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Le traitement des défaillances bancaires des établissements de microfinance

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par Grégoire TCHOMGUI KOUAM
Université de Dschang Cameroun - Master II recherche 0000
  

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C. Le contrôle inopérant des opérations de liquidation

Le contrôle inopérant des opérations de liquidation se justifie à plus d'un titre : d'abord par sa dualité (1) et ensuite par son intervention à postériori (2).

1. Une dualité difficilement conciliable du contrôle des opérations de liquidation

La coexistence de deux liquidateurs et la dualité de leurs fonctions est un facteur d'inefficacité du contrôle qui sera exercé. En effet, la COBAC qui désigne son liquidateur et fixe son cahier de charges doit contrôler le respect de la mise en oeuvre par ce dernier dudit cahier de charges. Il en est de même pour le mandataire judiciaire dont la fonction est contrôlée par l'autorité qui l'a nommée. La coexistence du contrôle de la COBAC et du juge commissaire ou des contrôleurs judiciaires est alors inéluctable dans un contexte de liquidation. La situation s'apparente dans ce cas à une auberge espagnole car chaque autorité en principe n'exerce son contrôle que sur le mandataire qu'elle a désigné. Il ya dès lors risque de connivence entre les liquidateurs et l'autorité de contrôle.

L'indépendance ou l'autonomie des procédures ainsi que l'existence de deux cahiers de charges distincts rend difficile la coordination des contrôles de ces autorités470(*), et effrite l'efficacité du contrôle. La question de l'opportunité de deux contrôles se pose donc avec acuité. Bien que les textes ne prévoient pas expressément l'intervention du juge-commissaire, son utilité se déduit de la présence d'un liquidateur judiciaire dans la réalisation de certaines opérations471(*). Le contrôle de la COBAC quant à lui répond au souci de sauvegarde de la primauté de l'institution communautaire472(*) tant recherchée en matière de contrôle des établissements en difficultés473(*).

Puisque l'intervention de chaque autorité dans le contrôle des opérations de liquidation est justifiée, la solution dans la recherche de l'efficacité n'est ni de confier le contrôle exclusif aux autorités judiciaires474(*) au risque de remettre en cause la primauté de la COBAC ; ni de le confier exclusivement à la COBAC475(*) car celle-ci pourra ne pas être à même d'apprécier la mise en oeuvre de la procédure judiciaire relevant des législations nationales qu'elle maîtrise peu.

Une esquisse de solution à cet imbroglio juridique réside dans l'organisation en amont d'une succession de fonctions entre le liquidateur de la COBAC et le liquidateur judiciaire telle que envisagée en supra. Ainsi, l'intervention du liquidateur de la COBAC suspendra les fonctions de contrôle de cette autorité, et ces fonctions continueront à la fin des opérations de liquidation judiciaire. Bien que cette résurgence du contrôle de la COBAC ne permettra pas d'exercer un contrôle sur les autorités nationales476(*), elle permettra à la COBAC d'avoir une vision globale sur les opérations de liquidation, y comprises celles effectuées par le liquidateur judiciaire. Ainsi, les irrégularités constatées dans les opérations menées par les contrôleurs pourront être notifiées par la COBAC à l'autorité monétaire qui prendra les mesures nécessaires pour leur correction.

En tout état de cause, le caractère a postériori du contrôle est de nature à annihiler tous les efforts dans la recherche d'une quelconque efficacité.

2. Le contrôle des opérations de liquidation : un contrôle a postériori

Le caractère a postériori est l'autre pendant de l'inefficacité du contrôle des opérations de liquidation. En effet, l'EMF en liquidation doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux de la COBAC pendant cette période. C'est ce qui ressort de l'art. 17 al. 5 de l'Annexe à la Convention de 1992 maladroitement reprise par l'art. 64 al. 4 du Règlement du 13 avril 2002477(*). La supervision de la COBAC concerne en principe l'hypothèse de liquidation suite au retrait d'agrément478(*). De plus en plus, les cas de liquidation suite à la cessation des paiements gagnent le terrain. Le cas de GBF microfinance est à ce sujet fort illustratif479(*). Le contrôle de la COBAC n'est pas moins nécessaire pour les cas de cessation des paiements. Mais tout le problème est que ce contrôle se fait à postériori et reste malgré tout « un contrôle et rien d'autre »480(*), dont les liquidateurs conservent la maîtrise des opérations. Ainsi, le contrôle se fait après coup et consistera simplement à constater et à sanctionner les manquements. Mais le mal aura été déjà consommé, la liquidation mal menée et les conséquences presque irréversibles. En tout état de cause, le problème du contrôle des autorités judiciaires chargées de l'application des sanctions se posera. Il aurait fallu, pour pallier à cette carence, instituer un contrôle spontané qui permettrait d'évincer le liquidateur véreux en cours de liquidation et d'engager sa responsabilité.

En définitive, l'efficacité de la liquidation est loin d'être retrouvée, ce qui ne manque pas sans influer sur le dénouement de la liquidation.

* 470 Un contrôle efficace aurait voulu que chaque autorité puisse contrôler indifféremment chacun des contrôleurs.

* 471 Il est à noter que seul le juge commissaire a le pouvoir d'ordonner ou d'autoriser un certain nombre d'actes qui dépassent la compétence du syndic ou du liquidateur judiciaire telle que la vente des immeubles, les transactions e t compromis, le retrait des fonds déposés en banque ou à la caisse ,des dépôts et consignation au nom de la liquidation, la répartition entre les créanciers des fonds provenant de la vente des immeubles etc. v. pour s'en convaincre J.-M. NYAMA, op. cit, p. 383.

* 472 Cette primauté a été implicitement réaffirmée par le juge communautaire dans l'affaire Amity Bank. V. KALIEU Y., « Notes sous CJ/CEMAC, Arrêt n° 010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 novembre 2009, Affaire SIELINOU Christophe et autres c/ Décision COBAC n°D-2008/52, Amity Bank Cameroon PLC, Autorité monétaire du Cameroun », op. cit., p. 35-37.

* 473 V. KALIEU Y., art. Précité pour le contrôle bancaire, p. 470.

* 474 Comme le pense WOUAM KONTCHOU S., op. cit, p. 64.

* 475 Comme le pense en revanche MEDAMKAM TOCHE S. J., op. cit., p.48.

* 476 Tel que précisé par le Pr KALIEU dans son article précité sur le contrôle bancaire, p.471.

* 477 La maladresse de cette reprise est qu'elle ne traduit pas expressément l'idée de contrôle.

* 478 Si pour les banques la liquidation suite au retrait d'agrément est une hypothèse exceptionnelle, il n'en est pas de même pour les EMF car l'art. 64 al.1er du Règlement du 13 avril 2002 l'envisage comme unique condition de liquidation. Ce que nous avons déploré. Depuis la création de la COBAC en effet, les cas de retrait d'agrément aux EMF ne sont plus rares.

* 479 A en croire la presse nationale camerounaise, un détournement de fonds par le PCA de cette structure avait provoqué la cessation des paiements de l'établissement. V. ENDONG H., « Microfinance : les responsables de GBF portés disparus », Douala, 10 août 2007. Disponible sur le site http://www.camerouninfo.net

* 480 KALIEU Y., op cit, p. 471.

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