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Les conflits de lois en matière de contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques.

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par Patrice Ledoux DJOUDIE
Université de Dschang Cameroun - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2010
  

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Paragraphe II : La lex loci protectionis

C'est la Convention de Berne de 1886 qui consacre (A) internationalement la loi du pays de protection. Cette consécration produit des effets (B).

A- La consécration de la lex loci protectionis

La Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques a été signée le 9 septembre 1886. Première Convention internationale à s'appliquer au domaine des droits d'auteurs, elle a pour vocation de s'appliquer aux situations ayant un lien avec un des Etats signataires et présentant un certain degré d'extranéité76(*), de même qu'elle a vocation à s'appliquer dès lors qu'un auteur est ressortissant d'un Etat membre de l'Union ou y a sa résidence habituelle ainsi que lorsqu'un auteur a pour la première fois publié son oeuvre dans un pays de l'Union77(*).

Concernant la loi applicable à la contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques sur le plan international, la Convention de Berne en donne une solution assez controversée. En effet, d'après l'article 05, alinéa 02, « La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée ». Donc, en parlant des « ... moyens de recours garanties à l'auteur pour sauvegarder ses droits... », la Convention de Berne parle entre autres de l'action en contrefaçon qui nous intéresse au premier chef.

La doctrine et la jurisprudence sont divisées quant à l'interprétation de cet article et notamment en ce qui concerne la question de savoir à quelle loi renvoient les termes « législation du pays où la protection est réclamée ».

Certains auteurs pensent qu'il faut entendre par cet article la loi du pays où se produit l'atteinte au droit de propriété ou celle du pays de la localisation de l'acte d'exploitation78(*). Donc, d'après cet auteur, l'article 05 précité renvoie à la loi du pays où a lieu l'atteinte au droit de propriété littéraire et artistique ou à celle du pays dans lequel a été localisé l'acte d'exploitation. Ceci renvoie à notre sens à la loi du pays où est localisé le fait générateur.

D'autres auteurs79(*) l'entendent plutôt au sens littéral, c'est-à-dire que cet article renvoie à la désignation de la loi du for. En parlant de loi du pays « où » la protection est demandée, l'article 05, alinéa 02 de la Convention de Berne renvoie justement, au moins implicitement, à la loi du juge saisi et « une telle approche aurait le mérite de la simplicité dans la détermination de la loi applicable et aurait l'avantage d'aligner celle-ci sur la compétence internationale d'une juridiction. Si cette position devait être adoptée cela impliquerait que seule la loi de la juridiction qui a été saisie et qui s'est déclarée compétente pour statuer aurait vocation à s'appliquer »80(*).

Mais il ne faut pas voir dans cet article une référence automatique à la lex fori car, la majeure partie de la doctrine préconise à cet effet que l'expression loi du pays « où » la protection est réclamée s'entendent comme la loi du pays « pour lequel » la protection est réclamée. Et dans ce sens, il en résulte que l'utilisation de cette règle de conflit de lois n'emporte pas nécessairement l'application de la loi du pays dans lequel est survenu le fait dommageable, elle peut déboucher sur la loi du pays d'origine de l'oeuvre.

Concernant la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, certains juges affirment la compétence de « la loi du pays pour lequel la protection est revendiquée », et entendent par cette loi « celle du pays où le fait générateur » est survenu81(*) ou « celle de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux » et non « celle du pays où le dommage est subi »82(*).

La consécration de la lex loci protectionis comme loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques entraîne des conséquences certaines.

* 76 Cette exigence découle implicitement de l'article 5 de la Convention.

* 77 L'article 4 de la Convention apporte quelques précisions à cet égard : concernant les oeuvres cinématographiques, la Convention s'applique dès lors que le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l'Union ; il en ira de même concernant les oeuvres architecturales ou d'art graphique qui sont attachées à un immeuble qui se situe dans un pays unioniste.

* 78 CRUQUENAIRE Alexandre, « La loi applicable au droit d'auteur : état de la question et perspectives », www.google.com.

* 79 A l'instar de G. SORLAT, in « Droit international privé et contrefaçon d'oeuvre sur l'internet », Mémoire de Master II « droit des médias et des télécommunications », IREDI (Institut de Recherche d'Etudes en Droit de l'Information et de la Communication), Faculté de Droit et de Science Politique d'Aix-Marseille, 2009-2010, p. 70.

* 80 Voir Ibid, op.cit., pp. 22 et ss.

* 81 Voir dans ce sens Jugement SAIF c/ Google, TGI Paris, 20 mai 2008, page 02 de l'annexe 02, 5e et 6e ligne du dernier paragraphe.

* 82 Voir dans ce sens Arrêt Lamore, Civ. 1ère, 30 janvier 2007, page 02 de l'annexe 01, 2e et 3e ligne du 2e paragraphe.

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