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Etude sur l'octroi de la personnalité juridique de SPRL et SARL du droit congolais et du droit OHADA, sous l'encadrement de l'assistant Lélo Di Makungu

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par Fiston FELA IKONYO
Université de Kisangani - Gradué 2007
  

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CHAPITRE PREMIER :

APERCU GENERAL DES SOCIETES COMMERCIALES EN DROIT CONGOLAIS ET DROIT OHADA

Section I. APERCU DE DROIT CONGOLAIS

§1. SOCIETE DE PERSONNE (S.N.C., S.C.S)

C'est une société commerciale dans laquelle chaque associé s'engage personnellement jusqu'à concurrence de sa fortune entière.

Elle se distingue des sociétés de capitaux, le droit congolais réglementes les sociétés dites société de personnes, dans lesquelles le caractéristique essentielle est la responsabilité des associés est illimitée. Il faut noter ici que les parts des associés ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous; ce qui fait la différence avec la société de capitaux où les actions sont librement cessibles; c'est-à-dire les titres sont au porteur.

A. LA SOCIETE EN NON COLLECTIF (S.N.C)

En vertu de l'article 14 du décret du 27 février 1887, défini la société en non collectif (S.N.C.) comme celle qui se forme, sous une dénomination sociale, deux ou plusieurs personnes physique qui répondent solidairement et indéfiniment des obligations de la société.(1(*))

La dénomination sociale doit contenir le nom d'un ou de plusieurs associé. Ainsi les parts d'intérêt que les associés possèdent dans la société sont incessibles.

Sauf accord unanime des associés; leurs statuts peuvent prévoir toute fois qu'en cas de décès d'un associé la société continuera soit avec son conjoint ses héritiers ou toute autre personne nommément désignée par les statuts peut autoriser un associé à se retirer. L'associé dont le retrait, pour quelque motif qu'il soit, à été régulièrement publié, cesse en tous cas, d'être tenue sur ses biens personnels des obligations contractées par la société à partir du trentième poursuivant la date de la publication aux annexes du journal officiel congolais.

En ce qui concerne les obligations qui naissent sous engagement, l'ancien associé cesse d'être tenu depuis son décès ou son retrait et le nouvel associé et solidairement et indéfiniment tenu, des obligations de la société, antérieurs à son entrée dans celle ci. Mais la société est tenue, encore qu'un seul des associés ce soit engagé, pourvu que ce soit au nom de la société. Cependant, lorsque les disposition qui règlent les pouvoirs des associés ont été régulièrement publiées, la société a agi dans les limites de ses pouvoirs.(1(*))

* 1 Article 14 du décret du 27 février 1887, Op cit, in code larcier, Ed. Afrique, 2002, p 85

* 1 Article 20 du décret du 27 février 1887 in code larcier.

2. Article 26 du décret Op cit, p 86

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand