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Le traitement des défaillances bancaires des établissements de microfinance

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par Grégoire TCHOMGUI KOUAM
Université de Dschang Cameroun - Master II recherche 0000
  

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SECTION 2 : LE REGIME PEU RASSURANT DE LA LIQUIDATION DES EMF

Bien que l'idéal dans le traitement des défaillances des EMF soit de faire en sorte que l'établissement puisse continuer d'exister, on assistera à des situations où la continuation de l'établissement n'est pas possible. La liquidation dans ce cas est inévitable. Le recours à la liquidation ne demeure pas moins une mesure thérapeutique si elle parvient à mieux consolider les intérêts des parties. Tout l'enjeu de la liquidation se résume donc dans le souci de la rendre peu "douloureuse" pour ses protagonistes. La liquidation devrait donc permettre que les déposants soient remboursés et que les actionnaires soient désintéressés sans subir des pertes. Ce résultat est difficilement atteint en pratique. L'impact social des conséquences de la liquidation est inévitable dans ce contexte car la liquidation est inéluctablement suivie par la perte des emplois. Il est donc urgent de limiter l'impact économique et financier afin que les protagonistes ne subissent pas atrocement un double préjudice. C'est ce que la réglementation devrait s'efforcer de faire.

Au vu de la réglementation sur la microfinance, la liquidation des EMF a un régime hybride441(*) et n'est envisagée qu'à titre de sanction442(*), intervenant lorsque l'établissement perd la confiance des autorités de tutelle443(*). Mais à l'analyse, le retrait d'agrément conduisant à la liquidation dépasse largement le cadre de la sanction et englobe davantage celui de la thérapie. On peut dès lors se demander si le régime de la liquidation telle qu'envisagée par les textes permet d'atteindre ce dessein

thérapeutique pour les EMF. Nous ne le pensons pas et cette position se précise avec l'analyse des conditions de liquidation (paragraphe 1), sa mise en oeuvre (paragraphe 2), ses effets et son dénouement (paragraphe 3).

PARAGRAPHE 1 : LA LIMITATION DISCUTABLE DES CONDITIONS DE LIQUIDATION A TITRE THERAPEUTIQUE DES EMF

L'article 64 du Règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 dispose en son alinéa premier que « tout établissement dont l'agrément est retiré entre en liquidation ». C'est donc dire, à en croire la réglementation, que l'unique condition de mise en liquidation d'un établissement est le retrait d'agrément (A). Croire sans réserve à cette conception des textes c'est ignorer la réalité ambiante et pratique de la liquidation des EMF. A l'analyse, la liquidation peut aussi intervenir suite à la cessation des paiements constatée en cours de restructuration (B).

A. Le retrait d'agrément : condition certaine de la liquidation

Le retrait d'agrément des EMF peut se faire soit par l'autorité monétaire (1), soit par la COBAC (2).

1. Le retrait d'agrément de l'EMF par l'autorité monétaire

L'autorité monétaire est investie du pouvoir de contrôle des EMF, même si ce contrôle se fait sous les auspices de la COBAC. Ainsi, elle doit dans chaque Etat membre de la CEMAC oeuvrer pour l'assainissement du secteur de la microfinance. Si cette mission est accomplie en amont par l'octroi de l'agrément aux EMF, elle doit être suivie par le contrôle de l'exercice de l'activité dans le respect de l'agrément qui a été accordé.

L'autorité monétaire peut prononcer le retrait d'agrément soit à la demande de l'EMF, soit d'office444(*). Il doit s'agir pour le premier cas d'un dépôt de bilan par les organes de gestion consécutive à une impossibilité de continuer l'exploitation. La saisine de l'autorité monétaire dans ce cas se fait par les organes dirigeants ou l'assemblée générale des actionnaires ou des associés. Mais il faut relever que de pareils cas sont rares en pratique car les dirigeants ont toujours tendance à maintenir même de façon artificielle la survie de l'entreprise. Si cette éventualité advenait à se réaliser, le retrait d'agrément, préalable à la liquidation ne serait pas à proprement parler une sanction. Le retrait d'agrément intervenu sur saisine d'office de l'autorité monétaire intervient toutes les fois que l'ordre public économique est en cause445(*). Cette intervention trouve son fondement dans le souci d'encourager et de sécuriser l'épargne publique et la nécessité de préserver le respect de la déontologie professionnelle du secteur de la microfinance ainsi que l'assainissement de la moralité publique. Ce dessein est accompli mutatis mutandis par la COBAC.

2. Le retrait de l'agrément de l'EMF par la COBAC

C'est l'hypothèse la plus récurrente. Elle se fait essentiellement à titre de sanction disciplinaire.446(*) Dans sa mission de contrôle et de surveillance des EMF, le constat des irrégularités permet à la COBAC de déclencher une procédure disciplinaire à l'encontre des établissements en cause, procédure qui peut se solder par le retrait d'agrément. La liquidation qui s'ensuit dans ce cas est envisagée sans qu'il y ait eu a priori une tentative de redressement. Elle est donc dérogatoire au droit commun des procédures collectives447(*)et précarise la pérennité des EMF. Fort heureusement, la décision de retrait d'agrément doit être motivée dans tous les cas et peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'administration de la BEAC. De plus, il se fait dans le strict respect des droits de la défense.448(*) La décision de la COBAC est communiquée à l'autorité  monétaire et le retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après l'expiration du délai d'un mois à compter de la communication à l'autorité monétaire. Ce délai est prorogé en cas de recours devant le conseil d'administration de la BEAC. « Le retrait d'agrément est notifié à l'établissement concerné et publié au journal officiel et dans au moins un des principaux organes de la presse nationale »449(*).

Lorsque la décision de retrait d'agrément est sans contestation, elle entraîne ipso facto la liquidation de l'EMF en cause. Mais la décision de liquidation peut aussi être la conséquence d'une cessation des paiements.

* 441 Même si elle peut se faire selon le régime de droit commun comme le précise l'art. 64 al. 2 du Règlement du 13 avril 2002, l'intervention de la COBAC par le biais de son mandataire lui donne un cachet particulier. Ce particularisme associé au droit commun rend alors le régime hybride. Pourtant, avant l'intervention du droit communautaire, certains Etats avaient soumis la liquidation des établissements de crédit à un régime particulier. C'est par exemple le cas du Cameroun où la liquidation amiable des établissements de crédit était organisée par l'ordonnance n° 90/003 du 27 avril 1990, modifiée et complétée par l'ordonnance n°90/009 du 19 septembre 1990 et l'ordonnance n°96/02 du 24 juin 1996 pour les banques mises en liquidation avant le 09 juillet 1992.

* 442 Elle est consécutive au retrait d'agrément qui est, selon une échelle des valeurs, la sanction la plus grave.

* 443 C'est le cas lorsque l'EMF ne remplit plus les conditions qui ont favorisées son agrément ou lorsqu'il exerce en marge de la réglementation.

* 444 V. J.-M. NYAMA, op. cit., p. 377. L'analyse que l'auteur fait sur les établissements de crédit peut s'appliquer aux EMF car le régime de la liquidation pour ces deux secteurs est identique.

* 445V. J.-M. NYAMA, op. cit., p. 378.

* 446 L'art. 57 du Règlement du 13 avril 2002 envisage le retrait d'agrément « lorsqu'un établissement n'a pas déferré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou à violé la réglementation ».

* 447 V. J.-M. NYAMA, op. cit., p. 377.

* 448 V. art. 13 de la convention de 1990 précitée.

* 449 J.-M. NYAMA, op. cit., p. 378.

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