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Mémoire portant sur "La liberté de Presse "

( Télécharger le fichier original )
par Mame Seydou BA
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise droit des collectivités locales 2012
  

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Paragraphe 2 : les délits contre la chose publique

Seront analysée tour à tour le délit d'outrage et offense au chef de l'Etat (A) et le délit de fausses nouvelles (B).

A) Le délit d'outrage et offense au chef d'Etat

L'outrage peut être considéré comme tout acte, menace, ou geste par lequel une personne exprime un mépris à l'endroit d'un dépositaire de l'autorité publique.

Quant à l'offense, elle consiste selon la loi de 1881 en son article 26, plus ou moins reprise par la législation Sénégalaise en toute expression ou mépris, toute imputation, diffamation qu'à l'occasion tant de l'exercice de la magistrature de l'Etat que dans la vie privée du Président de la République, sont de nature à l'atteindre « dans son honneur ou dans sa dignité ».

Les éléments constitutifs du délit sont au nombre de trois :

D'abord, l'offense ne peut être portée qu'à l'encontre du Chef de l'Etat en exercice. Celui-ci exclut d'une part les anciens présidents, d'autre part les membres de la famille présidentielle, qui le cas échéant, même à travers eux, l'offense était dirigée contre le Chef de l'Etat, pourront toujours invoquer les dispositions relatives à la diffamation ou à l'injure.

Ensuite, les propos tenus ou le message diffusé doivent s'analyser en une offense, laquelle, en l'absence d'une définition légale, doit être entendue dans le même sens que l'outrage. Partant, l'offense, dans son acception la plus large, recouvre toute expression blessante, méprisante, tout propos pouvant être de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du Président de la République61(*). Par ailleurs, l'offense peut concerner tout autant les actes du Président de la République en exercice que ses actes passés, les actes de sa vie publique, voire ceux de sa vie privée.

Enfin, le délit d'offense doit revêtir un caractère intentionnel c'est à dire que l'offense doit avoir été diffusé avec l'intention de nuire à la personne du chef de l'Etat.

Cependant, le caractère extrêmement vague de l'offense ouvre parfois la porte à des répressions en cascade en Afrique comme dans l'affaire Martin Dossou Gbenouga c/ MP au Togo où il était reproché au directeur de publication de l'hebdomadaire Togolais « La Tribune des démocrates », Mr Gbenouga d'avoir publié un article intitulé «Nomination du Premier Ministre : Roussin rappelle Eyadema à l'ordre. » dans la publication n°184 de la tribune des démocrates du 22 au 25 avril 1994. Ainsi il fut inculpé pour délit d'outrage et d'offense au Président de la République.

Outre du délit d'outrage au Chef d'Etat, nous avons le délit de fausses nouvelles.

* 61 Cf. not. Cass. Crim., 13 juillet 1960, Bull. Crim.,n°375

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