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Les conflits de lois en matière de contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques.

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par Patrice Ledoux DJOUDIE
Université de Dschang Cameroun - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2010
  

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CHAPITRE II

LE DOMAINE DE LA LOI APPLICABLE A LA CONTREFACON INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES

Lorsqu'une loi est reconnue comme compétente pour la résolution d'un litige, celle-ci s'applique sur des matières précises et a donc un domaine bien déterminé.

Concernant la loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, elle est compétente pour régir presque tous les aspects de la contrefaçon.

Elle a donc un champ d'application d'ordre général111(*). Ainsi, elle s'applique aux conditions et à l'étendue de la responsabilité, à la limitation et au partage de responsabilité, aux modalités et à l'étendue de la réparation, à la définition du sujet du droit, de son objet, de son contenu, de sa durée et des restrictions qui s'y rapportent. Nous pouvons regrouper ces aspects en deux : Le droit à réparation et la répression. Nous examinerons ainsi dans ce chapitre d'abord le droit à réparation (SECTION I) et ensuite la répression du délit de contrefaçon (SECTION II).

SECTION I : LE DROIT A REPARATION

Nous examinerons ici la titularité du droit à réparation (paragraphe I) et les modalités de la réparation (paragraphe II).

Paragraphe I : La titularité du droit à réparation

Lorsqu'on veut procéder à la réparation du préjudice qu'à causé le responsable de la contrefaçon, cette réparation se fait à une personne déterminée (A). Après la détermination du titulaire du droit à réparation, la loi qui a été déterminée comme compétente doit également ressortir tous les éléments qui entourent ce droit (B).

A- Le titulaire du droit à réparation

La loi applicable à la contrefaçon internationale a un domaine bien déterminé. Lorsqu'une loi est reconnue comme compétente pour régir un litige de contrefaçon internationale, cette loi est compétente pour déterminer le(s) titulaire(s) du droit à la réparation. Concernant ce(s) titulaire(s), il peut s'agir du titulaire même de l'oeuvre (1) ou des titulaires voisins (2).

1- Le titulaire principal

Il s'agit dans ce cas, pour la loi applicable, de déterminer le titulaire principal, c'est-à-dire le créateur de l'oeuvre littéraire et artistique. Il peut s'agir d'un seul créateur dans l'oeuvre individuelle ou de plusieurs auteurs dans le cadre des oeuvres collectives.

Dans le cadre africain, et concernant notamment l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.), il est dit112(*) qu' « afin que l'auteur d'une oeuvre soit, en l'absence de preuve contraire, considéré comme tel et, par conséquent, soit en droit d'intenter des procès, il suffit que son nom apparaisse sur l'oeuvre d'une manière usuelle ». L'alinéa 02 du même article précise que : « Dans le cas d'une oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur, l'éditeur dont le nom apparaît sur l'oeuvre est, en l'absence de preuve contraire, considéré comme représentant l'auteur et, en cette qualité comme en droit de protéger et de faire respecter les droits de l'auteur. Le présent alinéa cesse de s'appliquer lorsque l'auteur révèle son identité et justifie de sa qualité ». Voilà par exemple comment on pourrait déterminer le titulaire d'une oeuvre littéraire et artistique dans les pays membres de l'O.A.P.I. et dont le Cameroun en fait partie.

Pour certaines raisons, il peut exister à côté du titulaire principal, d'autres titulaires.

2- Les titulaires voisins

Lorsque la loi reconnue comme compétente est mise en application pour déterminer le titulaire du droit à réparation, le juge peut se rendre compte que le créateur même de l'oeuvre n'existe plus pour cause de mort ou que celui-ci n'a plus de droits, par ce qu'il les a cédé ou qu'il n'a plus qu'une partie de ses droits.

Selon les cas, le nouveau titulaire pourrait être un cessionnaire, lorsqu'il y a eu cession des droits, un héritier, lorsqu'il y a eu transmission des droits pour cause de mort, ou l'Etat, lorsque la législation compétente reconnaît un processus de transmission des droits d'un citoyen à l'Etat après l'écoulement d'un certain temps.

C'est la loi reconnue comme compétente à la contrefaçon internationale litigieuse qui détermine qui a droit à la réparation et donc, qui entrera en possession de l'indemnité à verser par le contrefacteur condamné. C'est cette même loi qui détermine les éléments entourant le droit à réparation.

* 111 Tel que le prévoit la cour de cassation française : Dans l'arrêt Kieger (1ère ch. Civ., 30 mai 1967), la Cour de cassation a proposé une conception générale de la responsabilité extracontractuelle.

* 112 En l'article 33, alinéa 01, de l'annexe VII de l'accord portant révision de l'accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand