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Le traitement des défaillances bancaires des établissements de microfinance

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par Grégoire TCHOMGUI KOUAM
Université de Dschang Cameroun - Master II recherche 0000
  

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    AVERTISSEMENT

    L'université de Dschang n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions exprimées dans cette thèse. Celles-ci doivent être considérées comme propres à leur auteur qui en assume l'entière responsabilité.

    DEDICACE

    Je dédie ce travail à :

    - Feue ma grand-mère BAKAM Marie, feu mon oncle TASSE Pierre, à feu mon neveu KOUAM DEMGHUO Franky Bervin, de regrettées mémoires ;

    - Mes parents Monsieur KOUAM Ernest et Madame MBOUONDA épouse KOUAM Marie Marguerite. Votre amour et votre immense soutien ont toujours nourri mon engagement pour les études. Que ce travail vous procure la satisfaction escomptée ;

    - Mes frères et soeurs : TASSE KOUAM Raymond Blaise, DEMGHUO KOUAM Victor, WABO KOUAM Jean-Marcel, BOUTUE KOUAM Norbert Pascal, KENGNE KOUAM épouse SIMO Anne Thérèse, DJUIDJE KOUAM Henriette Flore, DJUIKOM KOUAM Dorothée, KAPTOUOM KOUAM Sandrine Noëlle, BAKAM KOUAM Nicole Gisèle, KONCHE KOUAM Jeanne d'Art, DJIGO KOUAM Stéphanie Gaëlle. Cher(e)s ainé(e)s, puissiez-vous trouver dans ce travail la justification des sacrifices que vous avez consentis ainsi qu'un objet de fierté ; et vous bien cher(e)s cadet(te)s, que ce travail vous serve non seulement d'exemple, mais aussi vous invite à faire mieux.

    REMERCIEMENTS

    Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à quelques personnes envers qui nous resterons éternellement redevables. Dans cette optique, nous pensons particulièrement :

    - Au DIEU TOUT PUISSANT sans la grâce de qui rien n'est possible ;

    - Au Professeur KALIEU ELONGO Yvette Rachel qui a bien voulu guider nos premiers pas dans les sinueux sentiers de la recherche en acceptant de diriger ce travail et dont l'entière disponibilité, les sages conseils et la documentation à nous fournie ont été déterminants pour sa réalisation ;

    - Au Professeur ANOUKAHA François qui ne ménage aucun effort pour nous offrir une formation de qualité ;

    - A tous les enseignants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang dont les riches enseignements nous ont bâtis durant notre cursus académique ;

    - Aux doctorants TCHABO SONTANG Hervé Martial dont la disponibilité à notre égard et les observations nous ont permis d'améliorer ce travail, KAGOU Patrick pour ses conseils et encouragements, KOUAM GUIADEME Michèle Patricia pour ses édifiantes remarques et son soutien dans la documentation ;

    - A Messieurs KOM David, NGUEMO Thomas, KAMDEM Thomas et SOUNJU Moïse pour leur soutien financier ;

    - A mes camarades de promotion TANKEU Maurice, ABOUBAKAR Ibrahim, FOPI TEDJOUON Patrick Vidal, TSAGMO TAMEKO Emmanuel, KENGNE FOTSO Fabrice, NZIE Oussena, TANUI Louis, NAH Antony TETINWE, KAMGUE Armand, ZENA NGOUNE Hugues, TSAFACK Cédric et les autres, pour la solidarité dont vous avez fait montre à notre endroit et pour avoir supporté nos caprices quotidiennes ;

    - A mes cadets de promotion BOPOU TCHANA John Michael et TCHIENOU TIMENE Arsène pour les riches discussions ;

    - A mes amis SIMO Adolphe, KAMGA Jules Hilaire, POUNDJIE FOPOUSSI Nadine Ramatou, FOAKA TAGNE Joseph Léopold, DJODOM GUIAMBOU Bertille Kritty, KWETE DEPE Igor, TACHAGO DEPE Eloge, PELAP KAMGA Guy, FODZE NGUEMDJEM Serge Alain... pour nous avoir donné la raison d'espérer ;

    - A CHIMI GWABOU Christelle Vianney, MEGNO KAMGA Chanceline Mireille pour nous avoir rendu la vie agréable et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué de quelle que façon que ce soit à la réalisation de ce travail.


    SOMMAIRE

    INTRODUCTION GENERALE 1

    PREMIERE PARTIE : UN TRAITEMENT PREVENTIF A RENFORCER 18

    CHAPITRE 1 : LE RENFORCEMENT DE LA PREVENTION DES RISQUES ENDOGENES DE DEFAILLANCES 20

    SECTION 1 : LE RESPECT SCRUPULEUX DES NORMES REGLEMENTAIRES EDICTEES PAR LA COBAC. 20

    SECTION 2 : LE RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE ET DU CONTROLE DES EMF 36

    SECTION 3 : LE RENFORCEMENT DES CAPACITES FINANCIERES DES EMF 62

    CHAPITRE 2 : LA NECESSITE DE PREVENIR LES RISQUES EXOGENES DE DEFAILLANCES 73

    SECTION 1 : L'ASSAINISSEMENT DE L'INTERMEDIATION FINANCIERE 74

    SECTION 2 : L'ACCENTUATION DE L'INTERMEDIATION SOCIALE 98

    DEUXIEME PARTIE : UN TRAITEMENT CURATIF A READAPTER 112

    CHAPITRE 1 : LES TECHNIQUES DE RESTRUCTURATION D'UN ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE DEFAILLANT 114

    SECTION 1 : L'IMPORTANCE DE LA PRISE EN COMPTE DU PLAN DE REDRESSEMENT INTERNE DANS LA PHASE DE RESTRUCTURATION D'UN EMF DEFAILLANT 115

    SECTION 2 : L'INTERVENTION ULTIME ET JUSTIFIEE DE LA COBAC DANS SA MISSION DE RESTRUCTURATION DE L'EMF DEFAILLANT 127

    CHAPITRE 2 : LA LIQUIDATION D'UN ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE : ULTIME TECHNIQUE DE TRAITEMENT DE DEFAILLANCES ? 145

    SECTION 1 : LES MESURES ALTERNATIVES A LA LIQUIDATION DES EMF 146

    SECTION 2 : LE REGIME PEU RASSURANT DE LA LIQUIDATION DES EMF 160

    LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

    ANEMCAM : Association Nationale des établissements de Microfinance du Cameroun

    Al. : Alinéa

    Art. : Article

    Ass. Plén. : Assemblée Plénière

    AUPCAP : Acte Uniforme portant Organisation des procédures Collectives d'Apurement du Passif

    AUDCG : Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général

    AUSCGIE : Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

    AUS : Acte Uniforme portant Organisation des sûretés

    Bull. Civ. : Bulletin Civil

    CA : Cour d'Appel

    CamCCUL : Cameroon Cooperative Credit Union League

    Cass.: Cour de Cassation Française

    CBC: Commercial Bank of Cameroon

    CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique centrale

    Civ. : Chambre Civile

    COBAC : Commission Bancaire de l'Afrique Centrale

    Cofinest : Compagnie Financière de l'Estuaire

    Com. : Chambre Commerciale

    COOPEC : Coopérative d'Epargne et de Crédit

    DEA : Diplôme d'Etudes Approfondies

    Ed. : Edition

    EMF : Etablissement de Microfinance

    GBF : Godly Business Fund

    Ibidem : Même endroit

    Idem : Même chose

    Infra : plus bas

    JCP : Jurisclasseur Périodique

    LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

    MC: Mutuelle Communautaire de Croissance

    NTIC : Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication

    Obs. : observations

    OHADA : Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires

    Op. Cit. : Opéré citaré (Cité plus haut)

    p. : page

    pp. : pages

    PUA : Presse Universitaire d'Afrique

    PUF : Presse Universitaire de France

    Ref. : Référé

    Rev. : Revue

    RTD : Revue trimestriel de Droit africain

    SECUDs : Société Coopérative d'Epargne et de Crédit de l'Université de Dschang

    s. : suivant

    Spéc. : Numéro spécial

    Supra : plus haut

    T. : Tome

    UBC : Union Bank of Cameroon

    UMAC : Union Monétaire de l'Afrique Centrale

    V. : voir

    RESUME

    Le secteur de la microfinance en Afrique Centrale est un secteur porteur quoiqu'on dise. D'ailleurs, l'essor mondial de la microfinance a poussé les Nations Unies à baptiser l'année 2005 « année du microcrédit ». Cet engouement international au profit de l'activité de microfinance impose que dans tous les pays, dans toute région ou sous-région, des efforts soient fournies pour permettre à la microfinance d'accomplir sa double mission de lutte contre la pauvreté et de financement de l'économie, afin d'assurer la solidité des structures de microfinance et leur pérennité en traitant efficacement les défaillances qu'elles connaitraient. Le législateur communautaire de la sous-région Afrique Centrale a voulu faire sienne cette exigence en prenant le 13 avril 2002 le Règlement N° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale. Ce texte fondateur a été suivi le 15 avril 2002 par 21 règlements COBAC constitutifs de normes prudentielles dont leur respect s'impose pour l'exercice de l'activité de microfinance.

    La COBAC est chargée d'assurer le respect de la réglementation et n'hésite pas à sanctionner les irrégularités les plus bénignes. L'analyse de cette réglementation conduit au constat selon lequel la prévention des défaillances des EMF doit être de mise. Mais les carences de la réglementation prudentielle, loi d'être un obstacle, doivent pousser les acteurs de la microfinance à redoubler d'efforts dans l'optique de prévention. Le traitement préventif des défaillances des EMF doit donc être renforcé surtout dans le volet des capacités des différents acteurs de la microfinance car ceux-ci sont à la base de toute initiative. Quant au traitement curatif, il est laconiquement envisagé par les textes communautaires puisque les opérations de restructuration des EMF ont été ignorées par le législateur. Le recours au droit commun est donc inévitable pour la restructuration de l'établissement en crise. Par ailleurs, la conception de la liquidation ainsi que son régime doivent âtre repensés par le législateur de la CEMAC.

    ABSTRACT

    The microfinance sector in central Africa is an important sector to reckon with whatever thing we may say. Beside, the booming of microfinance in the world has pushed the United Nations to baptize 2005 «the microcredit year». This international recognition of microfinance activity signifies that in all countries, region or sub-region, efforts are being put in place to enable the microfinance accomplish her double mission of the fight against poverty and the financing of the economy, in order to ensure the solidity of microfinance structures and their permanence by handling effectively the problems she will encounter. The communal legislator of the Central Africa sub-region had wanted to take this requirement very serious by taking on the 13th April 2002 Regulation N° 01/02.CEMAC/UMAC/COBAC relating to the condition for the exercise and control of microfinance activity in the Economic and Monetary Community of Central Africa. This founding text was followed on the 15th April 2002 by 21 COBAC regulations made of prudential norms whose respect is imposed for the exercise of microfinance activity.

    COBAC is charged to ensure the respect of regulations and does not hesitate to sanction the most minor irregularities. The analysis of these regulations leads to the findings whereby the prevention of the failures of Microfinance Establishment (MFE) is what to be achieved here. But the lugholes of the prudential regulation, far from being an obstacle, must push the microfinance actors to redouble their efforts in the optic of prevention. The preventive treatment of the failures of MFE must thus be reinforced especially in the section of different capacity of the microfinance actors for they are at the base of all initiative. As to the curative treatment, it is laconically envisaged by communal legislator. The recourse to the national law is thus inevitable for the restructuration of establishments in crisis. However, the conception of liquidation as well as it regime has to be rethinking by CEMAC legislator.

    INTRODUCTION GENERALE

    La crise du système bancaire de la zone CEMAC suivie de sa restructuration dans les années 90 semble n'avoir pas comblé les attentes. En effet dans son rôle d'intermédiation financière qui consiste pour la banque à se positionner comme acteur principal du financement de l'économie en octroyant du crédit aux investisseurs, les banques ne se sont pas montrées à la hauteur des sollicitudes des populations. L'intervention des banques dans ce domaine est essentiellement élitiste car elles n'octroient du crédit qu'aux gros investisseurs ayant fourni des garanties de remboursement. A ce sujet, le dicton selon lequel on ne prête qu'aux riches est plus qu'illustratif. De ce fait, les autres acteurs économiques émergents1(*) se trouvent marginalisés, voire exclus du circuit économique. C'est la raison pour laquelle ils ont été très souvent obligés de se replier vers le secteur informel2(*), mais aussi et surtout vers les entités de microcrédit telles que les Coopératives d'Epargne et de Crédit (COOPEC) qui ont progressivement pris la dénomination d'établissement de microfinance (EMF) et qui, dans le contexte de l'Afrique Centrale, sont nés récemment à la faveur de la libéralisation financière et ont occupé les espaces laissés par les banques. Mais bien que l'activité de microfinance soit récente en Afrique Centrale, ses origines mondiales remontent au 19è siècle où, sous l'initiative de l'humaniste FRIRDRICH WILHEM RAIFFEISEM alors maire d'une petite commune du sud de l'Allemagne, le crédit coopératif et populaire fit son apparition dans l'optique de pallier aux souffrances de la population rurale marginalisée par la révolution industrielle. L'initiative reçue le soutien de l'allemand HERMAN SCHULZE et de l'italien LUIGI LUZZATTI qui créèrent en revanche en zone urbaine des établissements de crédit populaire pour fournir du crédit aux artisans et aux petits commerçants3(*). Le mouvement s'étendit peu à peu en Europe et à d'autres continents4(*). Dans son évolution, l'activité de microcrédit a emprunté plusieurs dénominations5(*) et elle doit son appellation actuelle « d'Etablissement de Microfinance » (EMF) au Dr MUHAMED YUMUS6(*).

    Les premières sociétés coopératives de type « microfinance » sont nées d'un constat majeur réalisé sur l'environnement financier existant et le système bancaire classique de l'époque où une grande partie de la population en était exclue et ne pouvait bénéficier de services financiers adéquats. Le pari était donc de créer des structures proposant des services d'épargne et de crédit adaptés aux besoins des populations considérées par les nouveaux acteurs du monde financier comme des personnes capables de se constituer une épargne, de contracter et de rembourser un crédit comme « les autres». Cependant, pour arriver à cet objectif, il fallait repenser complètement le fonctionnement des banques classiques, que ce soit en termes d'organisation, de services et de produits offerts, de taux pratiqués, de gestion des risques, etc., et qui poussent aujourd'hui à s'interroger sur la question de l'institutionnalisation et de l'insertion de ces systèmes dans le paysage juridique et financier.

    La microfinance dans ce contexte vient donc pallier aux carences du système bancaire classique dans son rôle de financement de l'économie. Notons que cette intervention de la microfinance est très souvent perçue à tort ou à raison comme une succession de la banque par l'EMF7(*). Quoi qu'il en soit, l'émergence de ce secteur en Afrique Centrale est telle que  « la microfinance est en train de devenir une plaque tournante de l'économie populaire »8(*).

    Contrairement aux banques classiques, la microfinance est orientée vers une cible spécifique constituée de pauvres et de personnes à revenus intermédiaires. Le client type de l'EMF est donc une personne dont les revenus sont faibles et qui n'a pas accès aux institutions financières formelles faute de pouvoir remplir les conditions exigées par elles pour l'octroi du crédit9(*).

    La microfinance a été de tout temps utilisée comme un instrument de lutte contre la pauvreté et même de nos jours, les EMF octroient du crédit aux petits investisseurs et aux ménages. L'un de ses objectifs n'est-il pas de relever le niveau de vie des populations qui recourent à lui ? Avec l'essor que connait cette activité aujourd'hui10(*), elle n'a plus pour seul objectif la lutte contre la pauvreté dans les pays en voie de développement et pèse dans l'économie. Cette évolution fulgurante de l'activité de microfinance a poussé M. TIANI KEOU François, expert bancaire et président d'une organisation internationale pour la protection de l'environnement en Afrique à présenter l'activité de microfinance « comme le moyen d'une fin plus large : le développement durable »11(*). C'est dire qu'un EMF bien géré est un outil de développement durable efficace s'il contribue au développement économique par la croissance des activités sociales, par la lutte contre la pauvreté, par le financement et l'appui aux actions de défense de l'environnement12(*). Ainsi, il est désormais un truisme de dire qu'aucun domaine de la vie n'échappe à l'activité de microfinance, principalement le domaine économique et social.

    Comme on peut le constater, l'EMF dans l'exercice de ses activités doit s'ouvrir à une clientèle étendue et diversifiée à qui il doit parfois, dans le but d'éviter certains clivages13(*), offrir une formation14(*), des informations, de l'assistance et même des conseils. Bref l'EMF se doit d'accompagner sa clientèle dans ses activités. Son rôle dans ce sens va bien au delà de l'intermédiation financière pour embrasser l'intermédiation sociale. Encore aurait-il fallu qu'il existât des agents et un personnel aguerri pour porter l'activité de microfinance et permettre la réalisation effective de ses missions.

    Au Cameroun, la libéralisation de l'économie dans le contexte de crise a été l'une des solutions adoptées par le gouvernement sous la proposition des spécialistes et observateurs15(*). Cette libéralisation de l'économie s'est matérialisée par la prise en 1990 d'un ensemble de textes régissant plusieurs secteurs de l'économie16(*) et qui a laissé dans l'informel l'activité de crédit à la grande désolation de ses acteurs17(*). Ce mutisme du législateur national camerounais n'est pas resté sans incidence sur l'activité des coopératives18(*), ce qui n'a pas laissé indifférent les spécialistes19(*). C'est sans doute fort de ce constat lancinant qu'est survenue deux ans plus tard la loi n°92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes d'initiative commune et le décret n°92/455/PM du 23 novembre 1992 fixant les modalités d'application de la précédente loi. Cette loi s'inscrit dans le sillage de la libéralisation initiée depuis 1990, perceptible de par la liberté de création et de gestion des sociétés coopératives ainsi que la diversification de leurs formes20(*). Mais cette loi a très tôt montré ses insuffisances car le secteur est très délicat et nécessite une grande précaution de la part du législateur qui doit mettre en place un cadre réglementaire pouvant promouvoir les intérêts des coopératives et de ceux qui utilisent leurs services21(*). A titre illustratif, la loi du 14 août 1992 a prévu des dispositions applicables aux seules coopératives d'épargne et de crédit, laissant de côté de nombreuses structures ayant opté pour une forme juridique différente. Par ailleurs, pour des coopératives exerçant des opérations de collecte de l'épargne et de distribution de crédit, l'autorité de tutelle était le Ministre de l'Agriculture alors qu'elle aurait dû être le Ministre en charge de la Monnaie et du Crédit. De surcroît, aucune autorité de contrôle n'avait été prévue.

    Dans les cinq autres Etats membres de la CEMAC22(*), les entités de microfinance se sont appuyées sur les lois relatives aux associations ou aux coopératives en vigueur sans que ces textes aient été spécifiquement conçus pour l'activité d'épargne et de crédit. Il s'est donc avéré nécessaire d'avoir une régulation fondée sur les textes adaptés aux besoins de la pratique, avec l'application et l'élaboration de nouveaux textes définissant un cadre réglementaire approprié23(*).

    A la faveur de la communautarisation du droit bancaire amorcée depuis1990 avec la création de la COBAC24(*) suivie de l'adoption de la convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale le 17 janvier 1992, le droit bancaire est désormais porté au pinacle. La réglementation communautaire de l'activité bancaire en Afrique Centrale à l'origine ne concernait que les banques et s'est plus tard étendue aux EMF. Cette règlementation s'est révélée inadaptée à l'activité de microfinance. En effet, les formes juridiques de type coopératif et associatif, l'extrême dispersion géographique des entités concernées, l'émiettement des opérations de crédit et d'épargne ont rendu difficilement applicable ladite convention. Cet environnement a contribué non seulement à un développement incontrôlé des structures de microfinance, mais aussi à de nombreux cas de faillite qui ont asséché les maigres économies d'une population devenue très frileuse, au risque de compromettre lourdement les chances de survie du secteur émergent et surtout de consacrer définitivement la défiance d'une grande frange des populations de la zone à l'égard de tout organisme financier.

    Une réglementation spécifique de l'activité de microfinance a ainsi vu le jour, matérialisée par plusieurs textes tels que le Règlement n°1/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale (règlement qui est entré en vigueur le 15 avril 2005) et 21 règlements portant sur différents aspects de l'activité de microfinance, entrés en vigueur en avril 2007 ainsi que le récent Acte Uniforme relatif aux sociétés coopératives du 15 décembre 2010. Il faut ajouter à ces textes spécifiques ceux qui ont une portée générale et qui, en raison de l'absence de texte spécifique, s'appliquent aussi aux EMF. C'est notamment le cas du règlement n°01/04/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 janvier 2004 portant création du Fonds de Garantie des dépôts en Afrique Centrale.

    La règlementation communautaire portant sur les EMF ne régie pas la forme juridique de l'EMF, mais seulement l'activité25(*). Au regard de cette réglementation, il est dès lors aisé de définir la notion de microfinance. L'annexe à la Convention de 1992 précitée propose une définition de l'établissement de crédit26(*). Cette définition est reprise mutatis mutandis par l'article premier du règlement du 13 avril 2002. Il y ressort que la microfinance est une activité exercée à titre habituel par les entités agréées n'ayant pas le statut de banque ou d'établissement financier, consistant en des opérations de crédit, de collecte de l'épargne et d'offre de service financier spécifique au profit des populations évoluant pour l'essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel. Cette définition pose ainsi les conditions de détermination d'un EMF du point de vue de ses activités à savoir l'exercice à titre habituel des « services financiers de proximité »27(*) tels que l'épargne et le crédit. C'est ainsi que le législateur communautaire procède à la classification des EMF en trois catégories :

    - ceux de première catégorie qui procèdent à la collecte de l'épargne de leurs membres qu'ils emploient en opération de crédit exclusivement au profit de ces derniers. Ce sont les EMF de type associatifs, coopératifs ou mutualistes ;

    - ceux de deuxième catégorie qui collectent l'épargne et accordent du crédit aux tiers. Ils sont tenus de prendre la forme des S.A. ;

    - enfin ceux de troisième catégorie qui accordent des crédits aux tiers sans exercer l'activité de collecte de l'épargne. Il s'agit des établissements de microcrédit, les projets, les sociétés qui accordent des crédits filières28(*) ou les sociétés de caution mutuelle. Chacune de ces trois catégories est soumise à des règles et des obligations spécifiques29(*).

    Quoi qu'il en soit, le constat qui s'impose est que l'institution de la microfinance est la technique la plus adéquate imaginée par les pouvoirs publics et le législateur communautaire pour subjuguer la crise financière bancaire et offrir l'opportunité à tout acteur économique, quelle que soit sa taille, d'avoir accès au crédit dont il a besoin pour ses activités, crédit plus que nécessaire à l'essor économique et partant, au développement. Dans cette optique, la doctrine écrit à juste titre que « de nos jours comme par le passé, aucune activité ne peut prospérer sans le concours du banquier qui à cet effet accorde du crédit nécessaire à sa réalisation »30(*). Dans ce sens, le banquier est sans conteste le gardien de la sécurité des affaires31(*).

    La place de choix qu'occupe la microfinance dans le monde en général se justifie à plus d'un titre, notamment par les multiples colloques et conférences internationales32(*) organisés à ce sujet. Au regard de l'importance de cette activité et de son impact sur la réduction de la pauvreté, les Nations Unies ont décrété l'année 2005 « année internationale du micro crédit ». La sous région Afrique Centrale n'est pas restée en marge de cette prise de conscience mondiale.

    Cependant, malgré son rôle décisif dans le financement de l'économie et le lutte contre la pauvreté, et quoique le secteur bénéficie d'une attention particulière du législateur communautaire, la microfinance en Afrique Centrale n'affiche pas fière allure. Les crises et les faillites des EMF se multiplient, affectant l'engouement général qui accompagnait cet outil de développement. Le cas du Cameroun est à ce sujet fort illustratif et un auteur écrit à ce sujet : « la question de la gestion des EMF au Cameroun est très préoccupante. Comparé à d'autres pays de la sous région Afrique Centrale, le marché de la microfinance est très florissant au Cameroun, avec près de 500 EMF agréés. Mais malheureusement, la qualité n'y est pas »33(*). Pour preuve de 2002 à 2010, on a assisté à la faillite et à le fermeture des EMF tels que : NISCAM, GEFICAM, SOCEC KAP LAH, SOCECA, COFIRACI, CAMAC, COFIBA, CECID, FICAC, COMFINA, CACEC, COFIDEC, CEDIC, SC NKING, COOPEMIF, Capital Union, BIZ Finance, CCI, GBF, FOCAEC, CAPROM, MACECOM, NASEC-R, Zion Credit Financing, COFINEST...34(*) C'est dire que plus de 5% d'EMF au Cameroun ont fermé les portes en moins d'une décennie.

    Comme toute autre entreprise, l'EMF est parfois la proie de moult difficultés qui peuvent être financières, structurelles, techniques, économiques ou juridiques, et qui dans le pire des cas peuvent conduire à la mort de l'entreprise dont les conséquences se révèleront dramatiques pour les acteurs. La microfinance qui initialement vient booster la situation financière des petits acteurs économiques peut-elle être la source de leur malheur ?35(*) Cette question préalable doit sa raison d'être à notre thème de recherche formulé comme suit : «  Le traitement des défaillances bancaires de établissements de microfinance (EMF) ».

    Si les EMF ne peuvent échapper aux défaillances (qu'elles soient mineures ou majeures), notre leitmotiv est qu'elles soient traitées dans le sens d'assurer la pérennité de ceux-ci. Ainsi pour que toute équivoque puisse être levée, il convient de préciser le sens des notions contenues dans le libellé du thème, précisions qui aideront à la problématisation du sujet.

    L'appréhension de notre sujet commande que l'on définisse la notion de traitement, de défaillance et d'établissement de microfinance.

    Le traitement est l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour soigner une maladie ou un malade. Il s'agit là du sens médical du mot. Si le traitement concerne une substance, on parlera de l'ensemble des opérations, des procédés destinés à modifier cette substance. Par analogie, le traitement de l'information renverra à l'ensemble des techniques permettant de stocker les informations, d'y accéder, de les combiner en vue de leur exploitation36(*). Si on s'en tient à ces trois acceptions du mot traitement, on retiendra globalement que le mot renvoie à l'ensemble des moyens ou techniques utilisés pour résoudre une situation.

    La défaillance quant à elle est une situation de faiblesse, d'incapacité, de non exécution d'une clause ou d'un paiement. Bref c'est un arrêt de fonctionnement normal37(*). Pour contextualiser, notons que l'on parle de défaillances bancaires en référence à ce que les établissements de microfinance offrent un ensemble de services financiers tel que l'octroi de crédit qui, à l'origine, est un service de banque. Pris globalement, les défaillances bancaires sont les difficultés qui surviennent dans la pratique des activités de banque par les établissements de microfinance. Et puisque la relation de banque met en oeuvre le banquier et son client, les défaillances seront envisagés ici dans un sens large qui englobe tant celles venant de l'institution de microfinance elle-même que celles venant de ses clients.

    Comme mentionné plus haut, la microfinance est l'offre des services de proximité de façon pérenne aux exclus du système bancaire classique38(*). Autrement dit, elle est « l'offre des services financiers (microcrédit, microassurance etc....) aux populations pauvres, exclues du système financier, sans ressources ni droit de propriété »39(*).

    Un établissement « est une unité économique située en un lieu géographiquement bien distinct, mais juridiquement dépendante (sauf dans le cas d'une entreprise ne comportant qu'un seul établissement), dans laquelle ou à partir de laquelle sont exercées des activités de production, de vente ou de services. Il est relativement homogène et son activité principale apparaît proche du produit »40(*). Même si les textes communautaires ne donnent pas une définition de l'EMF, on peut au regard de ce qui précède le considérer comme une unité économique localisable, indépendante ou non, offrant de façon pérenne des services financiers de proximité aux populations à revenus intermédiaires exclues du système financier classique.

    Pris dans son ensemble, le libellé de notre sujet demande d'examiner les techniques ou moyens utilisés pour résoudre les difficultés nées de l'exercice des services financiers par les unités économiques spécifiques.

    Le contexte de naissance de la microfinance en Afrique Centrale nous l'avons dit, est celui de la crise des institutions bancaires due entre autres à la réticence des populations à l'égard du système bancaire moderne. Le défi est donc grand pour les EMF de restaurer la confiance des déposants et de donner la possibilité aux populations rurales et urbaines d'avoir accès au crédit. Les espoirs suscités ainsi que l'essor du secteur de la microfinance en Afrique Centrale risquent de faire de ce secteur la cible des escrocs et des aventuriers de tout ordre. Si rien n'est fait, la souplesse du modus operandi des EMF risque de se retourner contre eux. Il est donc important de trouver les moyens adéquats pour éloigner du secteur les acteurs sans probité. La gouvernance des EMF malgré la réglementation spécifique souffre de nombreuses tares41(*). Il est donc urgent d'y appliquer des cures salutaires. Enfin, bien que les EMF en zone CEMAC connaissent régulièrement des défaillances, il est difficile de trouver des travaux d'ensemble consacrés à la question42(*). Il y a donc un quasi vide qu'il faudrait commencer à combler.

    La valeur d'une telle étude peut donc s'observer à plusieurs égards : d'abord sur le plan économique, la microfinance dans la sous-région Afrique Centrale fait de pays en voie de développement est un moyen incontournable de financement de l'investissement et de réduction de la pauvreté. L'étude des techniques de résorption des difficultés des EMF à notre sens permettra de consolider ce double rôle de la microfinance afin que ses missions ne soient plus perçues comme un leurre. Nous osons croire que cette étude contribuera à rendre la microfinance apte à porter le développement économique dans la sous-région Afrique Centrale.

    Sur le plan juridique, l'étude du traitement des défaillances bancaires des établissements de microfinance permettra de constater et de recenser les insuffisances juridiques dans l'encadrement de cette activité, ce qui pourra permettre de renforcer ou d'assainir l'encadrement juridique du secteur de la microfinance car une base juridique solide garantie la pérennité d'une institution.

    Sur le plan social enfin, l'analyse nous permettra de voir la nécessité du renforcement de l'intermédiation sociale qui fera des acteurs de la microfinance des partenaires dont les objectifs préalablement connus convergeront pour la saine croissance de l'activité.

    Il convient dès lors d'opérer le choix des méthodes et dans le cadre de cette étude, nous nous proposons de recenser les textes de base sur la question ainsi que les documents qui traitent spécifiquement et généralement de la question afin de les scruter et de les confronter. Dans cette optique, le recours à la méthode analytique est plus que nécessaire. De plus, la méthode exégétique nous a permis de faire l'état des lieux du traitement des défaillances bancaires des EMF afin de jauger la teneur d'un tel traitement. Dans la mesure du possible, un regard critique est porté sur certains de ses aspects. La méthode comparative nous a permis de faire quelques rapprochements utiles. Enfin, une enquête d'information est menée dans les structures de microfinance à l'effet de concilier les données théoriques avec les exigences de la pratique.

    C'est par l'articulation de ces différentes approches qu'il sera possible d'éclairer la problématique.

    Tel que le thème est formulé, il peut susciter des tergiversations quant à sa problématisation : on pourrait se demander s'il faut présenter le traitement des défaillances bancaires des établissements de microfinance. Pris sous cet angle, l'étude aura un caractère laconique et même prosaïque, dénuée de toute originalité et par conséquent n'aura aucun regain d'intérêt. Par ailleurs, on pourrait se demander s'il faut apprécier ou évaluer le traitement des défaillances bancaires des établissements de microfinance. Cette démarche ne sera pas moins laconique car on pourra nous faire le reproche de ce que notre étude manque de fondement, de base. Alors pour ne pas sombrer dans le laconisme et aussi pour des commodités d'analyse, nous concilierons dans cette étude les deux approches.

    Avant l'élaboration de la problématique, il faut partir d'un constat : les défaillances bancaires des établissements de microfinance ne relèvent pas de l'utopie. Au contraire elles font partie du quotidien de ce secteur comme en témoigne le nombre important de structures de microfinance qui, pour une raison ou pour une autre, est obligé de fermer les portes sans avoir connu une décennie d'existence43(*). Le pire surtout c'est de fermer les portes car les difficultés des établissements de microfinance au même titre que les autres entreprises sont intrinsèques à la vie du secteur et à la nature de ses activités, ce d'autant plus que les établissements de microfinance offrent des services de banque qui sont des services à haut risque44(*). Il convient donc, pour mieux diagnostiquer les défaillances bancaires des établissements de microfinance afin d'en déterminer un traitement adéquat, de s'accorder sur le contenu latent de la notion de défaillances45(*) qui à l'analyse, ne fait pas l'unanimité des auteurs. Selon une première conception46(*), trois niveaux de difficultés sont à retenir : les difficultés économiques, les difficultés financières et les difficultés juridiques. Celles-ci correspondent à trois niveaux de défaillances, la défaillance économique, la défaillance financière et la défaillance juridique. Cette dernière est l'aboutissement de la défaillance économique et financière. La défaillance juridique sanctionne l'incapacité de l'entreprise à générer un flux de ressources monétaires rémunérant tous les agents dans la création de cette richesse, et, à honorer ses engagements47(*). Une deuxième conception retient trois concepts d'entreprises en difficultés. Il s'agit d'abord d'entreprises non rentables en état de cessation des paiements qui de ce fait risquent de ne pas pouvoir continuer leur exploitation. Il s'agit ensuite d'entreprises saines et très performantes qui risquent en cas d'évolution dans le mauvais sens, des se retrouver en état de cessation des paiements. Il s'agit enfin d'entreprises présentant un déséquilibrage au niveau de leurs données industrielles, sociales et financières48(*). Une troisième conception enfin retient trois hypothèses dans lesquelles l'entreprise peut avoir de sérieuses difficultés : il s'agit d'abord de l'hypothèse de la cessation des paiements qui est le cas extrême ; ensuite le cas où l'entreprise connait des difficultés financières ayant pour causes ou pour conséquences les dissensions internes graves entre les associés ou le dirigeants de l'entreprise ; enfin l'hypothèse où le fonctionnement formel de la société est assuré, alors que sa situation financière se révèle très préoccupante et que de sérieuses menaces pèsent sur la continuité de l'exploitation49(*). Cette dernière conception, même si elle paraît appropriée pour le cas des EMF, doit être complétée par les défaillances dues à l'incompétence et même à l'indélicatesse des dirigeants des EMF50(*). C'est donc dire que les défaillances des EMF sont multiples et variées et peuvent être selon le cas des défaillances mineures ou des défaillances majeures.

    Dès lors, toute la question est de savoir si le régime juridique du traitement des défaillances des EMF est apte à faire du secteur de la microfinance le tremplin du développement économique en Afrique Centrale ? Il est constant que la résorption des difficultés des EMF ne peut se faire sans l'intervention de certains organes. On se demande donc s'ils sont à même d'agir efficacement ? En outre, est-ce que la procédure mise en oeuvre pour le traitement des défaillances est adéquate ? Ces interrogations et bien d'autres serviront de trame à la réflexion que nous mènerons dans le cadre de cette étude.

    L'accomplissement des missions dévolues aux EMF devrait dépendre de leur pérennité. Celle-ci doit être assurée par un encadrement juridique conséquent du secteur de la microfinance en Afrique Centrale. Cet encadrement juridique doit poser les jalons d'un traitement efficace et efficient des défaillances bancaires des EMF compte tenu de leur rôle primordial dans l'économie et le développement des pays émergents. Sur ce plan, le législateur communautaire semble avoir failli à sa mission. De même la survie des établissements de microfinance doit dépendre du sérieux de ses différents acteurs et de l'adaptation des pratiques aux réalités socio-économiques et culturelles de la sous-région.

    Il est donc nécessaire d'anticiper sur les difficultés par des mesures préventives qu'il convient de renforcer (Première partie). Si malgré les efforts de prévention le mal survient, il faut agir promptement par un traitement curatif adéquat (Deuxième partie).

    PREMIERE PARTIE : UN TRAITEMENT PREVENTIF A RENFORCER

    "Prévenir vaut mieux que guérir", dit-on souvent, et une technique de prévention efficace serait de nature sinon à éluder tout risque de défaillance susceptible de mettre à mal un EMF, du moins à le réduire considérablement, ce d'autant plus que les mesures de prévention appliquées, si elles sont efficaces, permettrons même en cas de défaillance avérée de mieux cerner le mal afin de le traiter efficacement. De ce point de vue, l'importance de la phase préventive dans le traitement des défaillances bancaires des EMF n'est plus à démontrer et peut facilement être perçue dans la réglementation en vigueur applicable en la matière51(*). Cette réglementation encadre l'accès à l'exercice de l'activité de microfinance en soumettant l'ouverture d'un EMF à l'obtention de l'agrément de l'autorité monétaire après avis conforme de la COBAC qui, selon certains auteurs, doit respecter des conditions strictes52(*). De plus, les normes prudentielles ont pour but d'assurer la bonne santé ainsi qu'une gestion saine des EMF. Alors, la prudence qui ressort de la réglementation se veut être sans conteste l'âme de la prévention. L'encadrement réglementaire, faut-il le rappeler, vient rompre avec le libéralisme jadis observé dans le secteur et qui se manifestait par la liberté d'accès et de gestion des coopératives d'épargne et de crédit (COOPEC)53(*). Mais quoique bien pensée par le législateur communautaire, cette réglementation ne peut porter ses fruits qu'à travers une grande rigueur dans son application, rigueur que doivent faire montre les agents de l'EMF au préalable bien outillés. Puisque la relation bancaire met en rapport le banquier et son client, ce dernier doit être à même de bien cerner le mécanisme de la microfinance et d'agir conséquemment. C'est donc dire que la difficulté susceptible d'entacher la santé d'un EMF peut provenir de ses organes et structures internes ou des facteurs étrangers à lui. Il est donc nécessaire de renforcer la prévention des risques endogènes (Chapitre 1) et exogènes (Chapitre 2) de défaillances.

    CHAPITRE 1 : LE RENFORCEMENT DE LA PREVENTION DES RISQUES ENDOGENES DE DEFAILLANCES

    Les risques endogènes sont ceux inhérents à l'EMF lui-même, à ses agents et à ses techniques et sont justifiés par plusieurs faiblesses qui sont de nature à provoquer le disfonctionnement de l'établissement si elles ne sont pas maîtrisées. Ces faiblesses sont souvent liées au mode opératoire des EMF du fait de la légèreté, mieux de la souplesse souvent observée dans le traitement des demandes de crédit. L'absence de précaution dans le traitement de ces demandes peut réduire considérablement le taux de recouvrement des crédits. On peut aussi voir ces faiblesses du côté des capacités financières et managériales de l'EMF qui débouchent sur une insuffisance de capitaux masquée par l'absence de transparence dans la gestion. Ces manoeuvres entrainent la mauvaise gouvernance et les malversations de tout ordre qui poussent très souvent à maintenir certaines structures en situation désespérée ou dans un état de survie artificielle54(*). Sur ce plan, le défi est de construire des entités d'EMF solides et professionnels. Les risques de défaillances deviennent critiques dès lors que la supervision et le contrôle du secteur de la microfinance sont défaillants au regard des insuffisances qu'on peut relever dans leur mise en oeuvre. Une véritable politique de renforcement de la prévention des risques endogènes de défaillances devient nécessaire et doit intégrer trois dimensions à savoir le respect scrupuleux des normes réglementaires (section 1), le renforcement de la surveillance et du contrôle des EMF (section 2) ainsi que le renforcement des capacités financières des EMF (section 3).

    SECTION 1 : LE RESPECT SCRUPULEUX DES NORMES REGLEMENTAIRES EDICTEES PAR LA COBAC.

    La COBAC, dans le souci d'assurer la bonne santé des EMF a édicté un ensemble de normes dont leur respect par les EMF contribue certainement à la prévention des défaillances. La politique de prévention fondée sur des principes stricts d'octroi de l'agrément, quoiqu'elle permette à la fois « de conserver une dynamique d'innovation et d'initiatives propres à ce secteur et de réguler la multiplication dangereuse du nombre des expérimentations sans avenir »55(*) ne retiendra pas notre attention ici car s'inscrivant à notre sens plus dans une logique de protection préventive que de traitement préventif. Nous nous attarderons donc sur le respect des normes prudentielles qui sont des règles de gestion financières destinées à garantir la liquidité (paragraphe 1) et la solvabilité, ainsi que l'équilibre financière des EMF 56(*)(paragraphe 2) telles que ces normes ont été consacrées par les règlements de la COBAC.

    PARAGRAPHE 1 : LE RESPECT DES NORMES QUANTITATIVES DE LIQUIDITE

    La réglementation CEMAC sur les EMF astreint ces derniers, une fois l'autorisation d'exercer obtenue, au respect de certains ratios tendant à assurer leur liquidité. Il faut entendre par liquidité la capacité d'un établissement à honorer à ses engagements à vue et à court terme57(*). Ces ratios représentent le rapport entre les avoirs disponibles et les dettes exigibles58(*). Ces mesures concernent globalement la constitution des fonds, la gestion du portefeuille crédit ainsi que les prises de participation des EMF dans les autres structures. Huit Règlements COBAC consacrent la liquidité des EMF59(*). Cette réglementation tend à renforcer la capacité des EMF dans l'intermédiation financière en leur permettant de concilier leurs fonds disponibles avec les sollicitudes des clients. Elle protège aussi les déposants contre les pratiques abusives en matière de crédit et de recouvrement des prêts60(*), renforçant ainsi davantage la confiance entre l'EMF et ses clients et annihilant l'aléa moral susceptible d'animer les clients, et dont l'absence de dépôts de ces derniers limite les capacités financières de l'établissement.

    L'atteinte de ces objectifs règlementaires n'est possible qu'à travers le respect des normes de liquidité (A) et le respect du régime des participations (B).

    A. Le respect des ratios de liquidité par la bonne gestion du portefeuille crédit

    Le règlement COBAC EMF 2002/14 du 15 avril 2002 est expressément consacré à la liquidité des EMF. Son article 1er pose que « Les EMF sont tenus de respecter un rapport minimum entre leurs disponibilités et leurs exigibilités à moins de trois mois dit "rapport de liquidité" ». Ce rapport doit comprendre au numérateur les disponibilités en caisse, les avoirs chez les correspondants locaux à moins de trois mois d'échéance, les crédits sains de la clientèle à échoir dans les trois mois à hauteur de 100%, les comptes des débiteurs sains de la clientèle n'ayant pas un caractère douteux ou contentieux à hauteur de 75%, les accords de refinancement irrévocables obtenus des institutions bancaires et financières ayant reçu l'accord préalable de la COBAC61(*). Au dénominateur de ce rapport doit figurer les dépôts des correspondants locaux, les refinancements des institutions bancaires et financières à échoir dans les trois mois, les échéances d'emprunts à moins de trois mois, les dépôts à terme de la clientèle à échoir dans les trois mois, les dépôts à vue de la clientèle à hauteur de 50%62(*).

    L'échéance trimestrielle permet d'avoir une nette visibilité sur le portefeuille crédit de l'EMF dont le rapport doit être égal à 100% tel que le précise l'article 4 du règlement précité. Ce pourcentage traduit la rigueur de cette disposition qui ne donne aucune possibilité d'accommodement aux acteurs concernés et témoigne davantage du souci du législateur d'assurer la liquidité des EMF. Ceux-ci doivent donc s'abstenir d'octroyer des crédits à long terme ou d'utiliser les dépôts des clients pour l'acquisition des biens d'équipement.

    Le respect du rapport de liquidité est bien une obligation pour les EMF qui doivent toujours s'assurer qu'ils disposent des fonds suffisants pour parer aux éventualités. Le respect de ce rapport est contrôlé d'ailleurs par la COBAC qui, en cas d'irrégularités, adresse des injonctions à l'effet pour les EMF de prendre des mesures qui s'imposent pour se mettre en conformité avec les normes63(*). L'importance d'un tel contrôle est perçue dans la possibilité donnée à la COBAC de sanctionner l'EMF qui n'aurait pas satisfait à ses injonctions. Ces sanctions peuvent aller jusqu'au retrait de l'agrément64(*). Ce dernier à notre sens est une sanction très rigoureuse car pouvant entrainer la liquidation de l'établissement en cause, ce qui est déplorable puisque le souci de la réglementation est d'assurer la pérennité des EMF. Heureusement qu'en pratique, de tels cas sont rares, voire inexistants65(*).

    En revanche, la rigueur dans l'édiction des sanctions peut être vue positivement dans la mesure où l'édiction des sanctions ne dénote pas réellement le souci de punir, mais est plutôt un moyen de persuasion, répondant d'ailleurs à l'excellente formule du Professeur RIVERO pour qui « la crainte du juge est le commencement de la sagesse ».

    Le ratio de liquidité est dès lors très important pour la prévention des risques de défaillances des EMF. Son respect met la structure à l'abri de la crise due à l'absence de liquidité. En effet, dans un contexte où le secteur de la microfinance est dominé par une âpre concurrence, les EMF seraient tentés, dans la recherche effrénée de la clientèle de fonctionner en marge du ratio de liquidité ou d'ignorer le régime des participations.

    B. Le respect du régime des participations

    La prise de participation des EMF est règlementée par la COBAC66(*) qui se charge de définir ses conditions (1) et de fixer la limite des prises de participations (2).

    1. Conditions de prise de participations

    Il ressort de l'article 1er du règlement relatif aux prises de participation que les EMF peuvent prendre des participations dans le respect des conditions réglementaires. Il faut entendre par prise de participation les titres qui confèrent des droits spéciaux à leurs titulaires et qui leur permettent d'influencer considérablement la gestion politique et financière de l'entreprise67(*). Ces titres sont surtout caractérisés par leur consistance68(*) et le risque est de voir les titulaires de ces titres abuser du privilège qu'ils leur confèrent69(*). Mais il faut distinguer la prise de participation des EMF des participations qui sont prises par les personnes physiques ou morales dans les EMF. Il s'agit, dans ce dernier cas, de la participation au capital des EMF.

    Dans l'un et l'autre cas, la prise de participation peut avoir des conséquences sur la liquidité des EMF. C'est pour cette raison que le législateur communautaire soumet la validité de ces titres à un ensemble de conditions renvoyant d'abord à la prise en compte de la valeur nette de la participation ainsi qu'à sa déduction des fonds patrimoniaux ou fonds propres de l'établissement concerné70(*). Mais ces titres peuvent être intégrés aux fonds propres comme ressources assimilées dans les conditions prévues à l'article 3(c) du règlement relatif aux fonds propres nets. De plus, toute prise de participation dans le capital d'un établissement de microfinance de deuxième et de troisième catégorie doit être autorisée par la COBAC.

    La déduction des titres de participation du capital de la structure a pour but de permettre une évaluation nette du volume financier de l'entreprise. Le législateur craint ainsi que le capital des EMF soit inutilement gonflé par des fonds conditionnels puisqu'il peut arriver que l'entreprise qui reçoit la participation de l'EMF connaisse des difficultés et qu'il s'avère impossible pour les actionnaires ou sociétaires de recouvrer leurs fonds donnés en participation. En revanche, la soumission de toute participation dans un EMF à l'autorisation de la COBAC permet à l'institution de contrôler toutes les entrées de fonds qui sont de nature à influencer négativement le capital de l'EMF et à ternir sa réputation. La COBAC évite ainsi que le capital des EMF ne soit "infesté" par des fonds d'origine douteuse. Ces mesures sont donc de nature à assurer la disponibilité des fonds des EMF qui leur permettra d'être suffisamment préparés pour lutter contre les éventuels risques. Cette prudence est aussi perceptible dans la limitation des prises de participation.

    2. La limitation des prises de participation

    Le régime de la limitation des prises de participation est défini par la réglementation COBAC sur les EMF. Il y ressort que les participations des EMF dans le capital des autres structures ne doivent pas dépasser individuellement 5% du capital et que le cumul de l'ensemble des participations ne peut excéder 15% du capital de l'EMF en cause. Quant aux participations effectuées dans le capital des EMF, elles ne peuvent dépasser le dixième du capital de l'établissement que sur autorisation de la COBAC71(*).

    La limitation des participations des EMF dans le capital des autres entreprises a pour effet d'éviter la volatilité excessive des fonds. En effet, il n'aurait pas fallu que les EMF dispersent leurs ressources financières au point de ne pas pouvoir honorer leurs engagements intrinsèques. C'est donc une mesure qui renforce non seulement la liquidité des EMF, mais aussi contribue à la prévention des risques de défaillances qui peuvent être dus à l'incapacité de l'établissement à honorer ses engagements. Le législateur aurait aussi voulu par cette limitation éviter toute confusion entre les titres sociaux et les titres de participation ; et par voie de conséquence, cette mesure permet d'éviter les éventuelles tensions entre les partenaires sociaux, tensions qui sont aussi un facteur de défaillance de l'entreprise.

    Quoi qu'il en soit, le respect des normes de liquidité contribue sans conteste à la prévention des risques de défaillance des EMF, prévention elle aussi soutenue par le respect des normes de solvabilité et d'équilibre des EMF.

    PARAGRAPHE 2 : LE RESPECT DES NORMES QUANTITATIVES DE SOLVABILITE ET D'EQUILIBRE

    La solvabilité est « l'aptitude d'un établissement de crédit à faire face en toutes circonstances à ses engagements au moyen de ses ressources propres »72(*). Les normes d'équilibre quant à elles sont une technique de prudence qui consiste pour les EMF à ne pas prendre des engagements trop risqués de nature à déstabiliser la structure et à compromettre son fonctionnement normal. Nous examinerons tour à tour les normes de solvabilité (A) et les normes d'équilibre (B).

    A. Le respect des normes de solvabilité

    Dans l'exercice quotidien de ses activités, un EMF est appelé à prendre des engagements envers ses membres ou envers les tiers. Ces engagements doivent respecter une certaine discipline. En effet, les prêts doivent être octroyés sur les capitaux propres de l'établissement et non sur les dépôts des clients, ce qui permet à la structure d'être prête à faire face à tout moment aux besoins des déposants qui sollicitent le retrait de leurs dépôts en compte. Quelques mesures concourent à la consolidation de la solvabilité des EMF tel que le provisionnement qui est une assurance interne permettant de prévenir efficacement les risques de défaillances (1). La couverture des immobilisations participe aussi à la réalisation de ce dessein (2).

    1. Le provisionnement des créances en souffrance.

    Les entreprises de crédit font très souvent recours à la technique de provisionnement pour faire face au risque de non recouvrement, cause principale de leur insolvabilité. Cette technique est règlementée par la COBAC et contenue dans le Règlement 2002/18 du 15 avril 2002 relatif à la comptabilisation et au provisionnement des créances douteuses et permet de prévenir les risques de défaillances pouvant provenir des créances immobilisées et des créances impayées (a) ou même des créances douteuses (b).

    a. Le provisionnement des créances immobilisées et des créances impayées

    Les créances immobilisées sont celles échues depuis plus de 45 jours au moins ou 90 jours pour les crédits de campagne, mais dont le recouvrement, sans être compromis, ne peut être effectué immédiatement73(*). Il s'agit des créances potentiellement irrécouvrables du fait de l'absence d'une manifestation de volonté de payer du débiteur ou du fait de l'absence de garantie dont la réalisation permettrait le recouvrement. C'est par exemple le cas d'un compte courant débiteur dont le recouvrement du solde, bien que n'étant pas compromis, ne se trouve pas assuré par les dépôts réguliers de son titulaire. Le provisionnement des créances immobilisées ne peut se faire sans sa comptabilisation. Par le jeu des écritures comptables, la créance immobilisée est enregistrée dans un compte spécial pour lequel une dotation sera affectée à son comblement si la créance est devenue impayée74(*). Mais, il faut noter que l'inscription de la créance au compte ne porte que sur le principal et non sur les intérêts, ce qui est préjudiciable pour les EMF car les bénéfices réalisés par eux à l'issue d'un exercice proviennent en majorité des intérêts de crédit. Néanmoins cette solution est réaliste puisque les intérêts ne courent que pour celui qui peut encore payer.

    Les créances impayées quant à elles sont les sommes non payées à l'échéance normale. Ce sont aussi les concours frappés de déchéance de terme depuis moins de 45 jours pour tout autre motif que la survenance des impayés75(*). Pour leur comptabilisation, les créances impayées, préalablement enregistrées seront apurées au fur et à mesure de leur paiement. Si le plus ancien des impayés imputé à un même débiteur remonte à plus de 45 jours, ils subiront par contagion le traitement appliqué aux créances douteuses76(*) et seront provisionnés par des techniques appropriées.

    Les créances immobilisées et les créances impayées sont provisionnées immédiatement dès leur constatation car ne bénéficiant pas des garanties et par conséquent ne pouvant pas faire l'objet d'une procédure judiciaire de recouvrement77(*). Le provisionnement permet donc d'effacer les créances douteuses du bilan de l'établissement et d'assainir ses comptes. Ces différentes créances sortent de leur compte d'origine dès qu'elles sont considérées comme douteuses et sont désormais traitées conséquemment78(*).

    b. Le provisionnement des créances douteuses

    Les créances douteuses sont la catégorie la plus variable des créances en souffrance. Elles sont les concours de toute nature, même assortis de garantie, qui présentent un risque probable de non remboursement total ou partiel. Le classement dans cette catégorie d'une fraction impayée de concours portés par une personne entraîne par effet de contagion le transfert de l'intégralité des concours par caisse accordés à cette personne en encours douteux. Ce principe de « créance douteuse-client douteux »79(*) dont l'application laisse voir un souci prudentiel manifeste mérite d'être salué à juste titre, ce d'autant plus que l'existence d'une créance douteuse fait planer par ricochet le doute sur la personne du client80(*). La comptabilisation des créances douteuses suit le même régime que les créances immobilisées et les créances impayées puisque ces dernières, par la technique de déclassement, peuvent être rangées dans la catégorie des créances douteuses.

    Le provisionnement des créances douteuses répond à un régime dualiste selon que ces créances sont susceptibles de faire l'objet d'une procédure judiciaire ou non.

    Dans le premier cas, si les créances sont assorties de garanties hypothécaires, elles doivent être provisionnées progressivement durant quatre ans81(*). La doctrine a ainsi pensé que le provisionnement progressif est une contrainte en pratique et que la solution réside dans le « pré-provisionnement ou provisionnement ex-ante ou prévisionnel »82(*). Quoique pertinente, cette solution semble peu réaliste dans la mesure où elle ignore les dissensions qui pourront naître entre l'établissement et le fisc, ce d'autant plus que la réglementation fiscale est favorable au provisionnement progressif. Le provisionnement prévisionnel souhaité par la doctrine serait perçu par le fisc comme une fraude. En l'absence d'une fiscalité spécifique pour les EMF, on pourrait donc, pour améliorer le régime du provisionnement progressif, réduire le nombre d'années d'échelonnement. Si en revanche la créance douteuse est assortie de sûretés réelles, la partie non couverte est provisionnée immédiatement et la partie couverte doit l'être plus tard dans un délai d'un an. Si la totalité de la créance est couverte par une sûreté réelle, la créance doit être intégralement provisionnée en un an si la caution ne propose pas un plan crédible de remboursement ou une source de financement affectée irrévocablement au respect des échéances retenues.

    Dans le second cas, des créances douteuses qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une procédure judiciaire de recouvrement sont provisionnées immédiatement dès leur constatation.

    Quoiqu'il en soit, la réglementation sur le provisionnement des créances en souffrance a pour souci de renforcer la prévention des défaillances bancaires des EMF et ce souci est constant et manifeste. La couverture des engagements est l'autre pendant de cette prévention.

    2. La couverture des engagements des EMF

    Elle comprend la couverture des immobilisations et la couverture des crédits par les ressources disponibles83(*).

    Les immobilisations sont des opérations financières à long terme effectuées par les EMF à l'aide des ressources disponibles en permanence. Les EMF sont tenus de respecter un coefficient minimum de couverture des immobilisations égal à 100%84(*). Ce pourcentage "minimum"  renseigne suffisamment sur le souci du législateur de protéger les ressources financières des EMF. Ceux-ci peuvent aller au-delà du pourcentage minimum indiqué, ce qui renforcerait davantage leur solvabilité. Dans le même sillage, obligation est faite aux EMF de ne pas excéder le taux de 50% dans l'affectation des ressources d'emprunt au financement des immobilisations85(*).

    Le coefficient de couverture des crédits par les ressources disponibles quant à lui est le rapport entre les emplois et engagements et les ressources disponibles86(*). Il est question ici pour les EMF de limiter l'octroi du crédit à leurs fonds propres et non de répondre aux demandes de crédit avec les dépôts des clients. Il s'agit là d'un grand défi pour les EMF qui le plus souvent sont tentés de satisfaire à toutes les demandes de crédit de la clientèle en allant au-delà des limites réglementaires fixées. C'est ainsi que les EMF des première et deuxième catégories organisés de manière indépendante et les organes faitiers des réseaux sont tenus de respecter un coefficient de couverture de 70%. Ce taux est de 65% pour les EMF affiliés à un réseau87(*).

    On peut se surprendre de constater que le coefficient de couverture des crédits est inférieur aux autres taux alors que le risque de défaillance grevé sur le portefeuille crédit est considérable. Certes, on se serait attendu à ce que ce taux soit fixé à 100% comme dans la majorité des cas. Mais le législateur aurait pris ici en compte le souci de croissance des EMF puisque la vente du crédit permet à la structure de réaliser les gains et, par voie de conséquence, assure sa croissance. Même s'il aurait fallu que le législateur fixe pour ce cas un taux plus bas pour une croissance efficiente, il est à noter que deux intérêts légitimes devraient être conciliés : le souci de croissance et le gage de la solvabilité. Le législateur s'est efforcé de concilier ces deux intérêts et cet effort est aussi perceptible avec la fixation des normes de sauvegarde de l'équilibre des EMF.

    B. Le respect des normes d'équilibre

    L'équilibre de la situation financière des entités de microfinance passe par l'adoption d'une bonne politique des risques (1) telle que règlementée par la COBAC. Dans un sens plus général, l'équilibre est assuré par le respect du champ des activités prévu par les textes (2).

    1. L'adoption d'une bonne politique des risques

    La politique des risques règlementée par la COBAC impose aux EMF le respect du ratio de couverture des risques (a) et la diversification de leur portefeuille crédit (b).

    a. Le respect du ratio de couverture des risques

    Le risque peut être défini comme la probabilité de perte à laquelle une entreprise ou une institution est exposée88(*). Les EMF dans l'exercice de leurs activités de crédit prennent des engagements envers les tiers. Ces engagements sont le plus souvent guidés simplement par le lien de confiance qui lie le prêteur et son client. Or, la bonne foi qui stimule ces rapports n'est qu'une simple présomption et peut être remise en cause à tout moment. Les professionnels de la microfinance rapportent à ce sujet que les clients sont foncièrement malhonnêtes et n'attendent que l'occasion pour l'exprimer. Par ailleurs, la nature de la clientèle des EMF constituée en majorité des pauvres est un facteur de risque. Aussi, les EMF sont exposés aux risques internes liés aux opérations quotidiennes où des défaillances humaines peuvent s'avérer lourdes de conséquences89(*). Les EMF dans leurs placements financiers peuvent subir des fluctuations de change constitutives de pertes énormes. Bien plus, l'impératif de compétitivité pourrait pousser les EMF à prendre des engagements trop risqués. Au regard de ce qui précède, il est constant de dire que l'activité de microfinance comporte des risques au même titre que toute activité humaine90(*). Cependant, l'ampleur des conséquences des risques liés à l'activité de microfinance les particularise. Ainsi est-il nécessaire, voire impératif pour les EMF d'adopter une politique interne des risques.

    C'est ainsi que la réglementation COBAC impose aux EMF de respecter en permanence un rapport minimum de couverture des risques entre le capital social et les risques encourus91(*) égal à 10%92(*). Pour cela, les EMF doivent adopter une bonne politique de risques dont la mise en oeuvre permettra de prévenir ou de minimiser les risques de défaillances. Ils doivent à ce sujet limiter les engagements envers les clients aux proportions fixées par la réglementation et ne doivent couvrir ces engagements qu'avec leurs fonds propres. De même, les crédits à long terme ne pourront être octroyés qu'à l'issue d'une définition des stratégies commerciales à long terme93(*). Le financement des activités restreints devrait être aussi évité car il exposerait les EMF à des risques difficilement maîtrisables parce que peu connus. Par ailleurs, l'octroi de gros crédits serait à éviter car il concentrerait le risque. C'est donc à dessein que la réglementation préconise la division des risques.

    b. La diversification du portefeuille-crédit

    Une sagesse populaire conseille de ne pas mettre ses oeufs dans un seul panier au risque de les perdre tous. Cette sagesse est intégrée dans la réglementation communautaire des EMF par le coefficient de division des risques fixé à 100% des garanties constituées. Le rapport retrace l'ensemble des engagements pris pour un même bénéficiaire ou les engagements qui atteignent une certaine proportion des fonds propres nets et le montant total dudit fonds94(*). Mais une vision dialectique permet de comprendre que ce souci dépasse largement le cadre sécuritaire et il convient ainsi de s'interroger sur le bien-fondé de cette exigence.

    La diversification du portefeuille d'un EMF répondrait à un double objectif : celui de protéger l'entreprise contre les concentrations de risques susceptibles de provoquer les défaillances et celui de viabiliser la structure afin qu'elle accomplisse pleinement sa mission de lutte contre la pauvreté.

    Le premier objectif est sans nul doute celui expressément visé par la réglementation. Il est vraie, le capital de la société est en danger si le portefeuille est concentré sur un seul ou un faible nombre de crédits95(*). Le règlement en la matière s'inscrit dans la tendance générale quantitative en fixant la limite à 15% des fonds patrimoniaux pour les EMF de la première catégorie et 25% des fonds propres pour les EMF des deuxième et troisième catégories96(*). Cette limitation se comprend davantage si l'on se réfère à la clientèle type des EMF. En majorité constituée de couches de populations les plus démunies ne possédant pas de biens immeubles ou meubles substantiels, l'établissement se trouve parfois obligé de donner du crédit sans aucune garantie97(*) et la limitation des concentrations de risque crédit, loin de compenser ce manque de garantie98(*), diminue tout de même le risque encouru. Cette dispersion de risque permet aussi à l'établissement de rester dans le canevas du microcrédit, puisqu'elle permet que les petits crédits soient accordés à un plus grand nombre de petits entrepreneurs.

    Le second objectif quant à lui tend à viabiliser les EMF et concerne plus le caractère social de leurs activités. En effet, malgré le service de proximité tant vanté de la microfinance, une frange importante de la population reste toujours exclue du système financier parce que les offres de services ne cadrent pas avec leurs aspirations. On peut dans cette logique reprocher à certains EMF de centrer leurs efforts sur l'octroi du crédit en appui aux activités génératrices de revenus alors qu'il y aurait une nécessité des services d'épargne et de crédit pour des besoins d'éducation et de santé par exemple99(*). La viabilité de la microfinance, facteur de son efficacité, dépendra non seulement de sa capacité à répondre aux besoins de la clientèle sans encourir trop de risques, mais aussi de sa capacité à répondre aux besoins réels de la population. L'essor de la microfinance ainsi que le fort attrait du public pour elle commande cette diversification. La pratique des activités de transfert d'argent par la quasi-totalité des EMF en zone CEMAC est un début de diversification qui doit être encouragé.

    Mais loin de se satisfaire de cette initiative, il est loisible de relever le paradoxe de la diversification car malgré qu'elle soit un indicateur potentiel de la croissance et du développement des EMF, elle est aussi une source d'augmentation de risques. Des efforts supplémentaires doivent donc être fournis pour maîtriser la nouvelle activité ou pour conserver la cohérence et la cohésion de l'établissement avec la nouvelle activité entreprise afin que la structure ne perde pas son équilibre qui, par ailleurs, est assuré par le cadrage des activités.

    2. Le respect de la limitation des activités accessoires des EMF

    Si en matière purement commerciale les sociétés commerciales ont la liberté de mener toute activité commerciale, il n'en est pas de même en ce qui concerne les EMF. Le Règlement COBAC EMF 2002/22 du 15 avril 2002 relatif à la limitation des activités autorisées à titre accessoire est expressément consacré à ce sujet. L'article 2 dudit règlement précise que les opérations autorisées à titre accessoire « ne doivent pas représenter plus de 20% du produit d'exploitation ». Ces opérations comprennent l'approvisionnement auprès des établissements bancaires en devises et chèques de voyage pour les besoins de la clientèle ; la location de coffre fort ; les actions en formation ; l'achat des biens pour les besoins de la clientèle en vue de l'activité exercée par elle ; les opérations de crédit bail100(*). Ces activités autorisées sont limitativement énumérées et on peut se demander si l'énumération est exhaustive ou indicative.

    Théoriquement, la limitation a pour but de canaliser le champ d'action des EMF en vue de les rendre plus compétitifs et efficace. Cette canalisation d'activités permet aussi une canalisation de ressources dont la dispersion pourrait heurter la solvabilité des EMF et les exposer ainsi aux risques de défaillances. Cette opinion est justifiée par la carence des ressources financières dont souffre la majorité d'entités de microfinance en Afrique Centrale. Or on se rend compte que cette limitation n'est pas respectée par les EMF et pousse ainsi à croire à une énumération indicative. Le service de transfert d'argent tant pratiqué par les EMF, n'était pas initialement prévu dans le cadre de leurs activités. D'ailleurs en juin 2007 au Cameroun, cette activité a causé des grincements de dents dans le secteur de la microfinance suite à une menace de fermeture des EMF en cause par le Ministre des Postes et Télécommunications qui leur reprochait de mener des activités postales101(*). Le bureau de l'ANEMCAM102(*) a qualifié cette intervention du ministre d'immiscions dans le secteur financier qui relève de la réglementation COBAC autorisant selon cette association le transfert de fonds. Il faut dire que cette opinion de l'ANEMCAM n'est soutenue par aucun texte spécifique. Cependant, il est à relever que l'article 2 du Règlement COBAC R-93/12 relatif à l'exercice des activités autres que celles visées aux articles 4 à 7 de l'Annexe à la Convention du 17 janvier 1992, en son quatrième point autorise les établissements de crédit, après avis de la COBAC, à apporter à leur clientèle des services qui, tout en n'étant pas connexes à leur activité, constituent le prolongement d'opérations de banques. C'est sans doute cette disposition qui permet implicitement aux banques et EMF d'exercer les activités de transfert d'argent puisque cette activité est sollicitée par la clientèle.

    Malgré le bien fondé de la réglementation sur la limitation des activités accessoires, elle causerait de sérieux problèmes en pratique. Il semblerait en effet que les opérations autorisées ne prennent pas en compte l'environnement socioéconomique de la microfinance. Comment comprendre  que les opérations de crédit-bail pourtant expressément autorisées ne connaissent pas une pratique effective par les EMF ? Même si l'absence de règlementation du crédit-bail peut être invoquée pour justifier sa pratique marginale, cet argument ne tiendrait pas car dans le secteur, certaines pratiques sont conventionnellement aménagées103(*). De même certains professionnels que nous avons rencontrés pendant notre enquête sur le terrain ont regretté que les EMF n'aient pas la possibilité de gérer en propriété le patrimoine immobilier non affecté à leur exploitation comme c'est le cas pour les établissements bancaires104(*).

    En tout état de cause, le respect du champ d'action des opérations de microfinance autorisées est loin d'être une réalité. Il est donc nécessaire de renforcer la surveillance et le contrôle des EMF pour un strict respect de la réglementation.

    SECTION 2 : LE RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE ET DU CONTROLE DES EMF

    Si la réglementation prudentielle est un instrument indéniable de prévention des risques de défaillances des EMF, elle ne peut jouer pleinement son rôle qu'à travers un respect rigoureux, rigueur qui doit être contrôlée pour éviter tout dérapage constitutif de crise. C'est donc dire que l'efficacité des normes prudentielles dépend du sérieux du contrôle car le contexte de libéralisme qui a prévalu dans les années 90 a pu montrer ses limites. Si le contrôle n'assure pas une sécurité absolue, il évite néanmoins certains abus et dans sa facture moderne, prévient de certains risques ou anticipe sur les difficultés de l'entreprise105(*).

    Dans les sociétés commerciales, la grande crainte est de voir les tiers s'immiscer dans la gestion de la société. C'est pourquoi le contrôle règlementé est plus un contrôle interne qu'externe. Dans l'hypothèse ultime de l'intervention d'une tierce personne, c'est très souvent les organes sociaux qui sollicitent son intervention106(*) et sa mission est préalablement définie. Tel n'est pas le cas pour les EMF où le contrôle est dualiste et laisse voir un contrôle interne (paragraphe 1) et un contrôle externe (paragraphe 2). Or dans le système anglo-saxon, le contrôle des sociétés commerciales est absolument un contrôle interne. Par contre, la réglementation communautaire sur les EMF met un point d'honneur sur le contrôle externe renforcé par la surveillance de la COBAC (paragraphe 3) qui intervient en amont à un double plan : d'abord pour contrôler l'accès à l'activité de microfinance par l'octroi de l'agrément sous la demande de l'autorité monétaire nationale et ensuite, pour le contrôle proprement dit du respect des normes prudentielles. Qu'il soit interne ou externe, le contrôle doit se faire dans l'intérêt de l'entreprise et permettre sa pérennité107(*).

    PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE INTERNE DES EMF

    Il ressort de l'article 50 du Règlement n°01/02 précité que « tout établissement est tenu de se doter d'un système de contrôle interne susceptible de lui permettre de :

    -vérifier que ses opérations, son organisation et ses procédures internes sont conformes à la règlementation en vigueur, aux normes et usages professionnels et déontologiques ainsi qu'aux orientations de l'organe exécutif et délibérant ;

    -vérifier le respect des limites fixées en matière de prise de risque notamment pour les crédits accordés aux membres ou à la clientèle ainsi que les opérations avec d'autres établissements ;

    -veiller à la qualité de l'information comptable et financière, en particulier aux conditions de conservation et de disponibilité de cette information ».

    A la lecture de cette disposition, il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'un contrôle interne bien mené contribue efficacement à la détection des risques pouvant causer les défaillances tant financières, juridique que structurelles. C'est donc un puissant indicateur de risques et sa détection précoce permet de prévenir efficacement la survenance des défaillances. C'est fort de cette importance que l'ANEMCAM s'est donnée pour rôle majeur de promouvoir le contrôle interne des EMF108(*) dans son plan d'action triennal 2010/2012. Le contrôle interne porte essentiellement sur les documents comptables ainsi que les bilans des comptes et est mené selon le cas par le comité de surveillance (A) et les autres organes (B).

    A. L'audit interne du comité de surveillance

    L'audit interne est un instrument qui permet de vérifier la régularité des opérations par rapport à la réglementation. Pour le cas des EMF, il est question de sélectionner « les principaux clignotants »109(*) parmi les ratios prudentiels et de les confronter aux activités de l'entreprise. Il vise à améliorer la capacité des EMF à maîtriser les risques dans leurs opérations quotidiennes. Il vise aussi à éviter les insuffisances dans la gestion des EMF110(*). La réglementation parle du contrôle qui doit être exercé au sein de la société par ses propres organes111(*) sans plus. Une imprécision existe donc sur la détermination des organes compétents pour exercer ce contrôle. Dans la pratique en effet, on constate que la possibilité donnée par la réglementation de définir plusieurs organes de contrôle n'est pas exploitée. Les EMF affectent ce contrôle à la compétence d'un seul organe dont la dénomination peut varier d'un établissement à un autre. La tendance majoritaire néanmoins a baptisé cet organe « comité de surveillance ». Comment comprendre le choix de ce singulier ? Il semblerait que ce choix serait guidé par un sentiment de réalisme qu'impose l'insuffisance de la main d'oeuvre. Mais le pluriel de la réglementation qui parle des « organes propres » n'est pas gratuit. A notre sens, l'efficacité du contrôle interne dépend de l'existence de plusieurs organes de contrôle. Au sens de la réglementation, chaque organe de l'entreprise peut être investi d'un pouvoir de contrôle. Les sociétaires, salariés ou non pourraient contrôler la gestion des dirigeants112(*). De même, l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires pourrait elle aussi exercer ce contrôle. Ces derniers ont aussi tout intérêt à le faire car les bénéfices qu'ils escomptent des titres sociaux qu'ils souscrivent dépendront de la bonne santé de l'entreprise.

    Si on accepte un contrôle interne effectué par le comité de surveillance, il faut dire que tel qu'il est effectué en pratique, son efficacité reste encore un voeu pieux puisqu'il est fortement centralisé113(*). Ainsi, la nécessité de décentraliser le contrôle interne s'impose114(*). Elle sera effective avec la création des mini-comités de surveillance dans les agences qui travailleront en collaboration avec le comité situé à la direction générale115(*).

    La décentralisation du contrôle interne permettra aussi d'endiguer la fraude qui gangrène les EMF et dont les effets "nocifs" sont incontestables. Son ampleur est d'ailleurs renforcée par la décentralisation administrative dans les établissements à grande envergure116(*). La fraude dans ce contexte peut consister pour l'agent de crédit à accorder des crédits fictifs à des entreprises fictives ou à des emprunteurs qui offrent de pots de vin substantiels117(*). La fraude ici est difficile à détecter puisque l'agent de crédit est le seul responsable de la mise en place des moyens de suivi du recouvrement des crédits. Aussi parce que le contrôle classique se limite aux contrats de crédit et aux remboursements dont les donnés peuvent être manipulés par les agents de crédit. Un contrôle opérationnel peut donc se montrer plus efficace que le contrôle interne classique s'il est assez strict et régulier, car pouvant décourager par exemple les fraudes de non remboursement. Pour prendre en compte ces exigences, le comité de surveillance pourra en son sein créer des sous-comités affectés au contrôle des opérations spécifiques. Pour plus d'efficacité, les EMF devront au préalable mettre en place un manuel de procédures opérationnelles particulièrement adapté à leur contexte118(*).

    Au total, l'audit interne est  une appréciation systématique et objective par les auditeurs internes ayant pour but de déterminer si les informations financières et les donnés d'exploitation sont exactes et fiables , si les risques d'exploitation de l'institution sont identifiés et réduits au minimum, si les réglementations externes ainsi que les procédures internes sont respectées, si les critères d'exploitation satisfaisants sont remplis, si les ressources sont utilisées de manière efficace et économique, si les objectifs de l'institution sont effectivement atteints.

    Si l'audit interne est mené tel que présenté plus haut, il contribuera grandement à prévoir ou à détecter les risques de défaillances et ce rôle lui est internationalement reconnu119(*) de nos jours.

    En plus du comité de surveillance, le contrôle interne peut être exercé par d'autres organes tels que le commissaire aux comptes et les sociétaires qui ont dans leur intervention des rôles spécifiques.

    B. Le rôle des commissaires aux comptes et de l'assemblée générale dans la validation des comptes.

    Les commissaires aux comptes (1) ainsi que l'assemblée générale des actionnaires (2) contrôlent valablement les comptes des EMF.

    1. Le contrôle des commissaires aux comptes

    « Le pouvoir corrompt » et le pouvoir absolu corrompt à l'absolu. Cette formule philosophique exprime la nécessité d'un contre poids au sens de Montesquieu, à tout pouvoir détenu par les personnes humaines. C'est cette exigence qui doit prévaloir dans le contrôle des EMF et a fortiori dans le contrôle interne car il n'est pas rare de constater des connivences entre les contrôleurs et les agents des EMF en vue de cacher les manoeuvres frauduleuses dont ces derniers sont auteurs. C'est pour cette raison que le rapport de contrôle du comité de surveillance mérite d'être examiné par d'autres organes internes et nous pensons ainsi au commissaire aux comptes.

    Initialement, la réglementation pertinente en la matière fait du commissaire aux comptes un contrôleur externe120(*). Mais à la vérité, la récurrence de ses missions dans l'entreprise fait en sorte qu'il est présenté comme un organe de la société. C'est donc un organe quasi-interne121(*) qui peut intervenir dans le contrôle interne. Son contrôle est de second degré après celui du comité de surveillance. On peut penser à un mécanisme de contrôle où les opérations contrôlées par le comité de surveillance sont soumises à la vérification du commissaire aux comptes pour validation. A l'occasion de ce contrôle de second degré, il peut se limiter à la vérification des conclusions du comité ou procéder à un contrôle initial pour les opérations suspectes122(*).

    L'agrément des commissaires aux comptes par la COBAC est une garantie de compétence de ces derniers dont le rôle dans la sincérité des comptes n'est plus à démontrer. L'homme étant malicieux, cette mesure n'a pas tardé à montrer ses limites car dans la pratique, certains commissaires aux comptes ont été complices des dirigeants dans les malversations qui ont conduit dans la crise l'institution qu'ils dirigeaient. Les cas de Wall Street aux USA et de Vivendi en France récemment survenu sont fort illustratifs123(*). Or la réglementation donne pouvoir aux commissaires aux comptes de déclencher l'alerte lorsqu'ils constatent des faits de nature à compromettre la santé de l'entreprise124(*). Comment concilier donc cette exigence légale avec la subjectivité de l'homme ? Cette question pose l'épineux problème de l'indépendance des commissaires aux comptes.

    Le droit commun des sociétés commerciales tente de consacrer cette indépendance à travers le régime des incompatibilités125(*). La réglementation bancaire lui emboîte le pas en imposant la désignation des seuls commissaires inscrits sur une liste par la COBAC et l'obligation de choisir deux commissaires aux comptes126(*). Ce faisant, on devrait assister à une double certification des comptes avec une possibilité de contre certification qui conduirait nécessairement les commissaires aux comptes à être plus objectifs dans leur contrôle et par conséquent, garantirait leur indépendance. Malgré tout, la permanence des commissaires aux comptes dans l'établissement est de nature à créer une « trop grande familiarité entre le contrôleur et les responsables comptables ou financiers de l'entité contrôlé »127(*) et cette familiarité est à craindre. Il est donc nécessaire de renforcer l'indépendance des commissaires aux comptes, et cette nécessité est internationalement reconnue par le comité de Bâle en son principe 1128(*). La doctrine propose à ce sujet de confier la nomination de ces organes de contrôle plutôt au comité d'audit et non plus aux dirigeants, de procéder à la rotation des contrôleurs et d'exiger des commissaires aux comptes à désigner qu'ils fournissent des informations sur les missions déjà accomplies pour le compte de la société ou d'exiger qu'ils appartiennent à un réseau pluridisciplinaire129(*). Ces propositions, bien que pertinentes, courent le risque de souffrir des manoeuvres frauduleuses. En effet, si les soupçons ont toujours pesés sur les commissaires aux comptes à cause des malversations dont ils ont été auteurs, comment ne pas continuer à craindre qu'ils choisiront délibérément de donner de fausses informations à leur compte en l'absence d'un moyen de contrôle de la véracité desdites informations ? il est donc loisible de penser à la création d'une banque de donnés pour les commissaires qui retracerait automatiquement les actions par eux menées. Sa réalisation sera facilitée par internet et sa gestion confiée à un réseau de commissaires aux comptes sous la supervision de la COBAC. La gestion de cette structure au besoin pourra être rotative pour plus d'efficacité. Celle du contrôle effectué par les commissaires aux comptes pourrait être obtenue par une intervention trimestrielle contrairement à l'intervention annuelle fixée par la réglementation130(*).

    Bien que l'intervention du commissaire aux comptes renforce la prévention des défaillances, il serait reprochable de ne pas mentionner ses limites malgré les efforts de perfectionnement. La principale et la plus importante de ces limites est l'interdiction de son immixtion dans la gestion de la société. Tel n'est pas le cas pour les sociétaires dont le contrôle est sans limite.

    2. Le contrôle de l'assemblée générale des sociétaires

    Le droit commun des sociétés commerciales permet aux associés ou actionnaires d'exercer un contrôle sur les organes de la société soit individuellement, soit en collégialité. Individuellement, chaque actionnaire a la possibilité d'interpeller deux fois par an les dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la structure131(*). Collectivement, le contrôle des actionnaires peut se faire soit en fonction du poids de leurs titres sociaux, soit en assemblée générale des actionnaires ou des associés². Par ce biais, les sociétaires ont la possibilité de revoir les comptes de la société ainsi que les rapports des commissaires aux comptes ou du comité de surveillance.

    Aucune condition particulière de contrôle pour les sociétaires n'est prévue par la règlementation sur les EMF, sauf pour les titulaires de prises de participation dont leurs titres leur confèrent un droit de contrôle particulier. Globalement, il faut dire que le domaine du contrôle des associés est plus étendu car portant tant sur la gestion administrative, sur les opérations et les organes internes que sur les comptes de la société. Après le contrôle des comptes par le commissaire aux comptes, ils doivent être soumis à l'assemblée générale pour son approbation.

    Mais une inquiétude persiste dans le cas où les actionnaires cèdent leurs droits aux mandataires pour qu'ils agissent en leur lieu et place. Cette hypothèse vaut pour les établissements de la 2è catégorie ayant un conseil d'administration, ce qui suppose dans ce cas que les administrateurs exercent le contrôle pour le compte des actionnaires. Sont-ils dans ce cas à même d'exercer ce contrôle qui est essentiellement orienté vers la gestion de l'entreprise ? La réponse à cette question est guidée par les observations de la doctrine qui a qualifié de complaisants les membres du conseil d'administration puisqu'ils se limitent à enregistrer les décisions du président du conseil132(*).

    Par ailleurs, dans les établissements de type coopératif ou mutualiste, le conseil d'administration a plusieurs attributions notamment le contrôle du respect et de l'application des prescriptions légales, statutaires et réglementaires133(*). Or la légèreté de sa constitution est un facteur d'inefficacité de sa mission. De l'avis des spécialistes, l'élection des membres du conseil d'administration ne prend pas en compte la nécessité pour eux d'avoir les compétences nécessaires à l'accomplissement de leurs missions134(*).Un renforcement des capacités de ces acteurs stratégiques serait plus prometteur. La doctrine à laquelle nous adhérons propose par ailleurs de redynamiser cet organe par l'activation d'un régime de responsabilité qui rendrait les administrateurs plus attentifs à leur mission135(*), ce que la COBAC a tenté de faire dans un projet de règlement relatif à la gouvernance des EMF en édictant un certain nombre d'obligations à la charge de l'organe délibérant et des membres136(*).

    Le contrôle interne, qu'il soit mené par le comité de surveillance, les commissaires aux comptes, le conseil d'administration ou l'assemblée générale contribue à éviter les défaillances grâce à leur fonction préventive. Mais pour que cet objectif ne soit pas un leurre, il faudrait que les organes internes de contrôle fassent preuve de plus de rigueur et de perspicacité. Ceci ne sera possible qu'à travers le renforcement de leurs capacités. C'est donc dire que le contrôle interne ne doit plus être facultatif comme c'est le cas pour un nombre important d'EMF et les pouvoirs publics doivent veiller à cela137(*). Tous les EMF doivent donc avoir un système d'audit interne car en dehors de ses avantages intrinsèques138(*), il peut réduire considérablement les coûts de l'audit externe qui au besoin peut le relayer ou le suppléer.

    PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE EXTERNE

    Le législateur communautaire a été moins réticent à l'immixtion du tiers dans la gestion sociale. Mais l'intervention du tiers est bien régulée et devrait profiter aux EMF. La réglementation d'une telle intervention est de bonne guerre car l'histoire a prouvé que les institutions de crédit pouvaient porter en elles-mêmes les germes d'autodestruction. Un contrôle externe dans ce contexte est salutaire.

    Il faut entendre par contrôle externe celui mené par des agents, des services ou des institutions qui sont extérieurs à l'entreprise. Ce contrôle selon le cas et compte tenu des enjeux qui prévalent peut être initié par les sociétaires qui veulent élucider certaines situations floues de l'entreprise, par des bailleurs de fonds qui veulent s'enquérir sur le sérieux des opérations de l'établissement avant d'y injecter les fonds sollicités ou bien par l'EMF lui-même pour se rassurer de la bonne santé affichée. Bien souvent, le contrôle externe se fait en remplacement du contrôle interne139(*) mais il est souhaitable et vivement conseillé que ces contrôles se fassent en tandem.

    En tout état de cause, le système de contrôle externe peut être mis en oeuvre par les audits externes (A) ou les expertises de gestion (B).

    A. Les audits externes

    La tendance générale laisse croire que quand on parle d'audit, il ne s'agit que de l'audit externe. Mais en réalité, cette conception est une méprise. Il n'est pas aussi inutile de rappeler qu'en matière de contrôle bancaire stricto sensu, il est difficilement admis que l'audit soit mené par les personnes ou organismes privés en raison des pesanteurs de secret ayant cours dans ce domaine même si ces pesanteurs sont substantiellement diluées aujourd'hui140(*).

    L'audit externe a pour objectif de valider et de fiabiliser les informations concernant les ressources et les activités des EMF. Avant l'intervention d'un auditeur externe, le rapport des contrôleurs internes concernant les procédures comptables, les états financiers, la nature et les résultats des activités est pris avec beaucoup de réserve. L'intervention d'un organe autonome et impartial vient crédibiliser ce rapport et met désormais les informations relatives à la santé de l'entreprise à l'abri de tout soupçon. Dans cette optique, l'audit externe peut s'entendre comme « l'examen indépendant et formel des états financiers d'une institution, de ses enregistrement, opérations et activités »141(*).

    Les commissaires aux comptes agréés par la COBAC, s'ils sont organisés en association professionnelle ou regroupés dans un cabinet d'audit, sont nécessairement sollicités pour les audits externes. Mais ceux ayant intervenu dans le contrôle interne sans doute en vertu d'un contrat qui les lie à l'EMF142(*) ne peuvent plus être sollicités pour un audit externe. L'audit porte sur les missions préalablement assignées à l'auditeur par le client de l'audit qui varie en fonction des enjeux143(*). Il peut donc porter sur les états financiers, sur l'examen de la base des procédures convenues ainsi que sur des missions d'examen limité et des missions de compilation144(*).

    L'audit des états financiers de synthèse est le plus usité en pratique et porte sur l'examen du bilan, du compte de résultat et de la variation des situations financières145(*). En réalité, un EMF peut solliciter un audit externe pour avoir une visibilité claire sur la situation réelle de l'institution. Dans ce cas, l'audit est demandé par le directeur général ou le conseil d'administration. De même dans ses rapports avec un partenaire étranger ou un bailleur de fonds, l'EMF peut solliciter les services d'un organisme indépendant pour confirmer la sincérité des ses information financières.

    Dans le cadre de la CEMAC, l'audit est une exigence réglementaire qui n'exclut pas toutefois les autres hypothèses, ce qui traduit le souci du législateur de prévenir les défaillances par le biais d'un contrôle externe bien mené.

    A l'issue du contrôle, l'auditeur doit exprimer son point de vue qui atteste ou non la conformité des comptes et des états financiers. Il doit dire si les états financiers ne « comportent pas d'anomalies significatives »146(*). L'opinion de l'auditeur pourra être émise avec ou sans réserve, ou être défavorable147(*).

    Dans la pratique, ce sont les EMF indépendants qui font recours aux cabinets d'audit pour le contrôle externe de leurs comptes. Pour les EMF organisés en réseau, c'est ce dernier qui assume les missions d'audit externe148(*). Mais les EMF indépendants peuvent aussi solliciter les services d'un réseau pour le contrôle externe. Ils ne le font pas très souvent à cause du coût élevé de l'audit mené par le réseau149(*). A notre sens, le coût élevé de ce travail témoigne du sérieux dont il est auréolé.

    Penser que l'audit externe offre un bilan entièrement satisfaisant serait une grossière erreur. Il convient donc de relever, malgré tout, ses limites qui à notre sens, sont des limites "naturelles". On peut citer :

    - le fait que l'audit externe ne donne pas les détails sur le portefeuille crédit en dehors des cas prévus par les normes comptables150(*), ce qui est regrettable, tant on sait que les défaillances des EMF proviennent en majorité d'une mauvaise gestion du pote-feuille crédit ;

    -l'audit externe des états financiers n'identifie pas facilement les carences du contrôle interne car l'auditeur ne va pas en profondeur dans son contrôle ;

    -il n'établit pas une évaluation globale de la gestion des EMF, encore moins ses perspectives d'activité ;

    -un audit normal des états financiers ne donne aucune assurance en ce qui concerne la conformité des termes des contrats établi avec les bailleurs de fonds.

    Ces limites et bien d'autres ne doivent pas annihiler le bien fondé de cette technique. Loin de la remettre en cause, elles doivent plutôt pousser les dirigeants à prendre conscience de l'ampleur des missions qui sont les leurs afin qu'ils ne baissent jamais la garde. Des mesures adéquates doivent donc être prises à des moments opportuns dans l'optique de subjuguer les défaillances des EMF. Le recours à l'expertise de gestion est aussi l'une de ces mesures.

    B. Les expertises : leur rôle dans l'assainissement de la gestion et la sincérité des comptes

    L'expertise, qu'il porte sur la gestion de l'EMF ou sur un aspect spécifique des états financiers, peut être un palliatif aux insuffisances de l'audit interne ou externe. Les spécialistes ont pu qualifier cette technique de « mission d'audit spécifique »151(*). L'expertise peut donc être sollicitée lorsqu'il faut réexaminer des comptes ou des postes spécifiques des états financiers, pour garantir le respect des clauses contractuelles ou pour vérifier la gestion du portefeuille crédit.

    L'expertise de gestion ne fait pas l'objet d'une réglementation spécifique pour les EMF. Raison pour la quelle il faut recourir au régime d'emprunt de droit commun. Dans ce sens, l'expertise de gestion est réglementée par les articles 159 et 160 de l'AUDSCGIE. Une doctrine suffisamment autorisée présente l'expertise de gestion comme une « mesure destinée à renforcer le droit des associées à contrôler la gestion d'une société »152(*) et la mission de l'expert est « de présenter un rapport sur un ou plusieurs opérations de gestion »153(*). C'est dire que l'expert intervient pour une mission précise et bien déterminée qui ne saurait porter sur l'ensemble des opérations de gestion et son intervention n'est justifiée que si des soupçons pèsent sur la régularité des opérations en cause154(*).

    Dans le contexte des EMF, l'expert intervient pour éclairer un flou que les autres techniques de contrôle n'ont pas pu élucider et sa mission ne portera que sur le ou les actes concernés, préalablement définis par celui qui sollicite l'expertise. Mais tel que le régime de l'expertise de gestion est définie par le droit commun des sociétés commerciales, il ne peut pas être appliqué stricto sensu aux EMF et nécessite quelques adaptations. Par exemple il faudrait qu'il soit possible pour chaque organe de la société de solliciter une expertise sans qu'il soit nécessairement détenteur du cinquième des parts ou actions, l'essentiel étant de justifier d'une « présomption d'irrégularité »155(*) de l'opération concerné. Il faudrait aussi que l'on admette que l'expertise soit sollicitée non seulement pour les actes de gestion, mais aussi pour toute opération douteuse qui n'a pas été éclaircie. Mais il serait convenable de parler dans ce dernier cas soit de l'expertise, soit d'un audit spécifique. Aussi il faudrait qu'en plus de la possibilité de saisir le juge pour qu'il désigne un expert, qu'il soit accordé aux organes de l'EMF de recourir à l'expert comme dans les autres cas de contrôle. Mais dans ce cas, un problème est susceptible de naître au sujet du traitement de l'expert. Qui devra alors supporter la charge de l'expertise ? Qui devra fixer le montant des émoluments de l'expert ? Qui devra désigner l'expert ? L'intérêt de ce questionnement va grandissant dès lors que l'expertise est sollicité par un associé ou actionnaire qui n'est ni dirigeant, ni administrateur. A notre humble et modeste avis, il serait loisible que l'expertise soit sollicité par quiconque et l'expert désigné par le conseil d'administration ou à défaut par l'assemblée générale avec qui l'expert négociera ses émoluments. Et si cette procédure connait des obstacles, que ceux-ci soient soumis au juge ou à un arbitre. Il reviendra donc aux protagonistes de choisir l'option qui leur paraîtra plus judicieuse.

    En somme, l'expertise est une technique adéquate pour corriger ou réduire les marges d'erreurs des audits externes. Le recours à elle renforce davantage la prévention des risques de défaillances des EMF et lui assure une bonne santé qui sera attestée et soutenue pendant la surveillance de la COBAC.

    PARAGRAPHE 3 : LA SURVEILLANCE DE LA COBAC

    La COBAC est l'autorité supra nationale à compétence communautaire chargée du contrôle et de la surveillance de l'activité bancaire en général et de celle de microfinance en particulier. Elle à été instituée par la Convention du 16 octobre 1990 dans le dessein de pallier aux lacunes de la réglementation antérieure du secteur. La création de la COBAC traduit la volonté manifeste du législateur communautaire de rompre avec le laxisme qui avait cours dans l'ancienne législation. Elle a pour mission à l'origine de veiller à l'application des normes réglementaires à travers le contrôle du respect de ces normes selon les modalités prévues par la réglementation pertinente156(*).

    La COBAC se présente ainsi comme une autorité de régulation et de contrôle car elle réglemente et contrôle l'activité de microfinance. Dans son rôle de contrôle, la COBAC intervient à plusieurs niveaux : d'abord, un contrôle ex-ante est effectué par elle en vue d'empêcher l'accès à l'activité de microfinance à tout aventurier. Ce contrôle se fait par le biais de l'agrément en qualité d'EMF157(*). La longue procédure d'agrément commence devant l'autorité monétaire nationale qui reçoit le dossier complet, l'étudie158(*) et le soumet à la COBAC pour avis conforme.

    Non seulement la COBAC contrôle l'accès à l'exercice de l'activité de microfinance, mais aussi et surtout elle contrôle l'exercice de cette activité.

    En tout état de cause, il est à noter que le contrôle de la COBAC, qu'il soit ex-ante ou ex-post, contribue à la prévention des défaillances susceptibles de déstabiliser le fonctionnement normal de l'EMF. Dans cette fonction préventive, l'intervention de la COBAC se fait en amont avec une mission de police pour laquelle elle n'hésite pas à utiliser son pouvoir de sanction. Raison pour laquelle elle est considérée comme le « gendarme » du secteur bancaire. « Si le pouvoir de sanctionner constitue parfois l'une des composantes essentielles du contrôle, celui-ci va bien au delà, car on peut imaginer la sanction sans contrôle de même que le contrôle n'emporte pas directement et nécessairement une sanction et peut se révéler malgré tout efficace »159(*). L'objectif premier du contrôle n'est donc pas de sanctionner mais de prévenir, et la sanction ne pourra intervenir qu'en ultime recours. L'ambition de prévention ne peut connaître ses lettres de noblesse qu'avec le renforcement des mécanismes de contrôle (A) et une revitalisation de l'issue du contrôle (B) pour mieux ajuster les sanctions.

    A. Le renforcement des mécanismes de surveillance de la COBAC

    Le Secrétariat Général organise et exerce au nom de la COBAC la surveillance des EMF à travers deux volets principaux : le contrôle permanent sur pièces (1) et les vérifications sur place (2).

    1. La surveillance par le contrôle sur pièces

    Il ressort du règlement COBAC que les EMF sont tenus d'élaborer et de transmettre aux organes de contrôle les documents relatifs notamment à la situation comptable, aux ratios de couverture des risques ainsi qu'à la capacité financière de l'EMF160(*). L'établissement est donc tenu d'informer la COBAC sur ses procédures comptables, sur la gestion de son portefeuille crédit et sur les capacités de l'établissement à maîtriser les risques pris. La COBAC qui reçoit les documents doit vérifier leur conformité avec la réglementation. Les écritures comptables sont par exemple transmises pour vérification de leur conformité avec le système comptable ayant cours dans cette zone161(*). Cette vérification est justifiée par le fait qu'il n'est pas rare de voir des EMF fonctionner sans service comptable ou, si service il y a, celui-ci fonctionne en marge de la réglementation en vigueur162(*) soit parce qu'il la trouve trop contraignante, soit parce qu'elle est peu réaliste163(*). C'est ce qui pousse certains EMF à fausser les informations qu'ils acheminent à la COBAC. Mais cette fraude à laquelle les EMF se livrent est moins guidée par l'ignorance du rôle de la sincérité des informations livrées que par l'intention malicieuse d'échapper aux sanctions. Cette opinion vient d'un heureux constat dans le champ de la pratique car sur plus d'une centaine d'EMF que nous avons visité, une grande majorité de ceux qui nous ont favorablement reçus ont réaffirmé le rôle des services comptables dans la prévention des défaillances des EMF164(*).

    En réalité, le rôle du service comptable dans un établissement est multiforme et varié. Entre autre, son fonctionnement normal permet la régularisation des comptes dans l'optique de prévenir les défaillances ou de traiter efficacement les défaillances bénignes. Il rend aussi l'élaboration des bilans moins fastidieuse et permet la sincérité des comptes et des écritures qui seront approuvés par les commissaires aux comptes. Au regard de tous ces avantages, il convient pour la COBAC et les EMF d'accorder leurs violons pour le développement du secteur de la microfinance. Les EMF doivent comprendre qu'ils sont les premiers bénéficiaires de la sincérité des comptes et des écritures qu'ils produisent et que leur manipulation peut se révéler catastrophique pour la structure dans la mesure où elle permettra de construire un « château de cartes » qui s'écroulera tôt ou tard. La COBAC quant à elle ne doit pas se précipiter dans la sanction au risque d'encourager la fraude. Elle doit surtout aider les EMF à corriger les erreurs en leur proposant des solutions idoines à cet effet. Elle ne doit plus se limiter aux injonctions et recommandations.

    Le mécanisme des contrôles sur pièces de la COBAC est relativement simple parce que clairement défini par la réglementation : les comptes ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sont transmis à la COBAC dans une périodicité variant entre 6 mois et un an en fonction des informations requises165(*). Les informations sont transmises soit par le comité de surveillance, soit par les commissaires aux comptes, soit par l'organe faitier du réseau pour les EMF organisés en réseau. Par ce mécanisme, la COBAC veille au respect des normes prudentielles par les EMF. Ce faisant, elle contrôle les conditions d'exploitation des EMF, veille à la qualité de leur situation financière et assure le respect des règles déontologiques de la profession166(*). Le succès d'un tel contrôle dépend du sérieux et de l'efficacité des agents concernés, plus précisément les agents comptables et les dirigeants.

    En fait d'efficacité, il faut dire que dans la pratique, certains services comptables jouent également le rôle de service financier, surtout en ce qui concerne la fiscalité de l'entreprise. Cette surcharge est de nature à limiter l'efficacité de la mission des agents comptables. Il serait donc souhaitable de retirer cette mission aux agents comptables et de confier la fiscalité de l'entreprise à un service bien distinct. De même, la COBAC se devra de fournir une assistance technique aux EMF en matière de comptabilité. A défaut, elle devra soutenir les organismes qui oeuvrent dans ce sens.

    Le contrôle de la COBAC ne se limite pas à l'examen des pièces à elle transmises. Il se fait aussi par des descentes sur les lieux.

    2. La surveillance de la COBAC par le contrôle sur place

    Les vérifications sur place, complément indispensable du contrôle sur pièces, permettent de s'assurer que les documents comptables et prudentiels adressés à la COBAC retracent fidèlement la situation financière de l'établissement. Elles permettent aussi de porter un jugement sur tous les aspects qu'il est impossible d'analyser à partir des seuls documents périodiques : les règles de procédure, la surveillance des risques, la qualité du personnel, la pertinence de la stratégie commerciale, le dispositif de contrôle interne167(*). Ce contrôle est organisé par l'article 10 de la Convention portant création de la COBAC. Il y ressort que le contrôle sur place est effectué à base d'un programme préalablement arrêté, et peut être étendu aux filiales des établissements concernés et à toutes les sociétés apparentées. C'est dire que le contrôle sur place concerne également les agences des EMF et ne se limite pas à la direction générale. Ceci est sans doute justifié par le volume d'activité de certaines agences. Les organes faitiers des établissements organisés en réseau n'échappent pas à ce contrôle. On peut donc dire que le contrôle sur place à un champ d'application assez large et qu'en principe aucune structure de microfinance n'y échappe. Le même article précise qu'à l'occasion du contrôle, des enquêtes son menées et diligentées en cas d'urgence par le président de la COBAC qui rend compte à cette dernière à sa prochaine séance et que les autorités nationales doivent prêter leurs concours à ces contrôles. L'urgence peut être justifiée par le caractère flagrant d'une irrégularité ou son degré de gravité du point de vue des conséquences qui peuvent en découler. Il peut s'agir des irrégularités pour lesquelles si des mesures urgentes ne sont pas prises pour les traquer, elles risquent de compromettre la continuité de l'exploitation de l'établissement. Dans l'hypothèse normale de contrôle, les enquêtes peuvent être notifiées ou non. Le premier cas s'apparente au contrôle fiscal. L'inspecteur de la COBAC dans ce cas notifie à l'établissement en cause les opérations concernées par le contrôle. Dans le second cas, le contrôle est inopiné. L'arrivée des inspecteurs de la COBAC est une surprise et les mis en cause n'auront pas le temps de masquer les fraudes, ce qui garantit l'objectivité du contrôle. Cette technique est donc vivement souhaitée. Mais elle est susceptible de créer de graves dissensions entre les protagonistes et peut par conséquent être une porte ouverte à l'arbitraire. La solution conciliatrice serait de pencher pour le contrôle préalablement notifié et il sera question pour les acteurs d'être sérieux pour son plein succès.

    Lorsque les EMF sont organisés en réseau, la descente des inspecteurs de la COBAC se fait initialement dans les locaux de l'organe faitier du réseau. Ainsi, le volume du travail des inspecteurs de la COBAC est considérablement réduit. Au besoin, le contrôle se fera distinctement dans certains établissements. Le contrôle de la COBAC ne veille pas au respect absolu de la réglementation. Sur un total de 21 normes prudentielles, les EMF sont tenus de satisfaire à la grande majorité des normes et non à la totalité. Mais seulement, le respect des « normes clignotants » 168(*)est obligatoire.

    Au regard de l'importance de la mission de la COBAC dans le cadre du contrôle sur place, compte tenu de la configuration actuelle de cette institution et de l'état de la règlementation, on est en droit de se demander si la COBAC est à même d'assumer efficacement ses missions. Cette préoccupation est accentuée par la prolifération sans cesse croissante des EMF dans la zone CEMAC en général et au Cameroun en particulier. Déjà en 2008, on comptait près de 500 EMF agréés au Cameroun169(*) et ce chiffre a certainement augmenté. Il convient de rappeler que beaucoup a été fait pour renforcer la surveillance de la COBAC sur les EMF. Dans ce sens, elle s'est récemment dotée des moyens humains170(*) et matériels en terme d'outils d'aide à la supervision. On peut citer des outils tels que CERBER, SYSCO, ASTROLAB171(*) et SESAME172(*) qui est un « logiciel permettant le traitement automatique des reporting transmis par les EMF assujetti »173(*). Ces outils sont soutenus par le renforcement de l'étroite collaboration avec les cellules nationales chargées de la supervision des EMF qui apportent un appui indéniable à la COBAC dans sa mission de supervision. De plus, le contrôle des commissaires aux comptes est désormais en phase avec celui de la COBAC174(*). Par ailleurs, les cellules de microfinance des Ministères de Finances des Etats membres de la CEMAC ont désormais une participation plus active dans les contrôles réalisées par la COBAC. A ce sujet, la COBAC se doit d'élaborer un cahier de charges et un protocole de contrôle circonscrivant les champs de leur collaboration. Plus encore, la COBAC entend conformer son dispositif de contrôle au standard international, en l'occurrence aux 25 principes fondamentaux révisés du comité de Bâle (Bâle II). Bien plus, un projet de règlement presque finalisé relatif à la gouvernance des EMF a été élaboré et attend son adoption. Ce règlement permettra sans doute de conforter la gestion transparente des EMF et atténuera le risque d'abus de certains organes exécutif et délibérant. Il faut ajouter à cet arsenal de mesures le privilège de la supranationalité dont la COBAC est auréolée et qui rend ses décisions obligatoires et exécutoires de plein droit dès leur notification.

    Mais, il ne faut pas exagérer sur les capacités de la COBAC car malgré l'existence de ces mesures, la supervision des EMF par la COBAC continue de souffrir de moult lacunes dont nous relèverons quelques unes : la COBAC connait des carences qui risquent d'hypothéquer l'efficacité de sa supervision. En effet, le secrétariat général de la COBAC dispose d'un effectif encore insuffisant malgré le timide renforcement intervenu en 2007175(*). Ce déficit criard de personnel n'est pas de nature à faciliter sa supervision même avec la collaboration récemment initiée avec les autorités nationales ou ses représentations nationales. Le contrôle sur pièces dont la périodicité à notre sens est déjà longue, ne peut être efficace que s'il est effectué régulièrement. Un contrôle sur pièces efficace aurait voulu que la COBAC inspecte chaque établissement au moins une fois par an. Cette périodicité est d'autant plus raisonnable que dans les faits, il est révélé que les EMF qui ont connu de sérieuses défaillances l'ont été durant la phase d'implantation176(*) pendant laquelle le contrôle est relâché177(*). Or c'est durant cette période que la COBAC devrait se montrer plus présente afin qu'un EMF ne se construise pas sur du sable mouvant.

    De plus la COBAC compte sur la collaboration des commissaires aux comptes pour qui nous avons en supra montré qu'ils pouvaient être responsables des défaillances des EMF. Sur ce plan, la COBAC ne confie-t-elle pas sa clé au larron ?

    Le problème aussi peut ne pas être très éloigné et réside du côté des contrôleurs de la COBAC. Il est possible que des inspecteurs de la COBAC acceptent de se livrer à des pratiques de corruption en vue de dresser un rapport qui atteste la bonne santé fictive d'un EMF, ou bien, guidé par des rancoeurs ou des règlements de comptes, déclarent défaillant un EMF en bonne santé178(*), ce qui permet de maintenir artificiellement un EMF dont la mort est certaine, au détriment de ses clients, de ses concurrents et même de ses partenaires. Ces pratiques sont dangereuses et regrettables. Pour qu'elles soient à jamais découragées, il faudrait définir un régime clair de responsabilité des contrôleurs de la COBAC qui jusqu'ici se croient omnipotents179(*).

    Au demeurant, il est fort constatable que la surveillance de la COBAC est nécessaire pour la santé des EMF. Dans sa mission on ne peut plus capitale, le législateur communautaire a pris d'importants mesures de facilitation de sa mise en oeuvre qui malgré tout sont toujours insuffisantes. L'effort de perfectionnement observé doit être encouragé et souhaité. Mais ces limites n'annihilent pas le bien fondé de la surveillance et du contrôle de la COBAC dont l'issue peut être déterminante pour restaurer la santé des EMF.

    B. L'issue de la surveillance de la COBAC

    Tout contrôle entraîne nécessairement des conséquences et l'efficacité du contrôle dépend de sa capacité à détecter les irrégularités, les dénoncer et trouver des mesures correctives y relatives. Pour que cela soit possible, il faut assurer l'indépendance des autorités de contrôle afin qu'elles ne se sentent pas inquiétées par les dénonciations dont ils sont auteurs. L'indépendance des contrôleurs de la COBAC ne fait l'ombre d'aucun doute au regard de la supranationalité de l'institution. La COBAC dans son contrôle ne se limite pas à de simples dénonciations. La loi lui accorde un pouvoir de sanction qui varie en fonction de la gravité des irrégularités constatées. Selon que l'établissement court un risque de défaillance ou selon que la défaillance est avérée, la sanction ne sera pas la même. Nous nous intéresserons seulement à la sanction des irrégularités qui à notre sens contribue à la prévention des défaillances des EMF.

    La procédure qui aboutie aux sanctions se fait dans le respect des droits de la défense puisque l'alinéa 2 de l'article 13 de l'annexe à la convention du 10 octobre 1990 précise que les sanctions doivent être motivées et ne peuvent être prononcées qu'après que les responsables en cause « qui peuvent requérir l'assistance d'un représentant de leur association professionnelle, aient été invités à formuler leurs observations soit par écrit, soit lors d'une audition ». Ce respect du principe du contradictoire, gage de toute bonne justice est soutenu par l'article 2 de la Convention de la COBAC portant harmonisation de la réglementation bancaire, de laquelle il ressort que le président de la COBAC doit convoquer le dirigeant en lui notifiant la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre portée avec décharge au destinataire. Mais avant qu'on n'arrive aux sanctions (2), la COBAC doit pouvoir compter sur la bonne foi des mis en cause et leur adresser des injonctions ou des recommandations (1) dans l'optique de corriger les irrégularités constatées.

    1. Les injonctions et les recommandations : préalables à toutes sanctions de la COBAC ?

    L'objectif du contrôle est de pouvoir détecter les irrégularités afin de les corriger pour ainsi permettre à l'établissement de fonctionner dans les règles de l'art. La fonction préventive du contrôle ne vaut son pesant que si de par sa mise en oeuvre, les irrégularités constatées sont effectivement corrigées. C'est donc à dessein que la réglementation propose un préalable au prononcé de toute sanction. A cet effet, l'article 12 de la Convention portant création de la COBAC dispose : « En cas de manquement d'un établissement de crédit aux règles de bonne conduite de la profession, la COBAC peut, après avoir mis en demeure les dirigeants de s'expliquer, leur adresser une mise en garde.

    Lorsque la situation d'un établissement de crédit le justifie, la Commission bancaire peut adresser une injonction à l'effet de prendre notamment dans un délai déterminé toutes les mesures destinées à rétablir, à renforcer son équilibre financier ou à corriger ses méthodes de gestion ». Dans le même sillage, chaque règlement sur les normes prudentielles accorde une disposition à cette idée. L'intention du législateur communautaire de consacrer un préalable à toute prononcée de sanction est donc manifeste et se trouve réitérée par les règlements de la COBAC sur les normes prudentielles.

    Mais la formulation rédactionnelle de ces dispositions ne manque pas de susciter des inquiétudes. Qu'il s'agisse du texte originaire (Convention de 1990) ou des textes de 2002, le législateur semble-t-il fait de l'étape du préalable une simple faculté puisque dans les diverses formulations, il utilise le verbe « peut » qui ne donne qu'une possibilité non contraignante. A notre sens, cette formulation trahit un laxisme de la part du législateur car il n'a pas voulu faire de ce préalable un impératif. Il aurait du, pour être sérieux, utiliser une formule plus contraignante. Au vu de ce constat, il n'est pas rare de voir que cette étape pourtant importante soit éludée par les contrôleurs de la COBAC et ceci anéanti l'ambition de prévention assignée à ce contrôle.

    En réalité ce préalable, constitutif de mise en garde, d'injonctions et de recommandations aurait permis à leurs destinataires de corriger les irrégularités constatées et de permettre le fonctionnement normal de l'établissement. Par exemple, les contrôleurs pourraient mettre en garde les dirigeants sur les risques encourus et les astreindre à prendre des mesures qui s'imposent pour les maîtriser. Les recommandations pourraient être faites dans l'otique de proposer des mesures de correction des irrégularités constatées. Et si ces mesures n'auraient pas été respectées, la COBAC serait en droit de prendre à l'encontre des EMF des sanctions.

    2. La sanction des irrégularités par la COBAC

    La mission préventive des défaillances des EMF par la COBAC ne se limite pas au contrôle du respect de la réglementation, mais va jusqu'aux sanctions en vue de rendre le contrôle plus productif. A s'en tenir à la réglementation, il s'agit essentiellement des sanctions disciplinaires180(*) dont la mise en oeuvre, comme mentionné plus haut, respecte l'un des principes cardinaux de toute justice qui se veut efficace à savoir le principe du contradictoire. C'est donc dire que la mise en oeuvre des sanctions se fait dans le respect des droits de la défense.

    Ces sanctions sont constituées de l'avertissement, du blâme, de l'interdiction d'effectuer certaines opérations ou l'exercice de certaines activités, de la suspension, démission d'office ou révocation des commissaires aux comptes, de la suspension ou démission d'office des membres du conseil d'administration, du directeur ou gérant et du retrait d'agrément. Si on peut facilement admettre la nature disciplinaire des premières sanctions, on peut néanmoins rester dubitatif quant à la nature disciplinaire de la dernière sanction (retrait d'agrément) si on s'en tient à l'article 17 de la Convention de 1992 qui propose pour les sanctions des hypothèses autres que disciplinaires181(*). Cette idée est confortée par M. HUBRECHT qui pense que le retrait d'agrément dans ce cas n'a pas normalement le caractère de sanction182(*).

    Quoiqu'il en soit, le retrait d'agrément à notre sens serait une sanction disciplinaire dans la mesure où son prononcé fait suite au constat des irrégularités tel que l'exercice de l'activité en marge de la réglementation. On considère dans ce cas que c'est la discipline naturelle du secteur qui met à l'écart les structures non compétitives.

    Au demeurant, notons que le retrait d'agrément est une sanction très grave qui remet en cause l'objectif de pérennité des EMF car cette sanction conduit indubitablement à la liquidation de l'entreprise. Ces sanctions disciplinaires en fonction des exactions commises seront complétées par les sanctions pénales telles que les peines privatives de liberté et les amendes183(*) qui frappent les mis en cause.

    En somme, les EMF font l'objet d'un contrôle diversifié constitué du contrôle interne assuré par le comité de surveillance et les commissaires aux comptes, du contrôle externe fait par l'organe faitier des EMF organisés en réseau ou par les cabinets d'audit pour les EMF indépendants à la demande de l'organe délibérant ou de tout autre organisme ayant un intérêt à le faire. Ces différents contrôles son coordonnés par la surveillance de la COBAC, disposant à cet effet d'une plénitude de compétences qui est à craindre. Ce triple niveau de contrôle vise un seul et même but : prévenir les défaillances des EMF. Mais pour que cet objectif soit efficacement atteint, il convient de corriger les lacunes des différents niveaux de contrôles relevées plus haut, lacunes qui, si elles sont subjuguées, renforceront davantage la prévention des difficultés des EMF inhérentes à lui-même. L'augmentation des capacités financières des EMF est autant nécessaire pour la saine survie des EMF.

    SECTION 3 : LE RENFORCEMENT DES CAPACITES FINANCIERES DES EMF

    Si l'importance des normes prudentielles ainsi que le contrôle et la surveillance de leur mise en oeuvre sont des mesures de prévention indéniables des défaillances des EMF, il faut néanmoins noter que ces mesures à elles seules ne peuvent pas suffire pour la réalisation de cet objectif. Il faut, en plus, que l'établissement dispose de fonds nécessaires pour son fonctionnement. En effet, les causes des défaillances sont plus profondes et une opinion relativement majoritaire et constante justifie ces faiblesses par le mauvais encadrement juridique du secteur. Même si on peut difficilement contester cette opinion, il faudrait à notre sens rechercher aussi la cause de ces défaillances au niveau de la volonté ou non des promoteurs d'EMF de consentir des sacrifices pour créer une structure à la dimension de leurs rêves. Mais il ne serait pas sans intérêt d'établir une nette corrélation entre les failles de l'encadrement juridique du secteur et ses conséquences sur le terrain de la pratique. On pense ici à certaines techniques qui, bien que prévues par la réglementation, peuvent en pratique être un moyen de fragilisation des EMF. A titre illustratif, les provisions pour créances douteuses réduisent la rentabilité de l'institution et les pertes sur créances irrécouvrables décapitalisent les EMF184(*). Cet état de situation rend vulnérable les capitaux propre des EMF185(*). C'est sans doute ce qui a poussé l'ANEMCAM à se donner pour objectif de relever les faiblesses des capacités financières des EMF186(*).

    En réalité, le renforcement des capacités financières des EMF permettra à ceux-ci de faire face à leurs engagements et d'accomplir leurs missions intrinsèques. L'atteinte de ces objectifs passe par l'existence d'un capital social consistant (paragraphe1) ainsi que le respect des conditions de refinancement (paragraphe 2). Mais, il faudrait que les pouvoirs publics déchargent les EMF de lourdes charges fiscales qui pèsent sur eux (paragraphe3) au regard du volet social de leurs activités.

    PARAGRAPHE 1 : LA CONSISTANCE DU CAPITAL SOCIAL

    L'une des causes majeures des défaillances des EMF est le manque de capitaux propres. Cette opinion est réaffirmée par la majorité des praticiens187(*). Au vue des missions qui ont été assignées aux EMF et compte tenu de la nature de sa clientèle, il serait difficile, voire impossible de faire face à ces missions sans disposer de capitaux suffisants. La clientèle des EMF en Afrique Centrale ne cesse de croître et leurs besoins sans cesse croissants doivent être comblés grâce à la consistance des fonds propres des EMF. De plus le fonctionnement d'un établissement nécessite un budget assez consistant car les différentes charges que l'établissement doit supporter durant son fonctionnement normal sont telles que, si les fonds propres ne sont pas conséquents, ils risquent d'être consumés par les charges du personnel. Or un personnel de qualité, traité de façon satisfaisante, augmente les performances de l'entreprise et assure sa croissance. De même, la consistance des fonds propres est une réelle garantie pour les déposants puisque dans les moments de crise, le patrimoine de l'établissement devient le gage de sa solvabilité. Bien plus, le capital social permettra à l'EMF d'absorber les éventuelles pertes financières liées à des risques de marché de crédit dus à de multiples opérations188(*). En d'autres termes, le capital d'un établissement vise à absorber les pertes afin que ces dernières n'affectent pas les -dépôts. L'EMF doit donc posséder des fonds suffisants qui, au sens de Bruno COLMAN, constituent un « coussin » qui met l'établissement à l'abri de toute crise systémique due à l'effet domino189(*).

    La question de la consistance du fonds induit celle de « la finance responsable » qui non seulement protège les déposants, mais va au-delà en englobant celui de la pérennité de l'EMF190(*). Fort est donc de constater qu'un EMF a plusieurs défis à relever et que la consistance de ses fonds propres est un début de solution à ces multiples défis.

    La réglementation CEMAC consacre deux textes respectivement aux fonds propres nets et aux fonds patrimoniaux191(*). Au sens de la réglementation, les EMF doivent déclarer la composition de leur fonds propre ou fonds patrimoniaux à la COBAC afin qu'elle puisse contrôler leur effectivité, leur viabilité et leur consistance. Même si l'article 7 alinéa premier du règlement précité n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle des EMF ne fixe pas un capital minimum pour les EMF de la première catégorie, cela ne dispense pas ces derniers de la constitution d'un fonds patrimonial. D'ailleurs lors de la constitution de l'établissement, la COBAC ne peut donner son avis conforme que s'il juge que le fonds constitué peut permettre le fonctionnement normal de la structure. On peut dans ce sens penser à la responsabilité de la COBAC si la structure connait des défaillances peu de temps après l'obtention de l'agrément192(*). Mais comment comprendre une telle disposition dans un contexte où la tendance est favorable pour la consistance du capital social ? Cette curieuse disposition est la preuve du souci du législateur de favoriser l'essor des EMF de type coopératif ou mutuel. Ce souci est d'ailleurs justifié par le volet social qui prévaut dans ces structures. Mais ce mutisme a sans doute son caractère pervers car il pousse à croire que le domaine de la microfinance ne nécessite pas d'importants investissements. Cette conception est erronée. Il peut aussi faire des établissements de la première catégorie un champ d'attraction pour les "escrocs" et les aventuriers de tout ordre qui, après avoir collecté les dépôts des membres, s'évanouiront dans la nature avec les avoirs des membres. Fort heureusement, l'intuitu personae qui prévaut dans ces structures à notre sens limite considérablement ce risque. Seulement, "la confiance n'exclut pas la méfiance" a-t-on coutume de dire. Dans ses alinéas 2 et 3, le même article précité fixe respectivement le capital minimum des EMF de la deuxième et troisième catégorie à 50 et 25 millions. Au regard des ambitions et des défis que la microfinance est appelée à connaître, ces différents fonds sont pour ces établissements un facilitateur ou un obstacle ? Pour répondre à cette question, il faut rappeler que la réglementation donne la possibilité à chaque Etat membre « d'arrêter des niveaux de capital minium plus élevés, après avis de la COBAC si le niveau de développement du secteur de la microfinance l'exige »193(*). Mais à notre connaissance aucun Etat membre n'a exercé ce pouvoir. De plus, bon nombre d'établissements se limitent au minimum fixé par la réglementation. Il faut donc dire que les niveaux de capital minimum fixés par la réglementation peuvent être un frein fonctionnement normal des EMF. C'est peut-être ce qui a justifié la fermeture massive des EMF au Cameroun 2003-2004194(*). Fort de ce constat, l'ANEMCAM a initié des actions de recyclage des ressources des EMF, leur augmentation ainsi que l'amélioration de la qualité de ces ressources195(*).

    Il revient au législateur d'intervenir pour combler le vide pour ce qui est des EMF de la première catégorie et pour revoir à la hausse les niveaux de capital déjà fixés. Une augmentation au double est suggérée; ce qui a été récemment fait pour les établissements de crédit196(*) mérite de l'être pour les EMF qui souffrent énormément d'un manque de capitaux.

    La capacité financière des EMF peut être renforcée aussi par le respect des conditions de refinancement.

    PARAGRAPHE 2 : LE RESPECT PAR LES EMF DES CONDITIONS DE REFINANCEMENT

    Pour le refinancement de leurs activités, les EMF doivent négocier les partenariats avec les bailleurs de fonds (B), souscrire aux fonds de garantie internationaux (C), ou adhérer aux réseaux d'EMF(A) pour un mécanisme autonome de refinancement.

    A. Le mécanisme autonome de refinancement

    Pour soutenir cet objectif, la réglementation en la matière fait obligation aux EMF d'adhérer à une association professionnelle dont le rôle n'est pas négligeable pour le refinancement de leurs activités. Cette obligation tient surtout pour les EMF indépendants car le même rôle est joué par l'organe faitier du réseau pour les établissements qui y sont affiliés. Dans l'un et l'autre cas197(*), le financement est rendu possible par la création d'un organe financier198(*) qui se charge de recycler les excédents de ressource des EMF199(*). L'organe financier est donc un établissement de crédit qui reçoit les placements de fonds des EMF ou du réseau, se charge de les faire fructifier et de les reverser aux EMF à titre de rémunération, contribuant ainsi à leur refinancement car les fonds reversés viendront booster la situation financière de l'EMF ou du réseau.

    Dans la pratique, l'intérêt de l'obligation faite aux EMF d'adhérer à une association professionnelle n'est pas clairement perçu. La plupart des EMF n'y vont que par simple obligation professionnelle. Au Cameroun, seuls les EMF d'une grande envergure soutiennent l'ANEMCAM et ceux qui s'en éloignent se justifient par l'absence de concrétisation des actions de cette association et son absence continuelle sur le terrain, faisant en sorte qu'on ne perçoive pas clairement le bien fondé de son existence. Pour ne plus subir ces reproches, l'ANEMCAM pourra penser à décentraliser ses structures de sorte à avoir des représentations locales.

    Les réseaux d'EMF et les EMF indépendants ont dans la pratique développé des techniques de refinancement qui s'éloignent quelque peu de la réglementation sans s'y opposer. Cela s'observe à travers les partenariats, mieux les parrainages des EMF par les banques commerciales200(*). Mais il faut noter que ce partenariat ne répond pas véritablement à un souci de refinancement à cause de la concurrence201(*) souvent observée entre ces deux secteurs,202(*) et aussi à cause de la pratique des micros crédits par certaines banques. A l'analyse, les EMF sont englués dans une relation de coopération avec les banques qui ne leur est pas toujours bénéfique. Cet état de choses est accentué par le non accès des EMF à la BEAC pour le refinancement au même titre que les banques classiques. Cette exclusion au refinancement de la BEAC est un grand handicap pour l'augmentation des capacités financières des EMF. La réglementation aurait dû fixer des indicateurs de performance et de croissance dont l'atteinte par les EMF leur ouvrirait l'accès à la Banque Centrale.

    A défaut, les EMF n'hésitent pas à recourir aux partenaires étrangers.

    B. Le recours aux subventions

    Le refinancement des EMF peut aussi se faire par le recours aux partenaires étrangers pour obtenir des subventions. Ces dernières font l'objet d'une grande problématique à cause des volets social et commercial qui s'influencent mutuellement dans la microfinance. L'intérêt de cette problématique tient à ce que pour certains spécialistes, selon que la mission de l'EMF renvoie à l'un ou à l'autre aspect de ses activités, la subvention pourra lui être accordée ou pas203(*). A l'analyse, se côtoient sur le terrain de la microfinance divers acteurs motivés par des intérêts divergents. La mission de lutte contre la pauvreté est très souvent butée à celle de la recherche de l'autonomie financière et de la viabilité commerciale de la structure. Mais en réalité, ces objectifs sont complémentaires et devraient converger pour la croissance de la microfinance. Seulement, compte tenu de la diversité de ses missions, il faudrait que chaque EMF définisse au préalable ses missions et choisisse des stratégies conséquentes204(*). En tout état de cause, l'approche de l'EMF, qu'elle soit sociale ou commerciale, doit être dictée par la clientèle205(*).

    Au demeurant, la logique voudrait que les subventions bénéficient aux EMF qui poursuivent une mission sociale ou qui dans leurs opérations, prennent des risques parce qu'ils accordent des crédits pour le financement des activités dont la maîtrise du risque n'est pas évidente. C'est peut être cette conditionnalité qui devrait présider au refinancement des EMF par les subventions qui permettraient par ailleurs de résoudre l'épineux problème des coûts de transactions souvent avancés pour justifier les taux élevés d'intérêts. Mais les subventions attendues des bailleurs ne sont pas une prime à la bonne santé financière des EMF, mais plutôt un coup de main à des structures sainement gérées et affichant clairement leur volonté d'aider les pauvres, même (et surtout) en l'absence des moyens pour le faire206(*). Les prêts garantie ou fonds de garanties internationaux jouent ce même rôle.

    C. Le recours aux fonds internationaux de garantie

    A défaut des subventions classiques, une autre forme d'appui aux EMF peut être envisagée. C'est le recours aux fonds internationaux de garantie. Ces fonds s'inscrivent dans le contexte des relations Nord-Sud, pas en terme de capitaux à prêter pour le développement, mais en terme de fonds que les pays du Nord placent dans les EMF des pays du Sud pour augmenter leurs capacités financières. Les fonds de placement fournissent ainsi «  des ressources aux institutions de microfinance en s'appuyant soit sur une démarche éthique d'investissement ou de prêt solidaire, soit sur la recherche de placement à fort risque et à forte rentabilité »207(*).

    L'importance du recours aux fonds internationaux de garantie vient de ce que les banques refusent de soutenir les EMF dans les micros prêts. Le soutien de l'extérieur, loin de constituer un apport de fonds aux EMF, est plutôt une garantie contre la défaillance dans la mesure où il protège l'établissement en cas de défaillance de l'emprunteur.

    Le mécanisme de ce fonds est simple : un organisme international d'un pays du Nord place un fonds dans un EMF. Ce fonds est utilisé par l'EMF pour ses multiples sollicitudes, notamment pour les prêts, et rémunéré à un taux fixé par convention. Mais en cas de non remboursement des prêts par les clients de l'EMF, le fonds joue le rôle de garantie et permet à l'établissement de combler les pertes suite au non remboursement des prêts. Le plus grand avantage de ce mécanisme est que le fonds mis à la disposition de l'EMF est à l'abri « des fluctuations des taux de change des monnaies des pays du Sud par rapport au Dollar, à l'Euro ou au Yen »208(*). Il est nécessaire cependant, pour le bon fonctionnement et pour l'efficacité de ce mécanisme, que les parties prenantes répartissent au préalable les risques209(*). Les EMF doivent donc recourir à ce mécanisme pour leur besoin de refinancement et le succès du mécanisme raffermira certainement leurs rapports avec les banques classiques.

    Au total, force est de constater que les EMF ont à leur portée plusieurs techniques de refinancement qu'ils peuvent développer par eux-mêmes ou avec l'aide des partenaires. Le refinancement est d'un grand apport dans la lutte contre les défaillances des EMF car non seulement il permet aux structures de microfinance d'accomplir paisiblement ses missions, mais aussi leur permet de couvrir les risques de défaillances auxquels elles sont exposées. Le refinancement assure donc la bonne santé des EMF et garantie leur pérennité. Mais un effort supplémentaire doit être fait pour le renforcement des capacités financières des EMF au niveau de la fiscalité.

    PARAGRAPHE 3 : L'INSTAURATION D'UNE FISCALITE SPECIFIQUE POUR LES EMF

    Si la réglementation prudentielle permet de prévenir les défaillances des EMF, il faut noter qu'elle présente quelques lacunes parmi lesquelles le problème de la fiscalité des EMF. En réalité, trop d'incohérences existent dans le domaine de la fiscalité des EMF et se résument en quelques questions : quels sont les impôts à payer ? quand faut-il les payer ? quels sont les autres devoirs fiscaux des EMF ? Autant de questions qui attendent des réponses des autorités communautaires ou des pouvoirs publics nationaux.

    En effet, le domaine de la fiscalité n'a pas été règlementé par le législateur communautaire, ce qui est regrettable dans un contexte où l'essentiel du budget de l'Etat est financé par les impôts prélevés sur les entreprises. Ce laconisme est de nature à causer un grand préjudice au secteur de la microfinance. Le fait de laisser libre cours à chaque Etat membre de fiscaliser les EMF, de l'avis de M. David KENGNE210(*) « risque de tuer les EMF  en Afrique Centrale». Cette opinion est corroborée par plusieurs professionnels du secteur qui estiment que la charge fiscale est lourdement supportée par les EMF qui sont sensés lutter contre la pauvreté211(*). C'est donc dire que le régime de la fiscalité des EMF relativement défini par les Etats membres de la CEMAC s'avère flou et inapproprié si l'on s'en tient aux inquiétudes des praticiens.

    Pourtant, le fait pour le législateur communautaire de laisser cette compétence aux autorités internes des Etats membres n'est pas sans intérêt. Le législateur communautaire aurait pensé qu'un régime communautaire de fiscalité des EMF pourrait ne pas prendre en compte les particularités des Etats membres, d'autant plus que ces Etats n'ont pas le même niveau de développement. De plus, cet abandon de compétences était sans doute du à la au caractère sensible du domaine de la fiscalité qui relève de la souveraineté des Etats212(*).

    Bien que réaliste, le législateur communautaire aurait ignoré les pratiques de corruption qui ont cours dans ce milieu. Ces pratiques sont encouragées par l'ignorance des contribuables et l'absence de service financier dans certains EMF. Il est donc de bon ton que les autorités nationales s'investissent dans ce domaine pour définir une fiscalité spécifique des EMF. L'urgence de ce cadre spécifique est perçue par l'ANEMCAM qui, lors du deuxième salon camerounais de la microfinance organisé en 2008, s'est donné pour objectif d'oeuvrer pour le réaménagement de la fiscalité des EMF afin de l'adapter aux multiples contraintes du secteur.213(*) Ce voeu a été réitéré par les acteurs du secteur de la microfinance lors de la campagne provinciale de vulgarisation et de diffusion de la réglementation en la matière214(*). Ces doléances sont adressées aux pouvoirs publics qui ont déjà mené d'importantes actions pour la microfinance215(*) et qui doivent redoubler d'ardeur dans ce sens.

    Dans cette optique, les Etats membres pourront prendre des mesures tendant à, exonérer les EMF des impôts pendant la phase d'implantation qui dure généralement cinq ans. Les résultats des EMF durant cette phase sont très souvent faibles. Or l'I S qui frappe généralement ces résultats pèse énormément lourd sur eux, freinant ainsi par voie de conséquence leur développement. Certes, l'Etat doit, pour faire fonctionner ses institutions, tirer avantage de toute activité menée par les personnes physiques ou morales. C'est un droit qui lui est intrinsèquement reconnu en contrepartie du cadre de sécurité qu'il offre aux acteurs de l'économie. Puisqu'il n'est pas question pour l'Etat d'abandonner son droit au risque de perdre, il lui revient aussi de prendre des mesures incitatrices pour l'investissement en adoucissant le régime de l'imposition ne serait-ce que pendant la phase d'implantation.

    Face à ce dualisme d'intérêts, les Etats membres de la CEMAC peuvent trouver le compromis du côté d'une imposition progressive des EMF qui à notre sens concilie les deux enjeux. En fait, si l'Etat exonère les EMF de l'impôt durant leur implantation, il aura l'occasion de se rattraper plus tard lorsque la structure sera assez solide et apte à assumer toutes charges sans que ces charges puissent influer sur l'exploitation de l'établissement. L'Etat aura ainsi une source réelle de rentrées financières. Ce qu'il aura perdu pendant la phase d'implantation lui reviendra après cette phase. Il est donc vivement souhaité que les pouvoirs publics nationaux interviennent afin que la charge fiscale ne soit plus pour les EMF une cause de défaillances.

    En somme, les EMF au cours de leur vie sont exposés aux risques de défaillances qui proviennent soit du non respect des normes prudentielles de la COBAC, soit de la défaillance de cette dernière dans la surveillance et le contrôle de l'application des normes prudentielles, soit de l'insuffisance des capitaux nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des structures de microfinance. Ces différentes causes de défaillances sont internes aux EMF, ce qui fait de la politique de gestion interne des risques de défaillances un impératif pour eux. Dans la mission de contrôle des ratios prudentiels, un accent particulier doit être mis sur le contrôle interne en raison de sa grande capacité à réduire considérablement les risques de défaillances. Il faut à ce sujet saluer à juste titre l'action de certains réseaux d'EMF ainsi que le rôle primordial de l'ANEMCAM dans leur oeuvre de renforcement du contrôle interne. Le législateur communautaire a un rôle à jouer pour le traitement préventif des risques de défaillances des EMF dans la mesure où une trop grande légèreté de sa part favoriserait la déviance chez les acteurs de l'EMF. Une réforme règlementaire est donc vivement souhaitée. L'assainissement de la politique interne de gestion des EMF réduira certainement les risques endogènes de défaillances qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, risqueront de mettre à mal l'EMF, surtout avec l'existence d'une pléthore de risques exogènes.

    CHAPITRE 2 : LA NECESSITE DE PREVENIR LES RISQUES EXOGENES DE DEFAILLANCES

    Les risques exogènes sont ceux qui sont externes à la structure de microfinance. Dans l'exercice de leurs activités, les EMF sont appelés à s'ouvrir à une clientèle dont la nature est déjà un facteur de risque. Il ne pouvait en être autrement dans la mesure où les missions de la microfinance sont définies en fonction d'une clientèle cible. Il est donc question pour les EMF de prendre conscience de ce risque « naturel » et de définir des techniques aptes à juguler les risques pouvant découler d'une telle situation. En effet, le caractère extérieur des risques impose une dextérité dans la recherche des moyens permettant de les maîtriser car si un EMF peut facilement maîtriser les risques qui lui sont internes, il n'en sera pas de même pour les risques externes qui très souvent relèvent de l'aléa. La relation entre l'emprunteur et le prêteur est très souvent guidée par une simple confiance et une présomption de bonne foi. L'incertitude qui plane sur la détermination réelle des risques externes fait de leur maîtrise un défi auquel les EMF doivent faire face en prenant des « garde-fous ».

    Le risque ici est surtout concentré au niveau des opérations de crédit qui par ailleurs sont la machine productrice des EMF. Dans cette logique, les EMF ont tendance à se précipiter à octroyer du crédit afin d'y tirer le plus grand profit, sans souvent prendre des mesures préventives pour les risques liés à cette activité. Une telle attitude est une prise de risques non maîtrisables car la défaillance éventuelle du client se répercute ipso facto sur la structure, d'où la nécessité de prendre des mesures de prévention des risques exogènes de défaillances inhérents aux clients. Mais, même si le client est la source principale des défaillances externes, il n'en est pas l'unique puisque les agents des EMF, s'ils ne sont pas assez outillés pour relever les défis qui les interpellent, constitueront aussi une source potentielle de défaillances car une erreur de la part d'un agent pourrait être exploitée par un client véreux au détriment des intérêts de l'entreprise.

    C'est donc dire que la maîtrise des risques externes de défaillances des EMF garantit son fonctionnement normal et contribue inéluctablement au traitement préventif de telles défaillances. Cela passe par l'assainissement de l'intermédiation financière (section1) et l'accentuation de l'intermédiation sociale (section 2).

    SECTION 1 : L'ASSAINISSEMENT DE L'INTERMEDIATION FINANCIERE

    Littéralement, assainir signifie rendre sain. Autrement dit, c'est débarrasser de toute souillure. L'intermédiation financière des EMF laisse voir une double opération : « il s'agit d'une part, de collecter et de sécuriser l'épargne des agents économiques à capacité de financement et, d'autre part, d'accorder des financements aux agents à besoin de financement »216(*). L'intermédiation financière se résume donc aux activités de collecte des dépôts des clients par les EMF et d'octroi de crédit à ceux qui en ont besoin. A s'en tenir à la forme juridique des EMF, on peut dire que les activités de collecte de dépôts et d'octroi de crédits, pris indépendamment, justifient l'intermédiation financière217(*) et il ne faudrait pas qu'un établissement accomplisse ces deux opérations pour que son activité s'inscrive dans l'intermédiation financière. L'accomplissement d'une seule opération suffit.

    L'assainissement dans ce contexte suppose que le déposant se sente en sécurité et puisse entrer en possession de ses avoirs à tout moment afin que le problème d'asymétrie d'information soit évité. De même, l'EMF qui accorde du crédit doit être sûr de rentrer en possession des fonds prêtés, fonds sans lesquels la continuité de l'exploitation de sa structure est compromise. Pour éviter de tels incidents, il est urgent pour les EMF de définir une bonne politique des crédits (paragraphe 1). Celle-ci doit être suivie pour son efficacité par la prise des mesures concrètes de limitation des risques de défaillances (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : LA MISE EN OEUVRE D'UNE BONNE POLITIQUE DE CREDITS

    La réglementation sur les normes prudentielles fixe un canevas que les EMF doivent respecter pour définir leur politique de crédit. Les ratios de liquidité, de solvabilité et d'équilibre financière témoignent de cette politique. L'efficacité de cette politique dépend en majorité de la base réglementaire qui la canalise. Si cette politique a des carences, elles doivent nécessairement être comblées. Bien que la réglementation impose donc une limitation des engagements aux EMF (B), il est nécessaire pour eux d'exiger les garanties fiables (A) pour mieux se prémunir des risques.

    A. L'exigence des garanties fiables

    A l'origine, le mécanisme de la microfinance avait pour objectif de fournit du crédit aux personnes à revenu intermédiaire sans nécessairement exiger de garanties. C'est d'ailleurs ce qui constituait la grande différence entre les banques et les EMF. Les EMF devraient simplement compter sur la bonne foi de leurs clients. L'unique garantie, si elle en était une, devrait être la pression sociale qui avait longtemps fait ses preuves dans les structures informelles de tontine. Mais cette approche à très vite montré ses limites car même si l'EMF se limite dans le strict cadre de la microfinance en octroyant des microcrédits, il faut en retour qu'il puisse s'assurer du remboursement des crédits octroyés. La constitution des garanties s'est alors montrée nécessaire.

    Une analyse des pratiques dans le domaine des EMF a permis de constater que la conception des garanties pratiquées par les EMF dépasse le cadre général pour s'inscrire dans un contexte spécifique mieux adapté. Il n'est donc pas rare de voir qu'en plus des garanties consacrées par l'AUS, d'autres formules de garanties sont utilisées, dépassant ainsi le cadre classique de la réglementation sans s'y opposer. De même, une nette préférence est observée pour l'octroi des crédits à garantie solidaire au détriment des crédits à garantie individuelle, l'essentiel dans tous les cas étant de trouver des mesures assurant le remboursement du crédit.218(*)

    Il serait erroné de penser que contrairement aux banques classiques, les EMF accordent le crédit sans exiger de garanties. Le volet social de leurs activités ne doit pas être exagéré car « contrairement aux discours encore largement dominant dans les médias, la microfinance relève moins de l'intervention humanitaire, mais bien du fonctionnement normal du capitalisme mondialisé »219(*). La seule démarcation possible entre les EMF et les banques dans la pratique des garanties est la souplesse affichée par les EMF. Quoique paradoxale en théorie, les mécanismes de garantie pratiqués par les EMF sont aujourd'hui communément acceptés en pratique puisque la fiabilité de ces garanties est un gage incontournable de la pérennité des EMF. Il faut dès lors comprendre une garantie comme « toute technique, tout moyen juridique par lequel le créancier se prémunit contre la défaillance de son débiteur »220(*).

    La pratique des garanties par les EMF s'inscrit dans le sillage du dispositif prudentiel de la zone CEMAC qui, faut-il le rappeler est très strict et constitue l'un des facteurs limitatifs de l'intermédiation financière et partant de la collaboration entre les banques et les EMF221(*). Bien que s'inscrivant dans l'optique de la discipline financière nécessaire à la santé financière des EMF, la pratique des garanties risque d'être un frein à la croissance des EMF dans la mesure où elle limiterait l'octroi du crédit aux seuls clients pouvant fournir des garanties. Or, on sait que le crédit est la machine productrice des EMF et la massification du crédit un facteur de croissance ainsi qu'un moyen de lutte contrer les taux d'intérêts élevés222(*). La clientèle type des EMF étant en majorité constituée des pauvres, ces derniers ne sont pas à même de fournir les garanties requises par les EMF. Dans cette lancée, la mission assignée aux EMF risque d'être un leurre puisque les pauvres continueront d'être exclus du circuit économique.

    La pratique permet de voir les limites d'une telle appréhension car les EMF ne recrutent pas leur clientèle parmi les plus pauvres, mais soit parmi les populations à revenu intermédiaire, soit parmi les populations riches qui ont besoin de structures viables pour leur épargne. Ce constat remet à l'ordre du jour la question de la pratique des garanties par les EMF qui au demeurant ne souffre d'aucune contestation.

    On peut dès lors s'interroger sur le mécanisme de garantie pratiqué par les EMF et son efficacité, car si par ailleurs la garantie vise à mettre l'EMF à l'abri des défaillances, il faudrait que son mécanisme permette d'aboutir à cette finalité. Plus simplement, le problème est celui de la fiabilité des garanties offertes aux EMF.

    Parlant de leur mécanisme, il faut dire que les sûretés organisées par l'AUS sont sollicitées par les EMF. Mais puisque certaines d'entre elles présentent des contraintes dans leur mise en oeuvre, les EMF sont obligés de recourir aux mécanismes particuliers et mieux adaptés223(*). L'adaptation vaut le plus pour les sûretés personnelles224(*) à cause de leur régime contraignant. Ainsi dans la pratique, le cautionnement simple est très souvent rejeté au profit du cautionnement solidaire en raison de la subsidiarité de responsabilité de la caution simple225(*). Pour ne pas subir le bénéfice de division de l'article 17 de l'AUS, les EMF exigent la solidarité de plusieurs cautions d'une même dette.226(*) Le cautionnement général qualifié par la doctrine d'omnibus est très souvent souscrit par les clients au profit de l'EMF227(*). Il n'est pas rare en pratique que le souci de prudence pousse les EMF à prévoir dans leur contrat de garantie des clauses dérogatoires au droit des sûretés. C'est le cas avec la perte du droit de subrogation qui décharge la caution de toutes obligations souscrites en faveur du débiteur. La mention « la caution renonce à se prévaloir des dispositions de l'article selon lesquelles la caution se trouve déchargée de son engagement si elle ne peut être subrogée dans les droits et garanties du créancier » est très souvent incluse dans les contrats de garantie. Bien que contraire à l'art. 18 de l'AUS228(*) qui frappe une pareille clause de nullité absolue, on peut se surprendre de sa validité en pratique. Pour comprendre cette validité, il faut se situer du côté du prêteur qui craint une connivence entre le débiteur et sa caution pouvant occasionner leur insolvabilité. Quoiqu'il en soit, une telle clause est contraire à la loi et son admission théorique ne pouvait être possible que par une consécration textuelle229(*). Nous pensons qu'en l'état actuel de la réglementation, les juges n'hésiteront pas à invalider cette clause s'ils sont saisis.

    La lettre de garantie230(*) fait l'objet d'une pratique marginale par les EMF. D'après l'art. 28 de l'AUS, c'est une convention par laquelle, à la requête ou sur instruction du donneur d'ordre, le garant s'engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire, sur première demande de la part de ce dernier. La lettre de contre garantie en revanche est une convention par laquelle à la requête ou sur instruction du donneur d'ordre ou du garant, le contre garant s'engage à payer une somme déterminée au garant, sur première demande de la part de ce dernier. Sa pratique marginale est sans doute due à son domaine restreint puisqu'elle ne peut être souscrite que par les personnes morales.

    Le besoin de se prémunir contre les risques de défaillances éventuelles du débiteur est un souci permanent et légitime du fournisseur de crédit. S'il ne peut obtenir des garanties classiques une couverture efficace, il recherchera nécessairement d'autres solutions231(*). C'est ainsi que dans la pratique des garanties personnelles, les EMF recherchent des garanties mieux adaptées, puisées non seulement des garanties classiques, mais aussi dans les pratiques conventionnelles. En effet, on peut constater que les EMF ont tendance à accorder du crédit à un groupe solidairement responsable qu'à un individu. Ceci est sans doute justifié par la pression que le groupe exerce sur ses membres. Mais il est à noter que le groupe peut s'effondrer si aucun partenaire ne respecte ses engagements. C'est dire que la viabilité du groupe dépendra de la crédibilité et de la solvabilité de chaque partenaire. Tel n'est souvent pas le cas.232(*) En tout état de cause, la probabilité pour que la totalité du crédit soit remboursée est généralement plus élevé dans le cas de la garantie solidaire que dans le cas du crédit accordé individuellement. La délégation imparfaite est aussi pratiquée et porte souvent soit sur les loyers, soit sur les rémunérations233(*). Cette technique permet de vaincre le débiteur indélicat et de mettre l'EMF à l'abri d'éventuelles défaillances.

    La liberté conventionnelle a permis aux EMF de développer d'autres techniques telles que le cautionnement à première demande ou la lettre d'intention ou de parrainage. Le cautionnement à première demande est une technique qui emprunte au régime du cautionnement et à celui de la lettre de garantie234(*). Cette technique dérogatoire au droit des sûretés s'est révélée très efficace en pratique et le législateur ne devrait pas hésiter à la codifier, d'autant plus que le garant est tenu plus sévèrement que la caution dans un cautionnement ordinaire235(*). De même, les lettres d'intentions sont souvent utilisées pour contourner l'application contraignante des sûretés personnelles236(*). Pour renforcer leur efficacité, elles sont souscrites aujourd'hui en des termes dépourvus de toute ambigüité qui imposent des obligations de faire ou de ne pas faire à l'égard de leurs auteurs si bien que le non respect des engagements souscrits entrainerait la responsabilité contractuelle du signataire. En tout état de cause, ces techniques sont dépourvues de base juridique et font les choux gras des critiques de la doctrine237(*). Ces faiblesses et bien d'autres, observées dans la pratique des garanties personnelles sont contenues aussi dans les garanties réelles.

    L'octroi du crédit par les EMF est très souvent soumis à l'exigence des gages et des hypothèques. C'est ainsi que les bijoux ou autres objets précieux sont souvent donnés en gage pour obtenir du crédit. A défaut, le mécanisme de dépôts minimum ou dépôt de garantie est pratiqué238(*). Le nantissement des récoltes sur pied est aussi souvent pratiqué pour les crédits aux agriculteurs. Il n'est pas aussi rare pour les EMF de pratiquer le gage des titres de propriété239(*). Au Cameroun en particulier, la pratique des hypothèques connait un attrait particulier pour les EMF sans doute à cause du grand investissement dans l'immobilier des années 80240(*).

    Mais cette pratique des sûretés réelles par les EMF souffre de nombreuses tares qui s'observent le plus souvent lors de leur réalisation car à ce niveau, toutes les erreurs et les légèretés commises lors de la constitution ressurgissent et constituent un obstacle à leur réalisation. En réalité, les EMF font face à de sérieux problèmes de réalisation des garanties, surtout dans le secteur rural où la terre n'est pas immatriculée, ce qui pose le problème de la fiabilité des garanties constituées241(*). Très souvent, les emprunteurs profitent du laxisme des certains EMF pour fournir des biens en garanties dont ils ne sont pas propriétaires et le manège n'est constaté que pendant la tentative de réalisation de la garantie. Ce phénomène de fraude est accentué par la mauvaise rédaction des contrats de prêts ainsi que le non-respect des formalités d'enregistrement des garanties. Les lenteurs judiciaires tendent aussi à complexifier la réalisation des garanties242(*). C'est sans doute ces difficultés qui poussent les EMF en Afrique Centrale à privilégier la voie de la négociation en procédant en cas de non remboursement au recouvrement amiable souvent confié à un comité de recouvrement243(*).

    Pour éviter ces désagréments, il serait loisible pour les EMF de mesurer l'ampleur des risques auxquels ils s'exposent et d'agir conséquemment. Au dessus d'un certain montant, les EMF doivent, pour l'octroi des crédits, exiger des garanties réelles ou personnelles spécifiquement déclarées par le débiteur. Ils doivent faire preuve de vigilance dans la rédaction des contrats de prêts. Si le contrat de prêt a pour gage un bien meuble corporel, ce bien doit être spécifié, ses caractéristiques détaillés, sa valeur déclarée, le lieu où il se trouve indiqué et l'accord selon lequel il doit être remis en tant que garantie de crédit mentionné. Il n'est pas inutile de mentionner qu'en pratique, les EMF préfèrent moins les gages de biens meubles corporels, non seulement parce qu'ils ne disposent pas de locaux pour les conserver après dépossession de leur titulaire, mais aussi parce qu'ils craignent leur dégradation. Les EMF devront aussi prendre la peine de bien suivre les procédures d'inscription des hypothèques. Pour leur faciliter la tâche, les pouvoirs publics pourront prendre des mesures de facilitation de ces procédures en exonérant les EMF des frais d'enregistrement. Un registre spécial pourrait être ouvert à cet effet à la mairie de chaque localité. De même, il faudrait mettre sur pied une politique de crédit destinée au financement rural qui permettra une bonne évaluation de la capacité de paiement des petits agriculteurs. Ces techniques devraient être élaborées et adaptées compte tenu de la réalité productive, sociale et politique du secteur agricole dans les Etats membres de la CEMAC. Les EMF doivent aussi s'efforcer de limiter leurs engagements.

    B. La limitation des engagements

    Durant l'exercice de leurs activités, les EMF sont inéluctablement appelés à prendre des engagements principalement en faveur de leurs clients et aussi en faveur leurs agents. Les engagements ici concernent surtout les crédits et concernent alors les crédits par caisse et les crédits par signature244(*). Plus simplement, il s'agit des crédits que les EMF peuvent octroyer ou le fait pour eux de se porter caution des dettes d'un débiteur contractées dans une autre structure. Si certaines mesures ne sont pas prises, ces engagements peuvent entrainer l'établissement dans les défaillances. Ces mesures sont essentiellement contenues dans la batterie des normes prudentielles édictées par la COBAC. Qu'il s'agisse des dirigeants, des administrateurs, des actionnaires, du personnel ou des clients, la réglementation245(*) prévoit que le crédit à eux octroyé ne doit pas dépasser un certain seuil. Les engagements peuvent être directs lorsqu'ils sont pris directement en leur faveur, ou indirects lorsqu'ils sont pris au profit « des personnes morales ou physiques sur lesquelles un actionnaire ou associé, administrateur ou dirigeant exerce une influence tangible »246(*).

    Pour les EMF des deuxième et troisième catégories, l'encours global des engagements nets portés directement ou indirectement sur les actionnaires, administrateurs, dirigeants ou personnel ne peut excéder 20% du montant des fonds patrimoniaux ou fonds propres nets. Ce taux est de 30% pour les EMF de la première catégorie247(*). Le taux légèrement élevé dans ce dernier cas se justifierait par la confiance et le souci d'entraide qui lie les membres. Comment comprendre une telle limitation ?

    Certains EMF sont avant tout des sociétés commerciales248(*). Or l'AUDSCGIE interdit aux gérants ou associés de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, leurs conjoints, ascendant ou descendant ainsi qu'à toute personne interposée249(*). Ces conventions interdites en droit commun des sociétés commerciales a pour but d'empêcher les associés ou les dirigeants de détourner l'intérêt social à leur propre compte. Transposée dans le contexte des EMF, il faut d'abord constater que l'interdiction n'est pas absolue comme ailleurs. Ce tempérament est sans doute une preuve de la spécificité du secteur de la microfinance. La limitation des engagements des EMF dans ce contexte oblige les acteurs à respecter les règles déontologiques de la profession bancaire qui exigent que ses acteurs distinguent le patrimoine de l'EMF de leur patrimoine personnel. En réalité, le banquier doit « servir sans se servir ». De plus, cette interdiction, mieux cette limitation est un souci manifeste du législateur et des pouvoirs publics de sécuriser les fonds du déposant et d'encourager l'épargne publique. Le législateur a bien voulu par cette limitation mettre l'EMF ainsi que ses clients à l'abri des désagréments250(*) consécutifs à une prise excessive des engagements. C'est donc dire que le dépassement de cette limite peut entrainer la chute de la structure. C'est sans doute pour cette raison que la COBAC n'hésite pas à démettre de leurs fonctions les dirigeants sociaux qui ne respectent pas cette interdiction. C'est ce qui est arrivé aux dirigeants de First Trust Saving and Loans et de Cofinest251(*). Il était reproché à ces établissements « les trop fortes proportions de crédit concentrés sur les dirigeants desdites structures »252(*). Même la situation de surliquidité d'un EMF ne doit pas pousser à aller au-delà du seuil fixé par la réglementation. Dès lors, la question de l'opportunité d'une telle limitation ressurgie. Si l'objectif est de sécuriser l'épargne des déposants et partant d'assurer la solvabilité de l'établissement, la situation de surliquidité suppose que ces valeurs ne souffrent d'aucune atteinte. Dans le contexte de surliquidité, les EMF pourraient être tentés d'aller au-delà du seuil règlementaire sans courir le moindre risque. Mais la COBAC n'hésite pas de sévir dans ce cas même si en réalité la situation financière de l'établissement est satisfaisante253(*). Les professionnels de la microfinance n'apprécient pas cette rigueur de la COBAC. Mais cette rigueur doit être saluée tout de même car une tolérance dans ce sens risquerait d'encourager la déviance. Mais seulement, il serait souhaitable que le législateur communautaire revisite ce texte pour le rendre perspicace.

    Sur un tout autre plan, la limitation des engagements va aussi à l'égard des clients. En effet, traiter avec une clientèle capable de mauvaise foi est un grand risque qui doit nécessairement être maîtrisé. La limitation des engagements est donc un moyen permettant aux EMF de maîtriser les risques qu'ils prennent au profit de la clientèle. S'il n'est donc pas possible d'imaginer un EMF qui ne prend pas de risque, il reste néanmoins constant qu'une prise de risque inconsidérée est de nature à entraîner l'EMF dans les crises. Mais le crédit comme nous l'avons dit, étant la machine productrice, les EMF seraient tentés d'accorder plus de crédit pour atteindre un taux de croissance considérable. L'un des défis des structures de microfinance n'est-il pas la massification des crédits ? L'objectif du secteur de la microfinance est d'offrir des microcrédits à un plus grand nombre et cette ambition est canalisée par les ratios prudentiels. L'EMF qui envisage atteindre le plus grand nombre de clients par son service de crédit doit concilier cette ambition avec sa capacité à répondre à tout moment aux sollicitudes des déposants. Face à un tel dilemme, le choix est souvent difficile à faire. Dans tous les cas, l'offre de crédit au client doit être limitée puisqu'il n'est pas question pour l'EMF de répondre à toutes les demandes de crédit qui lui sont présentées. Il doit nécessairement procéder à une sélection qui peut reposer sur des conditions, notamment l'exigence d'un dépôt minimum254(*), la crédibilité du demandeur de crédit, la fiabilité économique de l'activité à financer ainsi que le type de financement255(*).

    Quoiqu'il en soit, les EMF sont appelés à limiter leurs engagements au risque de freiner leur croissance, ou d'octroyer massivement du crédit au risque d'être en désaccord avec la COBAC. Cependant, il faut souligner qu'une massification de crédit n'induit pas forcement la violation des normes prudentielles si les EMF restent dans le champ du microcrédit. Tel n'est pas toujours le cas en pratique. C'est alors le lieu de relever le caractère « très strict » du dispositif prudentiel de la zone CEMAC qui est un facteur limitatif de l'intermédiation financière et qui limite les capacités des EMF à financer l'économie. De l'avis de M. MBOUOMBOUO NDAM Joseph, les normes prudentielles tendent à faire des structures financières « de simples coffres-forts » car traduisant le souci des Etats d'assurer en priorité la disponibilité des dépôts et non l'activité de crédit256(*). Or si les dépôts sont disponibles, c'est bien pour augmenter la capacité des  EMF à financer l'économie et non pour meubler les coffres-forts. A notre sens, l'économie n'est efficacement financée que si elle fonctionne effectivement et c'est ce fonctionnement qui garantit le succès du projet financé. En l'absence de projets fiables à financer en toute quiétude, il serait préférable que l'argent du déposant reste sécurisé. Il est tout de même important que le législateur intervienne pour trouver la juste mesure des intérêts. En attendant, il est nécessaire de prendre des mesures concrètes pour limiter les risques de défaillances.

    PARAGRAPHE 2 : LES MESURES DE LIMITATION DES RISQUES DE DEFAILLANCES

    Limiter les risques de défaillances des EMF va nécessairement en droite ligne avec le souci de prévention de ces défaillances. Il est question de prendre des mesures concrètes pour assurer le fonctionnement normal de l'établissement. Parmi les mesures envisagées, certaines sont inspirées de la réglementation prudentielle et d'autres inspirées de la pratique en raison des carences réglementaires constatées. Telle que prescrite par les textes, la constitution des réserves doit être un impératif si on veut prévenir efficacement les risques de défaillances (A). Bien plus, il serait réaliste d'instaurer une plate forme de risques (B) ainsi qu'un mécanisme de micro assurance (D) pour accompagner les microcrédits. Penser aussi à la présentation d'une attestation de solvabilité (C) par le nouveau client de l'EMF ne serait pas une mesure de trop si l'on veut prévenir efficacement les risques de défaillances.

    A. La constitution impérative des réserves

    La réserve est le « grenier » des EMF. Selon une sagesse populaire bien connue des agriculteurs (principalement ceux qui font de l'agriculture de subsistance), lorsque la récolte est abondante, il faut se garder de dilapider le produit de la récolte et penser à constituer une importante réserve dans le grenier pour parer aux disettes futures. La fable « La cigale et la fourmi »257(*) en est une parfaite illustration. Les EMF dans leur fonctionnement normal doivent penser aux périodes de vaches maigres et constituer selon la catégorie divers fonds. Il s'agit selon le cas du fonds de solidarité (1) ou des fonds de réserve(2).

    1. Le fonds de solidarité

    Seuls les EMF de type mutualiste ou coopératif sont tenus de constituer le fonds de solidarité. Ce fonds est constitué dès la création de l'établissement et est approvisionné régulièrement. Il est destiné à faire face aux pertes. Autrement dit, le fonds permet de combler les déficits d'exercice qui peuvent provenir du non remboursement des prêts par les membres. La constitution du fonds est donc un moyen efficace pour prévenir les défaillances inhérentes aux membres dans la mesure où en cas de non remboursement du crédit par ces derniers, il sera procédé à un comblement du déficit en puisant dans la réserve et, dès lors, la créance non recouvrable ne figurera plus dans le compte débiteur de l'EMF. L`institution de ce fonds est une illustration du volet social qui domine dans les EMF de première catégorie et qui induit par voie de conséquence la solidarité ou l'entraide entre les membres. Ainsi la défaillance d'un membre n'est pas individualisée et nécessite pour son traitement la mobilisation de tous les autres membres. Même si les textes ne posent aucune condition à cet effet, il nous semble que cette mobilisation est justifiée par la bonne foi du membre défaillant. Quoiqu'il en soit, même si un contentieux pourrait découler de cette situation, il faudrait au préalable en épargner la structure.

    Les modalités de constitution du fonds de solidarité sont données par le règlement COBAC du 15 avril 2002 relatif aux conditions de constitution du fonds de solidarité. L'article 2 dudit règlement dispose : « Le fonds de solidarité reçoit au début de chaque exercice et à chaque adhésion les apports en numéraires effectués par les membres de manière équitable ». Parler de la constitution du fonds « au début de chaque exercice et à chaque adhésion » lève toute équivoque quant à la constitution du fonds par les anciens ou les nouveaux membres puisqu'au début de l'exercice, les membres présents dans la structure sont les anciens et, à chaque adhésion, il s'agit des nouveaux membres258(*). Dès lors, il est certain que le fonds doit être constitué tant par les anciens que par les nouveaux membres. La constitution « équitable » suppose que tous les membres doivent participer de façon égalitaire à l'approvisionnement du fonds. Mais qu'adviendrait-il si un membre quitte la structure et décide de la réintégrer quelques années plus tard ? Le fonds étant non remboursable, on peut dire que ce membre ne sera plus appelé à contribuer au fonds. S'il le faisait, il contribuerait doublement et l'égalité dans la contribution sera ainsi rompue.

    Le fonds de solidarité doit représenter en permanence 40% du capital constitué après imputation des déficits d'exercice. Il cesse d'être exigé et peut être distribué entre les membres lorsque les réserves obligatoires atteignent 40% du capital259(*). On ne peut s'empêcher de se surprendre d'une telle disposition qui est de nature à connaître d'énormes difficultés dans sa mise en oeuvre : elle tend à faire de la constitution du fonds de solidarité une simple faculté avec la possibilité de partage qu'elle offre, ce qui est dommage compte tenu de son importance dans la prévention des défaillances. Ce partage fragiliserait énormément les structures de microfinance car dans ce cas, le coefficient de liquidité de l'établissement serait hypothéqué. Mais, si on observe de près le mécanisme envisagé, il sera très difficile en pratique d'aboutir au partage. Il est soumis à la condition de l'atteinte par la réserve obligatoire de 40% du capital. De quel capital s'agit-il ? Du capital au moment de la création de l'EMF ou du capital en cours de vie social à un moment où les comptes  de l'établissement sont arrêtés ? Si on considère la première hypothèse, on peut estimer que les dirigeants, par souci de prudence, se garderaient de déclarer cette évolution et procèderaient à des équilibrages conséquents. La deuxième hypothèse est difficile à admettre d'autant plus que dès la création de l'EMF, le capital ainsi que les différents fonds sont entraînés dans un perpétuel dynamisme. Il serait donc impossible que la réserve obligatoire atteigne 40% du capital puisque les deux fonds évoluent simultanément. Il sera donc rare qu'on aboutisse en pratique au partage du fonds de solidarité. Ainsi, la santé financière des EMF se trouve ragaillardie. Les fonds de réserve viennent renforcer cette santé financière des EMF.

    2. Les fonds de réserve

    Les réserves sont les prélèvements effectués sur les bénéfices réalisés par une société avant qu'ils ne soient distribués aux associés, dans un but de prévoyance et permettant de faire face plus tard à certains risques ou de faciliter l'extension de l'affaire260(*). Cette définition laisse voir une double fonction des réserves à savoir faciliter le développement de l'affaire et prévenir les risques. C'est cette dernière fonction qui nous intéressera.

    Dans le contexte des EMF, les réserves sont constituées à partir des excédents de ressources qui peuvent faire l'objet de placement dans les banques commerciales ou être affectés à la souscription des bons du trésor ou de ceux émis par la BEAC261(*). Par cette souscription, l'EMF participe au financement du budget du trésor262(*) ou au financement de l'économie. En fonction des cas, ces réserves prennent des dénominations diverses et peuvent être qualifiées de réserve légale (a) ou de réserve obligatoire (b)

    a. Les réserves légales

    Ce sont celles qui sont expressément prévues par la loi ou par la réglementation en vigueur. Les EMF des deuxième et troisième catégories sont tenus de constituer une réserve légale. C'est ce qui ressort de la réglementation sur la constitution des réserves263(*). Cette réglementation ne définie pas clairement le régime de constitution des réserves légales. Face à cette carence, le recours au droit commun est inévitable.

    L'AUSCGIE impose aux sociétés commerciales constituées sous forme de S.A ou de SARL la constitution d'un fonds de réserve dit réserve légale. En son article 346, on peut lire : « A peine de nullité de toute délibération contraire, il est pratiqué sur les bénéfices de l'exercice diminué, le cas échéant des pertes antérieures, une dotation égale au un dixième au moins affecté à la formation d'un fond de réserve dite  "réserve légale". Cette dotation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital social ». La réserve légale est donc au moins le 10% des bénéfices. Les termes de cette disposition attestent que cette proportion n'est qu'indicative. Il s'agit là d'un minimum et en fonction de la bonne santé financière de chaque structure, cette proportion pourra être revue à la hausse. La réserve légale est imposée aux EMF des deuxième et troisième catégories en raison de leurs activités qui s'apparentent plus aux activités commerciales. Tel n'est pas le cas pour les réserves obligatoires.

    b. Les réserves obligatoires

    Elles sont constituées par tous les EMF sans distinction de catégorie. Les EMF de la première catégorie sont tenus de constituer une réserve obligatoire représentant 20% de l'excédent d'exercice à affecter sans limitation de durée et de montant. Cette proportion est de 15% des bénéfices pour les EMF des deuxième et troisième catégories. Le caractère obligatoire de ce fonds laisse croire que le législateur communautaire a voulu mettre un point d'honneur à leur existence. Quoiqu'il en soit, la constitution de ce fonds est une exigence des normes prudentielles dont leur respect par les EMF est obligatoire.

    Un constat mérite d'être fait sur l'existence de ces différents fonds. Il est aisé de se rendre compte que chaque EMF, indépendamment de la catégorie à laquelle il appartient, doit impérativement constituer deux fonds de sécurité : le fonds de solidarité et la réserve obligatoire pour les EMF de la première catégorie, la réserve légale et la réserve obligatoire pour les EMF des deuxième et troisième catégories. Si cette consécration témoigne à suffisance de l'ambition du législateur communautaire de mettre les EMF à l'abri des défaillances pouvant provenir des clients, il convient cependant de relever une incohérence contenue dans la règlementation, surtout si on considère le cas des EMF des deuxième et troisième catégories. Parler de réserve légale et de réserve obligatoire dans ce cas est une redondance car la réserve légale est une réserve obligatoire264(*). La solution aurait été pour le législateur de maintenir la réserve légale et de fixer sa proportion à un taux considérable (40 ou 50% du capital social constitué) qui permettrait de combler les pertes et de parer aux éventuelles difficultés.

    Au total, ces mesures règlementaires souffrent de quelques carences qu'il convient de combler par la création d'une centrale de risques.

    B. La création souhaitée d'une centrale de risques.

    L'un des facteurs qui fragilise la santé des EMF est l'inexistence d'une centrale de risques. Le législateur communautaire en la matière avait confié la mission de créer une centrale de risques à la BEAC, mais rien n'a été fait dans ce sens265(*). Pourtant, même dans les pays développés où le mécanisme de la microfinance est bien connu du public, la réglementation de la centrale de risques n'a pas échappé à la vigilance du législateur.266(*) La centrale de risques est une plate forme d'information sur les clients des EMF au sujet des engagements que ceux-ci ont contractés dans les EMF. C'est un instrument qui permet de lutter efficacement contre le problème de l'asymétrie d'information entre l'établissement et ses clients.

    En l'absence de cet instrument en Afrique Centrale, les EMF sont soumis entre autre au risque de surendettement des clients car même la pratique des garanties ne permet pas d'échapper à ce risque. En effet, le client peut donner en garantie le même bien pour obtenir du crédit dans plusieurs EMF sans que la valeur vénale du bien soit suffisante pour apurer ces différentes dettes. Ainsi les différents EMF se trouveront butés lors de la réalisation de la garantie à son insuffisance. La Centrale des risques sert donc à éclairer les décisions d'octroi du crédit aux clients.

    Elle devrait indiquer les risques négatifs en présentant sur une "liste noire" les créances impayées et les incidents de paiement ainsi que leurs auteurs, permettant ainsi aux autres établissements de mesurer la probabilité de remboursement du client. Elle pourrait en revanche indiquer les risques positifs qui renseigneront sur les crédits en cours et le niveau d'endettement des clients. Ces informations permettront ainsi aux EMF de mesurer les capacités financières et la crédibilité du client afin de voir s'il est possible de continuer de lui octroyer du crédit ou pas.

    La COBAC en tant que autorité de régulation du secteur bancaire aurait dû prendre sur elle l'initiative de la création d'une centrale des risques pour les EMF. En raison de son mode opératoire particulièrement souple, le secteur de la microfinance en Afrique centrale ne manque pas d'attirer les "escrocs" et des acteurs économiques particulièrement attachés aux activités purement spéculatives et par conséquent à haut risque. L'existence d'une plate forme de risques mettrait donc les EMF à l'abri. Ceux-ci devront soutenir le fonctionnement de cette instrument en contribuant aux charges de fonctionnement et en fournissant les informations sur les clients, ou du moins sur ceux à qui le crédit à été accordé au-delà d'un certain montant. La communication des informations dans cette banque de données devra être facilitée par les NTIC267(*). La COBAC pour parfaire cette mission aurait dû se nourrir de l'expérience de certains pays africains suffisamment avancés dans ce domaine268(*).

    A défaut de création d'une plate forme de risque par la COBAC sous l'impulsion de la BEAC, la réglementation pourrait donner la possibilité aux entreprises privées de s'investir dans ce domaine. Ainsi, ces entreprises auraient le choix de se spécialiser soit dans la production des risques négatifs, soit dans celle des risques positifs. De telles structures autonomes devraient fonctionner en étroite collaboration avec les EMF qui y consulteront les fichiers de leurs clients après avoir versé une modeste contribution. Ces sociétés privées ne se limiteraient pas aux informations concernant l'état d'endettement des personnes, mais pourraient compléter avec des informations relatives au statut familial, à l'emploi, au salaire, etc., qui à notre sens sont des facteurs qui témoignent de la crédibilité d'une personne269(*). Par exemple, au Rwanda, plusieurs sociétés privées agréées par l'autorité monétaire exercent dans ce domaine270(*). Mais l'existence d'une centrale des risques, qu'elle soit l'émanation de la COBAC ou des sociétés privées, oblige ses promoteurs à faire face à plusieurs défis. D'abord une contrainte juridique relevant du secret bancaire qui est aujourd'hui levé du moins en ce qui concerne l'origine et le montant des avoirs des clients en compte. Un autre défi qui n'est pas le moindre est celui de l'enjeu technique. La gestion d'une centrale des risques exige que les agents aient des aptitudes techniques inouïes. En effet, la fiabilité d'une centrale de risques dépend de la dextérité des agents dans la production et la gestion des informations. Cette habilité permettrait d'éviter les erreurs qui, dans les faits, seront préjudiciables aux clients et à la centrale elle-même.

    Au regard de la nature hautement risquée des activités des EMF en Afrique Centrale, comment comprendre que les EMF aient été exclus de la centrale des risques ? Cette exclusion peut se comprendre aisément si on s'en tient à la conception initiale du volume des activités des EMF. A l'origine, le volume des activités des EMF a été minimisé par le législateur communautaire. Il voyait l'EMF confiné dans des opérations de microcrédit. Il revenait donc aux EMF de limiter leurs activités à l'offre des microcrédits. Mais la pratique est toute autre et pousse les EMF à sortir de leur cadre d'activité initial. Si le domaine du microcrédit avait été respecté, le secteur n'aurait pas eu besoin d'une plate forme de risques d'autant plus que dans ce contexte, le risque devait être plus minimisé et traité par le système d'assurance interne271(*).

    Puisque les EMF de par le volume de leurs activités  ont dépassé le cadre initial, il leur revient aussi de prendre leur destin en main afin de pouvoir gérer efficacement les risques découlant de leurs rapports avec la clientèle. Ils peuvent alors fédérer pour créer eux-mêmes une centrale de risques. Cette fédération passe par le resserrement des liens entre eux et le renforcement de leur coopération. L'exemple des réseaux CamCULL et MC2 au Cameroun montre tout l'intérêt que les EMF ont à établir une base solide de collaboration entre eux. L'ANEMCAM qui est également un grand ferment de coopération entre les EMF doit orienter ses actions dans le sens de la fédération d'une centrale de risques. A défaut, la simple coopération entre les EMF pourrait permettre de lutter efficacement contre les risques clients dans la mesure où elle permettra par exemple des échanges de listes des mauvais débiteurs entre les EMF272(*).

    Au total, il est sans conteste que la centrale de risques joue un rôle crucial dans le développement sain et efficient des systèmes financiers car elle approfondit les connaissances des entités sur les caractéristiques de leurs débiteurs et leur permet aussi de produire une estimation plus exacte concernant les probabilités de recouvrement. Les entités de microfinance sont alors obligées de mieux assigner leurs risques en évitant les problèmes de mauvaise sélection. Ainsi, les risques liés au crédit seront considérablement diminuées. D'autres techniques peuvent contribuer à la réalisation de ce dessein, notamment la présentation par le nouveau client d'une attestation de solvabilité.

    C. La présentation par le client d'une attestation de solvabilité

    L'expérience marocaine sur la centrale des risques « a démontré que trois ingrédients sont nécessaires pour mettre en place un projet de "crédit bureau" : une Banque Centrale forte, crédible et capable, un cadre juridique clair et un modèle adapté aux pratiques du secteur local »273(*). Cette conditionnalité dans le contexte de la CEMAC reste encore un défi à relever. Mais puisqu'il faut absolument que les EMF se prémunissent contre les risques de non remboursement du crédit par les clients, ils peuvent dans cette optique développer une technique qui consiste à délivrer une attestation de solvabilité au client qui a honoré à ses engagements. Cette attestation sera la preuve de la solvabilité du client envers la structure qui l'a délivrée et permettra à ce client d'obtenir facilement du crédit dans une autre structure de microfinance. Dans le contexte actuel des EMF, un emprunteur peut être tenté de se surendetter s'il lui est possible d'obtenir simultanément différents crédits de la part d'entités distinctes sans que celles-ci s'en rendent compte. Cette éventualité peut être annihilée par la technique sus évoquée qui, à notre sens, ne devra son efficacité une fois de plus qu'à la saine coopération entre les EMF. L'attestation de solvabilité dans ce contexte sera un document crédibilisant le client et favorisant ainsi son accès au crédit. Ce document devra être exigé même aux clients qui traitent avec la même structure, ce qui évitera le problème de la traçabilité des informations274(*).

    La mise en oeuvre du mécanisme des attestations de solvabilité nécessite pour son efficacité, en plus de l'étroite collaboration qui doit régner entre les EMF, le dépassement d'un certain nombre de considérations. En effet, si la pratique d'un tel mécanisme fait de l'attestation de solvabilité un document déterminant pour l'accès au crédit, les clients peuvent être tentés de se livrer à des manoeuvres frauduleuses pour l'obtenir. Il reviendra aux agents de résister à ces manoeuvres. Aussi, le problème de la concurrence est de nature à mettre à mal ce mécanisme. Certains EMF qui souhaitent la chute de leurs concurrents pourraient délivrer à des clients peu crédibles des attestations pour qu'ils s'adressent à leurs concurrents. Ces pratiques engageraient la responsabilité civile délictuelle de leurs auteurs. Dans tous les cas, la concurrence déloyale est proscrite et les saines pratiques doivent laisser le marché choisir librement ses acteurs. Néanmoins, une franche et étroite collaboration entre les EMF empêcherait ces coups bas. Quoiqu'il en soit, les EMF doivent retenir qu'en microfinance comme en tout autre programme économique, les destinées singulières sont rarement longtemps prospères275(*).

    Les discours politiques et même la communauté internationale présentent la microfinance comme un instrument de lutte contre la pauvreté. Cette noble et délicate mission que les EMF accomplissent doit être soutenue par des mesures d'accompagnement. Entre autres, la pratique des microassurances mettrait l'EMF à l'abri des risques.

    D. L'instauration des microassurances pour accompagner les microcrédits

    Les EMF peuvent recourir à l'assurance pour se prémunir des risques de défaut de paiement dû à plusieurs causes. Bien plus, les EMF peuvent utiliser l'assurance pour réaliser leur mission sociale de lutte contre la pauvreté et réduire la vulnérabilité des personnes à revenu faible276(*). La réalisation de ces objectifs passe par un double mécanisme d'assurance que nous présenterons tour à tour.

    1. Le soutien de l'EMF dans la lutte contre la pauvreté par les pouvoirs publics : la création d'un fonds d'assurance

    L'Etat peut valablement soutenir les EMF dans leur mission de lutte contre la pauvreté. Ce soutien ne devrait souffrir d'aucune entorse car la lutte contre la pauvreté relève des fonctions régaliennes de l'Etat et toute structure oeuvrant dans ce sens devrait automatiquement bénéficier de son soutien. En effet, l'Etat est le garant institutionnel dans le développement des équilibres macroéconomiques et de la sécurisation des dépôts des épargnants, ainsi que de l'expansion de la microfinance. En Afrique centrale, la réglementation n'a pas prévu cet aspect et il revenait aux Etats membres d'intégrer ce volet dans leur politique de développement. Certes, des efforts ont été fournis dans ce sens277(*) mais beaucoup reste encore à faire.

    Pour soutenir l'octroi des microcrédits aux pauvres, les Etats membres de la CEMAC pourraient créer un fonds d'assurance au profit des EMF pour accompagner les microcrédits. Ce fonds pourrait être logé au trésor public de chaque Etat membre et une ligne budgétaire devrait être affectée à son approvisionnement. Le fonds devrait être ouvert aux EMF pour garantir une bonne proportion des crédits non remboursés par les clients et permettre à l'établissement de combler les déficits survenus dans ses rapports avec les clients. Ce faisant, l'Etat assurerait les risques de prêt des EMF en supportant les pertes subies par ces derniers dans la lutte contre la pauvreté. A défaut de cette mesure, les EMF pourraient recourir au mécanisme classique des assurances.

    2. La pratique des assurances par les EMF

    Les EMF ont le choix entre développer eux-mêmes et à titre subsidiaire la microassurance ou faire recours à une entité distincte spécialisée dans le domaine des assurances. Pour la première hypothèse, les EMF peuvent s'auto assurer soit contre le décès de leur client, soit contre tout autre risque qui empêcherait l'emprunteur d'honorer ses engagements envers l'établissement. Une méthodologie de prêts collectif avec la responsabilité solidaire des membres du groupe permettrait à l'EMF de s'assurer contre le décès ou toute autre cause de défaillance du client. L'établissement dans ce cas devrait traiter avec des groupes constitués d'un grand nombre de membres de sorte qu'au décès de l'un des membres, sa dette répartie entre les autres membres soit moins lourde à supporter278(*). Mais il ne faudrait pas croire absolument que les membres survivants du groupe s'exécuteront automatiquement. Les EMF dans ce cas pourront faire face à la résistance des membres, entrainant ainsi dans un contentieux dont l'issue heureuse n'est pas toujours certaine. Aussi, cette méthode d'assurance pourrait se révéler inefficace en cas de décès concomitant de plusieurs membres du groupe.

    Un autre mécanisme est envisagé et s'éloigne du premier. Les EMF peuvent recourir à une technique d'auto assurance en exigeant par exemple aux emprunteurs une somme supplémentaire qu'ils placent dans un fond spécial réservé à cet effet. Ainsi au décès d'un client ou en cas de faillite de ce dernier, le solde de sa dette sera radié au bilan et déduit du fonds spécial. Cette technique est sans doute efficace pour réduire les pertes sur prêts. Mais les EMF seraient tentés dans cette approche d'exiger à titre supplémentaire une somme importante et cette demande les mettrait certainement dans une situation défavorable par rapport à la concurrence, en les laissant à la merci des risques.

    Cependant, les multiples activités des EMF obligent ces derniers à solliciter les services d'une compagnie d'assurance qui se charge de la pratique de l'assurance. Ils gagneraient d'ailleurs à négocier un tel partenariat qui leur permettrait de sortir totalement le risque de leur comptabilité279(*). Mais il serait erroné de croire que ce partenariat est sans difficultés puisque l'objectif serait de trouver un partenariat adéquat dont la mise en oeuvre permettrait la réalisation des intérêts mutuels des partenaires. La première difficulté concerne la taille de l'entité de microfinance qui sollicite le service d'assurance. Si celle-ci n'offre que des microcrédits, le recours à l'assurance pourrait être inutilement coûteux puisqu'elle pourrait gérer les pertes sur prêts par la technique de provisionnement avec la constitution des réserves plutôt que de s'engager sur la voie ardue de l'assurance. Quant aux grandes et moyennes structures qui accordent des prêts plus importants, le recours à l'assurance pourrait être plus approprié. Ainsi, l'EMF pourra exiger que le client souscrive à un contrat d'assurance pour garantir le remboursement du prêt ou encore, le client pourra volontairement solliciter que son prêt soit assuré. Dans tous les cas, l'EMF mettra le client en contact avec la compagnie partenaire.

    Pour être efficaces, les EMF devront faire de l'assurance-crédit280(*) une condition d'octroi du crédit pour les prêts d'un certain montant, à moins que le client ait fourni des garanties suffisantes. De plus, les compagnies d'assurance partenaires des EMF doivent prendre en compte le contexte de la microfinance en offrant des produits à court terme dont la durée est limitée à celle du prêt.

    Quoiqu'il en soit, l'efficacité de l'assurance comme technique de garantie reste toujours sujette à caution compte tenu de l'hétérogénéité des mécanismes qui sont sensés se mettre ensemble. Le mécanisme classique des assurances est complexe et ne s'apparente guère à celui des garanties. L'événement assuré est aléatoire et incertain alors que la garantie est réelle et certaine. Cette efficacité est relativisée au niveau de la réalisation de la garantie, d'où la nécessité d'un grand effort d'adaptation.

    En somme, il reste constant que le recours à l'assurance ne saurait avoir seulement des avantages, mais aussi des inconvénients. Il revient aux EMF de juger de son opportunité en fonction de leurs objectifs. L'assurance n'est donc ni la seule, ni la meilleure technique pour se prémunir des risques de pertes sur prêts. L'intervention de l'Etat sonne toute dans ce contexte est la meilleure solution et est vivement souhaitée pour prévenir efficacement les risques de défaillances des EMF. Par ailleurs, l'intermédiation sociale doit être améliorée si l'on veut vraiment mettre les EMF à l'abri des défaillances.

    SECTION 2 : L'ACCENTUATION DE L'INTERMEDIATION SOCIALE

    L'intermédiation sociale des EMF est le corollaire du volet social qui prédomine dans leurs activités. En effet, les EMF dans leurs activités quotidiennes ne doivent pas seulement se préoccuper de l'octroi du crédit puisque le succès de cette activité dépend de plusieurs paramètres renvoyant à son environnement social. Si l'objectif d'octroi du crédit est légitime, encore faut-il que l'activité de crédit soit rentable pour assurer la croissance et la survie de l'EMF. Il est nécessaire, pour atteindre cet objectif, que les agents concernés suivent régulièrement les crédits octroyés afin de garantir un taux de recouvrement satisfaisant qui épargnerait la structure des risques de défaillances. De même, l'EMF doit pouvoir compter sur la probité et l'honorabilité des dirigeants qui doivent adopter des politiques saines et transparentes de gouvernance intégrant la gestion objective des ressources humaines dont ils disposent. La microfinance est donc autant offre d'argent que livraison des services intégrés d'aide, d'information, d'éducation, de conseils et de formation. Tels sont les principes généraux de l'intermédiation sociale qui est parfois une condition préalable à l'exercice et au succès de l'intermédiation financière. Dès lors, les actions de formation des clients et agents de l'EMF (paragraphe 1) ainsi que des mesures d'accompagnement des bénéficiaires de crédit dans leurs différentes activités (paragraphe 2) contribueront efficacement à la prévention des risques potentiels de défaillances.

    PARAGRAPHE 1 : LA FORMATION DES CLIENTS ET DES AGENTS DES EMF

    L'un des plus grands maux qui minent le secteur de la microfinance en Afrique Centrale est le déficit technique des acteurs de ce secteur. Les carences professionnelles des agents des EMF sont la résultante d'une formation superficielle281(*). A la faveur de la crise bancaire des années 90, les agents des structures bancaires qui se sont retrouvés sans emploi se sont repliés vers les EMF. Cette reconversion s'est faite sans formation préalable malgré les spécificités du secteur de la microfinance. Cette situation à été accentuée par la rareté des structures de formation en microfinance. Une timide prise de conscience est observée de nos jours, mais il convient de mettre l'accent sur la formation du client (A) au même titre que celle des agents (B). L'intervention salutaire de la COBAC dans l'agrément des dirigeants renforce les exigences de formation (C).

    A. L'impératif de la formation des clients

    Le client, plus que tout autre acteur, devrait bénéficier d'une formation de la part des EMF soucieux de leur fonctionnement normal car la défaillance du client affecte directement la structure de microfinance. Cette nécessité n'a pas échappé au législateur communautaire qui prévoit parmi les opérations autorisées aux EMF à titre accessoire « les actions de formation »282(*). Même si on peut déplorer le fait que les bénéficiaires de cette formation ne sont pas désignés, on peut légitimement croire que le client est parmi les principaux bénéficiaires au vu des enjeux qui s'imposent.

    En effet, la nature de la clientèle des EMF oblige ceux-ci à renforcer leurs capacités pour en faire des opérateurs économiques bancables. Si cette clientèle existe déjà, l'action de l'EMF doit viser à renforcer ses capacités afin de créer un climat de confiance qui aboutira à la fidélisation du client. Par exemple, il peut être question d'aider le client à créer un capital productif pour le faire passer du stade d'opérateur économique occasionnel à celui de permanent283(*). Il sera aussi question d'intensifier par exemple la pratique de l'épargne quotidienne en tant que technique de remboursement successif du prêt qui a été octroyé tout en faisant comprendre aux clients l'avantage de la souplesse de ce mécanisme. Par contre si la clientèle n'existe pas encore, il revient à l'EMF d'aller à sa conquête en offrant à son profit une formation attrayante.

    Les EMF offrent très souvent une gamme de produits variés et complexes. La réticence des populations à accepter les structures formelles de microfinance est le plus souvent justifiée par cette complexité. Il est donc nécessaire que par la formation, les populations soient éclairées et s'engagent en connaissance de cause. Les populations villageoises, surtout celles exerçant dans le secteur agricole ont eu l'habitude de bénéficier des subventions non remboursables et sont ainsi exposées à la confusion entre crédits et subventions. Il revient donc aux EMF d'éduquer les populations sur la gestion du crédit et de l'épargne afin que celles-ci se sentent préoccupées par le respect des échéances des crédits. De plus, les EMF doivent initier les populations dans la création des activités génératrices de revenus qui relèveront non seulement leur niveau de vie, mais aussi permettra la régularité des dépôts. La formation des clients doit nécessairement s'accompagner de l'information, de la sensibilisation, de l'éducation et des conseils qui permettront aux clients de réussir dans leur relation avec l'EMF. Le client dans cette optique doit être informé sur les moyens dont disposent l'EMF pour sécuriser son épargne afin qu'il procède à des dépôts réguliers.

    La formation des clients, bien qu'elle tende à renforcer leurs capacités, contribue aussi et surtout à la prévention des risques de défaillances des EMF dont le succès dépend du degré de compréhension de son mécanisme par la clientèle. Mais puisqu'il est communément admis que nul ne peut transmettre plus qu'il n'en possède lui-même, il doit être aussi accepté que le bon formateur doit d'abord être formé. Parce que la formation des clients repose sur les agents des EMF, il est important d'insister sur la formation de ces derniers.

    B. La formation des agents des EMF : le rôle primordial de l'ANEMCAM

    La nécessité de renforcer les capacités techniques des agents des EMF est communément acceptée. Elle traduit le souci de professionnaliser la microfinance. Pour accomplir les missions qui sont les siennes, la microfinance a besoin des praticiens performants ainsi que des experts prêts à se manifester chaque fois qu'un problème les interpelle. Mais elle doit davantage compter sur ses praticiens qui sont les dirigeants, les administrateurs ainsi que les organes spécifiques. La professionnalisation de ces différents agents est nécessaire pour l'essor du secteur de la microfinance. Le volet de la formation des agents doit être nécessairement pris en compte dans les actions que l'EMF se donne de mener.

    La répartition des tâches à notre sens est un préalable important pour le renforcement des capacités professionnelles des agents des EMF. Ce préalable évite tout amalgame de nature à créer des tensions entre les agents, tensions qui finalement se révèleront préjudiciables pour la structure284(*). Ce préalable doit être suivi au besoin par une rotation du personnel, du moins pour les postes qui nécessitent des compétences générales. Seulement, ce dessein peut se heurter à la rareté des ressources humaines à laquelle font face les EMF.

    Pour les agents autres que les dirigeants et les administrateurs, il s'agit de renforcer leurs capacités en vue d'améliorer les techniques opérationnelles. Le personnel du service comptable doit être régulièrement recyclé sur les procédures comptables communautairement définies, permettant ainsi de rendre les procédures comptables internes conformes à la réglementation. Les prestataires de crédit doivent être outillés sur les aptitudes leur permettant de s'assurer que les emprunteurs disposent d'une bonne capacité de remboursement. Ils doivent aussi être outillés sur les pratiques de recouvrement des prêts qui ne doivent pas êtres abusives ou coercitives285(*).

    Très souvent, les membres du conseil d'administration ne sont pas choisis sur la base de leurs compétences. Ainsi certains d'entre eux ignorent les missions qui sont les leurs. C'est pourquoi ils doivent aussi être formés dans ce sens et doivent être sensibilisés sur les conséquences qui surviendraient en cas de laxisme de leur part dans l'accomplissement de leurs fonctions.

    Au Cameroun, l'ANEMCAM dans ses multiples missions a fait de la formation des agents des EMF l'une de ses priorités286(*). Cette formation est surtout axée sur les dirigeants car ceux-ci, une fois formés en amont, se chargeront de transmettre la formation aux autres agents. Dans cette action, l'ANEMCAM est encouragée par la COBAC et le ministère des finances. Ces institutions « encouragent toutes les actions pouvant conduire les EMF à se doter de meilleurs outils pour mieux gérer l'argent des épargnants »287(*). Elles ont ainsi soutenues le séminaire organisé par l'ANEMCAM avec l'appui de Microfinance Accademy, tenu du 23 au 25 octobre 2007 à Douala, ayant accueilli 38 cadres et dirigeants des EMF du Cameroun. Durant ce séminaire, il a été question du renforcement des capacités des EMF en leur donnant des outils de gestion qui leur permettront une meilleure efficacité et, partant, une garantie de leur pérennité.

    Un aspect non négligeable de la formation des dirigeants doit être la vulgarisation de la réglementation communautaire sur le secteur de la microfinance. Pendant nos enquêtes en effet, nous étions désolés de constater que certains dirigeants des EMF ne maîtrisent pas le cadre réglementaire de l'activité de microfinance, soit parce qu'ils n'ont pas lu les textes, soit parce qu'ils l'ont fait, mais en diagonale. Ce déficit criard à notre sens ne doit pas être seulement comblé par les actions de l'ANEMCAM puisque le mal est assez profond. Les pouvoirs publics ainsi que la COBAC doivent s'y investir aussi en commettant des techniciens et des spécialistes qui dans le cadre des séminaires et des conférences, doivent scruter les textes et les ouvrir comme une noix, afin que les dirigeants des EMF soient édifiés, ce qui légitimerait davantage les sanctions.

    La formation des dirigeants des EMF doit aussi et surtout intégrer le volet de la gouvernance qui de nos jours est l'une des grandes préoccupations288(*). En effet, le secteur de la microfinance brille par la mauvaise gouvernance accentuée par le mutisme de la réglementation à ce sujet. La mauvaise gouvernance des EMF se dessine clairement et prend la forme de l'absence de transparence justifiée par le gonflement des actifs, la dissimulation des pertes, les provisionnements insuffisants, le maintien des créances compromises en portefeuille, la perception indue des intérêts sur les créances. De plus, la mauvaise collaboration entre les élus et les gestionnaires vient en complément à ce tableau289(*). La formation dans ce cas devrait être centrée sur la nécessité de la vérité des chiffres en insistant sur le danger qu'il y a à maintenir en survie artificielle une structure dont la continuité de son exploitation est considérablement compromise. La formation sur la bonne gouvernance devra aussi intégrer celle de la bonne gestion des ressources humaines d'autant plus que « la précarité de la situation du personnel est une importante niche de risques pour les EMF »290(*). Privé d'un traitement acceptable, le personnel serait tenté de se livrer à des manoeuvres frauduleuses ainsi qu'à des actes de corruption qui se révèleront dommageables pour les EMF. Les rapports entre les dirigeants et le personnel doivent donc être des plus détendus. Les dirigeants ne sont-ils pas appelés à donner une formation au personnel ? Ce qui n'est pas envisageable dans un climat de tensions. Au demeurant, la bonne santé des EMF dépendra de la compétence de leurs dirigeants que la COBAC s'efforce de vérifier par l'agrément.

    C. La prise en compte par la COBAC du profil de carrière des dirigeants pour l'octroi de l'agrément

    Le professionnalisme des dirigeants des EMF est un garant pour la bonne gestion des EMF et partant, de sa bonne santé. C`est ce que le législateur communautaire a compris en instituant l'agrément des dirigeants. La COBAC intervient donc en amont en exprimant son avis conforme au dossier d'agrément que lui soumet l'autorité monétaire.

    Les conditions requises pour l'agrément des dirigeants privilégient les aptitudes et les compétences professionnelles. Ces qualités réunies en un dirigeant contribuent à la prévention des risques de défaillances à cause de la bonne gestion qui est d'office assurée. Ces conditions diffèrent selon que l'agrément concerne le dirigeant d'une structure indépendante ou d'un réseau d'EMF et dépendra aussi de la taille de la structure. Pour les EMF indépendants, le ou les dirigeants doivent être titulaires d'au moins un baccalauréat de l'enseignement secondaire et d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine bancaire, associatif ou coopératif. Cette condition s'applique aux EMF dont le total de bilan ne dépasse pas 500 millions. Au-delà de ce montant, le dirigeant doit être titulaire au moins d'une licence en sciences économiques, bancaire, financières, juridique ou de gestion, ou tout autre diplôme équivalent au moment du dépôt du dossier et d'une expérience professionnelle de cinq ans. Une expérience de 10 ans dans une fonction d'encadrement de haut niveau est requise en l'absence de diplôme d'enseignement supérieur291(*). Ces mêmes conditions sont requises pour les dirigeants des organes faitiers des réseaux d'EMF. Quant aux EMF affiliés dont le total de bilan dépasse 500 millions, les dirigeants doivent être titulaires au moins d'un baccalauréat ou tout diplôme reconnu équivalent et disposer d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans les domaines bancaire, associatif ou coopératif292(*). Ces conditions sont naturellement complétées par la capacité à exercer le commerce et le régime des incompatibilités293(*).

    Au regard de ces conditions, il est à noter que le législateur privilégie le profil de carrière des dirigeants au détriment du diplôme car dix ans d'expérience professionnelle suffissent pour être dirigeant même si le candidat n'a pas le diplôme requis. Cette condition est réaliste si on prend en compte le contexte des EMF où les agents sont le plus souvent formés sur le tas. Un travailleur consciencieux peut bien en 10 ans de carrière se faire une notoriété. Mais le fait de renvoyer ces années de carrière à un encadrement de haut niveau nous semble peu probant au regard de la spécificité de la microfinance. Le législateur aurait dû réserver cette expérience exclusivement à une fonction dans les EMF ou, à la limite, dans les établissements bancaires. Il mettrait ainsi cette fonction à l'abri des convoitises tous azimuts. La réglementation relative aux aptitudes et compétences professionnelles des dirigeants devrait être étendue aux chefs d'agences compte tenu du volume d'activité que brasse certaines agences d'EMF.

    En plus des aptitudes professionnelles des dirigeants, la COBAC vérifie aussi leur moralité qui n'est pas moins déterminante pour la prévention des risques de distraction de fonds. Un régime d'interdiction est donc défini par la réglementation et s'applique aux personnes qui ont été coupable d'actes faisant douter de leur moralité et qui aspirent notamment au poste de dirigeant294(*). Ainsi, nul ne peut prétendre être dirigeant d'un EMF :

    - sil a fait l'objet d'une condamnation pour crime, atteinte à la sécurité ou au crédit de l'Etat, tentative de complicité de ces infractions ;

    -s'il a été condamné pour vol, abus de confiance, abus de biens sociaux ou escroquerie ;

    - s'il a été déclaré en faillite sauf réhabilitation en sa faveur ;

    -s'il a fait l'objet d'une mesure de destitution ou de radiation des fonctions d'officier ministériel ou d'auxiliaire de justice ; si le système banquier et financier des Etats membres de la CEMAC porte des créances douteuses, au sens définie par la réglementation COBAC, sur sa signature ou à l'appréciation de la réglementation de la commission bancaire, sur celles d'entreprises placées sur son contrôle ou sa direction295(*).

    Ces mesures, contrôlées par un extrait de casier judiciaire (Bulletin 3), sont de nature à rassurer sur la probité des dirigeants, mais leur efficacité doit être relativisée en raison du caractère ondoyant de la personnalité. En revanche, la permanence des conditions d'agrément296(*) oblige les dirigeants agréés à continuer de fournir des efforts pour mériter la confiance de la COBAC car celle-ci peut retirer l'agrément dès lors que le dirigeant ne remplit plus les conditions qui ont présidées à son octroi297(*).

    Par la technique de l'agrément des dirigeants des EMF, le législateur communautaire renforce davantage les aptitudes professionnelles et morales des dirigeants. Ce faisant, la COBAC se rend-t-elle garante de la bonne gestion des EMF par les dirigeants agréés ? Les déposants peuvent-ils engager la responsabilité de la COBAC en cas de distraction de leurs dépôts par un dirigeant agréé ? Ces questions ne sont pas de pures spéculations et devraient préoccuper tout justicier.

    Le partage de compétence en matière d'agrément entre la COBAC et l'autorité monétaire est à notre sens un problème pour l'efficacité de cette technique. Même si ce partage de compétence témoigne en théorie d'un souci de célérité298(*), on peut néanmoins craindre la complaisance des autorités nationales dans l'examen du dossier de demande d'agrément. Il aurait été loisible de confier cette compétence exclusivement à la COBAC qui l'organiserait entre son secrétariat exécutif et ses représentations nationales. L'indépendance de la COBAC aurait garanti la fiabilité de la procédure. Quoiqu'il en soit, les conditions de l'agrément devraient être strictement respectées et chaque EMF devrait prendre ses responsabilités en accompagnant les bénéficiaires de crédit dans leurs activités.

    PARAGRAPHE 2 : L'ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DE CREDIT DANS LEURS ACTIVITES

    L'intermédiation sociale, pour être complète, ne doit pas se limiter à la formation. L'indigence des clients obligerait les EMF à aider les clients à assimiler la formation qu'ils auraient reçue. Envisager une ingérence de l'EMF dans l'activité du client n'est pas exagérée si on veut mettre le client aussi à l'abri des défaillances. Mais cette intervention doit se résumer en une simple assistance (A). Les services limités de la structure de microfinance peuvent pousser le client à changer la destination du crédit. Il sera donc important de suivre la destination du crédit dans son utilisation (B).

    A. Le rôle d'assistance de gestion

    La clientèle des EMF, nous l'avons dit, est le plus souvent recrutée parmi les plus pauvres qui en majorité font partie du secteur informel. L'une des missions des EMF dans ce cas est de permettre à ces clients de développer des activités génératrices de revenus. Dans certains cas, il est question de financer des activités existant déjà en accordant le crédit nécessaire à leur développement. C'est par exemple le cas des petits commerçants qui veulent étendre la sphère de leurs activités en s'ouvrant à un marché plus vaste et par conséquent plus concurrentiel. Dans d'autres cas, il est question d'aider à la création d'une activité peu connue et incertaine. On peut penser ici à la création des PME dans les secteurs nouveaux de l'économie299(*). Si l'EMF peut facilement financer une activité connu, il n'en sera pas de même pour une activité naissante.

    Pour se protéger contre les défaillances qui peuvent découler de ses rapports avec le client, l'EMF doit s'efforcer de mettre lui-même son client à l'abri des difficultés en l'assistant dans la gestion quotidienne de son activité. Si la mauvaise gestion est un facteur de défaillance pour l'EMF lui-même, il n'en sera pas différemment pour l'activité du client. Puisque le risque est plus grand pour l'activité naissante, l'assistance dans la gestion de cette activité doit être précédée par une étude profonde de la viabilité du projet. Dans cette phase, l'EMF doit conseiller le client et attirer son attention sur les faiblesses du projet et proposer les mesures correctives au client. Au besoin, l'EMF pourra réorienter l'activité vers un secteur viable. Cette mission ne peut être valablement accomplie que si les agents de l'EMF maîtrisent l'environnement économique. La compétence des agents des EMF serait donc déterminante pour la réussite de cette mission et une fois de plus, cette compétence s'acquiert par le biais de la formation.

    Cependant, l'environnement économique est essentiellement dynamique. Ce dynamisme a pour conséquence l'instabilité du secteur économique qui expose les opérateurs économiques, clients des EMF à une pluralité de risques, notamment le déséquilibrage budgétaire intemporel qui est un grand handicap à toute projection temporelle300(*). Le défi est donc grand pour les clients, avec le concours des EMF, de se prémunir contre cette mouvance qui risque de les entraîner. Le rôle de l'EMF est ici capital. Il doit faire comprendre au client le danger qu'il y a à rester figé dans ses activités et à l'encourager à transiter d'une activité à l'autre sans que cela ne puisse le déstabiliser. Selon les circonstances, l'EMF doit pouvoir orienter les clients vers les activités productives. Si le financement concerne la production agricole, les EMF doivent conseiller aux agriculteurs d'adapter les pratiques culturales aux changements climatiques. Par exemple, il faudrait conseiller aux agriculteurs d'abandonner les cultures à cycle long pour s'investir dans les cultures à cycle court.

    Cette action doit être complétée par un suivi dans l'utilisation des crédits.

    B. Le suivi du client dans l'utilisation du crédit

    Très souvent, les EMF n'octroient du crédit que pour les activités génératrices de revenus. Or les besoins du client sont multiples et le plus souvent extra commerciaux. La clientèle a le plus souvent besoin de fonds pour le financement des projets de logement et d'habitat, pour financer la scolarité de leur progéniture, pour les besoins de santé, etc.301(*). Puisque la diversification des services reste encore un défi pour certains EMF302(*), il est donc courant de voir que la destination du crédit soit détournée par le client. Cette situation est de nature à compromettre le remboursement du crédit et à entrainer la structure prêteuse dans les défaillances. En effet, si le crédit octroyé  par un EMF est destiné au financement d'une activité à court terme et que son usage n'a pas pris en compte l'échéance de son remboursement, on assistera à une situation où, à terme, l'emprunteur ne sera pas capable de rembourser le crédit. L'attitude du client étant favorable pour la libre disponibilité du crédit, il est seul à déterminer la destination du crédit en raison de ses besoins prioritaires. Il n'est pas rare de constater que des clients dont les projets financés par les banques classiques ont raté se replient vers les EMF et sollicitent des fonds qu'ils utiliseront pour le remboursement des crédits bancaires, redoutant ainsi moins le contentieux avec l'EMF que le contentieux l'établissement bancaire303(*). Cette tendance s'oppose bien à la discipline du crédit qui pousse les EMF à connaître la destination du crédit afin de s'assurer que l'usage du crédit pour cette destination permettra son remboursement304(*). Les EMF se doivent donc de se prémunir contre ces risques. Pour le faire, ils doivent adopter des politiques rigoureuses de suivi du client dans l'usage du crédit à lui octroyé. Cette politique doit être matérialisée par la rédaction minutieuse des contrats de prêts qui déterminent clairement les modalités de financement. Ainsi un financement graduel ou par étapes pourra être privilégié. Le financement des différentes étapes de l'activité pourra se faire sous certaines conditions que l'EMF définira et se chargera de vérifier. Ceci permettra d'éviter les décaissements en bloc qui poussent les clients à être tentés d'utiliser les fonds reçus à d'autres fins.

    En somme, la prévention des risques exogènes de défaillance des EMF a été insuffisamment encadrée par le législateur communautaire comme en témoigne les nombreuses failles de la réglementation en vigueur sur la question. Les promoteurs et les acteurs des EMF doivent, pour ne pas subir les carences de la réglementation, prendre des mesures impératives pour réduire considérablement les risques et partant, assurer la bonne santé et la pérennité des EMF.

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

    Tout bon traitement se veut d'abord préventif. Le législateur communautaire a, fort de ce postulat, déterminé un ensemble de mesures permettant de prévenir les risques de défaillances des EMF. Ces mesures sont contenues dans les différents ratios qui permettent d'assurer la solvabilité des EMF, de garantir leur liquidité et d'assurer leur équilibre financier, et qui, pour leur mise en oeuvre, nécessite le regard vigilent de la COBAC. Les normes prudentielles sont précédées par un encadrement strict de l'accès à la pratique de l'activité de microfinance pour certains agents à travers l'agrément de l'autorité monétaire sur avis conforme de la COBAC.

    L'analyse de cette importante réglementation nous à conduit à l'évidence de ce que seul un respect scrupuleux des normes réglementaire peut mettre l'EMF à l'abri des risques multiples de défaillances. Le garant du respect des normes étant la COBAC, ces risques deviennent critiques dès lors que la surveillance et le contrôle de la COBAC deviennent défectueux. Il s'est donc trouvé nécessaire de renforcer l'intervention de la COBAC dans ce sens. Même si des efforts notables sont perceptibles, beaucoup reste encore à faire. De plus, le renforcement des capacités financières des EMF se trouve être une mesure efficace pour éviter les crises de trésorerie souvent responsables des défaillances des EMF. Le souci de prévention des risques externes de défaillances nous a permis de constater les efforts de la réglementation dans l'encadrement de l'intermédiation financière. Mais l'analyse a conduit à une nécessité d'assainir cette mission à travers des mesures pratiques réalistes. L'intermédiation sociale, l'autre pendant des risques exogènes doit, pour être viable, intégrer d'autres volets qui ont échappés à l'attention du législateur. C'est donc dire que les failles de la réglementation peuvent être à bon droit rangées parmi les risques exogènes de défaillances des EMF. Il est alors vivement souhaité que le législateur communautaire relise sa copie afin de mener des actions correctives qui renforceront davantage la prévention des risques de défaillances susceptibles d'ébranler la quiétude des EMF.

    DEUXIEME PARTIE : UN TRAITEMENT CURATIF A READAPTER

    Si l'objectif de la prévention est de mettre l'EMF à l'abri des défaillances de tous ordres, cette ambition ne signifie pas que la question des défaillances est définitivement réglée. La prévention, bien qu'étant réellement une phase primordiale du traitement, n'empêche pas tout de même la survenance de certains risques incontournables. Dans ce sillage, la prévention permettra d'administrer un traitement curatif efficace aux défaillances qui surviennent malgré tous les efforts de prévention. Mais même dans sa phase curative, le traitement des défaillances doit prendre en compte le souci constant d'assurer la pérennité du secteur afin de lui permettre de lutter efficacement contre la pauvreté et de financer l'investissement.

    Une prompte réaction dans la prise de la mesure envisagée permet d'extirper l'établissement de la situation de crise dans laquelle l'EMF se trouve. L'adéquation de la mesure envisagée à la situation réelle de l'établissement est un gage d'efficacité.

    Face aux difficultés, les responsables de la société se mobilisent très souvent pour arrêter un plan de sauvetage visant à restaurer l'équilibre de l'établissement. Ce plan peut être efficace dans la mesure où il est la résultante d'un diagnostic profond qui a été posé et qui a permis de déceler le mal véritable. Puisque les organes sociaux connaissent mieux que quiconque la situation de l'établissement, on est fondé à croire qu'un tel plan de redressement est apte à traquer le mal où qu'il se trouve. Il est donc nécessaire de faire du plan de redressement interne un instrument incontournable pour la restructuration de l'établissement en difficulté.

    Si la COBAC en revanche juge le plan inapte à résoudre les difficultés de l'établissement, elle intervient par la désignation d'un administrateur provisoire comme cela a été récemment le cas dans plusieurs structures de crédit implantées au Cameroun. Même si la réglementation semble avoir bien défini le régime de l'administration provisoire, celui-ci doit à notre sens être réadapté pour être efficace. L'issue de l'administration provisoire peut être heureuse, ce qui laisse voir un EMF effectivement revigoré, témoignage à suffisance du succès de l'administration provisoire. C'est donc dire que plusieurs techniques sont souvent envisagées pour la restructuration d'un EMF (chapitre 1). Mais si le redressement n'est pas possible parce que l'état des difficultés est irréversible, la solution réaliste est de procéder à une liquidation peu douloureuse de la structure. Mais la liquidation est-elle l'ultime solution de traitement des défaillances des EMF (chapitre 2) ? Nous ne le pensons pas. Quoi qu'il en soit, la liquidation remet en cause l'objectif de pérennité des EMF. Elle doit donc être menée avec une grande dextérité tant dans les opérations que dans le contrôle de celles-ci. Mais des solutions palliatives doivent être envisagées pour éviter la liquidation pure et simple qui reste malgré tout un dernier recours dans le traitement des défaillances.

    CHAPITRE 1 : LES TECHNIQUES DE RESTRUCTURATION D'UN ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE DEFAILLANT

    Le législateur communautaire n'a pas expressément règlementé les opérations de restructuration des EMF. Ce mutisme est aussi constaté pour les banques classiques305(*). Pourtant, à y voir de près, la restructuration, si elle est possible, est une technique efficace de traitement des défaillances des EMF. Devant ce mutisme, on ne peut s'en ternir qu'aux dispositions nationales expressément consacrées à ce sujet306(*) car ce recours à la loi nationale est implicitement permis par le juge communautaire de la CEMAC307(*).

    La restructuration n'est possible que si les conditions de l'exploitation ne sont pas définitivement compromises. C'est ce qui ressort de l'article 3 de l'Ordonnance camerounaise de 1996308(*). Ce texte bien que ne parlant que des établissements de crédit peut être appliqué aux EMF en l'absence de texte spécifique semblable. Ainsi, les EMF en difficultés peuvent saisir la COBAC pour un avis de restructuration en lui proposant un plan de restructuration dont la crédibilité sera appréciée par elle. A défaut, l'autorité monétaire est la principale détentrice de l'initiative de restructuration. Dans ce cas, soumettre cette initiative à l'avis conforme de la COBAC évite d'y recourir abusivement309(*) et les observations de la COBAC permettront de corriger les carences du plan de restructuration.

    La restructuration consiste donc à réorganiser l'établissement selon de nouveaux principes et avec de nouvelles structures ce qui est devenu inadapté310(*). Les mesures de réorganisation sont d'ordre financier notamment la reconstitution des fonds propres altérés, ou d'ordre social impliquant par exemple des licenciements afin de réduire les frais généraux311(*). Mais certaines opérations de restructuration permettent de maintenir les emplois et surtout la survie de la structure, et doivent être privilégiées car répondant au souci d'assurer la pérennité des EMF tant recherchée. La restructuration a donc l'avantage de permettre dans un contexte de graves difficultés d'éviter une liquidation pure et simple312(*).

    Nous ne nous limiterons pas à présenter les opérations de restructuration qui sont, nous l'avons dit, des palliatifs à la liquidation des EMF313(*). Nous montrerons en revanche l'intérêt qu'il y a à prendre en compte le plan de redressement interne très souvent minimisé pour le traitement des défaillances (section 1). L'échec du plan de redressement interne doit conduire inéluctablement à l'intervention d'un mandataire de la COBAC dans le cadre de l'administration provisoire (section 2).

    SECTION 1 : L'IMPORTANCE DE LA PRISE EN COMPTE DU PLAN DE REDRESSEMENT INTERNE DANS LA PHASE DE RESTRUCTURATION D'UN EMF DEFAILLANT

    Si la COBAC dispose d'une maîtrise autonome sur le fonctionnement normal des EMF, elle est appelée à partager sa compétence de restructuration avec les autorités nationales lorsque la structure est défaillante314(*). En effet, le traitement des défaillances bancaires est depuis l'entrée en vigueur de la Convention de 1992 soumis non pas à un régime particulier, mais à un régime hybride qui emprunte au droit commun des entreprises en difficultés, admettant une intervention prépondérante de la COBAC dans la recherche des solutions de traitement des défaillances. L'intervention de l'autorité judiciaire est règlementée par l'AUPCAP en ses articles 25 et suivants. Il faut surtout relever ici la possibilité d'envisager le redressement par concordat judiciaire315(*). Il s'agit en réalité d'une convention passée entre le débiteur (l'établissement défaillant) et ses créanciers et soumise par la suite à l'homologation de la juridiction compétente. Elle permet à l'établissement défaillant de bénéficier non seulement des délais de grâce, mais aussi de toutes mesures juridiques, techniques et financières susceptibles de réaliser le rétablissement des conditions de fonctionnement normal316(*). Le concordat de redressement est exécuté sous la surveillance des contrôleurs désignés par la juridiction compétente ou du syndic317(*).

    Toutefois, avant l'intervention de toute tierce personne, il faudrait faire confiance au plan de redressement interne qui envisage le plus souvent le renflouement des caisses de l'établissement en cause et dont la mise en oeuvre est contrôlée par la COBAC (paragraphe 1). L'appui de la COBAC doit être aussi nécessaire pour la réussite de l'opération de restructuration (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : LES MESURES DE RENFLOUEMENT DES CAISSES DES EMF DEFAILLANTS

    Une fois l'équilibre financier de l'EMF ébranlé, la structure pour sa survie doit être recapitalisée. Les mesures d'accroissement des ressources financières, pour être efficaces, doivent être consolidées par d'autres actions, notamment la réduction des charges directes telles que les frais généraux de fonctionnement ainsi que la masse salariale318(*) et le recentrage de l'activité si nécessaire319(*). Quoi qu'il en soit, les mesures de renflouement des caisses passent par la redynamisation de la solidarité financière entre les EMF (A) et l'augmentation du capital social (B).

    A. La redynamisation de la solidarité financière des EMF

    La défaillance des EMF n'est pas une question isolée et son traitement doit prendre en compte les risques d'expansion du phénomène. Un EMF en difficulté est susceptible d'entrainer par une crise systémique les établissements en bonne santé dans les difficultés. D'où la nécessité d'une mobilisation du secteur pour le sauvetage de l'établissement défaillant. Cette mobilisation, si elle est effective, permet de sauvegarder sans doute la pérennité du secteur. Elle est perceptible dans la réglementation communautaire par la solidarité financière qui lie les EMF affiliés à un même réseau320(*). Mais cette solidarité semble être mise à mal à cause de la concurrence qui anime le secteur de la microfinance en Afrique Centrale. Il est donc urgent de redynamiser cette valeur et il revient aux réseaux (1) ainsi qu'aux organes financiers (2) de jouer pleinement leur rôle.

    1. Le rôle de l'organe faitier du réseau

    Le Règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 portant sur les conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC fait obligation à l'organe faitier d'un réseau d'EMF d'organiser la solidarité financière entre les établissements affiliés en cas de défaillances321(*). En instituant cette solidarité entre les EMF, la COBAC souhaite contribuer à la recherche des solutions amiables pour le traitement efficace et sans grand incident des difficultés des EMF. Telle que consacrée, cette obligation à la charge des organes faitiers confère le droit à l'établissement défaillant d'exiger de l'organe faitier le bénéfice de la solidarité financière des autres membres du réseau. L'organe faitier se doit donc de tout faire pour que l'établissement défaillant bénéficie de ce droit. Si cet organe ne le fait pas, il se montrerait coupable d'un manquement à une obligation réglementaire et pourrait voir sa responsabilité engagée à cet effet. Par la consécration de la solidarité financière, le législateur CEMAC a voulu rendre plus efficace le traitement des défaillances financières des EMF.

    Il revient donc aux organes faitiers d'élaborer un plan de refinancement de la structure défaillante par les autres membres du réseau. Ce plan doit nécessairement prendre en compte la taille de chaque structure dans la répartition des parts contributives. Cette mesure de discrimination positive est d'autant plus nécessaire qu'il faudrait au final préserver l'équilibre du réseau et une détermination forfaitaire des contributions est de nature à ébranler cet équilibre.

    Pour que l'organe faitier joue pleinement son rôle, il faudrait que les EMF membres du réseau s'acquittent de leurs obligations envers lui322(*). Les membres du réseau doivent comprendre que les contributions sont le prix à payer pour bénéficier à court, à moyen ou à long terme des mesures de sauvetage de cet organisme en cas de défaillances.

    Vu l'importance de la solidarité financière, il aurait été loisible pour le législateur communautaire de faire de l'affiliation à un réseau une obligation et non une faculté comme c'est malheureusement le cas. Mais, si les EMF affiliés à un réseau peuvent facilement bénéficier de la solidarité financière, qu'en est-il des EMF indépendants ?

    En l'état actuel de la réglementation, seuls les établissements affiliés au réseau peuvent bénéficier de la solidarité financière en cas de défaillances. Même dans ce cas, le risque de crise systémique impose que les autres structures en bonne santé ne se désolidarisent pas du traitement des difficultés de l'établissement défaillant. Les réseaux de même que les autres structures indépendantes devraient se mobiliser pour voler au secours de l'établissement en crise. L'ANEMCAM pourrait relayer l'organe faitier dans ce cas pour organiser la solidarité financière au profit de l'établissement défaillant comme c'est d'ailleurs le cas dans le secteur bancaire323(*). Il est donc nécessaire pour tous les EMF sans exception d'adhérer à l'association professionnelle du secteur de la microfinance. Tel n'est malheureusement pas le cas en pratique car les EMF ne perçoivent pas le bien-fondé de cette association, reprochant très souvent pour le cas du Cameroun à l'ANEMCAM d'être absent sur le terrain. L'ANEMCAM doit s'efforcer de jouer pleinement son rôle dont l'importance est immense afin d'être plus acceptée par les praticiens. Elle doit plus que jamais orienter ses actions dans le sens d'impulser la solidarité entre les EMF.

    Pour pérenniser la solidarité financière, les EMF sont condamnés à resserrer davantage leurs liens de collaboration et de coopération afin de minimiser les rivalités qui peuvent réduire le résultat des efforts escomptés pour le traitement efficace des défaillances.

    En tout état de cause, l'établissement en défaillance attend le secours des autres établissements afin de trouver les ressources nécessaires pour restaurer son équilibre financier, ce qui dénote de la gravité de la crise qui en réalité n'a pas pu être résorbée par le système d'assurance interne324(*). Les organes financiers contribuent aussi par leur rôle au rétablissement de l'équilibre financier des EMF en difficultés.

    2. Le rôle des organes financiers

    Au sens de la réglementation sur les EMF, l'organe financier est un établissement de crédit créé par un réseau d'EMF, agréé par l'autorité monétaire sur avis conforme de la COBAC, chargé de recycler les excédents de ressources du réseau325(*). Il joue pour le réseau le même rôle que ce dernier joue pour les établissements qui y sont affiliés. Bien que la réglementation ne fasse pas obligation au réseau de créer un organe financier, le réseau gagnerait beaucoup à le faire326(*).

    La timide création des organes financiers par les réseaux d'EMF pousse les EMF à recourir au parrainage des banques classiques. Cette démarche au demeurant ne s'oppose pas à la règlementation et laisse voir un regain d'intérêt pour le traitement curatif des défaillances des EMF. En effet, alors que la création des organes financiers est du seul apanage des réseaux d'EMF et le recours à lui limité aux établissements affiliés, le recours au parrainage des banques classiques peut être fait tant par les réseaux que par les établissements indépendants. L'intérêt pratique de cette technique est donc indéniable. Cet intérêt se prolonge dans le renforcement du traitement curatif des difficultés des EMF puisque le lien de parrainage permet à la banque de voler au secours de l'EMF en difficulté. L'intérêt est qu'aucune forme d'EMF n'est exclue de cette mesure qui se conçoit aisément pour les sociétés commerciales en difficultés327(*). S'il est donc constant que les banques classiques aident les sociétés commerciales à sortir de leurs crises financières, il faut admettre a fortiori qu'elles accordent dans la même lancée leur aide aux EMF en difficultés.

    Mais en pratique, seuls les réseaux d'EMF et quelques structures indépendantes à grande échelle réussissent relativement dans leur relation avec les banques classiques328(*) qui en majorité reste encore conflictuelle329(*), ce qui est déplorable. Cet état de choses est du à la concurrence entre les deux secteurs, mais aussi au regard de discrédit que les banques jettent sur les EMF à cause de leur mode opératoire, d'où l'impérieuse nécessité pour le législateur communautaire de formaliser la relation banque/microfinance afin que le financement des EMF en difficultés par les banques ne reste plus un voeu pieux.

    Au total, la solidarité financière qui se veut être un important outil de traitement des défaillances financières des EMF ne doit sa véritable valeur qu'à une redynamisation salutaire. Bien plus, il faudrait inviter les sociétaires à une recapitalisation de l'établissement en difficultés.

    B. La recapitalisation de l'EMF défaillant par les sociétaires

    Même s'il faut compter sur les partenaires « naturels » pour trouver les ressources nécessaires à la restructuration financière de l'établissement défaillant, il faut au préalable faire intervenir les sociétaires ou les actionnaires dans la phase de recapitalisation. En effet, si le plan de redressement est élaboré par les sociétaires, il va de soi que ces derniers ne se retirent pas du projet de recapitalisation qu'ils ont eux-mêmes adoptés. L'intérêt de les associer au redressement tient à ce que ces derniers maîtrisent mieux que quiconque la situation, même si par ailleurs on peut leur reprocher d'être la cause des difficultés de l'établissement330(*). Par exemple, les actionnaires et les dirigeants peuvent, après avoir constaté la situation critique de l'établissement justifiée par un effritement des fonds propres, décider, à l'issue d'une réunion de crise, de reconstituer ces fonds. Le projet de recapitalisation inclus dans le plan de redressement interne doit être validé par la COBAC.

    Mais, une hypothèse contraire peut être envisagée. Dans l'exercice de sa mission de surveillance, la COBAC, constatant la situation qui prévaut, invite les actionnaires ou sociétaires à la reconstitution des fonds propres. Dans le contexte spécifique de la réglementation du secteur de la microfinance, aucun texte n'envisage cette éventualité. Dans un contexte global en revanche, l'article 40 de l'annexe à la Convention de 1992 permet à la COBAC de rechercher, en collaboration avec les actionnaires et les sociétaires, des « solutions amiables »331(*) pour le traitement des difficultés. La COBAC dans l'exercice de ce pouvoir doit s'efforcer de concilier sa mission à la situation de l'établissement afin que son intervention ne soit ni précoce, ni tardive332(*).

    La recapitalisation de l'établissement initiée par la COBAC, bien que venant en appui au plan de redressement interne, peut connaître des difficultés dans sa mise en oeuvre. En effet, dans un contexte de tension entre les sociétaires et les dirigeants, les uns voulant prendre les autres pour responsables des difficultés de l'établissement et les voir ainsi condamnés seuls à la reconstitution du capital social dégradé, l'invitation de la COBAC trouvera difficilement un écho favorable auprès de ses destinataires. Cette situation a poussé la doctrine à se demander si les actionnaires sont contraints de répondre favorablement à cette invitation ou s'ils peuvent s'en détourner333(*). La règlementation est silencieuse sur la question. Une doctrine a, en son temps, fait de «  la réponse à l'invitation un devoir moral ou une obligation naturelle de l'actionnaire »334(*). A notre sens, l'efficacité de cette mesure dépend de son caractère contraignant vis-à-vis de ses destinataires car leur intervention dans ce sens est plus que salutaire. Pour les EMF stricto sensu, l'intervention de la COBAC est toujours énergique et sa force est guidée par le pouvoir de police qu'elle détient. Ainsi, les sociétaires n'auront d'autre choix que d'obtempérer à l'ordre de l'autorité « gendarme ». À défaut, elle pourra prononcer des sanctions à l'encontre des sociétaires rétifs335(*). Elle pourra notamment les condamner à une cession de parts ou d'actions.

    Au regard de ce qui précède, le plan de redressement nécessite pour sa mise en oeuvre et son efficacité l'appui énergique de la COBAC qui peut prendre au besoin des mesures correctives des fautes de gestion ayant plongé l'établissement dans les défaillances.

    PARAGRAPHE 2 : LA PRISE DES MESURES "CORRECTIVES" DES FAUTES DE GESTION

    Le plan de redressement interne, pour être sainement mis en oeuvre nécessite la crédibilité des dirigeants qui en sont les exécutants principaux. Or les dirigeants qui,  par leur mauvaise gestion, ont conduit l'établissement aux difficultés, s'ils sont maintenus dans leurs fonctions, peuvent constituer un obstacle à la saine mise en oeuvre du plan de redressement. Il est donc urgent dans ce contexte de procéder au changement des dirigeants sociaux (A) et confier aux nouveaux dirigeants des missions qui prennent en compte la situation de crise de l'établissement (B). La COBAC une fois de plus est interpellée pour jouer le rôle d'arbitre.

    A. Le nécessaire changement des dirigeants sociaux

    Cette mesure, nous l'avons dit, doit être envisagée lorsqu'il s'avère que la présence des anciens organes de gestion est de nature à compromettre l'exécution du plan de redressement de l'EMF336(*). En effet, le dirigeant qui entraîne par sa faute l'établissement dans la crise perd la confiance des actionnaires, sociétaires, salariés et autorités de tutelle. Le maintenir en fonction pourrait créer un climat de tension qui n'est pas propice à la prompte et efficace restructuration. L'éviction des dirigeants coupables (1) sera suivie par leur remplacement (2).

    1. L'éviction des dirigeants coupables

    L'appui de la COBAC est nécessaire pour destituer les dirigeants fautifs337(*) bien qu'elle agisse comme un arbitre. L'éviction des dirigeants dans ce cas est non seulement une sanction de leur mauvaise gestion, mais aussi un gage du succès du plan de redressement.

    La destitution des dirigeants fautifs peut se faire par la démission d'office ordonnée par la COBAC338(*) ou par le retrait d'agrément339(*). En effet, les dirigeants qui sont en mésintelligence avec les actionnaires peuvent par une gestion calamiteuse provoquer la faillite de l'établissement pour se venger contre les actionnaires. Ainsi, laisser les dirigeants fautifs continuer de gérer l'établissement en situation de crise est un grand risque. Bien plus, les dirigeants malhonnêtes peuvent profiter de la souplesse340(*) de l'encadrement du plan de redressement pour enfoncer davantage la structure dans la crise. Avec un tel comportement, le plan de redressement se révèlera essentiellement dilatoire et périlleux. Pour que ce comportement ne remette pas en cause le bien fondé du plan de redressement interne qui, à notre sens, est un moyen autonome et peu coûteux de sauvetage de l'établissement en difficulté, le remplacement des dirigeants est donc nécessaire.

    Mais la double casquette des dirigeants est à craindre car bien qu'ils soient évincés de leurs fonctions, ils continuent à exercer leurs droits d'actionnaires et peuvent le faire à l'encontre des intérêts de l'établissement. En effet, non contents d'avoir été démis de leurs fonctions, les anciens dirigeants peuvent influencer négativement les autres actionnaires en menant une campagne de déstabilisation qui empêche la prise de certaines décisions urgentes. Pour que les EMF ne subissent cette machination, il est nécessaire de prendre des mesures complémentaires.

    Bien que la possibilité que le droit commun donne à la juridiction compétente d'enjoindre aux dirigeants de céder leurs parts sociales ou actions ou d'ordonner leur cession forcée par le syndic ne s'applique qu'aux dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif de l'entreprise341(*), cette mesure devrait, dans le contexte du redressement des EMF, s'appliquer aux dirigeants évincés dont les manoeuvres empêchent l'exécution du plan de redressement et renforcerait d'avantage son efficacité.

    Puisque les instances de direction de l'entreprise ne doivent pas rester vacantes, a fortiori dans un contexte délicat de crise, le changement de dirigeants doit conduire automatiquement à la désignation de nouveaux dirigeants.

    2. La désignation de nouveaux dirigeants

    Il faut rapidement pourvoir aux postes des dirigeants évincés pour que l'établissement ne sombre pas dans l'impasse du fait de la paralysie de ses organes sociaux. La désignation des nouveaux dirigeants dans un contexte de crise est un acte assez délicat. Non seulement ce contexte de crise est de nature à générer une pression psychologique chez les nouveaux dirigeants qui peuvent craindre de mal faire, mais aussi le défi à relever est énorme. Bien plus, la méthode de désignation de ces nouveaux dirigeants reste une énigme au vu de la réglementation en vigueur. En effet, la réglementation envisage une démission d'office des dirigeants342(*) sans toutefois indiquer les modalités de désignation des nouveaux dirigeants. Si le mutisme des textes est par ailleurs comblé par l'intervention d'un administrateur provisoire, cela ne vaut pas dans l'hypothèse d'un redressement interne où la situation impose le changement des dirigeants.

    Le recours au droit commun pourrait être une issue. La COBAC se doit dans ce cas d'enjoindre simplement à l'EMF de désigner de nouveaux dirigeants. Si la structure dispose d'un conseil d'administration, ses membres pourraient se réunir pour désigner en leur sein les nouveaux dirigeants. A défaut, une assemblée générale extraordinaire est convoquée à l'effet de procéder à la nomination de nouveaux dirigeants. Cette solution semble meilleure car dans un contexte de crise, la désignation des dirigeants, si elle est l'émanation du choix de tous les actionnaires ou sociétaires, restaure le climat de sérénité qui est propice pour le traitement des difficultés de l'établissement.

    Dans tous les cas, la démarche déroge à la réglementation en la matière et le problème de l'agrément des nouveaux dirigeants se pose avec acuité. Pour essayer de le résoudre, il faudrait que les nouveaux dirigeants désignés répondent aux conditions que la réglementation exige à cet effet343(*). Quant à leur agrément proprement dit, il serait souhaitable que la COBAC admette que, dans ces circonstances exceptionnelles, les dirigeants désignés exercent momentanément sans agrément en attendant l'avis conforme, à moins que la situation exceptionnelle permette de considérer que les conditions remplies valent agrément. Cette hypothèse est difficilement concevable. Tout au moins, il faudrait admettre que les nouveaux dirigeants sont des intérimaires qui pourront être confirmés par la suite si l'agrément de la COBAC leur est accordé. Si cette cause est acquise, il reviendrait à la COBAC de soutenir les nouveaux dirigeants investis en veillant à ce qu'ils respectent leur cahier de charges.

    B. Le cahier de charges des nouveaux dirigeants

    Plus que jamais, l'autorité de tutelle est appelée à exercer son contrôle sur la gestion des nouveaux dirigeants. Le succès de leur mission dépendra de la vigilance de la COBAC (2). Au préalable, les nouveaux dirigeants doivent être investis des missions conséquentes à la situation de l'établissement (1).

    1. Le protocole d'accord entre les nouveaux dirigeants et la COBAC

    Le plan de redressement interne, nous l'avons dit, est soumis à l'approbation de la COBAC. Les nouveaux dirigeants doivent donc être instruits des observations, recommandations et injonctions de la COBAC visant à améliorer la politique de redressement. Il n'est pas question pour les nouveaux dirigeants de se démarquer de ce qui est prévu par le plan de redressement. Néanmoins, il est dans l'intérêt de l'établissement que ces derniers connaissent effectivement ce qu'on attend d'eux et les moyens dont ils disposent pour atteindre les objectifs escomptés. Les nouveaux dirigeants suffisamment instruits viennent continuer les opérations de redressement si elles ont été entamées par leurs prédécesseurs.

    La COBAC devra s'entendre avec les nouveaux dirigeants sur les délais des opérations ainsi que les modalités de gestion, surtout en ce qui concerne les mesures urgentes à prendre du fait de l'évolution de la situation. Par exemple, les délais pourront être de commun accord prolongés.

    En clair, le protocole d'accord permet aux nouveaux dirigeants de comprendre la situation particulière dans laquelle ils ont été portés à la tête de l'entreprise, de cerner l'étendue de leurs pouvoirs et les responsabilités qui sont les leurs. Ces éléments une fois connus, permettront une exécution conséquente du plan de redressement.

    2. La mise en oeuvre du plan de redressement par les nouveaux dirigeants

    L'exécution du plan de redressement doit être suivie par la COBAC. En principe, aucune mesure ne doit être envisagée si elle ne figure pas dans le plan de redressement. Les pouvoirs de gestion dont les dirigeants sont généralement dotés dans un contexte de crise sont canalisés par le plan de restructuration344(*). Mais malgré les efforts du plan de redressement à être exhaustif, il est réaliste de penser qu'il ne peut pas tout prévoir, ce d'autant plus que son élaboration tient compte d'une situation figée alors qu'une évolution de cette situation dans le bon ou le mauvais sens est inéluctable. Ainsi, puisque l'exigence faite aux dirigeants de se référer au plan de redressement est une garantie de sa saine exécution, autant, la souplesse des autorités de contrôle est un gage de son efficacité345(*). La surveillance de la COBAC qui se matérialise notamment par les avis favorables pourra être préalable ou à postériori selon que la mesure envisagée soit prévue dans le plan de redressement ou non346(*).

    En tout état de cause, la capacité du plan de redressement à tirer l'EMF des difficultés dans lesquelles il est englué dépendra de la promptitude affichée dans son élaboration et sa mise en oeuvre, promptitude qui à l'évidence évite un usage abusif, voire dilatoire de la mesure de restructuration. En tout cas, la surveillance de la COBAC permettra d'évaluer la force du plan de redressement interne. Son observation durant une période peut conduire l'autorité « gendarme » à l'anéantir par une intervention justifiée dans la gestion de l'établissement en crise.

    SECTION 2 : L'INTERVENTION ULTIME ET JUSTIFIEE DE LA COBAC DANS SA MISSION DE RESTRUCTURATION DE L'EMF

    Si en droit commun l'intervention des tiers dans l'entreprise est rigoureusement encadrée, le particularisme du secteur bancaire en général a poussé à atténuer cette rigueur. Malgré tout, le principe reste et demeure la non intervention des tiers, précisément la COBAC dans la gestion et la direction des EMF, d'où la nécessité de privilégier le redressement interne. Les interventions de la COBAC sont alors règlementées. En matière de restructuration des établissements défaillants précisément, l'intervention de la COBAC doit être opportune pour ne pas être abusive ou inutile. En effet, une alerte précoce peut entretenir maladroitement une rumeur incommode qui pousse les épargnants dans une attitude frileuse. De même, une alerte tardive rend inutile la tentative de restructuration qui cède place à la liquidation pure et simple347(*), remettant ainsi en cause l'objectif de pérennité des EMF. La phase d'observation de l'exécution du plan de redressement est donc plus que nécessaire dans le traitement des défaillances des EMF car elle permet à la COBAC de juger de l'opportunité de son intervention directe par le biais de l'administration provisoire (paragraphe 1). Mais le bilan généralement mitigé de cette technique de traitement conduit à envisager la réadaptation de son régime (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : LA MISE SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE D'UN EMF DEFAILLANT PAR LA COBAC : L'EXEMPLE DE COFINEST ET DE FIRST TRUST SAVINGS AND LOAN

    L'administration provisoire, qu'elle soit envisagée en droit commun ou dans le cadre des EMF, est une technique efficace de traitement des difficultés des entreprises à laquelle la pratique fait le plus souvent recours. Son rôle curatif permet d'éviter que l'entreprise ne soit engluée dans une situation désastreuse348(*). Le principe de la non immixtion des tiers dans la gestion de l'entreprise, communément admis nous l'avons dit, impose que, tant en droit commun que dans le cadre des EMF, l'intervention de l'administrateur provisoire se fasse pour des cas limitativement énumérés.

    D'origine prétorienne, l'administration provisoire au départ était limitée aux hypothèses dans lesquelles les organes sociaux ne fonctionnaient plus correctement. Par la suite, elle a été utilisée pour protéger les actionnaires minoritaires contre les abus de majorité et pour faire prévaloir l'intérêt de l'entreprise sur les intérêts égoïstes des uns et des autres349(*). C'est ainsi qu'un auteur a pu voir en cette technique « un rouage important dans le cadre des techniques de sauvetage des entreprises en difficultés »350(*).

    Pour les EMF, l'administration provisoire est envisagée « notamment » si la gestion ne peut plus être assurée dans les conditions normales ou lorsque la démission d'office des dirigeants est prononcée à titre de sanction. Plus prosaïquement, la nomination d'un administrateur provisoire intervient lorsqu'il y a carence dans l'administration, la gérance et la direction de l'établissement351(*). A l'analyse, l'énumération des hypothèses de mise sous administration provisoire est simplement indicative352(*). Il revient donc à la COBAC d'apprécier objectivement la circonstance et de juger de l'opportunité de l'administration provisoire353(*). Toute décision dans ce sens doit donc être motivée354(*) et peut faire l'objet de recours.

    Quoi qu'il en soit, le législateur communautaire mérite toutes les félicitations pour avoir intégré la technique de l'administration provisoire dans le traitement des défaillances des EMF.

    Très souvent, la COBAC n'hésite pas à mettre un EMF sous administration provisoire lorsque des irrégularités sont constatées355(*) et ceci ne va pas sans conséquences (A). La situation difficultueuse de l'établissement en cause et l'urgence qu'il y a à l'y extirper justifient le cahier de charges de l'administrateur provisoire (B). Ce dernier doit être évalué à la fin de sa mission (C). La décision de mise sous administration provisoire ainsi que son issue peuvent être contestés (D).

    A. La nomination de l'administrateur provisoire et ses conséquences

    L'article 63 du Règlement du 13 avril 2002 habilite la Commission bancaire à désigner un administrateur provisoire lorsque la situation de l'établissement l'exige. Bien souvent, cette décision est consécutive à des carences de gestion. C'est donc dire que la nomination d'un administrateur provisoire intervient à la suite du contrôle de la COBAC. Cette décision est prise en assemblée ordinaire ou extraordinaire et en cas d'urgence, le président de la COBAC décide et rend compte à la Commission à sa prochaine assemblée356(*).

    Au regard de la réglementation, la nomination d'un administrateur provisoire dans un EMF en difficulté ne peut se faire que par saisine d'office de la COBAC357(*), ce qui limite considérablement l'usage de cette technique. En effet, le constat des fautes de gestion se fait durant le contrôle sur place. Le déficit criard de personnel que connait la COBAC entre autres limite l'efficacité et la régularité de ce contrôle. Dans la majorité des cas, le constat des défaillances sera donc tardif ainsi que la décision de mise sous administration provisoire. Or pour qu'elle soit efficace, la décision de mise sous administration provisoire doit être prononcée assez rapidement358(*). Il est donc nécessaire d'étendre la saisine de la COBAC aux actionnaires qui ont principalement intérêt ainsi qu'aux salariés de l'établissement359(*), et même aux organes de contrôle. Mais l'ouverture de la saisine n'interviendrait que dans le cas où l'administration provisoire était nécessitée en dehors de tout contexte d'observation ou de redressement interne. La nomination de l'administrateur provisoire dans ce contexte est loin d'être une sanction, mais un remède car elle vise à endiguer les défaillances de l'établissement360(*). C'est donc dire que l'administration provisoire, loin des appréhensions qu'elle suscite, est une mesure d'assainissement de la gestion des EMF361(*).

    La réglementation sur les EMF ne donne aucune précision sur le profil des personnes qui peuvent être nommées administrateurs provisoires. Cependant, l'article 16 de la Convention du 16 octobre 1990 prévoit que les administrateurs sont nommés sur une liste dressée par l'autorité monétaire nationale ou, à défaut, par la propre initiative de la COBAC. Cette disposition à notre sens rassure sur la compétence de l'administrateur provisoire à être capable de tirer l'EMF en difficultés de sa situation critique. Cette compétence qui aurait manqué aux dirigeants est une nécessité en pareille situation. Il serait donc difficile d'imaginer que la COBAC désigne comme administrateur provisoire des personnes n'étant pas à la hauteur de la tâche. Tel ne semble pas être le cas en pratique362(*).

    La conséquence directe de la nomination d'un administrateur provisoire est le dessaisissement des dirigeants et des organes sociaux, ainsi que la suspension d'office de leurs pouvoirs qui sont transférés ipso facto à l'administrateur provisoire363(*). Ce dernier se substitue donc pour la durée de son mandat aux organes dirigeants normalement compétents et se doit d'accomplir les missions pour lesquelles il a été nommé, missions préalablement consignées dans son cahier de charges.

    B. La fixation du cahier de charges de l'administrateur provisoire par la COBAC

    L'administrateur provisoire est un mandataire de la COBAC. A travers lui, l'autorité de régulation intervient directement dans la gestion de l'établissement en crise. Ainsi, l'acte de nomination doit clairement fixer les missions de l'administrateur provisoire. Le cahier de charges est alors entendu comme un document qui précise de manière claire et sans équivoque les missions de l'administrateur provisoire, l'étendue de ses pouvoirs ainsi que la durée de son mandat. La clarté et le caractère non équivoque des mentions du cahier de charges sont nécessaires pour l'efficacité de sa mise en oeuvre.

    Le cahier de charges de l'administrateur provisoire est généralement fixé dans une Décision de la COBAC364(*). C'est ce qui ressort de la règlementation en la matière qui dispose : « Outre les attributions nécessaires à l'administration et à la direction de l'établissement et le pouvoir de déclarer la cessation des paiements, la décision portant nomination d'un administrateur provisoire peut préciser l'étendue des pouvoirs, les obligations, la durée de son mandat et la rémunération de l'administrateur provisoire »365(*). L'in fine de l'alinéa 5 de l'article 65 donne la possibilité de dessaisir partiellement les organes dirigeants de leurs pouvoirs par la nomination d'un administrateur provisoire. C'est dire que les pouvoirs de gestion et de direction de l'établissement peuvent dans ce cas être partagés entre l'administrateur provisoire et les dirigeants qui ont été partiellement dessaisis.

    Puisque la réglementation ne donne qu'une simple faculté à la COBAC de préciser l'étendue des pouvoirs de l'administrateur366(*), ce laxisme est de nature à favoriser le laconisme dans la répartition des pouvoirs en cas de dessaisissement partiel des dirigeants. C'est sans doute pour éviter cette difficulté que très souvent, l'acte de nomination confère toujours les pouvoirs les plus étendus à l'administrateur provisoire.367(*) Cependant, la limitation des pouvoirs de l'administrateur provisoire semble nécessaire pour limiter les abus. Une solution conciliatrice à notre sens serait de conférer à l'administrateur les pouvoir de gestion, de direction et de représentation, et aux dirigeants les pouvoirs d'administration368(*).

    Dans tous les cas, l'administrateur provisoire est toujours investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et dans le cadre du mandat à lui confié par la COBAC. Ainsi, ses missions consistent le plus souvent à poursuivre la gestion courante de l'établissement en collaboration avec le personnel, à élaborer un plan de restructuration crédible visant à rétablir l'équilibre de la situation financière de l'établissement en crise. Ce plan est nécessairement soumis à la COBAC pour approbation. L'administrateur provisoire peut le cas échéant, après approbation du plan par la COBAC, rechercher toute personne intéressée par l'entrée dans le capital de l'établissement en difficulté. Cette mesure est le plus souvent prise pour pallier à l'incapacité des actionnaires ou sociétaires à pouvoir recapitaliser l'établissement.

    Au regard de la pratique, il est constaté que les pouvoirs de l'administrateur provisoire ne sont pas toujours précis. Fixés en des termes génériques et vagues, ils permettent à leurs bénéficiaires de prendre souvent des mesures qui s'éloignent de la mission définie369(*). Cet état de choses est accentué par la compétence douteuse de certains mandataires370(*). Heureusement, les obligations des administrateurs provisoires, relativement bien définies dans l'acte de nomination permettent à travers un contrôle régulier de freiner les assauts vicieux des administrateurs provisoires et au besoin d'engager leur responsabilité.

    C. La responsabilité de l'administrateur provisoire.

    Le régime de la responsabilité de l'administrateur provisoire doit être clairement défini dans l'acte de nomination à travers les obligations mises à sa charge. Il est indéniable qu'une claire définition des obligations de l'administrateur provisoire par la COBAC facilite la mise en oeuvre de la responsabilité de l'administrateur. Le mandat qui lie l'administrateur à la COBAC permet d'envisager sa responsabilité (1). L'objet social quant à lui permet d'envisager la responsabilité de l'administrateur vis-à-vis des actionnaires (2). Dans tous les cas, le régime de la responsabilité de l'administrateur répond au droit des obligations.

    1. La responsabilité de l'administrateur provisoire devant la COBAC

    Le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant. Il est tenu d'agir dans la limite de ses pouvoirs tels que fixés par le mandataire. S'il va au-delà, il engage sa responsabilité contractuelle. C'est donc dire que le mandataire ne peut pas agir dans son propre intérêt.

    Si la mission de l'administrateur provisoire est clairement définie, l'accomplissement de cette mission ne pose aucune difficulté et il est aisé de déterminer s'il agit dans la limite de ses obligations. Par conséquent, chercher à établir sa responsabilité ne souffrira d'aucune ambigüité. Par contre lorsque les obligations de l'administrateur ne sont pas clairement définies, sa responsabilité vis-à-vis de la COBAC est difficile à établir. C'est malheureusement le cas en pratique car les termes de l'acte de nomination sont généralement vagues et imprécis, donnant ainsi des marges de manoeuvre à l'administrateur.

    Certes, ne pas restreindre le champ d'action de l'administrateur par des formules très précises a l'avantage de permettre à l'administrateur de prendre avec célérité des mesures qui s'imposent en toutes circonstances en fonction de l'évolution de la situation. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'une telle attitude est de nature à favoriser l'arbitraire. Le contrôle permanent de la COBAC durant la période de l'administration provisoire est donc nécessaire. A priori, les mécanismes de contrôle peuvent être déterminés dans l'acte de nomination. Obligation pourrait être faite à l'administrateur provisoire de rendre compte mensuellement à la COBAC par le biais d'un rapport de gestion qu'il adresse au secrétariat exécutif. Cette périodicité d'un mois réduirait les risques de détournement de pouvoir. La COBAC dans l'acte de nomination pourrait aussi faire obligation à l'administrateur de soumettre toute mesure nouvelle à son autorisation. Cette autorisation ne doit pas s'envisager de façon absolue au risque de créer l'inertie. Une appréciation au cas par cas est donc nécessaire pour son efficacité.

    En cas de faute établie, la COBAC se doit de prendre des sanctions adéquates. Elles seront purement disciplinaires. L'éviction de l'administrateur en cause (en cours de fonction) ou sa radiation de la liste des potentiels administrateurs est possible et il revient aux actionnaires de prendre le relai sur d'autres aspects.

    2. La possible responsabilité de l'administrateur provisoire devant l'assemblée générale des actionnaires

    L'administrateur provisoire exerce ses fonctions dans la limite de l'objet371(*) et de l'intérêt social, et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ou de sociétaires. C'est dire que l'administrateur provisoire ne peut prendre aucune mesure qui ne soit justifiée par l'intérêt social. Il agit pour le compte de la société dans son ensemble et non pour des intérêts catégoriels. C'est d'ailleurs ce qui justifie le pouvoir de représentation dont il est investi.

    Mise sous administration provisoire, les sociétaires de l'établissement en cause ne perdent pas leur droit à l'information, droit qu'ils peuvent exercer directement en assemblée générale ou indirectement par lettre écrite adressée à l'administrateur. Ce dernier est donc tenu d'informer régulièrement les actionnaires des mesures de gestion. Il est aussi tenu de requérir l'avis des actionnaires lorsque la mesure entreprise requiert l'assentiment de la collectivité des sociétaires. Par exemple, les sociétaires peuvent s'opposer à une décision d'ouverture du capital aux tiers lorsqu'ils sont à même de procéder eux-mêmes à la recapitalisation en vertu de leur droit préférentiel de souscription.

    Mais il est possible de se demander si l'administrateur est tenu de se soumettre aux obligations des actionnaires ou sociétaires ? Si oui, sur quelle base ? Cette interrogation doit sa raison d'être au statut de mandataire de l'administrateur provisoire. Comme tel, il se sent obligé seulement vis-à-vis de son mandant. Or les actionnaires ne participent pas à sa désignation. Ainsi, il serait difficile pour les actionnaires de contraindre l'administrateur dans ses pouvoirs de gestion et de direction. Pour autant, les actionnaires sont-ils complètement désarmés devant les abus de l'administrateur provisoire ? Une réponse affirmative n'est pas envisageable. En effet, l'intérêt et l'objet social canalisent les agissements de l'administrateur. De plus, sa responsabilité civile délictuelle peut être engagée par les actionnaires pour les griefs causés par la mauvaise gestion de l'administrateur. Bien plus, sa responsabilité pénale peut être engagée s'il est coupable de prévarication. La COBAC doit donc s'efforcer de désigner des administrateurs compétents et loyaux.

    Quoi qu'il en soit, les décisions de la COBAC ne sont pas des paroles d'évangile et peuvent ainsi faire l'objet de recours.

    D. Les recours contre les décisions de la COBAC.

    Qu'elles émanent de la COBAC elle-même (1) ou de ses mandataires (2), les décisions de la COBAC en matière d'administration provisoire sont susceptibles de recours. Le législateur communautaire a eu le mérite d'envisager cette possibilité qui permet de réduire les abus préjudiciables aux EMF en difficultés, abus pouvant provenir de la subjectivité des administrateurs provisoires. Mais l'efficacité du recours contre les décisions de la COBAC est discutable au regard de la pratique.

    1. Le difficile recours contre les décisions de mise sous administration provisoire d'un EMF défaillant

    L'article 68 du Règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 dispose : « les décisions prises par la Commission Bancaire sont susceptibles de recours devant la Cour de Justice de la CEMAC, seule habilitée à en connaître en dernier ressort. Le recours doit être signifié à la Cour de Justice de la CEMAC dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision ». La possibilité de recours est ainsi offerte notamment à l'établissement en cause. Sans doute la Cour devra être saisie dans ce contexte par les dirigeants évincés372(*) qui, ayant saisi en instance par requête le Président de la COBAC, n'auraient pas obtenu satisfaction. Le recours n'est pas suspensif, sauf en cas de saisine préalable du conseil d'administration d'une demande suspensive d'exécution. Les sanctions ne peuvent être modifiées qu'à la majorité qualifiée prévue à l'article 38 al. 3 des statuts de la BEAC.

    Dans les faits, la décision de mise sous administration provisoire des EMF fait très souvent l'objet de critiques373(*). Mais curieusement, aucun recours n'a à notre connaissance été intenté contre une pareille décision374(*). Au regard de la grogne des professionnels au sujet de l'administration provisoire, comment ne pas s'étonner de l'absence d'un recours à ce sujet et comment comprendre cette carence ? Est-ce la preuve de l'ignorance du contentieux communautaire, de ses contraintes ou de la phobie du prétoire ? A ce qu'il semble, les causes de la carence doivent malgré tout être recherchées ailleurs. En effet, la décision de mise sous administration provisoire d'un établissement est obligatoirement motivée.375(*) Peut-on pour autant dire que les motivations données par la COBAC pour justifier ses décisions sont toujours irréprochables ? Il est permis d'en douter.

    Si ces motivations n'ont jamais fait l'objet de contestation, c'est sans doute à cause de l'imprécision des hypothèses de mise sous administration provisoire telles que définies par la réglementation. La désignation d'un administrateur provisoire intervient lorsque « la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans les conditions normales »376(*). Or l'absence de définition de l'expression « conditions normales » rend difficile, voir impossible toute tentative de donner à cette expression un contenu limitatif377(*), ce qui n'est pas mauvais en soi, mais reste tout de même un danger. Néanmoins, il est possible de cantonner la notion sans forcement l'enfermer dans une définition étroite en déterminant par exemple l'auteur de l'appréciation des « conditions normales »378(*).

    Quoi qu'il en soit, une intervention du législateur est plus que nécessaire pour caractériser la notion afin que la possibilité de recours contre les décisions de mise sous administration provisoire d'un EMF ne soit plus un leurre. La contestation de l'issue de l'administration provisoire, timidement amorcée, laisse quelques lueurs d'espoir.

    2. Le timide recours contre l'issue de l'administration provisoire

    L'issue de l'administration provisoire peut être contestée chaque fois que la décision ne reflète pas la situation réelle de l'établissement en cause. Il s'agira le plus souvent des décisions qui vont à l'encontre de la continuité de l'exploitation de l'EMF ou même des décisions dont la réalisation est "douloureuse"379(*). En effet, les larges pouvoirs de l'administrateur provisoire lui donnent la possibilité de déclarer la cessation des paiements. Vu la gravité de cette décision, elle doit être justifiée par la situation réelle de l'établissement. Si ce n'est pas le cas, les actionnaires peuvent s'y opposer. Un recours devant le juge communautaire est donc nécessaire en vue de paralyser les effets de la décision injuste. De même, les pouvoirs de l'administrateur lui permettent de céder purement et simplement le patrimoine de l'établissement en cause. Si cette décision est arbitraire, les actionnaires sont en droit de saisir le juge communautaire afin qu'il les réhabilite dans leurs droits380(*). Malheureusement, tout recours intervient après coup. Nous interpellons donc la conscience des administrateurs provisoires sur les conséquences désastreuses de leurs fantaisies.

    Il ressort de ce qui précède que, tant la décision de mise sous administration provisoire que celle de son issue doivent être pertinentes pour être efficaces. Mais en réalité, s'il est indéniable que le recours à l'administrateur provisoire est une mesure curative de traitement des défaillances des EMF, l'efficacité de cette technique est discutable au regard des imperfections qu'elle regorge, d'où l'impérieuse nécessité de réadapter son régime et le législateur communautaire une fois de plus est interpellé.

    PARAGRAPHE 2 : LA NECESSAIRE READAPTATION DU REGIME DE L'ADMINISTRATION PROVISOIRE

    La question de l'administration provisoire dans les entreprises en général et dans les EMF en particulier est aujourd'hui au centre de toutes les préoccupations. Son bilan mitigé divise l'opinion. Certains vont jusqu'à la rejeter en bloc381(*). Le faire serait ignorer l'importance de cette technique qui nécessite une cure de réaménagement pour parfaire sa mise en oeuvre. Il est communément admis que l'administration provisoire est aujourd'hui une technique assez élaborée qui est à mesure de contribuer au sauvetage effectif de l'entreprise en difficulté382(*). Mais les garanties insuffisantes que présentent les professionnels concernés et leurs compétences imprécises relativisent l'efficacité de cette technique383(*). En réalité, certains administrateurs aux compétences douteuses pourraient être la cause des situations désastreuses384(*). Cet état de choses est accentué par les pouvoirs absolus qui leurs sont conférés et qui est parfois une porte ouverte à l'arbitraire. De même, une décision non pertinente de mise sous administration provisoire d'un EMF poserait plus de problèmes qu'elle ne résoudrait. Au vu de tous ces risques, une réglementation contraignante souhaitée ferait d'elle non seulement une technique préventive de faillite385(*), mais aussi et surtout une technique curative des défaillances. Il est donc urgent de concilier l'intervention de l'administrateur provisoire avec la situation de crise de l'établissement (A), et de permettre une collaboration entre l'administrateur provisoire et les dirigeants sociaux (B).

    A. La conciliation de l'intervention de l'administrateur provisoire avec la situation de l'établissement

    La véritable préoccupation ici est celle de la pertinence de l'administration provisoire. En effet, la simple décision de mise sous administration provisoire d'un établissement est de nature à empirer la situation de cet établissement, non seulement parce qu'elle décrédibilise les dirigeants, mais aussi parce qu'elle peut occasionner une crise systémique. L'attitude des déposants, lorsque la décision est publiée, ne peut pas faciliter la restructuration. Dans la panique, les déposants se précipitent à clôturer leurs comptes avant qu'il ne soit trop tard, ce qui effrite davantage le patrimoine de l'établissement. A titre illustratif, l'annonce de mise sous administration provisoire de Cofinest avait fait perdre à cet EMF près de 4 milliard de francs CFA en trois semaines386(*). Cette attitude n'est pas à négliger. Il doit donc avoir de bonnes raisons pour que l'EMF subisse un tel désagrément. Les conditions de mise sous administration provisoire doivent donc être adéquates (1). Des mesures doivent aussi être prises pour sauvegarder l'actif de l'entreprise (2) ainsi que pour renforcer les compétences de l'administrateur provisoire (3).

    1. L'adéquation des conditions de mise sous administration provisoire.

    Pour son efficacité, l'administration provisoire doit intervenir pour une juste cause. La grogne de la pratique à ce sujet impose que l'on analyse les circonstances dans lesquelles elle intervient. Au Cameroun par exemple, deux EMF ont été mis sous administration provisoire respectivement en 2007 et 2008. Pour la Cofinest, le « gendarme » du secteur bancaire reprochait aux responsables entre autre l'octroi des crédits de complaisance et un ratio trop élevé sur les engagements de l'établissement en faveur des dirigeants. Plusieurs fautes de gestion étaient reprochées aux dirigeants de First Trust.

    En général, la mise sous administration provisoire est le plus souvent justifiée par le non respect des normes prudentielles qui permettent d'assurer la liquidité, la solvabilité et l'équilibre financier de l'établissement. Mais même dans les circonstances où ni la solvabilité, ni la liquidité et encore moins l'équilibre financier de l'établissement ne sont pas compromises, la COBAC n'hésite pas à mettre l'établissement sous administration provisoire387(*) alors que d'autres solutions plus simples et efficaces auraient pu être envisagées. Par exemple, en cas de constat de trop fortes proportions de crédits concentrées sur les dirigeants, la COBAC peut donner un délai raisonnable à ces derniers pour les rembourser, faute de quoi ils seront démis de leurs fonctions. Une pareille mesure se montrerait plus efficace car les dirigeants, ne pouvant accepter de perdre leurs postes, feraient tout pour rectifier le tir.

    Bien plus, l'octroi des crédits de complaisance, le plus souvent reproché aux dirigeants est la conséquence du rôle que joue la confiance dans les rapports des établissements avec la clientèle. En effet, un EMF peut sur la base de la simple confiance octroyer du crédit à un client régulier. Le constat de telles opérations par la COBAC suffit pour mettre l'établissement sous administration provisoire. Or ignorer la prédominance de la confiance dans certaines relations en microfinance c'est ignorer la réalité même du mode opératoire essentiellement souple des structures de microfinance.

    La rigueur de la COBAC dans l'appréciation des opérations des EMF est sans doute justifiée par l'ignorance de la réalité socio économique de ce secteur en Afrique Centrale. Le constat est que la réglementation du secteur de la microfinance en Afrique Centrale n'a pas été précédée par une étude de l'environnement socio économique dans lequel les EMF devaient exercer388(*). La COBAC ne tient donc pas compte du fonctionnement très particulier des EMF.

    Les professionnels estiment que la thérapie que la COBAC applique aux EMF en difficulté est inappropriée et contribue à précipiter les structures défaillantes dans le gouffre389(*). L'ANEMCAM pour sa part soutient que la COBAC est très sévère dans sa décision de suspendre les organes de gestion des EMF390(*). Ces avis méritent d'être pris en compte. Il est donc nécessaire qu'une étude du paysage socio économique de la microfinance soit menée afin de permettre au législateur communautaire de redéfinir les conditions adéquates de mise sous administration provisoire des EMF. Il faudrait surtout chercher à limiter la dégradation de la situation financière de l'établissement en difficulté.

    2. La nécessité de limiter la dégradation financière de l'EMF en difficulté

    Les difficultés des EMF sont le plus souvent financières. Dans le contexte de l'administration provisoire, le redressement de l'établissement ne peut être possible que si sa santé financière est retrouvée. Pour y parvenir, il importe de prendre des mesures concrètes pour empêcher que la santé financière de l'établissement ne s'effrite pas davantage.

    Le salaire de l'administrateur provisoire doit être raisonnablement fixé et ne doit pas constituer une charge pour l'établissement. En effet, le président de la COBAC, sur proposition du secrétaire général fixe le traitement salarial de l'administrateur provisoire en prenant en compte le volume d'activité de l'établissement ainsi que sa situation financière. Cette situation dans tous les cas devrait être celle d'un établissement en difficulté. Pour éviter tout risque d'arbitraire, il serait loisible de calquer ce traitement sur celui des dirigeants évincés et l'ajuster en fonction de la situation de l'établissement.

    De plus, le patrimoine de l'établissement en difficulté doit être sauvegardé. En effet, il n'est pas rare de voir un administrateur provisoire procéder à des augmentations de salaire ou de primes alors que la logique voudrait que des mesures contraires soient prises. Aussi, la pression des créanciers peut pousser l'administrateur à entreprendre des actions périlleuses d'apurement du passif alors que dans un contexte de crise, le salut pourrait venir du gel du passif. Dans un cas comme dans l'autre, le patrimoine de l'établissement subit un grand coup qui peut lui être fatal. Il serait donc nécessaire de prendre des mesures qui conduisent à approuver les dépenses envisagées avant leur exécution391(*). De même, un concordat doit être fait avec les créanciers de l'établissement. Une interdiction de payer les créances antérieures doit être envisagée392(*) en attendant que l'établissement soit in bonis pour assumer ses engagements envers ses créanciers.

    Bien plus, les déposants devront être rassurés afin qu'ils ne pénalisent pas l'établissement par un retrait massif de fonds. Il serait nécessaire dans ce cas de convoquer une réunion directement après la mise sous administration provisoire de l'établissement au cours de laquelle la situation réelle de l'établissement sera présentée aux déposants ainsi que les mesures de redressement envisagées. Ce qui réduira certainement leur susceptibilité. Par ailleurs, les mesures adéquates doivent être prises pour mener efficacement le recouvrement des crédits à terme ou en cours car les débiteur des EMF en difficulté auront tendance de ne pas se bousculer pour rembourser les crédits, estimant que l'établissement doit mourir du jour au lendemain. Il serait aussi nécessaire d'envisager le renforcement des compétences de l'administrateur provisoire.

    3. Le  nécessaire renforcement de la compétence de l'administrateur provisoire

    Une gestion hasardeuse de l'EMF en difficulté peut conduire à une situation désastreuse et irrémédiable. Or la compétence avérée de l'administrateur provisoire limite ce risque. La réglementation à ce sujet prévoit que les administrateurs provisoires soient désignés par la COBAC sur une liste dressée par l'Autorité Monétaire Nationale ou à défaut, de sa propre initiative393(*). Cette disposition est un gage pour la compétence des administrateurs provisoires. Le respect de cette disposition ferait en sorte que les administrateurs soient des experts pour la plupart. Ce qui n'est malheureusement pas le cas car en pratique, la désignation de l'administrateur est toujours à l'initiative de la COBAC. Des lueurs d'espoir se dessinent tout de même à l'horizon394(*) et on ne peut que s'en féliciter.

    Mais pour une efficacité réelle de l'administration provisoire, une nécessaire collaboration doit être envisagée entre l'administrateur provisoire et les dirigeants sociaux.

    B. La possible collaboration entre l'administrateur provisoire et les dirigeants sociaux

    L'article 63 al. 5 du règlement du 13 avril 2002 dispose : « La mise sous administration provisoire entraine le dessaisissement des dirigeants sociaux, la suspension d'office de leurs pouvoirs qui sont transférés en totalité ou en partie à l'administrateur provisoire ». Cette disposition envisage le cas de dessaisissement partiel des dirigeants sociaux. Dans ce cas, il peut partager ses pouvoirs avec les organes dirigeants évincés. Une esquisse de partage de ces pouvoirs est présentée en supra et nous n'y consacrerons plus de longs développements.

    Le partage de pouvoirs en contexte d'administration provisoire n'est donc pas une simple vue de l'esprit car ne souffre pas d'un manque de base légale. Malheureusement, cette possibilité qui pouvait résoudre plus d'un problème n'est pas utilisée en pratique. La nécessité d'instaurer un partage de pouvoirs entre l'administrateur provisoire et les dirigeants s'impose pour au moins deux raisons :

    - D'abord, elle permettra de résoudre l'épineux problème de la compétence des administrateurs provisoires car ils seront appuyés dans l'exercice de leur fonction par les dirigeants dont l'expérience en la matière est incontestable. L'administrateur provisoire très souvent n'est pas un professionnel du secteur. Il n'est pas moins étranger au monde de la microfinance et sa gestion ne peut être qu'hasardeuse. Le professionnalisme des dirigeants lui éclairera dans la prise de certaines mesures. Ce d'autant plus que les dirigeants maîtrisent mieux que quiconque la situation de l'établissement même s'ils n'ont pas tous les moyens pour l'extirper des difficultés. La collaboration dans ce cas est un gage d'efficacité.

    -Ensuite, cette collaboration permettra un prompt rétablissement de la santé de l'établissement dans la mesure où chacun apportera son expertise dans la recherche des solutions urgentes. Les dirigeants mettront, nous l'avons dit, au service de l'administrateur leur riche expérience professionnelle. L'administrateur usera de sa crédibilité et de son influence pour trouver les ressources financières nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier de l'établissement. Les partenaires, semble-il auront plus de rassurance à répondre à l'appel à capitaux de l'administrateur que des dirigeants.

    -La collaboration entre les dirigeants et l'administrateur enfin permettra d'éviter les conflits stériles qui sont de nature à complexifier la situation critique de l'établissement. Les dirigeants ne se résoudraient pas d'avoir été suspendus de leurs fonctions alors qu'ils ont été légitimement désignés et développeraient une attitude austère, préjudiciable au redressement de l'entreprise.

    Quoi qu'il en soit, les pouvoirs absolus de l'administrateur provisoire sont à redouter car toute personne détentrice d'un pouvoir absolu est tentée d'en abuser. D'où la nécessité d'un contre pouvoir par ailleurs tant prôné par Montesquieu.

    Au total, il est utile de dire que l'idéal des techniques de traitement d'un établissement en difficulté est de recourir à une technique de redressement interne en exécutant le plan de redressement interne défini par les cadres de la structure. L'efficacité de cette technique dépend à n'en point douter de la célérité avec laquelle elle sera adoptée et mise en oeuvre. L'avantage ici est que l'établissement ne supporte pas les charges supplémentaires de traitement d'un mandataire et qu'il est épargné des éventuelles dépenses fantaisistes. Les dirigeants dans ce contexte doivent se montrer assez responsables pour mériter davantage la confiance de la COBAC. Cette période d'observation pourra conduire à désigner un administrateur provisoire pour continuer la gestion et la direction de l'établissement et surtout pour résoudre ses difficultés. Même dans ce contexte, l'intervention des dirigeants est nécessaire et la possibilité de partage de pouvoirs heureusement envisagée par la réglementation doit être mise en oeuvre. Une intervention salutaire du législateur communautaire est donc vivement souhaitée pour apporter des touches correctives au régime de l'administration provisoire. Cette intervention renforcerait son efficacité et ferait d'elle une technique assez élaborée pouvant effectivement contribuer au sauvetage des EMF en difficultés.

    CHAPITRE 2 : LA LIQUIDATION D'UN ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE : ULTIME TECHNIQUE DE TRAITEMENT DE DEFAILLANCES ?

    Le secteur de la microfinance est communément reconnu de nos jours comme un outil de lutte contre la pauvreté, un puissant levier de l'économie, un ferment essentiel du développement. Mais en réalité, la réalisation de ces nobles missions assignées à la microfinance dépend de la solidité, et surtout de la pérennité de ce secteur. Le souci d'assurer la pérennité du secteur de la microfinance doit donc être pris en compte dans le traitement des difficultés des EMF. En effet, la réglementation spécifique en la matière, après avoir règlementé l'administration provisoire  entend que technique de traitement des défaillances des EMF, débouche sur la liquidation qui semble être plus une sanction qu'un remède si l'on s'en tient à la seule et unique hypothèse envisagée dans les textes395(*). Loin de cette vision restrictive des textes sur la liquidation, il faut dire que le recours à cette technique peut bien se faire dans l'hypothèse du traitement des défaillances des EMF car le développement dont l'EMF est aujourd'hui le garant passe par l'épargne publique, suivie de l'investissement dans le secteur privé. Or, à défaut d'assurer une survie végétative ou artificielle d'un EMF au risque d'empirer sa situation financière et par voie de conséquence de fragiliser la sécurité des déposants qui ne pourront plus finalement entrer en possession de leurs avoirs, il serait réaliste de procéder à une liquidation si la situation financière de l'établissement le permet. Mais penser rigoureusement à une telle mesure serait ignorer l'impact social plus que désastreux396(*) de la liquidation d'un EMF. Il est donc nécessaire d'éviter autant que faire se peut de recourir à cette technique et de ne l'envisager que quand certaines mesures ne sont plus possibles.

    Le droit communautaire y relatif règlemente respectivement l'administration provisoire et la liquidation. Est-ce à dire que l'administration provisoire est l'ultime solution de traitement des défaillances des EMF ? Nous ne le pensons pas. Et pour preuve, le droit commun ainsi que la pratique quotidienne offre des alternatives qui peuvent se révéler plus efficaces si elles sont bien menées (section 1). Ces mesures alternatives doivent être envisagées dans la phase de restructuration et en constituent un prolongement naturel. Bien plus, la liquidation de l'EMF en difficulté ne pourrait être inévitable et réaliste si son dénouement est moins "douloureux" (section 2).

    SECTION 1 : LES MESURES ALTERNATIVES A LA LIQUIDATION DES EMF

    La liquidation ne doit pas être une priorité car dans la plupart des cas, elle est une expérience malheureuse pour les intérêts en présence. Il est donc nécessaire d'éviter cette technique au maximum car il est à parier que les intérêts des parties en présence ne sont jamais satisfaits totalement. Le recours à cette technique doit donc à notre sens se faire lorsque d'autres alternatives ne s'offrent pas pour le traitement des difficultés de l'EMF. Globalement, la liquidation pure et simple de l'établissement pourra être évitée par des mesures de soutien au redressement interne nécessairement envisagée par l'EMF et validé par la COBAC (paragraphe 1). Bien plus, le droit commun offre plusieurs possibilités (paragraphe 2) dont l'usage permettrait d'aboutir au même objectif de sauvetage de l'EMF en difficultés.

    PARAGRAPHE 1 : LES MESURES DE SOUTIEN DU PLAN DE REDRESSEMENT INTERNE

    Si les défaillances des EMF ont très souvent une origine interne, il semble qu'un traitement interne se révèlerait plus efficace pour de telles défaillances. Il est donc important de faire confiance aux initiateurs du plan de redressement interne et de soutenir sa mise en oeuvre. Une surveillance permanente et infaillible de la COBAC est plus qu'importante, nous l'avons dit, dans cette phase.

    Très souvent, les difficultés des EMF proviennent des crises financières qui nécessitent un traitement conséquent. La solution étant de procéder à une recapitalisation aménagée par le plan de redressement interne, les efforts des actionnaires doivent être soutenus si l'on veut parvenir à un prompt rétablissement de

    l'équilibre financier de l'établissement en cause. Ainsi, il serait plus que indiqué de faire recours aux subventions (A). Le rôle de prêteur en dernier ressort de la BEAC devrait dans un tel contexte être étendu aux EMF (B), ce qui permettrait d'aboutir effectivement au redressement projeté.

    A. La nécessité du soutien de l'Etat

    La problématique des subventions accordées aux EMF en cours de fonctionnement normal a été évoqué en supra et démêlée, nous n'y consacrerons plus d'amples développements. D'ailleurs, si cette aide est soumise à une conditionnalité stricte pour les EMF en bonne santé, cette rigueur ira grandissante pour les EMF en difficultés car la conception qui domine est que l'établissement en difficultés va mourir du jour au lendemain. A quoi bon accorder du financement à une structure moribonde, peut-on se demander. Mais il est un truisme que les défaillances ne conduisent pas toujours un EMF à la faillite si les mesures de traitement sont prises promptement. Si un établissement en crise peut donc obtenir difficilement une aide financière de ses partenaires étrangers, il est sans conteste que le dernier rempart reste l'Etat qui a aussi le devoir d'assurer la pérennité des EMF. Bien que l'aide de l'Etat à certaines entreprises privées soit préjudiciable aux autres opérateurs économiques397(*), cette conception ne prévaut pas en droit bancaire398(*).

    L'intervention de l'Etat est plus que nécessaire pour le sauvetage de l'établissement en difficulté. En effet, si les efforts de recapitalisation des actionnaires ou sociétaires s'avèrent insuffisants pour le rétablissement de la structure, étant donné que le recours aux partenaires externes dans un tel contexte est illusoire du fait de la perte de confiance, l'Etat se trouve être le seul soutien véritable de l'EMF en difficulté. En réalité, l'intervention de l'Etat devrait être plus préventive399(*)pour éviter la faillite des EMF. C'est pourquoi il est plus indiqué pour l'Etat d'intervenir dans la phase de restructuration de l'établissement défaillant car une aide salutaire de sa part permettrait le prompt redressement de l'établissement et la continuité de son exploitation. Il devrait en être pareil pour les partenaires étrangers et les organismes d'aide au développement. Ils doivent de ce fait cesser d'intervenir  comme des « sapeurs pompiers »400(*).

    L'appui de l'Etat au redressement des EMF défaillants trouve son fondement dans la proximité du système de la microfinance des couches pauvres de la population. En clair, l'une des missions des EMF, nous l'avons dit, est de lutter contre la pauvreté en octroyant du crédit aux couches les plus pauvres en vue de relever leur niveau de vie. Cette mission fait partie des fonctions régaliennes de l'Etat et l'accompagnement des EMF dans ce sens mérite tout le soutien de l'Etat. C'est sans doute dans cette optique que l'état camerounais a pris l'engagement dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté d'accorder une large place à l'action en faveur du renforcement des capacités et de la sécurisation de l'activité du secteur de la microfinance401(*).

    Une autre raison et pas la moindre qui justifie le soutien de l'Etat au redressement des EMF défaillants est donné par la réglementation pertinentes en la matière. En effet, il est permis aux EMF de souscrire des bons de trésor en cours de fonctionnement normal402(*). Ce faisant, les EMF soutiennent le trésor public dans l'accomplissement de ses missions. Ce partenariat devrait bénéficier aux EMF défaillants. Il est donc normal que l'Etat manifeste sa compassion à l'établissement de microfinance défaillant en apportant son soutien pour son redressement. Il lui rendrait ainsi la bonne politesse. L'EMF en difficulté devrait bénéficier aussi de la sorte du soutien de la BEAC qui n'est pas moins un partenaire des EMF à certains égards.

    B. Le souhaitable refinancement des EMF en difficultés par la BEAC

    Si les banques sont pour les entreprises en difficultés un pourvoyeur de fonds nécessaire à leur redressement403(*), ce rôle peut valablement être relayé pour les EMF par la BEAC404(*). Ainsi, la BEAC réaffirmerait son rôle de prêteur en dernier ressort qui lui est reconnu depuis 1990 grâce à la réforme de sa politique monétaire405(*).

    En l'état actuel de la réglementation, on peut déplorer le fait que les EMF n'ont pas été admis au refinancement de la BEAC comme c'est le cas pour les banques classiques. L'admission des EMF au refinancement de la BEAC aurait pu se justifier non seulement par le partenariat "naturel" qui existe entre les EMF et elle, en raison de ce que l'EMF pendant son fonctionnement moral est autorisé à souscrire les bons émis par la BEAC406(*), mais aussi parce que, pas moins que les banques, les EMF oeuvrent pour l'essor économique à travers le financement de l'investissement et du développement. En pratique, ce rôle est joué par certains EMF autant que les banques classiques ou mieux. Il est donc souhaitable que le législateur communautaire intervienne rapidement pour réparer cette injustice que subissent les EMF en Afrique Centrale. Le faire permettrait aux EMF en difficulté d'espérer à une manne providentielle pour le redressement effectif de leur situation financière.

    Si les mesures de soutien du plan de redressement interne portent essentiellement sur l'appel à capitaux des partenaires « naturels » des EMF, d'autres mesures sont envisageables et permettent la continuation de l'établissement. Elles sont pour la plupart inspirées du droit commun.

    PARAGRAPHE 2 : LES MESURES DE RESTRUCTURATION DE DROIT COMMUN

    Une difficulté traitée à temps reste et demeure un simple incident de parcours. Mais la plus grande difficulté est souvent d'organiser le redressement de sorte à permettre la continuité de l'établissement, de la sauver de la disparition. La détection précoce des difficultés à travers un contrôle interne infaillible permet de traiter et d'alléger le bilan des défaillances. Celles-ci seront d'autant moins fréquentes que la situation sera rapidement reconnue et comprise. Quel que soit le contexte d'intervention de la restructuration, il sera question d'intervenir rapidement et de prendre les mesures adéquates.

    Le législateur communautaire n'a pas prévu les opérations de restructuration. Pourtant, la restructuration d'une entreprise en difficulté vaudrait mieux pour toutes les parties que sa liquidation407(*). Devant le mutisme du législateur communautaire sur la question, le recours au droit commun est inévitable. La législation nationale nous est d'un grand apport aussi408(*) même si elle ne porte pas spécifiquement sur les EMF. Pour l'essentiel, les mesures concernées portent sur les opérations de fusion (A), de location-gérance(B) et de cession (C)409(*).

    A. La fusion comme alternative à la liquidation

    Un EMF en difficulté peut fusionner avec un autre établissement bien portant. Si cette opération est bien menée, elle permettra de sauver l'établissement en difficulté du naufrage. La fusion est l'opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule, soit par création d'une société nouvelle, soit par absorption de l'une par l'autre410(*). Il en résulte que la fusion peut se réaliser soit par absorption d'un EMF par l'établissement restructuré, soit par création d'un nouvel EMF. Son issue dépend donc de la volonté des parties prenantes au contrat de fusion.

    Dans le premier cas, l'établissement absorbant augmente son capital du montant de l'actif apporté par l'établissement en difficulté absorbé. Dans le second cas, le nouvel établissement issue de la fusion reçoit en apport les actifs des deux établissements préexistants ce dernier cas peut concerner les EMF en difficulté qui décident d'unir leurs forces pour donner lieu à une nouvelle structure plus revitalisée. La fusion des fonds de commerce entraine nécessairement dans ce cas la multiplication de la clientèle qui elle aussi impose une densification et une diversification des activités, symbole de la croissance. Dans l'hypothèse de la fusion absorption, la fusion se présente pour l'établissement absorbé comme « une dissolution sans partage »411(*).

    Au regard de sa conséquence sur l'EMF absorbé, cette opération doit être approuvée par l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires. Pour l'EMF absorbant, la fusion entraine transmission à titre universel du patrimoine de l'établissement absorbé412(*). Il est effectivement question d'une augmentation du capital de l'EMF absorbant par apport en nature413(*), mais aussi d'un transfert de dettes et de créances. Les créanciers de l'établissement absorbé deviennent donc créanciers de l'établissement absorbant et concourent avec les autres créanciers de celui-ci sur l'ensemble des biens anciens et nouveaux414(*). La fusion qui donne lieu à la création d'un nouvel établissement entraîne une dissolution sans liquidation des EMF fusionnés ; ce qui permet la survie de ces derniers. Les différents patrimoines des EMF fusionnés sont transmis au nouvel EMF créé par fusion. Cette transmission des patrimoines est-elle faite à titre universel comme pour la fusion absorption ? L'ordonnance camerounaise de 1996 permet d'être réservé sur la question si l'on s'en tient aux effets que ladite ordonnance envisage de cette forme de fusion415(*). C'est donc dire que le patrimoine des EMF absorbés pourrait ne pas être transmis à titre universel si la décision de restructuration le prévoit. Tout dépend donc de la volonté de parties en présence.

    Lorsque l'opération de fusion est décidée par les dirigeants dans un contexte de redressement interne, l'appui du ou des commissaires à la fusion est nécessaire pour le succès de l'opération. Le président de la juridiction compétente doit donc être saisi à cet effet416(*). Si l'opération est envisagée par l'administrateur provisoire, la compétence de ce dernier en matière de transformation des sociétés pourrait lui permettre de mener à bien l'opération, permettant par voie de conséquence d'éviter les charges supplémentaires. Mais pour plus d'efficacité, le recours aux commissaires à la fusion ne sera pas inutile.

    La fusion des EMF, qu'il s'agisse d'une fusion absorption ou une fusion par création d'un nouvel EMF, ne saurait se faire sans conséquences sociales. Dans l'un et l'autre cas, la conséquence est une diminution du volume de la structure qui entraine inéluctablement la surpression de certains postes de travail, suivie par les licenciements massifs heureusement justifiés par la situation économique de l'entreprise et respectant les règles du Code de Travail de chaque état membre de la CEMAC417(*). La sauvegarde des emplois dans un contexte de crise des EMF peut être incompatible avec les solutions que les difficultés des EMF appellent et constitue dès lors une menace plus ou moins grave pour leur survie ou leur rétablissement418(*). Ainsi, la survie de l'établissement prime sur la sauvegarde des emplois, ce qui n'est pas reprochable en soi. Ces intérêts sont plus ou moins conciliés dans la location-gérance.

    B. La location-gérance : garantie de l'effectivité du redressement de l'EMF défaillant

    Lorsqu'une entreprise est en difficulté, la solution la plus plausible pour ses promoteurs est de s'en débarrasser par le biais de la vente du fonds de commerce. Mais la situation de crise dans laquelle est plongée la structure fait en sorte qu'il est difficile de trouver un preneur. La location-gérance est un palliatif à cet épineux problème.

    La convention de location-gérance est celle « par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, en concède à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls »419(*) pour une période déterminée et moyennant une redevance. Encore appelée gérance libre, elle « permet d'assurer l'exploitation d'une entreprise en difficultés lorsque l'incompétence des dirigeants ou leurs erreurs de gestion sont la cause de cette situation obérée »420(*). Non seulement elle permet de poursuivre l'exploitation d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective d'apurement du passif421(*), mais aussi elle est un « moyen assez efficace de sauvegarde d'une entreprise mal gérée mais viable économiquement »422(*).

    Le recours à la location-gérance semble être mieux indiqué pour les EMF en difficultés, tant il est indéniable que les défaillances des EMF trouvent leurs origines dans les fautes de gestion des dirigeants ou leur incompétence. Bien plus, elle permet de « tester » un EMF afin de la racheter, de payer plus tard lors de l'acquisition réelle. La location-gérance est donc la propédeutique de la vente de l'entreprise. Mais pas toujours car dans certains cas, le contrat pourra se solder par la reprise du propriétaire du fonds423(*).

    Quoiqu'il en soit, les conditions de la location-gérance sont particulièrement satisfaisantes pour les EMF en difficultés (1) malgré que cette technique offre des garanties très déséquilibrées pour les parties prenantes au contrat (2).

    1. Les conditions satisfaisantes de la location-gérance pour les EMF en difficulté

    Bien que les conditions de la location-gérance sont jugées contraignantes ou rédhibitoires par la doctrine424(*) au regard du droit commun des entreprises en difficultés, à l'analyse, ces conditions, appliquées aux EMF en difficultés, revêtent plutôt un regain d'intérêt.

    L'art. 115 al. 1 de l'AUPCAP prévoit que la conclusion d'un contrat de location-gérance ne peut être autorisée par le tribunal que lorsque la disparition ou la cessation des activités de l'entreprise, même provisoire, est de nature à compromettre son redressement et/ou à causer un trouble grave à l'économie nationale, régionale ou locale dans la production et la distribution des biens. Cette condition qui a pour souci de préserver la stabilité économique et sociale sied particulièrement au cas des EMF. Le caractère élitiste reproché à cette disposition425(*) ne tient pas avec les EMF, car quelle que soit sa taille, la disparition d'un EMF ne peut ne pas « causer un trouble grave à l'économie », ne peut ne pas perturber la stabilité économique et sociale du pays d'implantation ou de la sous-région Afrique Centrale. La réglementation sur les EMF devrait donc intégrer cette technique sans hésitation aucune au regard de l'adéquation de cette première condition avec le cas des EMF.

    De plus, l'art. 115 al. 3 de l'AUPCAP précise que « La juridiction compétente refuse son autorisation si elle n'estime pas suffisantes les garanties offertes par le locataire- gérant ou si celui-ci ne présente pas une indépendance suffisante à l'égard du débiteur ». Le législateur OHADA a ainsi voulu protéger l'entreprise ou le fonds de commerce des possibles abus des locataires-gérants, ce qui est rassurant pour l'EMF. En effet, les locataires-gérants ne disposant pas toujours des fonds suffisants, peuvent être tentés de diminuer la consistance du fonds au détriment de la survie de l'entreprise. Une telle manoeuvre compromettrait les chances de redressement de l'établissement. Fort heureusement, le législateur OHADA s'est montré plus soucieux de la survie de l'entreprise en prévoyant cette condition. Son homologue de la CEMAC devrait s'en approprier pour garantir le redressement effectif des EMF en difficultés.

    Cette dernière condition empêche d'utiliser la technique de la location-gérance comme une mesure dilatoire. L'indépendance recherchée du locataire-gérant met l'établissement à l'abri d'une connivence préjudiciable qui pourrait exister entre le locataire-gérant et le débiteur.

    La promesse expresse de cession pouvant être faite par le débiteur au profit du locataire-gérant, suivie de l'acceptation expresse de ce dernier, lui imposerait par ailleurs une gestion en bon père de famille, garantissant ainsi une fois de plus la restructuration de l'entreprise.

    Mais la trop grande protection de l'entreprise sans contrepartie pour le locataire-gérant conduit à un déséquilibre de garanties pouvant compromettre les chances de recours à la location gérance.

    2. Le déséquilibre des garanties de la location-gérance comme obstacle à son essor

    Le recours à la location-gérance est un moyen pour le futur acquéreur de prendre connaissance de la situation exacte de l'entreprise avant une éventuelle acquisition. Plus concrètement, elle permet au locataire-gérant de connaitre le niveau réel du chiffre d'affaire, le montant du passif, la stabilité de la clientèle etc. Elle présente aussi un avantage financier en ce qu'elle retarde le paiement du prix de la vente de deux ans au moins426(*), permettant ainsi au locataire-gérant de réunir les fonds nécessaires à l'acquisition de l'entreprise et rendant ainsi plus possible son redressement.

    Pour parvenir à ce résultat, le locataire-gérant est tenu de respecter les engagements qu'il a souscrit, faute de quoi le contrat peut être résilié427(*). Il en sera ainsi lorsque le locataire-gérant diminue la garantie qu'il avait donnée ou s'il compromet la valeur du fonds.

    La location-gérance aurait eu plus de mérites si ces mesures protectrices de l'entreprise et de ses créanciers avaient une contre partie pour le locataire-gérant. Tel n'est malheureusement pas le cas. C'est là la plus grande reproche de la doctrine à cette institution. Le locataire-gérant se trouve donc sacrifié  au sanctuaire des intérêts des créanciers du loueur du fonds, alors qu'il participe pourtant à l'opération de sauvetage de l'entreprise. Dans le pire des hypothèses, le locataire-gérant peut être évincé s'il n'a pas bénéficié d'un accord préalable de cession du fonds et il perd tout droit de reprise lorsque le redressement est converti en liquidation428(*).

    Mais le propriétaire du fonds loué est solidairement responsable avec le locataire de toutes les dettes d'exploitation contractées jusqu'à la publication du contrat de location gérance429(*). Cette solidarité vise à coup sûr les dettes contractuelles et aussi celles d'origine légales dès lors qu'elles sont liées à l'exploitation du fonds. Toutes les dettes extérieures à l'activité ou les dettes personnelles ne sont pas concernées, notamment les cotisations sociales du gérant. Cette solidarité est étendue aux charges fiscales échues pendant la période de location. Ce régime exorbitant de la responsabilité du loueur peut aussi être un obstacle à la conclusion du contrat de location gérance430(*).

    Il faut aussi noter que les risques auxquels est soumis le locataire-gérant peuvent être limités par des clauses particulières intégrés dans le contrat, pourvu que ces clauses ne soient pas contraires aux dispositions légales d'ordre public.

    Au total, il est fort à remarquer que le bilan de la location-gérance est mitigé au regard des intérêts en présence. Le législateur OHADA est donc interpellé pour corriger les injustices dont la technique est parsemée. Néanmoins, elle ne demeure pas moins une mesure de redressement des entreprises en difficultés pouvant être efficacement mise en oeuvre pour le traitement des défaillances des EMF, surtout qu'en y faisant recours, l'impact social est minimisé avec l'obligation légale faite au locataire gérant de maintenir les contrats de travail431(*).

    La restructuration de l'EMF défaillant peut aussi se faire grâce à l'opération de cession ou de vente du capital dont la phase préparatoire a été la location-gérance elle-même limitée dans le temps.

    C. La cession ou la vente du capital comme mesure de continuation de l'établissement

    La cession des actions doit être distinguée de la cession du fonds de commerce.

    La cession totale ou partielle des actions, encore appelée prise de contrôle peut se faire lorsque les actionnaires ou sociétaires ne peuvent pas répondre favorablement aux exigences de recapitalisation de l'établissement en difficulté. Dans ce cas, le directeur général ou l'administrateur provisoire doit faire appel à des tiers à qui les actionnaires doivent céder la totalité ou une partie de leurs actions. Les actionnaires ou les associés qui composent la société avant l'augmentation du capital doivent donc renoncer à leur droit préférentiel de souscription432(*). Malheureusement, la cession totale des actions n'est envisagée que dans l'hypothèse de la liquidation. Elle devrait être possible dans un contexte de redressement. Les conditions de réalisation du transfert des titres Sociaux doivent être déterminées dans le plan de restructuration. En réalité, ces mesures ont pour conséquences une modification dans la configuration du capital social433(*) et l'entrée des tiers au sein de l'établissement. La cession des titres peut être volontaire ou forcée et lorsque les dirigeants ou administrateurs rencontrent des difficultés dans la réalisation des opérations tendant à la modification du capital, il peut saisir l'autorité monétaire après avis conforme de la COBAC à l'effet de confier les actions en causes à un administrateur séquestre434(*).

    Quant à la cession du fonds de commerce encore appelée vente des actifs ou des activités du fonds de commerce, elle obéit aux règles générales sur la vente435(*). Mais il s'agit ici d'une vente particulière compte tenu du contexte dans lequel il intervient. La vente du fonds de commerce est une décision aux conséquences lourdes, raison pour laquelle elle doit être pertinente. En effet, les pouvoirs de l'administrateur provisoire lui permettent de déclarer la cessation des paiements et par conséquent de procéder à la vente du fonds436(*). Mais cette décision de vente peut être contestée si elle ne reflète pas la situation réelle de l'établissement437(*).

    La cession peut porter soit sur un ensemble d'éléments constituant une branche de l'activité susceptible d'être continuée par le cessionnaire, soit sur la totalité de l'actif. Dans le premier cas, l'établissement cessionnaire doit être un EMF ou un établissement bancaire si l'activité concernée est une activité de banque. La mise en oeuvre d'une telle opération doit respecter le régime de l'art. 131 de l'AUPCAP. Dans le second cas en revanche, il s'agit non seulement d'un transfert de patrimoine (actif et passif), mais aussi d'un transfert de contrôle de l'établissement à un autre. La situation s'apparente à une fusion absorption sans s'y confondre car c'est l'activité cédée qui est absorbée et non l'établissement. Dans tous les cas, les conditions de réalisation des opérations de cession doivent être précisées dans le plan de redressement qui prendrait nécessairement en compte le régime des arts. 160 et s. de l'AUPCAP. Très souvent, la cession totale du fons de commerce sera le dénouement du contrat de location gérance. Les garanties légales insuffisantes que cette technique offre pour le repreneur438(*) peuvent être compensées par des garanties conventionnelles relativement efficaces439(*). La cession du fonds permet de sauvegarder les emplois, limitant ainsi l'impact social de la restructuration. Ce qui est un atout pour le cas des EMF.

    Au demeurant, force est de constater qu'une pléthore de mesures alternatives existent pour contourner la liquidation des EMF. Le législateur CEMAC aurait du réglementer les opérations de restructuration pour rendre plus possible le redressement des EMF et assurer la pérennité du secteur de la microfinance. Mais même en l'absence de règlementation spécifique, les acteurs du redressement peuvent toujours faire recours aux opérations de restructuration telles que envisagées par les législations nationales et règlementées par le droit uniforme OHADA440(*) car bien que n'ayant pas règlementé les opérations de restructuration, la réglementation sur les EMF n'interdit pas d'y recourir. Ce qui permettra d'éviter une liquidation pure et simple avec sa cohorte de conséquences qui, malgré tout, n'est pas une fatalité si elle est bien menée.

    SECTION 2 : LE REGIME PEU RASSURANT DE LA LIQUIDATION DES EMF

    Bien que l'idéal dans le traitement des défaillances des EMF soit de faire en sorte que l'établissement puisse continuer d'exister, on assistera à des situations où la continuation de l'établissement n'est pas possible. La liquidation dans ce cas est inévitable. Le recours à la liquidation ne demeure pas moins une mesure thérapeutique si elle parvient à mieux consolider les intérêts des parties. Tout l'enjeu de la liquidation se résume donc dans le souci de la rendre peu "douloureuse" pour ses protagonistes. La liquidation devrait donc permettre que les déposants soient remboursés et que les actionnaires soient désintéressés sans subir des pertes. Ce résultat est difficilement atteint en pratique. L'impact social des conséquences de la liquidation est inévitable dans ce contexte car la liquidation est inéluctablement suivie par la perte des emplois. Il est donc urgent de limiter l'impact économique et financier afin que les protagonistes ne subissent pas atrocement un double préjudice. C'est ce que la réglementation devrait s'efforcer de faire.

    Au vu de la réglementation sur la microfinance, la liquidation des EMF a un régime hybride441(*) et n'est envisagée qu'à titre de sanction442(*), intervenant lorsque l'établissement perd la confiance des autorités de tutelle443(*). Mais à l'analyse, le retrait d'agrément conduisant à la liquidation dépasse largement le cadre de la sanction et englobe davantage celui de la thérapie. On peut dès lors se demander si le régime de la liquidation telle qu'envisagée par les textes permet d'atteindre ce dessein

    thérapeutique pour les EMF. Nous ne le pensons pas et cette position se précise avec l'analyse des conditions de liquidation (paragraphe 1), sa mise en oeuvre (paragraphe 2), ses effets et son dénouement (paragraphe 3).

    PARAGRAPHE 1 : LA LIMITATION DISCUTABLE DES CONDITIONS DE LIQUIDATION A TITRE THERAPEUTIQUE DES EMF

    L'article 64 du Règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 dispose en son alinéa premier que « tout établissement dont l'agrément est retiré entre en liquidation ». C'est donc dire, à en croire la réglementation, que l'unique condition de mise en liquidation d'un établissement est le retrait d'agrément (A). Croire sans réserve à cette conception des textes c'est ignorer la réalité ambiante et pratique de la liquidation des EMF. A l'analyse, la liquidation peut aussi intervenir suite à la cessation des paiements constatée en cours de restructuration (B).

    A. Le retrait d'agrément : condition certaine de la liquidation

    Le retrait d'agrément des EMF peut se faire soit par l'autorité monétaire (1), soit par la COBAC (2).

    1. Le retrait d'agrément de l'EMF par l'autorité monétaire

    L'autorité monétaire est investie du pouvoir de contrôle des EMF, même si ce contrôle se fait sous les auspices de la COBAC. Ainsi, elle doit dans chaque Etat membre de la CEMAC oeuvrer pour l'assainissement du secteur de la microfinance. Si cette mission est accomplie en amont par l'octroi de l'agrément aux EMF, elle doit être suivie par le contrôle de l'exercice de l'activité dans le respect de l'agrément qui a été accordé.

    L'autorité monétaire peut prononcer le retrait d'agrément soit à la demande de l'EMF, soit d'office444(*). Il doit s'agir pour le premier cas d'un dépôt de bilan par les organes de gestion consécutive à une impossibilité de continuer l'exploitation. La saisine de l'autorité monétaire dans ce cas se fait par les organes dirigeants ou l'assemblée générale des actionnaires ou des associés. Mais il faut relever que de pareils cas sont rares en pratique car les dirigeants ont toujours tendance à maintenir même de façon artificielle la survie de l'entreprise. Si cette éventualité advenait à se réaliser, le retrait d'agrément, préalable à la liquidation ne serait pas à proprement parler une sanction. Le retrait d'agrément intervenu sur saisine d'office de l'autorité monétaire intervient toutes les fois que l'ordre public économique est en cause445(*). Cette intervention trouve son fondement dans le souci d'encourager et de sécuriser l'épargne publique et la nécessité de préserver le respect de la déontologie professionnelle du secteur de la microfinance ainsi que l'assainissement de la moralité publique. Ce dessein est accompli mutatis mutandis par la COBAC.

    2. Le retrait de l'agrément de l'EMF par la COBAC

    C'est l'hypothèse la plus récurrente. Elle se fait essentiellement à titre de sanction disciplinaire.446(*) Dans sa mission de contrôle et de surveillance des EMF, le constat des irrégularités permet à la COBAC de déclencher une procédure disciplinaire à l'encontre des établissements en cause, procédure qui peut se solder par le retrait d'agrément. La liquidation qui s'ensuit dans ce cas est envisagée sans qu'il y ait eu a priori une tentative de redressement. Elle est donc dérogatoire au droit commun des procédures collectives447(*)et précarise la pérennité des EMF. Fort heureusement, la décision de retrait d'agrément doit être motivée dans tous les cas et peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'administration de la BEAC. De plus, il se fait dans le strict respect des droits de la défense.448(*) La décision de la COBAC est communiquée à l'autorité  monétaire et le retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après l'expiration du délai d'un mois à compter de la communication à l'autorité monétaire. Ce délai est prorogé en cas de recours devant le conseil d'administration de la BEAC. « Le retrait d'agrément est notifié à l'établissement concerné et publié au journal officiel et dans au moins un des principaux organes de la presse nationale »449(*).

    Lorsque la décision de retrait d'agrément est sans contestation, elle entraîne ipso facto la liquidation de l'EMF en cause. Mais la décision de liquidation peut aussi être la conséquence d'une cessation des paiements.

    B. La cessation des paiements : condition possible de la liquidation d'un EMF

    La mesure la plus plausible de traitement curatif des défaillances d'un EMF est la restructuration ou le redressement. En cours de restructuration, la cessation des paiements de l'établissement peut être déclarée suite à l'échec constaté de la tentative de redressement interne ou de l'administration provisoire. C'est le cas lorsque l'établissement est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible450(*). Dans ce cas, la déclaration de cessation des paiements par les dirigeants ou par l'administrateur provisoire peut être suivie de la liquidation si les mesures alternatives ne sont pas envisageables. L'échec du redressement ou de la restructuration de l'établissement entraîne inéluctablement sa liquidation et peut à bon droit être considéré comme une condition de liquidation451(*). Même si le constat d'un tel échec peut être suivi par le retrait d'agrément, il faut dire que le retrait d'agrément dans ce cas n'est que la conséquence de l'absence de redressement ou de restructuration. Ainsi, la liquidation dans ce contexte n'est plus une sanction comme communément acceptée, mais un remède, une posologie adéquate pour la situation de crise de l'établissement et les efforts doivent être conjugués dès lors pour qu'elle connaisse un dénouement peu "douloureux", preuve d'une mise en oeuvre efficace de cette technique. Tel n'est malheureusement pas le cas très souvent.

    PARAGRAPHE 2 : L'INEFFICACE MISE EN OEUVRE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DES EMF

    Cette inefficacité peut se vérifier dans la désignation des organes de liquidation (A), la réalisation des opérations de liquidation (B) ainsi que leur contrôle (C).

    A. La dualité des organes: obstacle à l'efficacité de la procédure de liquidation

    La dualité des organes de liquidation signifie que pour un même EMF vont être nommés deux liquidateurs : l'un, mandataire de la COBAC et désigné par elle (1), et l'autre désigné par le tribunal (2), chacun étant investi des fonctions qui lui sont propres. Cet état de choses complexifie la procédure de liquidation.

    1. La nomination du liquidateur par la COBAC et son cahier de charges

    Lorsque la COBAC procède au retrait de l'agrément d'un EMF, il nomme un liquidateur et fixe son cahier de charges dans lequel il indique sa rémunération et l'étendue de ses pouvoirs452(*). Les pouvoirs dont il est question sont ceux qui permettent au liquidateur de réaliser les opérations nécessaires à l'apurement du passif453(*). C'est donc dire que les fonctions du mandataire de la COBAC se limitent strictement à l'apurement du passif.

    Le liquidateur dans l'accomplissement de sa mission procède à la réalisation de l'actif en vue du règlement des créanciers. Son rôle ne se limite qu'à la liquidation du fonds de commerce454(*). La vente des immeubles n'entre donc pas dans son champ de compétence455(*). La fixation du cahier de charges du liquidateur par la COBAC doit donc prendre en compte les exigences réglementaires qui n'admettent aucune dérogation.

    En tant que mandataire, le liquidateur de la COBAC est responsable dans les limites de son mandat devant la COBAC à qui il doit rendre compte. Il s'agit d'une responsabilité contractuelle, car ce dernier est considéré comme un mandataire salarié456(*). Il engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard des créanciers pour les fautes personnelles qu'il commet en dépassement des pouvoirs de son mandat. Ce régime de responsabilité sauvegarde au mieux les intérêts des protagonistes à la liquidation et permet un dénouement heureux pour eux.

    Les pouvoirs du mandataire de la COBAC étant limités, il doit être aidé par le mandataire judiciaire.

    2. Le rôle du liquidateur judiciaire dans la réalisation des immeubles

    Le liquidateur judiciaire ou syndic est désigné par la juridiction compétente sur saisine de l'autorité monétaire. Le mandataire judiciaire est chargé de la liquidation des autres éléments du patrimoine de l'établissement457(*). En tant que mandataire de justice, il est tenu de rendre compte au tribunal qui l'a nommé .Sa responsabilité répond au même régime que celui de la COBAC.

    La répartition de compétence des organes de liquidation, si elle ne pose pas théoriquement de problèmes, est susceptible de connaître de sérieuses difficultés dans sa mise en oeuvre. Comment comprendre les expressions « fonds de commerce » et « autres éléments du patrimoine » ? A l'analyse, les auteurs ne donnent pas un contenu identique à ces expressions. Certains 458(*) en leur temps ont pensé que le fonds de commerce renvoyait aux comptes bancaires de l'établissement et que les autres éléments du patrimoine concernaient les biens meubles et immeubles. Cette conception n'est pas restée sans critiques459(*). Un auteur suffisamment autorisé460(*) a récemment estimé que le fonds de commerce renvoie aux biens meubles et que les autres éléments du patrimoine concernent les biens immeubles.

    Bien que cette conception soit critiquable dans un autre contexte, elle ne manque pas tout de même de pertinence si on l'applique au cas des EMF. Cette répartition tient davantage si l'on prend en compte les activités principales et accessoires des EMF, activités qui concernent les éléments constitutifs du fonds de commerce de l'établissement461(*). De plus, cette conception prend en compte le régime de vente de chaque type de bien462(*) .

    Quoi qu'il en soit, la dualité des organes de liquidation reste et demeure un problème dans sa mise en oeuvre car des conflits sont susceptibles de naître à cause de cette dualité de compétence. Ces conflits potentiels sont heureusement réduits en pratique par la confirmation en justice du mandataire de la COBAC463(*).

    Mais, même avec cette pratique, le problème ne semble pas complètement résolu car le liquidateur unique désigné est soumis à l'autorité concurrente de deux contrôleurs. Néanmoins, « elle a le mérite de faciliter la mise en jeu de la responsabilité des co-liquidateurs »464(*). Une solution plus judicieuse à notre sens serait de maintenir l'intervention de deux liquidateurs, pas dans le sens d'une dualité de fonctions, mais en organisant la succession de l'un par l'autre, de sorte que la nomination du second puisse mettre fin aux fonctions du premier. L'avantage de cet aménagement serait multiple : le mandataire de la COBAC mettra son expertise en service pour les questions techniquement bancaires et le syndic quant à lui oeuvrera pour la réussite des opérations relatives aux procédures collectives. Bien plus, elle facilitera le contrôle465(*), mais aussi simplifiera le régime de responsabilité des mandataires et rendra plus efficace la mise en oeuvre des opérations de liquidation qui connaissent de nos jours une réalisation difficile.

    B. La difficile réalisation des opérations de liquidation

    Une autre preuve de l'inefficacité de la liquidation se trouve dans la mise en oeuvre des opérations de liquidation. Cette difficulté est surtout due au rôle que joue la confiance dans les rapports des EMF avec les clients et aussi au modus opérandi assez souple des EMF. Tout ceci à une incidence sur la réalisation de l'actif (1) qui peut être peu productif, handicapant ipso facto l'apurement du passif (2).

    1. La réalisation incertaine de l'actif

    L'actif d'un établissement est l'ensemble de ses biens meubles corporels et incorporels et de ses biens immeubles pouvant faire l'objet d'une vente. Il est complété par les différents fonds constitués en cours de fonctionnement normal466(*), mais aussi des créances à vue ou à terme et des garanties accordées par les clients pour les crédits à eux octroyés.

    En principe, les créances doivent être matérialisées dans des titres de créance. Or la confiance dans les relations conduit certains EMF à accorder des crédits sans titre ni garanties. De plus, les contrats de prêt ne sont pas le plus souvent minutieusement rédigés. L'absence de titre matérialisant la créance rend donc incertain la réalisation de l'actif, d'où la nécessité d'une bonne politique préventive basée sur la prudence dans les opérations.

    Quoi qu'il en soit, le mandataire de la COBAC doit recouvrer à l'amiable ou selon les voies de droit les créances de l'établissement en cause. Il doit poursuivre la vente des actifs mobiliers soit à l'amiable, soit aux enchères publiques467(*). La vente des immeubles doit se faire conformément au droit commun soit sur saisie immobilière, soit par voie d'adjudication amiable ou de gré à gré468(*).

    Si l'actif est suffisant après sa réalisation, il permet l'apurement du passif. Mais bien souvent, l'actif disponible est insuffisant pour apurer le passif exigible ; et la question des incertitudes resurgit de plus belle. Elles sont rendues critiques si les fonds de secours n'ont pas été constitués.

    2. L'importance des différents fonds dans l'apurement du passif des EMF

    De prime abord, notons que le passif de l'EMF doit être constaté, vérifié et approuvé par le liquidateur qui arrête par la suite un plan d'apurement.

    Les différents fonds institués par la réglementation et dont les EMF sont tenus de constituer jouent un très grand rôle lors de la liquidation de l'établissement. En effet, l'objectif de la liquidation envisagée en tant que mesure de traitement des défaillances des EMF est de faire en sorte que les déposants puissent être remboursés. A ce sujet, les experts en microfinance469(*) sont d'avis que si les fonds de solidarité et de réserve sont bien constitués par les EMF en cours de fonctionnement normal, les épargnants n'auront aucun souci à se faire pour leurs dépôts en cas de liquidation, puisque les fonds constitués depuis longtemps seront assez consistants pour les désintéresser. Ce n'est malheureusement pas le cas en pratique si l'on prend l'exemple de GBF microfinance dont les clients jusqu'à nos jours n'ont pas pu recouvrer leurs dépôts. Ainsi, pour optimiser le remboursement des dépôts des clients, un contrôle efficient doit être mené sur les opérations de liquidation pour empêcher la volatilité des fonds en cours de liquidation. Cette efficacité recherchée est loin d'être trouvée.

    C. Le contrôle inopérant des opérations de liquidation

    Le contrôle inopérant des opérations de liquidation se justifie à plus d'un titre : d'abord par sa dualité (1) et ensuite par son intervention à postériori (2).

    1. Une dualité difficilement conciliable du contrôle des opérations de liquidation

    La coexistence de deux liquidateurs et la dualité de leurs fonctions est un facteur d'inefficacité du contrôle qui sera exercé. En effet, la COBAC qui désigne son liquidateur et fixe son cahier de charges doit contrôler le respect de la mise en oeuvre par ce dernier dudit cahier de charges. Il en est de même pour le mandataire judiciaire dont la fonction est contrôlée par l'autorité qui l'a nommée. La coexistence du contrôle de la COBAC et du juge commissaire ou des contrôleurs judiciaires est alors inéluctable dans un contexte de liquidation. La situation s'apparente dans ce cas à une auberge espagnole car chaque autorité en principe n'exerce son contrôle que sur le mandataire qu'elle a désigné. Il ya dès lors risque de connivence entre les liquidateurs et l'autorité de contrôle.

    L'indépendance ou l'autonomie des procédures ainsi que l'existence de deux cahiers de charges distincts rend difficile la coordination des contrôles de ces autorités470(*), et effrite l'efficacité du contrôle. La question de l'opportunité de deux contrôles se pose donc avec acuité. Bien que les textes ne prévoient pas expressément l'intervention du juge-commissaire, son utilité se déduit de la présence d'un liquidateur judiciaire dans la réalisation de certaines opérations471(*). Le contrôle de la COBAC quant à lui répond au souci de sauvegarde de la primauté de l'institution communautaire472(*) tant recherchée en matière de contrôle des établissements en difficultés473(*).

    Puisque l'intervention de chaque autorité dans le contrôle des opérations de liquidation est justifiée, la solution dans la recherche de l'efficacité n'est ni de confier le contrôle exclusif aux autorités judiciaires474(*) au risque de remettre en cause la primauté de la COBAC ; ni de le confier exclusivement à la COBAC475(*) car celle-ci pourra ne pas être à même d'apprécier la mise en oeuvre de la procédure judiciaire relevant des législations nationales qu'elle maîtrise peu.

    Une esquisse de solution à cet imbroglio juridique réside dans l'organisation en amont d'une succession de fonctions entre le liquidateur de la COBAC et le liquidateur judiciaire telle que envisagée en supra. Ainsi, l'intervention du liquidateur de la COBAC suspendra les fonctions de contrôle de cette autorité, et ces fonctions continueront à la fin des opérations de liquidation judiciaire. Bien que cette résurgence du contrôle de la COBAC ne permettra pas d'exercer un contrôle sur les autorités nationales476(*), elle permettra à la COBAC d'avoir une vision globale sur les opérations de liquidation, y comprises celles effectuées par le liquidateur judiciaire. Ainsi, les irrégularités constatées dans les opérations menées par les contrôleurs pourront être notifiées par la COBAC à l'autorité monétaire qui prendra les mesures nécessaires pour leur correction.

    En tout état de cause, le caractère a postériori du contrôle est de nature à annihiler tous les efforts dans la recherche d'une quelconque efficacité.

    2. Le contrôle des opérations de liquidation : un contrôle a postériori

    Le caractère a postériori est l'autre pendant de l'inefficacité du contrôle des opérations de liquidation. En effet, l'EMF en liquidation doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux de la COBAC pendant cette période. C'est ce qui ressort de l'art. 17 al. 5 de l'Annexe à la Convention de 1992 maladroitement reprise par l'art. 64 al. 4 du Règlement du 13 avril 2002477(*). La supervision de la COBAC concerne en principe l'hypothèse de liquidation suite au retrait d'agrément478(*). De plus en plus, les cas de liquidation suite à la cessation des paiements gagnent le terrain. Le cas de GBF microfinance est à ce sujet fort illustratif479(*). Le contrôle de la COBAC n'est pas moins nécessaire pour les cas de cessation des paiements. Mais tout le problème est que ce contrôle se fait à postériori et reste malgré tout « un contrôle et rien d'autre »480(*), dont les liquidateurs conservent la maîtrise des opérations. Ainsi, le contrôle se fait après coup et consistera simplement à constater et à sanctionner les manquements. Mais le mal aura été déjà consommé, la liquidation mal menée et les conséquences presque irréversibles. En tout état de cause, le problème du contrôle des autorités judiciaires chargées de l'application des sanctions se posera. Il aurait fallu, pour pallier à cette carence, instituer un contrôle spontané qui permettrait d'évincer le liquidateur véreux en cours de liquidation et d'engager sa responsabilité.

    En définitive, l'efficacité de la liquidation est loin d'être retrouvée, ce qui ne manque pas sans influer sur le dénouement de la liquidation.

    PARAGRAPHE 3 : LE DENOUEMENT MALHEUREUX DE LA LIQUIDATION

    Il est difficile, voire impossible que la liquidation d'un EMF et de tout autre établissement connaisse un dénouement totalement heureux. L'objectif de la liquidation est donc de minimiser au maximum les désagréments que peuvent subir les différents protagonistes. Il est donc difficile qu'à l'issue d'une liquidation, ceux-ci obtiennent une satisfaction totale.481(*) Le dénouement de la liquidation s'apprécie tant du point de vue des effets de la liquidation que de celui de sa clôture.

    Les effets concernent la personne morale dissoute et ses créanciers. A l'égard de l'établissement, la liquidation entraîne cessation de toute activité et perte de la personnalité juridique. Celle-ci est maintenue durant la période de liquidation pour effectuer les opérations strictement nécessaires à l'apurement de la situation. Le maintien de la personnalité juridique ne se justifie donc que par la préparation des opérations de liquidation et leur mise en oeuvre. Le passif qui nait durant cette période bénéficie de la priorité de paiement à l'exemple du passif de la masse482(*).

    A l'égard des créanciers en revanche, la liquidation entraîne la suspension des poursuites individuelles des créanciers, le cours des intérêts de leurs créances ainsi que la déchéance du terme. En réalité, il s'agit là des effets traditionnels prévus par le droit commun.

    Quant à la clôture de la liquidation, elle peut se faire par les mêmes causes que celles prévues par le droit commun notamment l'extinction du passif et l'insuffisance d'actif. L'extinction du passif suppose que le prix de la réalisation des biens de l'établissement a permis de désintéresser tous les créanciers. Cette hypothèse est rare en pratique. La clôture pour insuffisance d'actif, hypothèse la plus récurrente, est celle qui laisse les créanciers en pleurs parce qu'ils n'ont pas pu être désintéressés483(*). Il est donc souhaitable qu'à défaut de désintéresser totalement les déposants dans un contexte de liquidation, qu'ils obtiennent une part consistante de leurs avoirs.

    Les actionnaires ou sociétaires doivent statuer notamment sur les comptes définitifs et constater la clôture de la liquidation. Le président du Tribunal de Grande Instance peut aussi constater la clôture de la liquidation. L'accomplissement de ces formalités permettra de radier l'établissement du registre du commerce et du fichier desdits établissements. Dans tous les cas, la dissolution de l'établissement ne devient opposable aux tiers qu'à compter de la publication de la décision de clôture. Un bilan de clôture doit être établi et présenté à l'autorité de tutelle.

    A la question de savoir si la liquidation est l'ultime technique de traitement des difficultés des EMF, nous n'hésitons pas de répondre par la négative. L'objectif du traitement n'est pas d'aboutir à la liquidation de l'EMF, mais de rétablir sa santé afin qu'il puisse continuer de poursuivre ses nobles missions. Il s'avère donc nécessaire de trouver des mesures de contournement de la liquidation. Ceci se fait soit en soutenant le redressement interne, soit en faisant recours à des opérations de restructuration de droit commun. Dans tous les cas, le recours à telle ou telle autre mesure doit être pertinent pour ne pas garder le triste qualificatif de dilatoire, ce qui pourrait rendre la situation irrémédiablement compromise, présage d'un dénouement malheureux de la liquidation. Par contre, une célérité dans la décision de liquidation ainsi qu'une révision de son régime renforcerait son efficacité et consoliderait les intérêts des créanciers et des actionnaires de l'EMF dissoute.

    CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

    Lorsqu'un EMF est en difficultés, il faut le guérir en lui administrant un traitement curatif adapté à la nature et à l'ampleur des maux qui le gangrène. Point n'est besoin d'appliquer aux EMF en difficulté des solutions standards, ce qui pourrait se révéler plutôt suicidaire. La mesure envisagée doit donc dépendre selon que les difficultés ont un caractère passager ou que la situation est irréversible. Dans cette optique, le salut de la guérison des EMF se trouve dans le plan de restructuration. Bien que plusieurs techniques puissent être envisagées dans ce contexte, il faudrait privilégier le plan de redressement interne proposé par les organes compétents de la structure et qui de ce fait peut bénéficier d'une caution de crédibilité. L'appui des pouvoirs publics, de la COBAC ainsi que des organisations professionnelles est nécessaire pour la réussite du redressement interne de l'établissement en difficulté. L'intervention directe de la COBAC dans la restructuration d'un EMF étant lourde de conséquences, la décision de mise sous administration provisoire doit être pertinente et opportune pour ne pas fragiliser davantage l'établissement en cause484(*). Il est donc nécessaire de réadapter le régime de l'administration provisoire pour en faire une technique efficace de traitement des défaillances des EMF. La liquidation s'impose lorsque la situation est irréversible. Mais, elle doit être évitée au maximum afin que les protagonistes ne connaissent pas ses conséquences désastreuses. Le droit commun offre heureusement un ensemble d'alternatives malheureusement non exploitées. Loin d'être un pis-aller, la décision de liquidation doit être aussi pertinente. Elle ne doit pas être prise précocement ni tardivement et beaucoup doit être fait pour améliorer son régime afin qu'elle connaisse un dénouement heureux.

    CONCLUSION GENERALE

    Au terme de cette étude dont il était question pour nous d'examiner le régime juridique du traitement des défaillances bancaires des EMF, le constat est que ce traitement souffre des carences de plusieurs ordres qui effritent son efficacité et fragilisent le secteur de la microfinance en Afrique Centrale.

    Le législateur CEMAC, conscient des conséquences désastreuses des faillites bancaires au vu des expériences du passé, conscient aussi du rôle primordial des EMF dans le financement de l'économie et grâce aux services spécifiques qu'ils offrent et la particularité qui anime ce secteur, a adopté le Règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC485(*). Ce texte qui encadre entre autre l'accès à la profession, organise et fixe les règles déontologiques de l'exercice de l'activité de microfinance, laisse échapper l'intention du législateur CEMAC de déterminer une base juridique solide pour les EMF. Mais cette solidité est relativisée par l'imprécision de certaines dispositions de ce texte ainsi que son silence coupable sur certains aspects plus que déterminants de l'activité notamment la fiscalité et la gouvernance des EMF.

    Le souci de prudence affiché dans la réglementation de la COBAC sur les EMF atteste suffisamment la nécessité du traitement préventif des difficultés des EMF. Cette réglementation préventive à l'analyse, est plus ou moins efficace. La barricade dressée à l'entrée dans la profession ainsi qu'à la création des EMF par la technique d'agrément limite l'accès de tout aventurier à la profession et assure un bon départ aux EMF, car leur constitution est savamment contrôlée. Les ratios prudentiels et comptables assurent la pérennité des EMF, mais un grand fossé existe entre les prévisions théoriques et leur mise en oeuvre ; ce qui annihile les efforts de prévention et précarise la santé des EMF. Le respect des règles de liquidité et de stabilité financière édictées par la COBAC s'avère donc être une nécessité pour la prévention

    des défaillances bancaires des EMF. Le modus opérandi des EMF qui est en lui-même un facteur de risque mérite d'être révisé. La pratique doit exiger des garanties fiables et rédiger minutieusement les contrats de prêt. Il ne sera pas question d'appliquer ces mesures de façon aveugle, mais une application au cas par cas sera nécessaire pour que les EMF ne perdent pas de leur essence. Une pratique régulière et systématique des microassurances est souhaitée pour juguler les risques de non remboursement des crédits. Le mutisme des textes sur la centralisation des risques oblige les praticiens à prendre leur destin en main en choisissant une technique appropriée pour fédérer une centrale des risques. Cet organisme est très important pour résoudre l'épineux problème du surendettement des clients, source indéniable de défaillances.

    Les contrôles sur pièces et sur place exercés par la COBAC en vue d'assurer le respect de la réglementation prudentielle est un gage du succès de la politique préventive du traitement des défaillances bancaires des EMF. Mais l'ineffectivité ou l'absence de régularité du contrôle sur place qui est par ailleurs le plus probant, précarise davantage les EMF et les met à la merci des défaillances, puisqu'en matière de prévention, la détection précoce doit être de mise. Face à une telle situation, il est plus que nécessaire de privilégier le contrôle interne et de définir une politique efficace y afférente. A notre sens, le contrôle interne bien mené permet de détecter précocement les risques de défaillance et de les traiter efficacement. Le succès de la politique interne de contrôle dépend donc des capacités de ses acteurs, d'où la plus grande nécessité d'outiller par des actions de formation, non seulement les acteurs du contrôle interne, mais tous les agents de la microfinance afin qu'ils puissent servir au mieux pour la sauvegarde des intérêts de l'établissement. Dans cette optique de formation, il est nécessaire de vulgariser le mécanisme de la microfinance, surtout aux clients les plus indigents, afin de limiter toute confusion entre crédits octroyés et les subventions gouvernementales. Une politique d'accompagnement des clients dans leurs activités n'est pas moins importante pour la prévention des difficultés.

    Mais la prévention ne signifie pas que les difficultés sont définitivement évitées486(*). Tout le problème reste alors celui de la manière par laquelle les difficultés sont traitées. Une réadaptation du régime de l'administration provisoire et de la liquidation est donc nécessaire car l'administration provisoire présente un bilan mitigé. Elle n'est donc ni la meilleure, ni la seule technique de traitement permettant la continuation de l'exploitation de l'établissement. Il convient de déplorer le fait que le législateur communautaire n'a pas aménagé les opérations de restructuration.

    Le plan de redressement interne, à bien des égards pourrait se montrer plus efficace pour le sauvetage de l'EMF en difficulté. Malheureusement en pratique, il ne bénéficie d'aucun soutien, ce qui est également à déplorer. L'administration provisoire, pour être efficace doit être réaménagée. Le recours à certaines opérations pourra être envisagé selon le régime de droit commun. Une fusion-absorption ou une cession pourrait permettre de limiter les conséquences sociales de la dissolution de l'établissement à travers la sauvegarde des emplois. La liquidation, envisagée comme technique de traitement des défaillances des EMF devrait donner une satisfaction tant aux déposants qu'aux actionnaires ou sociétaires. Malheureusement, tel n'est pas le cas puisque la clôture de la liquidation se fait très souvent pour insuffisance d'actif. Les mesures concernant la liquidation   s'avèrent donc inefficaces. La coexistence concurrente de deux liquidateurs ainsi que la dualité de fonctions qui en découle rend inopérant le contrôle des opérations de liquidation. C'est dire que la liquidation aboutira presque toujours à une situation où les déposants ne seront pas désintéressés et où les actionnaires ou sociétaires auront subi d'énormes pertes.

    Le traitement des défaillances des EMF dans sa phase curative doit donc privilégier la restructuration et des mesures devraient être prises pour que la restructuration ne soit pas convertie en liquidation. On aurait pu penser que la liquidation est une solution conciliatrice des intérêts en présence487(*). Mais on constate que les espoirs qu'elle suscite s'estompent devant l'inefficacité des ses opérations. C'est donc dire qu'en l'état actuel des choses, la question du traitement curatif des défaillances des EMF reste sans solution. La COBAC devrait donc repenser la politique de traitement des difficultés des EMF qui jusqu'ici échappe à son contrôle488(*).

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    37- KALIEU (Y.), « Notes sous CJ/CEMAC, Arrêt n° 010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 novembre 2009, Affaire SIELINOU Christophe et autres c/ Décision COBAC n°D-2008/52, Amity Bank Cameroon PLC, Autorité monétaire du Cameroun », in Juridis Périodique n° 83, Juillet-Août-Septembre 2010, p. 25-42.

    38- KALIEU (Y.), «  Réflexions sur les nouveaux attributs du droit de propriété : à propos de la propriété utilisée aux fins de garantie de crédit », in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Tome 1, vol. 1, 1997, p. 193-205.

    39- KALIEU (Y.), « Un pas de plus vers l'uniformisation de la législation bancaire CEMAC : Les Règlements COBAC R-2009/01 et R-2009/02 du premier avril 2009 portant fixation du capital social minimum des établissements de crédit, fixation de catégories d'établissement de crédit, de leur forme juridique et des activités autorisées », in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, 2009, p.5-16.

    40- KENGNE (D.), « La microfinance dans la tourmente, analyse des responsabilités et propositions à partir du cas de Cofinest », Horizon plus, Mensuel N° 43, Mars 2011, p 10-19.

    41- MBOG « La cour arbitrale de la CEMAC réhabilite AMITY Bank Cameroun dans ses droits », Dépêches, Economie, Finance, 16 novembre 2009. Disponible sur le site http//www.afriqueavenir.org

    42- MONTALIEU (T.) « Microfinance et réduction de la pauvreté : de la stratégie étroite de microcrédit à l'approche élargie de micro intermédiation », Journées internationales de micro intermédiation, Cotonou, 7-9 décembre 2009. Disponible sur le site http://www.lamicrofinance.org/section/about/

    43- MORTEL (N.) « Microfinance, Les mutualistes et les institutions publiques en pointe », , in l'Observatoire de la Microfinance, 13 sept. 2009. disponible sur le site http://www.lamicrofinance.org/section/about/

    44- NAH FUASHI (Th.), « The banking profession in Cameroon at the crossroad : a search for a better control mechanism », in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, PUA, Tome 5, Yaoundé, 2001, p.105-127.

    45- NEMEDEU (R.), « Notes sous : CJ/CEMAC, Arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003, Affaire TASHA LOWEH Lawrence c/ Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank Cameroon PLC, SANDA Oumarou, ANOMAH NGU Victor », in Juridis Périodique n° 69, Janvier-Février-Mars 2007, p. 58-64.

    46- NGUIHE KANTE (P.), « Commentaires sous : CA de l'Ouest, Arrêt n° 74/CIV. Du 8 février 1995, affaire Société B.P. Cameroun c/ Favier Georges », Juridis Périodique n° 27, Juillet-Août-Septembre 96, 1996, p. 49-56.

    47- NGOUANFO (L.), « Cameroun : les établissements de Microfinance menacés », Les Afriques, juillet 2007. Disponible sur le site http://www.camerouninfo.net

    48- NTIGA (L.), « Redressement : un administrateur provisoire à la cbc », Mutations, 9 novembre 2009. Disponible sur le site http://www.quotidienmutations.info/index/php

    49- PELTIER (M.F.), « Faillite bancaire. Les pouvoirs des mandataires de la commission  bancaire », Revue de droit bancaire n°21,1991.

    50- PETIET (B.) « La prévention, Plus d'informations pour une meilleure détection », Colloque Droit et commerce à Deauville tenu les 3 et 4 avril 2004, in Les entreprises en difficultés, Nouvel Essaie, moins de liquidation pour plus de prévention, mythe ou réalité ?, Hors série, 48ème année, 2004, pp.49-54.

    51- POUGOUE (P.G.)  « L'impact de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE sur le con trôle et le développement des entreprises locales », Juridis Périodique n° 66, Avril-Mai-Juin 2006, p 107-116.

    52- POWO FOSSO (B.) « Les déterminants des faillites bancaires dans les pays en développement : le cas des pays de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), Cahier 20-2000, Université de Montréal, Janvier 2000. Disponible sur le site http://www.crde.umontreal.cal/

    53- Projet d'appui au secteur de la microfinance pour une offre viable des services financiers aux micros et petites entreprises : Elaboration du plan d'affaire triennal 2010-2012 de l'Association Nationale des Etablissements de Microfinance du Cameroun (ANEMCAM), Yaoundé, Août 2009. Disponible sur le site http://www.camerouninfo.net

    54- RICHI TIGER HELFER « Ce que la garantie des dépôts peut et ne peut pas faire », 6th International Training Program on Utility Regulation Strategy, June 14-24, 1999, Gainesville, Florida USA. Disponible sur le site http://www.cba.ufl.edu/eco/purc

    55- SOKENG (R.), « L'action en justice dans le traitement des difficultés des entreprises »n Communication au Séminaire de formation en droit OHADA des personnels relevant du Ministère de la justice, Fonds : PPTE/Italie/Cameroun, Bafoussam, du 03 au 07 mai 2011, 23 PP.

    56- TAHAFO THIAN (R.), « Affaire CBC, la COBAC sous influence », 19-11-2009. Disponible sur le site http://www.camerouninfo.net

    57- TEBOUL (G.), « Secret et transparence dans la prévention des difficultés des entreprises », Revue Juridique Commerciale, 2001, n° spécial, p.17-29.

    58- TIANI KEOU (F.), « La crise des banques au Cameroun », Juridis info n° 4, octobre-décembre 1990, p. 51-52.

    59- SOGLONOU (M.) « Etat des lieux sur les institutions de microfinance et réduction de la pauvreté au Bénin », Communication présentée au 1er Sommet national de la Microfinance au Bénin, Palais des congrès de Cotonou, 11-13 sept. 2003. disponible sur le http://www.lamicrofinance.org/section/about/

    IV- LEGISLATION

    -LEGISLATION NATIONALE

    1. Décret n° 92/455/PM du 23 novembre 1992 fixant les modalités d'application de la loi n° 92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes d'initiative commune

    2. Décret n°98/300/PM du 9 septembre 1998, fixant les modalités d'exercice des activités des coopératives d'épargne et de crédit, modifié et complété par le décret n°2001/023/PM du 29 janvier 2001 sur la procédure d'agrément.

    3. Loi n° 92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et groupes d'initiative commune

    4. Ordonnance n° 96/03 du 24 juin 1996 relative à la restructuration des établissements de crédit.

    -LEGISLATION COMMUNAUTAIRE

    1. Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif

    2. Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Sûretés

    3. Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

    4. Acte Uniforme OHADA portant sur le Droit Commercial General

    5. Convention CEMAC du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale.

    6. Convention CEMAC du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la législation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale.

    7. Règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 relatif aux Conditions d'Exercice de la Microfinance dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale.

    8. Règlement n°01/04/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 janvier 2004 portant création d'un Fonds de garantie des dépôts en Afrique Centrale.

    9. Règlement COBAC R-93/12 relatif à l'exercice des activités autres que celles visées aux articles 4 à 7 de l'Annexe à la Convention du 17 janvier 1992.

    10. Règlement COBAC EMF 2002/01 du 15 avril 2002 relatif au champ d'application des règlements COBAC sur les normes prudentielles des établissements de microfinance.

    11. Règlement COBAC EMF 2002/02 du 15 avril 2002 relatif à la limitation des opérations autorisées à titre accessoire.

    12. Règlement COBAC EMF 2002/03 du 15 avril 2002 relatif aux fonds patrimoniaux.

    13. Règlement COBAC EMF 2002/04 du 15 avril 2002 relatif aux fonds propres nets.

    14. Règlement COBAC EMF 2002/05 du 15 avril 2002 relatif aux conditions de constitution des fonds de solidarité.

    15. Règlement COBAC EMF 2002/06 du 15 avril 2002 relatif à la constitution des réserves.

    16. Règlement COBAC EMF 2002/07 du 15 avril 2002 relatif à la couverture des risques.

    17. Règlement COBAC EMF 2002/08 du 15 avril 2002 relatif à la division des risques.

    18. Règlement COBAC EMF 2002/09 du 15 avril 2002 relatif à la couverture des immobilisations par les établissements de microfinance.

    19. Règlement COBAC EMF 2002/10 du 15 avril 2002 relatif aux engagements des établissements de microfinance en faveur de leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants et personnel.

    20. Règlement COBAC EMF 2002/11 du 15 avril 2002 fixant le nombre de sociétaires et le maximum de parts détenues par un même membre.

    21. Règlement COBAC EMF 2002/12 du 15 avril 2002 relatif à la couverture des crédits par les ressources disponibles.

    22. Règlement COBAC EMF 2002/13 du 15 avril 2002 relatif aux conditions de recours aux lignes de financement.

    23. Règlement COBAC EMF 2002/14 du 15 avril 2002 relatif à la liquidité des établissements de microfinance.

    24. Règlement COBAC EMF 2002/15 du 15 avril 2002 fixant les règles d'émission des chèques.

    25. Règlement COBAC EMF 2002/16 du 15 avril 2002 relatif à la prise de participation des établissements de microfinance.

    26. Règlement COBAC EMF 2002/17 du 15 avril 2002 relatif aux modifications de situation juridique et aux conditions de prise de participation dans les établissements de microfinance.

    27. Règlement COBAC EMF 2002/18 du 15 avril 2002 relatif à la comptabilisation et au provisionnement des créances douteuses.

    28. Règlement COBAC EMF 2002/19 du 15 avril 2002 relatif à la liste, à la teneur, à la publicité et aux délais de transmission des documents destinés aux organes de contrôle des établissements de microfinance.

    29. Règlement COBAC EMF 2002/20 du 15 avril 2002 relatif aux diligences es établissements de microfinance de la première catégorie ayant un total de bilan inférieur ou égal à cinquante million de francs.

    30. Règlement COBAC EMF 2002/21 du 15 avril 2002 relatif aux formes juridiques liées à chaque catégorie d'établissement de microfinance.

    V- DIVERS

    1- Rapport d'activités de la COBAC 2007.

    2- Recueil de textes relatifs aux activités de microfinance, Secrétariat général de la COBAC, Yaoundé, Ed. 2002.

    TABLE DES MATIERES

    AVERTISSEMENT I

    DEDICACE II

    REMERCIEMENTS III

    SOMMAIRE IV

    LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS V

    RESUME VII

    ABSTRACT VIII

    INTRODUCTION GENERALE 1

    PREMIERE PARTIE : UN TRAITEMENT PREVENTIF A RENFORCER 16

    CHAPITRE 1 : LE RENFORCEMENT DE LA PREVENTION DES RISQUES ENDOGENES DE DEFAILLANCES ....................................................... 18

    SECTION 1 : LE RESPECT SCRUPULEUX DES NORMES REGLEMENTAIRES EDICTEES PAR LA COBAC................................ 18

    A. Le respect des ratios de liquidité par la bonne gestion du portefeuille crédit 20

    B. Le respect du régime des participations 21

    2. La limitation des prises de participation 23

    PARAGRAPHE 2 : LE RESPECT DES NORMES QUANTITATIVES DE SOLVABILITE ET D'EQUILIBRE........................................................ 23

    A. Le respect des normes de solvabilité 24

    1. Le provisionnement des créances en souffrance. 24

    a. Le provisionnement des créances immobilisées et des créances impayées 24

    b. Le provisionnement des créances douteuses 26

    2. La couverture des engagements des EMF 27

    B. Le respect des normes d'équilibre 28

    1. L'adoption d'une bonne politique des risques 28

    a. Le respect du ratio de couverture des risques 29

    b. La diversification du portefeuille-crédit 30

    2. Le respect de la limitation des activités accessoires des EMF 32

    SECTION 2 : LE RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE ET DU CONTROLE DES EMF........................................................................ 34

    PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE INTERNE DES EMF........................ 34

    A. L'audit interne du comité de surveillance 36

    B. Le rôle des commissaires aux comptes et de l'assemblée générale dans la validation des comptes. 38

    1. Le contrôle des commissaires aux comptes 38

    2. Le contrôle de l'assemblée générale des sociétaires 41

    PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE EXTERNE...................................... 43

    A. Les audits externes 43

    B. Les expertises : leur rôle dans l'assainissement de la gestion et la sincérité des comptes 46

    PARAGRAPHE 3 : LA SURVEILLANCE DE LA COBAC........................ 48

    A. Le renforcement des mécanismes de surveillance de la COBAC 49

    1. La surveillance par le contrôle sur pièces 50

    2. La surveillance de la COBAC par le contrôle sur place 52

    B. L'issue de la surveillance de la COBAC 56

    1. Les injonctions et les recommandations : préalables à toutes sanctions de la COBAC ? 57

    2. La sanction des irrégularités par la COBAC 58

    SECTION 3 : LE RENFORCEMENT DES CAPACITES FINANCIERES DES EMF................................................................................................... 60

    PARAGRAPHE 1 : LA CONSISTANCE DU CAPITAL SOCIAL............... 61

    PARAGRAPHE 2 : LE RESPECT PAR LES EMF DES CONDITIONS DE REFINANCEMENT.............................................................................. 63

    A. Le mécanisme autonome de refinancement 63

    B. Le recours aux subventions 65

    C. Le recours aux fonds internationaux de garantie 66

    PARAGRAPHE 3 : L'INSTAURATION D'UNE FISCALITE SPECIFIQUE POUR LES EMF................................................................................. 67

    PARAGRAPHE 1 : LA MISE EN OEUVRE D'UNE BONNE POLITIQUE DE CREDITS............................................................................................ 72

    A. L'exigence des garanties fiables 73

    B. La limitation des engagements 79

    PARAGRAPHE 2 : LES MESURES DE LIMITATION DES RISQUES DE DEFAILLANCES.................................................................................. 83

    A. La constitution impérative des réserves 83

    1. Le fonds de solidarité 84

    2. Les fonds de réserve 86

    a. Les réserves légales 86

    b. Les réserves obligatoires 87

    B. La création souhaitée d'une centrale de risques. 88

    C. La présentation par le client d'une attestation de solvabilité 91

    D. L'instauration des microassurances pour accompagner les microcrédits ............................................................................................................................. 93

    1. Le soutien de l'EMF dans la lutte contre la pauvreté par les pouvoirs publics : la création d'un fonds d'assurance 93

    2. La pratique des assurances par les EMF 94

    SECTION 2 : L'ACCENTUATION DE L'INTERMEDIATION SOCIALE.. 96

    PARAGRAPHE 1 : LA FORMATION DES CLIENTS ET DES AGENTS DES EMF................................................... .............................................. 96

    A. L'impératif de la formation des clients 97

    B. La formation des agents des EMF : le rôle primordial de l'ANEMCAM 98

    C. La prise en compte par la COBAC du profil de carrière des dirigeants pour l'octroi de l'agrément 102

    PARAGRAPHE 2 : L'ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DE CREDIT DANS LEURS ACTIVITES................................................... 104

    A. Le rôle d'assistance de gestion 105

    B. Le suivi du client dans l'utilisation du crédit 106

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE.......................................... 109

    DEUXIEME PARTIE : UN TRAITEMENT CURATIF A READAPTER......... 110

    CHAPITRE 1 : LES TECHNIQUES DE RESTRUCTURATION D'UN ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE DEFAILLANT 112

    SECTION 1 : L'IMPORTANCE DE LA PRISE EN COMPTE DU PLAN DE REDRESSEMENT INTERNE DANS LA PHASE DE RESTRUCTURATION D'UN EMF DEFAILLANT.................................................................. 113

    PARAGRAPHE 1 : LES MESURES DE RENFLOUEMENT DES CAISSES DES EMF DEFAILLANTS................................................................... 114

    A. La redynamisation de la solidarité financière des EMF 115

    1. Le rôle de l'organe faitier du réseau 115

    2. Le rôle des organes financiers 117

    B. La recapitalisation de l'EMF défaillant par les sociétaires 118

    PARAGRAPHE 2 : LA PRISE DES MESURES "CORRECTIVES" DES FAUTES DE GESTION...................................................................... 120

    A. Le nécessaire changement des dirigeants sociaux 120

    1. L'éviction des dirigeants coupables 120

    2. La désignation de nouveaux dirigeants 122

    B. Le cahier de charges des nouveaux dirigeants 123

    1. Le protocole d'accord entre les nouveaux dirigeants et la COBAC 123

    2. La mise en oeuvre du plan de redressement par les nouveaux dirigeants ......................................................................................................................... 124

    SECTION 2 : L'INTERVENTION ULTIME ET JUSTIFIEE DE LA COBAC DANS SA MISSION DE RESTRUCTURATION DE L'EMF.................... 125

    PARAGRAPHE 1 : LA MISE SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE D'UN EMF DEFAILLANT PAR LA COBAC : L'EXEMPLE DE COFINEST ET DE FIRST TRUST SAVINGS AND LOAN....................................... 125

    A. La nomination de l'administrateur provisoire et ses conséquences 127

    B. La fixation du cahier de charges de l'administrateur provisoire par la COBAC 129

    C. La responsabilité de l'administrateur provisoire. 130

    1. La responsabilité de l'administrateur provisoire devant la COBAC 131

    2. La possible responsabilité de l'administrateur provisoire devant l'assemblée générale des actionnaires 132

    D. Les recours contre les décisions de la COBAC. 133

    1. Le difficile recours contre les décisions de mise sous administration provisoire d'un EMF défaillant 133

    2. Le timide recours contre l'issue de l'administration provisoire 135

    PARAGRAPHE 2 : LA NECESSAIRE READAPTATION DU REGIME DE L'ADMINISTRATION PROVISOIRE................................................... 136

    A. La conciliation de l'intervention de l'administrateur provisoire avec la situation de l'établissement 137

    1. L'adéquation des conditions de mise sous administration provisoire. 137

    2. La nécessité de limiter la dégradation financière de l'EMF en difficulté ....................................................................................................................... 139

    3. Le  nécessaire renforcement de la compétence de l'administrateur provisoire 140

    B. La possible collaboration entre l'administrateur provisoire et les dirigeants sociaux 141

    CHAPITRE 2 : LA LIQUIDATION D'UN ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE : ULTIME TECHNIQUE DE TRAITEMENT DE DEFAILLANCES ? 143

    SECTION 1 : LES MESURES ALTERNATIVES A LA LIQUIDATION DES EMF............................................................................................. .... 144

    PARAGRAPHE 1 : LES MESURES DE SOUTIEN DU PLAN DE REDRESSEMENT INTERNE.............................................................. 144

    A. La nécessité du soutien de l'Etat 145

    B. Le souhaitable refinancement des EMF en difficultés par la BEAC 147

    PARAGRAPHE 2 : LES MESURES DE RESTRUCTURATION DE DROIT COMMUN........................................................................................ 148

    A. La fusion comme alternative à la liquidation 148

    B. La location-gérance : garantie de l'effectivité du redressement de l'EMF défaillant 150

    1. Les conditions satisfaisantes de la location-gérance pour les EMF en difficulté 151

    2. Le déséquilibre des garanties de la location-gérance comme obstacle à son essor 153

    C. La cession ou la vente du capital comme mesure de continuation de l'établissement 154

    SECTION 2 : LE REGIME PEU RASSURANT DE LA LIQUIDATION DES EMF................................................................................................. 158

    PARAGRAPHE 1 : LA LIMITATION DISCUTABLE DES CONDITIONS DE LIQUIDATION A TITRE THERAPEUTIQUE DES EMF........................ 159

    A. Le retrait d'agrément : condition certaine de la liquidation 159

    1. Le retrait d'agrément de l'EMF par l'autorité monétaire 159

    2. Le retrait de l'agrément de l'EMF par la COBAC 160

    B. La cessation des paiements : condition possible de la liquidation d'un EMF 161

    PARAGRAPHE 2 : L'INEFFICACE MISE EN OEUVRE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DES EMF............................................................ 161

    A. La dualité des organes: obstacle à l'efficacité de la procédure de liquidation 161

    1. La nomination du liquidateur par la COBAC et son cahier de charges ....................................................................................................................... 162

    2. Le rôle du liquidateur judiciaire dans la réalisation des immeubles 163

    B. La difficile réalisation des opérations de liquidation 164

    1. La réalisation incertaine de l'actif 164

    2. L'importance des différents fonds dans l'apurement du passif des EMF ....................................................................................................................... 165

    C. Le contrôle inopérant des opérations de liquidation 166

    1. Une dualité difficilement conciliable du contrôle des opérations de liquidation 166

    2. Le contrôle des opérations de liquidation : un contrôle a postériori 167

    PARAGRAPHE 3 : LE DENOUEMENT MALHEUREUX DE LA LIQUIDATION.................................................................................. 168

    CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE........................................ 171

    CONCLUSION GENERALE............................................................... 172

    BIBLIOGRAPHIE......................................................................................................... 175

    * 1 Il s'agit des agriculteurs, des "bayam-sellam", des vendeurs à la sauvette, des promoteurs des PME qui ont besoin de financement pour développer leurs activités. En effet, il est révélé qu'une ",bayam-sellam", a souvent besoin de15.000 frs seulement pour débuter son activité et il serait risible qu'elle se présente au guichet d'une banque pour demander une pareille somme.

    * 2 Comme les tontines ou faire recours aux usuriers.

    * 3 J. MBOUOMBOUO NDAM, Banque contre microfinance : les enjeux de l'intégration financière dans la zone CEMAC, Clé, 2007, p. 51 et s.

    * 4 Plus précisément aux pays voisins de l'Allemagne notamment le Canada. En Amérique il est observé à partir de 1900.

    * 5 Relativement à ces appellations, on peut citer notamment celle de crédit coopératif, les établissements de crédit populaire, les coopératives d'épargne et de crédit, expression plus usitée au Cameroun avant l'intervention de la réglementation communautaire.

    * 6 Il est un éminent économiste originaire du Bangladesh. Il fonde le « Gramen Bank » en 1976 qui lui permet d'instaurer un système de prêt basé sur la solidarité des emprunteurs à travers le groupe de caution mutuelle. Ce qui assure un taux de recouvrement de 98%. Il reçut le prix Nobel de la paix en 2007. V. J. MBOUOMBOUO NDAM, op. cit., p.52.

    * 7 M. MBOUOMBOUO NDAM J. à ce sujet soulève fort pertinemment cette question dans son ouvrage précité et tente de montrer que l'EMF ne succède pas à la banque dans sa mission de financement de l'économie, mais complète tant bien que mal les limites de la banque dans cette mission. Lire p. 75 et s.

    * 8 Idem, p. 13.

    * 9 Il s'agit des garanties, du dépôt minimum exigé par les banques aux demandeurs de crédit. Mais ces conditions qui semblent marquer la différence entre banque et EMF ne doivent pas être exagérées car en pratique, il est difficile d'établir une nette démarcation les deux structures de ce point de vue, car les EMF exigent les garanties au même titre que les banques. La différence à notre sens réside dans la souplesse que les EMF font montre. Par ailleurs, dire que les EMF sont des instruments de lutte cotre la pauvreté ne signifie pas qu'ils posent des actes de charité. Loin s'en faut. M. TIANI KEOU a fort opportunément résumé cette opinion en montrant avec grande pertinence que certains EMF n'ont pas pour mission la lutte contre la pauvreté, et ont pour seul but la recherche du profit. Ce paradoxe, quoique pertinent car pouvant se vérifier en pratique, n'altère pas la mission première des EMF et illustre en réalité le rapport incestueux de la règle et de l'exception.

    * 10 V. à ce sujet R. BRANCATO, « Microfinance : un salon pour de nouveaux débouchés », in La Nouvelle expression n°2206 du 16 avril 2008 ; v. aussi G. NZOYEM, « Pourquoi émergence 2008 ? », salon camerounais de la microfinance, Spéciale édition, 2008. Disponible sur le site http:// www.financeemergence.org/enjeux/surliquite.html

    * 11 BRANCATO R., Microfinance : un salon pour de nouveaux débouchés, la Nouvelle Expression n°2206 du 16 avril 2008, op. cit.

    * 12 Idem.

    * 13 Il s'agit des déboires dus dans la majorité des cas à l'ignorance et au déficit technique dont souffre la clientèle des EMF.

    * 14 L'article 10 du règlement du 13 avril 2002 en énumérant les opérations autorisées à titre accessoire cite en troisième tiret « les actions de formation ». Même si les bénéficiaires de telles actions ne sont pas désignés par ce texte, om peut légitimement penser que la clientèle en fait partie, ce en raison de leur indigence et de leur susceptibilité.

    * 15 V. commentaire de TCHOKOMAKOUA V. sur la loi n° 92/006 du 14 août 1992 relatives aux sociétés coopératives et groupes d'initiative commune, Juridis Info n°12 Spécial, Oct.-Nov.-Déc. 92, p. 83.

    * 16 Il s'agit entre autres de la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale ; de la loi n ° 90/019 du 10 août 1990 et n ° 90/069 du 19 déc. 1990, des décrets n° 90/1469 du 9 mars 1990,n° 90/1470 du 9 nov. 1990, n° 90/1470 du 9 nov. 1990 et n° 90/1471 du 9 nov. 1990 régissant l'activité des établissements de crédit ; de la loi n° 90/025 du 10 août 1990, des décrets n° 90/1472, n ° 90/1473 et 90/1474 do 9 nov. 1990 régissant l'activité d'assurance ; de la loi n° 90/071 du 19 déc. 1990, de l'ordonnance n° 90/007 du 8 nov. 1990 régissant les investissements dans le secteur de l'industrie ; de la loi n° 90/030 du 10 août 1990 et du décret n ° 90/1466 du 9 nov. 1990 régissant le transport routier ; des décrets n°90/1467 du 9 nov. 1990, n° 90/1468 du 9 nov. 1990 régissant le tourisme ; du décret n° 90/1483 du 9 nov. 1990 régissant l'exploitation des débits de boisson ; de la loi n° 90/070 du 19 déc. 1990 relative à la privatisation des entreprises publiques et parapubliques ; du décret n° 90/1461 du 9 nov. 1990 régissant les établissements scolaires ; des lois n° 90/059 du 19 déc. 1990, n° 90/038 du 10 août 1990, n° 90/036 du 10 août 1990, n° 90/035 du 10 août 1990 régissant respectivement les professions libérales d'avocat, d'expert comptable, de médecin et de pharmacien...

    * 17 V. commentaires TCHOKOMAKOUA V. op. cit., p. 96.

    * 18 En effet, le secteur qui n'était pas réglementé a connu des difficultés de divers ordres : opérant dans le secteur agricole, la chute drastique du cours des matières premières sur le marché mondial a causé un sérieux manque à gagner pour les entreprises coopératives, mettant ainsi à mal leur fonctionnement, ce qui a provoqué la faillite de plusieurs entreprises coopératives, renforcée d'ailleurs par la suppression des subventions de l'Etat à cause de la crise qui l'a aussi affecté.

    * 19 M. TCHOKOMAKOUA dans son commentaire révèle que les spécialistes internationaux ont estimé que la relance du secteur agricole passait par la redynamisation des entreprises coopératives qui implique pour elles une autonomie complète de gestion.

    * 20 V. à cet effet les articles 8, 9, 12,42 et 49 de la loi de 1992 précitée.

    * 21 V. BOUKONG, née ONGMILONG L., Le régime juridique des coopératives d'épargne et de crédit au Cameroun, mémoire de maîtrise, Université de Dschang, 1998-1999, p. 4.

    * 22 Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale. Elle compte 6 Etats membres à savoir le Cameroun, le Congo, Le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad.

    * 23V. BOUKONG, née ONGMILONG L., op. cit., p.5.

    * 24 Commission Bancaire de l'Afrique Centrale. Elle fut créée par une convention du 16 oct.1990. A elle s'ajoutent le comité monétaire et la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC). Ces trois organes sont chargés de la mise en oeuvre de la coopération monétaire entre les Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC).

    * 25D'autres législations en revanche s'appuient sur la forme de l'établissement. C'est par exemple le cas de la République Démocratique du Congo où la réglementation de l'activité de microfinance porte sur la forme ou le statut.

    * 26 L'article 4 de l'annexe à la convention portant harmonisation de la règlementation bancaire en Afrique Centrale dispose : « Les établissements de crédit sont les organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque. Celles-ci comprennent la réception de fonds du public, l'octroi de crédit, la délivrance des garanties en faveur d'autres établissements de crédit, la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement ».

    * 27 La formule est empruntée à KOUAM GUIADEME M. P., in L'accès au crédit dans les EMF de deuxième catégorie : cas de la COMECI S.A., rapport de stage en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées en Droit des Affaires internationales et fiscalité, option Droit des Affaires internationales, Université de Yaoundé II-Soa, 2007/2008, p. 1.

    * 28 V. article 5 du Règlement n° 1/02 précité.

    * 29 Pour les établissements de la première catégorie, aucun capital ou dotation minimum n'est exigé, l'épargne étant collecté auprès des membres. Un minimum de 30 sociétaires ou membres est requis pour les EMF indépendants et 15 pour les EMF organisés en réseau, un membre ne peut détenir directement ou par personne interposée plus de 20% des parts sociales et le crédit est octroyé uniquement aux membres. Il est fait obligation aux EMF de cette catégorie de constituer le fonds de solidarité destiné à couvrir les pertes. Ce fonds doit être en permanence « au moins 40% du capital constitué après imputation des déficits » (v. article 3 du règlement COBAC EMF 2002/05 du 15 avril 2002 relatif aux conditions de constitution du fonds de solidarité). Ils ont aussi l'obligation de constituer une réserve obligatoire de 20% de l'excédent d'exercice à affecter sans limitation de durée et de montant » (article 1 du Règlement COBAC EMF 2002/06 du 15 avril 2002 relatif à la constitution des réserves). Si ces EMF ont une ligne de financement extérieure, le rapport entre ressources propres sur ligne de financement doit être égal ou supérieur à 50% (article 3 et 4 du Règlement COBAC EMF2002/13 relatif aux conditions de recours aux lignes de financement).

    Les EMF de deuxième catégorie doivent avoir un capital minimum de 50 million de francs, collecter l'épargne au niveau du public, octroyer le crédit aux clients même ceux qui ne sont ni actionnaires, ni membres. Ils doivent constituer en plus des réserves légales les réserves obligatoires représentant 15% des bénéfices à affecter sans limitation de durée ou de montant. Les conditions de recours au financement extérieur sont les mêmes que pour les EMF de la première catégorie.

    Quant aux EMF de la troisième catégorie, le capital minimum est fixé à 25 million de francs. Ceux-ci ne doivent pas recevoir l'épargne et leurs fonds peuvent venir d'emprunts, de dépôts de garantie ou des actionnaires. Le crédit qui est l'activité principale est en principe ouvert à tous. Ils ont l'obligation de constituer aussi les réserves légales et les réserves obligatoires représentant 15% des bénéfices à affecter sans limitation de montant.

    * 30 J. GATSI, « le recouvrement des créances bancaires en droit OHADA », in L'effectivité du droit OHADA, PUA, janv. 2006, p. 136, cité par MAGUEU KAMDEM J. D., Les banques et les entreprises en difficultés, mémoire de DEA, Université de Dschang, 2004-2005, p. 2.

    * 31 V. NGUIHE KANTE P., Les techniques de sauvetage des entreprises en difficultés en droit camerounais, thèse de doctorat 3è cycle, Université de Yaoundé II- Soa, fév. 1999, p. 52.

    * 32 A titre illustratif, une conférence internationale a été organisée à paris les 20 et 21 juin 2005 sur le thème « Elargir l'accès à la microfinance : enjeux et acteurs ». Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le site http://www.shopmicro.org

    * 33 AWANA NOAH A. , « First Trust et Cofinest: la pénible restructuration », Le Messager, 24 oct.2008. Disponible sur le site http://www.allafrica.com

    * 34 Cette liste n'est pas exhaustive puisqu'elle porte uniquement sur trois des dix régions que compte le Cameroun à savoir les régions du littoral, du Centre et de l'Ouest. V. KENGNE D., « La microfinance dans la tourmente, analyse des responsabilités et propositions à partir du cas de Cofinest », Horizon plus, Mensuel N° 43, Mars 2011, P. 10-19.

    * 35 La question vaut tout son pesant car dans la pratique, lorsqu'un EMF fait faillite, c'est au grand détriment des épargnants qui très souvent ne recouvrent pas leurs dépôts. C'est le lieu de déplorer la malhonnêteté de certains promoteurs qui disparaissent avec le coffre-fort de l'établissement laissant les épargnants dans les pleurs et la désolation totale.

    * 36 V. Dictionnaire Universel, Hachette, Edicef, 3è édition, 1998.

    * 37 Idem.

    * 38 V. KOUAM GUIADEME M. P., op. cit., p.1.

    * 39 Institut National de la statistique, Manuel des concepts et définitions utilisés dans la publication statistique officielle au Cameroun, éd. 2009, p. 12. Disponible sur le site http://www.cameroon-one-com

    * 40 Ibidem.

    * 41 Par exemple la formation permanente du personnel, jusqu'ici considérée comme une faveur doit cesser de l'être si l'on veut pallier au problème de déficit technique et de carences professionnelles souvent responsables des défaillances des EMF.

    * 42 Des rapports de stage ainsi que des articles scientifiques existent et sont consacrés à l'étude des aspects spécifiques de la microfinance. Les travaux d'ensemble sur les défaillances sont le plus souvent consacrés aux banques et non aux EMF.

    * 43 C'est par exemple, pour ce qui est du Cameroun de la GBF microfinance qui de suite des difficultés multiformes a complètement disparu du paysage de ce secteur d'activité, ainsi que de la Cofinest et de First Trust Savings And Loan qui sont actuellement mis sous administration provisoire.

    * 44 V. Y. KALIEU, « Le contrôle bancaire dans la zone de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale », RTD Penant n°841, 2002, p.461.

    * 45 Il faut noter que la notion de défaillances dans son acception générale renvoie au concept de difficultés.

    * 46 MALECOT J.F. « Gestion financière de l'entreprise en difficulté », Encyclopédie de gestion, 78, p. 1549 ; cité par MAGUEU KAMDEM..., op. cit., p. 4

    * 47 Ibidem.

    * 48 Ibidem. Il faut préciser que cette tendance est celle de Jean François DAIGNE.

    * 49 V. P. NGUIHE KANTE, op. cit. p. 84 et s.

    * 50 C'est par exemple le cas lorsque certains dirigeants octroient des crédits fantaisistes sans respecter les ratios prudentiels, ou encore, ce qui est plus grave, lorsqu'un dirigeant en panne de probité disparaît avec le coffre-fort de l'EMF.

    * 51 V. Règlement n°1/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance et les 21Règlements portant sur les normes prudentielles applicables aux EMF.

    * 52 C'est par exemple l'avis de KENMOGNE SIMO A. qui écrit ainsi parlant de l'agrément des établissements bancaires. Pour lui, cette opinion vaut pour l'agrément des banques ainsi que pour celui des administrateurs et dirigeants de la banque. Lire dans sa thèse précitée, p. 28 et s.. MBOUOMBOUO NDAM J. pour sa part déplore plutôt les lenteurs de la procédure d'octroi de l'agrément en qualité d'EMF.

    * 53 Cette libéralisation du secteur, conséquence de la libéralisation de l'économie s'est avérée préjudiciable à l'essor de la microfinance en Afrique Centrale, ce qui a sans doute poussé à l'encadrement au plan communautaire de l'activité.

    * 54 V. NGUIHE KANTE P., op. cit., p. 10.

    * 55 V. P. FORESTIER, « les nouveaux enjeux de la microfinance », Techniques Financières de Développement, AFD, mai 2005. Disponible sur le site http://www.google.com

    * 56 V. MEDAMKAM TOCHE S. J., La sécurité du déposant dans le système bancaire de la CEMAC, Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2005-2006, p. 18.

    * 57 V. cour de formation professionnelle, ITB, 2è année, cité par KALIEU Y., in « Le contrôle bancaire dans la zone de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale », Penant n°841, p.452.

    * 58 V. GUILLIEN R. et MONTAGNIER G. (sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13è édition, 2001, p. 459.

    * 59 Il s'agit des Règlements COBAC EMF 2002/02 du 15 avril 2002 portant sur la limitation des opérations autorisées à titre accessoire ; 2002/02 du 15 avril 2002 relatif aux fonds patrimoniaux ; 2002/04 du 15 avril 2002 relatif au fonds propres nets ; 2002/05 du 15 avril 2002 relatif aux conditions de constitution des fonds de solidarité ; 2002/06 du 15 avril 2002 portant sur la constitution des réserves ; 2002/09 du 15 avril 2002 portant sur la couverture des immobilisations ; 2002/13 du 15 avril 2002 portant sur les conditions de recours aux lignes de financement et 2002/14 du 15 avril 2002 portant sur la liquidité proprement dite des EMF.

    * 60 En effet, certains EMF accordent des prêts sans vérifier préalablement les capacités de remboursement des emprunteurs, ce qui peut logiquement conduire au surendettement et à un risque d'impayé accru pour l'EMF. Cet état de chose peut vider la réserve des EMF, remettant ainsi en cause le souci de liquidité recherché par les textes.

    * 61 V. art. 2 du Règlement COBAC EMF 2002/14 relatif à la liquidité des EMF.

    * 62 Art. 3 du règlement précité.

    * 63 Art. 54 du règlement précité.

    * 64 L'ensemble des sanctions est contenue dans l'article 57 du Règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC.

    * 65 Il serait étonnant de constater que l'agrément est retiré à un établissement pour si peu alors qu'une autre mesure aurait du être efficace et moins dommageable.

    * 66 V. Règlement COBAC EMF/16 relatif à la prise de participation des EMF. V. aussi le Règlement COBAC EMF/17 relatif entre autre aux conditions de prise de participation dans les EMF.

    * 67 Art. 2 du règlement relatif à la prise de participation des EMF.

    * 68 Ils doivent conférer au moins 10% du capital de l'entreprise.

    * 69 Par exemple exiger une rémunération excessive du titre.

    * 70 V. art. 4 du règlement COBAC relatif à la prise de participation des EMF et les articles 5 respectivement des Règlements COBAC EMF2002/03 relatif aux fonds patrimoniaux et le Règlement COBAC EMF2002/04 relatif aux fonds propres nets.

    * 71 V. l'article 3 de règlement relatif à la prise de participation des EMF et les articles 4 et 5 du règlement relatif aux conditions des prises de participation dans les EMF.

    * 72 V. cours de formation professionnelle ITB, 2è année, cité par KALIEU Y. in Le contrôle bancaire dans la zone de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale, op. cit., p. 452.

    * 73 Art. 3 du règlement précité.

    * 74 V. art. 8 al. 1 du règlement précité .

    * 75 Art.4 du règlement précité.

    * 76 Art. 8(2) du règlement précité. Le délai est de plus de 90 jours pour les crédits de campagne.

    * 77 Art. 9(b) du règlement précité.

    * 78 Art. 8 al. 3 du règlement précité.

    * 79 L'expression est de KENMOGNE SIMO A. , op. cit., p.97.

    * 80 Idem.

    * 81 L'une des mentions de l'article 9 précise que la provision cumulée doit couvrir au moins 15% du total des risques concernés au terme de la première année, 45% au terme de la deuxième année, 75% au terme de la troisième année et 100% à l'issue de la quatrième année.

    * 82 V. KENMOGNE SIMO A., op. cit., p.99. L'analyse de cet auteur se rapporte aux établissements bancaires, peut sans regret être rattaché aux EMF.

    * 83 V. respectivement le règlement COBAC EMF 2002/09 relatif à la couverture des immobilisations par les EMF et le règlement COBAC EMF 2002/12 relatif à la couverture des crédits par les ressources disponibles.

    * 84 Art. 4 du règlement 2002/09 précité.

    * 85 Art. 5 du règlement précité.

    * 86 Art. 1 du règlement 2002/12.

    * 87 Art. 4 du règlement précité.

    * 88 ALASANE OUSSENI I.,  «  Problématique de la performance financière des institutions de microfinance : cas de l'agence PAPME/Bénin », Master en gestion des projets, Fondation Universitaire Mercure, Belgique, fév. 2009. Disponible sur le site http://www.memoireonline.com

    * 89 V. BAUMANN E. et SERVET J-M. « Risques et microfinance », l'IRD dans le monde, Editorial n°44, p. 3. Disponible sur le site http://www.autrepart.ird.fr/instructions.html

    * 90 V. KALIEU Y., article précité, p. 461.

    * 91 V. art. 1 du règlement COBAC EMF 2002/07 relatif à la couverture des risques.

    * 92 Art. 5 du même règlement.

    * 93 KENMOGNE SIMO A. , op. cit., P. 109.

    * 94 V. art 1er du règlement COBAC EMF 2002/08 relatif à la division des risques.

    * 95 V. RABEMANANJARO F. , Analyse du cadre juridique et réglementaire pour la microfinance, Democracy and Economic Growth Office, USAID/Madagascar, Chemonic Internationnal, avril 2003, p.43 et s.

    * 96 Art. 5 du règlement précité relatif à la division des risques.

    * 97 Cette hypothèse est rare en pratique surtout si le crédit est un montant considérable.

    * 98 V. RABEMANANJARA F., op. cit., p. 44. Selon cet auteur, la limitation compense l'absence de garantie.

    * 99 V. DAVID RICHARDSON C., « Unorthodox microfinance: the seven doctrines of success », Microbanking Bulletin, Calmeadow, février 2000, p.2, syntheses de Genevièvre NGUYEN in Approche peu orthodoxe de la microfinance et discussion crédit de groupe Vs crédit individuel, BIM n° 7326, mai 2000 .Disponible sur le site http://www.calmeadow.com/knoweldgebase/ Voir aussi FORESTIER P., « Les nouveaux enjeux de la microfinance », Techniques Financières de Développement, Revue AFD, mai 2005, P7. Disponible sur le site http://www.lamicrofinance.org/section/about/

    * 100 Art. 10 du règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC précité.

    * 101 V. NGOUANFO L., « Cameroun : les établissements de Microfinance menacés », Les Afriques, juillet 2007. Disponible sur le site http://www.lesafriques.com IL était réclamé aux EMF notifiés « qui exercent illégalement les activités postales de transfert d'argent »une redevance postale de 40 à 75 millions de francs CFA pour 5 ans à titre de droits proportionnels de 8% appliqué sur les produits issus des transferts. Lavis du MINPOSTEL précisait que « le contrevenant s'expose à la fermeture immédiate de ses locaux sans préjudice des sanctions pénales et pécuniaires prévues par la loi ».

    * 102 Association Nationale des Etablissements de Microfinance du Cameroun.

    * 103C'est par exemple le cas des garanties personnelles dont leurs pratiques vont au-delà de la réglementation sur les sûretés. Nous y reviendront plus loin.

    * 104 Cette opinion conforte l'idée de la concurrence entre les banques et les EMF, ce qui est à déplorer car chaque secteur a un champ d'action bien délimité.

    * 105 V. POUGOUE P. G. , « L'impact de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE sur le contrôle et le développement des entreprises locales », Juridis Périodique n°66, Avril-Mai-Juin 2006, p. 107.

    * 106 Il s'agit par exemple de l'intervention du juge, de l'expert ou de l'administrateur provisoire.

    * 107 POUGOUE P. G., op. cit., p. 107.

    * 108 V. Projet d'appui au secteur de la microfinance pour une offre viable des services financiers aux micros et petites entreprises, Elaboration du Plan d'Affaires Triennal 2010-2012 de L'Association Nationale des Etablissements de

    Microfinance du Cameroun (ANEMCAM), Yaoundé, Août 2009. Disponible sur le site http://www.camerouninfo.net

    * 109 V. BARDOS M., « Détection précoce des défaillances d'entreprises à partir des documents comptables », Bulletin de la Banque de France, Supplément, « Etudes Générales » 3è trimestre, 1995. Disponible sur le site http://www.google.com

    * 110 C'est l'objectif que s'est assigné l'ANEMCAM lors du séminaire du 23 octobre organisé à Douala, séminaire au cours duquel il était essentiellement question de l'audit interne. (Voir AWANA NOAH A., « Cameroun : First Trust et Cofinest - La pénible restructuration », Le Messager, 24 oct. 2008. Disponible sur le site http://www.allafrica.com

    * 111 Art. 49 du règlement n° 01/02 précité.

    * 112 Il est dans l'intérêt des salariés de contrôler la gestion de l'entreprise car si elle venait à disparaître, ils seront parmi les principales victimes du fait de la perte de leur emploi. Soir dans ce sens KENMOGNE SIMO A., op. cit., p.158 et s.

    * 113 Le constat est que le comité de surveillance est très souvent logé à la direction générale et se déporte rarement dans les agences. Or le volume des activités exercées par certaines agences est tel qu'une prise de risques incontrôlée est de nature à entraîner l'établissement dans les défaillances.

    * 114 V. MOHIRI MALHOTRA (CGAP), Audit externe des EMF, Guide pratique, vol. 2, fév. 2000, p. 21. Disponible sur le site http://www.cirad.fr/mcredit/present.html

    * 115 Cette collaboration pourra être facilitée par internet qui est d'ailleurs un impératif de modernité.

    * 116 Groupe Consultatif d'Assistance aux plus Pauvres, op. cit., p. 21.

    * 117 Il n'est pas rare de constater que certain agent en panne de probité acceptent un pourcentage dans le crédit qu'il accorde pour ne pas constituer de garanties nécessaires pour assurer le recouvrement du crédit. Cette révélation est celle d'un praticien qui a préféré garder l'anonymat.

    * 118 C'est ce qui a été récemment fait avec l'aide des experts dans certains EMF exerçant au Cameroun notamment FIFA, CCA, Crédit Populaire...

    * 119 A titre illustratif, le comité de Bâle sur le contrôle bancaire consacre son principe 17 aux contrôles internes et audit. Voir Comité de Bâle pour le contrôle bancaire, « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace », Banque des règlements internationaux, oct. 2006. Disponible sur le site http://www.bis.org/publ

    * 120Art. 49 du règlement n°01/02 précité.

    * 121KENMOGNE SIMO A., op. cit., p.160.

    * 122 Si d'aventure le commissaire aux comptes soupçonne une connivence entre un agent et un client, il peut au besoin effectuer une visite inopiné pour audition du client.

    * 123 Ces exemples concernent en principe les banques, mais peuvent être appliqués aux EMF. voir KENMOGNE SIMO A. ,op. cit., p. 160.

    * 124 Art. 150 et s. de l'AUSCGIE

    * 125 Art. 697 de l'AUSCGIE qui dispose : « les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :

    1- avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;

    2- avec tout emploi salarié. Toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert comptable ;

    3- avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ».

    * 126V. règlement n° 04/03/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux diligences des commissaires aux comptes dans les établissements de crédit. L'article 2 du dit règlement prévoit que les deux commissaires ne peuvent représenter ou appartenir à un même cabinet, une même société de commissaires aux comptes ou un même réseau.

    * 127 T. GRANIER, « la modernisation du contrôle légal des comptes dans le projet de loi de sécurité financière », LPA n°154, 4 août 2003, p. 13 ; cité par KENMOGNE SIMO A., op. cit., p.166.

    * 128 Qui dispose : « Un système de contrôle bancaire doit assigner des responsabilités et objectifs clairs à chaque autorité participant à la surveillance des banques. Chacune de ces autorités devrait disposer d'une indépendance opérationnelle, de procédures transparentes, d'une bonne gouvernance, ainsi que des ressources adéquates, et devrait être tenue de rendre des comptes concernant l'exercice de ses attributions ». v. COMITE DE BALE, « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace », Banque et Règlement internationaux, octobre 2006. Disponible sur le site http://www.cirad.fr/mcredit/present.html

    * 129 KENMOGNE SIMO A., op. cit., p. 167.

    * 130 V. art. 52 du règlement n° 01/02 précité.

    * 131 V. les articles 157 et 158 de l'AUDSCGIE respectivement pour les sociétés autres que les S A et pour les S A. La possibilité est également donnée aux associés non gérants d'obtenir communication des livres et des documents sociaux (v. art. 307 pour le contrôle des associés de S C S).

    * 132 V. GUEMDJE L., « Risque de gouvernance des EMF au Tchad : cas du réseau de l'Union Régionale des Coopératives d'Epargne et de Crédit (URCOOPEC) de N'Djamena, 2009. Disponible sur le site http://www.lamicrofiance.org/section/about/

    * 133 Comme autres attributions, le conseil d'administration défini les orientations de l'EMF ainsi que ses objectifs stratégiques. Il a aussi pour attribution de mobiliser les ressources pour la réalisation des objectifs poursuivis, d'adopter des politiques administratives de l'EMF.

    * 134 GUEMDJE L., op. cit.. Disponible sur le site http://www.lamicrofiance.org/section/about/

    * 135 KENMOGNE SIMO, op. cit., p.155.

    * 136 COBAC, Rapport annuel 2007, p. 73. Disponible sur le site http://www.beac.int/cobac

    * 137 En Bolivie par exemple, un EMF ne peut être habilité à recevoir des dépôts sans avoir mis au préalable un service d'audit interne.

    * 138 Ces avantages se justifient à plus d'un titre. Non seulement c'est un contrôle rapproché, mais aussi un contrôle régulier et permanent, ce qui permet de réduire considérablement les risques de fraude qui nécessitent un temps considérable pour être déployé.

    * 139 Certains EMF ont hélas, tendance à privilégier le contrôle externe au détriment du contrôle interne.

    * 140 Lors de la récente réunion du G20 suite à la crise des surprîmes aux USA, le secret bancaire a été levé, surtout en ce qui concerne l'origine des dépôts dans les comptes.

    * 141 MOHIRI MALHOTRA(CGAP), Audit externe des institutions de microfinance, Guide pratique, , vol. 1, p.7, déc. 1998. Disponible sur le site http://www.cirad.fr/mcredit/present.html

    * 142 Les EMF gagneraient à conclure des contrats avec les commissaires aux comptes ou un cabinet d'audit car cela réduirait le coût de l'audit.

    * 143 Par exemple, le PNUD a préconisé en 2002 un audit des comptes d'un réseau d'EMF en crise au Tchad en vue « de définir une meilleure stratégie de sortie » de la crise. Voir GUEMDJE L., op. cit.

    * 144 La mission d'examen sur la base des procédures convenues est menée lorsqu'un client attend de l'auditeur externe une mise en oeuvre de tests de procédures spécifiques, et un rapport sur les résultats obtenus.

    . L'audit est une mission d'examen limité lorsqu'il consiste principalement à mettre en oeuvre de procédures analytiques et de demande d'information, sans fournir l'ensemble des éléments probants requis dans le cadre d'un audit.

    . La compilation d'information consiste à utiliser l'expertise comptable pour résumer les données afin de les présenter sous une forme compréhensible et facile à gérer, sans tester les assertions contenues dans les informations. Source : nos enquêtes de terrain.

    * 145 Cette variation indique le plus souvent les flux de trésorerie ainsi que les emplois et les ressources.

    * 146 L'anomalie significative peut être constitutive d'omission d'une information. Elle est qualifiée comme tel si l'omission est susceptible d'influencer les décisions du destina taire des états financiers. Voir MOHIRI MALHOTRA(CGAP), op. cit., vol 1, p.8.

    * 147 Elle est sans réserve si le états financiers donnent un image fidèle et sincère ou présente sincèrement dans tous les aspects significatifs la situation financière de l'institution. Elle est avec réserve si l'auditeur durant le contrôle a connu des problèmes qui l'empêchent d'émettre une opinion sans réserve. L'opinion est défavorable lorsque le système comptable est inacceptable. Source : nos enquêtes de terrain.

    * 148 Le réseau CamCULL a fait ses preuves dans ce domaine. Ce qui est un avantage pour les EMF qui y sont affiliés.

    * 149 C'est ce que les praticiens nous ont laissé entendre.

    * 150 De l'avis des spécialistes, l'audit externe fournit rarement une garantie solide sur la fiabilité des informations du pote feuille et des systèmes de gestion. Par exemple les provisions pour créances douteuses sont-elles appropriées ? Voir pour s'en convaincre MOHIRI MALHOTRA(CGAP),op. cit., vol. 2, p.10

    * 151 MOHIRI MALHOTRA(CGAP),op. cit., vol. 2, p.11.

    * 152 V. POUGOUE P. G. et al., Commentaires sous AUDSCGIE, Traité et actes uniformes commentés et annotés, p. 375 ; cité par KALIEU Y., in notes sous Tribunal de Première Instance de Bafang, Ordonnance de référé n° 27/ORD/CIV/TPI/2007 du 25mai 2007, Affaire sieur NOUBICIER Léon c/sieur NGAMAKO Michel, Juridis Périodique n° 78, Avril-Mai-Juin 2009, p. 33.

    * 153 V. KALIEU Y. , notes de jurisprudence précitées, p. 33.

    * 154 Idem.

    * 155 V. KALIEU Y., notes de jurisprudence précitées, p. 33.

    * 156 V. art. 10 de la convention portant création de la COBAC et l'art. 38 de la Convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale.

    * 157 Dans la pratique cependant, il n'est pas rare de voir un établissement débuter ses activités avant l'obtention de l'agrément. D'ailleurs, la réglementation permet d'ouvrir un établissement de microfinance dans un délai de 6 mois à l'issue du dépôt du dossier de demande d'agrément. Quel sera donc le sort de cet établissement et des opérations accomplies avec les clients s'il advienne que la COBAC prenne une décision de refus d'agrément ? Par extrapolation, on peut penser à une hypothèse où l'octroi de l'agrément vise limitativement un ensemble d'opérations et que l'EMF dans les faits transgresse cette limitation et accompli des opérations non autorisées. L'hypothèse peut tenir pour les EMF qui choisissent une forme juridique et ne la respecte pas dans l'exercice de leurs activités. Quel sera donc le sort des opérations accomplies en dépassement du domaine d'activité légalement autorisé ? Le premier cas se distingue bien du second car s'il pose le problème de l'exercice de l'activité de microfinance sans agrément, le second pose celui du dépassement du domaine des opérations autorisées. Pour le premier cas, la réglementation ne précise pas le sort d'une telle situation. Une jurisprudence française donne des orientations dont on peut s'en servir. Elle précise qu'en cas de méconnaissance de l'existence de l'agrément par les tiers, les contrats de prêts ne sont pas nuls pour autant. De même qu'un client ne peut pas se prévaloir de l'absence d'agrément pour se décharger de ses obligations envers l'EMF. Quant au second cas, la réglementation soumet l'exercice de toute activité supplémentaire à l'autorisation de la COBAC. On peut supposer que l'activité nouvelle ne pourra être exercée qu'après l'autorisation de la COBAC. Mais même si l'activité est exercée clandestinement, les opérations avec les tiers ne seront pas nulles. C'est donc dire que l'absence d'agrément ou d'autorisation d'exercer n'entraine pas la nullité des opérations accomplies dans ce contexte même si l'existence de la structure s'avère nulle.

    * 158 En l'occurrence, elle vérifie notamment la conformité des statuts de l'EMF en création, la compatibilité des activités qu'il entend exercer avec sa forme juridique.

    * 159 KALIEU Y., « Le contrôle bancaire dans la zone de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale », op. cit., p. 450.

    * 160 V. règlement COBAC MEF 2002/19 relatif à la liste, teneur, à la publicité et aux délais de transmission des documents destinés aux organes de contrôle des EMF en son article premier.

    * 161 Il s'agit du système comptable OHADA qui s'applique en raison de ce que les Etats membres de la CEMAC sont aussi membres de l'OHADA.

    * 162 Il est déplorables de constater que dans certains établissements, les agents du service comptable n'ont aucune qualification et sont recrutés sur des bases tribales, familiales ou amicales. Ce laxisme est du à ce que les promoteurs de EMF ou certains acteurs ignorent le rôle d'un service comptable dans la prévention des défaillances. Sur la question, voir BARDOS M., « Détection précoce des défaillances d'entreprises à partir des documents comptables », op. cit.

    * 163 Pendant nos enquêtes sur le terrain, nous avons été scandalisés d'entendre certains praticiens dire que les documents qu'ils transmettent à la COBAC se retournent très souvent contre eux car ces documents sont un prétexte pour la COBAC d'infliger des sanctions ou de mettre la structure sous administration provisoire. C'est donc dire qu'en cette matière, la COBAC et certains établissements n'accordent pas leurs violons.

    * 164 Sur 52 EMF qui ont répondu à la question, seuls 4 ont pensé que les services comptables ne jouent aucun rôle dans la prévention des difficiles des EMF, ce qui est négligeable mais reste tout de même une vibrante préoccupation.

    * 165 V. à cet effet l'art. 1 du règlement précité qui, en dehors du compte d'exploitation qui doit être élaboré et transmis à la COBAC dans une périodicité d'un an, soumet les autres informations à une périodicité de 6 mois. Il s'agit de la situation comptable ou bilan comptable ; de la déclaration des participations ; du calcul des fonds patrimoniaux pour les différentes catégories ; du calcul du ratio de couverture des risques, du ratio de couverture des immobilisations, du rapport de liquidité, du coefficient de transformation, du contrôle des normes de division des risques et de la déclaration de crédits en faveur des sociétaires, de administrateurs, des dirigeants et do personnel.

    * 166 V. COBAC, Rapport annuel 2007,op. cit., p. 5

    * 167 COBAC, Rapport annuel 2007, op. cit., p. 72.

    * 168 Il s'agit des normes qui garantissent la liquidité et la solvabilité des EMF.

    * 169 V. AWANA NOAH A., op. cit. Disponible sur le site http://www.allafrica.com

    * 170 Entre autres, on peut noter l'arrivée dans le Département de la microfinance deux cadres supérieurs, chargés du contrôle sur pièces des établissements de microfinance. Voir Rapport annuel 2007 précité, p. 71

    * 171 V. AZEUFACK KEMTO Ph., « L'organe de régulation de l'activité bancaire dans la CEMAC : La COBAC » in Présentation de la COBAC, Douala, 2 juillet 2009. Disponible sur le site http://www.beac.int/cobac

    * 172 Rapport annuel 2007 précité, p. 71.

    * 173 Idem.

    * 174 Il est prévu à cet effet que les commissaires aux comptes des EMF exercent un contrôle de premier niveau avec de cotes d'alerte définies de commun accord avec la COBAC. Cette évolution aura le mérite d'améliorer la qualité des rapports de base et leur contribution en termes de relai au contrôle de la COBAC. Voir Rapport annuel COBAC précité. P. 72.

    * 175 A la question de la capacité de la COBAC à assumer le contrôle des EMF, un spécialiste répond : « Je vois mal la COBAC dans le contexte actuel en train de mener à bien des contrôles systématiques réguliers. Tenez par exemple, nous avons près de 400 EMF agréés ou fonctionnant avec un avis conforme. Si pour le contrôle de chaque MF, il faut consacrer en moyenne trois jours, cela fera près de 1200 jours, soit en moyenne trois ans et demi. Maintenant, s'il faut prendre en compte le cas particulier des 10 principaux EMF où la COBAC devra passer au moins deux semaines dans chacun au regard du volume des activités qu'ils brassent et du nombre de points de vente dont ils disposent à travers le pays, nous pourrons aisément avoisiner 5 ans pour boucler un tour complet de contrôle ». Voir interview de David KENGNE par Julien CHONGWANG. Disponible sur le site http://www.camerouninfo.net

    * 176 Qui dure généralement 5 ans.

    * 177 En l'occurrence, les EMF qui ont été mis sous administration provisoire en 2007 au Cameroun l'ont été lors du tout premier contrôle sur place de la COBAC.

    * 178 Ces idées nous ont été inspiré par la pratique dans l'anecdote selon laquelle les inspecteurs de la COBAC, si durant leur passage dans un EMF ne sont pas bien entretenu par le directeur général, n'hésiterons pas à dresser un rapport contre l'établissement même si son état de santé est sans inquiétude. Par contre si en cas de risque de défaillances avérés le directeur général se précipite à leur offrir des pots de vin et tout autre présent, ils font taire les défaillances constatées et dressent un rapport élogieux qui contraste avec la situation réelle de la structure. Même si nous ne partageons pas cet avis, il faut néanmoins noter que cette anecdote est loin d'être une simple vue de l'esprit et mérite d'être exploré. Si une telle révélation est justifiée, il convient de la déplorer avec véhémence.

    * 179 En effet, il est possible d'engager la responsabilité des contrôleurs et cela relève purement du contentieux communautaire peu connu des justiciables de la communauté. Dans ce cas, le litige sera porté en instance devant le conseil d'administration de la BEAC et la Cour de Justice de la CEMAC sera saisie en recours.

    * 180 V. art. 13 de la Convention de 1990 précité.

    * 181 Il s'agit des cas où le retrait d'agrément peut être prononcé d'office ou à la demande des dirigeants.

    * 182 V. HUBRECH H.G., Rep. Dalloz, Sanctions administratives, fasc. 202, cité par KALIEU Y., article sur le contrôle bancaire précité, p. 456.

    * 183 V. art. 58 à 62 de règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC précité pour le régime de ces sanctions qui sont toujours diligentées par la COBAC et la BEAC. En effet, l'alinéa 3 de l'article 62 dudit règlement dispose :« La notification de ces astreintes aux établissements défaillants et leur liquidation relève respectivement de la Commission Bancaire et de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique Centrale ».

    * 184 V. NGAY-MUNGA C., « Gestion des impayés dans une IMF (COOPEC) », RIFIDEC,. Disponible sur le site http://www.draneprairie.com

    * 185 V. COLMAN B., « Réflexion sur les fonds propres bancaires », Accounting and Tax, Divers, 2009. Disponible sur http://www.google.com

    * 186 Cet objectif à été adopté dans le projet baptisé « plan d'affaire Triennal 2010-2012 ». Voir projet d'appui au secteur de la microfinance pour une offre viable des services financiers aux micros et petites entreprises, Yaoundé, août 2009.

    * 187 Sur la cinquantaine d'EMF que nous avons interrogés sur la question, 41 ont cité parmi les causes de défaillances le manque de capitaux. Soit une grande majorité.

    * 188 COLMAN B., op. cit., p.2.

    * 189L'effet domino, encore appelé effet de contagion est le fait qu'un EMF défaillant entraine les autres dans la crise à cause de l'aléa moral des déposants qui, par crainte de ne plus pouvoir entrer en possession de leurs dépôts, se précipitent au guichet des EMF et procèdent à des retraits massifs de fonds.

    * 190 Pour la notion de finance responsable, voir D. MBENGUE, « La finance responsable, la protection des consommateurs et les codes de conduite volontaire », Rapport du forum sur les politiques règlementaires de la microfinance en Afrique du 25 au 27 mars 2009, Kigali, Rwanda, 16 avril 2009. Disponible sur le site http://www.lamicrofiance.org/section/about/

    * 191 V. règlement COBAC EMF 2002/03 relatif aux fonds patrimoniaux et le règlement COBAC EMF 2002/04 relatif aux fonds propres nets.

    * 192 KALIEU Y. , op. cit., p. 451.

    * 193 Art 7 al. 5 du règlement précité.

    * 194 V. BAMBOU F., « Cameroun : vague d'assainissement dans la microfinance », Les Afriques n026, 24- 30 avril 2008, p. 6. Cet article révèle que 250 coopératives d'épargne et de crédit exerçant en marge de la réglementation avaient été fermées cinq ans au plus tôt.

    * 195 NZOYEM G., « Finance émergence, salon camerounais de la microfinance », Spéciale édition ; commentaire, 2008. Disponible sur http://www.financeemergence.org/participant/participant.html/

    * 196 Le législateur communautaire est récemment intervenu dans le règlement COBAC R-2009/01 portant fixation du capital social minimum des établissements de crédit, pour revoir à la hausse les niveaux qui avaient cours jusque là. v. KALIEU Y., « Un pas de plus vers l'uniformisation de la législation bancaire CEMAC : Les Règlements CPOBAC R-2009/01 et R-2009/02 du premier avril 2009 portant fixation du capital social minimum des établissements de crédit, fixation de catégories d'établissement de crédit, de leur forme juridique et des activités autorisées », Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, 2009, p.5-16.

    * 197 Le réseau des EMF de type mutualiste est plus apte à assurer le refinancement des EMF membres puisque les excédents d'exploitation ne sont pas distribués, mais renforce le capital ou finance les ristournes. Pour s'en convaincre, voir ANDRIANASOLO E., « La microfinance à Madagascar, promotion d'un secteur viable », Communication au séminaire de haut niveau organisé par l'Institut du F M I en collaboration avec l'institut multilatéral d'Afrique sur le thème « Avancer la finance africaine au XXIè siècle » du 4 au 5 mai 2008. Disponible sur http://www.google.com

    * 198 Le cas de la Union Bank créée par le réseau CamCULL est une parfaite illustration.

    * 199Art. 16 du règlement n° 10/02 précité.

    * 200 Par exemple le cas du réseau MC2 qui est parrainé par Afriland First Bank et qui en plus bénéficie de son assistance technique. Voir CREUSOT A-C., « L'état des lieux de la Microfinance au Cameroun », BIM n° 9, mai 2006. Disponible sur http://www.lamicrofiance.org/section/about/

    * 201 V. MBOUOMBOUO NDAM J., op. cit. p. 80 et s.

    * 202 Le refinancement des EMF par les banques qui peine à être une réalité dans le contexte du Cameroun est pourtant un acquis à Madagascar où des projets relatifs aux lignes de financement des crédits auprès des banques ont été adoptés et sont aujourd'hui dans leur phase d'application. Voir pour s'en convaincre ANDRIANASOLO E., op. cit.

    * 203 NGENDAHAYO E., « compte rendu sur la journée Ethique et Microfinance », Lille, Centre de recherche en Ethique Economique, 8 décembre 2006. Disponible sur http://www.lamicrofiance.org/section/about/

    * 204 Marc LABIE rapporte fort pertinemment à ce sujet que selon chaque EMF, l'objectif sera soit de poursuivre une mission sociale, soit de poursuivre une mission commerciale. Ceci pourrait se justifier par la typologie des formes juridiques des EMF. Ceux de la première catégorie à notre sens ont plus une mission sociale à accomplir que les autres catégories. Voir aussi NGENDAHAYO, op. cit.

    * 205 Selon que la clientèle est composée des personnes à revenu intermédiaire nécessitant des crédits à court ou moyen terme pour les petits investissements ou le financement des activités existantes, une approche commerciale ne pourra pas être contradictoire aux besoins de la clientèle bénéficiaire. Par contre si l'offre de services spécifiques bénéficie aux plus pauvres pour le financement des services plus risqués, une approche sociale est adéquate et nécessite des subventions pour la soutenir.

    * 206 MBOUOMBOUO NDAM J., op. cit., p. 101 et s.

    * 207 SERVET J-M, « Une nouvelle forme d'appui au micro entrepreneuriat : les fonds internationaux de garantie », Xe journées scientifiques, Réseau Entrepreneuriat, Antananarivo, 23-26 mai 2007, p. 1. Disponible sur le site http://www.cofodes.org/documents/

    * 208 Idem, p. 2. ; voir aussi Groupe Consultatif d'Assistance aux plus Pauvres(CGAP), « Prêts garantis aux institutions de microfinance : quels avantages ? », Note Focus n° 40, janvier 2007.

    * 209 Cette répartition est un impératif car l'EMF aura tendance à reporter sur le fonds de garantie toutes les demandes de crédit qui lui paraisse les plus risquées et ne conserver que les dossiers qu'il juge à risque limité. Ce partage de risque est d'autant plus important que, s'il n'est pas fait, l'EMF pourra se montrer laxiste dans le suivi des remboursements, sachant que les déficits sont totalement couverts par le fonds. Voir SERVET J-M., op. cit. p. 4 .

    * 210 Expert en microfinance et directeur de Microfinance Accademy, cabinet d'expertise en microfinance basé à Douala. Il a exprimé ce sentiment dans une interview qu'il a accordé à julien CHONWANG paru dans le quotidien Mutations en 2008.

    * 211 V. MBOUOMBOUO NDAM J., op. cit., p. 109.

    * 212 En effet, les Etats membres de la communauté ont du mal à céder totalement leur souveraineté au profit de la communauté.

    * 213 NZOYEM G. , op. cit.

    * 214 KALDAOUSSA J., « La microfinance en quête de crédit, campagne provinciale de vulgarisation et de diffusion de la réglementation en matière de microfinance », Maroua, 2 septembre 2008, Le Messager n° 2692, 8 septembre 2008.

    * 215 Au Cameroun notamment, on peut citer entre autres la création de la sous-direction de la microfinance au ministère des finances, la création du comité consultatif national de la microfinance, la mise en place d'un programme national d'appui à la microfinance et la création récente du fonds provincial de refinancement de la microfinance dans l'Extrême- Nord.

    * 216 MBOUOMBOUO NDAM J., op. cit., p. 66.

    * 217 Car ce ne sont pas tous les EMF qui accomplissent en même temps les opérations de collecte de l'épargne et d'octroi du crédit. Pourtant, tous les EMF font dans l'intermédiation financière.

    * 218 V. COUCHORO MAWULI et RAKOTOVAO P., « Microcrédit et maîtrise des risques de défaut : entre crédit individuel sans garantie matérielle et la caution solidaire, comment choisir ? Esquisse d'un modèle d'analyse théorique », Université Montesquieu-Bordeaux IV, deuxième journée du développement du GRES « Quel financement pour quel développement ? », 23 au 24 novembre 2006.

    * 219 FLYNN, 2007, cité par BAUMANN E., et SEVET J-M., « Risque et microfinance », op. cit., p.3.

    * 220 PEPITE P. A., La garantie des créances des COOPEC : le cas du réseau CamCULL » , mémoire de DESS de gestion bancaire et des établissements financiers, Université de Yaoundé II- Soa. Disponible sur http://www.memoireonline.com

    * 221MBOUOMBOUO NDAM J ., op. cit., p. 110. Cet auteur prend un exemple comparatif du taux de réserve spécial imposé aux banques de la zone franc qui est de 15% et celui de la France qui est de 8% et montre fort pertinemment que les garanties imposées dans cette zone sont sans égale mesure avec ce qui se passe en France, rendant ainsi impossible l'octroi de certains prêts.

    * 222 V. à c e sujet RICARDSON D., « approche peu orthodoxe de la microfinance et discussion crédit de groupe vs crédit individuel », op. cit., p. 3.

    * 223 PEPITE P. A., p. cit.

    * 224 Pour cette notion, v. KALIEU Y., Les sûretés personnelles dans l'espace OHADA, UNIDA, Presse Universitaire d'Afrique, collection VADEMECUM, 2006 ; v. aussi ANOUKAHA F., CISSE-NIANG A., FOLI M., ISSA-SAYEGH J., YANKHOBA NDIAYE I., SAMB M., OHADA, Sûretés, Collection Droit Uniforme Africain, UNIDA, Juriscope, Bruylant Bruxelles, 2002, p. 7 et s.

    * 225 La caution simple dans ce cas n'est qu'un débiteur subsidiaire et n'est tenu qu'au second rang après l'insolvabilité du débiteur principal. Cette subsidiarité est renforcée par le bénéfice de la discution qu'elle peut invoquer pour se soustraire des poursuites du créancier. Voir art. 16 de l'AUS.

    * 226 L'art. 17 de l'AUS dispose en effet que « s'il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par elle à ce bénéfice, chacune d'elles peut, sur premières poursuites du créancier, demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour où l'exception est invoquée. La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues après la division...

    * 227 Pour son régime, voir art. 9 de l'AUS.

    * 228 L'art. 18 al. 2 dispose : « la caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite »

    * 229 Nous pensons à une hypothèse où en vertu de la spécificité des EMF et de leur rôle dans l'économie, un régime spécifique des sûretés est pris à leur égard par le législateur et admette une pareille clause.

    * 230 V. à ce sujet KALIEU Y., Les sûretés personnelles dans l'espace OHADA, op., cit., p. 59 et s.

    * 231 KALIEU Y., Les garanties conventionnelles du fournisseur de crédit en droit camerounais, thèse précitée, p. 170.

    * 232 COUCHORO MAWULI et RAKOTOVAO P., op. cit., p. 6.

    * 233 Pour ce dernier cas, il est à noter que les EMF de type mutualiste ont du mal à octroyer du crédit aux membres non fonctionnaires ou travailleurs car avec ces derniers, la technique de la délégation permet de faire les retenues à la source qui est virées au profit de l'EMF créancier.

    * 234 Dans ce type de garantie en réalité, le contrat est conclu comme un cautionnement ordinaire, mais les parties prévoient une clause stipulant que la caution est tenue de payer dès la première demande du bénéficiaire.

    * 235 Cette codification souhaitée est l'unique moyen pour mettre la technique à l'abri des contestations jurisprudentielles et doctrinales.

    * 236 Il s'agit par exemple de l'obligation pour une S.A. de requérir l'autorisation du conseil d'administration avant d'émettre un cautionnement ou une lettre de garantie.

    * 237 Une partie de la doctrine a souligné que le cautionnement à première demande méconnait le caractère accessoire du cautionnement. Pour combattre cet argument, la Cour Suprême allemande déclare que le lien entre le contrat de base et l'engagement de la caution n'est que provisoirement distendu et le principe de l'accessoire retrouve sa portée après le paiement. En France par contre, lorsqu'une clause de paiement à première demande figure dans une convention, la Cour de Cassation ne retient qu'une alternative. La clause produit ses effets si la convention est une véritable garantie autonome. Cette solution admise au Cameroun peut se justifier puisqu'elle constitue un frein à la multiplication anarchique des garanties. Pour plus de détails, voir LEGEAIS D., Sûretés et garantie du crédit, 2è édition, LGDJ 1999, p. 226.

    * 238 Il s'agit du fait que l'octroi du crédit est soumis à l'ouverture d'un compte courant qui reçoit régulièrement des dépôts en vue de garantir le remboursement du crédit.

    * 239 C'est une pratique courante pour les EMF et qui tend à remplacer l'hypothèque traditionnelle en raison des contraintes de sa constitution et de sa réalisation. C'est le fait pour un emprunteur de déposer son titre de propriété auprès d'un EMF pour garantir le remboursement du crédit. Cette pratique a une efficacité limitée car la réalisation se voit confrontée au non respect des formalités de constitution de telles garanties. Pour s'en convaincre, voir KALIEU Y., « Réflexions sur les nouveaux attributs du droit de propriété : a propos de la propriété utilisée aux fis de garantie des crédits », Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Tome 1, vol. 1, 1997, p.193-205.

    * 240 KALIEU Y., thèse précitée.

    * 241 Ce problème dans le contexte de l'Afrique Centrale se pose presque en termes identiques à Madagascar. Voir A. CAMPION (Chemonic international), « Analyse du cadre juridique et réglementaire pour la microfinance », Democratic and Economic Growth Office, USAID, Madagascar, avril 2003, p. 44 et s. disponible sur http://www.lamicrofiance.org/section/about/

    * 242 A ce sujet, un dirigeant d'un programme de microfinance rurale à Madagascar témoigne ne pas connaître un seul cas de succès de réalisation de garantie par un EMF à la suite d'une procédure judicaire. Voir Anita CAMPION, op. cit., p. 45.

    * 243 A Madagascar, une solution similaire à été adoptée dans un projet de réforme à la loi sur les prises et réalisation de garanties présenté au Congrès pour répondre aux besoins du secteur de la microfinance. Ce projet propose de passer d'abord par un procès de conciliation devant le Maire, ce qui permet d'éviter les longues procédures propres à la justice ; idem.

    * 244 Art. 1er al. 2 du règlement COBAC EMF/2002/10 relatif aux engagements des EMF en faveur de leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants et personnel.

    * 245 Règlement précité.

    * 246 Art. 4 du règlement précité.

    * 247 Art. 2 du règlement précité.

    * 248 Il s'agit par exemple des EMF des deuxième et troisième catégories. Leur commercialité vient du fait qu'ils accomplissent des opérations de crédit au même titre que les banques classiques. Ces opérations se font dans l'intention spéculative et cadre ainsi avec l'un des critères de la commercialité. Pour plus d'informations à ce sujet, v. le cours du professeur ANOUKAHA, Droit de la Commercialité OHADA, Master II Recherche, Université de Dschang , 2008-2009, inédit

    * 249 Art. 356 de l'AUDSCGIE.

    * 250 V. GODQUIN M., « Crise des institutions de microfinance et attitude de leurs clients », Maison des Sciences Economiques, Université de paris I, Panthéon-Sorbonne. Disponible sur http://www.lamicrofiance.org/section/about/

    * 251 Ces deux EMF cités sont implantés au Cameroun.

    * 252 BAMBOU F., « Cameroun : vague d'assainissement dans la microfinance », Banque et Assurances, Les Afriques n° 26, 24-30 avril 2008, p. 6. Disponible sur le site http://www.lesafriques.com

    * 253 Les cas de Cofinest et de First Trust sus cités sont une parfaite illustration.

    * 254 Cette exigence permettra à l'établissement de se donner du temps pour satisfaire la demande du client. Le temps pour ce dernier de satisfaire à la condition permettra à la structure qui avait atteint la limite d'avoir une marge du fait des opérations qu'elle aura accomplie entre temps. Mais pour que cette exigence ne vide pas la mission des EMF de son contenu, il faudrait que soit pris en compte les capacités et les aptitudes du client à satisfaire à cette condition. L'appréciation ici se fera au cas par cas.

    * 255 Distinguer entre les financements à cour terme et les financements à log terme.

    * 256 MBOUOMBOUO NDAM J. op. cit., p. 110.

    * 257 Cette fable traduit la nécessité de penser aux jours difficiles quand on est en situation de bombance.

    * 258 Cette précision n'est pas sans intérêts car dans la pratique, certains EMF ont cru à tort que la constitution du fonds de solidarité ne concernait que les nouveaux membres. Cette interprétation a longtemps prévalu par exemple au SECCUDs (Société Coopérative d'Epargne et de Crédit de l'Université de Dschang). Il eut fallu l'intervention des cadres de CamCULL qui, lors d'une assemblée générale, ont clarifié la réglementation à ce sujet et dissiper les malentendus. Voir pour plus d'informations ABOMO HUMFRED, Reaching the poor with microcredit: the missing link, Presse Universitaire de Dschang, 2005.

    * 259 Art. 3 du règlement COBAC EMF 2002/05 relatif aux conditions de constitution du fonds de solidarité.

    * 260 GUILLIEN R. et VINCENT J. (sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13è édition, 2001, p. 486.

    * 261 Art 9(3) du règlement précité relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité des EMF dans la CEMAC.

    * 262 ANDRIANASOLO E. , op. cit., p. 14.

    * 263 Art. 2 du règlement COBAC EMF 2002/05 relatif à la constitution des réserves.

    * 264 V. la définition de réserve obligatoire donnée par le Lexique des termes juridiques précité, p. 486.

    * 265 L'art. 66 du Règlement du 13 avril 2002 dispose à cet effet que :  « La Banque des Etats de l'Afrique Centrale assure la centralisation des risques des établissements assujettis ». Mais aucun texte n'a malheureusement été pris à ce sujet.

    * 266 Nous pensons ainsi notamment au cas de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne. V. LHERIAU L. , « Règlementer la microfinance : l'activité, le crédit, l'épargne », Master 2, microfinance et développement, Faculté de Droit et de Science Economique, Université de Nancy cedex, 29-30 mars 2006, p. 77 et s.

    * 267 Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.

    * 268 C'est par exemple le cas en Algérie où la Banque Centrale a créé à ce sujet deux centrales : l'une indiquant les incidents de paiement (chèque, crédit etc.) et l'autre indiquant les risques de crédit en cours au delà d'un certain montant. V. LHERIAU L., op. cit., p. 79.

    * 269 Aux USA, le système de crédits bureaux, plus connu sous le nom de crédit reporting agencies fournit de telles informations. De même an Grande Bretagne, le système baptisé crédit rating agencies oeuvre pareillement. Les répertoires que ces structures disposent sont consultés par « toute personne justifiant d'une finalité professionnelle légitime » notamment les employeurs pour s'assurer de la solvabilité de leurs salariés, les sociétés de crédit, les opérateurs téléphoniques, les fournisseurs d'énergie ainsi que les bailleurs qui sont considérés comme faisant crédit à leurs clients car ceux-ci ne payent qu'à la fin du mois.

    En Allemagne par ailleurs, une société dénommée la schufa « occupe une place prépondérante sur le marché des centrales positives ». Source : journal Le Monde, rapport CNIL, cité par LHERIAU L., op. cit., p. 78 .

    * 270 MAHA DASSOULI, « Rôle des centrales de risques dans la gestion des risques et l'augmentation de l'accès aux services financiers », rapport du forum sue les politiques réglementaires de la microfinance en Afrique du 25 au 27 mars 2009, Kigali, Rwanda, 16 avril 2009, p.5 et s.

    * 271 Il s'agit du mécanisme de provisionnement des créances en souffrance et celui du fonds de solidarité.

    * 272 C'est ce qui est fait au Mali par les EMF situés dans la zone de l'Office du Niger. Voir pour s'en convaincre LHERIAU L., op. cit., p. 79.

    * 273 MAHA DASSOULI, op. cit., p. 5.

    * 274 Ce problème se pose avec acuité dans plusieurs EMF qui, jusqu'à nos jours, ne se sont pas arrimés aux NTIC. Effectuant encore des opérations manuelles en manipulant une pléthore de fiches, il est difficile pour eux de retracer le profil d'un client puisque très souvent pour éviter les encombrements, les fiches sont détrites à l'issue d'une certaine période.

    * 275 MBOUOMBOUO NDAM J., op cit, p 105 et s.

    * 276 V. CRAIG F. CHURCHIL ; DOMINIC LIBER, MICHAEL J; Mc CORD; JAMES ROTH, L'assurance et les institutions de microfinance, guide technique par le développement et la prestation des services de microassurance, Ière édition, Luxembourg, 2004. Disponible sur le site http://www.ilo.org.publub

    * 277 A titre illustratif, la volonté de soutien des EMF au Cameroun s'est matérialisée entre autre par le lancement en 2002 du Projet d'Appui au Programma National de la Microfinance (Ppm). Mais ce projet à laissé les EMF sur leur soif et présente aujourd'hui un bilan mitigé. Voir MBOUOMBOUO NDAM J., op. cit., p. 90-91.

    * 278 CRAIG F. CHURCHIL; DOMINIC LIBER, MICHAEL J; Mc CORD; JAMES ROTH, op. cit.

    * 279 Idem.

    * 280 Système d'assurance qui, contre rémunération, permet à des créanciers d'être couverts contre le non paiement de créances dues par des personnes préalablement identifiées et en état de défaillance de paiement. Cette définition est du professeur Jean BASTIN, cité par DUGREUIL C.et DESLAURIERS P., « L'assurance : une protection pour le crédit ? », R J T n° 31, 1997, p.656.

    * 281 Le plus souvent, les agents des EMF sont formés sur le tas. Leur sélection n'est pas faite sur la base des compétences et des aptitudes professionnelles, mais surtout sur des considérations familiales ou tribales. Il n'est doc pas rare de rencontrer les EMF qui ont la physionomie d'entreprise familiale.

    * 282 Art. 10 du règlement du 13 avril 2002 précité.

    * 283 MBOUOMBOUO NDAM J., op. cit, p. 64.

    * 284 En effet, l'un des facteurs important de défaillances des entreprises est la mésentente entre les associés ou entre les organes sociaux. Cette situation portée au plus haut degré est de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise. Voir NGUIHE KANTE P. , ibidem ; voir aussi TPI de Bafang, Ordonnance de référé n°27/ORD/CIV/TPI/2007 du 25 mai 2007, Affaire Sieur Noubicier Léon c/ Ngamako Michel ; notes KALIEU Y. ,op. cit.

    * 285MBENGUE Djibril, op cit., p. 6

    * 286 C'est aussi le cas au Ghana où l'Association de Microfinance(AMF) cite parmi ses fonctions la formation des ressources humaines. Voir à ce sujet DOLIGUEZ F., « Les associations de microfinance : leur rôle dans le développement de l'industrie de microfinance », synthèse et éléments de réflexions du séminaire de GTZ-AFMIN, 6 et 7 novembre 2002, Accra, Ghana, p.4. Disponible sur le site http://www.iram-fr.org

    * 287 AWANA NOAH A., op. cit.; voir aussi NZOYEM G. , op. cit.

    * 288 Un projet de règlement relatif à la gouvernance des EMF de la CEMAC est en gestation et attend impatiemment sa finalisation. Voir Rapport annuel 2007 de la COBAC, op. cit.

    * 289 MBOUOMBOUO NDAM J., op. cit., p. 85.

    * 290 Idem.

    * 291 Art. 13 du règlement du 13 avril 2002 précité.

    * 292 Art. 31 du même règlement précité.

    * 293 L'exercice d'une profession entend que fonctionnaire ou parlementaire est incompatible avec la fonction de dirigeant d'un EMF. Pour plus d'information sur la nation d'incompatibilité, v. ANOUKAHA F., « L'incompatibilité d'exercice d'une activité commerciale dans l'espace OHADA : Le cas du Cameroun »,

    * 294 Cette interdiction frappe aussi les membres du conseil d'administration, ou tout organe en tenant lieu ainsi que les mandataires des EMF. Voir art. 43 du règlement du 13 avril 2002.

    * 295 Art. 43 du Règlement du 13 avril 2002 précité.

    * 296 V. à ce sujet pour plus de développements MEDAMKAM TOCHE S. J., La sécurité du déposant dans le système bancaire CEMAC, mémoire de DEA, Université de Dschang, 2005-2006, p.16 et s.

    * 297 La COBAC a eu à infliger cette sanction aux dirigeants de First Trust et de Cofinest en 2008 pour des fautes de gestions dont ils étaient coupables.

    * 298 Cette célérité est un leurre au regard de la pratique car il n'est pas rare qu'une demande d'agrément dure deux ans sans suite. Pour s'en convaincre voir MBOUOMBOUO NDAM J., op cit, p. 90.

    * 299 Un débat houleux est entretenu de nos jours sur la contribution des EMF à la création des entreprises et tend à démontrer que contrairement aux discours, peu nombreuses sont les expériences de microcrédit qui octroient effectivement des prêts destinés à la création d'entreprises en raison des incertitudes qui planent dans l'opération, augmentant par conséquent les risques défaillances de la structure. Voir BAUMANN E. et SERVET J-M.op. cit, p. 2. Bien que cette opinion ne manque pas de pertinence, mos pensons que le caractère incertain d'une acticité ne doit pas être un blocus pour son financement et qu'il faille plutôt chercher à juguler cette incertitude, voire la maîtriser. Et cela à notre sens peut se faire par une assistance du client par l'EMF dans la gestion de l'activité financé dont la viabilité aurait été au préalable évaluée.

    * 300 BAUMANN E. et SERVET J-M.op. cit, p. 2.

    * 301 FORESTIER P., « les nouveaux enjeux de la microfinance », Techniques Financières et Développement, ARD, mai 2005, p. 7. Disponible sue le site http://www.lamicrofiance.org/section/about/

    * 302 Il convient cependant de saluer les efforts de certains EMF qui essayent d'adapter leurs produits aux besoins de la clientèle. Ce qui leur permet de financer « l'infinançable ». Voir MBOUOMBOUO NDAM J., op. cit., p 62.

    * 303 V. MBOUOMBOUO NDAM J., op. cit., p 66.

    * 304 V. dans ce sens RICHARDSON D. , op. cit. ; Contribution de POMMIER D., 10 juin 2000, BIM n° 73, 26 mai 2000.

    * 305 V. KALIEU Y., « Notes sous CJ/CEMAC, Arrêt n° 010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 novembre 2009, Affaire SIELINOU Christophe et autres c/ Décision COBAC n°D-2008/52, Amity Bank Cameroon PLC, Autorité monétaire du Cameroun », in Juridis Périodique n° 83, Juillet-Août-Septembre 2010, p.35 et s.( v. surtout la note de bas de page n° 6).

    * 306 Au Cameroun, ces dispositions sont contenues dans l'Ordonnance n°96/003 du 24 juin 1996 relatif à la restructuration des établissements de crédit.

    * 307 KALIEU Y., Notes précitées, p. 36 et s.

    * 308 Qui dispose : « lorsque les conditions normales d'exploitation d'un établissement de crédit ne sont plus réunies, à l'initiative de l'autorité monétaire ou à la demande d'un ou de plusieurs établissements de crédit, l'autorité monétaire peut, après avis conforme de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, décider par arrêté de la restructuration dudit établissement  de crédit».

    * 309 Cela empêche que la restructuration soit utilisée comme une mesure dilatoire.

    * 310 V. MEDAMKAM TOCHE S. J., op. cit., p.44.

    * 311 V. NYAMA J.-M., OHADA, Droit des Entreprises en Difficultés, CERFOD, éd. 2004, p. 368 et s. ; art. 5 al. 1er de l'Ordonnance de 1996 précitée.

    * 312 V. NGUIHE KANTE P., op. cit., p. 101.

    * 313 V. infra.

    * 314 KALIEU Y., article précité sur le contrôle bancaire, p.460 et s.

    * 315 Pour plus de développements sur la notion de concordat judiciaire, v. POUGOUE P. G., KALIEU Y., L'organisation des procédures collectives d'apurement du passif OHADA, collection Droit Uniforme Africain, PUA, 1999.

    * 316 NGUIHE KANTE P., thèse précitée, p.140.

    * 317 Art. 128 de l'AUPCA qui dispose : « La juridiction compétente peut désigner ou maintenir en fonction les contrôleurs pour surveiller l'exécution du concordat de redressement ou, à défaut de contrôleurs, le syndic. Les fonctions de contrôleurs sont gratuites, sauf si elles sont assurées par le syndic ; la rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixé par la juridiction compétente ».

    * 318 La réduction de la masse salariale se fait par le biais de la diminution des salaires et des licenciements pour motif économique qui doit être fait selon les dispositions du Code de Travail et des conventions collectives.

    * 319 KENMOGNE SIMO A., op. cit., p. 240 et s.

    * 320 V. art 14 du Règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002.

    * 321 Art. 14 (9ème tiret) du Règlement précité.

    * 322 V. art. 15 du Règlement du 13 avril 2002 précité.

    * 323 L'association professionnelle des établissements de crédit organise la solidarité financière au profit de l'établissement de crédit défaillant. Cette solidarité financière ne souffre d'aucune entorse puisque l'adhésion d'un établissement de crédit à l'association professionnelle est obligatoire.

    * 324 Il s'agit des politiques de provisionnement grâce aux différents fonds constitués.

    * 325 V. art. 16 du Règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 16 avril 2002.

    * 326 Au Cameroun, seul le réseau CamCULL a pu créer la Union Bank dont il détient 70% d'actions. Voir Rapport COBAC 2007.

    * 327 V. MAGUEU KAMDEM J. D., Les banques et les entreprises en difficultés, op. cit., p.3 et s.

    * 328 C'est par exemple le cas de COMECI, Crédit Mutuel et Financial House S.A. qui ont pu maîtriser leur partenariat avec la CBC, le cas aussi de CamCULL avec la UBC et de MC2 avec Afriland First Bank.

    * 329 MBOUOMBOUO NDAM J. , op. cit. Cet auteur pense qu'en majorité, les banques acceptent le parrainage des EMF seulement pour leur argent.

    * 330 Il s'agit ici des hypothèses où les défaillances proviennent d'une mauvaise gestion de la liquidité par les dirigeants et les actionnaires.

    * 331 KALIEU Y., article précité sur le contrôle bancaire, p. 462.

    * 332 Idem.

    * 333 KALIEU Y., op cit, p. 463.

    * 334 V. M. A. FRISSON ROCHE, L'invitation de l'article 52, Dossier spécial sur les établissements de crédit en difficultés, Rev. Droit. Bancaire, 1996, p. 88 ; cité par KALIEU Y., op. cit., p. 463.

    * 335 Ces sanctions manqueront tout de même de base juridique. D'où la nécessité pour la COBAC de requérir le soutien des autorités nationales.

    * 336 V. J.-M. NYAMA, op. cit., p. 369.

    * 337 En réalité, quelle que soit l'origine de la crise, elle est généralement accompagnée ou amplifiée par une erreur de gestion. Voir KENMOGNE SIMO A., thèse précitée, p. 274.

    * 338 V. art. 57 du Règlement du 13 avril 2002 qui dispose : « Lorsqu'un établissement n'a pas déferré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou violé la réglementation, la Commission Bancaire peut prononcer à son encontre l'une des sanctions disciplinaires ci-après : l'avertissement ; le blâme ; l'interdiction d'effectuer certaines opérations ou l'exercice de certaines activités ; la suspension, la démission d'office ou la révocation du commissaire aux comptes, la suspension ou la démission d'office des membres du conseil d'administration, du directeur général ou du gérant ; le retrait d'agrément ».

    * 339 Qui entraîne ipso facto destitution.

    * 340 Cette souplesse est nécessaire pour une mise en oeuvre efficace du plan de redressement. Mais elle doit être variable selon que la mesure à prendre est déjà prévue dans le plan ou non. Pour les mesures nouvelles qui se justifient par l'évolution de la situation de crise, l'avis favorable de la COBAC est  nécessaire. V. KENMOGNE SIMO A., thèse précitée, p. 280 et s.

    * 341 V. art. 185 de l'AUPCAP.

    * 342 Art. 57 du Règlement du 13 avril 2002 précité.

    * 343 V. art. 30 et suivants du Règlement du 13 avril 2002.

    * 344 C'est ce qui ressort de l'article 4 al. 2 de l'ordonnance camerounaise de 1996 précitée sur la restructuration des établissements de crédit.

    * 345 KENMOGNE SIMO A., op. cit, p. 280.

    * 346 KENMOGNE SIMO A., op. cit, p. 280-281.

    * 347 Dans l'optique du traitement des défaillances des EMF, la liquidation doit être évitée au maximum au regard des conséquences dommageables.

    * 348 V. NGUIHE KANTE P., op. cit., p. 84.

    * 349 Art. 200 de l'AUDSCGIE.

    * 350 NGUIHE KANTE P., op. cit., p. 84.

    * 351 V. art. 14 de l'Annexe à la Convention du 16 octobre 1990, repris par l'art. 63 du Règlement du 13 avril 2002.

    * 352 L'adverbe « notamment » de l'article 14 précité consolide cette opinion.

    * 353 Mais il faut dire que cette opportunité d'appréciation offerte à la COBAC est une porte ouverte à l'arbitraire.

    * 354 Art. 63 récité.

    * 355 Ce qui a récemment été fait au Cameroun pour Cofinest et First Trust.

    * 356 Art. 14 al. 4 de la Convention du 16 octobre 1990.

    * 357 Les cas de Cofinest et de First Trust sont fort illustratifs.

    * 358 La décision tardive de mise sous administration provisoire de GBF au Cameroun a conduit à un bilan nul qui a débouché sur une liquidation pure et simple

    * 359 V. KENMOGNE SIMO A. ,op. cit., p. 214.

    * 360 Sur la question de savoir si l'administration provisoire est une sanction, ou un remède, les praticiens sont partagés. Les uns ou les autres penchent pour l'une ou l'autre solution en avançant des raisons plus ou moins convaincantes. M. KENMOGNE SIMO A. distingue dans sa thèse pour le cas des banques l'administration provisoire prononce à titre de sanction ou non. V. thèse précitée p.213. Même si certaines sanctions prévues par la réglementation telles que la suspension, la démission d'office des dirigeants peuvent conduire à la nomination d'un administrateur provisoire, ces mesures ne sont que curatives. Ainsi donc la nomination d'un administration provisoire dans un EMF défaillant est avant tout un remède.

    * 361 V. BAMBOU F. , « Cameroun : vague d'assainissement dans la microfinance », Les Afriques n°26, Banques et Assurances, 24 au 30 avril 2008, p. 6. Disponible sur http://www.lesafriques.com

    * 362 A titre illustratif, l'administrateur provisoire de Cofinest, en la personne de Calvin BIKOKO est un ancien fonctionnaire du ministère des finances. Il a été aussi administrateur de la Prom Mature et GBF. Quant à First Trust, son administrateur provisoire, Madame Ida DJODU ENCHEI est ancienne employée de sogelease, une filiale de la Société Générale spécialisée dans le crédit bail. Pour bon nombre de professionnels de la microfinance au Cameroun dont nous partageons l'opinion, ces administrateurs provisoires n'ont pas d'expérience incontestable dans le domaine de la microfinance. V. au sujet de la compétence contestable des administrateurs provisoires : CHENDJOU Léopold, « EMF : quels administrateurs provisoires ? », Le Messager n° 2663, Actualités Générales, 28 juillet 2008.

    * 363 V. art. 63 al. 5 du Règlement du 13 avril 2002 précité.

    * 364 V. la Décision COBAC D-2009/204 portant mise sous administration provisoire de la Commercial Bank-Cameroun, précisément les arts. 2,3,4 et 5. Nous regrettons de n'avoir pas eu ces décisions pour le cas de Cofinest et first Trust .

    * 365 V. art. 63 al. 4 du Règlement précité.

    * 366 Il est écrit à l'al. 4 de l'art. 63 que la décision portant nomination d'un administrateur provisoire « peut » préciser l'étendue des pouvoirs.

    * 367 A notre connaissance, aucune décision dans ce sens n'a pu limiter les pouvoirs de l'administrateur provisoire.

    * 368 Puisque dans une situation normale de fonctionnement les dirigeants sont souvent assistés par le conseil d'administration, en situation de crise, au lieu d'écarter totalement de la gestion les dirigeants, il peut être admis que ces derniers continuent de jouer le rôle du conseil d'administration.

    * 369 Il est très souvent reproché aux mandataires de la COBAC des recrutements fantaisistes et des dépenses peu opportunes.

    * 370 V. supra.

    * 371 L'objet social est constitué par l'activité que la société entreprend et qui est soit déterminé ou décrite dans les statuts, soit règlementé s'il s'agit d'une activité spécifique. V. les art. 19 et s. de l'AUSCGIE.

    * 372 C'est ce que les dirigeants d'Amity Bank ont fait dès qu'ils ont été démis de leurs fonctions par la COBAC avec la décision de mise sous administration provisoire de cet établissement de crédit. V. pour plus d'informations NEMEDEU R., « Notes sous : CJ/CEMAC, Arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003, Affaire TASHA LOWEH Lawrence c/ Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank Cameroon PLC, SANDA Oumarou, ANOMAH NGU Victor », in Juridis Périodique n° 69, Janvier-Février-Mars 2007, p. 58-64.

    * 373 V. CHENDJOU L., « EMF : la COBAC fragilise les coopératives d'épargne... », op. cit. ; TAHAFO TIHAN RANDHAL , « Affaire CBC, la COBAC sous influence », 19-11-2009, disponible sur le site http://www.leblogderostattane.ivoire-blog.com/ ; KONLAK J. R., « Désaccord entre la COBAC, le Tchad et la Centrafrique au sujet du groupe Fotso : Administration provisoire de la CBC, CBCA, CBT, la RCA et le Tchad réagissent à la décision COBAC », Le Jour, 09/12/2009 ; NTIGA L., « Redressement : un administrateur provisoire à la CBC », Mutations, 9 nov. 2009, disponible sur le site http://www.quotidienmutations.info/index/php .

    * 374 Seul le gouvernement tchadien s'est récemment opposé à l'installation d'un tchadien comme administrateur provisoire à la CBT.

    * 375 Art. 63 al. 3 du Règlement du 13 avril 2002.

    * 376 Art. 63 al. 2 du Règlement précité.

    * 377 KENMOGNE SIMO A., thèse précitée, p.216.

    * 378 Idem.

    * 379 C'est par exemple le cas lorsque l'administrateur provisoire décide de la liquidation de l'établissement alors que l'actif est difficilement réalisable, ou encore lorsque la cessation des paiements est déclarée alors qu'il n'en est rien.

    * 380 C'est ce que les actionnaires d'AMITY BANK ont fait et la Cour arbitrale de la CEMAC a eu à se prononcer en leur faveur le 16 nov. 2009. V. C J/CEMAC, Arrêt n°010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 novembre 2009, Affaire SIELIENOU Christophe et autres c/ Décision COBAC n° D-2008/52, Amity Bank Cameroun PLC, Autorité Monétaire du Cameroun. Lire l'article y relatif sur http://www.afriqueavenir.org. Lire aussi KALIEU Y., « Notes sous CJ/CEMAC, Arrêt n°010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 novembre 2009, Affaire SIELIENOU Christophe et autres c/ Décision COBAC n° D-2008/52, Amity Bank Cameroun PLC, Autorité Monétaire du Cameroun », in Juridis Périodique n° 83, Juillet-Août-Septembre, 2010, pp. 25-42.

    * 381 V. WOUAM KONTCHOU, Le remboursement des créances des banques en liquidation, mémoire de maîtrise, Université de Dschang, 1999, p. 44 et s. Selon cet auteur en effet, la fermeture des guichets pour penser un plan de redressement qui aboutirait à un véritable concordat serait plus efficace que l'administration provisoire.

    * 382 V. NGUIHE KANTE P., thèse précitée, p. 86 ; MEDAMKAM TOCHE S. J., op. cit., p. 42 et s. ; KENMOGNE SIMO A., thèse précitée, p. 212 et s.

    * 383 NGUIHE KANTE P. , op. cit., p.86.

    * 384 Par exemple, pour le cas de First Trust, il est révélé que l'administrateur provisoire aurait dépensé en moins de trois mois seulement 60 millions de francs CFA dans les frais généraux (salaires, primes et autre avantages divers) ; CF « Quels administrateurs provisoires », Le Messager du 28 juillet 2008. De plus, cas le plus illustratif, celui de la Banque Méridien Biao du Cameroun où la COBAC a nommé un administrateur provisoire en 1995 et jusqu'en 1996, date de sa mise en liquidation, la banque n'avait réalisée aucun bénéfice, mais plutôt des pertes à hauteur de 24 milliards.

    * 385 NGUIHE KANTE P., op. cit., p.88.

    * 386 V. AWANA NOAH A., « Cameroun : First Trust et Cofinest, la pénible restructuration », Le Messager, 24 oct. 2008, op. cit.

    * 387 Il est révélé que First Trust et Cofinest n'étaient pas à l'état de sécheresse financière au moment de leur mise sous administration provisoire. V. BAMBOU  F.; op. cit, disponible sur http://www.lesafriques.com

    * 388 En l'absence d'une étude de l'environnement socioéconomique des EMF en Afrique centrale, on ne peut assister qu'à une appréciation moins pragmatique de la COBAC.

    * 389 C'est ce que nous avons appris durant nos enquêtes sur le terrain. Un praticien, pour étayer davantage son propos a pu utiliser cette métaphore : « c'est comme si vous souffrez d'un léger paludisme et on vous place une dizaine de perfusions pour vous affaiblir ».

    * 390 CHENDJOU L., op cit.

    * 391 Les dirigeants évincés pourront être d'une grande utilité dans ce cas en jouant le rôle du conseil d'administration à qui toutes les dépenses seront soumises.

    * 392 KENMOGNE SIMO A., thèse précitée, p. 234.

    * 393 Art. 16 de la Convention de 1990.

    * 394 C'est par exemple le cas de la CBC où la COBAC a récemment nommé un dirigeant administrateur provisoire.

    * 395 A ce sujet, il convient de noter que le Règlement du 13 avril 2002 en son article 64 n'envisage la liquidation que suite à un retrait d'agrément qui par ailleurs est une sanction disciplinaire.

    * 396 En réalité, si la liquidation d'un EMF peut permettre aux déposants de recouvrer totalement leurs dépôts `ce qui est rare en pratique), la disparition totale de la structure plonge un bon nombre d'individus dans le chômage. Ce qui ne va pas sans conséquences sur la stabilité et la sécurité sociale.

    * 397 Parce qu'elle fausse le libre jeu de la concurrence. V. cours de Droit de la concurrence CEMAC, MASTER 2 Droit Communautaire et Comparé CEMAC du Pr KALIEU Yvette, Université de Dschang, 2009, inédit.

    * 398 En effet, le traitement des crises bancaires a toujours connu l'intervention relativement énergique de l'Etat. Ceci a été le cas avec les banques dans les années 80 en zone CEMAC. De même, La récente crise des surprimes aux USA a connu une intervention remarquable de l'Etat qui a du acheter les créances douteuses et les créances difficilement recouvrables.

    * 399 KALIEU Y., article précité sur le contrôle bancaire..., p.462.

    * 400 Ibidem.

    * 401 MBOUOMBOUO NDAM J., op, cit., p. 60-63.

    * 402 Art. 14 (3°) du Règlement du 13 avril 2002 précité.

    * 403 V. MAGUEU KAMDEM J. D., Les banques et les entre prises en difficultés, op. cit. p. 3 et s.

    * 404 Puisque les banques se montrent encore réticents à jouer ce rôle pour les EMF en raison de leurs relations qui sont encore hostiles.

    * 405 Jusqu'en 1990 en effet, la politique monétaire de la BEAC était un échec car l'État voulait tout faire pendant que la BEAC voulait tout financer. Depuis 1990, l'Etat a libéralisé l'économie et s'est retiré du domaine bancaire qui est dès lors l'apanage du secteur privé. Il finance l'économie en premier ressort et l'appui ultime de la BEAC fait d'elle le prêteur en dernier ressort à qui les banques font recours en situation de crise.

    * 406 Art. 14 (3°) du Règlement du 13 avril 2002 précité.

    * 407 V. MEDAMKAM TOCHE S.J., op. :cit., p. 44.

    * 408 C'est par exemple le cas de l'ordonnance camerounaise n° 96/003 du 24 juin 1996 relative à la restructuration des établissements de crédit.

    * 409 Certaines de ces opérations sont règlementées par l'article 5 de l'ordonnance de 1996 précitée. Ces différentes opérations peuvent être décidées par les dirigeants dans un contexte de redressement interne ou par l'administrateur provisoire encas d'éviction des dirigeants sociaux.

    * 410 Art. 189 de l'AUDSCGIE. Pour son régime, v. les arts. 672, 676, 679 du même acte uniforme.

    * 411 J.-M. NYAMA, OHADA, Droit des entreprises en difficultés, CERFOD, éd. 2004, p. 370.

    * 412 Art. 189 al. 3 de l'AUDSCGIE.

    * 413 J.-M. NYAMA, OHADA, Droit des entreprises en difficultés, CERFOD, éd. 2004, p. 370.

    * 414 Idem.

    * 415 Ces effets sont contenues dans l'article 10 de ladite ordonnance qui dispose : « les opérations de fusion réalisées dans le cade de la présente ordonnance emportent les effets suivants :

    1-La prise d'effet de la fusion des établissements de crédit en un seul et même établissement de crédit ;

    2-Les biens de chaque établissement de crédit fusionnant appartiennent à l'établissement de crédit issu de la fusion, à l'exception des biens exclus par la décision de restructuration ;

    3-Il ne peut nullement être porté atteinte aux causes existantes ;

    4-chaque établissement de crédit fusionnant est subrogé par fusion dans les actions civiles, pénales ou administratives en cause ;

    5-toute décision judiciaire ou administrative, rendu en faveur d'un établissement de crédit issu de la fusion ou contre lui est exécutoire à l'égard de l'établissement de crédit issu de la fusion ».

    * 416 V. pour leur rôle l'art. 672 de l'AUDSCGIE.

    * 417 V. par exemple l'art. 42 du Cde de Travail camerounais, l'art. 78 du Code de Travail Gabonais, l'art. 45 du code de Travail congolais, l'art. 137 du Code de travail tchadien etc.

    * 418 V. ISSA-SAYEGH J., « Le sort des travailleurs dans les entreprises en difficulté en droit OHADA, Ohadata D-09-41, p.1.

    * 419 Art. 106 al. 3 de l'AUDCG.

    * 420 NGUIHE KANTE P., op. cit., p. 89.

    * 421 Art. 115 et s. de l'AUPCAP.

    * 422 NGUIHE KANTE P., op. cit., p. 89.

    * 423 Pourvu qu'elle soit prévue dans le contrat de location-gérance. A vrai dire, une pareille clause est de nature à décourager le locataire gérant qui escomptait le rachat de l'entreprise en fin de contrat.

    * 424 V. NGHIHE KANTE P., op. cit., p. 89 et s. ; ALILI S. M., « La reprise des entreprises en difficultés dans l'espace OHADA, Ohadata D-06-38.

    * 425 V. ALILI S. M., op. cit. Selon cet auteur, cette disposition prive certaines entreprises de la faculté de conclure un contrat de location gérance, privilégiant ainsi la restructuration des grosses entreprises au détriment des autres.

    * 426 Le contrat de location-gérance peut durer deux ans renouvelables indéfiniment. V. art. 115 de l'AUPCAP.

    * 427 Art. 112 de l'AUPCAP

    * 428 Art. 145 de l'AUPCAP.

    * 429 Art. 113 de l'AUDCG.

    * 430 NGUIHE KANTE P., op. cit., p.93.

    * 431 V. art. 42 du Code de Travail Camerounais.

    * 432 V. Art.574 de l'AUDSGIE.

    * 433 La personne physique ou morale qui acquiert les titres sociaux devient inéluctablement actionnaire majoritaire.

    * 434 Art. 6 de l'ordonnance camerounaise de 1996.

    * 435 V. art. 115 de l'AUDCG, exception faite des textes spécifiques à l'exercice de certaines activités commerciales.

    * 436 C'est ce qui s'est fait avec AMITY BANK au Cameroun où l'administrateur provisoire a vendu la structure aux ivoiriens.

    * 437 Les actionnaires d'AMITY BANK ont eu à contester la vente en saisissant la Cour arbitrale de la CEMAC qui les a réhabilités dans leurs droits.

    * 438 En dehors des délais de paiement accordés à l'acquéreur (arts. 132 al.2 et 160 al. 3 de l'AUPCAP) et l'interdiction faite à certaines personnes de concourir aux offres d'acquisition (arts. 160 al. 2 et 51 ,de l'AUPCAP), l'AUPCAP ne prévoit pas de garanties particulières pour le repreneur de l'entreprise.

    * 439 Il s'agit par exemple des clauses d' « earn out ». D'origine anglo-saxonne, ces clauses sont de plus en plus utilisées pour réduire les risques d'acquisition. Le prix comprend une partie fixe, généralement payée à la signature et une partie variable, dont le montant n'est pas arrêté et qui dépendra des résultats futurs de l'entreprise. Ces clauses ont l'avantage de converger l'intérêt du vendeur et celui de l'acquéreur. Pour s'en con vaincre, v. Steve Marian ALILI, op. cit., p.4 et s.

    * 440 Le recours à ces opérations pour le redressement des EMF à notre sens ne souffre d'aucune contestation car ce que la loi n'interdit pas expressément, elle l'autorise implicitement. Les acteurs du redressement des EMF doivent donc faire preuve d'ouverture d'esprit et exploiter les marges de manoeuvres qui leurs sont offertes.

    * 441 Même si elle peut se faire selon le régime de droit commun comme le précise l'art. 64 al. 2 du Règlement du 13 avril 2002, l'intervention de la COBAC par le biais de son mandataire lui donne un cachet particulier. Ce particularisme associé au droit commun rend alors le régime hybride. Pourtant, avant l'intervention du droit communautaire, certains Etats avaient soumis la liquidation des établissements de crédit à un régime particulier. C'est par exemple le cas du Cameroun où la liquidation amiable des établissements de crédit était organisée par l'ordonnance n° 90/003 du 27 avril 1990, modifiée et complétée par l'ordonnance n°90/009 du 19 septembre 1990 et l'ordonnance n°96/02 du 24 juin 1996 pour les banques mises en liquidation avant le 09 juillet 1992.

    * 442 Elle est consécutive au retrait d'agrément qui est, selon une échelle des valeurs, la sanction la plus grave.

    * 443 C'est le cas lorsque l'EMF ne remplit plus les conditions qui ont favorisées son agrément ou lorsqu'il exerce en marge de la réglementation.

    * 444 V. J.-M. NYAMA, op. cit., p. 377. L'analyse que l'auteur fait sur les établissements de crédit peut s'appliquer aux EMF car le régime de la liquidation pour ces deux secteurs est identique.

    * 445V. J.-M. NYAMA, op. cit., p. 378.

    * 446 L'art. 57 du Règlement du 13 avril 2002 envisage le retrait d'agrément « lorsqu'un établissement n'a pas déferré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou à violé la réglementation ».

    * 447 V. J.-M. NYAMA, op. cit., p. 377.

    * 448 V. art. 13 de la convention de 1990 précitée.

    * 449 J.-M. NYAMA, op. cit., p. 378.

    * 450 J.-M. NYAMA, op. cit., p. 375.

    * 451 V. KALIEU Y., article précité sur le contrôle bancaire, p. 466.

    * 452 Art. 64 al. 3 du Règlement du 13 avril 2002.

    * 453 Art. 64 al. 4 du Règlement du 13 avril 2002.

    * 454 Art. 17 de l'annexe à la Convention de 1992.

    * 455 J.-M. NYAMA, op. cit., p. 382.

    * 456 V. POUGOUE P. G., Commentaire de l'Ordonnance n° 003 du 27 avril 1990, Juridis Info n°3, Juillet-Août-Septembre 90, p. 78.

    * 457 Art. 17 de l'Annexe à la Convention de 1992.

    * 458 V. KEMBO TAKAM H. , La représentation des créanciers dans les procédures collectives, mémoire de maîtrise, Université de Dschang, 1998 ; WOUAM KONTCHOU, Le remboursement des créanciers des banques en liquidation, mémoire de maîtrise, Université de Dschang ; 1999.

    * 459 Pour ces critique, v. l'article du Pr KALIEU sur le contrôle bancaire, P. 468-469.

    * 460 V. J.-M. NYAMA, op. cit., p.382-383.

    * 461 Ce fonds devra être constitué des biens meubles si les activités prescrites par la réglementation sont respectées et c'est la pratique de ces activités qui se résume en l'exploitation du fonds de commerce.

    * 462 Il est tout à fait loisible que la vente des biens meubles, parce qu'elle est moins complexe, soit confiée au mandataire de la COBAC alors que la vente des immeubles par contre plus complexe, soit confiée au mandataire judiciaire car elle se fera sous la vigilance du juge.

    * 463 V. par exemple le cas des liquidateurs de Crédit Agricole du Cameroun et de l'IBAC, cités par KEMBO TAKAM H. dans son mémoire précité, p. 21.

    * 464 V. MEDAMKAM TOCHE S. J., op. cit., p.47.

    * 465 Chaque contrôleur exercera le contrôle sur son mandataire dans la durée de ses fonctions.

    * 466 Fonds propres nets, réserve légale ou obligatoire, fonds de solidarité, fonds de garantie...

    * 467 V. J.-M. NYAMA, op. cit., p.384.

    * 468 V. respectivement les arts. 154, 155, et 159 de l'AUPCAP.

    * 469 Que nous avons rencontrés durant nos enquêtes sur le terrain.

    * 470 Un contrôle efficace aurait voulu que chaque autorité puisse contrôler indifféremment chacun des contrôleurs.

    * 471 Il est à noter que seul le juge commissaire a le pouvoir d'ordonner ou d'autoriser un certain nombre d'actes qui dépassent la compétence du syndic ou du liquidateur judiciaire telle que la vente des immeubles, les transactions e t compromis, le retrait des fonds déposés en banque ou à la caisse ,des dépôts et consignation au nom de la liquidation, la répartition entre les créanciers des fonds provenant de la vente des immeubles etc. v. pour s'en convaincre J.-M. NYAMA, op. cit, p. 383.

    * 472 Cette primauté a été implicitement réaffirmée par le juge communautaire dans l'affaire Amity Bank. V. KALIEU Y., « Notes sous CJ/CEMAC, Arrêt n° 010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 novembre 2009, Affaire SIELINOU Christophe et autres c/ Décision COBAC n°D-2008/52, Amity Bank Cameroon PLC, Autorité monétaire du Cameroun », op. cit., p. 35-37.

    * 473 V. KALIEU Y., art. Précité pour le contrôle bancaire, p. 470.

    * 474 Comme le pense WOUAM KONTCHOU S., op. cit, p. 64.

    * 475 Comme le pense en revanche MEDAMKAM TOCHE S. J., op. cit., p.48.

    * 476 Tel que précisé par le Pr KALIEU dans son article précité sur le contrôle bancaire, p.471.

    * 477 La maladresse de cette reprise est qu'elle ne traduit pas expressément l'idée de contrôle.

    * 478 Si pour les banques la liquidation suite au retrait d'agrément est une hypothèse exceptionnelle, il n'en est pas de même pour les EMF car l'art. 64 al.1er du Règlement du 13 avril 2002 l'envisage comme unique condition de liquidation. Ce que nous avons déploré. Depuis la création de la COBAC en effet, les cas de retrait d'agrément aux EMF ne sont plus rares.

    * 479 A en croire la presse nationale camerounaise, un détournement de fonds par le PCA de cette structure avait provoqué la cessation des paiements de l'établissement. V. ENDONG H., « Microfinance : les responsables de GBF portés disparus », Douala, 10 août 2007. Disponible sur le site http://www.camerouninfo.net

    * 480 KALIEU Y., op cit, p. 471.

    * 481 Même quand il faudra procéder au remboursement des dépôts des clients, il se fait le plus souvent selon un certain plafonnement déterminé conventionnellement ou par le régime du fonds de garantie. Malheureusement, le Fonds de Garantie des dépôts en Afrique Centrale ne détermine pas le contenu de l'indemnisation des déposants. V. pour s'en convaincre MEDAMKAM TOCHE, op. cit., p.52 et s.

    * 482 J.-M. NYAMA, op. cit, p. 386.

    * 483 Ceci a été le cas des épargnants de GBF microfinance et des clients de plusieurs établissements bancaires mis en liquidation, notamment la banque Méridien Biao du Cameroun.

    * 1- 484 V. L., CHENDJOU : « EMF : la COBAC fragilise les coopératives d'épargne... », op. cit. Disponible sur le site http://www.cameroon-one.com

    * 485 Ce texte ne peut s'appliquer indépendamment de la Convention portant création de la COBAC et celle de 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale.

    * 486 V. préambule du Règlement CEMAC portant création du Fonds de Garantie des Dépôts en Afrique Centrale.

    * 487 Si toutes les parties venaient à être totalement désintéressées.

    * 488 V. KALIEU Y., article précité sur le contrôle bancaire, p. 471.






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