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La commission supérieure de recours de l' OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

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par Alphonse NKOROUNA
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master II en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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PREMIERE PARTIE

Le présent de la

Commission supérieure de

recours

Quatre (4) séries de textes constituent la base légale de la CSR :

- les articles 19, 27 et 33 de l'ABR ;

- le règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR ;

- l'aménagement du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR ; - les instructions administratives de l'OAPI.

Même si ces différents textes et les instructions administratives n'ont pas déterminé la nature juridique de la CSR, il a été décidé qu'il s'agit d'un organe sui generis, c'est-à-dire de son propre genre21.

La nature juridique sui generis de la CSR tient à son organisation (Chapitre premier) et à ses attributions (Chapitre second).

21 - V. Introduction générale au mémoire.

L'organisation de la Commission

supérieure de recours

CHAPITRE PREMIER

La composition de la CSR est déterminée par deux catégories de textes : l'ABR et les règlements relatifs à cet organe.

Cette composition est en son principe déterminée par les articles 33 de l'ABR.

En raison du caractère général de la disposition qui précède, les articles 3 à 7 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR adopté à Nouakchott le 4 décembre 1998, les articles 3 et 4 (nouveaux) de l'aménagement de ce règlement, fait à N'djamena le 4 novembre 2001 sont venus préciser la composition dudit organe.

Il résulte de ces différents textes que la CSR se compose de membres (Section 1). Ces membres ne peuvent cependant exercer leurs compétences que s'ils sont assistés d'un secrétariat (Section 2).

Section 1 - Les membres de la Commission supérieure de

recours

La CSR est constituée de membres qui sont exclusivement des magistrats.

Les membres de la CSR doivent remplir un certain nombre de conditions (§1) afin d'être désignés pour exercer leur office dans une durée légalement fixée et bénéficier ainsi des indemnités de sessions (§2).

§1 - Les magistrats, membres exclusifs devant remplir certaines

conditions

Les membres de la CSR sont des magistrats (A). Ils doivent remplir deux conditions cumulatives (B).

A- Les éléments généraux de présentation des membres

L'article 33 1) de l'ABR dispose que : « La commission est composée de trois membres choisis par tirage au sort sur une liste de représentants désignés par les Etats membres, à raison d'un représentant par Etat »22.

En raison de la généralité de la disposition qui précède, seuls des règlements d'application pouvaient la préciser.

L'article 3 in fine du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR est donc venu préciser que : « Les représentants parmi lesquels sont choisis les membres de la commission ainsi que trois suppléants doivent gtre des magistrats.. ».

Ces dispositions conduisent à faire des précisions sur la qualité des membres de cet organe (1) et sur leur nombre (2).

1 - les prtcisions sur la qualitt des membres

Les magistrats visés par les dispositions qui précèdent sont en principe des agents publics, diplômés des établissements spécialisés23.

Exceptionnellement, les magistrats pouvant composer la CSR peuvent être recrutés autrement, sur titres ou en raison de leurs compétences en matière juridique24.

Le choix porté sur les magistrats plutôt que sur d'autres catégories professionnelles, même ayant des compétences en Droit de la propriété intellectuelle, se fonde sur trois raisons non exhaustives.

La première raison est que dans les systèmes judiciaires des Etats membres de l'OAPI, les magistrats sont traditionnellement et statutairement chargés de dire le droit. Ils ont donc été le meilleur choix pour dire le droit...OAPI25.

La deuxième raison qui explique le choix porté sur les magistrats est que même si la CSR dépend administrativement et financièrement de l'OAPI, la soumission traditionnelle de ces agents publics à la seule autorité de la loi et dans certains cas, à leur intime conviction ne peut entamer leur traditionnelle et caractéristique indépendance26.

22 - Les Accords de Libreville (art. 10) et de Bangui (art. 16) disposaient déjà que cette commission

était

composée de trois (3) membres choisis par tirage au sort sur une liste de représentants de chacun des Etats membres.

23 - Les établissements de formation de magistrats sont entre autres l'Ecole nationale d'administration et de magistrature ou ENAM (Cameroun) l'Ecole nationale de la magistrature ou ENM (Gabon) et le Centre de formation judiciaire ou CFJ (Sénégal).

24 - Le décret n° 95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature camerounaise dispose par exemple que ces agents publics peuvent titre recrutés parmi les avocats et certaoins enseignants d'université.

25 - Guy THUILLIER, L'art de juger, Economica, Paris, 2001.

26 - Les arts. 21 et 22 du règlement de Nouakchott disposent en effet que les frais de fonctionnement et les indemnités dues aux membres de la CSR sont à la charge de l'OAPI. A cela, Il faut ajouter que la CSR siège dans les locaux de l'Organisation qui met à sa disposition les moyens matériels pour son fonctionnement.

La troisième raison qui explique le choix porté sur les magistrats est que ces professionnels du droit sont astreints au secret des causes dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions27. Les affaires connues par la CSR étant entourées du secret, qui mieux que les magistrats pouvait garantir celui-ci ?28

Les magistrats dont il est question, titulaires et suppléants, doivent être des ressortissants des Etats membres du seul espace de l'Organisation. Cette prescription n'est nullement discriminatoire29 car, l'OAPI étant un office régional africain, les membres de la CSR ne pouvaient donc provenir que de l'espace géographique couvert par cette Organisation.

Sont donc éligibles à la CSR, les magistrats qui possèdent la nationalité de l'un des Etats membres de l'OAPI lors de la présentation de leurs candidatures, peu important le moment ou le mode d'acquisition par eux de cette nationalité et le lieu d'exercice effectif de leurs fonctions30.

Au regard de la condition de nationalité sus évoquée et à la différence de certains textes nationaux31, les magistrats étrangers non ressortissants de l'espace OAPI, africains et non africains, ne peuvent pas postuler comme membres de la CSR. Ils ne bénéficient pas du « privilège de nationalité » octroyé/accordé ou reconnu par les textes aux magistrats des Etats membres de cette Organisation.

Ceci étant, en l'état du droit actuel, rien n'interdit à un ancien membre de la CSR de postuler à nouveau à cet organe puisque seul le tirage au sort constitue le mode de désignation des membres de cet organe. Sont donc éligibles les anciens membres de la CSR, même sortants, et les magistrats n'ayant jamais siégé à la CSR.

Que peut-on dire alors du nombre de postulants et de membres de cet organe ? 2 - Les observations sur le nombre de postulants et de membres

Les articles 33 1) de l'ABR et 3 in fine du règlement susvisé servent de base d'analyse et d'observations à la question du nombre de postulants à la CSR et de membres dudit organe.

L'article 33 1) susvisé dispose que les membres de la CSR sont choisis sur une liste de représentants désignés par les Etats membres, à raison d'un représentant par Etat. S'il avait été

27 - Guy CANIVET & Julie Joly- HUART, La déontologie des magistrats, Dalloz, Paris, 2004, p.76 et s ; Bruno PY, Le secret professionnel, Coll. < La justice au quotidien », L'harmattan, Paris, 2005, p. 26 et s ; Conseil supérieur de la magistrature, Recueil des obligations déontologiques des magistrats, Dalloz, Paris, 2010.

28 - L'art. 20 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR dispose en effet que : < Les membres titulaires de la commission, leurs suppléants. sont tenus au secret pour toutes les informations dont ils ont eu connaissance au cours de la procédure ».

29 - Le traitement national des articles 2 et 3 de la CUP, réservé au dépôt des titres de propriété industrielle ne s'applique pas en effet en pareil cas. En ce sens aussi, Bernard REMICHE et Vincent CASSIERS, Droit des brevets d'invention et du savoir-faire - Créer, protéger et partager les inventions au XXIe siècle -, Manuels Larcier, Bruxelles, 2010, p. 63, 4.3, n° 5.2.

30 - Le critère de nationalité ne tient pas compte du fait que la nationalité l'est à titre de nationalité d'origine ou qu'elle ait été acquise par l'effet de la naturalisation ou du mariage. Quant au lieu d'exercice de la fonction, il peut ~tre situé dans ou hors de l'espace OAPI, en Afrique ou hors d'Afrique.

31 - L'art. 76 du décret n° 95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature Camerounaise dispose que : < Les juristes étrangers peuvent être délégués aux fonctions judiciaires. Ils sont dans le silence des conventions internationales ou de leur contrat, régis par le présent statut ».

légiféré autrement, on courrait le risque de voir cet organe constitué de membres provenant d'un seul Etat membre. Par cette disposition, l'OAPI a donc garanti un tant soit peu une sorte d'égalité entre tous les Etats membres.

Le choix quant à lui de trois membres titulaires et de trois membres suppléants prévu par l'article 3 in fine du règlement portant composition et fonctionnement de la CSR s'explique par le souci du législateur OAPI de garantir à tout moment, la collégialité au sein de la CSR et la continuité du fonctionnement de cet organe, gages d'une bonne et équitable administration de la justice.

Mais au-delà des justifications qui précèdent, la question qui se pose est celle de savoir si un règlement pris en application de l'ABR pouvait aller au-delà de ce que l'Accord lui-même a prévu. En d'autres termes, l'ABR n'ayant pas prévu l'existence de membres suppléants, un règlement pouvait-il en instituer ?

La réponse à cette question est péremptoirement négative si l'on considère qu'en droit, une règle - inférieure - d'application32 d'une norme supérieure 33 ne peut pas créer des situations non prévues par la norme dont il s'agit34. C'est la règle de la hierarchie des normes.

Même s'il doit être reproché au CA de ne s'être pas soumis à la légalité, il faut reconnaître qu'en adoptant ce règlement et en instituant des membres suppléants, cet organe a poursuivi un objectif précis : suppléer l'empêchement temporaire ou définitif des membres titulaires et assurer ainsi le fonctionnement régulier de la CSR35 dont les membres doivent remplir deux séries de conditions particulières, cumulatives et obligatoires.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault