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Etude sur l'octroi de la personnalité juridique de SPRL et SARL du droit congolais et du droit OHADA, sous l'encadrement de l'assistant Lélo Di Makungu

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par Fiston FELA IKONYO
Université de Kisangani - Gradué 2007
  

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CHAPITRE DEUXIEME

DE L'OCTROI DE LA PERSONNALITE MORALE DE S.P.R.L ET S.A.R.L EN DOIT CONGOLAIS ET LA S.A.R.L ET S.A.EN DROIT OHADA

Section I EN DROIT CONGOLAIS

§1. CONDITION D'OCTROI DE PERSONNALITE MORALE DE S.P.R.L. DU CONGOLAIS

Avant d'aborder la présente partie de notre étude, il est indispensable de signaler que la société commerciale congolaise est définit comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en comme en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter (1(*))

De nombreuses dispositions propres à la S.P.R.L d'affirmer l'originalité du droit congolais des sociétés commerciales. Dans le cadre de notre étude nous analyserons tour à tour : moment d'existence de la personnalité juridique et la constitution d'une S.P.R.L.

1. Moment d'existence de la personnalité juridique.

La société privée à responsabilité limitée acquiert la personnalité juridique par l'acte de dépôt (qu'après le dépôt des actes ou des documents émanés de la société au près du greffe du tribunal de commerce qui doit être publié au journal officiel). (2)

2. Constitution d'une S.P.R.L

La société privée à responsabilité limitée est, à peine de nullité, constitué par un acte authentique. Cette nullité ne peut être opposé aux tiers par les associés ou par la société, entre les associés, elle n'opère qu'à dater de la demande tendant à la faire prononces.(3)

Les formalités et conditions prescrites pour la constitution sont aussi requises pour toute augmentation du capital. Toute action intentée par une société privée à responsabilité limitée dont l'acte constitutif n'a pas été publié par extrait conformément à l'article 5 et déclarée irrecevable si le défendeur le demande avant toute défense au fond.

Toute modification conventionnelle aux actes de la société privée à responsabilité limitée doit, à peine de nullité être faite par acte authentique.

§2. CONDITION D'OCTROI DE LA PERSONNALITE MORALE DE S.A.R.L DU DROIT CONGOLAIS

Bien que la S.A.R.L n'est pas spécifiquement organisée par de législateur congolais, il existe cependant des textes qui abordent les questions tachant à sa constitution ou à son octroi.

- Décret du 27 février 1887 portant sur les sociétés commerciales

- L'arrêté royal du 22 juin 1926 relatif aux S.A.R.L

- L'arrêté ministériel CAB/AM/0025/72 du 1972 relatif aux actes de S.A.R.L et d'autres textes tel que modifiés et complète à nos jours.

1. CONDITION DE FORME D'UNE S.A.R.L

Notre autorisation, requise pour fonder au Congo une société par actions à responsabilité limitée et subordonnée aux conditions ci-après :

- Il faut que l'acte constitutif soit reçu dans la forme authentique;

- Il faut qu'il ait sept associées au moins

- Il faut que le capital soit intégralement souscrit

- Il faut l'avoir social soit proportionné à l'objet de la société.

Une société commerciale lorsque son objet social porte sur les actes commerciaux qualifiés par la loi ou lorsqu'elle est constituée dans les formes reconnues par la loi. (1(*)) Cette définition relève que toute société qui n'a pas pour objet social les actes de commerce et donc civil. De même lorsqu'elle n'a pas la forme juridique des associés commerciales. Il faut signaler que la S.A.R.L congolaise équivaut à la société anonyme (S.A) de droit OHADA

2. CONDITION DE FOND D'UNE S.A.R.L

De nombreuses dispositions propres à la S.A.R.L d'affirmer l'originalité du droit congolais des sociétés commerciales. Dans le cadre de notre étude nous analyserons; tour à tour : la souscription du capital social par 7 associés au moins, la situation des fondateurs et l'ordonnance autorisant la création de la S.A.R.L.

a) la souscription du capital social

Dans la S.A.R.L.' il faut au moins sept souscripteurs parce que une S.A.R.L. doit comprendre sept associes au moins. Le minimum de sept sous prétexte, cette catégorie de société ne serait ouvertes qu'aux affaires de grandes envergures. Cette autorisation préalable est régie par l'arrêté royal du 22 juin 1926 relative aux S.A.R.L

b) la situation des fondateurs.

La constitution définitive d'une S.A.R.L est une entreprise de longue haleine qui nécessite de nombreuses des opérations.

Les fondateurs sont ceux qui font les actes nécessaires qui aboutissent à la fondation de la société. Ainsi avant l'octroi de la personnalité juridique ils sont tenus personnellement et solidairement et indéfiniment responsables sur leurs propres patrimoines des actes ainsi accompli par elle.

c) L'ordonnance autorisant la création de la société.

Au Congo nulle n'est S.A.R.L sans autorisation préalable. Cette autorisation préalable à la constitution est un acte du pouvoir exécutif (1(*))

Le nom respect de l'exigence de l'ordonnance préalable est sanctionné par nullité d'ordre public. Il en résulte que rien n'existe au point de vue juridique avant cette autorisation. En ce qui concerne les statuts, le dépôt pour une S.A.R.L doit se faire dans le 6 mois de la constitution au greffe commercial du ressort. Car la loi exige que l'acte soit présenté en forme authentique sous peine de nullité et doit être publié intégralement au journal officiel (1(*))

* 1 Article 446 du décret du 23 juin 1960, relative aux sociétés commerciales, in code larcier, p 171

2 Michel NZANGI, BATUTU, les fins de non recevoir en droit judiciaire privée, congolais, Kinshasa, 2007, p 9

3 Article 43 du décret du 27 février 1887, in code larcier, p 87

* 1 Annales de la Faculté de Droit vol i éd, PUC, 1972, P 53

* 1 Michel NZANGI BATUTU, op cit, p 28

* 1 KANDE BULOBA , droit de société, cours inédit, L1 Faculté de Droit, UNIKIS, 2005-2006

2 MASAMBA MAKELA, droit des affaires, cadre juridique de la vie des affaires au Zaïre, éd CADICEC Kinshasa, 1995, p 265

3. LELO-DI-MAKUNGU, mémoire, op cit, p27

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