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Les conflits de lois en matière de contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques.

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par Patrice Ledoux DJOUDIE
Université de Dschang Cameroun - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2010
  

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SECTION II : LA REPRESSION DU DELIT DE CONTREFACON

Le délit de contrefaçon est une infraction qui est réprimée par la loi. Au regard de tous les effets négatifs que ce délit cause aux titulaires des droits d'auteur, les législations nationales n'hésitent pas à prévoir des sanctions à l'encontre des contrefacteurs.

Dans le cadre de la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, la loi qui est reconnue comme compétente et applicable est celle qui doit déterminer les sanctions qu'il faudra appliquer au contrevenant ou au coupable de l'acte de contrefaçon (paragraphe I). la détermination de cette répression est suivie par son exécution (paragraphe II).

Paragraphe I : La détermination de la répression

C'est la loi du lieu de commission du délit qui détermine les sanctions applicables au contrefacteur. Les répressions sont généralement de deux ordres : Nous avons la répression pénale (A) et la répression civile (B).

A- La répression pénale

La lex loci delicti compétente détermine le quantum des peines d'emprisonnement. La répression pénale est constituée des peines principales (1) et des peines accessoires (2).

1- Les peines principales

Les sanctions pénales sont constituées des peines privatives de liberté, encore appelées emprisonnement et des amendes. Au Cameroun par exemple, la contrefaçon est punie par l'article 82 de la loi N° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. On y retrouve justement les sanctions pénales. Cet article prévoit notamment que : « 1) Les infractions visées aux articles 80 et 81 sont punies d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500 000 à 10 000 000 de Francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

2) Les peines prévues au présent article sont doublées lorsque l'auteur de l'infraction est le cocontractant du titulaire du droit violé. » En France également, la contrefaçon est punie pénalement par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle qui dispose notamment que : « Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement. Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaisants. Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. »

Comme on le voit, la contrefaçon est un acte sévèrement puni par le législateur camerounais et il en est ainsi dans la majorité des pays du monde117(*).

Ces sanctions pénales sont qualifiées de sanctions principales à côté desquelles on retrouve quelques fois les sanctions dites accessoires.

2- Les sanctions accessoires

Concernant les sanctions dites accessoires, ces dernières consistent généralement en la confiscation des produits contrefaits, en la fermeture des établissements dans lesquels sont fabriqués et réalisés les produits contrefaits118(*), en la destruction de la mauvaise marchandise, en la destruction du matériel aidant à la fabrication de cette marchandise, ou encore en la publication de la décision condamnant le contrefacteur119(*).

Il existe cependant des cas dans lesquels les sanctions se limitent aux principales. Ainsi en cas de bonne foi120(*), le contrefacteur, son distributeur et son acheteur sont punis au premier objet ou au premier chef, quelle que soit la durée de la détention et la raison d'achat, y compris personnelle, du produit contrefaisant. Le juge se limitera par exemple dans une affaire donnée à condamner le contrefacteur à des peines privatives de liberté et/ou à des amendes selon le cas.

Cette répression pénale est quelques fois accompagnée d'une répression civile. Selon les cas, les juges décident d'appliquer soit les deux sanctions, soit l'une d'elles seulement.

* 117 En Belgique, la contrefaçon est désormais envisagée comme étant un véritable vol de propriété intellectuelle, une appropriation frauduleuse des investissements intellectuels et financiers mis en oeuvre pour la conception et le développement des créations de l'esprit. La loi belge punit d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 à 100.000 euros (à multiplier par les décimes additionnels, soit 550.000 euros), ou de l'une de ces peines seulement, les atteintes portées avec une intention méchante ou frauduleuse aux droits du titulaire d'une marque, d'un brevet d'invention, d'un certificat complémentaire de protection, d'un droit d'obtention, d'un dessin ou d'un modèle. La peine d'amende pour la contrefaçon de droits d'auteur est également aggravée.

* 118 Cette fermeture peut être totale ou partielle, définitive ou temporaire.

* 119 Voir dans ce sens l'article 84 de la loi camerounaise de 2000 précitée.

* 120 Rarement établi.

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