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Les conflits de lois en matière de contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques.

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par Patrice Ledoux DJOUDIE
Université de Dschang Cameroun - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2010
  

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Chapitre IV
Du contrat de production audiovisuelle

50. Le contrat de production audiovisuelle est la convention par laquelle une ou plusieurs personnes physiques s'engagent, moyennant rémunération, à créer une oeuvre audiovisuelle pour une personne physique ou morale dénommée producteur.

51. -- 1) Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur d'une oeuvre musicale, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l'auteur, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.

2) Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l'oeuvre. Il prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l'oeuvre qui sont conservés, ainsi que les modalités de cette conservation.

3) La rémunération des auteurs est due pour chaque sorte d'exploitation. Sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-dessus, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur. Elle est versée aux auteurs par le producteur.

52. -- 1) Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs, un état des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre, selon chaque mode d'exploitation. À la demande de ces derniers, il leur fournit toute justification propre à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits à sa disposition.

2) L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cédés.

53. -- 1) Le producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession et à la nature de l'oeuvre.

2) Le producteur doit consulter le réalisateur avant tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation.

54. En vue du paiement de la rémunération qui leur est due au titre de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle, les auteurs bénéficient du même privilège que celui prévu à l'article 15.3) ci-dessus.

55. -- 1) Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est continuée, toutes les obligations du producteur à l'égard des coauteurs doivent être respectées par le syndic, l'administrateur ou toute personne intervenant dans les opérations de l'entreprise pendant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

2) En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par lettre recommandée un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de liquidation. L'acquéreur est de même lié par les obligations du cédant. L'auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se déclare acquéreur. À défaut d'accord, le prix d'achat est fixé à dire d'expert.

3) Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery