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Le traitement des défaillances bancaires des établissements de microfinance

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par Grégoire TCHOMGUI KOUAM
Université de Dschang Cameroun - Master II recherche 0000
  

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PARAGRAPHE 2 : L'INEFFICACE MISE EN OEUVRE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DES EMF

Cette inefficacité peut se vérifier dans la désignation des organes de liquidation (A), la réalisation des opérations de liquidation (B) ainsi que leur contrôle (C).

A. La dualité des organes: obstacle à l'efficacité de la procédure de liquidation

La dualité des organes de liquidation signifie que pour un même EMF vont être nommés deux liquidateurs : l'un, mandataire de la COBAC et désigné par elle (1), et l'autre désigné par le tribunal (2), chacun étant investi des fonctions qui lui sont propres. Cet état de choses complexifie la procédure de liquidation.

1. La nomination du liquidateur par la COBAC et son cahier de charges

Lorsque la COBAC procède au retrait de l'agrément d'un EMF, il nomme un liquidateur et fixe son cahier de charges dans lequel il indique sa rémunération et l'étendue de ses pouvoirs452(*). Les pouvoirs dont il est question sont ceux qui permettent au liquidateur de réaliser les opérations nécessaires à l'apurement du passif453(*). C'est donc dire que les fonctions du mandataire de la COBAC se limitent strictement à l'apurement du passif.

Le liquidateur dans l'accomplissement de sa mission procède à la réalisation de l'actif en vue du règlement des créanciers. Son rôle ne se limite qu'à la liquidation du fonds de commerce454(*). La vente des immeubles n'entre donc pas dans son champ de compétence455(*). La fixation du cahier de charges du liquidateur par la COBAC doit donc prendre en compte les exigences réglementaires qui n'admettent aucune dérogation.

En tant que mandataire, le liquidateur de la COBAC est responsable dans les limites de son mandat devant la COBAC à qui il doit rendre compte. Il s'agit d'une responsabilité contractuelle, car ce dernier est considéré comme un mandataire salarié456(*). Il engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard des créanciers pour les fautes personnelles qu'il commet en dépassement des pouvoirs de son mandat. Ce régime de responsabilité sauvegarde au mieux les intérêts des protagonistes à la liquidation et permet un dénouement heureux pour eux.

Les pouvoirs du mandataire de la COBAC étant limités, il doit être aidé par le mandataire judiciaire.

2. Le rôle du liquidateur judiciaire dans la réalisation des immeubles

Le liquidateur judiciaire ou syndic est désigné par la juridiction compétente sur saisine de l'autorité monétaire. Le mandataire judiciaire est chargé de la liquidation des autres éléments du patrimoine de l'établissement457(*). En tant que mandataire de justice, il est tenu de rendre compte au tribunal qui l'a nommé .Sa responsabilité répond au même régime que celui de la COBAC.

La répartition de compétence des organes de liquidation, si elle ne pose pas théoriquement de problèmes, est susceptible de connaître de sérieuses difficultés dans sa mise en oeuvre. Comment comprendre les expressions « fonds de commerce » et « autres éléments du patrimoine » ? A l'analyse, les auteurs ne donnent pas un contenu identique à ces expressions. Certains 458(*) en leur temps ont pensé que le fonds de commerce renvoyait aux comptes bancaires de l'établissement et que les autres éléments du patrimoine concernaient les biens meubles et immeubles. Cette conception n'est pas restée sans critiques459(*). Un auteur suffisamment autorisé460(*) a récemment estimé que le fonds de commerce renvoie aux biens meubles et que les autres éléments du patrimoine concernent les biens immeubles.

Bien que cette conception soit critiquable dans un autre contexte, elle ne manque pas tout de même de pertinence si on l'applique au cas des EMF. Cette répartition tient davantage si l'on prend en compte les activités principales et accessoires des EMF, activités qui concernent les éléments constitutifs du fonds de commerce de l'établissement461(*). De plus, cette conception prend en compte le régime de vente de chaque type de bien462(*) .

Quoi qu'il en soit, la dualité des organes de liquidation reste et demeure un problème dans sa mise en oeuvre car des conflits sont susceptibles de naître à cause de cette dualité de compétence. Ces conflits potentiels sont heureusement réduits en pratique par la confirmation en justice du mandataire de la COBAC463(*).

Mais, même avec cette pratique, le problème ne semble pas complètement résolu car le liquidateur unique désigné est soumis à l'autorité concurrente de deux contrôleurs. Néanmoins, « elle a le mérite de faciliter la mise en jeu de la responsabilité des co-liquidateurs »464(*). Une solution plus judicieuse à notre sens serait de maintenir l'intervention de deux liquidateurs, pas dans le sens d'une dualité de fonctions, mais en organisant la succession de l'un par l'autre, de sorte que la nomination du second puisse mettre fin aux fonctions du premier. L'avantage de cet aménagement serait multiple : le mandataire de la COBAC mettra son expertise en service pour les questions techniquement bancaires et le syndic quant à lui oeuvrera pour la réussite des opérations relatives aux procédures collectives. Bien plus, elle facilitera le contrôle465(*), mais aussi simplifiera le régime de responsabilité des mandataires et rendra plus efficace la mise en oeuvre des opérations de liquidation qui connaissent de nos jours une réalisation difficile.

* 452 Art. 64 al. 3 du Règlement du 13 avril 2002.

* 453 Art. 64 al. 4 du Règlement du 13 avril 2002.

* 454 Art. 17 de l'annexe à la Convention de 1992.

* 455 J.-M. NYAMA, op. cit., p. 382.

* 456 V. POUGOUE P. G., Commentaire de l'Ordonnance n° 003 du 27 avril 1990, Juridis Info n°3, Juillet-Août-Septembre 90, p. 78.

* 457 Art. 17 de l'Annexe à la Convention de 1992.

* 458 V. KEMBO TAKAM H. , La représentation des créanciers dans les procédures collectives, mémoire de maîtrise, Université de Dschang, 1998 ; WOUAM KONTCHOU, Le remboursement des créanciers des banques en liquidation, mémoire de maîtrise, Université de Dschang ; 1999.

* 459 Pour ces critique, v. l'article du Pr KALIEU sur le contrôle bancaire, P. 468-469.

* 460 V. J.-M. NYAMA, op. cit., p.382-383.

* 461 Ce fonds devra être constitué des biens meubles si les activités prescrites par la réglementation sont respectées et c'est la pratique de ces activités qui se résume en l'exploitation du fonds de commerce.

* 462 Il est tout à fait loisible que la vente des biens meubles, parce qu'elle est moins complexe, soit confiée au mandataire de la COBAC alors que la vente des immeubles par contre plus complexe, soit confiée au mandataire judiciaire car elle se fera sous la vigilance du juge.

* 463 V. par exemple le cas des liquidateurs de Crédit Agricole du Cameroun et de l'IBAC, cités par KEMBO TAKAM H. dans son mémoire précité, p. 21.

* 464 V. MEDAMKAM TOCHE S. J., op. cit., p.47.

* 465 Chaque contrôleur exercera le contrôle sur son mandataire dans la durée de ses fonctions.

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