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Les conflits de lois en matière de contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques.

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par Patrice Ledoux DJOUDIE
Université de Dschang Cameroun - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2010
  

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Chapitre II
Des attributs du droit d'auteur

13. -- 1) Les auteurs des oeuvres de l'esprit jouissent sur celles-ci, du seul fait de leur création, d'un droit de propriété exclusif et opposable à tous, dit «droit d'auteur» dont la protection est organisée par la présente loi.

2) Ce droit comporte des attributs d'ordre moral et des attributs d'ordre patrimonial.

14. -- 1) Les attributs d'ordre moral confèrent à l'auteur, indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, le droit :

a) de décider de la divulgation et de déterminer les procédés et les modalités de cette divulgation;

b) de revendiquer la paternité de son oeuvre en exigeant que son nom ou sa qualité soit indiquée chaque fois que l'oeuvre est rendue accessible au public;

c) de défendre l'intégrité de son oeuvre en s'opposant notamment à sa déformation ou mutilation;

d) de mettre fin à la diffusion de son oeuvre et d'y apporter des retouches.

2) L'auteur ne peut exercer le droit de retrait et de repentir visé à l'alinéa 1) ci-dessus qu'à charge de l'indemnisation préalable du bénéficiaire éventuel d'une autorisation.

3) Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens justifie le retrait d'office de l'oeuvre par l'auteur.

4) Les attributs d'ordre moral sont attachés à la personne de l'auteur. Ils sont notamment perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

15. -- 1) Les attributs d'ordre patrimonial du droit d'auteur emportent le droit exclusif pour l'auteur d'exploiter ou d'autoriser l'exploitation de son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.

2) Le droit d'exploitation comprend le droit de représentation, le droit de reproduction, le droit de transformation, le droit de distribution et le droit de suite.

3) Les créances attachées aux attributs patrimoniaux du droit d'auteur sont soumises au même régime que les créances salariales.

16. -- 1) Par «représentation», il faut entendre la communication d'une oeuvre littéraire ou artistique au public, y compris sa mise à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. La représentation comprend notamment :

a) la récitation, la représentation dramatique et l'exécution publiques de l'oeuvre par tous moyens ou procédés;

b) l'exposition publique de l'original ou des exemplaires d'une oeuvre d'art;

c) la télédiffusion, c'est-à-dire la diffusion soit sans fil, telles la radiodiffusion ou la télévision, soit par fil ou tout autre dispositif technique analogue, de sons, d'images, de textes ou de messages de même nature.

2) L'émission d'une oeuvre vers un satellite est assimilée à une représentation, même si ladite émission est effectuée en dehors du territoire national dès lors qu'elle a été faite à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication ayant son principal établissement sur le territoire national.

17. -- 1) Par «reproduction», il faut entendre la fixation matérielle de tout ou partie d'une oeuvre littéraire ou artistique par tous moyens qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte, y compris par stockage permanent ou temporaire sous forme électronique. Elle s'effectue notamment par photographie, imprimerie, dessin, gravure, moulage, enregistrement audiovisuel, magnétique ou mécanique.

2) Pour une oeuvre d'architecture, l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type équivaut à la reproduction.

18. Par «transformation», il faut entendre l'adaptation, la traduction, l'arrangement ou une autre modification d'une oeuvre littéraire ou artistique.

19. La distribution est l'offre de vente, de location, la vente, la location ou tout autre acte de mise en circulation à titre onéreux de l'original ou des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique.

20. -- 1) Le droit de suite confère à l'auteur des oeuvres graphiques ou plastiques ou des manuscrits, nonobstant toute cession de l'original de l'oeuvre ou du manuscrit, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cet original ou de ce manuscrit faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant, quelles que soient les modalités de l'opération réalisée par ce dernier.

2) Le taux de ce droit et les modalités de perception sont fixés par voie réglementaire.

3) Ce droit est transmissible à cause de mort.

21. -- 1) La propriété d'une oeuvre est indépendante de la propriété de l'objet matériel. Sauf stipulation contraire, l'acquéreur de l'original ou d'un exemplaire d'une oeuvre n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits d'auteurs prévus par la présente loi. Ces droits subsistent en la personne du premier titulaire du droit d'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause qui ne pourront toutefois exiger de l'acquéreur la mise à leur disposition dudit objet.

2) Sauf stipulation contraire et nonobstant les dispositions de l'alinéa 1) ci-dessus, l'acquéreur légitime d'un original ou d'un exemplaire d'une oeuvre, jouit du droit de présentation direct de cet original ou exemplaire au public.

3) Le droit prévu à l'alinéa 2) ci-dessus ne s'étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d'originaux ou d'exemplaires d'une oeuvre par voie de location ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.

22. -- 1) L'exploitation de l'oeuvre par une personne autre que le premier titulaire du droit d'auteur ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable de ce dernier ou de ses ayants droit ou ayants cause, donnée par tout moyen laissant trace écrite, y compris les supports électroniques.

2) L'écrit est exigé à peine de nullité.

3) L'autorisation d'exploiter une oeuvre peut porter sur tout ou partie des droits patrimoniaux, à titre gratuit ou onéreux.

4) Lorsque l'autorisation est totale, sa portée est limitée aux modes d'exploitation prévus dans l'acte.

5) L'autorisation portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doit faire l'objet d'un écrit distinct de celui relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée.

6) L'autorisation est limitée aux droits patrimoniaux expressément mentionnés dans l'acte. Chaque droit fait l'objet d'une mention distincte.

7) L'acte d'autorisation détermine les buts envisagés, le mode, la durée et le lieu dieu d'exploitation est considéré comme limitant l'autorisation au pays dans lequel elle est accordée.

8) Le défaut de mention du lieu d'exploitation est considéré comme limitant l'autorisation au pays dans lequel elle est accordée.

9) Le défaut de mention du lieu d'exploitation est considéré comme limitant l'autorisation au mode d'exploitation nécessaire aux buts envisagés lors de l'octroi de la licence.

23. -- 1) Le contrat de licence peut être exclusif ou non.

2) Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne en même temps que le premier titulaire du droit d'auteur et d'autres titulaires éventuels de licences non exclusives.

3) Une licence exclusive autorise son titulaire à l'exclusion de tout autre, y compris le premier titulaire du droit d'auteur, à accomplir de la manière qui lui est permise les actes qu'elle concerne.

4) Aucune licence ne doit être considérée comme licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre le premier titulaire du droit d'auteur et le titulaire de la licence.

24. -- 1) La rémunération de l'auteur est proportionnelle aux recettes d'exploitation.

2) Elle peut être forfaitaire dans les cas suivants :

a) la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut pratiquement être déterminée;

b) les frais de contrôle sont hors de proportion avec les résultats à atteindre;

c) l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité.

3) Lorsqu'une rémunération forfaitaire est fixée en violation de la règle prévue à l'alinéa 1), la rémunération s'élève à 20 % des recettes d'exploitation.

25. Le bénéficiaire de l'autorisation doit rechercher une exploitation effective conforme aux usages de la profession et à la nature de l'oeuvre.

26. L'autorisation d'exploiter l'ensemble des oeuvres futures de l'auteur est nulle sauf si elle est faite en faveur d'un organisme de gestion collective.

27. Est réputée nulle la clause par laquelle l'auteur s'engage à ne pas créer d'oeuvre.

28. Les droits d'auteur sont transmissibles à cause de mort.

29. -- 1) Lorsque l'oeuvre a été publiée avec l'autorisation de l'auteur, ce dernier ne peut interdire :

a) les représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, à condition qu'elles ne donnent lieu à aucune forme de recette;

b) les représentations effectuées gratuitement à des fins éducatives, scolaires ou au cours d'un service religieux et dans les enceintes réservées à cet effet;

c) les reproductions et transformations en un seul exemplaire destinées à un usage strictement personnel et privé de celui qui les accomplit, excluant toute utilisation collective ou toute exploitation à des fins lucratives, sauf dans les cas prévus aux alinéas 2) et 3) ci-dessous;

d) les analyses, les revues de presse, les courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre, à condition qu'elles soient accompagnées par la mention «source» et du nom de l'auteur, si ce nom figure dans la source;

e) l'utilisation des oeuvres littéraires ou artistiques à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de publication, d'émission de télédiffusion ou d'enregistrement sonores ou visuels, sous réserve qu'une telle utilisation ne soit pas abusive et qu'elle soit dénuée de tout caractère lucratif;

f) la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre;

g) les reproductions en braille destinées aux aveugles;

h) la reproduction ou la transformation aux fins de preuve dans les procédures administratives ou judiciaires.

2) La reproduction temporaire d'une oeuvre est permise à condition que cette reproduction :

a) ai lieu au cours d'une transmission numérique de l'oeuvre ou d'un acte visant à rendre perceptible une oeuvre stockée sous forme numérique;

b) soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée par le titulaire du droit d'auteur ou par la loi, à effectuer ladite transmission de l'oeuvre ou l'acte visant à la rendre perceptible;

c) ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu'elle ait lieu dans le cadre de l'utilisation normale du matériel et qu'elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l'oeuvre à des fins autres que celles prévues aux a) et b) ci-dessus.

3) La limitation pour copie privée prévue à l'alinéa 1) ci-dessus ne s'applique pas :

a) à la reproduction d'oeuvre d'architecture sous forme de bâtiments ou de constructions similaires;

b) à la reproduction reprographique d'un livre entier ou d'une oeuvre musicale sous forme graphique;

c) à la reproduction de bases ou banques de données et des logiciels, sauf dans les cas prévus à l'article 36;

d) à aucune autre reproduction d'une oeuvre qui porterait atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

30. Les oeuvres littéraires ou artistiques vues, entendues ou enregistrées au cours d'un événement d'actualité peuvent, dans un but d'information, et par courts extraits, être reproduites et rendues accessibles au public à l'occasion d'un compte rendu de cet événement par le moyen de la photographie ou par voie de télédiffusion ou tout autre procédé de communication publique.

31. Sauf si le droit d'exploitation est expressément réservé, les articles d'actualité politique, sociale, économique ou religieuse, les discours politiques, les discours prononcés dans les débats judiciaires ainsi que les sermons, conférences, allocutions et autres oeuvres de même nature peuvent être reproduits par la presse ou télédiffusées en version originale ou en traduction. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée, ainsi que le nom de l'auteur.

32. -- 1) Les oeuvres d'art, y compris les oeuvres d'architecture placées de façon permanente dans un lieu public, peuvent être reproduites et rendues accessibles au public par le moyen de la photographie ou de l'audiovisuel.

2) Est illicite toute exploitation à des fins lucratives de ces reproductions sans l'autorisation préalable de l'auteur des oeuvres visées à l'alinéa précédent.

33. -- 1) Lorsque l'autorisation de télédiffuser a été accordée à une entreprise de communication audiovisuelle, ladite autorisation couvre l'ensemble des communications gratuites sonores ou visuelles exécutées par cette entreprise par ses propres moyens techniques et artistiques et sous sa responsabilité.

2) L'autorisation visée ci-dessus ne s'étend pas aux exécutions effectuées dans les lieux publics, tels que les cafés, les restaurants, les hôtels, les cabarets, les magasins divers, les centres culturels, les moyens de transport public, les clubs dits privés pour lesquels une autorisation préalable doit être sollicitée.

34. Sauf stipulation contraire :

a) l'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique conventionnellement prévue;

b) l'autorisation de télédiffuser l'oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible au public; c) l'autorisation de télédiffuser l'oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette oeuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que l'auteur ou ses ayants droit ou ses ayants cause aient autorisé ces organismes à communiquer l'oeuvre au public, auquel cas l'organisme d'émission est exonéré du paiement de toute rémunération.

35. -- 1) Pour leurs émissions diffusées, il est permis aux organismes de communication audiovisuelle de procéder par leurs propres moyens à des enregistrements éphémères des oeuvres en un ou plusieurs exemplaires, qu'ils sont autorisés à diffuser. Ces exemplaires ne peuvent être vendus, loués ou prêtés.

2) Les enregistrements éphémères doivent être détruits dans un délai de trois mois, à moins que le titulaire du droit de reproduction n'ait expressément consenti un délai de conservation plus long.

3) Sans préjudice du droit de l'auteur à une rémunération équitable, les reproductions pourront être conservées dans les archives officielles.

36. -- 1) Pour les droits de reproduction et de transformation des logiciels et des bases ou banques de données, outre les dérogations prévues à l'article 29.2), seules sont admises les exceptions prévues au présent article.

2) Le titulaire du droit d'auteur ne peut interdire au détenteur légitime d'un logiciel ou d'une base ou banque de données :

a) de reproduire les parties mineures de cette base ou banque de données;

b) de reproduire ou transformer ce logiciel ou cette base ou banque de données conformément à leur destination, y compris de corriger les erreurs;

c) de reproduire ce logiciel ou cette base ou banque de données en vue de les remplacer au cas où ils seraient perdus, détruits ou rendus inutilisables;

d) de procéder à la décompilation, c'est-à-dire de reproduire et de traduire ce logiciel, lorsque ces actes permettent d'obtenir les informations nécessaires pour réaliser un logiciel compatible avec ce dernier ou avec un ou plusieurs autres logiciels.

37. -- 1) Les droits patrimoniaux de l'auteur durent toute sa vie. Ils persistent après son décès, pendant l'année civile en cours et les cinquante années qui suivent. Ils persistent également au profit de tous ayants droit ou ayants cause pendant l'année de la mort du dernier survivant des collaborateurs et les cinquante années qui suivent pour les oeuvres de collaboration.

2) Les droits patrimoniaux d'auteur durent pendant les cinquante années à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'oeuvre a été publiée avec le consentement de l'auteur. Si une telle publication n'a pas eu lieu dans les cinquante années à compter de la création, les droits durent cinquante années à compter de la fin de l'année civile de la création. C'est le cas :

a) des oeuvres audiovisuelles;

b) des oeuvres d'art appliqué;

c) des oeuvres collectives.

3) Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, les droits durent les cinquante années qui suivent la fin de l'année civile de la publication autorisée. La durée est celle de l'alinéa 1) du présent article si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité civile de l'auteur ou si ce dernier révèle celle-ci avant l'expiration de ce délai. Si une telle publication n'a pas eu lieu dans les cinquante années à compter de la création, les droits durent cinquante années à compter de la fin de l'année civile de la création.

4) Pour les oeuvres posthumes la durée est de cinquante années à compter de la fin de l'année civile de la publication autorisée de l'oeuvre. Les droits patrimoniaux appartiennent aux ayants droit de l'auteur ou aux ayants cause lorsque l'oeuvre est publiée au cours de la période prévue à l'alinéa 1) du présent article. Lorsque la publication a eu lieu à l'expiration de cette période, les droits appartiennent à l'ayant droit ou à l'ayant cause qui a procédé ou fait procéder à cette publication.

38. Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf si elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes aux autres oeuvres du même titulaire précédemment publiées que si les ayants droit ou ayants cause jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.

39. -- 1) À l'expiration des délais de protection visés à l'article 37 ci-dessus, le droit exclusif tombe dans le domaine public.

2) L'exploitation des oeuvres du domaine public est subordonnée au respect des droits moraux, à une déclaration préalable adressée au ministre en charge de la culture et au paiement d'une redevance dont le produit est versé dans le compte de soutien à la politique culturelle prévu à l'article 5.4) ci-dessus.

3) Le taux de la redevance est fixé par voie réglementaire.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery