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Plaidoyer pour le respect des droits détenus. Cas de la juridiction des Cayes à  Haà¯ti.

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par Roosevelt LOUIS
Université publique du sud aux Cayes (UPSAC) Haà¯ti -  Licence en droit 2003
  

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3.3- LES TRAITES ACCORDS ET CONVENTIONS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME RATIFIES PAR HAITI.

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, et de leurs droits égaux et inaliénable constitue le fondement de la liberté, et la justice et de la paix dans le monde. Ceci dit, tous les textes de lois internationaux garantissent le respect et la protection de la dignité humaine, une fois que les lois sont ratifiées par l'Etat et qui ont consenti la nécessité de faire respecter les droits fondamentaux ont donne leur accord, plus tard donnera force de lois aux conventions, traitées qu'ils ont ratifié sous la base de l'article 276-1et alinéa 2 de la constitution de 1987. Ces accords et conventions et traités ont un caractère supra constitutionnel. Ainsi donc, la Déclaration Universelle des Droits de l'homme18(*), adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217A (III), entrée en vigueur le 10 décembre 1948, dispose en ses articles 9,10,11 respectivement et nous élucidons.

article 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

article 10 : Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

article 11 

1) Toute personne accusée d'un acte délictueux, est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

2) Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment ou elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera inflige aucune peine plus forte que celui était applicable au moment ou l'acte délictueux a été commis.

Du même coup, en vu d'une bonne harmonisation des conditions juridiques avec la législation haïtienne, Haïti a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour garantir les personnes qui sont en contravention avec la loi, et, qui renforce les prescrits constitutionnels19(*), en ses articles 2, 9, 10 nous citons respectivement.

article 2

alinéa 1 : Les Etats parties au présent pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue de religion, d'opinion politique ou toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

alinéa 2 : Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

article 9

alinéa 1 : Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être prive de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.

alinéa 2 : Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation, et recevra notification, dans le plus court délai de toute accusation portée contre lui.

alinéa 3 : Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans les plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et le cas échéant, pour l'exécution du jugement.

alinéa 4 : Quiconque se trouve prive de sa liberté par arrestation ou détention à le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

alinéa 5 : Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

article10 :

alinéa 1 : Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

alinéa 2.a) : Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnes et sont soumis à un régime distinct, approprie à leur condition de personnes non condamnées ;

alinéa 2.b) : Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

alinéa 3 : Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnes dont le but essentiel est leur amendement et leur classement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et leur statut légal.

Il faut dire, bien d'autres conventions régionales engagent l'Etat haïtien à faire respecter le droit des détenus lors de son arrestation, et des conditions de détention. Réaffirmant leur propos de concilier sur ce continent, dans le cadre des institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale, fondé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme. Ceci dit la convention américaine relative aux droits de l'homme « Pacte de San José de Costa Rica », 22 novembre 1969, ne reste pas indifférent en ses articles 7, 920(*) respectivement.

Les alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6, de l'article 7 précise :

alinéa 1 : Tout un individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.

alinéa 2 : Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et dans des conditions déterminées à l'avance par les constitutions des Etats parties ou les lois promulguées conforment à celles-ci.

alinéa 3 : Nul ne peut faire l'objet d'une détention ou d'une arrestation arbitraires.

alinéa 4 : Toute personne arrêtée ou détenue sera informée des raisons de l'arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de l'accusation ou des accusations portées contre elle.

alinéa 5 : Toute personne arrêtée ou détenu ne sera traduit dans le court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l'instance. La mise en liberté de l'accusé peut être conditionnée à des garanties assurant sa comparution à l'audience.

alinéa 6 : Toute personne privée de sa liberté à le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité de son arrestation ou de sa détention et ordonner sa libération si l'arrestation ou de sa détention est illégale. Dans les Etats parties à la présente convention ou toute personne qui se trouve menacée d'être privée de sa liberté à le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir statuer sur la légalité de la menace, un tel recours ne peut entre ni restreint ni aboli. Le recours peut être exercé par l'intéressé lui-même ou par toute autre personne.

Par compte, la déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, est daté de 1948, avant même de la convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969, tenons compte des respects des droits fondamentaux de la personne humaine21(*) en ses articles 25, 26 formulent :

article 25 : Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans le cas et selon les formes établies par lois existantes.

Nul ne peut être emprisonné pour n'avoir pas accomplir des obligations de caractère exclusivement civile.

Tout individu qui a été privé de sa liberté a droit à ce que le juge vérifie immédiatement la légalité de cette mesure et a été jugé sans retard ou dans le cas contraire, à être mis en liberté. Il a également droit à un traitement humain au cours de sa détention.

article 26 : Tout accusé est considéré innocent jusqu'au moment ou sa culpabilité est prouvée. Toute personne accusée de délit à le droit de se faire entendre en audience impartiale et publique d'être jugée par les tribunaux antérieurement établis en vertu des lois déjà existantes et à ne pas se voir condamnera à des peines dégradantes ou inusitées.

De tous ces prescrits qui garantissent les conditions dans lesquelles l'arrestation et la détention doivent se faire, les autorités judiciaires ont un certain laxisme à les appliquer en bonne et dû forme.

* 18 Déclaration Universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948, p 8,9

* 19 Pacte international relatif aux droits civils et politiques 23 mars 1976 p, 21 et 22

* 20 La convention Américaine relative aux droits de l'homme « Pacte San José de Costa Rica », novembre 1969.

* 21 La Déclaration Américaine des droits et devoirs de l'homme de 1948

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld