès dans les affaires transférées au Rwanda231(*). Pour faciliter la surveillance, la législation rwandaise donne aux observateurs du procureur l'accès aux audiences, aux documents, et aux dossiers se rapportant à l'affaire ainsi qu'à tous les lieux de détentions232(*).

Néanmoins, dans l'affaire Kanyarukiga, l'ICDAA condamne le pouvoir accordé au procureur de désigner les observateurs dans les procès nationaux pour s'assurer que ces derniers représenteront l'intérêt des deux parties. Ainsi, les observateurs proposés par le procureur sont insuffisants233(*). C'est dans le même ordre d'idée que la chambre désignée dans l'affaire précitée a confirmé que la Commission Africaine des Droits de l'homme et du Peuple est un organe indépendant institué par la Charte Africaine des Droits de l'homme et du Peuple et qu'il n'y a aucune raison de contester ses compétences dans la surveillance234(*).Enfin, on peut concevoir que la surveillance des procès nationaux puisse être laissée à des observateurs devant en rapporter à une mini structure judiciaire résiduelle, chargée de constater au besoin que les conditions pour la continuation du procès ne sont pas remplies. Dans ce cas, l'on pourrait imaginer que l'affaire pourrait être non pas jugée par le TPIR, mais renvoyée à un autre État.

Il nous paraît toutefois que, dans la pratique, la solution la plus prévisible risque fort bien d'être l'abandon pur et simple de la surveillance des affaires nationales. Cette solution sera d'autant plus acceptable si les juridictions internes démontrent leur capacité à traiter correctement des premières affaires qui leur seront renvoyées. À défaut, et dans l'hypothèse de la mise en place après 2010 d'une structure judiciaire résiduelle, c'est à cette dernière que les éventuels observateurs encore en fonction pourraient signaler les manquements aux conditions qui ont présidé, dans chaque cas, au renvoi d'une affaire devant une instance rwandaise.

* 228 M. WERRETT, « Challenges of Proper Completion and Winding Up of the Ad Hoc Tribunal - ICTR », disponible sous www.ictr.org/ENGLISH/colloquium04/werrett.htm, consulté le 28 juin 2008 : the Rule is silent on what then happens when the Tribunal has ceased to exist; to whom or what will such monitors report? It has been suggested that perhaps before the expiration of the life of the Tribunal, the Secretary General or the Security Council adopt a proposal by the Tribunal for a reporting mechanism which will ensure the compliance of States with the international standards set out in international legal instruments ».

* 229 C'est aussi la question que pose le Procureur du TPIR : HASSAN B. JALLOW : Challenges of International Criminal Justice : The ICTR Experience », allocution lors du Colloquium of Prosecutors of International Criminal Tribunals, Arusha 25-27 septembre 2004, disponible sous www.ictr.org/ENGLISH/colloquium04/jallow.htm , consulté le 28 Juin 2008 : « Let us remember that we have a situation in which there were probably a quarter of a million perpetrators involved in the murder of one million victims » « after the close of the ICTR, who is to undertake this task of monitoring and taking decisions in case of default? ».

* 230 Voy. Art. 11 bis D (IV) du RPP déjà cité : Le Procureur peut envoyer des observateurs qui suivront, en son nom, l'action devant les juridictions de l'Etat concerné.

* 231 Lettre du Président de la Commission des Droits de l'Homme et du Peuple adressée au procureur du TPIR, 2 Juin 2006.

* 232 Voy. Article 19 al. 2 de la loi Organique relative au renvoi d'affaires à la République du Rwanda par le TPIR et d'autres États déjà citée.

* 233 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Affaire n° TPIR/2002/78/11bis, Amicus curiea, Requête de ICDAA, pars. 134 -148.

* 234 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, Par. 100.

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