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Etude sur l'octroi de la personnalité juridique de SPRL et SARL du droit congolais et du droit OHADA, sous l'encadrement de l'assistant Lélo Di Makungu

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par Fiston FELA IKONYO
Université de Kisangani - Gradué 2007
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

A l'Eternel Dieu tout puissant, créateur du ciel et de la terre, source de notre vie.

A mon père bien aimé, FELA LONGANGA, pour tant de dévouement, d'effort et de vigilance envers nous.

A mon grand frère Chef de Travaux Jean Robert FELA LONGANGA pour son soutient tant matériel que moral qu'il ne cesse de se demeurer sur cette terre pour notre éducation, pour notre bien être, pour notre avenir signe d'amour en notre modeste personne.

Que ceci soit pour vous un nouvel horizon d'effort à consentir.

Fiston FELA IKONYO

REMERCIEMENTS

La recherche scientifique n'est jamais ardue et solitaire. Elle se réalise avec de multiples collaborations longues ou ponctuelles. Loin d'être l'oeuvre d'une seule personne, elle a toujours été le fruit de plusieurs personnes dans un effort collectif.

Ainsi, notre reconnaissance s'adresse en premier lieu à tous les professeurs, Chef de Travaux et Assistants de l'université de Kisangani qui ont accepté de nous former.

Nous tenons à remercier particulièrement le chef de travaux Pathy LONGOLI qui, en dépit de ses multiples occupations a accepté volontier la direction de ce travail. C'est grâce à lui que ce travail a trouvé la forme actuelle.

Notre sentiment de profonde gratitude s'adresse également à l'Assistant LELO - DI - MAKUNGU qui a accepté de nous initier au monde du travail : ses remarques, sa connaissance scientifique, sa rigueur dans la correction nous a amené à fignoler sans cesse ce travail.

A tous mes frères et soeurs : OSEE FELA, RANDOS FELA, MUSTAPHA FELA, HENRI FELA, BEBE FELA, ASTRIDE FELA, JACKY FELA pour nous avoir soutenu aux études; a nos enfants; Henriette FELA, AUGU FELA, MAGU FELA, Robert FELA, ALOUSE FELA, LEONTINE FELA, Fiston FELA et à notre épouse Françoise BONSANDJA.

Notre reconnaissance s'adresse en suite aux amis et connaissances : Pasteur BULEMA, Baby BAENE, Bienvenu NKOY, Josee N'KANDAPABA, Sapeur MATATA.

A toute la famille ENENE.

FISTON FELA IKONYO

LISTE DES ABREVIATIONS

o Article (Art)

o Code civil livre (C.C.L)

o Journal officiel (J.O)

o Groupement d'intérêt Economique ( G.I.E)

o Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des affaires ( OHADA)

o Registre du commerce et de crédit mobilier (RCMC)

o République démocratique du Congo (RDC)

o Société anonyme (S.A)

o Société à responsabilité limitée (S.A.R.L). OHADA

o Société en commandité simple (S.C.S)

o Société en nom collectif (S.N.C)

o Société privée à responsabilité limitée (SPRL)

o Petite et moyenne industrie (PMI)

o Petite et moyenne Entreprise (PME)

INTRODUCTION

0.1 ETAT DE LA QU1(*)ESTION

Cette étude a fait l'objet des préoccupations de plusieurs chercheurs notamment LELO DI MAKUNGU, (1) a étudié la capitalisation par la RDC du groupement d'intérêt Economique de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des affaires (OHADA).

La préoccupation majeure dans son étude consistait de savoir dans ce contexte de la mondialisation de l'économie et de la régionalisation du droit, quel serait l'impact de la forme du groupement d'intérêt Economique de l'OHADA s'il était adopté par la RDC en matière des sociétés commerciales en général et les commerçants congolais en particulier. L'auteur est parti d'hypothèse selon lesquelles l'adoption de la forme de société commerciale du type groupement d'intérêt Economique de l'OHADA serait un remède approprié à la compétitivité de nos sociétés commerciales.

L'auteur a abouti à la conclusion selon laquelle la législation congolaise en matière des sociétés commerciales ignore la forme du groupement d'intérêt Economique, mais la pratique congolaise des affaires n'est pas restée lacunaire en la matière. En effet il a également constaté la faillite des sociétés commerciales en RDC ne s'explique toujours pas nécessairement aux difficultés manageriales, les données extra juridiques peuvent être à la base.

De son coté, MAMBANI MABIA(2) dans son travail la motivation de capitalisation par la RDC du droit de l'OHADA en matière de constitution et de fonctionnement de société par action en responsabilité limitée (S.A.R.L).

La préoccupation majeure dans son travail est de chercher à savoir d'abord si au regard de la société anonyme organisée par l'acte uniforme de l'OHADA, la société par action à responsabilité limitée répond à l'exigence de l'économie moderne, ensuite quels sont les atouts dont peut profiter la société par action à responsabilité limitée congolaise sur la société anonyme OHADA en matière de constitution et de fonctionnement.

L'auteur est parti de l'hypothèse selon lesquelles la société anonyme de l'OHADA offrirait plus d'intérêt qu'une société par action à responsabilité limitée congolaise et s'affirmerait bien aux exigences des nouvelles techniques de commerce international.

Il a abouti à la conclusion selon laquelle la société anonyme organisée par l'acte uniforme de l'OHADA offre plus d'atout que a société par action à responsabilité limitée congolaise, qui ne répond pas aux exigences de l'économie moderne. Enfin les atouts dont peut profiter la société par action à responsabilité limitée congolaise sur la société anonyme est le mode clarifié et simplifié, la constitution de société unipersonnelle.

Notre étude se démarque des autres travaux antérieurs cités ci haut dans la mesure où elle focalise plus son attention sur l'octroi de la personnalité morale de S.A.R.L et S.P.R.L du droit congolais et du droit OHADA.

Nos observations sont axées tout simplement sur l'octroi de la personnalité morale de SARL et SPRL en droit congolais et OHADA. Notre choix se justifie par le souci d'apporter tant soit peu la solution aux problèmes de la personnalité morale en droit congolais et OHADA, qui se fait différemment entre le deux droits. Dans le présent travail notre souci est de montrer que l'octroi de la personnalité morale du droit OHADA est plus facile qu'en droit congolais.

0.2 PROBLEMATIQUE

Dans le monde en pleine évolution et transformation, des activités économiques constituent en dernier lieu des pivots incontournables pour le positionnement d'un pays. C'est ainsi en République Démocratique du Congo, les échanges internationaux constituent un des facteurs de développement qui oblige les Etats à coopérer en mettant en place un système de contrôle aux stratégies qu'aucun Etat ne peut s'offrir sans le concours des autres, d'autant plus que ces échanges s'effectuent dans la plus part de cas au delà des frontières étatiques (1).

Par ce motif, les états reconnaissent l'importance de la complémentarité dans les échanges internationaux en se regroupant autour des organisations internationales, ou régionales, en vue d'apporter ensemble des garanties nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts respectifs.

Parmi les agents qui interviennent dans les échanges internationaux, les sociétés commerciales jouent un rôle prépondérant non seulement non seulement sur le plan mondial mais aussi bien sur le plan continental que national. C'est ainsi qu'en Afrique, la majorité de pays de zone franc on compris que ce n'est que sur base d'un cadre juridique au niveau régional qui constitue un moyen capable de stimuler la vie des affaires en afrique. C'est dans cette optique qu'a été institué le traité de l'organisation pour l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, OHADA en sigle, dans son actif, l'OHADA comprend huit actes uniforme.

Pour pallier l'inefficacité du droit congolais des affaires, les autorités de la République Démocratique du Congo ont annoncé l'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA. Ceci est d'autant plus vrai que la majorité des dispositions de droit des affaires en RDC sont restée inchangés internationaux de commerce moderne (1(*))

Les Sociétés par Action à Responsabilité limitée (S.A.R.L) et les sociétés privées à Responsabilité limitée (SPRL) congolaises constituent un cadre juridique destinées aux affaires de grandes envergures.

Connaissant au niveau de leur formation des exigences de fond et de forme qui rendent lourd leur création alors que la modernité du droit à la matière procède par la simplification de procédure en vue de répondre à la caractéristique propre des affaires, la célérité, le dynamisme et la nécessite tel en est l'esprit de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique. En plus sur le plan de l'octroi de la personnalité juridique où l'on assiste à divers obstacles à la modification des statuts, soumettant ainsi les sociétés à d'énorme risque de nullité.

Ces situations nous poussent à réfléchir sur les questions suivantes :

- Au regard de société à responsabilité limitée et de la société anonyme organisée par l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et du groupement d'intérêt Economique de l'OHADA pourrait-on croire que la SPRL et SARL congolais répondraient-elles aux exigences de l'économie moderne ?

- Quels seraient les atouts dont pourraient capitaliser la S.P.R.L et S.A.R.L congolaise sur la S.A et S.A.R.L du droit OHADA en matière de l'octroi de la personnalité morale en vue de permettre l'éclosion des grandes affaires en République Démocratique du Congo ?

- En quoi la S.A et S.A.R.L prévues par le droit OHADA pourraient elles constituer un remède en faveur de la législation congolaise en matière des sociétés commerciales ?

0.3 HYPOTHESE

Selon BOLINDA WA BOLINDA l'hypothèse est une série de réponses supposées provisoires mais vraisemblables au problème posé. Elle est une proposition a la question posée. (1(*))

Selon OTEMIKONGO MANDEFU l'hypothèse peut être définit comme une réponse provisoire à la question posée ou encore comme une tentative de réponse à la question posée. (2)

- A la lucidité des questions posées et partant de notre problématique nous pouvons émettre les hypothèses selon laquelle S.A et SARL de l'OHADA offrirait plus d'intérêt qu'une S.P.R.L et S.A.R.L congolaise et s'offriraient bien aux exigences des nouvelles techniques de commerce international.

- Le droit congolais restant inadapté et archaïque, il sied donc de réservé qu'il serait impérieux, pour la République Démocratique du Congo de s'inspirer du modèle de l'octroi et le fonctionnement d'une société à responsabilité limitée et d'une société anonyme OHADA pour la rendre plus aisée et adapté aux nouvelles exigences économiques à falicitant ainsi l'éclosion de l'économie nationale.

- Le droit OHADA donne de plus des solutions en ce qui concerne l'inefficacité du droit congolais des affaires en matière de source de croissance.

0.4 OBJECTIFS ET INTERETS

1. objectifs:

la présente étude vise à :

- faire un état de lieu du cadre juridique régissant l'octroi de la personnalité juridique des S.A.R.L et S.P.R.L en droit congolais

- Concilier le droit congolais des sociétés avec la politique économique et de la coopération entre les Etats.

- Présenter des éléments qui peuvent assainir le climat des affaires en république démocratique du Congo ainsi que les atouts de S.A et S.A.R.L OHADA.

2. INTERETS

Cette étude présente un double intérêt, à la fois scientifique et pratique. Sur le plan scientifique, ce travail est une modeste contribution à l'étude de la problématique de l'octroi de la personnalité morale de S.P.R.L et S.A.R.L congolaise face aux exigences d'économie moderne caractérisée par les échanges internationaux d'une part et leur adaptation aux sociétés anonymes modernes telles que réglementées par l'OHADA d'autre part.

Sur le plan pratique, la présente étude est une référence qui s'adresse aux opérateurs économiques congolais, particulièrement à ceux qui sont obligés d'évoluer dans le secteur de grandes envergures, de déceler les obstacles à l'octroi de la personnalité morale de la S.P.R.L et S.A.R.L afin de découvrir les stratégies nouvelles pour y remédier notamment par les opportunités qu'offrent les S.A et SARL du droit OHADA qui sont adaptées aux exigences de la modernité commerciale à différente échelle d'une part et l'interpellation du législateur congolais d'autre part.

0.5 METHODOLOGIE

On peut aboutir à une vérité scientifique que lorsqu'on suit un cheminement logique et que lorsque ce fait mérite une analyse systématique et méthodologique pour atteindre un but.

Par méthode nous attendons l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre la vérité qu'elle poursuit, a démontre et a vérifié(1(*))

Partant de notre problématique et de nos hypothèses nous avons utilisé la méthode structuro-fonctionnelle qui considère le système social comme un ensemble des personnes à interaction, motivé par une tendance à l'optimisation des gratifications et dont la relation aux situations dans lesquelles se trouve définie et médiatisé par un système de symbole commun structuré culturellement.

Ainsi nous avons considéré des sociétés commerciales comme une structure dont les différentes formes jouent des fonctions bien déterminées pour le développement de la RDC. A travers cette méthode d'explication des éléments qui nous a plus préoccupés ; c'est les deux formes société prévue dans la législation congolaise.

Il s'agit de la S.P.R.L et S.A.R.L, il sied de signaler que cette méthode a été complétée par la méthode juridique qui à son tour nous a été d'un grand apport dans la mesure où elle nous a aidé à interpréter le traité relatif à l'harmonisation de droit des affaires en Afrique et nous l'avons confrontés au décret du 2 février 1887 portant sur les sociétés commerciales en RDC, afin de dégager la démarcation entre prescrit juridique et réalité sur terrain.

Ces méthodes ont été soutenues par la récolte des données nécessaires à la réalisation de ce travail à été rendue possible grâce à la technique documentaire.

Elle nous permis de consulter les documents en rapport avec notre travail, il s'agit principalement des ouvrages, articles, divers dictionnaires, réglementation, revue ayant trait à l'objet de notre étude d'une part et nous à permis d'autre part de se rendre sur les juridictions pour analyser les différents documents qui nous est apparu nécessaire.

0.6 DIFFICULTES RENCONTREES.

Les difficultés étant inhérentes à toutes les oeuvres humaines, notre travail n'a pas été épargné car la réalisation de cette étude n'a pas été sans peine étant donnée l'accès difficile aux documents et d'archives portant sur l'octroi de la personnalité juridique, nous avons use de notre savoir faire et nos relations pour surmonter nos difficultés.

0.7 DELIMITATION ET SUBDIVISION DU TRAVAIL.

a) DELIMITATION

Notre étude porte sur l'octroi de la personnalité morale de S.P.R.L et S.A.R.L en droit congolais et OHADA, vu la complexité de l'étude sur les S.A.R.L et S.P.R.L au regard de la société anonyme et de la société à responsabilité limitée du droit OHADA. C'est ainsi que le présent travail est circonscrit dans le temps et dans l'espace.

Quant au temps, nous avons considérés la période allant de 2000 à 2008 pendant laquelle l'acte uniforme a été effectivement mis en application dans l'ensemble des Etats parties du traité. Quand à l'espace, nous avons retenu la République Démocratique du Congo comme champs d'application de notre étude car la préoccupation liée à l'octroi de S.P.R.L et S.A.R.L dont ils sont questions manifestes sur l'ensemble du pays.

b) SUBDIVISION DU TRAVAIL

Outre l'introduction et la conclusion le présent travail s'articule en trois chapitres:

· Le premier porte sur les généralités sur la S.P.R.L et S.A.R.L congolaises (chapitre I) ;

· Le deuxième chapitre s'intéresse à la personnalité morale de S.P.R.L et S.A.R.L Enfin,

· Le troisième traite sur l'octroi de personnalité morale de SPRL et SARL (chapitre III).

CHAPITRE PREMIER :

APERCU GENERAL DES SOCIETES COMMERCIALES EN DROIT CONGOLAIS ET DROIT OHADA

Section I. APERCU DE DROIT CONGOLAIS

§1. SOCIETE DE PERSONNE (S.N.C., S.C.S)

C'est une société commerciale dans laquelle chaque associé s'engage personnellement jusqu'à concurrence de sa fortune entière.

Elle se distingue des sociétés de capitaux, le droit congolais réglementes les sociétés dites société de personnes, dans lesquelles le caractéristique essentielle est la responsabilité des associés est illimitée. Il faut noter ici que les parts des associés ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous; ce qui fait la différence avec la société de capitaux où les actions sont librement cessibles; c'est-à-dire les titres sont au porteur.

A. LA SOCIETE EN NON COLLECTIF (S.N.C)

En vertu de l'article 14 du décret du 27 février 1887, défini la société en non collectif (S.N.C.) comme celle qui se forme, sous une dénomination sociale, deux ou plusieurs personnes physique qui répondent solidairement et indéfiniment des obligations de la société.(1(*))

La dénomination sociale doit contenir le nom d'un ou de plusieurs associé. Ainsi les parts d'intérêt que les associés possèdent dans la société sont incessibles.

Sauf accord unanime des associés; leurs statuts peuvent prévoir toute fois qu'en cas de décès d'un associé la société continuera soit avec son conjoint ses héritiers ou toute autre personne nommément désignée par les statuts peut autoriser un associé à se retirer. L'associé dont le retrait, pour quelque motif qu'il soit, à été régulièrement publié, cesse en tous cas, d'être tenue sur ses biens personnels des obligations contractées par la société à partir du trentième poursuivant la date de la publication aux annexes du journal officiel congolais.

En ce qui concerne les obligations qui naissent sous engagement, l'ancien associé cesse d'être tenu depuis son décès ou son retrait et le nouvel associé et solidairement et indéfiniment tenu, des obligations de la société, antérieurs à son entrée dans celle ci. Mais la société est tenue, encore qu'un seul des associés ce soit engagé, pourvu que ce soit au nom de la société. Cependant, lorsque les disposition qui règlent les pouvoirs des associés ont été régulièrement publiées, la société a agi dans les limites de ses pouvoirs.(1(*))

B. LA SOCIETE EN COMMENDITE SIMPLE (S.C.S)

En vertu de l'article 26 du décret du 27 février 1887 définie la société en commandité simple comme celle que forme sous une dénomination sociale, un ou plusieurs associés commandités qui répondent solidairement et indéfiniment des obligations de la société et un ou plusieurs associés commanditaires qui ne sont tenus qu'à concurrence de leur apport. (2)

Ainsi la dénomination sociale comprend nécessairement le nom d'un ou plusieurs des associés commandités. L'associé commanditaire peut être contraint par le tiers à rapporter les intérêts et les dividendes qu'ils ont reçues, si elles n'ont pas été prélevées sur les bénéficiaires réels de la société et les parts des associés commanditaires sont transmissibles pour cause de mort ou entre vifs sauf disposition contraire des statuts et cédant reste garant solidaire des valeurs restant à fournir au moment de la société par lettre recommandée à la poste.

Il est également administré par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés commandités et leurs pouvoirs sont détermines conformément à l'article 22 du décret du 27 février 1887. ainsi il peut donner des avis et des conseils, se livrer à des actes de contrôle ou des surveillances et il est permis de convenir que le commanditaire participera à, la gestion interne de la société comme solidairement tenu, à l'égard des tiers même des engagements auxquelles ils n'auraient participé, s'il a habituellement géré les affaires de la société;

§2. SOCIETE DES CAPITAUX (S.A.R.L)

C `est une société commerciale dans laquelle chaque associé n'est engagé qu'à concurrence de son rapport. Il faut noter ici que les actions sont librement cessibles ce qui est diffèrent de la société des personnes là où les parts sociales sont nominative cédées avec le consentement. L'autorisation requise pour fonder au Congo une société par action à responsabilité limitée, et subordonnée aux conditions tels que;

- L'acte constitutif est reçu dans la forme authentique;

- L'existence de sept associés au moins;

- Le capital social soit intégralement souscrit,

- L'avoir social doit être proportionné à l'objet social de la société.

La S.A.R.L ne peut être constituée par sept au moins les personnes physiques ou morales dont les associés ne sont tenus des dette de la société qu'à concurrence de leurs apports (1(*))

Dans les modifications apportées à l'acte constitutif des sociétés autorisées avant ou depuis la mise en vigueur de l'arrêté du 13 janvier 1936 l'autorisation n'est accordée que si l'acte constitutif est les modifications répondent aux conditions pré-cités.

Le droit congolais prévoit deux critères de forme pour constituer une société entre autre le critère de l'objet de la société et celui de la commercialité par la forme. Une société est commerciale lorsque son objet social porte sur les actes commerciaux qualifiés par la loi mais également lorsqu'elle est constituée dans les formes prévus par la loi.

La S.A.R.L congolaise équivaut à la société anonyme (S.A.) de droit OHADA et les constitutions définitives d'une S.A.R.L est une entreprise de longue haleine qui nécessite de nombreuses opérations des fondateurs sont ceux qui font les actes nécessaires qui aboutissent à la fondation de la société. Les fondateurs avant l'octroi de la personnalité juridique sont tenus personnellement et solidairement sur leurs propres patrimoines des actes ainsi accomplis.

En RDC l'octroi de la personnalité juridique d'une SARL est octroyé par l'ordonnance présidentielle. (1(*))

En ce qui concerne les statuts, les dépôts pour une S.A.R.L. doit se faire dans les six mois de la constitution au greffe du tribunal de commerce du ressort. La loi exige que l'acte soit présenté en forme authentique sous peine de nullité et doit être publié intégralement au journal officiel.

Le fonctionnement de S.A.R.L est imité du système public démocratique avec 3 structures.(2)

1. Un pouvoir délibérant qui est l'assemblée générale;

2. Un pouvoir exécutif; le conseil d'administration est l'organe qui contrôle la gestion et;

3. L'organe qui contrôle la gestion. Il faut ajouter à ces organes, la gestions journalière des affaires de la société qui peut être déléguée.

§.3 SOCIETE EN CHEVALE (S.P.R.l, S.C)

A.. LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITE (S.P.R.L)

En vertu de l'article36 est définit comme celle qui se forme par des personnes physiques ou morales, n'engagent que leur apport, qui ne fait pas publiquement appel public à l'épargne et dont les parts obligatoirement uniformes et nominatives ne sont pas librement transmissibles. La dénomination choisie par la société nécessairement la mention « société privée à responsabilité limitée» (S.P.R.L) (3)

Tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents émanés de la société doivent porter la mention de sa dénomination sociale avec l'indication précise du siège social. Ainsi aucune publicité ne peut être faite en vue de procurer des capitaux à une société privée à responsabilité limitée. Elle ne peut pas faire des opérations de capitalisation ou de fond ni d'épargne.

1. la constitution et augmentation de capital

La société privée à responsabilité limitée est, à peine de nullité, constituée par un acte authentique.

Cette nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés ou par la société, entre les associés, elle n'opère qu'à dater de la demande tendant. a la faire prononce. Tout associé doit intervenir à l'acte en personne ou par mandataire spécial. Les formalités et conditions prescrites pour la constitution sont aussi requises pour toute augmentation du capital. Toute modification conventionnelle aux actes de la société privée à responsabilité limitée doit en peine de nullité, être faite par acte authentique.

2. La Gestion des parts sociales d'une S.P.R.L.

Le capital social se divise en parts sociales égales, avec ou sans désignation de valeur.

Il ne peut pas être crée parts non représentatives du capital. Les parts sociales sont indivisibles, s'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, à société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférant jusqu'à ce qu'une personne ait été désigne comme étant, à son égard, propriétaire de la part sociale.

La demande d'agrément doit être adressée par écrit à la gérance. Elle doit mentionner l'identité complète du bénéficiaire éventuel et le nombre de parts sociales ainsi le gérant communique par écrit dans les 8 jours cette décision au demandeur.

3. la Gestion et Surveillance

La société privée à responsabilité limitée est gérée par un ou plusieurs mandataires, associes ou non associés appelés gérants. Ainsi les statuts peuvent organiser des groupements des parts sociales ayant chacun le d'élire séparément un ou plusieurs gérant. Chaque gérant a tous pouvoirs pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour accomplir les actes d'administration et de disposition qui implique l'objet social.

4.. L'Assemblée Générale de S.P.R.L

l'Assemblée Générale des associés a le pouvoir le plus étendu pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Peuvent toujours se faire représenter par un mandataire de leur choix, mais en observant les conditions exprimées dans les statuts; ainsi les statuts déterminent le mode de délibération de l'assemblée générale.

Section II. APERCU DE DROIT OHADA

§1. PRESENTATION DU DROIT OHADA.

L'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) est un regroupement de 16 pays principalement d'Afrique francophone (1(*))

c'est aussi un traité conclu entre ces pays. C'est encore une organisation internationale instituées par le traité pour effectuer des missions déterminées. L'OHADA est un droit d'un espace juridique commun ; et non celui d'une union économique et monétaire c'est-à-dire c'est un droit des activités économiques pas réellement un droit des affaires.

A. L'histoire de l'OHADA

L `histoire de l'OHADA est en réalité l'histoire de la « mission de haut niveau » et directoire, c'est-à-dire le processus ayant abouti à la nouvelle organisation et l'essentielle du contenu du rapport définitif établit en octobre 1992.

B. L'objectifs de l'OHADA

Pour cerner les objectifs de l'OHADA, il convient de s'interroger sur les facteurs qui ont déterminé lancement du projet, sur les conditions de sa réalisation sur le moyen mis en oeuvre pour atteindre les objectifs initialement visés et sur les buts de la « mission » qui a conçu l'OHADA.

C. Buts de la Mission

Les buts de la mission étaient nombreux;

1. Mesurer ce qui est souhaitable, ce qui est nécessaire, ce qui est possible est dans cette optique;

2. Appréhender les attentes, les souhaits et les appréhensions,

3. Etablir des contacts avec les bailleurs de fonds; identifier les juristes de qualité pour les travaux factures;

4. discuter avec les experts du droit et des affaires

§2. PRESENTATION DES SOCIETES COMMERCIALES

Au terme de l'article 4 de l'acte uniforme de groupement d'intérêt économique de l'OHADA, la société commerciale est crée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité de bien, en numéraire ou en nature, dans le but de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. (1(*))

Ainsi les associés s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent acte uniforme. La société commerciale doit être crée dans l'intérêt commun des associés. Mais peut être également crée, dans le cas prévus par l'acte uniforme de groupement d'intérêt économique c'est-à-dire par une seul personne, dénommée « associé unique » par un acte écrit.

Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet, c'est-à-dire sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en non collectif, les sociétés en commandité simple, les sociétés à responsabilité limitée, société en participation et le groupement d'intérêt économique.

A. SOCIETE EN NOM COLLECTIF

L'article 270 de l'acte uniforme définie comme une société dans laquelle tous les associes sont commerçants et reposent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. (1(*))

1. Capital social 

En vertu de l'article 273 le capital social d'une S.N.C doit être composé de parts sociales d'une valeur nominale identique qui ne peuvent être cédées qu'avec le consentement unanime des associées.

2. Gérance d'une S.N.C

Ici le gérant est désigne parmi ou en dehors des associés. Le gérant d'une S.N.C peut être une personne morale. Ainsi le gérant ; personne morale est assujetti aux mêmes obligations ,et responsabilités que s' il était gérant ; personne physique .de la S.N.C. mais lorsque les statuts ne contiennes aucune disposition quant à la forme de gérance de la société . Article 276 de l'acte uniforme de groupement d'intérêt économique.

3. majorité d'une S.N.C

En vertu de l'article 288 de l'acte uniforme toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants doivent être prises à unanimité des associés à moins que les statuts ne prévoient une majorité différente.

B. SOCIETE EN COMMENDITE SIMPLE

L'article 293 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales est du groupement d'intérêt économique donne la définition de cette société.

1. Dénomination d'une S.C.S

En vertu de l'article 294 de l'acte uniforme de groupement d'intérêt économique de l'OHADA, le nom d'un associé commanditaire ne doit pas servir à la dénomination sociale de la société. Dans le cas contraire, l'associé commanditaire devra répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales comme un associé commandité.

2. Gérance d'une S.C.S

L'article 297 de l'acte uniforme de groupement d'intérêt économique de l'OHADA dispose qu'un ou plusieurs gérants peuvent être choisis exclusivement parmi les associés commandités, dans les statuts ou par tout actes ultérieur. A défaut, les associés commandités gèrent ensemble la société l'article 296 de l'acte uniforme.

3. Compétence d'une S.C.S

Toute décision qui excèderait le pouvoir des gérants de la S.C.S doit être prise par la collectivité des associés en vertu de l'article 309 de l'acte uniforme de groupement d'intérêt économique de l'OHADA.

4. Absence d'associé commandité

La société doit comprendre en tout moment au moins un associé commandité. En cas de décès du seul associé commandité et si son héritier est un mineur non émancipé, la société doit alors être dissoute si aucun n'autre associé ne trouve, ou si la société n'est pas transformée à une forme légale dans un délai d'un an l'article 308 de l'acte uniforme de groupement d'intérêt économique de l'OHADA(1(*))

C. LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

L'article 309 de l'acte uniforme de groupement d'intérêt économique de l'OHADA donne la définition de cette société; ainsi les dispositions spécifiques régissant la S.A.R.L son contenus aux articles 309 à 384 de l'acte uniforme (1(*))

1. Qualités et nombre des associés.

Une SARL peut être constituée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. alors il est permis d'avoir un seul associé et, en cas de pluralité d'associés, aucune limite n'est posée à leur nombre, à la différence du droit congolais, ainsi les associés disposent de droit politique et financiers.

2. Capital social

Le capital social d'une S.A.R.L doit être de 1000 000 de francs C.F.A minimum. Il est divisé en part sociales d'un montant égal dont la valeur nominale ne peut être inférieur à 5000 francs C.F.A; conformément à l'article 311 de l'acte uniforme issu de l'OHADA.

3. Gérance d'une SARL

L'article 223 de l'acte uniforme de groupement d'intérêt économique issu de l'OHADA dispose qu'une S.A.R.L doit être dirigé par un ou plusieurs gérants. Un gérant doit être une personne physique et peut être actionnaire ou non de la société. Il est nommé dans les statuts ou en cours de vie sociale, par la majorité des associées détenant plus de la moitié du capital social.

4. Consultations et assemblées d'une SARL

L'article 333 de l'acte uniforme issu de l'OHADA dispose que les décisions collectives d'une SARL sont les plus part du temps prises en assemblée générale. Alors, les statuts peuvent prévoir la possibilité des décisions prises par la consultation écrite des associés excepté dans le cas de l'Assemblée général annuelle tenu pour l'approbation des copmtes.

D. LA SOCIETE ANONYME

L'article 385 de l'acte uniforme issu de l'OHADA dispose que c'est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables de dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions (1(*)).

5. constitution de la S.A

Au terme de l'article 393 de l'acte uniforme de groupement d'intérêt économique de l'OHADA, plusieurs étapes sont nécessaires pour la constitution d'une société anonyme. Bien qu'il n'existe aucune obligation légale à cet effet, le recours au service d'un notaire est généralement l'usage dans les Etats membres dans la mesure où cette assistance est requise pour l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement, le dépôt des actes et le dépôt des statuts.

6. Versement du capital social.

Le capital social doit être entièrement souscrit avant que les statuts soient signés, ils n'est pas nécessaire qu'il soit entièrement libéré dès le départ. Les souscripteurs ne sont en effet, tenus de payer que le quart de la valeur nominale de leurs actions lors de la souscription du capital et disposent d'un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l'immatriculation au Registre de Commerce et Crédits Mobilier, pour la libération du surplus l'article 388 et 389 de l'acte uniforme du droit OHADA; Ainsi le capital social minimum est fixée à dix million(10 000 000) de franc C.F.A.

7. attestation de versement du capital

Après présentation des bulletins de souscription et si tel est le cas, du certificat du dépositaire des fonds, le notaire établit un acte appelé déclaration notariée de souscription.

8. l'assemblée générale constitutive

L'assemblée générale doit être obligatoirement tenue si la société fait appel public à l'épargne. Ou comme il vient d'être vu lorsque les apports à la société sont effectués en nature et font l'objet d'une évaluation devant être approuvée.

9. l'acquisition de la personnalité morale

Ce n'est qu'à partir de son immatriculation au R.C.C.M que la société acquiert la personnalité morale.

10. modes d'administration

L'acte uniforme prévoit seulement deux modes d'administration et de direction d'une société anonyme aux quels il ne peut être dérogé l'article 414 de l'acte uniforme.

- Administration générale ou conseil d'administration. Aux termes de l'article 495 de l'acte uniforme de groupement d'intérêt économique la S.A peut être administrée par un administrateur général, actionnaire

- Administration et direction par un administrateur général. Dans une S.A dirigée par un administrateur général, il n'existe pas de conseil d'administration. Car l'administrateur général assume alors les fonctions d'administration et de direction de la société sous sa seule responsabilité, à moins qu'il soit assisté par un ou plusieurs administrateurs généraux adjoint l'article 494 et 510 de l'acte uniforme.

§3. RAPPORT ENTRE SOCIETES COMMECIALES DU DROIT CONGOLAIS ET DU DROIT OHADA

Les deux législations posent le principe de la commercialité par la forme et par l'objet. L'acte uniforme utilise deux critères de commercialité. En ce qui concerne la forme et l'objet de la société commerciale l'article 6 alinéa 1 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupement d'intérêt Economique (1(*)) et l'article 3 du décret du 2 août 1913 sur le commerçant et la preuve des engagements commerciaux (2)

A. RAPPORT D'INCLUSION

I. Sur le plan de formes de sociétés commerciales.

Concernant les formes de société, l'acte uniforme à repris quatre forme sur les cinq qui compte les sociétés commerciales congolaises. Il s'agit des sociétés suivantes:

v La société en Nom collectif ( S.N.C);

v La société en commandité simple (S.C.S);

v La société en responsabilité limitée (S.A.R.L); l'équivalent de la S.P.R.L en République Démocratique du Congo;

v La société anonyme (S.A); l'équivalent de la S.A.R.L congolaise

II. Du point de vue la qualité d'associé

En vertu de l'article 7 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupement d'intérêts économiques dispose «  toute personne physique ou morale peut être associée dans une société commerciale lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune interdiction, incapacités ou incompatibilité visée notamment par l'acte uniforme portant sur le droit commercial général. Ainsi les mineurs et les incapables ne peuvent être associés d'une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales ou delà de leur apports (3).

v Pour les sociétés en nom collectif

L'article 270 de l'acte uniforme donne la responsabilité solidaire et indéfinie des associés ou passif social pour les deux législations ainsi que le principe d'insensibilité de part sociales sauf accord unanime des associés.

v Pour les sociétés en commandités simple

En vertu de l'article 26 du décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales tel que modifié et complété par le décret du 23 juin 1960 et l'article 293 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales G.I.E donne de précision sur les commandités et les commanditaires pour les deux législations qui font l'application du critère classique de coexistence de deux catégories d'associés (1(*))

v Pour les sociétés privées à responsabilité limitée et la société par à responsabilité limitée de l'OHADA

L'article 36 et 40 alinéa 4 du décret du 27 février 1887 qui dispose « le capital social minimum d'une S.A.R.L ne peut être inférieur à 100 000 francs et l'article 311 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales G.I.E dispose que « le capital social doit être d'un million (1 000 000) de francs C.F.A au moins les deux législations font l'application du critère classique de limitation de la responsabilité aux apports ainsi la fixation du montant minimum du capital.

v Pour la société par action à responsabilité limitée congolaise et la société anonyme

Ici les deux législations appliquent la critère de l'intuitu pecunia et celui de la responsabilité limitée au passif social des actionnaires.

III. Le plan juridique des sociétés étrangères.

L'article 8 du décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales (2) et l'article 117 et 118 de l'acte uniforme sur les Sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique donne la précision pour les deux législations reconnaissent les sociétés étrangères à travers leurs succursales qui peuvent faire le commerce. (1(*))

B. RAPPORT D'EXCLUSION

1. l'existence de société unipersonnelle

L'article 5 de l'acte uniforme reconnaît la possibilité de créer une société unipersonnelle c'est à dire par une seule personne; dénommé «  associé unique » par un acte écrit ainsi de caractère contractuel prévu par l'article 4 de l'acte uniforme ne pas exclusif.

2. Du point de vue de forme des sociétés commerciales

A part les quatre formes classiques; l'acte uniforme contient des règles relatives à la société de fait, à la société en participation qui est une société dans laquelle les sociétés conviennent qu'elle ne sera pas immatriculée au registre du commerce et du décret mobilier et n'aura par conséquent pas de personnalité morale, ainsi que des règles relatives au groupement d'intérêt Economique (G.I.E) dont le but est de faciliter l'activité économique de ses membres.

v Les structures sociétaires classiques de l'OHAHA

- La société en nom collectif : ici tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, ce qui n'est pas le cas pour la législation congolaise qui n'autorise les personnes morales d'être associées dans cette forme de société.

- La société en commandité simple: ici il y a coexistence d'un plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales dénommés «  associés commandités avec un ou plusieurs associées responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommée « associés commanditaires » alors que la législation congolaise n'autorise pas les personnes morales d'être associés commandités et dont le capital est divisé en part sociales.

- La société à responsabilité limitée: ici les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont le droit sont représentés par les parts sociales.

- La société anonyme : société dans laquelle les actionnaires ne sont également responsable des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits représentés par les actions (capital minimum 10 000 000 de Francs C.F.A). la constitution d'une S.A.R.L est conditionnée par un nombre minimum d'actionnaires (sept) et l'obtention de l'autorisation présidentielle. Car selon l'article 98 de l'acte uniforme toute société jouit de la personnalité juridique dès son immatriculation au registre du commerce et de crédit mobilier, d'une personnalité juridique distincte de celle des associés (1(*))

CHAPITRE DEUXIEME

DE L'OCTROI DE LA PERSONNALITE MORALE DE S.P.R.L ET S.A.R.L EN DOIT CONGOLAIS ET LA S.A.R.L ET S.A.EN DROIT OHADA

Section I EN DROIT CONGOLAIS

§1. CONDITION D'OCTROI DE PERSONNALITE MORALE DE S.P.R.L. DU CONGOLAIS

Avant d'aborder la présente partie de notre étude, il est indispensable de signaler que la société commerciale congolaise est définit comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en comme en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter (1(*))

De nombreuses dispositions propres à la S.P.R.L d'affirmer l'originalité du droit congolais des sociétés commerciales. Dans le cadre de notre étude nous analyserons tour à tour : moment d'existence de la personnalité juridique et la constitution d'une S.P.R.L.

1. Moment d'existence de la personnalité juridique.

La société privée à responsabilité limitée acquiert la personnalité juridique par l'acte de dépôt (qu'après le dépôt des actes ou des documents émanés de la société au près du greffe du tribunal de commerce qui doit être publié au journal officiel). (2)

2. Constitution d'une S.P.R.L

La société privée à responsabilité limitée est, à peine de nullité, constitué par un acte authentique. Cette nullité ne peut être opposé aux tiers par les associés ou par la société, entre les associés, elle n'opère qu'à dater de la demande tendant à la faire prononces.(3)

Les formalités et conditions prescrites pour la constitution sont aussi requises pour toute augmentation du capital. Toute action intentée par une société privée à responsabilité limitée dont l'acte constitutif n'a pas été publié par extrait conformément à l'article 5 et déclarée irrecevable si le défendeur le demande avant toute défense au fond.

Toute modification conventionnelle aux actes de la société privée à responsabilité limitée doit, à peine de nullité être faite par acte authentique.

§2. CONDITION D'OCTROI DE LA PERSONNALITE MORALE DE S.A.R.L DU DROIT CONGOLAIS

Bien que la S.A.R.L n'est pas spécifiquement organisée par de législateur congolais, il existe cependant des textes qui abordent les questions tachant à sa constitution ou à son octroi.

- Décret du 27 février 1887 portant sur les sociétés commerciales

- L'arrêté royal du 22 juin 1926 relatif aux S.A.R.L

- L'arrêté ministériel CAB/AM/0025/72 du 1972 relatif aux actes de S.A.R.L et d'autres textes tel que modifiés et complète à nos jours.

1. CONDITION DE FORME D'UNE S.A.R.L

Notre autorisation, requise pour fonder au Congo une société par actions à responsabilité limitée et subordonnée aux conditions ci-après :

- Il faut que l'acte constitutif soit reçu dans la forme authentique;

- Il faut qu'il ait sept associées au moins

- Il faut que le capital soit intégralement souscrit

- Il faut l'avoir social soit proportionné à l'objet de la société.

Une société commerciale lorsque son objet social porte sur les actes commerciaux qualifiés par la loi ou lorsqu'elle est constituée dans les formes reconnues par la loi. (1(*)) Cette définition relève que toute société qui n'a pas pour objet social les actes de commerce et donc civil. De même lorsqu'elle n'a pas la forme juridique des associés commerciales. Il faut signaler que la S.A.R.L congolaise équivaut à la société anonyme (S.A) de droit OHADA

2. CONDITION DE FOND D'UNE S.A.R.L

De nombreuses dispositions propres à la S.A.R.L d'affirmer l'originalité du droit congolais des sociétés commerciales. Dans le cadre de notre étude nous analyserons; tour à tour : la souscription du capital social par 7 associés au moins, la situation des fondateurs et l'ordonnance autorisant la création de la S.A.R.L.

a) la souscription du capital social

Dans la S.A.R.L.' il faut au moins sept souscripteurs parce que une S.A.R.L. doit comprendre sept associes au moins. Le minimum de sept sous prétexte, cette catégorie de société ne serait ouvertes qu'aux affaires de grandes envergures. Cette autorisation préalable est régie par l'arrêté royal du 22 juin 1926 relative aux S.A.R.L

b) la situation des fondateurs.

La constitution définitive d'une S.A.R.L est une entreprise de longue haleine qui nécessite de nombreuses des opérations.

Les fondateurs sont ceux qui font les actes nécessaires qui aboutissent à la fondation de la société. Ainsi avant l'octroi de la personnalité juridique ils sont tenus personnellement et solidairement et indéfiniment responsables sur leurs propres patrimoines des actes ainsi accompli par elle.

c) L'ordonnance autorisant la création de la société.

Au Congo nulle n'est S.A.R.L sans autorisation préalable. Cette autorisation préalable à la constitution est un acte du pouvoir exécutif (1(*))

Le nom respect de l'exigence de l'ordonnance préalable est sanctionné par nullité d'ordre public. Il en résulte que rien n'existe au point de vue juridique avant cette autorisation. En ce qui concerne les statuts, le dépôt pour une S.A.R.L doit se faire dans le 6 mois de la constitution au greffe commercial du ressort. Car la loi exige que l'acte soit présenté en forme authentique sous peine de nullité et doit être publié intégralement au journal officiel (1(*))

COMMENTAIRE

A la différence du droit OHADA, le droit congolais ne fait pas explicitement ressortir la contribution aux pertes comme élément du contrat de société. La RDC avec son code civil congolais qui intervient dans le monde des affaires définit la société et pose les règles générales sur la dissolution article 446,1-6).

Il faut noter que le droit congolais ignore la présence d'une société unipersonnelle partout frauduleusement pratiquée à grande échelle, alors que le droit OHADA permet la création d'une société unipersonnelle.

- Forme des sociétés commerciales : En RDC deux formes de sociétés n'existent plus qu'en théorie: la société en non collectif et la société en commandité simple (2). En République Démocratique du Congo on n'octroi plus l'immatriculation du nouveau Registre du commerce il y a plus de trois décennies pour deux types de sociétés. Les formes des sociétés prévues par l'acte uniforme sur les sociétés commerciales sont effectivement applicables dans les Etats parties. Le droit OHADA contient des dispositions générales a la cession et à la négociation des titres, alors que le droit congolais ne règle la question que de façon détaillée à ce qui concerne la S.P.R.L le droit OHADA est plus précis en ce qui concerne le capital social et minimum reçu pour certains sociétés (1 000 000 de francs congolais pour la S.A.R.L, 10 000 000 C.F.A pour la S.A)(3).

- L'octroi de la personnalité juridique : la législation congolaise est silencieuse sur le moment à partir du quel la société acquiert la personnalité juridique. Interprétant l'article 11 du décret du 27 février 1887 en vertu du quel « les sociétés commerciales légalement reconnus conforment au présent décret constituerons des individualités juridique distinctes de celle des associés » (1(*)) la doctrine, elle prône que c'est lors de l'accomplissement de la formalité du dépôt, que la société acquiert la personnalité juridique; alors que pour le droit OHADA l'acquisition de personnalité morale est lors d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

- Expertise de gestion : en droit congolais ce sont les tribunaux de commerce qui sont compétents pour connaître des litiges entre associés et sociétés alors que l'acte uniforme renvoie aux législations nationales pour déterminer les tribunaux compétents. Ainsi pour le droit congolais en entendant la mise en place des tribunaux de commerce, ces litiges sont de la compétence des tribunaux de grande instance la où il n'existe pas des tribunaux de commerce.

- La nullité de la société et des actes sociaux: Le droit congolais ne pas précis à ce sujet alors que le droit OHADA est plus précis au sujet de la nullité.

- Dispositions particulières aux sociétés commerciales: le législateurs congolais a fixé un minimum pour le moment du capital sociale de la S.P.R.L c'est la S.P.R.L qui correspond à la société à responsabilité limité (S.A.R.L) du droit OHADA.

Section II EN DROIT OHADA

L'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) qui est un traité conclu entre les pays membres enfin d'unifier le droit des affaires des pays membre de l'organisation.

§1 CONDITION DE L'OCTROI DE LA PERSONNALITE MORALE DE S.A.R.L

Pour avoir l'octroi de la personnalité morale de S.A.R.L ; il faut avoir l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier et d'avoir un capital social minimum de 1 000 000 de francs C.F.A ainsi que le constant de dépôt de fond par une déclaration notariée.

§2 CONDITION D'OCTROI DE LA PERSONNALITE MORALE DE S.A

Pour exercer une S.A il faut avoir l'autorisation présidentielle. Aux termes de l'article 98 de l'acte uniforme, toute société jouit de son immatriculation au registre du commerce et de crédit mobilier, d'une personnalité juridique distincte de celle des associés. C'est ne qu'à partir de son immatriculation au R.C.C.M que la société acquiert la personnalité morale ainsi la publication dans journal d'annonces légales dans un délais de quinze jours suivant l'immatriculation de la société.

§3 COMMENTAIRES

Le droit congolais ignore d'autres types des sociétés commerciales OHADA les formalités importantes de déclarations de régularité et de versement.

Le droit congolais ne connaît pas le système de l'appel public à l'épargne ce qui au fur et en mesure que se développe le pays pourrait exposer le public à divers abus ou risque.

La législation congolaise n'est pas le domaine par excellence des innovations les plus importantes et les plus modernes de l'acte sur les sociétés.

CHAPITRE TROISIEME

LA CAPITALISATION PAR LA RDC DE L'OCTROI DE LA PERSONNALITE MORALE DE S.A ET DE S.A.R.L DU DROIT OHADA

Dans ce chapitre nous allons parler des raisons de la capitalisation de droit de la société congolaise pour l'octroi de la personnalité par forme de S.A et S.A.R.L en lieu et en place de notre S.A.R.L et S.P.R.L.

Section I INCIDENCE DE L'OCTROI DE LA PERSONNALITE MORALE AVEC LES EXIGENCES DE L'ECONOMIE MODERNE

§1. INADAPTATION DE LA S.A.R.L ET DE LA S.P.R.L DE LA RDC A L'ECONOMIE MODERNE

La formation de la S.A.R.L et S.P.R.L de droit congolais n'est pas simple car leur formation s'accompagne plusieurs exigences des personnes au moins, sept actionnaires, par exemple dans une S.A.R.L congolaise, ainsi le droit congolais de la société ne pas dynamique pour s'adapter à l'économie moderne (1(*)).

La S.A.R.L et S.P.R.L du droit congolais ne rendent pas un développement rapide pour l'amélioration des conditions de l'économie moderne. Compte tenu de ces raisons, il serait souhaitable que la RDC capitalise le droit OHADA. Dans la législation congolaise il n'y a pas de l'octroi en régularisation.

La S.P.R.L et S.A.R.L congolaises seront mal difficiles de s'adapter au mouvement économique d'organisation de la constitution du Droit OHADA en distinguant entre les sociétés qui exige d'échange entre les différents opérateurs et pour être toujours à la page au monde d'activité économique qui sont de plus en plus dynamique: ainsi la S.P.R.L et S.A.R.L congolais en ce qui concerne l'appel public à l'épargne n'ouvre pas de larges possibilités aux sociétés enfin de lever des capitaux de financer leurs projets.

§2. LES EN JEUX DE LA S.A.R.L ET DU S.A DU DROIT OHADA FACE A L'ECONOMIE MODERNE

L'acte uniforme organise d'abords la constitution de S.A et S.A.R.L en distinguant entre les sociétés qui font appel public à l'épargne et celle qui ne le font pas, entre celle qui se constituent d'avantage particulière. Le capital apporté compte plus que la personne qui l'apporte et, en ce sens, l'actionnaire s'efface derrière l'action (1(*)).

La S.A et S.A.R.L sont types des sociétés qui permettent de drainer l'épargne publique. Les actionnaires ne supportent les pertes sociales qu'à concurrence de leurs apports, donc une politique qui permet à ses associés des livrer à une exploitation commerciale, sans prendre personnellement la qualité de commerçants, car permettent de constituée une société par une personne physique ou morale elles sont donc pluripersonnelle ou impersonnelle.

§3. ADAPTATION DE S.A.R.L ET S.P.R.L DE LA RDC DANS LE DROIT OHADA.

Il fallait absolument adopter un nouveau droit pour confronté la nécessité d'adapter le droit des affaires à un contexte économique et social moderne très différent du celui de la période antérieur. (2)

En outre, le droit congolais restant inchangé et inadapté ne Pourra pas répondre aux exigences de l'économie moderne, d'où il serrait impérieux pour la RDC de s'inspirer de modèle de la constitution et fonctionnement de la société du droit OHADA; ainsi la S.A.R.L et S.P.R.L du droit congolais s'adapte aux exigences du marché national des capitaux.

SECTION II INCIDENCE DE L'OCTROIT DE LA PERSONNALITE MORAME SUR LA CONSTITUTION ET LE MENAGEMENT

§1 FORMATION DE S.A.R.L ET S.A

La formation de la S.A.R.L et S.A est simple, elles peuvent se former avec deux personnes voir aussi une seule personne. Cela est très avantageuse par rapport à la législation congolaise qui prévoit pour la formation de S.A.R.L, le nombre au moins de sept actionnaires, chiffre ne reposent sur aucune justification sérieuse, et apparaît arbitraire cela entraîne cette constance regrettable que la société devrait être en principe dissoute si le nombre des actionnaires devient inférieur à sept. Ce résultat est d'autant plus fâcheux que la plus part de la législations moderne mettent toute en oeuvre pour empêcher la dissolution de société pour causes mineures.( 1(*))

La législation congolaise estime qu'avec ce nombre spécial d'actionnaires, cette catégories des société ne serrait couverte aux affaires de grandes envergures. Cette exigence est pour adéquate et n'atteint pas son objectif; en effet pour réserver une catégorie des sociétés aux affaires de grandes envergure; il n'est pas efficace d'agir sur le nombre d'actionnaire. C'est le capital social qu'il faudrait réglementer en lieu en imposant un montent minimum.

Par ailleurs, le chiffre sept, à notre avis n'est pas un critère de décision, l'exigence de deux associés ou celle d'un capital social minimum ou celle d'une correspondance entre l'objet de la société et son avoir social autant de critères objectifs qui peuvent présider à une décision d'octroi ou de refus d'une S.A.R.L et S.P.R.L.

Tandis qu'en droit OHADA, la constitution d'une S.A et S.A.R.L n'ont pas une entreprise de longe haleine qui nécessite de nombreuses opérations. Le droit OHADA est plus précis en ce qui concerne le capital social.

A. CARACTERE UNIPERSONNEL

La société unipersonnelle est consacrée par l'article5 de l'acte uniforme permet d'avoir une structure juridique qui limité la responsabilité et qui assure en même temps la pérennité de l'entreprise. La société peut être créée par décision unipersonnelle répond à un besoin de souplesse dans la gestion, il s'agit de façon générale d'une adaptation du droit à la pratique et plus particulièrement, elle devrait servir à remédier au recours à des associés des prêtres noms.

L'acte uniforme, prévoit également de créée une seule personne, dénommée « associé unique » par un acte écrit. C'est uniquement pour la S.A.R.L et une S.A (1(*))

§2 MANAGEMENT DES S.A.R.L ET DE S.A

L'acte uniforme prévoit seulement deux modes d'administration et de direction aux quels il ne peut être dérogé: la direction avec un conseil d'administration et celle confiée à un administrateur général (2)

Des lois spécifiques peuvent régir les sociétés agissant dans des secteurs réglementés.

A. MODE D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION DE S.A ET S.A.R.L

En principe la S.A et S.A.R.L sont administré par un administrateur général, actionnaire ou non, assiste le cas échéant par un ou plusieurs adjoints lorsqu'elle comprend un nombre d'actionnaires égal ou inférieur à trois. La faculté de ne pas constituer un conseil d'administration, celui-ci est préside soit par un président du conseil d'administration assisté d'un directeur général, soit par un président directeur général.

Des S.A et S.A.R.L unipersonnelles devraient ainsi nécessairement être administrées par un administrateur général ce qui constitue un frein à la création de filiales sous forme de S.A et S.A.R.L dirigée par un conseil d'administration.

B. ADMINISTRATION ET DIRECTION PAR UN ADMINISTRATEUR GENERAL.

Il n'existe pas de conseil d'administration. L'administrateur général assume alors les fonctions d'administration et de direction de la société sous sa seule responsabilité, à moins qu'il ne soit assisté par un ou plusieurs administrateur général adjoint. Le premier administrateur général peut être soit désigné dans les statuts soit nommé par l'assemblée générale. Il est choisi parmi les actionnaires de la société. La durée de son mandant est déterminée librement dans les statuts, sans pouvoir excéder six ans lorsqu'il à été nommé en cours de vie sociale, et deux ans lorsqu'il à été désigné dans les statuts ou par l'assemblée générale constitutive de la société (1(*))

L'administrateur général peut recevoir une indemnité de fonction annuelle ou de rémunérations exceptionnelles liées aux missions et mandat qui lui sont confiés. L'administrateur général peut avoir un contrat de travail avec la société et percevoir à ce titre un salaire. Il ne peut détenir simultanément plus de trois mandats d'administrateur général de S.A et S.A.R.L ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat membre.

C. ADMINISTRATION POUR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dans l'hypothèse de l'administration de la société par un conseil d'administration l'acte uniforme organise le statut ainsi que les droits et obligations des administrateurs siégeant au sein du conseil et édictée les règles particulières.

1° Disposition générale relative aux administrateurs et au conseil d'administration

- Composition : le conseil d'administration doit être compose de trois administrateurs au moins et de douze administrateurs au plus sauf pour les sociétés faisant appel public à l'épargne où la limite est fixée à 15 administrateurs. Les administrateurs ne sont pas forcement actionnaires ne sont pas forcement actionnaires de la société. Toutefois, le nombre des administrateurs non actionnaire est légalement limité au tiers des membres du conseil d'administration.

- Nomination mandant et révocation: les premiers administrateurs doivent être désignés dans le statut ou nommé par l'assemblée générale constitutive. En cours de vie sociale les administrateurs sont nommés par l'assemblée ordinaire. Toute nomination d'un administrateur doit être publiée au pré du registre du commerce et du crédit mobilier (R.C.C.M) la durée du mandat des administrateurs est de 2 ou 6 ans renouvelable selon le cas pour les comme pour les administrateurs général à moins qu'il n'en soit dispose autrement par les statuts. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Cette révocation renvoi à la notion de « révocation ad nutum » selon laquelle aucune motivation ni aucune indemnité n'est exigée et due à l'administrateur en cas de révocation.

- Etendues des pouvoirs : le conseil d'administration dispose des pouvoirs le plus étendue pour agir en toutes circonstances au nom de la société il doit cependant exercer les pouvoirs dans la limite de l'objet sociale et sans préjudice de ceux conférés par l'acte uniforme aux actionnaires ou aux autres organes sociaux. Il peut en particulier déterminer les objectifs de la société et l'orientation donnée à son administration, superviser la gestion assurée par le Président Directeur Général ou le Directeur Général, selon le mode de direction retenu dans les statuts, et arrêté les comptes pour chaque exercice le conseil d'administration dispose des pouvoirs spéciaux. Il doit aussi donner son agrément pour toutes cautions, aval et garantie souscrite par la société pour ses engagements à l'égard de tiers. Les dispositions des statuts ou de l'assemblée générale limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers. Dans ses rapports avec les tiers la société est engagée, y compris par la décision du conseil d'administration qui ne relève pas de l'objet social, cette considération d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats.

- Mode de rémunération des administrateurs : tous les administrateurs peuvent lier tel contrat, l'assemblée générale peut accorder une indemnité dont le montant est fixé annuellement et déterminé librement. Le conseil d'administration peut allouer à ses administrateurs des rémunérations exceptionnelles pour les missions aux mandats spécifiques qui leur son confié.

- Cooptation : En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges d'administrateur du conseil d'administration, ce dernier peut coopter d'administrateur devient inférieur au minimum requis par les statuts ou lorsque le nombre d'administrateur actionnaire est inférieur au 2/3 des membres de conseil d'administration, le conseil d'administration doit coopter un nouvel administrateur dans un délai de 3 mois à compter du jour de la vacance.

2° Réunion du conseil d'administration

- Convocation: les administrateurs doivent recevoir une convocation du président du conseil d'administration pour chaque réunion du conseil d'administration. L'acte uniforme offre ainsi la possibilité d'organiser librement les convocations. Les autres modalités des convocations peuvent être spécifiées dans les statuts. Un tiers des administrateurs peuvent également convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas tenu depuis plus de 2 mois.

- Quorum et majorité: le conseil d'administration ne peut délibérer qu'en présence de la moitie au moins de ses membres sans qu'il soit possible de déroger à cette exigence de quorum dans les statuts sous peine de nullité de la classe. De manière générale, toutes les décisions de conseil d'administration doivent être prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage de voix, le président de conseil d'administration dispose d'une voix prépondérante, en moins qu'il n'en soit prévu autrement dans les statuts. Lorsque les statuts prévoient que le Président n'a pas la voix prépondérante et en absence de clause statutaire spécifique lorsqu'il y a blocage, le conseil d'administration peut alors légalement convenir de se réunir avec le même ordre du jour à une date ultérieure. (1(*))

- Tenue du conseil: les réunions peuvent être tenues sont au siège social de la société, soit à tout autre lieu décidé par l'auteur de la convocation. Ainsi rien ne semble par ailleurs empêchés que les réunions du conseil d'administration sont tenues dans un pays étranger en l'absence de restrictions statutaires. L'investisseur étranger souhaitant tenir de conseil dans un autre pays que le pays d'origine de la société trouverait l'intérêt à prévoir cette faculté dans le statut.

§3. DELEGE FERANDA

Il serait souhaitable que cette exigence soit écartée d'une part parmi les conditions préalables pour la constitution d'une S.A.R.L et S.P.R.L, il est dit que l'avoir social doit être proportionné à l'objet social de la société, le pouvoir réglementaire a donc toute latitude pour vérifier si l'avoir social d'une société en formation lui permet d'emprunter, à sa naissance, la forme de S.A.R.L et S.P.R.L réservée aux affaires de grandes envergures.

Par ailleurs le chiffre sept, à notre avis n'est pas un critère de décision. L'exigence de deux associés ou celle d'une correspondance entre l'objet de la société et son avoir, autant de critères objectifs qui peuvent présider à une décision de l'octroi ou de refus d'une S.R.R.L et S.P.R.L.

CONCLUSION

Notre étude a porté sur l'octroi de la personnalité morale de S.P.R.L et S.A.R.L en Droit congolais et OHADA.

La préoccupation majeure en menant cette recherche consistait à savoir d'abord si au regard de société à responsabilité limitée et de la société anonyme organisée par l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et du groupement d'intérêts Economique de l'OHADA pourrait-on croire que la S.P.R.L et S.A.R.L congolais répondraient-elles aux exigences de l'économie moderne; ensuite quels seraient les atouts dont pourraient capitaliser la S.P.R.L et S.A.R.L congolais sur la S.A et S.A.R.L du droit OHADA, en matière de l'octroi de la personnalité morale en vue de permettre l'éclosion des grandes affaires en République démocratique du Congo et enfin savoir en quoi la S.A et S.A.R.L prévues par le droit OHADA pourraient-elles constituer un remède en faveur de la législation congolaise en matière des sociétés commerciales ?

Pour aborder cette étude, nous avions soutenu l'hypothèse selon laquelle la S.A et S.A.R.L de l'OHADA offriraient plus d'intérêt qu'une S.P.R.L et S.A.R.L congolaise et s'offriraient bien aux exigences des nouvelles techniques de commerce international.

En outre, le droit congolais restant inadapté et archaïque, il sied donc de réserver qu'il serait impérieux, pour la République Démocratique du Congo de s'inspirer de modèle de l'octroi et le fonctionnement d'une société à responsabilité limitée et d'une société anonyme OHADA pour la rendre plus aisée et adapté aux nouvelles exigences économiques à facilitant ainsi l'éclosion de l'économie nationale car le droit OHADA donne de plus des solutions en ce qui concerne l'inefficacité du droit congolais des affaires en matière de source des croissances.

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons utilisé la méthode structuro-fonctionnelle qui s'est fait accompagner de l'approche juridique. Les donnés ont été rassemblées à l'aide de la technique documentaire.

Ce travail est composé de trois chapitres à part l'introduction et la conclusion. Le premier est consacré à l'aperçu général des sociétés commerciales en Droit congolais et en Droit OHADA; le second, quant à lui est centré sur l'octroi de personnalité morale de S.P.R.L et S.A.R.L en Droit OHADA. Enfin le troisième s'est axé sur la capitalisation par la RDC de l'octroi de la personnalité morale de S.A et de S.A.R.L du droit OHADA.

Après l'analyse des données récoltées, les résultas suivants ont été obtenus:

- Au regard de société à responsabilité limitée et de la société anonyme organisées par l'acte uniforme sur les sociétés et du groupement d'intérêt Economique de l'OHADA, la S.P.R.L et S.A.R.L congolaise ne répond pas aux exigences de l'économie moderne;

- En matière de l'octroi de personnalité morale, les atouts dont peut profiter la S.P.R.L et S.A.R.L congolaise sur la S.A et S.A.R.L du droit OHADA en vue de permettre l'éclosion des affaires de grandes envergures; c'est le mode simplifié et clarifié, l'octroi de la personnalité morale des sociétés unipersonnelle.

La S.A et S.A.R.L prévue en droit OHADA constitue un remède en faveur de S.P.R.L et S.A.R.L congolaise en matière de développement, uniformisation et la rapidité.

Il nous revient à ce titre d'encourager l'Etat congolais à prendre des dispositions concernant l'octroi de la personnalité morale des sociétés privées à responsabilité limitée et sociétés par action à responsabilité limitée en ratifiant le traité de l'OHADA, pensons-nous que cela permettra à la S.P.R.L et S.P.R.L congolais de répondrent aux exigences de l'économie moderne.

Tout ce processus devra être maintenu par une bonne justice. Ce qui rappelle que l'état congolais doit assurer la justice en lui garantissant son indépendance.

Vu la complexité de cette matière, nous reconnaissons que ces conclusions tirées par cette réflexion, n'ont aucune prétention d'être définitives.

En substance, nous ne sommes pas prétentieux que nous avons épuisé toute la problématique de notre recherche. C'est pourquoi, nous souhaiterons que d'autres chercheurs puissent à l'avenir, investiguer sur d'autres aspects pour éclairer les problèmes de l'octroi de personnalité morale de S.P.R.L et S.A.R.L en droit congolais et OHADA.

BIBLIOGRAPHIE

I. TRAITES, TEXTES LEGAUX ET AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS

1. Acte uniforme relatif au droit de société commerciale et groupement d'intérêt économique du 17 avril 1997

2. L'annale de la faculté du droit, vol, éd PUC, 1972

3. L'arrêté royal de 22 juin 1926 relatif aux sociétés par action à responsabilité

4. Décret du 27 janvier 1987 portant sur les sociétés commerciales tel que modifié par décret de 20 juin 1960

5. Décret loi du 21 janvier 1965 portant sur les sociétés commerciales ayant leur siège social au Congo

6. Semaine juridique, éd. JCP, N° 5 du 28 octobre 2004

7. Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique de 17 octobre 1993

II. OUVRAGES :

1. François ANOUHAHA : Traite et l'acte uniforme commenté et annoté juriscope 2008.

2. GRAWITZ M. Méthode de recherche en science sociale, dallaz, Paris, 1974.

3. LUKOMBE NGHENDA, Droit des sociétés, tome II, P.U.C Kinshasa, 1998.

4. MAAMBA MAKELA, modalités d'adhésion de la RDC au traité de l'OHAHA, vol I Kinshasa 2006

5. MATTOR ET THOUVENOT, les acteurs des marchés financiers et l'appel public à l'épargne dans la zone OHADA, revue de droit des affaires internationales N° 7 2002.

6. NZANGI BATUTU, les fins de non recevoir en droit judiciaire privé congolais, vol 2 Kinshasa, 2007.

III COURS MEMOIRES ET TFC

1. BOLINDA WA BOLINDA, cours de recherche guidée G1 sociologie, F.S.S.A.P, UNIKIS, 2002-2003

2. KANDE BOLOBO, droit des sociétés cours inédit, L1 faculté de droit UNIKIS

3. LELO-DI-MAKUNGU, la capitalisation par la RDC de la forme du groupement d'intérêt économique, août 2007 www.memoireonlive.com 3 avril 2008.

4. MAMBANI MABIA , la motivation de la capitalisation par la RDC en matière de constitution et de fonctionnement des sociétés par action à responsabilité limitée, TFC inédit Faculté de Droit UNIKIS 2006-2007

2005-2006

5. OTEMI KONGO MANDEFU, initiation à la recherche scientifique cours inédit, G2 faculté de droit UNIKIS 2005-2006

TABLE DES MATIERES

DEDICACE 1

REMERCIEMENTS 2

INTRODUCTION 4

0.1 ETAT DE LA QUESTION 4

0.2 PROBLEMATIQUE 6

0.3 HYPOTHESE 7

0.4 OBJECTIFS ET INTERETS 8

0.5 METHODOLOGIE 9

0.6 DIFFICULTES RENCONTREES. 10

0.7 DELIMITATION ET SUBDIVISION DU TRAVAIL. 10

CHAPITRE PREMIER : 12

APERCU GENERAL DES SOCIETES COMMERCIALES EN DROIT CONGOLAIS ET DROIT OHADA 12

SECTION I. APERCU DE DROIT CONGOLAIS 12

§1. SOCIETE DE PERSONNE (S.N.C., S.C.S) 12

§2. SOCIETE DES CAPITAUX (S.A.R.L) 14

§.3 SOCIETE EN CHEVALE (S.P.R.l, S.C) 15

SECTION II. APERCU DE DROIT OHADA 17

§1. PRESENTATION DU DROIT OHADA. 17

A. L'histoire de l'OHADA 17

B. L'objectifs de l'OHADA 18

C. BUTS DE LA MISSION 18

§2. PRESENTATION DES SOCIETES COMMERCIALES 18

B. SOCIETE EN COMMENDITE SIMPLE 20

C. LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 21

§3. RAPPORT ENTRE SOCIETES COMMECIALES DU DROIT CONGOLAIS ET DU DROIT OHADA 23

CHAPITRE DEUXIEME 28

DE L'OCTROI DE LA PERSONNALITE MORALE DE S.P.R.L ET S.A.R.L EN DOIT CONGOLAIS ET LA S.A.R.L ET S.A.EN DROIT OHADA 28

SECTION I EN DROIT CONGOLAIS 28

§1. CONDITION D'OCTROI DE PERSONNALITE MORALE DE S.P.R.L. DU CONGOLAIS 28

§2. CONDITION D'OCTROI DE LA PERSONNALITE MORALE DE S.A.R.L DU DROIT CONGOLAIS 29

COMMENTAIRE 31

SECTION II EN DROIT OHADA 32

§1 CONDITION DE L'OCTROI DE LA PERSONNALITE MORALE DE S.A.R.L 33

§2 CONDITION D'OCTROI DE LA PERSONNALITE MORALE DE S.A 33

§3 COMMENTAIRES 33

CHAPITRE TROISIEME 34

LA CAPITALISATION PAR LA RDC DE L'OCTROI DE LA PERSONNALITE MORALE DE S.A ET DE S.A.R.L DU DROIT OHADA 34

SECTION I INCIDENCE DE L'OCTROI DE LA PERSONNALITE MORALE AVEC LES EXIGENCES DE L'ECONOMIE MODERNE 34

§1. INADAPTATION DE LA S.A.R.L ET DE LA S.P.R.L DE LA RDC A L'ECONOMIE MODERNE 34

§2. LES EN JEUX DE LA S.A.R.L ET DU S.A DU DROIT OHADA FACE A L'ECONOMIE MODERNE 35

§3. ADAPTATION DE S.A.R.L ET S.P.R.L DE LA RDC DANS LE DROIT OHADA. 35

SECTION II INCIDENCE DE L'OCTROIT DE LA PERSONNALITE MORAME SUR LA CONSTITUTION ET LE MENAGEMENT 36

§1 FORMATION DE S.A.R.L ET S.A 36

§2 MANAGEMENT DES S.A.R.L ET DE S.A 37

A. MODE D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION DE S.A ET S.A.R.L 37

C. ADMINISTRATION POUR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION 38

§3. DELEGE FERANDA 41

CONCLUSION 42

* (1) LEL0-DI-MAKUNGU, la capitalisation par la république démocratique du Congo du groupement

d'intérêt économique de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du

Droit des affaires; mémoire inédit de licence UNIKIS, 2006-2007.

(2) MAMBANI MABIA, la motivation de la capitalisation pour la RDC du Droit de l'OHADA en

matière de constitution et de fonctionnement de société par action en

responsabilité limitée, TFC inédit Faculté de Droit, UNIKIS, 2006-2007.

* (1) le Quotidien juridique N° 205 du 13 octobre 2004

(2) Décret du 27 janvier 1887 portant sur les sociétés commerciales, in code Larcier, Ed.Afrique.

* 1. BOLINDA WA BOLINDA, cours de recherche guidée, G1 Sociologie, F.S.S.A.P, UNIKIS, 2002-

2003

2. OTEMIKONGO MANDEFU, l'initiation à la recherche scientifique cours inédit, G2 Droit, UNIKIS

2005-2006

* 1 GRAWITZ, M, méthode de science sociales, 2ième édition Dollaz, Paris, 1954, P. 535

* 1 Article 14 du décret du 27 février 1887, Op cit, in code larcier, Ed. Afrique, 2002, p 85

* 1 Article 20 du décret du 27 février 1887 in code larcier.

2. Article 26 du décret Op cit, p 86

* 1 Annales de la faculté de Droit vol 1 éd, PUC, 1972, p 53

* 1 Article 6 du décret du 27 février 1887 portant société commerciale, journal officiel in code larcier éd Afrique

2002

2 KANDE BOLOBA, législation en matière économique, cours inédit G2 Faculté de Droit UNIKIS 2005-2006

3 Article 36 du décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales, in code larcier, p 2

* 1 La semaine juridique, éd J.C.P N°5 du 28 octobre 2004

* 1 Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique article 4 www.Ohada.com

* 1 Article 270 de l'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.

* 1 article 308 du Droit uniforme africain des affaires issu de l'OHADA

* 1 Article 309 Op cit

* 1 Article 385 de l'acte uniforme Africain issu de l'OHADA

* 1 Article 6 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique

2 article 3 du décret de 2 Août 1913 sur le commerçant et la preuve des engagements commerciaux in code larcier, p 19

3 LELO-DI-MAKUNGU la capitalisation par la RDC de la forme du groupement d'intérêt économique, Août www.memoireonlive.com 3 avril 2008.

* 1 Article 293 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique du 17 avril 1997 www.ohada.com

2 Article 8 du décret du 27 février 1887 in code larcier

* 1 Les articles 117 et 118 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et des groupements économique du 17 avril 1997 www.ohada.com

* 1 LELO-DI-MAKUNGU, mémoire op cit, p25

* 1 Article 446 du décret du 23 juin 1960, relative aux sociétés commerciales, in code larcier, p 171

2 Michel NZANGI, BATUTU, les fins de non recevoir en droit judiciaire privée, congolais, Kinshasa, 2007, p 9

3 Article 43 du décret du 27 février 1887, in code larcier, p 87

* 1 Annales de la Faculté de Droit vol i éd, PUC, 1972, P 53

* 1 Michel NZANGI BATUTU, op cit, p 28

* 1 KANDE BULOBA , droit de société, cours inédit, L1 Faculté de Droit, UNIKIS, 2005-2006

2 MASAMBA MAKELA, droit des affaires, cadre juridique de la vie des affaires au Zaïre, éd CADICEC Kinshasa, 1995, p 265

3. LELO-DI-MAKUNGU, mémoire, op cit, p27

* 1Article 1 du décret du 27 février 1887, op cit, p 84

* 1 Association H.C organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, 13 octobre 2004

* 1 MAMBANI MABIA, motivation de la capitalisation par la RDC du droit de l'OHADA en matière de constitution et de fonctionnement des sociétés en responsabilité limitée, TFC,inédit UNIKIS 2006-2007

2 François ANOUKAHAOHADA, traité et l'acte uniforme commenter et annotés juriscope 2008, p 514

* 1 B. MATTOR et S. THOUVENOT, les acteurs des marchés financiers et l'appel public à l'épargne dans la zone OHADA, revue de droit des affaires internationale N° 7, 2002, 749

* 1 La semaine juridique N°5 du 28 octobre 2004, p 19

2 B. MATTOR, NANETTE, Pil KINGTEUR, David SELLERS, Sebasteur THOURENOT, le droit uniforme Africain des affaires issu de l'OHADA, éd LIPEC, Paris 2004

* 1 Avis d'arrêt C.C.J.A N° 02/2000/EP du 26 avril 2000 www.ohada.com

* 1 www.ohada.com (site développé par l'association UNIDA)






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand