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Conditions d'éligibilité du président de la république et démocratie en Afrique subsaharienne

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par Eveline RODRIGUES PEREIRA BASTOS
Université Paris I Panthéon-Sorbonne - Master 2 droits africains 2011
  

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ambigu

Comme il a été précédemment dit, le choix de recourir à une limitation de mandat et de retenir le nombre de deux mandats comme limite a été effectué par la grande majorité des États du continent, et cela, que ce soit en Afriques de l'Ouest, centrale, de l'Est ou du Sud. C'est la clause qui limite les mandats à deux qui est la plus présente.

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On observe, pour chaque zone, quelques exceptions seulement. Ainsi, par exemple, en Afrique de l'Ouest, le Togo et le Gabon font partie des rares exceptions qui ne prévoient pas de limitation du mandat présidentiel. En revanche, les pays arabes du continent ne connaissent pas actuellement une limitation de mandat généralisée63. Cependant, depuis la vague de « la révolution arabe », le constitutionnalisme de ces États est en phase de mutation et l'avenir dira s'ils optent finalement pour ce choix64.

Si l'on observe la clause en question, on peut faire plusieurs observations. Tout d'abord, l'énoncé de celle-ci diffère généralement très légèrement d'un État à un autre. Ainsi, les États francophones optent plus généralement pour deux types de formule, selon lesquels le président de la République « est rééligible une fois65 », ou le mandat présidentiel « est renouvelable une fois66 ». Or, chez les États non francophones, on retrouve souvent la formule qui veut que « Nul ne peut occuper le poste de Président de la République pendant plus de deux mandats67 ». Il n'y a pas d'observation particulière à faire sur le fait que les États ayant un colonisateur commun aient fait un choix similaire dans la rédaction, puisqu'en la matière, on ne peut pas dire pour les États francophones, par exemple, qu'ils se soient inspirés de la Constitution française, puisque la disposition n'est apparue en droit français qu'au moment de la réforme de 200868. Or, la disposition existait déjà dans les premières Constitutions africaines, avant d'être supprimée sous le monopartisme, puis réintroduite dans les années quatre-vingt-dix69.

On peut cependant observer le fait que la formule « Nul ne peut occuper le poste de Président de la République pendant plus de deux mandats » a l'avantage d'empêcher toute équivoque sur le fait qu'une personne ne peut exercer que deux mandats en tout. Or, dans les formules touchant à l'absence de renouvellement du mandat ou prévoyant la rééligibilité plus d'une fois, des précisions manquent souvent. En effet, lorsque l'on

63 En effet, de nombreux chefs d'État ont fait supprimer la clause de la Constitution. C'est le cas, par exemple, en Algérie.

64 Une nouvelle Constitution est, par exemple, à l'étude en Tunisie.

65 Il en est ainsi à l'article 37 de la Constitution du Burkina Faso.

66 Il en est ainsi dans l'article 42 de la Constitution du Bénin.

67 Il en est ainsi à l'article 46 de la Constitution de Sierra Leone, et l'article 41 de la Constitution érythréenne.

68 La réforme est issue de la loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.

69 Ismaïla Madior Fall, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d'Afrique, op. cit., p. 169. Selon l'auteur, la clause se trouvait dans les Constitutions sénégalaise et malienne, respectivement en 1970 et 1974. Le Bénin sera le premier État francophone à réintroduire la clause après le monopartisme, le 11 décembre 1990.

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se cantonne à ces affirmations, la disposition peut être interprétée dans le sens d'une impossibilité de faire plus de deux mandats successifs, mais n'empêchant pas un cumul supérieur à ce nombre pour les mandats non successifs. D'où cette interrogation : « la clause de rééligibilité limitée à une seule fois est-elle immédiate ou définitive ? Son champ d'application temporel s'inscrit-il dans la continuité ou dans la discontinuité ? Autrement dit encore, celui qui a exercé deux mandats, une fois qu'il quitte le pouvoir, peut-il revenir plus tard après l'expiration du mandat de son successeur ou de ses successeurs pour briguer un troisième mandat voire un quatrième mandat70 ? » Certaines Constitutions, pour empêcher des erreurs d'interprétation, ajoutent une précision à la formule. La Constitution béninoise du 11 décembre 1990, à l'alinéa 2 de son article 42, après avoir dit que le mandat n'était renouvelable qu'une fois, ajoute qu'« En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels71 ». Cette précision a le mérite de clarifier les choses et d'éviter toute interprétation divergente.

Néanmoins, même en l'absence de cette précision, une interprétation de la disposition tendant à dire qu'elle ne s'applique qu'aux mandats successifs, et donc qu'elle n'empêche pas l'exercice de plus de deux mandats non successifs, nous semble erronée. En effet, cela tout d'abord au vu du contexte d'élaboration de ces dispositions, qui correspond, pour la plupart des États, au moment des conférences nationales, lesquelles visaient clairement la stricte limitation du pouvoir du président de la République. Ainsi, on peut percevoir les précisions en la matière comme des redondances.

Si l'on peut faire une interprétation globale de ce type de clause sans précision, le passage d'une période sans limitation de mandat à une période de limitation à deux mandats est le fruit également le fruit d'un processus généralisé sur le continent africain.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld