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Peuples autochtones et droit au développement au Cameroun. Cas des pygmées Baka de l'est

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par Marielle KOLOKOSSO
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2010
  

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B- La reconnaissance du droit sur les terres, territoires et ressources des peuples autochtones

Les terres et territoires ont une dimension matérielle, culturelle et spirituelle pour les peuples autochtones. Ils sont nécessaires à leur survie et à leur viabilité économique et sont intrinsèquement liés à leur identité et à leur existence. Quant aux ressources naturelles, elles sont des composantes essentielles et intégrales de leurs terres et territoires. Les peuples autochtones sont les gardiens de ce milieu naturel et contribuent de façon décisive, par leurs traditions, à son maintien pour les générations futures.

La DDPA aux articles 10, 20, 25, 26 et 32, reconnait aux peuples autochtones le droit sur leurs terres, territoires et ressources. Ces articles protègent les peuples autochtones de l'expulsion de leurs terres, et leur garantissent le droit de conserver leurs terres et territoires en établissant des stratégies pour leur mise en valeur. Cependant, l'article 26 contient des dispositions pertinentes concernant les terres, territoires et ressources. Il stipule que : « 1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu'ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu'ils ont utilisé ou acquis.

2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu'ils possèdent parce qu'ils leur appartiennent ou qu'ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu'ils ont acquis.

3. Les Etats accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés. »

Ces prérogatives impliquent que les peuples autochtones doivent avoir le droit d'utiliser leurs terres selon leurs traditions, toutes les dispositions étant prises pour qu'ils décident des activités ayant lieu sur leurs terres et en particulier pour que les répercussions négatives sur l'environnement et les lieux sacrés et culturels soient évitées. Aussi, les terres et territoires des peuples autochtones devraient être reconnus sur le plan juridique, démarqués et préservés des pressions extérieures. Mais, pour que cela soit effectif, les Etats doivent reconnaitre les systèmes de gestion traditionnels des peuples autochtones, car c'est grâce à eux que ces derniers peuvent exercer efficacement les droits sur leurs terres, territoires et ressources.

Le droit reconnu aux peuples autochtones sur les terres et territoires qu'ils occupent ainsi que sur l'utilisation des ressources revêt un caractère particulier. A tel point que la C169 lui réserve toute une partie entière. Il s'agit de la Partie II, intitulée « TERRES ». Elle regroupe les articles 13-19 de la C169. Les dispositions contenues dans ces articles rejoignent celles énoncées par la DDPA. Toutefois, la C169 ajoute que lorsque des terres sont expropriées aux fins du développement national, la reconnaissance d'une restitution ou des réparations s'imposent. De plus, les peuples autochtones ont le droit de disposer des ressources naturelles qui se trouvent sur leurs terres. Or, dans certains pays, les droits aux ressources du sous-sol et ressources naturelles appartiennent selon la loi à l'Etat. Cependant, ces droits trouvent leur expression dans des accords juridiques qui définissent les modalités d'exploitation des ressources et garantissent la protection du patrimoine autochtone, le partage des bénéfices et une compensation adéquate. Dans ce cas, les peuples autochtones ont le droit de pouvoir donner librement, au préalable et en connaissance de cause leur consentement à tout projet d'exploitation et d'exploration. En outre, la C169 prévoit que au-delà des codifications juridiques, la loi nationale doit prévoir des sanctions pour des contrevenants aux dispositions.

De ce qui précède, l'on constate que la Communauté internationale est réellement préoccupée par le droit au développement au profit des peuples autochtones. Cela s'illustre par la profusion de dispositions relatives au développement et aux droits y afférents. Ainsi, sur le plan international, l'on peut aisément affirmer que le droit au développement est pleinement reconnu aux pygmées baka en tant que peuples autochtones. Les dispositions internationales placent par ailleurs les Etats comme détenteurs des obligations contenues dans les textes. De ce fait, ceux-ci sont tenus de mettre en place tous les moyens nécessaires pour rendre effectives les dispositions internationales. Or, cela passe au préalable et de manière incontournable par la reconnaissance du droit au développement au profit des peuples autochtones sur le plan interne.

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