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Plaidoyer pour le respect des droits détenus. Cas de la juridiction des Cayes à  Haà¯ti.

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par Roosevelt LOUIS
Université publique du sud aux Cayes (UPSAC) Haà¯ti -  Licence en droit 2003
  

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DEUXIEME PARTIE : LA LEGISLATION HAITIENNE SUR LES DROITS DES DETENUS ET LES REFORMES A APPORTER A LA PRISON CIVILE DES CAYES.

CHAPITRE III

LA LEGISLATION HAITIENNE SUR LES DROITS DES DETENUS.

En Haïti, les droits des détenus sont au coeur du dispositif procédural qui régit le fonctionnement de la justice haïtienne. Le mandat de dépôt, titre de la détention préventive y occupe une place éminente. En effet, le législateur a pensé à la personne du délinquant. En dépit des fautes graves qu'on lui reproché, il a des droits. Selon la constitution haïtienne du 29 mars 1987, respectivement en ses article 26 et 26-1  : « Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarante-huit (48) heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation, et si ce juge n'a pas confirmé la détention par décision motivée ».

26-1 : « En cas de contravention, l'inculpé est déféré par devant le juge de paix qui statut définitivement. En cas de délit ou crime, le prévenu peut sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir par devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du ministère public, statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tout de rôle, toutes affaires cessantes, sur la légalité de l'arrestation et la détention ». Malgré tous ces prescrits constitutionnels, les droits des détenus sont encore foulés aux pieds.

Tel le cas d'un accusé d'assassinat détenu aux Cayes. La police avait procédé à son arrestation le 23 mai 2005. Il fut libéré seulement deux ans plus tard suite à l'assise criminelle avec assistance de jury qui s'est tenu du 23 au 30 juillet 2007. La cour a déclaré l'accusé non coupable15(*). Or, la détention préventive prolongée paisse très lourde sur le détenu et ses conséquences causes une sorte de violation des prescrits légaux et des droits fondamentaux de la personne humaine.

A côté de la constitution du 29 mars 1987, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a jugé bon d'établir des règlements internes visant à promouvoir le respect des droits des détenus incarcérés. Pour remplir sa mission de sécurité publique et de prise en charge de la population carcérale, ce ministère doit s'appuyer sur une réglementation clairement établie, servant de référence aux personnels pénitentiaires pour bien gérer les détenus.

Pour ce, dans les règlements internes des Etablissements pénitentiaires en ses articles 5 et 6 portant sur la situation pénale et administrative il est écrit : « Pour chaque détenu, on trouve un dossier individuel où sont classés les titres de détention, les réquisitions d'extraction, les ordres de libération, les décisions de condamnation ainsi que tout document de nature juridique et administrative le concernant. Ces dossiers ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées par circulaire du Directeur de l'Administration pénitentiaire ».

De plus « dans les 24 heures de son arrestation, le détenu sera vu en audience par le chef d'établissement ou son représentant désigné pour que soit fait le point sur sa situation et que lui soient expliquées les règles de fonctionnement de l'établissement ».

De plus, la loi du 26 mai 1927 fixe une procédure célère dans le cas de flagrant délit relevant des tribunaux correctionnels. Son application pourrait réduire, de façon significative la détention préventive prolongée. Cependant, elle est utilisée de façon sporadique. Malgré tous ces prescrits établis pour garantir les droit des détenus, ils sont toujours au coeur des violations, portant sur les actes arbitraires des autorités judiciaires particulièrement les arrestations arbitraires et illégales.

Autrement dit, il y a un principe selon laquelle : « La liberté individuelle est la règle et la détention l'exception ». La détention préventive ne saurait constituer une mesure punitive. Elle vise à s'assurer que le prévenu répond à tous les actes de la procédure et à l'exécution du jugement. Cette position est clairement exprimée à l'article 9 alinéas 3 et 4 de la convention des Nations Unies sur les droits civils et politiques : « Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant pour l'exécution du jugement.

3.1- LA DETENTION PREVENTIVE EN HAITI

Il est pratiquement impossible de quantifier avec précision les détentions préventives en Haïti. Certains pensent qu'elles devraient non seulement tenir compte du temps qu'un individu passe en prison, suite à un mandat de dépôt émis par un juge, mais également du temps passé en garde- à- vue dans l'un des 186 commissariats d'Haïti notamment celui relevant de première Instance des Cayes, que l'on désigne parfois par le terme de « détention avant la mise en accusation ». Il n'existe aucune statistique fiable concernant les arrestations et les détentions n'existantes. Il est donc difficile d'évaluer le nombre d'individus gardés en détention dans les commissariats au-delà des 48 heures règlementaires selon la constitution haïtienne du 29 mars 1987 en son article 26 que nous venons citons plus haut.

Les établissements pénitentiaires qui dépendent de la Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP) ne détiennent que les personnes pour lesquelles une procédure a été entamée et qui leur a été déférée par un Magistrat. Selon le code d'Instruction Criminelle (CIC), loi sur l'appel pénal du 26 juillet 1979 en son article 7, ces Magistrats devraient s'être acquittés de toutes les procédures pénales dans un délai de trois mois, rendant toute détention prolongée au-delà de cette période techniquement illégale. Pour les infractions les moins graves, les trois mois alloués au juge d'Instruction devraient être plus que suffisants. En effet, un meurtre peut requérir une enquête longue, mais pas un larcin. Autrement dit, la nécessité de prolonger une détention préventive devrait être fonction de la gravité et de la complexité de l'infraction.

Il faut dire que les conditions de détention font toujours l'objet de grand débat tant sur le plan national que local par des organismes de droits humains. Dans tout cas d'arrestation, le parquet devrait être informé immédiatement pour que le délai de comparution de 48 heures prévus par la constitution puisse être respecté ou pour permettre l'application de la loi du 26 mai 1927 si le fait reproché n'emporte qu'une peine correctionnelle.

La première pratique correspond à la comparution des prévenus devant le juge de paix qui se livre à une instruction préliminaire. Le prévenu est ensuite transféré aux officiers du parquet qui décident alors de décerner ou non un mandat de dépôt. Cette procédure est appliquée même s'il n'existe aucune flagrance. Cependant l'article 30 du code d'instruction criminel (CIC), prévoit que seul en cas de flagrant délit, le commissaire du gouvernement peut décerner un mandat de dépôt. Le juge visé par la constitution n'est certainement pas le juge de paix.

La deuxième pratique réside dans les larges attributions administratives de ce Magistrat ou par analogie du fait qu'il soit le juge de l'habeas corpus. Cette solution n'est pas satisfaisante. La comparution du prévenu devant ce Magistrat, serait préalable à tout acte de poursuite.

La troisième pratique interprète la constitution en soutenant que le prévenu devrait comparaître devant son juge naturel. Ce terme n'est pas employé par la constitution. Le juge naturel serait pour les contraventions et le juge de paix pour les faits emportant une peine correctionnelle.

La difficulté réside en fait dans la source d'emprunt effectué par la constitution. Cette disposition s'inspire de la « common Law » qui prévoit la comparution célère du détenu devant un juge pour l'inculpation formelle et la discussion de la caution. Un tel Magistrat n'existe pas en droit haïtien. Une autre méprise est la référence à la « garde à vue16(*) », alors que cette notion n'existe pas dans notre législation. La garde a vue est en principe, un délai qui joue exclusivement au bénéfice de la police.

Fort de ces considérations, les arguments que nous venons d'établir seront encore examinés. L'article premier de la loi du 6 mai 1927 prévoit que le commissaire du gouvernement ait une véritable marge de manoeuvre. L'article 2 est précis. Il prévoit que « dans le cas ou l'affaire ne peut être jugée le même jour, un mandat de dépôt pourra être décerné par le commissaire du gouvernement qui sera tenu, sous peine de prise à partie, de faire comparaître l'inculpé à la plus prochaine audience ». Pour bien insister sur le caractère célère de la procédure, l'article 4 prévoit « dans tous les cas où le tribunal croit devoir renvoyer l'affaire à l'une des plus prochaines audiences, il pourra, le ministère public entendu, mettre l'inculpé provisoirement en liberté avec ou sans caution ». Dans le cas de flagrant délit correctionnel, le prévenu bénéficie d'un régime plus libéral que celui prévu par la constitution. Cet acquis ne peut lui être enlevé. L'application effective de cette loi est de nature à combattre la détention préventive prolongée et assurer la tenue du procès dans un délai raisonnable.

Cependant, beaucoup de cas susceptibles de subir un tel traitement se trouvent devant le juge d'instruction et entraînent une détention prolongée. Hors mis le cas de flagrant délit, pour les faits emportant une peine correctionnelle, le parquet devrait prioriser la voie de la citation directe.

* 15 Commentaire de la section justice MUNISTHA sur les Assisses criminelle du 23 au 30 juillet 2007

* 16 Rapport, Sensibilisation sur les droits fondamentaux des détenus, le procès équitable. Me Gervais CHARLES, P 3

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe