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Problématique de la mise en place du marché commun de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ( U.E.M.O.A. )

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par Bagna MAIGA
Université de Bamako Mali - Maà®trise 2009
  

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B- LA LIBRE CIRCULATION DES FACTEURS DE PRODUCTIONS :

L'intégration économique enclenchée aujourd'hui au sein de l'UEMOA ne prend pas uniquement sous son orbite les activités économiques.

En effet les animateurs de la vie des affaires sont également concernés, les personnes physiques ou morales bénéficient aujourd'hui du même régime de liberté au sein de l'espace communautaire, rendu homogène par la règle de droit.

Cette liberté de circulation des personnes est prévue dans le traité de l'UEMOA par les articles 91 et suivants et dans la communauté soeur de la CEDEAO, par le protocole A/P1/5/79 signé le 29 Mai1979 à Dakar.

A l'heure actuelle, les seuls textes adoptés légiférant sur les questions migratoires sont: le 1er traité constitutif de 1994, et le traité révisé de 2003.

Les articles 91 à 100 du traité de 1994 précisent les dispositions relatives à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux.

Les ressortissants de l'UEMOA selon les dispositions de l'article 91  « bénéficient sur l'ensemble du territoire de l'union de la liberté de circulation et de résidence ». Plus précisément ce droit implique la possibilité d'occuper tout emploi sur le territoire d'un Etat de l'UEMOA, excepté dans la fonction publique, de s'y déplacer, d'y séjourner, et d'y résider après avoir exercé un emploi. Certaines réserves s'appliquent cependant aux droits accordés aux ressortissants des pays membres de l'UEMOA, selon la discrétion de chaque Etat, notamment pour des raisons relatives au droit d'établissement dont bénéficie tout ressortissant de l'union. Tout ressortissant pourra exercer des activités non rémunérées et constituer en entreprise.

Ils peuvent aussi fournir des prestations de services dans un autre Etat membre dans les mêmes conditions que celles que cet Etat impose à ses propres ressortissants.

Il apparaît que l'UEMOA a élaboré beaucoup d'instruments juridiques visant à assurer la liberté de circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, si on la compare par exemple à la CEDEAO.

Cependant malgré le fait qu'elle soit allée beaucoup plus loin dans la mise en oeuvre du marché commun entre les pays francophones de l'Afrique de l'ouest, le dossier des migrations n'a pas été saisi de la même importance que les autres.

Il faut toute fois souligner les difficultés d'application de ce principe de liberté de circulation de résidence et surtout d'établissement dans l'espace ouest africain car les citoyens des différents pays membres ne cessent de se heurter à des tracasseries administratives lors de leur installation ou séjour, les politiques de nationalisation et les contrôles intempestifs pour ne citer que ceux là sont autant de facteurs qui entravent l'effectivité de ce principe.

La consolidation de l'intégration économique, qui est le gage de la réalisation du marché commun repose également sur un autre principe fondamental de libéralisation, relatif à ce qui peut être considéré comme le moteur de toute activité économique: les capitaux.

En ce qui concerne le principe de la liberté des mouvements de capitaux et la réglementation des systèmes de paiement.

En matière de circulation des capitaux, les restrictions à l'intérieur de l'union, s'il s'agit des personnes résidant dans les Etats membres, sont interdites dans l'UEMOA. C'est ainsi que des règles relatives au régime applicable aux membres de familles des personnes faisant usage de ces droits ont été adoptées, afin d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droits la continuité de la jouissance des prestations susceptibles de leur être données au titre des périodes d'emploi successif sur le territoire de tous les Etats membres et de préciser la porté des limitations justifiées par des raisons d'ordre, de sécurité publique et de la santé publique.

D'une manière générale dans le cadre du marché interbancaire de l'UEMOA, tous les mouvements de capitaux entre les Etats membres de l'union sont libres et s'effectuent sans aucune restriction conformément aux articles 76,96 et 97 du traité de l'UEMOA. Ensuite une réglementation du 20 Décembre 1998 a été prise pour s'appliquer aux relations financières entre les Etats membres et les pays étrangers par le conseil des ministres de l'union. Elle complète aussi les reformes mises en oeuvres depuis 1989 dans le cadre de la modernisation des règles et de gestion de la politique de la monnaie et du crédit, et cela traduit de ce fait la libéralisation totale des opérations courantes des Etats, et la volonté de ceux-ci de poursuivre une libéralisation progressive des opérations en capital.

Il serait opportun de souligner que l'UEMOA se caractérise aussi par l'adoption d'une réglementation uniforme des échanges. Cette réglementation ayant comme objectif particulier d'assurer la liberté des relations financières au sein de la zone franc.

Par ailleurs, il est évident que l'on ne peut réglementer les relations financières, en occultant leur cadre d'expression, en l'occurrence les banques et les établissements financiers.

C'est pour cette raison que l'union a élaboré depuis 1990 une réglementation uniforme portant sur l'activité bancaire, c'est la loi N°90/06 du 26 juin 1990 qui définit de façon explicite la profession bancaire en son article 3: «sont considérées comme des banques, les entreprises qui font profession habituelle de recevoir des fonds, dont il peut être disposé par chèque ou virement, et qu'elles emploient pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui en opération de crédit ou de placement».

Mais en outre pour faciliter les relations financières, l'union a mis par la voie d'un règlement une législation uniforme relative aux systèmes de paiement. Il s'agit du règlement 15-2002/CM/UEMOA du 19 Septembre 2002. C'est dans ce règlement que l'on retrouve les dispositions relatives au billet à ordre, à la lettre de change, au chèque et à la carte de paiement.

Ainsi au sein de tous les Etats membres, les effets de commerce, les instruments de crédit dans leur diversité, ainsi que tous les moyens de paiements sont soumis aux même règles de fond et de forme clairement définies par le règlement en vigueur

De surcroît dans un souci de sécurisation des opérations financières, de protection de ces animateurs, mais aussi et surtout d'une promotion des mouvements de capitaux, dans des conditions de rapidité et de sécurité, l'Union a également élaboré une réglementation plus ou moins spécifique au système de paiement scriptural.

En effet le constat fait dans l'espace communautaire, relève une très faible utilisation des moyens de paiements scripturaux, en l'occurrence le chèque. Alors que ce dernier comporte un certain nombre d'intérêts, très bénéfiques pour un système financier. Il y a des vertus sécuritaires, par rapport à la manipulation des espèces, le chèque permet aux pouvoirs publics de procéder à des contrôles fiscaux, et il offre au banquier des possibilités de vérifications très aisées.

C'est la raison pour laquelle des mesures de promotion de la bancarisation ont été prises. Il en est ainsi de la Loi 2004-15 du 04 juin 2004. Cette nouvelle réglementation prévoit des privilèges pour les utilisateurs des systèmes scripturaux de paiement, tels que les exonérations de taxes para fiscales, mais aussi des obligations. Par exemple il est prévu que certains paiements doivent être nécessairement faits par chèque ou par virements.

Il en est ainsi des salaires, du paiement d'indemnité et autres prestations dues par l'Etat, les entreprises, ou autres personnes publiques, et para publiques, aux personnes et agents ou à leurs familles, ainsi qu'aux prestataires.

Mais toute fois pour que cette obligation soit de vigueur, il faut que le montant soit supérieur ou égal à 100000FR (cent milles), une somme de référence fixée sur instruction par l'institut d'émission de l'UEMOA en l'occurrence la banque centrale . La même obligation est retenue s'agissant du paiement des impôts et taxes dues à l'Etat. A coté il y a aussi des mesures relatives à la promotion des moyens de paiements scripturaux et à la détermination des intérêts exigibles en cas de défaut de paiement.

Cette réglementation émanant de la banque centrale assure d'abord la promotion des moyens de paiements scripturaux, en instaurant un droit au compte désormais reconnu à toute personne physique ou morale qui justifie d'un revenu régulier d'un montant supérieur ou égal à 50000FR CFA.

En outre face à l'aversion de certains opérateurs quant à l'utilisation du système

Scriptural, l'article 2 de l'instruction de 2003 prévoit l'obligation pour tout commerçant d'accepter tout paiement ou versement de somme d'argent par virement ou par chèque, dont le montant est supérieur ou égal à 100000FR.

En somme il faut retenir que la volonté de scripturalisation est motivée par une double considération, elle permet d'une part de lutter contre les inconvénients que regorge la monnaie fiduciaire, entre autre son caractère inflationniste.

D'autre part elle participe surtout à la libre circulation des capitaux dans l'UEMOA, eu égard à la rapidité du système bancaire et des moyens de paiements modernes.

Par ailleurs et dans le même sens, il existe aussi un mécanisme de suivi de la libre circulation des capitaux et cela permet aux Etats membres de notifier à la commission toutes restrictions maintenues. Egalement l'AMAO (Agence Monétaire de l'Afrique de l'Ouest) a été également crée en vue de la facilitation de l'utilisation des monnaies locales dans les transactions commerciales de l'Afrique de l'Ouest.

Cependant lors même que le désir de l'union est aujourd'hui de libéraliser la circulation des mouvements de capitaux, l'entité communautaire tient toute fois à assainir les masses des capitaux qui circulent dans les territoires de ses Etats.

Ainsi une réglementation uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été adoptée pour neutraliser tous les revers que comporte le principe de libéralisation.

En effet il a d'abord adopté le 19 Septembre 2002 une directive relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Finalement l'option a été prise d'élaborer une loi uniforme, qui fut adoptée le 19 Mars 2003.Mais il faut reconnaître que ce principe de libéralisation des mouvements de capitaux, tout comme les schémas de libéralisation des échanges dans l'union buttent sur de nombreux obstacles, et beaucoup d'efforts restent encore à faire pour la réelle effectivité de l'intégration économique de l'Union Ouest Africaine ,une prouesse que la règle devra se charger d'accomplir par des reformes juridiques nouvelles.

Au demeurant, après avoir mis en exergue ce que l'union présente aujourd'hui comme réalisation sur le plan des échanges intérieurs, il y a lieu de voir

Maintenant ce qui est prévu lors qu'il s'agit d'opérations d'échanges avec les Pays hors l'union.

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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire