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"le droit de réunion et de manifestation publique" en RDC

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par Trésor Lungungu Kdimba
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2012
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« Ceux qui rendent les révolutions pacifiques impossibles rendent les révolutions violentes inévitables ».

John F. Kennedy.

"Il est remarquable que l'amour de la liberté suppose une haute idée de l'homme, et, en effet, l'argument le plus fort du despote est que les hommes font les fous dès qu'ils se sentent libres. C'est donc une chance rare pour vous, leur dit-on, d'être bien bâtonnés. Ce que j'admire, c'est qu'ils semblent quelquefois le croire."

Emile Chartier, dit Alain

"La liberté consiste, non pas seulement dans le droit accordé, mais dans le pouvoir donné à l'homme d'exercer, de développer ses facultés, sous l'empire de la justice et sous la sauvegarde de la loi."

Louis Blanc

DEDICACE

A ceux qui, partout dans le monde et en RDC en particulier, ont été faits prisonniers pour avoir pris part à des manifestations publiques;

A toutes les victimes anonymes des répressions sanglantes des rassemblements publics en particulier à celles qui sont tombées au cours de la marche des chrétiens congolais pour obtenir la réouverture du dialogue politique de la Conférence nationale souveraine.

REMERCIEMENTS

La rédaction de ce projet n'a été possible que grâce aux concours matériel, moral et financier de plusieurs personnes. Il s'agit avant tout du Professeur Auguste MAMPUYA KANUNK' a TSHIABO pour tous les soutiens qu'il m'apporte dans le cadre de ma formation. Ma mémoire n'oubliera jamais tout ce qu'il fait pour moi.

Je pense aussi au Professeur Dieudonné KALINDYE BYANJIRA pour ses encouragements sans lesquels, cette formation ne serait pas possible.

J'exprime toute ma gratitude à Papa Théophile NTELA pour son apport financier.

Que mon père, LUNGUNGU Jean-Baptiste et ma mère MAKITA Astrid, trouvent ici le sens de toute ma reconnaissance.

Que la nature comble mon frère LUNGUNGU Chançard et mes soeurs LUNGUNGU Cécile, LUNGUNGU Bijou, LUNGUNGU Christelle des grandes faveurs.

Je dois enfin dire ma reconnaissance à celle qui a accepté de faire siennes mes peines et douleurs ; je parle de Apphia DIAMONEKA WETE.

LISTE DES ABREVIATIONS

- ABAKO  : Alliance des Bakongo

- AFDL  : Alliance des Forces Démocratique pour la Libération du Congo

- AGI  : Accord Global et Inclusif

- AMP  : Alliance de la Majorité Présidentielle

- APEC  : Appui au Processus Electoral au Congo

- CEDH  : Cour européenne des droits de l'homme

- CNS  : Conférence Nationale Souveraine

- DUDH  : Déclaration universelle des droits de l'homme

- MLC  : Mouvement de Libération du Congo

- MNC  : Mouvement National Congolais

- MONUC  : Mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo

- MONUSCO  : Mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo

- ONG  : Organisation non gouvernementale

- ONU  : Organisation des Nations unies

- OSC  : Organisations de la société civile

- PALU  : Parti Lumumbiste Unifié

- PNC  : Police Nationale Congolaise

- PPRD  : Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie

- PSA  : Parti Solidaire Africain

- RDC  : République démocratique du Congo

- UDPS  : Union Pour la Démocratie et le Progrès Social

INTRODUCTION

L'exercice de la liberté de manifestation est au coeur de la vie politique des Etats. Il est au centre même du combat politique dans les Etats modernes en ce que manifester est l'arme politique la plus efficace du moment où le recours à la force n'est plus un mode normal d'expression mais bien une violation du droit.

En effet, la liberté de manifestation est reconnue par les instruments juridiques internationaux et les constitutions des Etats comme un des droits fondamentaux de l'homme.1(*) En RDC, elle est proclamée par la constitution2(*) du 18 février 2006 en son article 26 et représente la forme démocratique et moderne du combat politique. Elle est à la portée des partisans du pouvoir qui chantent leurs victoires et soutiennent l'action de la majorité ; elle sert en même temps la cause des opposants qui protestent contre les orientations politiques prises par le gouvernement.

La liberté de manifestation est aussi un moyen d'expression des acteurs sociaux autres que les partis politiques ; de fait, les groupes de pression telles les organisations non gouvernementales, les syndicats, et les églises ne peuvent faire valoir leurs opinions qu'en organisant des manifestations.

C'est pourquoi, cette liberté est l'une des plus visibles, des plus évoquées et même des plus disputées.

Cependant, malgré ses consécrations par des instruments juridiques nationaux et internationaux, l'exercice de cette liberté est soumis à une forte surveillance et cela, dans la plupart des régimes totalitaires. Au cours des manifestations publiques, se commettent des graves violations des droits de l'homme tels des massacres, des arrestations arbitraires, des enlèvements, des tortures, des traitements inhumains et dégradants ainsi que des humiliations de tout genre.

En même temps, l'exercice de la liberté de manifestation est l'occasion et le moyen de jouir des autres droits ; c'est le cas du droit à la grève, de la liberté d'opinion et d'expression, de l'affirmation des droits des minorités, du droit à participer à la gestion des affaires de l'Etat, du droit à la libre expression de l'opposition, du droit à la démocratie etc. Les revendications relatives à la jouissance de ces droits ne peuvent être portées à la place publique et aux autorités qu'au moyen de l'organisation des manifestations.

A ce sujet, le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH) a constaté qu'en RDC, malgré les garanties constitutionnelles, ceux qui cherchent à exprimer leurs opinions et à faire valoir leurs libertés fondamentales de réunion et d'association ont souvent fait l'objet d'abus par des agents de l'Etat et ont subi des atteintes à leur droit à l'intégrité physique.3(*)

Mais la liberté de manifestation ou de rassemblement est l'une de plus controversées en ce que son exercice touche directement à l'ordre public et à la sécurité. Les pouvoirs publics doivent intervenir pour encadrer les manifestants et assurer la protection des droits et libertés des autres particuliers comme le droit à la propriété privée, la sauvegarde de l'intégrité physique, le droit à la paix et à la sécurité publique. C'est parce qu'un rassemblement non encadré, organisée sur la place publique, peut dégénérer en un mouvement de destruction des biens privés, de commission des actes de vandalisme, que le besoin du maintien de l'ordre s'impose4(*). Cela se traduit par des restrictions instituées par la loi dans l'exercice de ce droit de l'homme. Dans de nombreux pays, les autorités se réservent le droit d'interdire certaines réunions, notamment en prévision de trouble à l'ordre public ou d'atteinte aux personnes et aux biens, ce qui est susceptible d'être interprété comme une forme de censure. Si cela est vrai pour plusieurs pays même les plus libéraux, il y a lieu de se demander jusqu'où cette faculté d'interdire peut-elle être menée ? Quelle est la limite à ne pas franchir dans l'exercice de ce pouvoir d'interdire ? Car, si dans les systèmes démocratiques ce pouvoir n'est pas détourné à des fins de répression des opposants, les systèmes totalitaires en profitent pour réduire au silence leurs adversaires.

La liberté de manifestation exige donc un aménagement qui tienne à la fois compte du besoin de laisser les gens s'exprimer et de la nécessité de sauvegarder la sécurité publique. Très souvent, cette conciliation n'est pas facile à faire. La limite à ne pas franchir par les pouvoirs publics et les manifestants ressemble à une frontière toujours contestée. Tantôt les réunions ou manifestations débordent en des scènes violentes et des émeutes qui s'accompagnent des pillages et des atteintes à des intégrités physiques ainsi qu'à des destructions méchantes ; tantôt et très souvent, elles finissent par des interdictions de manifester ou encore par des répressions sanglantes et meurtrières.

L'étude de l'exercice de la liberté de manifestation en RDC doit avant tout chercher à savoir pourquoi les réunions publiques en RDC tournent-elles souvent à des scènes des pillages et à des accrochages sanglants et meurtriers ? Ceux qui sont au pouvoir allèguent que les manifestants et leurs organisateurs se livrent à la subversion et ne respectent pas la loi relative à des manifestations publiques. Cela justifierait, selon eux, les interdictions de marche et les répressions des réunions.

Par ailleurs, du coté de ceux qui appellent à manifester, il est soutenu qu'il s'agit du refus d'organiser des réunions et manifestations publiques, surtout lorsque celles-ci ont pour objet de dénoncer les mauvaises pratiques du pouvoir dans le domaine social, politique et des droits de l'homme. Les actions violentes des manifestants seraient à leur avis, des réactions à des refus arbitraires et illégaux de manifester5(*).

Dans cette controverse, nous évitons de nous verser dans les considérations partisanes et restons préoccupés par le souci de connaitre l'état de la législation sur les manifestations publiques en RDC. Il est donc question de répondre à la question de savoir ce que dit la loi sur les manifestations publiques en RDC.

Lorsque nous réfléchissons sur l'exercice de cette liberté tel que prévu dans la loi, nous n'oublions pas d'examiner comment dans la pratique est-elle mise en oeuvre ? Nous dégageons par conséquent la norme juridique telle qu'elle résulte de la pratique et telle qu'elle est appliquée en vue de dire si la loi sur les manifestations publiques est le seul fondement des actions des autorités qui décident des interdictions et de la répression de ces réunions publiques ou de dire s'il existe à côté de la norme de droit et de l'ordre public, d'autres forces et d'autres raisons justifiant leurs décisions d'interdiction et de répression.

Ayant compris pourquoi en est-il ainsi, il convient aussi de réfléchir sur comment dans l'avenir, la RDC peut éviter ces carnages qui se commettent au cours de l'exercice de ce droit de l'homme. Participer à une manifestation publique en RDC, même déclarée comme le prescrit la loi, exige que l'on brave la peur qui hante les esprits. Cela relève de la bravoure et de l'héroïsme. Le sentiment de peur qui anime la population chaque fois qu'est annoncée une manifestation publique ne permet pas de voir émerger en RDC un Etat véritablement démocratique. Après avoir donné les raisons des violations de cette liberté, il faut indiquer comment faut-il organiser cette liberté pour que son exercice ne soit plus dans l'avenir, l'occasion des violations des droits de l'homme. Faut-il réviser la loi puisque celle-ci porterait une conception de la liberté trop éloignée de ce que la population entend exercer dans le cadre des manifestations publiques ? Faut-il au contraire durcir les normes puisque trop des libertés tuent la liberté même ?

L'étude de la liberté de manifestation est alors au coeur des droits fondamentaux de l'homme puisqu'elle permet de savoir comment concilier les deux exigences qui s'opposent très souvent à savoir, son exercice et le maintien de l'ordre public. En toile de fonds, il est question de savoir comment protéger les droits fondamentaux au cours des manifestations publiques.

C'est pourquoi, dans le cadre de ce travail, nous avons voulu avant tout présenter le contenu ou mieux la consistance de la liberté de manifestation en vue de cerner cette notion et d'indiquer ses implications. Car, très proche des autres droits de l'homme, le droit à la liberté de manifestation doit être distingué des prérogatives de même nature comme le droit à la liberté d'association. A ce sujet, Alex Comninos écrit : « Les libertés d'association et de réunion pacifique ont une signification similaire et sont souvent utilisées de façon interchangeable. »6(*) Pour le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association, Maina Kiai, dans son récent rapport au Conseil sur les droits humains : « S'il ne fait aucun doute que le droit de réunion pacifique et la liberté d'association sont étroitement liés, interdépendants et se renforcent mutuellement, ils constituent deux droits distincts. De fait, ils sont le plus souvent régis par deux types distincts de législation et, (...) leur exercice se heurte à des difficultés différentes. C'est pourquoi il convient de les examiner séparément »7(*).

Précisant son contenu en la distinguant des autres droits connexes ou voisins, cette étude a aussi eu pour objet de préciser l'origine de ce droit de l'homme en s'appliquant à démontrer en quoi est-ce qu'elle est un droit fondamental, depuis quand et comment a-t-elle obtenu ce statut et comment est-elle organisée et réglementée en RDC.

Au sujet de la réglementation, il est question de préciser pourquoi en RDC, les règles censées encadrer l'exercice de la liberté de manifestation sont différemment interprétées par les acteurs politiques et sociaux : ceux qui répriment les manifestations et ceux qui tiennent à manifester les invoquent pour soutenir leurs thèses. D'aucun pensait qu'avec la consécration dans la constitution du 18 février 2006 du principe de l'information en remplacement du régime de l'autorisation préalable, les interdictions abusives des manifestations cesseraient et les répressions sanglantes des manifestations n'auraient plus lieu. Mais la réalité est tout autre : d'une part, les processus électoraux de 2006 et 2011 ont été émaillé des interdictions de manifestation décriées par l'opposition et les églises8(*). Celles qui étaient autorisées, étaient tout simplement réprimées et certains des manifestants étaient arrêtés. D'autre part, certaines manifestations ont dégénérées en scène des pillages et des destructions des biens des particuliers.

Il est clair que pour être complète, notre étude devrait aussi porter sur la manière dont cette liberté est exercée en RDC en évoquant les arguments de ceux qui dénoncent les répressions violentes et en relayant aussi les thèses de ceux qui soutiennent maintenir l'ordre public en interdisant les manifestations et en les réprimant.

A la fin de notre étude, nous devrions répondre à plusieurs questions qui structurent la problématique posée ci-avant ; mais nous avons bien voulu les résumer à trois à savoir :

- Qu'est-ce que la liberté de manifestation et comment a-t-elle évolué au cours de l'histoire dans le monde et en RDC en particulier ?

- Considérant les intérêts qu'il met en jeu, à savoir le maintien de l'ordre public et l'exercice des droits qui lui sont liés, comment se fait la conciliation de ces impératifs et quelle est la situation retenue dans la législation congolaise ?

- Enfin, quelle reforme faut-il apporter pour améliorer la protection et l'exercice de cette liberté intimement liée à la démocratie ?

La RDC a connu des moments difficiles en rapport avec l'exercice de cette liberté.

En effet, de la marche des jeunes chrétiens en vue de réclamer la réouverture du dialogue politique lors de la conférence nationale souveraine aux dernières sorties des chars et blindés de guerre dans les rues de Kinshasa en vue d'empêcher les manifestations des partisans d'Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA  après les chaos créés par les fameuses élections du 28 Novembre 2011 , le bilan de l'exercice de la liberté de manifestation est amer. Comparée à l'époque coloniale, rien ne distingue la post-colonie9(*) de l'époque pendant laquelle, fût commise la répression de la manifestation du 04 janvier 1959 à Léopoldville créant ce qu'on appelle désormais, la journée des martyrs de l'indépendance.

C'est pourquoi, la situation toute particulière de la RDC appelle que l'on réponde aux questions supplémentaires suivantes:

- La loi organisant les manifestations publiques en RDC est-elle conforme à l'idée même de liberté ? Empruntant une démarche sociologique, nous devons dire si cette loi reflète les attentes populaires relatives à l'exercice de ce droit et s'il tient compte des réalités du milieu politique congolais?

- La pratique du principe posé dans la constitution à savoir, l'information, respecte t -elle l'idée de l'exercice libre des manifestations publiques ?

- Quels sont les textes qui garantissent au niveau national et international son exercice et quel est l'état de lieux de son exercice ?

Le choix de ce sujet nous a été dicté par les récents événements en RDC et dans le monde.

En effet, le printemps arabe était une suite des manifestations contre les dictatures et pour l'instauration de la démocratie. La révolution du Jasma qui a dégommé le Président Ben Ali et qui a inspiré les autres pays arabes, a commencé par des manifestations successives qui eurent lieu dans la plupart des villes tunisiennes.

Pendant que les tunisiens et les égyptiens manifestèrent même devant le palais présidentiel de Mohammed MORSI pour le pays des pharaons, le peuple congolais assommé par le déboire électoral, n'était pas capable de se réunir pour exprimer son point de vue. Ce contraste a déclenché nos interrogations et nous avions voulu savoir si c'est le peuple congolais qui était satisfait de sa situation si bien qu'il ne pouvait pas manifester son désarroi ; mais si cela était le cas, il aurait ne fût ce qu'exprimé sa joie. Il n y avait rien eu de tel. Etait-ce parce que toute tentative de manifestation était réprimée et le dispositif armé effrayant mis en place (blindés et chars avec militaires munis d'armes de guerre) étouffait toute réunion publique ? Cette inaction du peuple congolais exigeait qu'une recherche sur l'exercice de la liberté de manifestation soit menée pour en déceler des causes et y apporter des solutions.

Aussi, convient-il de retenir l'intérêt que revêt cette étude au niveau aussi bien théorique que pratique.

En effet, cette étude permet au niveau théorique de préciser le cadre juridique, normatif et institutionnel, relatif à la protection de cette liberté. En RDC, la question vaut son pesant d'or dans la mesure où existe dans ce domaine, une controverse au sujet des textes qui régissent ce droit de l'homme10(*). Depuis la constitution du 18 février 2006 qui consacre le principe de l'information, le décret-loi de 1999 qui soumettait la tenue des manifestations à une autorisation préalable devrait être annulé d'office dans ses dispositions contraires au nouvel ordre constitutionnel ; mais dans la pratique, les autorités administratives désignées pour recevoir ces informations continuent à agir comme sous cet ancien régime légal. Il vaut donc la peine de dire en quoi consiste le devoir d'information et qu'implique t-il ? Cette étude nous permet de dire si le droit positif congolais octroie aux autorités le pouvoir d'annuler des manifestions et de la sorte, en quoi est-ce que le régime d'autorisation diffère telle de celui d'information.

La controverse autour des règles applicables a comme corollaire logique, la confusion qui est entretenue quant à la procédure à suivre du moment où l'on sait que de ces deux principes se déduisent deux procédures différentes. Ce travail porte l'intérêt de décrire la procédure qui est aujourd'hui applicable et d'évaluer l'efficacité des mécanismes mis en place pour l'exercice de cette liberté en relevant leurs faiblesses et en y formulant des propositions en vue de les améliorer et d'offrir aux décideurs les principales lignes à adopter dans les législations futures.

Par ailleurs, l'intérêt de cette étude sur le plan pratique et social est de donner une explication aux nombreuses violations de cette liberté en RDC malgré l'adhésion massive du pays de LUMUMBA aux instruments juridiques internationaux qui la consacrent et surtout malgré la déférence que notre constitution voue à ce droit de l'homme. Cela se justifie-t-il par l'absence de la fondamentalité et de la sacralité matérielle de ce droit de l'homme ? S'agit-il simplement d'une mauvaise articulation de la fondamentalité ou de l'impérativité formelle ? En somme, ce travail permet de faire un état de lieu de ce droit de l'homme ; car, dans la pratique, ceux contre qui sont organisées les manifestations, ne reconnaissent pas qu'il y a violation de ce droit de l'homme. Ils invoquent plutôt l'argument d'agir pour le maintien de l'ordre public menacé par les manifestants. Ces derniers à leur tour accusent les premiers de vouloir les réduire au silence en les empêchant à faire valoir leurs opinions. Dans ces conditions, on ne peut parler de la violation ou du respect de ce droit de l'homme qu'en rapport avec un modèle d'exercice de cette liberté qui est universellement admis et en référence à une règle générale donnée.

Cette étude porte enfin l'intérêt de dire comment les manifestations en RDC peuvent avoir lieu sans qu'il n y ait des violations des droits de l'homme.

Pour ce faire, nous avons emprunté une démarche interdisciplinaire qui s'appuie principalement sur deux courants de pensée à savoir, le positivisme et l'analyse critique. Avec le premier, notre objectif est de préciser le régime juridique des manifestations publiques et de trouver dans les règles de droit posées par les pouvoirs publics, pas en dehors d'elles, les véritables exigences qui s'imposent à tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de l'exercice de cette liberté.

De fait, nos approches comprennent le recours à la méthode juridique dans son approche de la technique du droit ou de la dogmatique juridique.11(*) Elle nous a permis de trouver dans les différentes sources formelles de droit ce qui est permis et ce qui est interdit dans le cadre de la jouissance de ce droit.

Nous avons grâce à cette démarche, recherché ce que peuvent faire les autorités administratives, les organisateurs des manifestations, la police et les forces de sécurité dans le cadre de l'exercice de cette liberté et en même temps, souligner ce que chacun d'eux est interdit de faire en vertu du droit.

Par ailleurs, partant de l'approche critique, il a été nécessaire d'expliquer le principe de l'information tel qu'il est consigné dans la constitution de la RDC en prenant en compte les rapports de force des acteurs sociaux qui ont milité pour son adoption. Ceci nous a imposé le recours à l'approche de la sociologie du droit en vue de confronter le droit aux faits et d'expliquer le fossé qui existe entre le cadre formel des droits de l'homme et les violations massives qui s'en suivent.12(*) Avec cette approche, nous observons si la liberté de manifestation telle qu'elle est prévue dans les textes juridiques est conforme à la perception qu'en a les principaux acteurs sociaux. Dans la négative, il faut voir si cela n'est-il pas la cause de nombreuses violations de ce droit de l'homme en RDC. Cette approche nous permet de dire comment cette liberté est exercée en RDC en invoquant ce que chaque acteur croit qu'il doit faire, au lieu de faire ce que la loi lui reconnait de faire.

Nous pensons qu'il vaut la peine de faire aussi recours à l'approche de la philosophie du droit pour faire un jugement de valeur de la norme qui réglemente l'exercice de cette liberté en faisant recours aux principes universellement admis ; il s'agit de dire ce que devrait être le système de protection de la liberté de manifestation en RDC en vue de renforcer son effectivité.13(*) C'est donc de la critique de l'ordre juridique existant pour voir si la compréhension constitutionnelle et légale de la liberté est conforme à la notion même de liberté universellement acceptée. En rapport avec l'idée de justice et de liberté, nous devons voir si la manière d'exercer cette liberté en RDC mérite-t-elle vraiment d'être regardée comme conforme à ce qu'il faut pour un humain qui veut exprimer sa joie ou sa colère.

En vue de ne pas se perdre dans ce champ vaste de l'exercice de la liberté de manifestation, nous avons choisi de l'étudier dans une période précise et dans un espace limité.

Dans le temps, nous prenons l'année 1990 comme notre point de départ puisqu'elle coïncide avec l'ouverture du débat politique et l'avènement de la démocratie, cadre indiqué pour l'exercice des droits de l'homme14(*). Mais nous insisterons sur l'exercice de cette liberté au cours de la période électorale en RDC à cause du fait que pendant ce moment, il est fait un recours fréquent et intense à cette liberté publique.

Sur l'espace, nous prenons le territoire de la RDC pour voir comment cette liberté y est exercée même si les exemples de la manière dont cette liberté est exercée dans d'autres pays seront invoqués en vue d'enrichir nos réflexions.

Nous devons aussi rappeler que cette étude a eu pour objet l'examen des manifestations pacifiques à l'exclusion de celles au cours des quelles les manifestants font usage de la force pour faire connaitre leurs points de vue. Les rebellions et les mutineries sont des manifestations violentes souvent provoquées par l'interdiction des réunions pacifiques et le mépris avec lequel, les pouvoirs publics regardent les points de vue des autres membres de la société.

Malgré tout cela, nous n'aborderons pas ici ces formes de manifestation puisqu'elles ne sont pas concernées par la législation relative à des manifestations publiques. Cela est vrai même si les manifestations pacifiques peuvent dégénérer et prendre la forme des émeutes et devenir une guerre civile. De fait, c'est parce que les manifestations pacifiques ne sont pas possibles ou ne sont pas tolérées que l'on recourt à la force pour s'exprimer.

Par ailleurs, il est essentiel de souligner que l'étude des manifestations et réunions publiques dans le cadre de ce travail porte uniquement sur les formes traditionnelles de se rassembler, à savoir les marches, les villes-mortes, les sit-in, les cortèges, les meetings etc. Nous n'avons pas pris en compte dans cet exercice académique, les nouvelles formes d'exercice de la liberté de manifestation et de réunion publique. Il s'agit notamment des réunions et manifestations sur internet qui ont joué un rôle majeur dans les révolutions tunisiennes, égyptiennes, libyennes, etc.

En Chine, ces formes des réunions et manifestations sur la toile ont fait l'objet des répressions sans pitié de la part des autorités. Les dernières manifestations des étudiants au Québec/Canada ont démontré la pertinence et le rôle que vont jouer dans l'avenir, les manifestations et réunions sur internet.

Alex Comninos reconnait que l'internet, les réseaux sociaux et les téléphones mobiles améliorent les libertés humaines en ce sens qu'ils permettent de réfléchir aux problèmes sociaux, politiques et économiques, de construire des associations et des réseaux et de se rassembler en ligne pour plaider en faveur des droits humains et les défendre.15(*)

Malgré son importance, cette forme d'exercice de la liberté de réunion n'a pas été abordée dans le cadre de ce travail et mérite à notre avis une étude particulière. C'est aussi parce qu'en RDC, la question n'est pas encore soulevée. Mais les dernières utilisations des téléphones pendant la campagne électorale pour mobiliser les militants d'un camp contre un autre ou pour appeler la population à manifester indiquent bien que ce pays n'est pas épargné dans ce mouvement. Nous espérons que le fait pour nous de l'évoquer dans ce travail, permettra aux autres chercheurs et aux pouvoirs publics de continuer la réflexion pour prendre en compte cette nouvelle réalité dans le domaine de l'exercice des manifestations publiques.

Les répressions de l'exercice de cette liberté par les nouveaux médias préoccupent déjà les défenseurs des droits de l'homme et cela, en RDC,16(*) aux Etats-Unis d'Amérique17(*)et en Grande Bretagne.18(*)

Il convient de commencer par préciser le contenu de cette liberté et de dire en quoi elle est un droit de l'homme(Chapitre I) avant de retracer son évolution et de dresser l'inventaire des textes juridiques qui la réglementent(Chapitre II). Enfin, nous devons aussi voir comment est-ce que cette liberté est exercée en RDC, formuler à cet effet des propositions tendant à améliorer les conditions de sa jouissance (Chapitre III).

Chapitre I. CONTENU ET FONDAMENTALITE DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION

La liberté de manifestation est un moyen précieux d'exercice des autres droits et libertés fondamentales. Elle est au coeur même de la démocratie et se confond parfois à celle-ci. C'est grâce à elle que le printemps arabe a permis de renverser les régimes tyranniques en Egypte, en Lybie, en Tunisie etc. Elle est une arme efficace contre la dictature et un moyen incontournable pendant la campagne électorale.

Mais il est important de présenter en premier son contenu pour expliquer ce qui peut être entrepris dans le cadre de son exercice et ressortir par après les caractères qui font d'elle un droit de l'homme.

SECTION I. CONTENU DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION

La liberté de manifestation est avant tout présentée comme une liberté publique. Ceci nous contraint de commencer par circonscrire la notion de « libertés publiques » avant de voir plus spécifiquement par ce qu'implique la liberté de manifestation, en quoi celle-ci est une liberté publique.

Paragraphe I. Notion des libertés publiques

La notion des libertés publiques est évoquée dans le cadre des droits de l'homme. Ceux-ci sont de nos jours une réalité incontestable. Cette affirmation est soutenue avant tout par leur positivité puisqu'ils sont proclamés d'une part par les instruments juridiques internationaux19(*) et d'autre part, par les constitutions et lois des Etats modernes20(*) ; ensuite, la réalité des droits de l'homme est soutenue dans les relations internationales par la prise en compte de leur respect et de leur violation dans la mise en oeuvre de la coopération internationale et cela, à travers les conditionnalités qui sont imposées. Celles -ci soumettent l'élection d'un Etat à un mécanisme de coopération internationale au respect préalable des droits de l'homme ; en revanche, d'autres Etats perdent les faveurs obtenues dans le cadre de la coopération internationale notamment à cause des violations graves et massives des droits de l'homme. Les relations internationales modernes sont assises sur la notion des droits de l'homme. Ce mouvement de « doits de l'hominisation » des relations internationales s'expliquent mieux à travers des précédents tels les sanctions qui frappèrent le régime du Marshall Mobutu, allant jusqu'à refuser le visa de voyage à lui-même et à ses proches, suite à la répression des manifestations organisées par les étudiants de l'Université de Lubumbashi.21(*)

En plus de la juridicisation des droits de l'homme et de la « droits de l'hommisation » des relations internationales, il faut remarquer leur forte juridictionnalisation au travers de la création de nombreuses instances juridictionnelles relatives aux droits de l'homme.22(*)

Mais les notions de droits de l'homme et de libertés publiques sont-elles synonymes ? Il semble qu'il n'existe pas des synonymies parfaites ; qu'elle est la portion de différence qui doit être apportée entre « droits de l'homme » et « libertés publiques » ? On les utilise indistinctement et parfois ensemble, reliés par la conjonction de coordination "et" comme dans la phrase « les droits de l'homme et les libertés fondamentales nous permettent de développer et d'utiliser pleinement nos qualités humaines, notre intelligence, nos dons et notre conscience et de répondre à nos besoins spirituels et autres. »23(*)

A. Les droits de l'homme

L'idée de reconnaitre à l'homme des droits sacrés qui ne dépendent ni de l'Etat, ni du droit posé par lui, remonte de très loin dans le temps. Mais les droits de l'homme tels que nous les connaissons aujourd'hui se sont affirmés à partir de l'adoption par les Etats des déclarations des droits des citoyens. Cela a été renforcé par leur internationalisation dont la manifestation la plus éloquente se trouve être portée par la Résolution 217 de l'Assemblée Générale de l'ONU portant déclaration universelle des droits . A ce sujet, le Professeur MAMPUYA écrit : « En effet, depuis Démocrite et les stoïciens, il s'est développé une certaine idée de l'homme, de sa valeur intrinsèque, de ses rapports aux autres et à la communauté. Depuis les jusnaturalistes (Grotius, Vattel, etc), une certaine reconnaissance des droits "humains" peut être décelée dans les débuts balbutiants du droit humanitaire aux fins d'"humaniser la guerre", les premiers instruments juridiques qui consacrent l'idée sont de droit constitutionnel (la Grande Charte et l'Habeas corpus en Angleterre, la Déclaration américaine de 1776 et la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789). Mais c'est incontestablement avec l'ONU et l'oeuvre normative de cette dernière qu'ont été consacrés en droit international, et mis sur pied, des mécanismes adéquats de leur sauvegarde. »24(*)

Sur le plan scientifique, plusieurs définitions sont construites suivant les auteurs. Elles tendent et s'accordent à ce que les droits l'homme sont des droits inhérents à la nature humaine et s'imposent aussi bien aux pouvoirs publics qu'aux particuliers.

Les doits de l'homme sont « un certain nombre des droits considérés comme inhérents à la nature humaine et tous les Etats s'engagent à respecter et à garantir... »25(*).

Pour le Professeur KALINDYE : « Par droits de l'homme, on entend généralement les droits attachés à notre nature, sans lesquels nous ne saurions vivre en tant qu'êtres humains.»26(*) Les commentaires de la constitution américaine indiquent au sujet des dix premiers amendements qu' « Il ne s'agit pas de droits positifs que l'État doit garantir au citoyen, mais d'actions dont il doit s'abstenir à son égard. »27(*) Le concept de Droits de l'Homme relève de l'idée selon laquelle, tout être humain possède en tant que tel des droits universels, inaliénables, quel que soit le droit en vigueur ou les différences locales ou biologiques telles que l'ethnie, la culture, la religion, la nationalité, la situation sociale ou économique ou le sexe.28(*) 

« Les Droits de l'Homme sont donc des droits inhérents à la personne humaine qui sont considérés comme antérieurs et supérieurs à la société et qui existent indépendamment de leur consécration formelle ou informelle dans une société donnée. »29(*)

B. Fondements des droits de l'homme

Les droits de l'homme ont un fondement philosophique, anthropologique, théologique et même juridique.

Philosophiquement, l'existence des droits de l'homme vient de ce que l'homme est un être foncièrement libre. Il est créé comme tel et ne peut exister que dans la liberté, jamais sans elle.

En effet, l'homme vivait dans l'Etat de nature où il était totalement libre. La possession de ces droits et libertés est antérieure à l'existence même de l'Etat.30(*)

Lorsque le besoin de mettre en place une organisation dotée des pouvoirs de contrainte et des compétences exorbitantes s'était fait sentir, l'homme accepta de céder une parcelle de son pouvoir à l'entité créée (Léviathan, organisation sociale, ou politique). Ayant cédé une parcelle des pouvoirs et des libertés, l'homme était resté titulaire de quelques autres droits auxquels l'Etat ne pouvait pas porter atteinte. Ce dernier en a même été institué gardien et il est tenu à les respecter en contrepartie de l'obéissance que lui doivent les citoyens.31(*) Ce sont des droits indispensables à la vie et intimement liés au caractère humain.

Les professeurs BASUE écrit : « Pour fonder la coexistence sociale, l'homme entre en société et aliène une bonne partie de sa liberté. Cette aliénation partielle peut, dans certains régimes totalitaires, consister en une confiscation totale de sa liberté. »32(*) Cette cession partielle signifie qu'il reste l'autre partie qui s'impose à l'Etat : ce sont des droits de l'homme.

Sur le plan anthropologique, les droits de l'homme s'explique par les mythes et les croyances des divers peuples.

En effet, malgré leurs diversités et leur éloignement, il est clair que les différents peuples du monde ont tous en commun la croyance au caractère sacré de certaines valeurs comme la vie, la dignité et la paix même si dans chaque civilisation, les explications qui sont fournies ne sont pas toujours les mêmes.

Les mythes des peuples racontent la déférence que leurs ancêtres avaient pour les droits et libertés.

Sur le plan théologique, les droits de l'homme se justifient par le fait qu'ils sont des prérogatives que Dieu lui-même a reconnues à ses créatures. Ce n'est pas seulement parce que l'homme est une créature de Dieu ( les animaux et les arbres les sont aussi), mais c'est plutôt parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance d'un être suprême. Cela fait que dans la plupart des religions et d'écoles spirituelles, on croie au respect de la liberté de l'homme, de son sang et de sa personne pas comme on prescrit le respect des autres créatures (protection de l'environnement et de ses espèces), mais bien plus que cela.

Pour les chrétiens, « les droits de l'homme sont des droits du chrétien qui exige de l'Etat les différentes formes de liberté nécessaire pour assumer sans Etat la responsabilité de son destin. »33(*)

Le fondement juridique des droits de l'homme est l'objet de notre deuxième chapitre. Il s'agit des textes qui reconnaissent les droits de l'homme. Ils sont de nature conventionnelle, constitutionnelle et légale.

C. Les libertés publiques

Il est question d'analyser séparément les éléments de cette expression en commençant par « la liberté » pour finir avec l'adjectif « public ».

1. La liberté

Pour le sens commun, la liberté s'oppose à la notion d'enfermement ou de séquestration. Une personne qui vient de sortir de prison est dite libre.34(*) Le sens originel du mot liberté est d'ailleurs assez proche : l'homme libre était simplement celui qui n'appartenait pas à autrui, qui n'avait pas le statut d'esclave.

Dans son acception négative, c'est l'absence de soumission, de servitude, de contrainte, qu'elles soient exercées par d'autres individus (comme pour l'esclavage), ou par la société (c'est-à-dire par la Loi).35(*) C'est l'exercice sans entrave d'une prérogative, garanti par le droit.36(*) C'est le cas de la liberté de circulation, d'association, de culte, d'association, de la presse, de manifestation etc.

Par contre, dans la formulation positive, on affirme l'autonomie et la spontanéité du sujet rationnel ; les comportements humains volontaires se fondent sur la liberté et sont qualifiés de libres.

Enfin, dans la formulation relative : différents adages font ressortir l'équilibre à trouver dans une alternative, visant notamment à rendre la liberté compatible avec des principes de philosophie politique tels que l'égalité ou la justice. Ainsi : La « liberté consiste à ne pas nuire à autrui »37(*), ce qui implique la possibilité de « faire tout ce qui n'est point interdit, comme ne pas faire ce qui n'est point obligatoire »38(*), la « liberté de dire ou de faire ce qui n'est pas contraire à l'ordre public ou à la morale publique » ou encore selon John Stuart Mill, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres39(*). Dans une telle formulation, la liberté est étroitement liée au concept de droit, allant jusqu'à confondre les deux notions, pourtant très différentes.

Cette notion renvoie à une double réflexion : d'une part sur la liberté en tant que questionnement sur la capacité de choisir et de faire, d'autre part comme questionnement sur l'exercice concret de ce pouvoir de choisir et de faire.

Dans la mesure où ces deux perspectives se recoupent de diverses manières, leur chevauchement peut provoquer des erreurs d'interprétation dans les analyses et la confusion dans les débats. Il faut donc prendre soin de distinguer les différents sens de ce mot.

On peut donc dire que la liberté est la possibilité de pouvoir agir selon sa propre volonté, dans le cadre d'un système politique ou social, dans la mesure où l'on ne porte pas atteinte aux droits des autres et à la sécurité publique.

Dans la devise "Liberté, Egalité, Fraternité" de la République française (issue de la Révolution), le terme "liberté" sous-entend que la contrainte et le devoir ne peuvent venir que des lois établies par l'Assemblée nationale, librement élue par le peuple.

En définitive, La liberté est considérée comme le propre de la condition de l'homme et le premier de ses droits est donc la liberté. La caractéristique fondamentale de l'être humain est en effet de n'appartenir à aucun maitre. La liberté est la faculté qui lui est reconnue d'agir de manière autonome, de s'autodéterminer, de choisir son comportement personnel. L'ensemble des libertés dérive de cette liberté essentielle initiale.40(*)

2. Publique

L'adjectif public (publique au féminin) signifie ce qui concerne le peuple, la nation, l'Etat.41(*) C'est ainsi que l'on parle de droit public ou de la fonction publique. Il renvoie aussi à ce qui est accessible ou ouvert à tous, ce qui a lieu en présence des témoins.42(*) Cela étant, il convient de joindre les deux termes pour connaitre ce qu'on entend par « libertés publiques ».

A. Ce que veut dire l'expression « Libertés publiques »

Il y a donc une controverse autour de la notion des libertés publiques. Certains trouvent que les "libertés publiques" sont l'ensemble des droits et des libertés individuelles et collectives garantis par les textes législatifs et donc par l'Etat.43(*)

Ainsi, les libertés ne sont dites publiques que si l'Etat intervient pour les reconnaître et les aménager, quel que soit l'objet de cette liberté. Elles sont donc une traduction dans le droit positif des Droits de l'homme et des droits fondamentaux. Dans cette tendance, il n'y a pas de différence entre les libertés publiques et les « les libertés privées ». Quel que soit son objet (mariage par exemple), une liberté est publique si elle est aménagée et reconnue par les pouvoirs publics. Jean RIVERO appelle « libertés publiques », par opposition aux « droits de l'homme », des droits de l'homme que leur consécration par l'Etat a fait passer du droit naturel au droit positif.44(*)

D'autres, par contre, trouvent que les libertés publiques sont celles qui permettent de participer à la vie publique.45(*) « Les libertés publiques sont une des expressions de ces droits les plus liées à l'exercice démocratique car elles concernent celles qui sont nécessaires à la participation de l'individu à la vie sociale et politique sous leurs divers aspects.»46(*) C'est le cas des libertés de la presse et de réunion.47(*) Dans ce sens, la liberté de mariage n'est pas une liberté publique.

Enfin, il existe une certaine tendance qui soutient que les libertés publiques sont celles dont l'exercice se fait sur la place publique ou qui affecte un grand nombre des gens. 48(*)

Il y a aussi une tendance qui trouve qu'il est sans intérêt pratique de continuer à opposer « droits de l'homme » à « libertés publiques » ou « droits de l'homme » à « libertés fondamentales », pas plus qu'il n'y a de progrès significatif à leur préférer le concept prétendument « neutre » et « globalisant »de « droits humains ». Tous ces concepts renvoient, à quelques différences près, aux mêmes réalités, tout débat idéologique mis à part.49(*) Cette tendance estime qu' « il y a donc entre " libertés publiques " et "droits de l'homme" un tel rapport de dépendance, voire un tel degré d'identité, que la simple " consécration par l'Etat" ne saurait gommer. »50(*) Tout est question, semble t-il, de préférence idéologique ou d'opposition entre positivistes et jusnaturalistes.

Quant à nous, nous épousons le point de vue de Raymond et Guillien en ce qu'ils soutiennent que les libertés publiques sont des droits de l'homme reconnus, définis et protégés juridiquement.51(*)

Contrairement à Gérard CORNU qui rattache la notion des libertés publiques à l'exercice du pouvoir politique, nous pensons quant à nous que cette liberté doit être rattachée à la reconnaissance par le pouvoir ou à l'intervention du pouvoir pour les aménager. La notion de libertés publiques impose aux pouvoirs publics des limites à leurs prérogatives en les soumettant à des normes juridiques. C'est le respect de ces limites qui fonde la légitimité du pouvoir et caractérise une démocratie.

B. Libertés publiques et libertés fondamentales

Il s'agit ici des expressions utilisées dans la littérature juridique et même dans les instruments juridiques nationaux et internationaux. Sans verser dans les considérations doctrinales, nous trouvons les arguments majeurs de distinction entre libertés publiques et libertés fondamentales au près du Professeur NGONDANKOY ;

En effet, le Professeur NGONDANKOY écrit que les droits fondamentaux sont ceux qui bénéficient d'une protection constitutionnelle.52(*) Selon lui, on peut de manière interchangeable utiliser des expressions droits constitutionnels ou droits fondamentaux.

Libertés fondamentales se distingueraient des libertés publiques d'abord par leur instumentum. Les premières seraient consacrées par la constitution tandis que les secondes les seraient dans des instruments infra constitutionnels (loi, règlement, principes généraux de droit...).53(*) Les libertés publiques seraient garanties contre l'exécutif alors que les libertés fondamentales les seraient contre tous les organes de l'Etat et, enfin, les libertés publiques seraient consacrées pour être observées dans les rapports verticaux alors que les libertés fondamentales les seraient aussi bien pour les rapports verticaux qu'horizontaux.54(*)

Quant à nous, nous considérons que les libertés publiques étant entendues comme les droits de l'homme qui sont garantis par les pouvoirs publics sont plus globalisantes et plus larges ; elles comprennent aussi les libertés fondamentales dans la mesure où celles-ci sont aussi consacrées par les pouvoirs publics. Mais à la différence de toutes les libertés publiques consacrées par l'Etat, les libertés fondamentales sont prévues dans la loi fondamentale et empruntent par conséquent les caractères reconnus au support qui les prévoit. C'est pour dire que toute liberté fondamentale est une liberté publique mais toute liberté publique n'a pas le caractère fondamental.

Paragraphe II. Définition du droit à la liberté de manifestation

Comme il peut être affirmé qu'un peuple qui ne sait pas choisir ses dirigeants et à qui ceux-ci sont imposés d'une manière ou d'une autre ne connait pas de démocratie, il est de même permis de dire aujourd'hui qu'un peuple qui ne sait pas exercer la liberté de manifestation et à qui ce droit est nié, ne connait pas de démocratie.

Pour définir la liberté de manifestation, nous commençons par cerner la notion en vue de la comprendre et de la distinguer des autres droits de même nature avant d'énumérer en extension les activités qui rentrent dans le cadre de son exercice.

A. Définition par compréhension

La liberté de manifestation est un droit de l'homme. On parle du « droit à la liberté de manifestation ». Cela veut dire que ce droit consiste non seulement au fait de pouvoir manifester mais aussi et surtout à ce que la possibilité de manifester soit libre de toutes contraintes.

C'est ainsi que la meilleure des manières pour nous d'expliquer le droit à la liberté de manifestation est d'expliquer ce qu'est une manifestation, dire ce qu'on entend par droit de manifester et enfin, préciser que ce droit doit être libre, puisqu'il est une liberté.

En effet, étymologiquement, le mot manifestation vient du latin manifestatio, « manifestation », qui est un substantif issu du verbe manifestare qui veut dire montrer, manifester, découvrir.55(*) Le verbe français « manifester » a un contenu très riche en idée ; il signifie rendre manifeste, exprimer, montrer, faire connaître de manière ouverte, publique ou démonstrative, ses sentiments, ses désirs, ses idées, ses opinions. Une manifestation est donc le fait de faire connaitre son opinion ou sa pensée. C'est ainsi qu'on peut manifester sa joie, sa colère, sa peur, sa désolation, son opposition, son soutien, son désaccord, son désir etc. C'est donc le fait d'extérioriser ce que l'on pense ou ressent.

En politique ou dans la vie sociale, une manifestation est une action collective, un rassemblement organisé dans un lieu public ou un défilé sur la voie publique, ayant pour objectif de rendre public le mécontentement ou les revendications d'un groupe, d'un parti, d'un collectif, d'une ou plusieurs organisations syndicales, etc. 56(*)

Quelques fois, les expressions, « liberté de réunion pacifique », « droit de rassemblement pacifique » sont utilisées pour traduire la même idée que celle qui est portée par la liberté de manifestation. Ainsi, une manifestation doit être entendue comme un rassemblement ou une réunion en vue de faire connaitre son point de vue ou son idée.

B. Droit de manifester

La constitution de la RDC parle du droit d'organiser et de participer à des manifestations et réunions pacifiques. Le droit porte donc sur l'organisation et la participation à une manifestation publique ou privée. Il s'agit donc d'une prérogative reconnue à tout individu de faire connaitre ce qu'il pense sous quelle que forme que ce soit et cela, dans le respect de l'ordre public et des bonnes moeurs. L'Etat doit s'interdire de le lui empêcher. Mais ce droit impose que son exercice soit libre.

C. Droit à la liberté de manifestation

Ce droit implique que cette prérogative soit exercée sans restriction et sans obstacle. Dans un premier temps, il signifie en tant que droit qu'il ne soit pas interdit de manifester. Dans un second temps, il veut dire que la possibilité de manifester étant admise, son exercice ne soit pas gêné par des obstacles de quelque sorte que ce soit.

Les dispositions de la constitution des Etats-Unis d'Amérique dans leurs premiers amendements expriment l'idée qu'il s'agit du «  droit des citoyens de se réunir pacifiquement et d'adresser à l'État des pétitions pour obtenir réparation de torts subis, sans risque de punition ou de représailles.»57(*) Il ne faut donc pas que l'exercice de ce droit fasse l'objet des représailles de quelque sorte que ce soit (répression à balles réelle, poursuites judiciaires, enlèvement etc).

Louis Blanc précise que la liberté consiste, non pas seulement dans le droit accordé, mais dans le pouvoir donné à l'homme d'exercer, de développer ses facultés, sous l'empire de la justice et sous la sauvegarde de la loi.58(*) Il ne sert donc à rien de proclamer un droit de l'homme sans mettre en place le cadre propice à son exercice.

Il porte l'idée d'accorder la latitude à toute personne de prendre part ou de ne pas être contraint de prendre part à un rassemblement ou à une réunion. Il s'agit du choix laissé libre aux citoyens d'exercer cette prérogative et de celui de refuser d'y aller ni d'y être contraints. L'idée du droit à la liberté de manifestation est mieux traduite dans les termes utilisés dans le premier amendement à la constitution des Etats-Unis d'Amérique.

En effet, le texte du premier amendement est le suivant: «Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances».

« Le Congrès ne fera aucune loi pour conférer un statut institutionnel à une religion, (aucune loi) qui interdise le libre exercice d'une religion, (aucune loi) qui restreigne la liberté d'expression, ni la liberté de la presse, ni le droit des citoyens de se réunir pacifiquement et d'adresser à l'État des pétitions pour obtenir réparation de torts subis (sans risque de punition ou de représailles). »

L'idée de l'existence d'un droit est portée par ce qu'on peut appeler l'interdiction faite aux pouvoirs publics d'interdire ou de restreindre les rassemblements. Il s'agit selon les commentateurs de la constitution américaine, malgré la référence directe aux pouvoirs législatifs, de tous les organes de l'Etat à savoir l'exécutif et le judiciaire aussi.59(*)

D. Caractères du droit à la liberté de manifestation

La liberté de manifestation est un droit de l'homme. Elle est une liberté publique et un droit constitutionnel ou droit fondamental. Elle est aussi un droit-liberté.

En tant que droit de l'homme, il est inhérent à la nature humaine et supérieure à l'Etat et à son droit positif.

En tant que liberté publique, elle est prévue par le droit positif. En tant que droit fondamental, il est prévu par la constitution et donc, elle est un droit subjectif, justiciable et limitable.

En tant que droit-liberté, elle procure à son titulaire le pouvoir d'agir ou de ne pas agir.

SECTION II. FONDAMENTALITE ET DEFINITION PAR EXTENSION DU DROIT A LA LIBERTE DE MANIFESTATION

Le droit à la liberté de manifestation est un droit fondamental. Il est proclamé comme tel par les instruments juridiques internationaux et par la constitution de la RDC. D'où tient-elle sa sacralité ? De la constitution ou de sa nature substantielle ?

En effet, un droit ne devient pas fondamental parce qu'on l'a proclamé comme tel dans la constitution ; il est plutôt proclamé fondamental dans la constitution à cause de sa sacralité préalable.60(*)

Il convient de commencer par dire en quoi est-ce que la liberté de manifestation est sacrée avant de donner dans son extension, les activités qu'elle emporte.

Paragraphe I. Manifester : un besoin humain sacré

Les droits fondamentaux de l'homme sont des droits inhérents à la nature humaine. Ils sont sacrés et les pouvoirs publics ne font que les consacrer ; leur existence est indépendante du droit positif même si ce dernier est nécessaire à leur effectivité. Au sujet de leur consécration par le droit positif, OTFRIED HOFFE soutient que "sans garantie fournie par le droit positif, les droits de l'homme ne sont que des revendications morales de protée universelle".61(*) Ils sont certes (au point de vue du droit naturel et raisonnable) des prétentions légitimes des êtres humains. Mais l'absence de garantie ancrée dans le droit positif, ils n'ont pratiquement que la valeur d'idées et d'espoirs, d'appels et de postulations et déclarations(...) En revanche, lorsque le droits de l'homme sont assurés et protégés par le droit positif(...), ils acquièrent le statut de droits fondamentaux. 62(*)

Qu'il soit reconnu ou non par le droit positif, la fondamentalité d'un droit de l'homme ne repose que sur sa valeur intrinsèque. En d'autres termes, la qualification des droits fondamentaux ne dérive pas de leur consécration en droit positif, moins encore de la place qu'ils occupent dans la hiérarchie des normes.63(*)

De ce qui précède, il faut retenir que les droits de l'homme sont ce que J. RAWLS appelle « des biens sociaux premiers »64(*) Selon cet auteur, les biens sociaux premiers sont "tout ce qu'on suppose qu'un être rationnel désirera, quels que soient ses autres désirs(...)."65(*)

Nous commençons par voir si la liberté de manifestation et de réunion pacifique est inhérent à la nature humaine, si elle est un bien social premier avant de voir si dans l'éthos ou la conscience sociale collective, elle est vénérée et regardée comme étant sacrée.

A. Eprouver des sentiments et émotions : Inhérence à la nature humaine

L'homme éprouve des sentiments et des émotions qu'il manifeste dans ses actes, ses humeurs, ses paroles etc. Il manifeste sa tristesse en pleurant, sa colère en rouspétant, sa joie en acclamant etc.

Il est donc naturel que l'homme exprime d'une manière ou d'une autre l'émotion ou le sentiment qui l'habite. Autant il est un besoin humain d'aller au lit, de se marier, de boire, de manger, il est aussi naturel et humain d'éprouver un sentiment et de l'exprimer.

Autant il est choquant d'interdire à un homme de se marier, puisqu'il finira dans ce cas par entretenir des relations illicites et en violation de cette interdiction, autant il n'est pas normal d'empêcher à un homme de manger puisque cela le conduit inexorablement à la mort, il n'est pas normal que l'on interdise à un homme de dire ce qu'il pense ni de l'empêcher de faire connaitre sa honte, sa colère, sa joie, son désaccord etc. Il est inhumain d'interdire à un homme de rire, de s'énerver ou de pleurer ; de même, il est inhumain d'empêcher que soit exprimer ces sentiments.

Le lui empêcher amène inévitablement à ce qu'il cherche à briser l'interdiction et souvent par des moyens violents. John F. Kennedy dit à ce sujet que « Ceux qui rendent les révolutions pacifiques impossibles rendent les révolutions violentes inévitables ».66(*)

De la même manière qu'un enfant qui s'est fait grondé par son père manifeste sa colère en évitant de le rencontrer même dans le couloir de la maison, s'enferme dans sa chambre, un homme qui n'est pas d'accord avec les pouvoirs publics pour telle décision ou telle mesure, a le droit indéniable d'exprimer son désaccord. Comme l'enfant est le père de l'homme, 67(*) cette attitude de l'enfant à l'endroit de son père est la même que celle d'un citoyen qui proteste contre le maire, le conseil municipal, le gouverneur, l'assemblée provinciale ou le chef de l'Etat.

B. Manifester ses sentiments et ses émotions : corollaire inévitable du fait d'éprouver des sentiments

Il est naturel et humain qu'un homme éprouve des sentiments. Ceux-ci sont destinés à être exprimer. Comment empêcher un homme de manifester son antipathie, sa sympathie, sa joie, sa colère ? L'homme éprouve des sentiments naturellement et les manifeste sans effort.

C'est ainsi que manifester est un droit qui ne peut être dénié à un homme. Ce n'est pas un droit inventé par les humains ; il n'est pas non plus institué par un texte fut-il une constitution ; il est un droit naturel et l'interdire ne peut que nuire à l'équilibre de l'homme.

Le respect de ce droit est sacré dans toutes les sociétés. Il est vénéré comme une partie de l'humanité de l'homme. Mais quelles sont les activités qui sont concernées par le droit de manifester ?

Paragraphe II. Extension de la liberté de manifestation et relations avec d'autres droits

Il faut énumérer les activités qui rentrent dans le cadre de la liberté de manifestation avant de dire comment les autres droits fondamentaux de l'homme interagissent avec elle.

A. Définition par extension

Par extension, on appelle manifestation, un rassemblement organisé en vue d'une activité commerciale, sportive, professionnelle, culturelle ou festive68(*).

Il s'agit d'une exposition, d'un salon, d'un festival, d'une festivité, d'une marche, d'un rassemblement, d'une convention, d'un meeting.

Dans le Décret-loi n° 196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques en RDC, sont considérées comme manifestations notamment, les marches, les défilés, les cortèges, les cérémonies d'accueil, les processions, à caractère politique, culturel ou religieux.69(*)

Une manifestation est avant tout un rassemblement de personnes pour des festivités ou des activités professionnelles ou commerciales. Communication événementielle. (Exemple : manifestation d'art contemporain).

Une manifestation est également un acte collectif se prononçant en faveur ou en défaveur d'une opinion politique ou pour d'autres causes. Des actions de manifestation peuvent inclure des blocages ou sit-in.

On peut affirmer qu'une manifestation peut prendre plusieurs formes notamment des villes mortes, des bruits de casseroles, des lock-out, des journées sans journaux pour protester contre les violations de la liberté de la presse etc. Les manifestations peuvent aussi avoir lieu sur internet en envoyant des slogans en faveur ou en renonciation d'une cause70(*). Cette liberté fondamentale est en relation directe avec d'autres droits de l'homme.

B. Liberté de manifestation et d'autres droits de l'homme

La liberté de manifestation est un moyen d'exercer plusieurs autres droits fondamentaux de l'homme. Nous savons que les droits syndicaux, celui à la grève, le droit à la liberté d'opinion, le droit à la liberté d'expression sont exercés dans la majeure partie par l'organisation des réunions pacifiques et des manifestations publiques. Concernant les rapports entre la liberté d'association et la liberté de manifestation, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association, Maina Kiai, dans son récent rapport au Conseil sur les droits humains souligne que :

« S'il ne fait aucun doute que le droit de réunion pacifique et la liberté d'association sont étroitement liés, interdépendants et se renforcent mutuellement, ils constituent deux droits distincts. De fait, ils sont le plus souvent régis par deux types distincts de législation et, (...) leur exercice se heurte à des difficultés différentes. C'est pourquoi il convient de les examiner séparément »71(*).

Kiai reconnaît que « le droit de réunion pacifique et la liberté d'association jouent un rôle moteur dans l'exercice de nombreux autres droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux »72(*). Il cite une résolution du Conseil des droits de l'homme stipulant que ces droits permettent aux individus : « d'exprimer des opinions politiques, de s'adonner à des activités littéraires et artistiques et à d'autres occupations culturelles, économiques et sociales, de pratiquer sa religion ou sa croyance, de former des syndicats et des coopératives ou d'y adhérer, et de choisir pour représenter ses intérêts des dirigeants qui ont à rendre des comptes »73(*).

C'est pourquoi, restreindre l'exercice de cette liberté a des incidences inévitables sur d'autres droits de l'homme. C'est la preuve du caractère interdépendant des droits de l'homme.74(*) On ne peut pas interdire l'exercice d'un droit sans affecter la jouissance d'autres.

En tant qu'un « droit-liberté »74(*), la liberté de manifestation permet notamment que les « droits-créances » et les « droits-participation » soient réclamés par les créanciers de la part de leur débiteur : c'est ainsi que les travailleurs ne peuvent réclamer leur droit à un salaire décent qu'en organisant des manifestations devant le lieu de travail ou ailleurs ; les étudiants ne peuvent revendiquer l'amélioration des conditions d'étude qu'en organisant des regroupements etc.

En revanche, si l'exercice de cette liberté permet la jouissance des autres droits, son interdiction ou sa violation constitue aussi une occasion de violer les autres droits de l'homme.

En effet, la répression des manifestations publiques s'accompagne des arrestations arbitraires, des tortures et des atteintes à la vie et aux libertés individuelles. La négation de la liberté de manifestation donne ainsi lieu à la violation de plusieurs droits et libertés.

Par sa sacralité et son rôle dans la jouissance des autres droits, la liberté de manifestation influence l'opinion publique et l'exercice du pouvoir. Cela impose qu'en garantissant son exercice, les pouvoirs publics réglementent les procédés et les formes dans lesquelles elle peut être mise en oeuvre.

En même temps, cette liberté pour être dite publique devrait être reconnue et proclamée par les pouvoirs publics et cela au niveau aussi bien national qu'international.

Il convient donc d'examiner comment de la sacralité matérielle, on arrive à la sacralité formelle de cette liberté.

CHAPITRE II. EVOLUTION DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION ET CADRE JURIDIQUE DE SON EXERCICE

Les manifestations sont une réalité sociale permanente. Dans plusieurs sociétés du monde, quelles soient tyranniques ou démocratiques, les manifestations demeurent le moyen d'expression politique, social et culturel le plus approprié. Admises avec une réglementation souple dans les régimes démocratiques, les manifestations sont interdites et voire réprimées à sang dans les systèmes non démocratiques. En RDC comme dans le monde entier, l'exercice de la liberté de manifestation évolue avec le degré de démocratisation du pouvoir.

Sachant que notre époque est qualifiée « d'âge de foule » par les sociologues qui affirment en même temps qu'elle se caractérise par l'ampleur des rassemblements qu'ils soient politiques, syndicaux, religieux, touristiques ou sportifs75(*) et en vue de faire admettre ce droit de l'homme partout dans le monde, des conventions ont été soumises à la ratification des Etats et ceux - ci les ont en grande partie acceptées.

SECTION I. ORIGINE ET EVOLUTION DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION

Exercer la liberté de manifestation n'a jamais été admis sans résistance par les dirigeants du monde. Plusieurs manifestations dans l'histoire de l'humanité ont été violemment réprimées. Avec la démocratisation de certains Etats de l'Europe occidentale et de l'Amérique, manifester s'affirme comme un droit de l'homme et les citoyens en jouissent de manière fréquente, sans crainte d'être réprimés.

En RDC, l'histoire compte plusieurs incidents malheureux qui survinrent à l'occasion de la tenue des réunions et manifestations publiques.

Paragraphe I. Evolution de la liberté de manifestation dans le monde

Le monde est marqué par l'ampleur des rassemblements organisés pour diverses finalités notamment pour exiger le départ d'un dictateur, pour exiger le respect d'un droit, pour contester l'adoption d'une loi ou l'application d'une politique etc. Ce sont les manifestations qui ont mis en déroute les régimes dictatoriaux du monde arabe pendant la vague de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Les manifestations sont aussi reconnues comme une expression du droit à la démocratie et celui qui est reconnu à tout citoyen de participer à la vie politique et à la gestion de son pays.

Ainsi, des manifestations sont depuis la nuit des temps organisées dans divers coins du monde et certaines sont restées célèbres à cause de leurs incidences sur le cours des événements dans l'humanité. Nous parcourons les régions du monde en s'arrêtant sur certaines de ces manifestations célèbres.

A. Manifestations en Europe

Nous prenons le modèle français en vue de voir l'évolution et la législation relative à l'exercice du droit à la liberté de manifestation dans ce pays où fut adoptée la déclaration et des droits de l'homme et des citoyens.

La France est aujourd'hui un terrain d'exercice du droit à la liberté de manifestation. Pour preuve, nous citons la vague des manifestations sur le contrat premier embauche, celles des opposants au mariage homosexuel ainsi que celles des partisans de ce mariage. Mais l'histoire de l'exercice de ce droit de l'homme renseigne qu'il était au cours d'une période interdit de se réunir sur la place publique et de manifester ses opinions.

En effet, avant le XVIIIe siècle, les manifestations étaient d'abord acceptées sur la place publique uniquement lorsqu'elles étaient organisées sous l'égide de l'Église. Il s'agit des processions, des entrées princières, etc. Seuls les bans seigneuriaux étaient admis, même en dehors de l'église.76(*)

Au XVIIIe siècle, la situation évolue avec la création des premiers clubs : le club breton77(*), le club des Jacobins78(*), etc. C'est donc la création des associations qui fait sentir le besoin dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de proclamer en son article 11 la « libre communication des pensées et des opinions. » Le lien entre liberté d'association et de réunion est donc historique.

Le 12 novembre 1794, une première mesure d'interdiction est prise. C'est le décret de fermeture du Club des Jacobins, voté par la Convention Nationale dans le cadre de la réaction thermidorienne. Elle sera suivie, sous le Directoire, de l'interdiction du Club du Panthéon le 8 ventôse an IV (27 février 1796) par Bonaparte, et sous le Consulat, de la fermeture autoritaire du club du Manège et des proscriptions du 5 janvier 1801.

Désormais, toute réunion publique est soumise à autorisation préalable. L'article 291 du Code pénal de 1810 stipule notamment que « Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraire, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du Gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. »79(*)

Ce point de vue est réaffirmé par tous les régimes successifs à de multiples reprises.80(*)

C'est sous l'impulsion de Rouher81(*) que Napoléon III autorise en 1868 les réunions publiques sous réserve qu'on s'abstienne d'y délibérer de questions politiques ou religieuses. Dans un contexte de crise, le gouvernement de la défense nationale impose de nouveau (par décret du 22 janvier 1871) l'obligation d'autorisation des réunions publiques.

L'autorisation est remplacée par une simple déclaration aux autorités avec la loi du 30 juin 1881. C'est la loi sur la liberté de réunion du 28 mars 1907 qui lèvera définitivement cette injonction de déclaration.82(*) La France a donc libéralisé les réunions avant le processus d'internationalisation de ce droit de l'homme.

B. Manifestations en Amérique

L'Amérique est une entité qui n'est pas uniforme, surtout en matière de reconnaissance et d'exercice des droits de l'homme. L'Amérique latine par exemple, n'a rien d'identique avec l'Amérique du nord en ce que les droits de l'homme et les libertés sont mieux reconnus et exercés dans le pays du nord que dans certaines dictatures du sud. Pour ce faire, nous prenons le cas des Etats-Unis d'Amérique à cause du fait qu'elle est présentée comme le sanctuaire de liberté et des droits de l'homme.

En effet, l'histoire des Etats-Unis d'Amérique est marquée par la lutte pour la liberté d'abord vis-à-vis du colonisateur et ensuite, vis-à-vis du pouvoir politique.

Quand le premier congrès se réunit à New-York en 1789, la quasi -unanimité des membres réclamèrent une protection des droits individuels et très vite, furent adoptés 12 amendements dont dix étaient consacrés aux droits fondamentaux. Le préambule de la constitution des Etats-Unis dispose : « Nous tenons pour évidente par elles-mêmes, les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté, et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de le changer, de l'abolir et `établir un nouveau. » 83(*)

C'est ainsi qu'en 1789, le congrès fit déposer les dix premiers amendements à la constitution, connus sous le nom de déclaration des droits. Ils étaient ratifiés en 1791.

Paragraphe II. Evolution de la liberté de manifestation en RDC

Même si la période de notre étude part de l'année 1990 à nos jours, nous voudrions bien ici retracer très rapidement le chemin parcouru par la liberté de manifestation. Il est question de dire à partir de quelques unes des manifestations sélectionnées, ce qu'a été la réaction des pouvoirs publics face à ce droit de l'homme.

La RDC a connu une histoire politique mouvementée et animée dans plusieurs de ses séquences et cela notamment par des manifestations politiques, sociales et culturelles. Certaines sont restées célèbres à cause de leurs retentissements sur les changements engagés en RDC et d'autres marquent encore la mémoire de l'humanité à cause des carnages auxquels ils ont donné lieu.

Nous étudions avant tout, ceux qui avaient eu lieu pendant l'époque coloniale ou mieux au cours de la lutte pour l'indépendance avant de voir ceux qui eurent lieu pendant la première et la deuxième république et nous allons finir avec les grands rassemblements et réunions de la transition politique et de la troisième république.

A. Manifestations et réunions d'avant l'indépendance

Il faut chercher le cadre juridique de l'exercice de la liberté de manifestation avant de voir les événements qui eurent lieu.

Remontant loin dans l'histoire, il est clair que la colonisation était une période négatrice de la liberté en général et la liberté de manifestation n'était pas épargnée. Toute manifestation ou réunion politique constituerait tout simplement de la désobéissance aux colons.

La constitution belge du 07 février 1831 avec ses modifications de 1893, 1920, garantissait à l'article 7 la liberté individuelle. L'article 14 disposait que la liberté de culte, celle de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties sauf la répression de délit à l'occasion de la répression de ces libertés.84(*) Mais ce texte était appliqué au Congo belge au moyen des lois particulières. C'est le cas de celle du 18 octobre 1908 portant Charte coloniale. Ce texte adopté par le parlement belge disposait que tous les habitants de la colonie devaient jouir des droits reconnus par les articles 7, al Ier, 2, 8-15, 16, 17, 21, 22, 24, de la constitution belge.85(*) Il est clair qu'en vertu des articles 14 de la constitution belge de 1831 et 2 de la charte coloniale, la liberté de manifestation était reconnue à tous les habitants de la colonie.

Mais une discrimination était opérée en ce qui concernait l'exercice de ce droit par les indigènes et les belges vivant sur la colonie. La preuve, le même article 14 disposait in fine que « les lois règlementent à bref délai, en ce qui concerne les indigènes, les droits réels et les libertés individuelles ».86(*) Cette discrimination tendait jusqu'à la privation des indigènes de la jouissance du droit à la liberté de manifestation.

C'est en 1959 que les textes relatifs à la liberté de manifestation sont adoptés suite certainement aux événements du 04 janvier 1959.87(*)

Quant aux faits, on peut citer le meeting politique du MNC, de l'ABAKO et les manifestations du 04 janvier 1959.

Le 04 janvier 1959 à Léopold ville, eurent lieu des émeutes qui trouvèrent leur origine dans l'interdiction du meeting de l'ABAKO pourtant programmé et autorisé et qui devait se tenir à l'YMCA dans le quartier Renquin (Matonge). L'interdiction de ce meeting entraina trois jours d'incendie et des pillages ; l'emploi de la force causa plusieurs morts et blessés. Selon le Professeur KANGULUMBA, il était fait un usage excessif de la force et les bilans ont toujours étaient contradictoires entre celui de la sureté et de l'Administration de la ville.88(*)

Parmi les acteurs, il y eut des militants de l'ABAKO et les supporters des clubs de football de Léopoldville. La répression était tellement odieuse que la journée du 04 Janvier est célébrée comme celle des martyrs de l'indépendance.

B. Manifestations et réunions de la première et deuxième républiques

Nous allons faire l'inventaire des textes juridiques qui ont réglementé l'exercice de cette liberté avant de dire dans la pratique comment est-ce qu'elle a été exercée.

Parmi les textes nous devons citer les constitutions qui se succédèrent pendant cette période en partant de la loi fondamental du 17juin 1960 sur les libertés publiques, la constitution du 24 juin 1960 dite constitution de Luluabourg et la constitution du 27 juin 1967 dite constitution révolutionnaire ainsi que certaines de ses modifications.

Dans la mise en oeuvre, il faut noter que la première et la deuxième républiques ont connu plusieurs remous et des nombreuses manifestations. Dans la majeure partie des cas, ces événements ont tournés en des rebellions ou des mutineries.89(*)

En effet, de 1961 à 1969, on dénombre plusieurs mouvements de rebellions et des révoltes qui furent des manifestations violentes et non des manifestations pacifiques. Même si ces violences armées avaient pour leur majeure partie les mêmes revendications que celles des manifestations pacifiques, elles ne seront pas prises comme exemple dans le cadre cette étude qui ne porte que sur la liberté de manifestation pacifique.

Le cas des mutineries au sein de la garde civile au lendemain de l'indépendance est éloquent. Car, les militaires congolais voulaient que soient appliqués à la nouvelle armée nationale congolaise, les mêmes principes qu'en politique en faisant remplacer les officiers blancs par les congolais. La phrase de l'officier belge, Jansen selon laquelle « L'indépendance, c'est bon pour les civils ; dans l'armée, avant l'indépendance est égard à l'après indépendance. », révolta les militaires congolais qui exprimèrent leurs courroux en faisant recours aux armes.

La suite des événements au cours de cette période allant de 1960 à 1990 était marquée par des incidents violents. Cela peut s'expliquer par le refus de toute contradiction démocratique qui marqua ce moment de l'histoire de la RDC. Les régimes post-coloniaux avaient continué non seulement à appliquer les législations conçues pour brimer les noirs indigènes, mais aussi a profité de l'ensemble de l'héritage colonial dans lequel les pouvoirs publics n'étaient pas gardiens des libertés mais un BULAMATADI « casseur des pierres », expression traduisant son caractère répressif et tyrannique.

B. Manifestations et réunion politiques de la transition et de la troisième république

Le cadre juridique relatif à cette période sera examiné dans les lignes qui suivent mais nous devons préciser ce qu'a été la période allant de 1990 à 1999 date de l'entrée en vigueur du décret-loi n°196 de janvier 1999 sur la liberté de manifestation. Il faut aussi ajouter les faits tels que le massacre des opposants et des chrétiens, les décrets-loi n°194 et 195 interdisant les activités politiques (marche te toute réunion politique) et organisant les associations sans but lucratif en RDC.

Le rapport mapping renseigne qu'au cours du mois d'avril 1993, à Kinshasa, des éléments des forces de sécurité ont arrêtés arbitrairement et torturés plus de 20 civils parmi lesquels des opposants politiques, des syndicalistes et des journalistes accusés de préparer des manifestations contre le régime.

« Le 04 mai 1994, des éléments des forces de sécurité ont exécuté 15 personnes au camp Tshatshi . Les forces de sécurité, notamment celles de la BSRS, avaient enlevé les victimes deux jours auparavant lors d'une marche de protestation organisée par l'opposition. »90(*)

Le multipartisme s'accompagne avec l'envie d'exprimer ses idées mais puisqu'il n y avait pas un changement de gouvernance, la répression était chaque fois sans pitié. Le 27 mai 1994, l'opposition avait organisé à Kinshasa une opération « ville morte » afin de réclamer le retour d'Etienne TSHISEKEDI à la primature. Les forces de sécurité tuèrent plusieurs militants de l'UDPS dont les mineurs, au cours d'opérations de répression contre ce mouvement.91(*)

Le 29 juillet 1995, des éléments de la Garde civile et de la gendarmerie avaient tué au moins sept militants du parti lumumbiste unifié(PALU) lors d'une manifestation contre la prorogation de la période de transition. Il y eut des blessés, es disparus, des morts, des arrêtés, les femmes étaient violées et le siège du parti étaient pillé et saccagé.92(*)

En 1996, à l'occasion des manifestations des étudiants en vue de protester contre la présence des rwandais à Kinshasa, des hommes, des femmes et des enfants de nationalité ou d'origine rwandaise, étaient battus.93(*) Avec la reçente campagne électorale, plusieurs manifestations ont été reprimées. Les ONG citent notamment : Le 04 juillet 2011 : la manifestation organisée par les militants de l'opposition politique regroupés au sein de la « Dynamique TSHISEKEDI Président » avait été réprimée. Une personne avait été tuée, un policier brulé, des dégâts matériels importants avaient été causés aux biens des particuliers et six personnes ont été arrêtées.

Le 26 juillet 2011, la manifestation des militants de l'UDPS avait été réprimée par la police et 5 militants ont été arrêtés. Le 29 septembre 2011, la manifestation de l'UDPS et alliés avait été dispersée par la Police et trois cadres de l'opposition ont été arrêtés.94(*)

Le 06 octobre 2011, la manifestation de l'UDPS et alliés avait été brutalement réprimées par la Police Nationale Congolaise. Quatre(4) personnes avaient été blessées et 5 autres ont été arrêtées. - Le 13 octobre 2011, une autre manifestation de l'opposition avait été réprimée par la Police Nationale Congolaise. Plusieurs personnes avaient été blessées. - Le 28 octobre 2011, la manifestation organisée par les partis de l'opposition à Mbuji Mayi, au Kasai Oriental, avait été encore réprimée par la Police Nationale Congolaise. Le bilan de cette répression était de deux personnes tuées et plusieurs militants de l'opposition arrêtés.95(*)

SECTION II. REGLES JURIDIQUES RELATIVES A LA LIBERTE DE MANIFESTATION

Nous commençons par voir les textes juridiques nationaux qui proclament cette liberté avant de voir ce qu'il en est en droit congolais.

Paragraphe I. Les instruments internationaux garantissant la liberté d'expression

Le droit à la liberté de manifestation est garanti par l'article 20 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, l'article 21 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et l'article 11 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Ces articles garantissent le droit de se réunir en privé ou en public. Il existe d'autres textes qui sont connexes à l'exercice de cette liberté.

A. La Déclaration universelle des droits de l'homme

L'article 20 .1 de la DUDH dispose : « toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique ».

Ce texte se limite à la simple proclamation de ce droit de l'homme sans aucune autre indication relative à son exercice.

B. Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques

L'article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sureté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et liberté d'autrui. ».

Le texte du PDCP ne limite l'exercice de la liberté de manifestation qu'au respect des restrictions imposées par la loi. Toute autre restriction liée aux humeurs ou aux états d'une autorité administrative n'est pas conforme à l'esprit du pacte. Lorsque par exemple les motifs indiqués par l'autorité censée prendre acte d'une manifestation sont manifestement contraires à la loi ou ne sont même pas prévues par loi, l'interdiction d'une réunion ou manifestation dans ce cadre serait contraire aux engagements conclus en vertu du PDCP.

Mais cette restriction elle aussi à son tour connait une limite dans le sens que le législateur, même s'il peut imposée dans la loi des limites à l'exercice de cette liberté, celles-ci doivent uniquement visaient que l'intérêt de la sécurité nationale, la sureté publique, l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et liberté d'autrui ou enfin qu'elles soient nécessaires dans une société démocratique. Une restriction, même portée par une loi, qui ne serait pas instituée dans ces fins et qui les seraient uniquement pour protéger un régime ou pour éviter que ne soit étalée sur la place publique le manque d'adhésion populaire à la politique gouvernementale, ne pourraient être admises en vertu du PDCP. C'est ici que le cadre juridique national de l'exercice de cette liberté sera confronté aux engagements internationaux.

C. La charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 26 juin 1981

L'article 11 dispose :

« Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes ».

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples s'inscrit dans la même logique que le PDCI. Mais elle impose aux règlements, la même obligation faite aux lois par le PIDCP. Ceux-ci comme les lois ne peuvent instituer des restrictions que celles qui profitent à la démocratie, à la sécurité, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Il s'agit donc ici de dénoncer toute législation qui serait contraire à ces engagements internationaux.

D. La convention européenne des droits de l'homme

C'est l'article 11 de cet instrument régional qui pose le principe de reconnaissance de la liberté de réunion pacifique. Il est dit : «  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. »96(*)

E. Les textes connexes

Il existe plusieurs autres textes qui ont des incidences sur la liberté de manifestation d'une manière ou d'une autre.

Il est essentiel de faire allusion par exemple aux :

- Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois

Adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990, ces principes indiquent aux Etats les standards internationaux à intégrer dans leurs législations respectives afin d'éviter la commission des crimes et de mieux traiter des délinquants.

Sachant que les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire peuvent avoir recours à la force dans l'accomplissement de leurs fonctions et qu'il est aussi affirmé dans la répression des rassemblements illégaux que les responsables de l'application des lois peuvent aussi faire usage de la force, il a été adopté au septième Congrès des Nations unies sur l'emploi de la force, dans sa résolution 14, notamment que le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois devraient être conciliés avec le respect approprié des droits de l'homme.

Il est dans ce cadre notamment recommandé que « les gouvernements et les autorités de police mettront en place un éventail de moyens aussi large que possible et muniront les responsables de l'application des lois de divers types d'armes et de munitions qui permettront un usage différencié de la force et des armes à feu. Il conviendrait à cette fin de mettre au point des armes non meurtrières neutralisantes à utiliser dans les situations appropriées, en vue de limiter de plus en plus le recours aux moyens propres à causer la mort ou des blessures. Il devrait également être possible, dans ce même but, de munir les responsables de l'application des lois d'équipements défensifs tels que pare-balles, casques ou gilets antiballes et véhicules blindés afin qu'il soit de moins en moins nécessaire d'utiliser des armes de tout genre. »97(*)

Le point 12 qui est relatif aux manifestations publiques dispose : « 12. Comme chacun a le droit de participer à des réunions licites et pacifiques, conformément aux principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les pouvoirs publics et les services et agents responsables de l'application des lois doivent reconnaître que la force et les armes à feu ne peuvent être employées que conformément aux principes 13 et 14. » 98(*)

Les principes exigent aussi des gouvernements qu'ils fassent en sorte que l'usage arbitraire ou abusif de la force ou des armes à feu par les responsables de l'application des lois soit puni comme une infraction pénale, en application de la législation nationale. 99(*)

Les paragraphes 9 et 10 des principes précisent que la force ne peut être employée que dans des cas extrêmes et après un avertissement.

En effet, « les responsables de l'application des lois ne doivent pas faire usage d'armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à l'arrestation d'une personne présentant un tel risque et résistant à leur autorité, ou l'empêcher de s'échapper, et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu'il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l'usage meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines. »100(*)

Dans les circonstances visées au principe 9, les responsables de l'application des lois « doivent se faire connaître en tant que tels et donner un avertissement clair de leur intention d'utiliser des armes à feu, en laissant un délai suffisant pour que l'avertissement puisse être suivi d'effet, à moins qu'une telle façon de procéder ne compromette indûment la sécurité des responsables de l'application des lois, qu'elle ne présente un danger de mort ou d'accident grave pour d'autres personnes ou qu'elle ne soit manifestement inappropriée ou inutile vu les circonstances de l'incident. »101(*) Les Etats doivent donc interdire l'utilisation des armes à feu et des munitions qui provoquent des blessures inutiles ou présentent un risque injustifié;

Ils doivent aussi réglementer le contrôle, l'entreposage et la délivrance d'armes à feu et prévoir notamment des procédures conformément auxquelles les responsables de l'application des lois doivent rendre compte de toutes les armes et munitions qui leur sont délivrées;

Et ils doivent prévoir que des sommations doivent être faites, le cas échéant, en cas d'utilisation d'armes à feu. En vertu de ces principes et en application de la convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme a, dans l'affaire SAYA ET AUTRES c. TURQUIE102(*) que « La Cour estime que l'intervention de la police et l'arrestation subséquente des requérants pour participation à la réunion constituaient en elles-mêmes une atteinte aux droits que l'article 11 leur confère. Elle constate que, alors même que les requérants avaient obtenu au préalable une autorisation pour participer aux festivités du 1er mai, la police les a arrêtés alors qu'ils marchaient sur le trottoir et a fait usage de la force sans avertissement préalable pour disperser le groupe. Selon elle, il ressort de la décision de non-lieu que le groupe ne présentait aucun danger pour l'ordre public et ne s'était pas livré à des actes de violence. La Cour estime que, dans ces conditions, l'intervention violente de la police n'était pas nécessaire aux fins de prévenir le désordre. Elle conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 11. ».103(*)

- Résolution 34/169 du 17 décembre 1979 de l'Assemblée Générale de l'ONU portant code de conduite pour les responsables de l'application des lois

Selon l'article 2 du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, "Dans l'accomplissement de leur devoir, les responsables de l'application des lois doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger les droits fondamentaux de toute personne". L'article 3 indique : "Les responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions." Le commentaire (b) à l'article 3 traite du principe de proportionnalité, et déclare : "La présente disposition ne doit en aucun cas être interprétée comme autorisant un usage de la force hors de proportion avec le but légitime poursuivi."

- Article 5 de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus

Cette déclaration proclame le droit à la liberté de manifestation en ces termes. « Afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, aux niveaux national et international :

a) De se réunir et de se rassembler pacifiquemen

- Résolution 15/21 du conseil des droits de l'homme

En octobre 2010, le Conseil des droits de l'homme a adopté la résolution 15/21 qui :

« Réaffirme que toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques et que nul ne peut être obligé de faire partie d'une association ; Reconnaît l'importance du droit de réunion et d'association pacifiques pour la pleine réalisation des droits civils et politiques, et des droits économiques, sociaux et culturels ; Reconnaît que le droit de réunion et d'association pacifiques est une composante essentielle de la démocratie qui offre des possibilités inestimables, entre autres celles d'exprimer des opinions politiques, de s'adonner à des activités littéraires et artistiques ; et

Reconnaît que l'exercice du droit de réunion et d'association pacifiques sans autres restrictions que celles qu'autorise le droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l'homme, est indispensable à la pleine jouissance de ce droit, en particulier là où des individus professent des convictions religieuses ou politiques minoritaires ou dissidentes. » 104(*)

La Résolution 15/21 établit également le mandat de Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et d'association, pour une période initiale de trois ans. Le titulaire de mandat sert pour une période initiale de trois ans, renouvelable une fois.Le Rapporteur spécial est mandaté par la résolution 15/21 du Conseil des droits de l'homme afin :

De rassembler les informations pertinentes, notamment quant aux pratiques et aux acquis des États, sur la promotion et la protection du droit de réunion pacifique et d'association, d'étudier les tendances, les faits nouveaux et les difficultés que présente l'exercice de ce droit et de faire des recommandations sur les moyens de le promouvoir et de protéger ce droit sous toutes ses formes ;

De faire figurer dans son premier rapport, en sollicitant l'avis des États, un schéma d'examen détaillé des meilleures pratiques, y compris les pratiques et les acquis des États, susceptibles de promouvoir et protéger le droit de réunion pacifique et d'association, en prenant en considération les éléments de réflexion utiles dont dispose le Conseil ;

De solliciter des renseignements des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des parties intéressées et des autres interlocuteurs compétents en la matière, de recevoir ces renseignements et d'y répondre, en vue de promouvoir et protéger le droit de réunion pacifique et d'association ;

D'intégrer la problématique hommes-femmes dans toutes les activités relevant de son mandat ; De concourir à la fourniture d'une assistance technique et de services consultatifs fournis par le Haut-Commissariat pour mieux promouvoir et protéger le droit de réunion pacifique et d'association ;

De signaler les violations du droit de réunion pacifique et d'association en quelque lieu qu'elles se produisent ainsi que les faits de discrimination, de menace, de recours à la violence, de harcèlement, de persécution, d'intimidation ou de représailles qui visent les personnes exerçant ce droit, et d'attirer l'attention du Conseil et du Haut-Commissaire sur les cas particulièrement préoccupants ;

De procéder dans son travail de manière à ne pas étendre son mandat, afin d'éviter tout chevauchement, aux questions relevant de la compétence spéciale que l'Organisation internationale du Travail et ses mécanismes et procédures de contrôle spécialisés exercent en matière de droit et réunion et d'association des employeurs et des travailleurs.

De travailler en coordination avec les autres mécanismes du Conseil, les autres organes de l'Organisation des Nations Unies compétents et les organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l'homme, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de faire double emploi avec eux.105(*)

Paragraphe II. Les instruments juridiques nationaux garantissant la liberté de manifestation

Il s'agit avant tout de la constitution du 18 février 2006 qui consacre ce droit fondamental en son article 26. Il y a aussi des textes législatifs et réglementaires.

A. La constitution du 18 février 2006 telle que révisée et complétée à ce jour

La proclamation de cette liberté par le constituant est faite en ces termes :

- L'article 25 dispose : «La liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs ».

- L'article 26 dispose : « La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d'application.».

Pendant que dans des textes internationaux évoqués ci-haut on parle de la liberté de réunion pacifique seulement, il faut constater que le constituant du 18 février 2006, proclame séparément la liberté de réunion pacifique et sans arme et la liberté de manifestation. Entend t-il distinguer les deux libertés ? Quel est l'intérêt de la précision apportée par l'expression « sans armes » lorsque la liberté est déjà dite liberté de « réunion pacifique» ?

Quant à savoir la raison de la proclamation de la liberté de réunion et de manifestation, il convient de retenir que le constituant de 2006 avait bien suivi le législateur de 1999.

En effet, c'est dans le décret de 1999 ci-dessous que la précision sur la distinction entre manifestation et réunion et apportée.

D'abord, il est bien clair qu'il y a une différence dans la mesure où, le constituant comme le législateur parlent « des manifestations et des réunions publiques ». L'article « des » placé devant manifestation et répété devant réunion indique qu'il s'agit d'une conjonction des deux éléments différents.

Cette différence est donnée dans le décret- loi de 1999 en ces termes :« Sont considérés comme manifestations notamment, les marches, les défilés, les cortèges, les cérémonies d'accueil, les processions, à caractère politique, culturel ou religieux et « Sont considérés comme réunions tous rassemblements sédentaires d'au moins deux personnes ne comportant aucun mouvement continu de déplacement d'un lieu à un autre »106(*). Aux termes de l'article 3, sont considérées comme publiques les manifestations et réunions organisées sur la voie publique ou dans les lieux publics ouverts, non clôturés ou celles auxquelles le public est admis ou invité. Sont considérées comme privées les manifestations et réunions organisées en dehors de la voie publique, dans les lieux publics ou privés fermés et clôturés.

B. Décret-loi N° 196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques

Ce texte prévoyait auparavant un régime d'autorisation préalable pour toute réunion ou manifestation.

Néanmoins, la Constitution de 2006 a modifié cette condition en établissant un système de simple notification préalable. Ce nouveau régime constitutionnel semble annuler d'office les dispositions légales qui lui sont contraires. C'est le cas des articles 4 al 2 et 5 qui sont manifestement contraires au nouveau principe constitutionnel. L'article 4 al 2 est contraire au nouvel ordre constitutionnel en ce qu'il dispose : « Toutefois, les manifestations et les réunions organisées sur le domaine public peuvent être subordonnées à l'autorisation préalable ». L'autorisation est abandonnée depuis l'adoption de la constitution du 18 février 2006.

Pour l'article 5, sa contrariété se dégage de ce qu'il dispose notamment : « Dans le cas des manifestations et réunions organisées sur le domaine public, les autorités précitées sont compétentes d'accorder, le cas échéant les autorisations préalables. »

Certaines dispositions de ce décret-loi qui ne sont pas contraires au principe posé par la constitution subsistent. C'est le cas des articles 6 et 7 de ce décret-loi qui évoque successivement le délai de trois jours( 72h) qui est toujours d'application dans le nouveau système et l'obligation des autorités administratives de veiller au déroulement pacifique des manifestations ou réunions publiques organisées dans leur ressort ainsi que de commun accord avec les organisateurs ou leurs mandataires, elles peuvent différer la date ou modifier l'itinéraire ou le lieu des manifestations ou réunions publiques envisagées. Mais dans la pratique, les autorités administratives désignées pour recevoir information agissent comme sous le régime d'autorisation préalable porté par ce décret-loi constitutionnel.

C. L'Article 29 de la loi N° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en RDC telle que modifiée par la loi N°11/003 du 25 juin 2011 

Elle est dans ce domaine précis, une loi spéciale qui déroge à la règle générale du fait de la matière particulière sur laquelle elle porte à savoir, les élections.

Son article 29 est rédigé comme suit : « Les rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions légales relatives aux manifestations publiques. Seuls sont habilités à organiser des réunions électorales, les partis politiques, les regroupements politiques et les candidats indépendants. Les réunions électorales se tiennent librement sur l'ensemble du territoire national. Déclaration écrite en est faite au moins vingt-quatre heures à l'avance à l'autorité locale compétente qui en prend acte. Les organisateurs des manifestations et rassemblements électoraux veillent à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la loi. Ils peuvent, le cas échéant, demander l'assistance des agents de la Police nationale congolaise. »

D. Note circulaire N° 002/2006 du 29 juin 2006

Au mois de juin 2006, soit quatre mois seulement après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fondamentale, en vue de conformer le cadre juridique infra constitutionnel au principe posé dans la nouvelle constitution, le Ministre de l'intérieur avait pris une note circulaire rappelant aux autorités administratives la mise en oeuvre du principe de l'information.

Désormais, le délai d'au moins trois jours qui doit séparer la déclaration de la manifestation à sa tenue est maintenu. Cependant, durant la campagne électorale officielle, les demandes pour les rassemblements et manifestations politiques ne doivent être soumises que 24 heures à l'avance. Les autorités peuvent modifier l'itinéraire prévu, repousser ou annuler la date de réunion ou de manifestation pour des raisons de sécurité ou d'ordre public. Les directives adressées aux autorités administratives dans la note circulaire indiquent que comme le prévoyait l'ancien texte, cela doit se faire de commun accord avec les organisateurs.

Dans la pratique, les autorités administratives saisies des informations agissent comme sous le régime du principe de l'autorisation préalable qui leur conférait des pouvoirs énormes si bien qu'il n'est pas facile de découvrir la différence qu'il y a entre « autorisation préalable » et « information ».107(*) Pour les autorités, les manifestations qui représentent à leurs yeux une menace à l'ordre établi peuvent être annulées tandis que les organisateurs des manifestations pour leur part estiment que les autorités n'ont pas le pouvoir d'annuler les manifestations mais uniquement de recevoir l'information.

Cette confusion qui est entretenue dans la pratique traduit toujours le besoin de l'intervention claire et définitive du législateur en vue de mettre en oeuvre un cadre législatif protecteur de cette liberté. Car, il est préférable que la protection des droits et libertés soit assurée par la loi à cause du processus d'élaboration marqué par un débat démocratique pendant que le règlement est un acte conçu dans des cabinets politiques sans débat et cela, malgré les garanties du contrôle de légalité.108(*)

L'opinion publique avait reçu l'entrée en vigueur de la constitution du 18 février 2006 avec satisfaction surtout en ce qui concerne l'exercice de la liberté de manifestation. Le progrès qui consistait au remplacement de l'autorisation préalable par l'information, semblait garantir le respect de ce droit de l'homme.

Mais dans la pratique, rien apparemment n'a changé. Rien n'est dit sur les compétences des autorités : Que pouvaient-elles entreprendre ou décider sous le régime de l'autorisation qui leur est dénie sous le principe d'information ? La volonté du constituant est-elle de dépouiller les autorités du pouvoir d'interdire les manifestations ? Qu'advient-il lorsqu'une manifestation est manifestement dangereuse au regard de l'ordre et de la sécurité publique ? La reforme consistait-elle uniquement à changer le terme autorisation à celui d'information, sans intérêt pratique ? D'entrée de jeu, le constituant ne peut pas déchoir les autorités administratives chargées de l'application des lois, du pouvoir d'interdire des manifestations puisque certaines d'entre elles peuvent constituer une menace à l'ordre public, à la démocratie, à la moralité etc. Qu'il s'agisse du régime d'autorisation que de celui de l'information, l'autorité reste titulaire de ce droit. La cour européenne des droits de l'homme a confirmé et reconnu l'existence de ce droit dans ses notamment dans l'affaire PATYI ET AUTRES c. HONGRIE.109(*)

En effet, la cour, saisie par les requêtes de 48 ressortissants hongrois qui se plaignaient qu'il leur ait été interdit de tenir en 2004, devant la résidence privée du premier ministre à Budapest, plusieurs manifestations relatives à leurs créances impayées invoquant les articles 10 (liberté d'expression) et 11 (liberté de réunion et d'association). Mais de tous les 48 requérants, seul M. Patyi avait prévenu la police de l'organisation de ces manifestations comme l'imposait la loi.

La Cour dit n'être en mesure de conclure à la violation alléguée des droits de la Convention qu'à l'égard de M. Patyi, l'organisateur des manifestations projetées qui signa tous les documents soumis aux autorités compétentes, et elle rejeta donc la requête en ce qui concerne les 47 autres requérants.

La Cour était convaincue que l'interdiction des manifestations à l'endroit de ceux qui ne s'étaient pas signalés, poursuivait le but légitime de prévenir le désordre et de protéger les droits d'autrui. Elle constata cependant que M. Patyi avait prévu d'organiser des manifestations avec 20 participants dont la seule action aurait consisté à rester alignés en silence sur le trottoir devant la maison du premier ministre. Elle relèva que le lieu en question était suffisamment vaste pour laisser passer les autres piétons pendant la manifestation. En outre, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'était pas convaincue que les manifestants eussent effectivement gêné le trafic routier ou la circulation des bus. Enfin, rien ne lui permettait de dire que les manifestants eussent été violents ou présentaient un danger pour l'ordre public. La Cour estima que l'interdiction des réunions pacifiques projetées par M. Patyi n'était pas nécessaire dans une société démocratique. Elle dit donc, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 11 et qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le bien-fondé de la requête sur le terrain de l'article 10. M. Patyi se voit accorder 1 800 EUR pour frais et dépens.110(*)

Dans cet arrêt, la cour européenne des droits de l'homme reconnait aux autorités le droit d'interdire une manifestation présentant des risques pour l'ordre public et cela, dans la limite du raisonnable. Cependant, le choix du constituant congolais dans le régime d'information est de réduire ce pouvoir et d'éviter des abus en espérant que le législateur à son tour, préciserait cette compétence en définissant ses limites.

Il faut remarquer dans ce cadre que le pouvoir d'interdire une manifestation n'apparait pas clairement dans la constitution ni dans la loi. La loi de 1999 et la note circulaire de 2006 édictant des directives en vue de mettre en application la disposition constitutionnelle parlent sans distinction de la faculté reconnue à l'autorité de pouvoir, « ...de commun accord avec les organisateurs ou leurs mandataires, différer la date ou modifier l'itinéraire ou le lieu des manifestations ou réunions publiques envisagées »111(*) La note circulaire parle de manière claire du pouvoir de « ... de commun accord avec les organisateurs, différer la date ou modifier l'itinéraire ou le lieu de réunion ou des manifestations envisagés si les raisons de sécurité et de l'ordre public l'imposent. »112(*) Il est fait allusion à la possibilité de différer, de modifier et cela de commun accord avec les organisateurs. Il n'est pas fait allusion au pouvoir d'annulation.

Ces pouvoirs posent des problèmes dans la pratique et cela a des implications sur l'exercice de cette liberté.

CHAPITRE III. EXERCICE DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION EN RDC : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVE

Après avoir décrit l'évolution de la liberté de manifestation en RDC et après l'inventaire des instruments juridiques qui la garantissent, nous devons à présent dire comment est-ce qu'elle s'exerce dans le concret.

Le constat qui se dégage de l'étude aussi bien de l'évolution que de la réglementation du droit à la liberté de réunion et de manifestation est que d'une part, il est proclamé et consacré par des textes au niveau national et international. La consécration tient toujours compte du maintien de l'ordre public et de la paix et cela, en restreignant l'exercice de cette liberté au profit du bien commun. C'est avec les exigences d'autorisation et d'information que l'on satisfait à cette exigence. Toutes les législations prennent en compte ces facteurs en consacrant le droit et en restreignant son exercice en vue de sauvegarder l'ordre et la tranquillité.

D'autre part et en même temps, ce qui distingue les Etats sur ce plan, ce n'est ni la consécration, ni les restrictions à apporter ; c'est plutôt l'exception spéciale qu'il faut appliquer à l'exception générale.

En effet, la législation française113(*) évoquée ci-haut, n'est pas tellement différente de la législation en congolaise114(*) ou chinoise115(*). Mais ce qui les distingue, c'est la limite jusqu'où s'étend l'exception et cela est une question de politique et qui se vérifie dans la pratique. Il est clair, le droit de réunion et de manifestation doit être limité uniquement pour l'ordre public et les bonnes moeurs. Les restrictions en faveur d'un régime, d'un groupe des gens ou celles qui visent à museler l'opposition sont contraires aux principes qui guident cette liberté. La CEDH l'affirme dans l'affaire SAYA et AUTRES contre la TURQUIE116(*) en soutenant le droit légitime des Etats de restreindre la liberté de manifestation, pour le maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs mais seulement lorsque cela est nécessaire au regard de la démocratie et de l'ordre public, toute restriction est une violation du droit.

Ainsi donc, pour conclure au respect ou à la violation du droit à la liberté de manifestation, il ne faut pas seulement se contenter d'étudier le texte qui prévoit ce droit de l'homme ; il faut encore et surtout voir comment est-ce qu'elle est mis en oeuvre.

Nous commençons par voir comment dans la pratique cette liberté est exercée en RDC et en même temps, nous devons envisager les reformes nécessaires pour améliorer sa jouissance.

SECTION I. ETAT DES LIEUX DE L'EXERCICE DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION EN RDC

La liberté de manifestation est le reflet de ce qu'est la démocratie dans un Etat. Elle ne peut être mieux mise en oeuvre que dans un Etat démocratique.

En RDC, son exercice relève du parcours des combattants puisqu'elle est au centre d'une forte surveillance des forces de sécurité. Il se dégage que pour être libre, il ne suffit pas seulement que la liberté soit proclamée dans un texte. Encore faut-il que soit mise en place une structure telle que cet exercice ne souffre d'aucune restriction en amont comme en aval.

Nous présentons avant tout les formalités administratives qui doivent être observées avant d'organiser une réunion ou une manifestation en RDC et nous énumérons ensuite les difficultés qui se soulèvent dans le processus du respect de ce droit de l'homme en RDC et cela, en énumérant les violations les plus graves de cette liberté au cours de ces six dernières années.

Paragraphe I. Formalités à accomplir en vue d'organiser une manifestation publique en RDC : quelle est l'étendue des pouvoirs des autorités administratives ?

Il y a une confusion totale dans les règles en vigueur en RDC en vue d'exercer la liberté de manifestation. Cette situation résulte de ce que la constitution pose le principe de l'information et cela est repris dans la circulaire du Ministre de l'intérieur ; cependant, les autorités administratives compétentes quant à elles, par des interdictions et des répressions fréquentes, donnent l'impression de continuer à appliquer l'ancien texte qui instituait le principe de l'autorisation préalable.

Il convient de décrire la procédure prévue dans le texte de 1999 et enfin, nous allons voir comment ce qui est au centre des contacts violents entre les manifestants et les forces de sécurité.

A. Procédure portée dans le décret-loi de 1999

Le décret-loi dispose clairement en son article 4 que sans préjudice des dispositions de l'article 1er, les manifestations et réunions visées à l'article 3, alinéa 1, sont soumises à une déclaration préalable auprès des autorités politico-administratives compétentes.

Toutefois, les manifestations et les réunions organisées sur le domaine public peuvent être subordonnées à l'autorisation préalable. 117(*)

L'article 5 de ce décret-loi énumère les autorités qui sont habilitées à recevoir les déclarations préalables et éventuellement (Dans le cas des manifestations et réunions organisées sur le domaine public) à donner des autorisations préalables. Il s'agit : pour la province, les chefs-lieux de province et la ville de Kinshasa: le gouverneur de province ou celui de la ville de Kinshasa :

- pour les autres villes: le maire;

- pour la commune: le bourgmestre;

- pour le territoire: l'administrateur de territoire;

- pour la collectivité: le chef de collectivité

- pour la cité: le chef de cité.

Il ressort des dispositions de ce décret-loi que le principe applicable sous son empire est celui de la déclaration préalable mais assorti d'une exception importante en ce qui concerne les manifestations organisées sur la place publique qui elles, étaient régies par le régime de l'autorisation préalable. D'ailleurs dans la pratique, c'est malheureusement cette exception qui était devenue le principe pour toutes les manifestations. C'est la tendance dirigiste des autorités qui les a conduit régir d'une main de fer cette liberté.

Quant à la procédure à suivre, la requête portant déclaration préalable est soumise à l'autorité compétente ou son délégué qui dispose de 3 jours pour prendre acte de la déclaration préalable, à dater de son dépôt. 118(*)

Dans le cas qui requiert autorisation, l'autorité précitée dispose de 5 jours, à dater du dépôt de la requête, pour répondre. Dans l'un et l'autre cas, le dépassement de délai emporte respectivement la prise d'acte et l'octroi d'office de l'autorisation.119(*)

B. Encadrement des manifestants et maintien de l'ordre public

L'obligation de veiller au déroulement pacifique des manifestations ou réunions publiques incombe aux autorités compétentes saisies de la déclaration préalable. Elles sont aussi tenues de veiller au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs mais tout cela, sans tenter d'entraver ces manifestations.120(*)

Il est clair que le pouvoir dévolu aux autorités administratives de recevoir déclaration préalable ou d'autoriser les manifestations ne peut pas dans l'esprit du législateur de 1999 être détourné en une compétence pour entraver l'exercice de ce droit de l'homme. Tout abus de ce pouvoir dans le sens d'entrave est une violation de la loi.

Toutefois, elles peuvent, de commun accord avec les organisateurs ou leurs mandataires, différer la date ou modifier l'itinéraire ou le lieu des manifestations ou réunions publiques envisagées.121(*)

Le législateur ne confère pas ici un pouvoir discrétionnaire à l'autorité administrative mais bien une compétence fondée sur la concertation à l'issue de laquelle devra résulter une décision prise de commun accord.

Les forces de l'ordre n'interviennent pour disperser les manifestants qu'en cas de débordements ou de troubles graves.122(*) Ce n'est pas pour réprimer les manifestions mais pour disperser les manifestants. Cette possibilité n'est envisagée qu'en cas des troubles graves ou des débordements. Ce n'est pas lorsque les manifestants exercent paisiblement leur droit que la police va faire usage de la force.

Contrairement à l'opinion majoritaire, le décret-loi de 1999 n'a pas à notre avis été liberticide ; mais comme nous le verrons, c'est sa mise en oeuvre qui a occasionnée des violations des droits de l'homme. L'exception d'autorisation qui était devenue principe ne pouvait pas justifier les abus de pouvoir et le législateur, précise que dans ce domaine, c'est en accord avec les organisateurs que cela devait se faire. Même l'autorisation préalable n'était pas le mal du système congolais d'exercice de la liberté de manifestation. Sa ratio legis residait dans le souci de vouloir maintenir l'ordre et de contenir les mouvements de masse dans un pays qui sortait d'une longue période de dictature et de confiscation des libertés. Elle s'explique aussi lorsqu'on sait que le décret-loi de 1999 était pris par le législateur de l'époque dans le même esprit que les décrets-loi n°194 et 195 interdisant les activités politiques et organisant les associations sans but lucratif en RDC.

Lorsque le législateur demande à l'autorité administrative de consulter les organisateurs, il traduit bien sa préoccupation de ne pas empêcher l'exercice de cette liberté et de ne pas faire souffrir l'ordre et la tranquillité publiques.

A. Procédure contenue dans la constitution du 18 février 2006 et la circulaire de 2006

La constitution du 18 février 2006 institue le régime d'information pour toute manifestation, y compris celles qui doivent avoir lieu sur les lieux publics. Il a donc le mérite d'abroger le principe dirigiste, d' « autorisation ». Il n y a plus aucune exception au principe de déclaration préalable. Mais le texte fondamental laisse au législateur la compétence d'appliquer dans les détails ce principe constitutionnel.

L'absence d'une loi dans ce domaine est couverte par une circulaire qui reprend les termes du constituant en faisant allusion à l'information. Le devoir d'information incombe aux organisateurs d'une manifestation et cet exercice ne diffère pas de celui exigé par la déclaration préalable évoquée dans le cadre du décret-loi de 1999.

Cependant, le constituant de 2006 s'est démarqué du législateur de 1999 en ceci qu'il n'existe plus de régime d'autorisation pour ce qui est des manifestations organisées sur la place publique.

Mais l'autorité administrative qui reçoit une information relative à la tenue d'une réunion ou d'une manifestation sur la place publique peut-elle se comporter comme s'il était encore titulaire du pouvoir d'autorisation ? Est-elle dépourvue du pouvoir d'interdire une manifestation ?

L'opinion la plus répandue comprend le principe de l'information comme celui qui tolère seulement que l'autorité administrative reçoive l'information sans qu'elle ne puisse avoir l'autorité d'interdire des réunions. Faute d'une loi d'application du principe constitutionnel, les interprétations qu'en font les autorités administratives divergent foncièrement de celles des organisateurs des manifestants. Les premières estiment qu'elles sont toujours investies du pouvoir d'interdire les manifestations.

En effet, lorsque l'information portée à la connaissance de l'autorité publique indique qu'il y a manifestement des raisons de craindre des troubles graves contre l'ordre public et les bonnes moeurs, comment cette dernière doit-elle désormais se comporter ? En vue de préserver l'ordre et la sécurité, l'autorité peut annuler la manifestation. Ce pouvoir de refus est non expressément prévu mais découle du souci de maintenir l'ordre et la sécurité. Cela est même prévu dans les conventions internationales citées ci-haut. Ce pouvoir de refus est implicitement prévu dans toutes les législations du monde pour préserver l'ordre et la sécurité. Il se justifie en cas des menaces graves et manifestes d'affrontement, en cas d'atteinte à la moralité et à la paix(le cas du refus qui serait opposé à la marche des nudistes ou à la marche en vue de prôner une idéologie d'apartheid, de génocide, de xénophobie).

Mais lorsque les craintes d'insécurité sont mineures, il est possible que l'autorité demande simplement à ses informateurs de modifier leur itinéraire ou de repousser leur manifestation. Comme cela était prévu dans le décret-loi de 1999, l'autorité doit faire en sorte que cette décision n'ait pas pour seul objectif d'entraver la manifestation et de préférence, elle doit être une décision concertée.

B. Procédure suivie depuis 2006

Les organisateurs des manifestations publiques doivent introduire leur demande au près de l'autorité compétente. Ils devront prendre le soin de préciser la nature de la manifestation, le contexte de son organisation, le jour et la durée, ainsi que tout autre détail important.

Suivant leur nature, on peut distinguer les manifestations économiques et commerciales, les manifestations culturelles et religieuses ainsi que les manifestations politiques ou assimilées.

Les manifestations économiques sont celles qu'organise une société commerciale sur la place publique en vue d'assurer la promotion d'un produit ou de livrer à une activité commerciale quelconque. Leur régime applicable exige avant tout que la commission permanente de la publicité extérieure de la ville soit consultée et puisse donner son avis.

Pour les manifestations culturelles et religieuses, on implique la division urbaine de la culture et des arts pour des avis techniques.

Pour ce qui est des manifestations politiques ou assimilées, c'est l'ANR, l'Agence Nationale des Renseignements qui est consultée et qui, ensemble avec le cabinet de l'autorité saisie, s'occupe de la question.

Si pour les autres manifestations, il existe une taxe à payer, il convient de dire qu'il n'existe aucune taxe pour organiser une manifestation politique.

C. Etendue des pouvoirs de l'autorité administrative

L'autorité administrative qui est informée de la tenue d'une réunion ou de l'organisation d'une manifestation peut prendre deux décisions. Elle peut prendre acte de l'information ou bien refuser de prendre acte.

Quand il prend acte, l'autorité administrative enjoint aux services de sécurité et de la police de prendre des dispositions pour maintenir l'ordre et encadrer les manifestants.

Cependant, lorsqu'elle refuse de prendre acte, sa décision doit se fonder sur un des motifs suivants et cela après avoir contacté les organisateurs et les avoir averti de ses motifs qui justifient ses craintes.

Dans la pratique, une décision qui refuse de prendre acte se fonde sur :

- L'information n'a pas été portée à la connaissance de l'autorité administrative dans le délai.

En effet, l'information sur l'organisation d'une manifestation doit être portée à l'attention de l'autorité administrative dans un délai minimum de 72 deux heures. Le but c'est de permettre à l'autorité administrative de prendre contact avec tous les services qui sont impliqués dans l'organisation d'une manifestation. Mais dépasser ce délai, l'autorité est censée avoir pris acte. Pendant la campagne électorale, le délai est un peu plus court.

L'information doit être portée à la connaissance de l'autorité dans au moins 24 heures.123(*)

Lorsque les organisateurs ne respectent pas cette exigence légale, l'autorité administrative ne peut pas prendre acte de l'information qui lui est donnée. La conséquence est que la manifestation ne peut pas avoir lieu. Le refus de prendre acte sous le régime de l'information, n'est pas différent de l'interdiction de manifester qui avait cours sous l'empire de l'autorisation préalable, du point de vue de leurs effets juridiques.

- Non-conformité de la demande à la réglementation en vigueur

L'autorité administrative, pour prendre acte de l'organisation de la manifestation, prend en compte le fait que la demande respecte bien la législation en vigueur. C'est le cas de la loi sur les associations sans but lucratif en RDC124(*) et sur les partis politiques125(*). L'organisateur, lorsqu'il est une personne morale, doit exister conformément à la législation en vigueur en RDC et doit être identifiée c'est-à-dire, doit avoir une adresse connue. Une ASBL irrégulièrement constituée et un parti politique qui n'a pas été formé dans le respect de la législation en vigueur ne peuvent pas être autorisés à manifester.

C'est pour cette raison par exemple que le Gouverneur de la ville de Kinshasa dans sa décision N° SC/ / BGV/BBL/LEM/2012, a refusé de prendre acte de l'information portée à sa connaissance par l'association dénommée A.J.K à savoir, Association des Jeunes Kabilistes. Dans sa décision, le Gouverneur décide : «  A cet effet, faute d'une fiche identificatrice de votre structure au niveau des services urbains..., j'ai le regret de ne pouvoir prendre acte de votre requête. ».126(*)

Il n'est donc pas permis aux personnes non identifiées et à des structures non reconnues d'organiser des manifestations ou des réunions publiques. Il convient de savoir aussi que la marche des laïcs catholiques prévus en 2011 pendant la période postélectorale avait été annulée sous le même motif qu'il n'existait pas une structure identifiée par les services urbains dénommée Association des laïcs catholiques127(*)

Mais ce motif pose des problèmes dans la mesure où le droit à la liberté de manifestation est avant tout un droit qui peut s'exercer de manière individuelle et collective. Il est reconnu à tout individu sans que celui-ci ne soit membre d'une organisation reconnue. Comment alors les personnes physiques désireuses d'exercer leur droit de réunion et de manifestation peuvent-elles être autorisées pendant qu'elles ne forment pas une organisation reconnue ? C'est le cas des étudiants membres d'une promotion qui voudraient organiser une manifestation pour s'opposer à la coordination estudiantine. Comment peuvent-ils être identifiés ?

Dans la pratique, ce sont les organisateurs personnes physiques qui doivent être identifiées. Ils ont aussi la possibilité de signer une pétition sur la quelle les manifestants vont s'identifier.

- Non respect du modèle de présentation des demandes

Une demande portant une information à manifester est faite dans une simple lettre. Elle n'est pas entourée de formalisme puni de nullité. Cependant, il faut que cette demande indique l'itinéraire de la marche ou le lieu de la réunion, l'heure ainsi que le jour etc. Il convient aussi de dire qui sont les animateurs de la structure qui organise une manifestation en donnant leur identité.

C'est l'une des raisons qui motivèrent le refus par le Gouverneur de la ville de Kinshasa, de prendre acte de la demande de manifester lui adressée par L'AIFC, Association Internationale des Foyers pour Christ. Le Gouverneur de la ville de Kinshasa motive comme suit sa décision : « A cet effet, faute d'éléments d'identification des membres du comité Directeur de votre Association d'une part, et l'absence de renseignements, au niveau de mes services, sur les documents juridiques agréant le fonctionnement de votre structure d'autre part, j'ai le regret de ne pouvoir prendre acte de votre requête. »128(*)

- Inopportunité, environnement politique et sécuritaire

L'autorité administrative refuse aussi de prendre acte de la demande de manifester lorsque l'environnement politique et sécuritaire n'est pas favorable à cela. C'est le motif le plus controversé puisqu'il apprête à tous les prétextes possibles.

C'est le cas des manifestations interdites à cause de la tension post-électorale ou à cause de la guerre à l'Est de la RDC.129(*) Il s'agit au fait de ne pas autoriser une manifestation qui risque de provoquer des émeutes graves ou d'empirer la situation sécuritaire du pays. La CEDH a, dans ses décisions SAYA et autres contre la TURQUIE ; PATYI et autres contre la HONGRIE, reconnu le droit des autorités qui représentent des menaces graves à la paix et à l'ordre public.

- Conflits au sein des associations : lorsque les membres d'une association telle un parti politique ou une association religieuse, se disputent le leadership, une faction qui sollicite exercer le droit à la liberté de manifestation n'est pas éligible.

Les services du gouvernorat de la ville de Kinshasa indiquent que la majeure partie des décisions de refus se basent sur le non respect de la législation en vigueur en RDC. Mais ces décisions sont contestées et décriées comme violant le droit à la liberté de manifestation. Qu'en est-il ? Y a t-il d'autres obstacles à l'exercice de cette liberté ?

Paragraphe II. Des obstacles à l'exercice du droit à la liberté de manifestation en RDC

L'opinion publique semble s'accorder sur le fait que les obstacles majeurs à l'exercice de la liberté de manifestation se trouvent pour une grande partie dans la législation en vigueur ainsi que dans sa mise en oeuvre.

Quant à nous, tout en comprenant les faiblesses de la loi, nous pensons que la seule lacune de la loi ne suffit pas pour expliquer les violations de cette liberté. C'est le dysfonctionnement de tout le système qui y concourt; la loi n'étant qu'un élément du système.

A. Problèmes liés à la controverse autour du texte applicable et à son interprétation

L'exercice de la liberté de manifestation est l'objet des controverses puisque d'une part, les opérateurs politiques soutiennent que dès l'entrée en vigueur de la constitution du 18 février 2006, les autorités ne doivent plus interdire les manifestations ; le décret-loi de 1999 qui instituait un régime dirigiste ne doit plus être appliqué  du moins, dans ses dispositions contraires à la constitution.

Cependant, les acteurs de la société civile et des partis politiques de l'opposition trouvent que dans la pratique, les autorités administratives interdisent des manifestations en se fondant sur le principe d'autorisation alors que la constitution institue le principe d'information.

Ainsi, le vrai problème se trouve dans l'étendue des pouvoirs reconnus à l'autorité administrative. Le silence du législateur crée une situation favorable aux conflits dans la mesure où personne ne sait préciser les limites des pouvoirs des autorités dans le cadre du nouveau principe constitutionnelle. C'est ainsi que jadis régi par une loi, la matière ne se prête pas à être réglée par simple circulaire ; encore que celle-ci ne précise pas exactement le contenu du principe d'information ainsi que l'étendue du pouvoir des autorités administratives.

Cette situation est à la base des contestations relatives à l'exercice de cette liberté. Le changement des principes n'a rien porté de nouveau puisque les autorités se croient titulaires d'un pouvoir qu'elles exerçaient sous l'ancien régime alors que l'opinion publique le leur conteste.

C'est ce qui restreint l'exercice de cette liberté en amont.

B. Problème lié aux interventions de la police

En aval, il faut insister sur la capacité de la police nationale congolaise à contenir les manifestants, à les laisser exercer leur droit et en cas de débordement, faire un usage rationnel et proportionnel de la force. Il est clair que le manque de professionnalisme de la police nationale congolaise est un obstacle dans la jouissance de ce droit de l'homme.

En effet, la police est une actrice majeure dans l'exercice de ce droit de l'homme. Elle est chargée de la protection des libertés publiques, de l'ordre public et des bonnes moeurs. Cela veut dire que dans l'encadrement des manifestants, il ne faut pas sacrifier un objectif au profit d'un autre.

Mais le professeur DJOLI estime que la mission de la police et de toutes les forces de sécurité n'est pas d'entraver l'exercice de ce droit sous prétexte de maintien de l'ordre public. Mais la forêt des chars de combat et des blindés de guerre déployés pour réprimer les manifestations à Kinshasa le lendemain des élections de 2011 n'a rien à avoir avec l'encadrement ou la dispersion des manifestants. Pourtant, les principes des Nations unies en la matière sont clairs :

Le travail des responsables de l'application des lois et de la police étant un service social de grande importance, il faut donc maintenir et le cas échéant améliorer leurs conditions de travail et leur statut.130(*) C'est pourquoi, au point 4, ces principes recommandent que : « Les responsables de l'application des lois, dans l'accomplissement de leurs fonctions, auront recours autant que possible à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d'armes à feu. Ils ne peuvent faire usage de la force ou d'armes à feu que si les autres moyens restent sans effet ou ne permettent pas d'escompter le résultat désiré. »131(*)

Les interventions de la police nationale congolaise pour encadrer les manifestations ou pour disperser des rassemblements illégaux tournent souvent au désastre. La réputation de la PNC comme une police à gâchette facile est un frein majeur dans l'instauration d'un Etat démocratique et en particulier dans l'exercice de la liberté de manifestation. « Les agents de la police nationale sont devenus des facteurs d'insécurité. »132(*) Par ailleurs, pour l'ASADHO, la Police Nationale Congolaise a un traitement discriminatoire à l'égard des partis politiques de l'opposition. Elle ne traite pas de manière égale les manifestations

des partis de l'opposition par rapport à celles organisées par la majorité

présidentielle.133(*)

Quand les partis politiques de la majorité organisent des manifestations publiques, la police les encadre. Alors que celles organisées par les partis de l'opposition sont soit dispersées ou réprimées violemment.

L'attitude de la police qui tend à réprimer toute manifestation organisée par les

partis politiques de l'opposition viole la Constitution de la République et

constitue un obstacle à l'émergence d'un Etat des droits en République

Démocratique du Congo.

Les principes relatifs à l'emploi de la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application exige que ces derniers, lorsqu'ils sont dans la nécessité d'employer les armes à feu, avertissement les manifestants et le fassent avec modération, que les agents qui feraient usage abusif des armes à feu soient déférées devant le juge ; en RDC, il n'y a rien de tel.

Il ya aussi l'ignorance par les organisateurs des manifestations de la législation en vigueur.

C. Ignorance de la législation nationale relative aux manifestations

La liberté de manifestation est un droit fondamental qui exige pour son exercice, le respect de la loi. Il faut remarquer que certaines manifestations ne sont pas convoquées en vertu de la loi : elles sont annoncées à la télévision ou à la radio et parfois même sur des tracs alors que les autorités chargées de recevoir l'information ne sont pas tenues au courant.

Par ailleurs, certaines associations politiques et sociales ainsi que des ASBL fonctionnent sans documents valables et sans être enregistrées au près des services compétents. Cela donne du pain sur la planche aux autorités de prendre acte des demandes qui leur sont adressées dans ce cadre.

D. L'absence de culture du respect des biens d'autrui et des biens publics

Il faut aussi relever le fait que la plupart des manifestations dégénèrent et tournent aux émeutes à cause du fait que les manifestants n'ont aucun respect des biens d'autrui et des biens publics. Les saccages des sièges des partis politiques, les destructions des stations de radio et télévision sont des actes qui ne favorisent pas l'existence d'un climat apaisé dans la tenue des manifestations.

Ces pratiques sont aussi à mettre dans le compte de l'incapacité des organisateurs de dénoncer ceux qui infiltrent les manifestants en vue de porter atteinte aux droits des tiers. C'est le cas de la destruction en 2006 à Kinshasa, de l'église « Armée de l'éternelle ».

Il faut dire en définitive que c'est le manque de culture démocratique et de tolérance politique de la part des autorités et des manifestants qui sont le plus grand problème se trouvent à la base de toutes les violations des droits de l'homme au cours des manifestations. C'est le déficit de ce que le Professeur MBAMBI appelle dans son étude sur les principes de justice, le principe de tolérance qui veut que toute personne reconnaisse à autrui le droit de penser ou d'agir différent du sien propre.134(*)

SECTION 2. PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EXERCICE DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION

La liberté de manifestation occupe une place de choix dans la vie démocratique. Elle traduit la disposition d'un régime à écouter toutes les opinions en cours dans la société et à les laisser s'affirmer et s'exprimer.

Ainsi, pour surmonter les obstacles que nous avons cités ci-haut, il convient de prendre certaines mesures qui vont à coup sûr transformer le cadre d'exercice de ce droit de l'homme. Ces mesures tiennent moins aux règles de droit qui régissent la liberté de manifestation qui, malgré leurs lacunes, ne sont que des éléments du système ; c'est le système dans son ensemble qui est défectueux et c'est lui qui doit être reformé. Le remplacement d'un mot par un autre dans la constitution ne suffit pas pour imposer ce changement. Il faut que des transformations de chaque élément soient mises en contribution pour parvenir à l'amélioration de l'exercice de ce droit. Il faut certes faire intervenir une loi en corrigeant les lacunes créées par le vide dans la détermination de la compétence des autorités dans le cadre du principe de l'information. Par ailleurs, les reformes doivent aussi concerner les acteurs qui interviennent dans l'exercice de ce droit.

Paragraphe I. L'adoption d'une loi portant réglementation des réunions et manifestations publiques en RDC

Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le premier problème qui est présenté par tous les observateurs de la vie politique et sociale comme étant à la base des controverses autour de la liberté de manifestation en RDC vient de ce que celle-ci est proclamée par la constitution, mais que ce principe constitutionnel n'est pas encore porté par une loi qui abrogerait le décret-loi de 1999.

L'avènement de cette loi est un besoin ressenti par le constituant et une exigence faite par lui à l'article 26 de la constitution en ces termes : « La loi en fixe les mesures d'application». Cela est salutaire en ce que cette loi va préciser le sens et la portée du principe de l'information en mettant en exergue ce que les autorités administratives doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Elle doit aussi définir très clairement les responsabilités, les devoirs et les droits des organisateurs des manifestations publiques. Il faut aussi que cette loi réponde à la préoccupation de la responsabilité pénale et surtout civile née à la suite des événements qui ont lieu au cours des manifestations publiques. Car, les procès intentés contre les paisibles manifestants laissent le sentiment qu'aller manifester un point de vue, c'est aller exposer sa vie et sa liberté.

A. Le principe d'information

La constitution pose le principe que toute manifestation ou réunion publique doit être annoncée au préalable au près de l'autorité publique. Ce principe constitutionnel doit être coulé dans une loi et celle-ci devra préciser que l'information est différente de l'autorisation.

En effet, dans le cadre du régime d'autorisation préalable, les autorités pouvaient interdire purement et simplement une manifestation selon les opportunités en présence et suivant les motifs avoués ou non. Très souvent, c'est la raison de l'identification des organisateurs et le motif du maintien de l'ordre public qui étaient mis en avant pour justifier l'interdiction des manifestations. Les autorités administratives agissaient ainsi avec un pouvoir discrétionnaire et de manière unilatérale.

Cependant, le principe posé dans la nouvelle constitution est différente du précédent. Il signifie que l'autorité administrative n'a que le pouvoir de recevoir l'information. Il n'autorise pas les manifestations. Il n y a plus délivrance des permis de manifestation. Son rôle reste celui de prendre acte de ces informations. Mais lorsque ces informations indiquent clairement qu'il pèse sur l'ordre public un risque moyen, l'autorité administrative doit, ensemble avec les organisateurs voir ce qu'il convient le mieux de faire.

Pour autant, le pouvoir d'interdire une manifestation qui présente des risques graves à la moralité publique, à l'unité nationale et à la paix, ne peut pas être totalement refusé aux autorités administratives. Cela n'aurait pas de sens et la sécurité en sortirait menacée. Ce qui doit être fait dans ce cas, c'est de réduire les larges pouvoirs des autorités en exigeant par exemple qu'en cas de controverse sur la tenue d'une manifestation, un observatoire de manifestation constituée des personnalités indépendantes examinent les arguments des uns et des autres en vue de décider si les motifs invoqués pour manifester menacent la paix ou la sécurité nationales.

Mais l'accent ne doit pas être mis sur la loi seulement. Car, sous le régime de l'autorisation, on a déploré le dirigisme excessif des autorités et sous le régime de l'information, les mêmes autorités ne se départissent pas de leurs habitudes. Cela veut dire qu'il y a un problème dans la tolérance démocratique et non dans les textes. Car, l'ancien texte faisait de l'autorisation une exception pendant que la pratique a fait de cette exception un principe. Aujourd'hui, c'est l'information qui est le principe mais la pratique comporte plusieurs interdictions comme sous l'ancien régime qui sont déplorées. Le problème ne réside donc pas dans le principe mais dans la mise ne oeuvre.

Il appartient donc au législateur d'apporter toutes ces différences et d'indiquer comment les organisateurs peuvent participer à la décision du report ou de l'annulation de la manifestation. Il faut donc que la loi indique ce qu'il faut faire en vue d'obliger les autorités administratives de respecter le principe de la légalité de leurs décisions.

B. Interdiction de restreindre ou d'interdire unilatéralement une manifestation

Cette loi devra porter la précision qu'aucune interdiction unilatérale de manifestation n'est admise. Cela doit aussi introduire la sanction de la nullité automatique d'une décision d'interdiction unilatérale de manifester. Ce principe doit s'étendre à la pratique d'interdire des manifestations dans certains sites stratégiques comme la zone où sont installés les bureaux du chef de l'Etat et celui du premier ministre.

Dans l'affaire de la profanation du drapeau devant la Cour suprême des Etats-Unis en 1989, (Texas v. Johnson, 491 U.S. 397, 1989), la cour suprême avait renversé la condamnation de Gregory Lee Johnson pour avoir brûlé le drapeau par un vote de cinq contre quatre. Le juge William J. Brennan Jr. affirma que « s'il y a bien un principe à la base du premier amendement, c'est que le gouvernement ne peut pas interdire l'expression d'une idée simplement parce que la société la trouve blessante ou désagréable. » 135(*) Si le juge américain a parlé de la société, nous pouvons dire pour la RDC qu'une autorité ne peut pas interdire la manifestation pour prôner une cause parce que celle-ci est défavorable à sa famille politique ou que cela profiterait à l'opposition.

Il est vrai que cette décision de la cour suprême des Etats-Unis avait provoqué un tollé général. Beaucoup de membres du Congrès critiquèrent la décision de la Cour et la Chambre des représentants vota une résolution dénonçant la cour à l'unanimité.136(*) Une loi fédérale avait été votée dans le but d'interdire la désacralisation du drapeau, mais la Cour suprême l'annula comme dans plusieurs autres affaires. Depuis 1995 jusqu'à la dernière tentative en 2006, les amendements tendant à faire de la désacralisation du drapeau un délit ne font qu'échouer.

Les droits de l'homme imposent aux pouvoirs publics un devoir d'abstention. Il ne faut pas restreindre l'exercice d'un droit lorsqu'il ne présente pas une menace à la paix, à la sécurité et à l'unité nationale.

Paragraphe II. Précision du rôle de chaque acteur

Le problème ne réside pas que dans le texte. La formulation des textes relatifs aux manifestations publiques n'est pas meilleure ni différente de celle portée par notre constitution à l'article 26. C'est plutôt les personnes qui sont censées mettre à l'oeuvre cette liberté qui diffèrent dans l'intériorisation des principes de démocratie et de liberté. Il faut que chaque acteur comprenne ce qui est demandé par la loi en vue de respecter ce droit de l'homme. Il s'agit notamment des autorités administratives, des organisateurs et de la police nationale congolaise.

A. Pour les autorités administratives

La loi devra citer même limitativement, ce qu'une autorité peut faire et ce qu'il ne peut pas dans le cadre de l'exercice de la liberté de manifestation.

C'est lorsque ceux qui ont le pouvoir parviendront à comprendre que la liberté de manifestation est prévue par le constituant notamment pour être utilisée contre l'autorité en place et que le devoir de cette dernière est de ne pas restreindre son exercice, que la situation de ce droit de l'homme pourra s'améliorer.

Car, la raison fondamentale de l'interdiction de cette liberté et des restrictions qui sont apportées est le refus de toute contradiction de la part de ceux là même contre qui sont organisées des manifestations et aux quelles sont destinées des revendications.

Ceci est une solution de fond sans laquelle aucune amélioration ne pourra être observée. C'est un impératif de commencer par avoir des décideurs démocratiques avant d'espérer voir s'exercer librement les droits de l'homme en général et la liberté de manifestation en particulier.

B. Pour les organisateurs

Pour les organisateurs, le problème est de rappeler à ceux qui appellent à manifester le contenu même de la loi qui organise le respect de cette liberté publique. C'est parce que les services publics consultés au cours de nos recherches reproches à certains organisateurs le non respect de la loi notamment celle qui organise les partis politiques et les ASBL que les autorités administratives se réservent de prendre acte de plusieurs informations qui sont portées à leur intention.

L'indication précise de l'itinéraire, la précision de l'heure du début et de la fin, les noms des organisateurs ou de ceux qui appellent à manifester doivent être clairement signalés.

C. Les manifestants

Il s'agit des grands acteurs de l'exercice de ce droit de l'homme. Ils sont des destinataires de ce droit et doivent en contrepartie connaitre ce que c'est la liberté de manifestation. Il est important de rappeler aux manifestants que manifester n'est pas synonyme de violer les droits des autres particuliers.

Il est question de demander aux partis politiques et groupes des pressions, de procéder aux formations de leurs militants à manifester paisiblement et dans le respect des biens publics et privés. Il est question de demander à ceux même qui organisent des manifestations d'inviter leurs membres à savoir protester dans le strict respect de l'ordre public.

C'est ce que les laïcs catholiques avaient fait en organisant des formations au sein des paroisses pour inviter leurs manifestants à respecter les biens d'autrui. C'est lorsque les manifestants intérioriseront les valeurs portées par des revendications pacifiques que l'exercice de ce droit aura bien son sens. Mais l'annulation et la répression consécutive de la manifestation voulue pacifique par les laïcs catholiques risquent d'asseoir la conviction que ce sont des forces de l'ordre et des autorités administratives qui, par leurs actions liberticides, obligent les manifestants à employer la violence pour résister à la répression.

D. Le rôle du juge

Il faut noter l'implication du juge américain dans la protection es droits de l'homme contre les actes du législatif et de l'exécutif et même des décisions de justice.

Dans plusieurs affaires comme dans « Talley v. California », 362 U.S. 60, la cour annula un arrêt de la ville de Los Angeles qui faisait de la distribution de prospectus anonymes un délit.

En France, la loi réprimant la négation du génocide arménien avait été annulée par le conseil constitutionnel pour le fait qu'elle violait la liberté d'opinion etc

e. Pour la police et les autres forces de sécurité

Il est important de former les hommes en uniformes et de les rendre plus professionnels et plus respectueux des droits de l'homme.

En effet, il faut rappeler aux policiers que l'objectif de leurs interventions au cours des manifestations n'est pas de réprimer des manifestations mais bien de les encadrer et de protéger les particuliers et leurs biens. Il s'agit de faire de la police un organe de défense et de protection des droits de l'homme et non une groupe des gens armés engagés pour défendre un régime.

Il faut par ailleurs que la police soit effectivement équipée en lui dotant des matériels adaptés à ces genres des scénarios. Ce n'est pas avec des armes à feu et des balles réelles comme à la guerre qu'on va mettre de l'ordre et encadrer des manifestants.

L'emploi de la force au cours des manifestations publiques est régi par le principe de la proportionnalité. Il est autorisé dans les limites nécessaires où une manifestation tourne à des actes de vandalisme. Même dans ce cas, il est exigé que la police fasse un usage modéré de la force. Cela n'est possible que lorsque les éléments de la police sont dotés des moyens conséquents. Il s'agit par exemple des balles en caoutchouc, des gaz lacrymogènes, des camions à jet d'eau etc. C'est avec ces moyens et dans le respect des droits à la présomption d'innocence qu'il est possible d'améliorer l'exercice de ce droit de l'homme. Cela impose donc la reforme de la police et la mise en place d'une police républicaine et professionnelle.

f. Quid des manifestations spontanées

Il est clair que l'hypothèse de l'information n'est valable que lorsqu'il y a un donneur d'ordre identifiable et lorsque celui-ci enfreint cette règle, il engage sa responsabilité. Mais il y a des manifestations où personne n'invite les gens à manifester leur joie où leur colère. C'est le cas des Congolais qui célèbrent la victoire des léopards en descendant sur la rue et en se rassemblant sur les places publiques. C'est aussi le cas de Congolais, affligés par la prise de la ville de Goma par des rebelles, descendent spontanément dans la rue et investissent le bâtiment du parti présidentiel.

Dans ce cas, le régime n'est plus celui de l'information puisque ce n'est pas une entité qui convoque la manifestation mais bien un soulèvement populaire.

Dans ce cas, il ne sera pas demandé à la population d'informer l'autorité mais c'est la police qui doit encadrer et contenir les manifestants. Lorsqu'il y a débordement, il est conseillé de faire un usage modéré de la force comme il a été indiqué dans les lignes précédentes.

CONCLUSION

L'exercice de la liberté de manifestation est au centre de la vie politique d'un Etat. A cause de sa nature qui permet la jouissance des autres droits de l'homme, elle fait partie des droits garantis par les instruments juridiques internationaux et nationaux.

Mais la proclamation de ce droit dans les textes n'a pas empêché ses violations et ceux qui veulent l'exercer font face à des obstacles en amont et en aval. Dans la plupart des législations, le droit à la liberté de manifestation est prévu. Il est aussi restreint en vue du maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs. Mais il se révèle que dans des Etats tyranniques, ces restrictions ne sont pas simplement imposées en faveur de la démocratie. Elles servent aussi à protéger un régime en étouffant l'opposition et la société civile.

Le nombre des manifestations réprimées à sang est tellement élevé que cela préoccupe le conseil des droits de l'homme ; à sa 15ème session, le rapporteur spécial sur le droit à la liberté de réunion et d'expression avait fait son rapport en décrivant un tableau sombre de l'exercice de ce droit dans le monde.

L'exercice de cette liberté se heurte à l'opposition des impératifs du maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs. Mais sa proclamation à l'article 26 de la constitution de la RDC et sa forte répression dans la pratique, surtout au cours des deux derniers processus électoraux, nous ont convaincus de chercher à comprendre pourquoi le contraste entre ce qui est écrit et ce qui se fait. Sachant que le constituant congolais de 2006 a institué le système de l'information préalable en remplacement de celui de l'autorisation porté par le décret-loi de 1999, nous étions intéressés de savoir en quoi consisté substantiellement cette réforme et de dire pourquoi, ce changement des textes n'influe pas sur les attitudes et les habitudes des acteurs.

A l'issue de nos recherches, nous avons compris que l'exercice de la liberté de manifestation pose problème en amont et en aval: en amont, on enregistre plusieurs interdictions de manifestation et cela à cause du déficit démocratique de la part des autorités censées autorisées celles-ci et du manque criant de tolérance de leur part; cela est aussi dû au non respect de la législation en vigueur par les organisateurs des manifestations qui tantôt décrètent des manifestations sans informer l'autorité compétente tantôt, adressent des demandes en violation de la législations en vigueur.

Ces interdictions en amont sont aussi dues à la non clarté de la législation en vigueur qui proclame un principe sans en préciser le contenu ni délimiter les compétences de ceux qui sont chargés de le mettre en oeuvre.

En aval, les manifestations qui sont autorisées sont impitoyablement réprimées par les forces de l'ordre, les manifestants sont enlevés et d'autres sont soumis à des traitements inhumains et dégradants. C'est le manque du professionnalisme et l'absence d'une police formée pour protéger les libertés que les rassemblements publics dégénèrent aux carnages. L'emploi disproportionné de la force ainsi que l'intention manifeste de vouloir protéger un régime au détriment des libertés publiques sont à la base de la violation de cette liberté en RDC.

Il faut aussi dire que certains manifestants et ceux qui les infiltrent manquent le sens du respect des biens d'autrui et des biens publics. Organiser une manifestation se présente aux yeux de certains comme une occasion de piller et de détruire les biens publics et privés.

Dans ces conditions, l'exercice de ce droit de l'homme passe par l'adoption d'une loi claire qui explicite les droits et les charges de chaque acteur d'une part, la vulgarisation des conditions érigées en vue de son exercice pour permettre à ceux qui désirent manifester de se soumettre à la loi. Sachant que les textes dans d'autres pays ne sont pas mieux élaborés que celui qui est en vigueur en RDC, nous pensons aussi qu'il y a un problème dans la culture démocratique et la tolérance politique. Cela exige que ceux qui sont chargés de prendre acte des informations intériorisent la valeur sacrée et fondamentale de ce droit de l'homme.

Il faut aussi passer par la reforme des services de sécurité dont le rôle doit être non seulement celui du maintien de l'ordre mais aussi celui de la protection des libertés publiques. Il faut passer d'une garde protectrice d'un régime à des véritables forces nationales et républicaines de sécurité.

Lorsqu'elle fait face à des débordements, la police doit respecter les principes des Nations Unies relatifs à l'emploi de la force et à l'utilisation des armes.

Les rassemblements qu'ils soient légaux ou illégaux doivent être dispersés en faisant un usage modéré de la force et en avertissant au préalable le recours aux armes non meurtrières.

Dans tous les cas, la mise en place d'un observatoire des manifestations publiques, composé des membres de la société civile, jouera un rôle dissuasif aussi bien pour les forces de l'ordre que pour les organisateurs des manifestations.

Le droit à la liberté de réunion et de manifestation étant un droit dit « thermomètre » de la démocratie et porteur des autres droits, son exercice libre et sans entrave doit être le souci aussi bien des gouvernants que des gouvernés. Le progrès technologique s'accompagne avec le développement dans l'exercice de ce droit de l'homme.

BIBLIOGRAPHIE

I. DOCUMENTS JURIDIQUES OFFICIELS

1. Documents juridiques internationaux

- Déclaration universelle des droits de l'homme, Rés n°217 de l'AGNU, 1948.

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1989.

- Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990 .

- Rapport annuel du rapporteur spécial sur la liberté de réunion pacifique et d'association devant le conseil des droits de l'homme ( A/HRC/20/27).

- Résolution 15/21 du conseil des droits de l'homme sur le droit de réunion et d'association pacifiques.

- Rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, 2010.

- Nations unies, Rapport du Bureau Conjoint des Nations unies aux droits de l'homme sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales en période pré-électorale en République Démocratique du Congo, Publication de la MONUSCO, Novembre 2011.

- Convention européenne des droits de l'homme tel qu'amendée par les protocoles n° 11 et 14, complétée par le protocole additionnel et les protocoles n° 4, 6, 7, 12 et 13.

2. Documents juridiques nationaux

- Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée en janvier 2011, in J.O, N° spécial, 5 février 2011.

- Constitution du 01er août 1964 dite constitution de Luluabourg, Moniteur Congolais, N° spécial, 1er août 1964.

- Constitution du 24 juin 1967 dite constitution révolutionnaire, J.O, N° 14, 15 juillet 1967.

- Loi N°93-001 du 02 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, 34ème, N° spécial, 1993.

- Constitution du 04 avril 2003 dite constitution de la transition, J.O, 44ème année, 5 avril 2003.

- Loi du 18 octobre 1908 portant charte coloniale, Bruxelles, Imprimeur du roi, 1910.

- Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations Sans But Lucratif et aux Etablissements d'utilité publique.

- Loi n° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques.

- Loi N° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en RDC telle que modifiée par la loi N°11/003 du 25 juin 2011. 

- Décret-loi n°002/2002 du 26 Janvier 2002 portant création de la Police nationale congolaise.

- Loi N° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

- Décret-loi n° 196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques.

- Le décret du 17 août 1959 et l'ordonnance 25-505 du 5 octobre 1959 sur les réunions et manifestations publiques.

- Note circulaire N°002 /2006 du 29 juin 2006 relatives aux manifestations et des réunions publiques.

- Décision du Gouverneur de la ville de Kinshasa N°SC / 2444 / BGV / BBL / LEM / 2012 relative à la réunion de l'AIFC.

- Décision du Gouverneur de la ville de Kinshasa N° SC/ 4001/ BGV/BBL/LEM/2012 relative à la marche mutualiste. 

- Décision du Gouverneur de la ville de Kinshasa N° SC/ / BGV/BBL/LEM/2012 relative à la marche de l'A.J.K.

3. Documents juridiques étrangers

- Constitution américaine de 1787 et les premiers amendements de 1791.

- Constitution belge du 07 février 1831 avec les modifications de 1893, 1920, 1921.

- Constitution de la république populaire de Chine du 04 décembre 1982.

- La loi française du 28 mars 1907 sur la liberté de réunion.

II. Décisions de justice

- PATYI et autres c. Hongrie, no 5529/05, CEDH, 7 octobre 2008-XVIII.

- SAYA et autres c. Turquie, no 4327/02, CEDH, 7 octobre 2008-XVIII.

- PATYI c. Hongrie, no 35127/08, CEDH, 17 janvier 2012.

- RP 22289/Tri Paix Gombe/ affaires TSHIANI TSHIM'S et consorts.

- Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique, Affaire Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989).

- Cour suprême Etats-Unis d'Amérique, United States v. Eichmann, 496 U.S. 310 (1990).

III. Ouvrages

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IV. Revues, Articles et Autres Documents

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V. NOTES COURS

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- BIBOMBE MWAMBA, Cours de Droits humains/ Libertés publiques, 2ème licence, Droit , UNIKIN, 2008-2009, Inédit .

- DJOLI ESSENG'EKELI (J), Cours des libertés publiques, D.E.S, Université de Kinshasa, Kinshasa, 2011-2013, Inédit.

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- MINGASHANG Yvon, Méthodologie de recherche en droit international, séminaire, D.E.S, UNIKIN, 2011-2013, Inédit.

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- NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGA, Cours de droit constitutionnel des droits de l'homme, Diplôme professionnel en droits de l'homme et droit international humanitaire, UNIKIN, CRIDHAC, 2011-2012.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

LISTE DES ABREVIATIONS IV

INTRODUCTION - 1 -

CHAPITRE I. CONTENU ET FONDAMENTALITE DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION - 15 -

SECTION I. CONTENU DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION - 15 -

Paragraphe I. Notion des libertés publiques - 15 -

A. Les droits de l'homme - 16 -

B. Fondements des droits de l'homme - 18 -

C. Les libertés publiques - 20 -

1. La liberté - 20 -

2. Publiques - 22 -

A. Ce que veut dire l'expression « Libertés publiques » - 22 -

B. Libertés publiques et libertés fondamentales - 24 -

Paragraphe II. Définition du droit à la liberté de manifestation - 25 -

A. Définition par compréhension - 25 -

B. Droit de manifester - 26 -

C. Droit à la liberté de manifestation - 26 -

D. Caractères du droit à la liberté de manifestation - 28 -

SECTION II. FONDAMENTALITE ET DEFINITION PAR EXTENSION DU DROIT A LA LIBERTE DE MANIFESTATION - 28 -

Paragraphe I. Manifester : un besoin humain sacré - 29 -

A. Eprouver des sentiments et émotions : Inhérence à la nature humaine - 30 -

B. Manifester ses sentiments et ses émotions : corollaire inévitable du fait d'éprouver des sentiments - 31 -

Paragraphe II. Extension de la liberté de manifestation et relations avec d'autres droits - 31 -

A. Définition par extension - 31 -

B. Liberté de manifestation et d'autres droits de l'homme - 32 -

CHAPITRE II. EVOLUTION DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION ET CADRE JURIDIQUE DE SON EXERCICE - 35 -

SECTION I. ORIGINE ET EVOLUTION DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION - 35 -

Paragraphe I. Evolution de la liberté de manifestation dans le monde - 36 -

A. Manifestations en Europe - 36 -

B. Manifestations en Amérique - 38 -

Paragraphe II. Evolution de la liberté de manifestation en RDC - 39 -

A. Manifestations et réunions d'avant l'indépendance - 40 -

B. Manifestations et réunions de la première et deuxième républiques - 41 -

B. Manifestations et réunion politiques de la transition et de la troisième république - 43 -

SECTION II. REGLES JURIDIQUES RELATIVES A LA LIBERTE DE MANIFESTATION - 45 -

Paragraphe I. Les instruments internationaux garantissant la liberté d'expression - 45 -

A. La Déclaration universelle des droits de l'homme - 45 -

B. Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques - 45 -

C. La charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 26 juin 1981 - 46 -

D. La convention européenne des droits de l'homme - 47 -

E. Les textes connexes - 47 -

Paragraphe II. Les instruments juridiques nationaux garantissant la liberté de manifestation - 53 -

A. La constitution du 18 février 2006 telle que révisée et complétée à ce jour - 54 -

B. Décret-loi N° 196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques - 55 -

C. L'Article 29 de la loi N° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en RDC telle que modifiée par la loi N°11/003 du 25 juin 2011 - 56 -

D. Note circulaire N° 002/2006 du 29 juin 2006 - 56 -

CHAPITRE III. EXERCICE DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION EN RDC : ETAT DE LIEU ET PERSPECTIVE - 61 -

SECTION I. ETAT DE LIEU DE L'EXERCICE DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION EN RDC - 62 -

Paragraphe I. Formalités à accomplir en vue d'organiser une manifestation publique en RDC : quelle est l'étendue des pouvoirs des autorités administratives ? - 63 -

A. Procédure portée dans le décret-loi de 1999 - 63 -

B. Encadrement des manifestants et maintien de l'ordre public - 64 -

A. Procédure contenue dans la constitution du 18 février 2006 et la circulaire de 2006 - 66 -

B. Procédure suivie depuis 2006 - 67 -

C. Etendue des pouvoirs de l'autorité administrative - 68 -

Paragraphe II. Des obstacles à l'exercice du droit à la liberté de manifestation en RDC - 72 -

A. Problèmes liés à la controverse autour du texte applicable et à son interprétation - 72 -

B. Problème lié aux interventions de la police - 73 -

C. Ignorance de la législation nationale relative aux manifestations - 75 -

D. L'absence de culture du respect des biens d'autrui et des biens publics - 75 -

SECTION 2. PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EXERCICE DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION - 76 -

Paragraphe I. L'adoption d'une loi portant réglementation des réunions et manifestations publiques en RDC - 77 -

A. Le principe d'information - 77 -

B. Interdiction de restreindre ou d'interdire unilatéralement une manifestation - 79 -

Paragraphe II. Précision du rôle de chaque acteur - 80 -

A. Pour les autorités administratives - 80 -

B. Pour les organisateurs - 81 -

C. Les manifestants - 81 -

D. Le rôle du juge - 82 -

e. Pour la police et les autres forces de sécurité - 82 -

f. Quid des manifestations spontanées - 83 -

CONCLUSION - 84 -

BIBLIOGRAPHIE - 87 -

* 1 Aux Etats-Unis d'Amérique, c'est le premier amendement de la Constitution qui en parle. Il fait partie des dix amendements ratifiés en 1791 et connus collectivement comme la déclaration des droits (bill of rights). Il interdit au Congrès des États-Unis d'adopter des lois limitant la liberté de religion et d'expression, la liberté de la presse ou le droit à s'« assembler pacifiquement ». Même si le texte ne fait mention que du Congrès qui est seul investi du pouvoir législatif dans la Constitution, cependant, les principes de l'amendement ont pu être appliqués aux décisions des pouvoirs exécutifs et judiciaires.

* 2 Article 26 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en 2011.

* 3 Nations - unies, Rapport du Bureau Conjoint des Nations-unies aux droits de l'homme sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales en période pré-électorale en République

Démocratique du Congo, Publication de la Monusco, Novembre 2011.

* 4 La manifestation organisée à l'occasion du dépôt de candidature d'Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA finit par la destruction du siège fédéral du PPRD sur le boulevard SENDWE à Kinshasa et la répression qui s'en était suivie était sanglante.

Les manifestations de protestation contre les opérations BINDO, NGUMA, MADOVA, MASSAMUNA tournèrent à des scènes des pillages et des destructions des biens privés et publics au cours des années 1992-1993 à Kinshasa en RDC.

* 5 Les laïcs catholiques avaient organisés une marche pacifique malgré l'annulation et l'interdiction des autorités de la ville. En effet, quatre prêtres et quatre laïcs catholiques étaient interpellés le jeudi 16 février par la police lors de la marche des chrétiens annulée par le Gouverneur de la ville de Kinshasa. Ils avaient été remis en liberté le même jour dans la soirée. Selon le porte-parole du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo (CALCC), Thierry Landu, cette remise en liberté avait été obtenue grâce à l'intervention de la MONUSCO et des ONG de droits de l'Homme.«Il y a eu une mobilisation réelle des chrétiens qui ont répondu à l'appel du CALCC. Au lieu d'encadrer les manifestants, la police les a empêchés de se rendre au point focal. C'est ainsi qu'on a vu des paroisses où on a bloqué les chrétiens».Les Chrétiens catholiques étaient bloqués notamment à la paroisse St Augustin de Lemba où des jeunes délinquants intimidaient les paroissiens pour les empêcher de participer à la marche ; in http://radiookapi.net/actualite/2012/02/17/marche-des-chretiens-les-pretres-les-laics-interpelles-ont-ete-remis-en-liberte/

* 6COMNINOS (A) , « Le droit de réunion pacifique, la liberté d'association et l'internet », in http://www.apc.org/fr/system/files/cyr%20french%20alex%20comninos%20pdf.pdf

* 7 MAINA Kiai, « Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association, Conseil des Droits de l'Homme », 21 mai 2012, A/HRC/20/27, para 4, in http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/ RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_fr.pdf

* 8 Marche programmée par les laïcs catholiques à l'issue de la proclamation des résultats contestés des élections de Novembre 2006 et l'annulation par le Gouverneur de la ville de Kinshasa, de la réunion annuelle de prière du Studio Sango Malamu de Décembre 2011 à Kinshasa.

* 9 DJOLI ESSENG'EKELI (J), Cours des libertés publiques, D.E.S, Université de Kinshasa, Kinshasa, 2011-2013, Inédit.

* 10 A ce sujet, lire MAMPUYA KANUNK'a TSHIABO, « Controverse sur les textes régissant les libertés de réunion et de manifestation publique », in http://www.lephareonline.net/lephare/index.php?option=com_content&view=article&catid=51%3Arokstories&id=3632%3Ala-liberte-dassociation-et-des-manifestations-publiques-en-rdc--les-ecueils&Itemid=108

* 11 CORTEN (O), Méthodologie de recherche en droit international, Bruxelles, Edition des Universités de Bruxelles, 2009, p23.

* 12CORTEN (O), « La sociologie du droit existe-t-elle ? », in Revue de droit pénal et de criminologie, N°9-10, 1998, pp.845-856.

* 13 MINGASHANG Yvon, Méthodologie de recherche en droit international, séminaire, D.E.S, UNIKIN, 2011-2013, Inédit.

* 14 BASSUE BABU KAZADI, Un cadre objectif pour la reconnaissance des droits de l'homme, Syllabus, Diplôme professionnel en droits de l'homme et droit international humanitaire, UNIKIN/CRIDHAC, 2011-2012, p1.

* 15 COMNINOS (A), Op.Cit

* 16 Dernière en date, en RDC , la mesure portant interdiction et fermeture des services de messagerie ou sms qui permettait à certain congolais de braver les interdictions de manifestation et la confiscation des médias traditionnels(TV et Radio).

* 17 A San Francisco, la compagnie gouvernementale, la Bay Area Rapid Transit Autority (BART) a fermé les stations de base du réseau souterrain de téléphonie mobile le long des routes de transport afin de restreindre de façon préventive les communications entre les manifestants pacifiques qui protestaient contre le meurtre d'un sans domicile fixe non armé commis par la sécurité de la BART , cité par Alex COMNINOS et à lire sur The War and Peace Report (news show), 16 août 2011, Democracy Now!, http://www. democracynow.org/2011/8/16/stream et Vince in the Bay, Disorderly Conduct - Operation BART Recap (podcast), 17 août 2011, http://www.blogtalkradio.com/ vinceinthebay/2011/08/17/disorderly-conduct--operation-bart-recap-1).

* 18 Durant les émeutes de Londres, le gouvernement britannique a convoqué les représentants de Facebook, Twitter et Research in Motion (Blackberry) afin de discuter la possibilité de restreindre l'accès à ces services pendant l'instabilité sociale, voir Ravi, Somaiya, In Britain, a Meeting on Limiting Social Media,The New York Times, 25 août 2011. www.nytimes. com/2011/08/26/world/europe/26social.html?_r=1&src=tp ;

* 19 La charte internationale des droits de l'homme et les instruments spécifiques et sectoriels.

* 20Le titre II de la constitution de la RDC porte le titre suivant: Des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'Etat ; les dix premiers amendements à la constitution des Etats-Unis portent sur les droits de l'homme ; ils forment la déclaration des droits (Bill of rights) .

* 21 Sanctions décidées à la suite des massacres commis par le régime de Mobutu contre les étudiants de Lubumbashi , évoqués au cours de l'émission « Archives d'Afrique » sur la Radio France Internationale, édition consacrée au Marshall Mobutu, le 05/ Janvier/2013, 22h 10 Minutes.

* 22 MAMPUYA KANUNK'a TSHIABO (A), Droit international public : Impact de la jurisprudence sur développement progressif du doit international, DES, UNIKIN, Kinshasa, 2011-2013.

* 23 KALINDYE BYANJIRA(D), Traité d'Education aux Droits de l'Homme en République Démocratique du Congo, T I, Ed . de l'Institut Africain des droits de l'homme et de la démocratie, Kinshasa, 2004, p10.

* 24 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO(A), Le système onusien de protection des doits de l'homme : introduction générale, in séminaire sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire, cinquantenaire de la DUDH, Kinshasa, PUC, p29

* 25 MAZYAMBO MAKENGO KISALA, Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes conventionnels, in séminaire sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire, cinquantenaire de la DUDH, Kinshasa, PUC p40

* 26 KALINDYE BYANJIRA (D), Op .Cit, p9.

* 27Constitution des Etats-Unis d'Amérique, premier amendement, in http://www.mashpedia.fr/Premier_amendement_de_la_Constitution_des_%C3%89tats-Unis

* 28 OSISA, Le guide des libertés publiques, Kinshasa, OSISA, 2012.

* 29 Idem

* 30 BASUE BABU KAZADI (G), Introduction générale à l'étude du droit : partie droit public, PUK-PUIC, Kinshasa, p10.

* 31 MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA(E), Institutions politiques et droit constitutionnel, Kinshasa, E.U.A, 2001, pp57-60.

* 32 BASUE BABU KAZADI (G), Op. Cit, p10.

* 33 MILALA LUNGALA (J-B), Cours de fondement philosophique des droits de l'homme, Université de Kinshasa/CRIDHAC, Diplôme professionnel en Droits de l'homme et en droit international humanitaire, 2011-2013 , p14.

* 34 CORNU G, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, p537

* 35Idem, p537

* 36 Ibidem

* 37 Art. 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

* 38 http://fr.wikipedia.org/wiki/Liberté

* 39 Idem

* 40 OSISA, Op. Cit, p26.

* 41 CORNU G, Op . Cit,

* 42Idem

* 43 DJOLI ESSENG'EKELI, Op. Cit

* 44 Jean RIVERO, Libertés publiques, cité par NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, Cours de droit constitutionnel des droits de l'homme, Diplôme professionnel en droits de l'homme et droit international humanitaire, UNIKIN, CRIDHAC, 2011-2012, p2.

* 45 CORNU, Op. Cit, p539.

* 46 OSISA, Op. Cit, p33.

* 47 CORNU G, Op. Cit, p539

* 48 BIBOMBE MWAMBA, Cours des droits humains/libertés publiques , deuxième licence droit, UNIKIN, 2008-2009, Inédit.

* 49 NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGA, Cours de droit constitutionnel des droits de l'homme, Diplôme professionnel en droits de l'homme et droit international humanitaire, UNIKIN, CRIDHAC, 2011-2012, p2.

* 50 Idem

* 51 GUILLIEN R. et VINCENT J. Op. Cit, p352

* 52NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGA, Op.Cit, p5.

* 53 Idem

* 54Ibidem.

* 55 http://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestation

* 56 http://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestation

* 57 Constitution des Etats-Unis, http://www.mashpedia.fr/Premier_amendement_de_la_Constitution_des_%C3%89tats-Unis

* 58 http://www.citationspolitiques.com/theme.php3?id_mot=60

* 59 http://www.mashpedia.fr/Premier_amendement_de_la_Constitution_des_%C3%89tats-Unis

* 60 DJOLI ESSENG'EKELI, Libertés publiques, Cours, D.E.S, UNIKIN, 2011-2013, Inédit.

* 61 OTFRIED HOFFE, cite par MVAKA NGUMBU (I), Cours de Bioéthique et de droits de l'homme, Diplôme Professionnel en Droit de l'homme et en droit international humanitaire, Université de Kinshasa, CRIDHAC, 2012, p4.

* 62 Idem

* 63 Ibidem

* 64 J. RAWLS, théorie de la justice, cité par MBAMBI MONGA OLIGA (M), Cours de philosophie, Ier Graduat, UNIKIN, 2008-2009, p74.

* 65 OTFRIED HOFFE, cité par MVAKA NGUMBU (I), Cours de Bioéthique et et de droits de l'homme, Diplôme Professionnel en Droit de l'homme et en droit international humanitaire, Université de Kinshasa, CRIDHAC, 20121, p4.

* 66 http://www.citationspolitiques.com/theme.php3?id_mot=60 et http://www.f-ce.com/cgi-bin/news/pg-newspro.cgi?archive=10

* 67 FREUD S, cité par DJOLI ESSENG'EKELI, Cours de droit constitutionnel et institutions politiques, Premier Graduat, UNIKIN, 2004-2005, Inédit.

* 68 http://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestation

* 69 Art. 2 . du décret-loi n°199 du 29 janvier 1999.

* 70 Ceci a été reflété dans les manifestations au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les manifestations contre l'austérité en Grèce, en Italie et en Espagne, les manifestations «Occupation/Occupy», le plaidoyer et la manifestation contre les lois Stop Online Piracy (SOPA) et PROTECT IP2 (PIPA) aux États-Unis, les grèves estudiantines au Québec et au Chili et les manifestations contre l'Accord commercial anti-contrefaçon - ACAC (Anti Counterfeiting and Trade Agreement - ACTA). En RDC, c'est le téléphone qui a jusqu'aux dernières campagnes électorales, été utilisé en vue de mobiliser les gens à s'opposer à une décision ou réagir face à une décision donnée.

* 71 Maina Kiai, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association, Conseil des Droits de l'Homme, 21 mai 2012, A/HRC/20/27, para 4, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/ RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_fr.pdf

* 72 COMNINOS (A), Op. Cit

* 73 Résolution 15/21 du conseil des droits de l'homme sur la liberté de réunion et d'association .

* 74 Suivant le Professeur NGONDANKOY (Op. Cit, p12), les droits-liberté sont ceux qui procurent à leur titulaire le pouvoir d'agir ou de ne pas agir, le pouvoir de prester ou de s'abstenir, et à leur débiteur un simple pouvoir d'abstention. Ils confèrent à l l'homme le pouvoir de choisir lui-même, et ce sans contrainte extérieure, le type de comportement personnel qu'il espère.

* 75 KANGULUMBA MBAMBI, Réparations des dommages causés par les troubles en droit congolais. Responsabilité civile des pouvoirs publics et assurance des risques sociaux. (Emeutes, pillages, grèves et attroupements), Bruxelles, RDJA, 2000, p3.

* 76 http://fr.wikipedia.org/wiki/Liberté_de_réunion

* 77 Le club breton désigne un groupe de députés de Bretagne aux États généraux, puis à la Constituante, qui avaient l'habitude de se réunir au café Amaury au n° 36 de l'avenue de Saint-Cloud à Versailles, pour « débattre à l'avance les sujets qui devaient être traités aux États généraux » touchant à la Bretagne ou à d'autres sujets. Il trouve son origine, longtemps avant la réunion des États généraux de 1789, dans le mouvement de la fronde parlementaire qui fut particulièrement radicale au Parlement de Bretagne avec des personnalités comme La Chalotais.Son influence fut hors de proportion de sa taille, et des enjeux strictement bretons puisqu'il devint la Société des amis de la Constitution, futur club des Jacobins. Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Liberté_de_réunion

* 78 Le club des Jacobins était ce que nous appellerions aujourd'hui un cercle de réflexion. Il a constitué, pendant la Révolution, à la fois un groupe de pression et un réseau d'une remarquable efficacité. L'action du club, essentielle dès le début de 1790, devient dominante entre 1792 et 1794. À cette époque, l'adjectif « jacobin » signifie partisan de la politique du Comité de salut public. À la fin de 1793, environ 6 000 sociétés de même type sont en correspondance avec lui dans toute la France. La chute de Robespierre marque la fin du grand rôle politique exercé par le club et entraîne sa dissolution en novembre 1794.À partir de l'automne 1792, le club change de nom et devient la « Société des amis de la Liberté et de l'Égalité ».in http://fr.wikipedia.org/wiki/Liberté_de_réunion

* 79 http://fr.wikipedia.org/wiki/Liberté_de_réunion

* 80 Article 20 de l'ordonnance des 5-6 juillet 1820, « loi d'inquiétude » du 10 avril 1834, etc.

* 81 Eugène Rouher est un homme de loi et un homme politique français, né à Riom le 30 novembre 1814 et mort à Paris le 3 février 1884. Il fut l'un des principaux personnages du Second Empire. Sa position prééminente au sommet de l'État dans les années 1860, lorsqu'il occupa notamment les fonctions de ministre présidant le conseil d'État puis de ministre d'État de 1863 à 1869, lui valut d'être qualifié de « Vice-Empereur ». Il fut, entre la mort de Napoléon III (1873) et celle du prince Impérial (1879), le principal chef du parti bonapartiste. Principal artisan, avec Troplong, de la Constitution du 14 janvier 1852, et instigateur, avec Persigny, du décret relatif au régime de la presse instituant un système de censure rigoureux, Eugène Rouher contribua efficacement à l'établissement de l'Empire autoritaire.

* 82 Lire à ce sujet, R. ARNETTE, La liberté de réunion en France, son histoire et sa législation, Paris, Arthur Rousseau, 1894.

* 83 L'histoire des Etats-Unis d'Amérique, Bureau international de l'Information, département d'Etat, Etats-Unis d'Amérique, 2005, http://usinfo.state.gouv/

* 84 Article 14 de la constitution belge du 7 février 1831 en vigueur en RDC pendant la période coloniale.

* 85 Article 2 de la loi du 18 octobre 1908 dite Charte coloniale.

* 86 Article 2 in fine de la loi du 18 octobre 1908 dite charte coloniale.

* 87 Le décret du 17 août 1959 et l'ordonnance 25-505 du 5 octobre 1959.

* 88KANGULUMBA MBAMBI, Op. Cit, p15.

* 89 KANGULUMBA MBAMBI, Op. Cit, p15.

* 90 Rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, 2010, p67 et AZADHO, Périodique des droits de l'homme, mai-juin, 1994.

* 91 Idem, p68, §171.

* 92Rapport du projet Mapping, p68, §171.

* 93Idem, p79, §188.

* 94 ASADHO « Rapport sur les manifestations pacifiques en RDC », Kinshasa, Publication de l'ASADHO, 2012, in asadho-rdc.net. Le rapport de l'UDPS sur les élections de 2011 renseigne à ce sujet que le 4 juillet 2011, lors d'un Sit-in organisé légalement pour réclamer l'audit du fichier électoral, la transparence des opérations préélectorales et dénoncer ainsi les irrégularités constatées lors de la constitution de la liste électorale, les éléments armés ont entrepris d'utiliser les armes à balles réelles contre des manifestants pacifiques, entrainant de ce fait la mort d'un membre de l'UDPS, du nom de Serges LUKUSA ainsi que plusieurs blessés .

* 95 ASADHO,Op . Cit

* 96 Article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme tel qu'amendé par les protocoles n° 11 et 14, complétée par le protocole additionnel et les protocoles n° 4, 6, 7, 12 et 13.

* 97 Nations unies, Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par des responsables de l'application des lois, principes du huitième congrès, la Havane, point 2 .

* 98 Les points 13 et 14 disposent : « Les responsables de l'application des lois doivent s'efforcer de disperser les rassemblements illégaux mais non violents sans recourir à la force et, lorsque cela n'est pas possible, limiter l'emploi de la force au minimum nécessaire.

Les responsables de l'application des lois ne peuvent utiliser des armes à feu pour disperser les rassemblements violents que s'il n'est pas possible d'avoir recours à des moyens moins dangereux, et seulement dans les limites du minimum nécessaire. Les responsables de l'application des lois ne doivent pas utiliser d'armes à feu en pareils cas, sauf dans les conditions stipulées dans le principe 9. »

* 99 Principes relatifs à l'emploi de la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables d'application des lois, §7.

* 100 Idem, §9.

* 101Principes relatifs à l'emploi de la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables d'application des lois,§10.

* 102 Saya et autres c. Turquie, no 4327/02, CEDH, 7 octobre 2008-XVIII.

* 103 Idem.

* 104 Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Résolution 15/21 sur la liberté de réunion et d'association.

* 105 Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Résolution 15/21 sur la liberté de réunion et d'association.

* 106 Article 2 du décret-loi de 1999.

* 107 Jérôme BONSO, président de la LINELIT, partage le même constat en ces termes « Dans la pratique, les autorités continuent à se référer au décret-loi de 1999 en matière des réunions et manifestations publiques, concurremment à la Constitution de la 3ème République », un séminaire-atelier sur le thème : « Les libertés des réunions et manifestations publiques en RDC : cadre légal et défis », organisé du mardi 22 au mercredi 23 mars 2011, in http://www.lephareonline.net/lephare/index.php?option=com_content&view=article&catid=51%3Arokstories&id=3632%3Ala-liberte-dassociation-et-des-manifestations-publiques-en-rdc--les-ecueils&Itemid=108

* 108 BIBOMBE MWAMBA, Cours de Droits humains/ Libertés publiques, 2ème licence, Droit , UNIKIN, 2008-2009, Inédit .

* 109 Patyi et autres c. Hongrie, no 5529/05, CEDH, 7 octobre 2008-XVIII et Patyi c. Hongrie, no 35127/08, CEDH,17 janvier 2012

* 110 Patyi et autres c. Hongrie, no 5529/05, CEDH, 7 octobre 2008-XVIII

* 111 Art 7 al 2 du décret-loi n°196 du 29 janvier 1999 sur les manifestations et réunions publiques.

* 112 Note circulaire 002/2006 du 29 juin 2006 relative aux réunions et manifestations publiques.

* 113 C'est la loi française sur la liberté de réunion du 28 mars 1907.

* 114 Article 26 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en 2011 et la circulaire

 N° 002/2006 du 29 juin 2006.

* 115 Article 35 de la constitution de la république de Chine du 04 décembre 1982, adoptée par la Vème Assemblée populaire nationale de la république populaire de chine, Ed. langues étrangères, Beijing, Chine, 1983.

* 116 Saya et autres c. Turquie, no 4327/02, CEDH, 7 octobre 2008-XVIII.

* 117 Art 4 décret-loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions publiques.

* 118 Art 6 du décret-loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions publiques

* 119 Idem

* 120 Art 7 du décret-loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions publiques.

* 121Art 7 du décret-loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions publiques.

* 122 Article 8 du décret-loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions publiques.

* 123 L'Article 29 de la loi N° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en RDC telle que modifiée par la loi N°11/003 du 25 juin 2011 : Les rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions légales relatives aux manifestations publiques.

Seuls sont habilités à organiser des réunions électorales, les partis politiques, les regroupements politiques et les candidats indépendants. Les réunions électorales se tiennent librement sur l'ensemble du territoire national. Déclaration écrite en est faite au moins vingt-quatre heures à l'avance à l'autorité locale compétente qui en prend acte. Les organisateurs des manifestations et rassemblements électoraux veillent à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la loi. Ils peuvent, le cas échéant, demander l'assistance des agents de la Police nationale congolaise.

* 124Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations Sans But Lucratif et aux Etablissements d'Utilité Publique, http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/Ordre/DL.29.01.1999.htm

* 125Loi n° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques , http://www.kongo-kinshasa.de/dokumente/regierung/loi04_002_0304.pdf

* 126 Décision N° SC/ / BGV/BBL/LEM/2012 du Gouverneur de la ville de Kinshasa.

* 127 La marche prévue le 16 février 2012 par les laïcs catholiques avait été préalablement déclarée aux autorités sur toute l'étendue du territoire national. Mais son annulation était intervenue sur décision du Gouverneur de la ville de Kinshasa pour motif qu'aucune information ne renseignait l'existence juridique de cette structure. N'existant pas en vertu de la loi relative aux ASBL en RDC, la marche était donc annulée. Le Ministre de l'information pour sa part, donnait une autre explication de cette décision. Au cours d'un point de presse qu'il a tenu le mardi 21 février 2012 dans la salle de conférence du ministère de la Communication et des Média, il a soutenu qu'il était plutôt du devoir du gouvernement de sauvegarder l'intégrité des institutions nationales et de l'ordre public face à des initiatives, de nature à porter atteinte à la sureté de l'état. " Une certaine opposition politique à Kinshasa aurait résolu de récupérer la commémoration du 16 février 2012 au profit d'une action de déstabilisation des institutions nationales avait-il soutenu.

* 128 Décision N°SC/2444/BGV/BBL/LEM/2012 relative à la réunion de l'AIFC.

* 129 Manifestation des laïcs catholiques du 16 février 2012 ; manifestation organisée par les étudiants à Kisangani et Kinshasa pour protester contre la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23. On peut aussi ajouter la manifestation du Studio Sango Malamu annulée au mois de décembre 2012.

* 130 Principes des Nations-unies relatifs sur l'emploi de la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, 1990, Paragraphe III.

* 131 Idem, point 4

* 132 Mpinga Tshibasu, J., Actes du Forum national sur les droits de l'homme en RDC. Etat de lieu de la situation en RDC, Kinshasa (Centre catholique Nganda) du 25 au 29 octobre, ONDH, 2004, p.43.

* 133 ASADHO, Op.Cit

* 134 MBAMBI MONGA, Op. Cit, p77.

* 135 Cour suprême Etats-Unis d'Amérique, Affaire Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989).

* 136 Cour suprême Etats-Unis d'Amérique, United States v. Eichmann, 496 U.S. 310 (1990).






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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille