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Le traitement des défaillances bancaires des établissements de microfinance

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par Grégoire TCHOMGUI KOUAM
Université de Dschang Cameroun - Master II recherche 0000
  

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B. Le respect des normes d'équilibre

L'équilibre de la situation financière des entités de microfinance passe par l'adoption d'une bonne politique des risques (1) telle que règlementée par la COBAC. Dans un sens plus général, l'équilibre est assuré par le respect du champ des activités prévu par les textes (2).

1. L'adoption d'une bonne politique des risques

La politique des risques règlementée par la COBAC impose aux EMF le respect du ratio de couverture des risques (a) et la diversification de leur portefeuille crédit (b).

a. Le respect du ratio de couverture des risques

Le risque peut être défini comme la probabilité de perte à laquelle une entreprise ou une institution est exposée88(*). Les EMF dans l'exercice de leurs activités de crédit prennent des engagements envers les tiers. Ces engagements sont le plus souvent guidés simplement par le lien de confiance qui lie le prêteur et son client. Or, la bonne foi qui stimule ces rapports n'est qu'une simple présomption et peut être remise en cause à tout moment. Les professionnels de la microfinance rapportent à ce sujet que les clients sont foncièrement malhonnêtes et n'attendent que l'occasion pour l'exprimer. Par ailleurs, la nature de la clientèle des EMF constituée en majorité des pauvres est un facteur de risque. Aussi, les EMF sont exposés aux risques internes liés aux opérations quotidiennes où des défaillances humaines peuvent s'avérer lourdes de conséquences89(*). Les EMF dans leurs placements financiers peuvent subir des fluctuations de change constitutives de pertes énormes. Bien plus, l'impératif de compétitivité pourrait pousser les EMF à prendre des engagements trop risqués. Au regard de ce qui précède, il est constant de dire que l'activité de microfinance comporte des risques au même titre que toute activité humaine90(*). Cependant, l'ampleur des conséquences des risques liés à l'activité de microfinance les particularise. Ainsi est-il nécessaire, voire impératif pour les EMF d'adopter une politique interne des risques.

C'est ainsi que la réglementation COBAC impose aux EMF de respecter en permanence un rapport minimum de couverture des risques entre le capital social et les risques encourus91(*) égal à 10%92(*). Pour cela, les EMF doivent adopter une bonne politique de risques dont la mise en oeuvre permettra de prévenir ou de minimiser les risques de défaillances. Ils doivent à ce sujet limiter les engagements envers les clients aux proportions fixées par la réglementation et ne doivent couvrir ces engagements qu'avec leurs fonds propres. De même, les crédits à long terme ne pourront être octroyés qu'à l'issue d'une définition des stratégies commerciales à long terme93(*). Le financement des activités restreints devrait être aussi évité car il exposerait les EMF à des risques difficilement maîtrisables parce que peu connus. Par ailleurs, l'octroi de gros crédits serait à éviter car il concentrerait le risque. C'est donc à dessein que la réglementation préconise la division des risques.

b. La diversification du portefeuille-crédit

Une sagesse populaire conseille de ne pas mettre ses oeufs dans un seul panier au risque de les perdre tous. Cette sagesse est intégrée dans la réglementation communautaire des EMF par le coefficient de division des risques fixé à 100% des garanties constituées. Le rapport retrace l'ensemble des engagements pris pour un même bénéficiaire ou les engagements qui atteignent une certaine proportion des fonds propres nets et le montant total dudit fonds94(*). Mais une vision dialectique permet de comprendre que ce souci dépasse largement le cadre sécuritaire et il convient ainsi de s'interroger sur le bien-fondé de cette exigence.

La diversification du portefeuille d'un EMF répondrait à un double objectif : celui de protéger l'entreprise contre les concentrations de risques susceptibles de provoquer les défaillances et celui de viabiliser la structure afin qu'elle accomplisse pleinement sa mission de lutte contre la pauvreté.

Le premier objectif est sans nul doute celui expressément visé par la réglementation. Il est vraie, le capital de la société est en danger si le portefeuille est concentré sur un seul ou un faible nombre de crédits95(*). Le règlement en la matière s'inscrit dans la tendance générale quantitative en fixant la limite à 15% des fonds patrimoniaux pour les EMF de la première catégorie et 25% des fonds propres pour les EMF des deuxième et troisième catégories96(*). Cette limitation se comprend davantage si l'on se réfère à la clientèle type des EMF. En majorité constituée de couches de populations les plus démunies ne possédant pas de biens immeubles ou meubles substantiels, l'établissement se trouve parfois obligé de donner du crédit sans aucune garantie97(*) et la limitation des concentrations de risque crédit, loin de compenser ce manque de garantie98(*), diminue tout de même le risque encouru. Cette dispersion de risque permet aussi à l'établissement de rester dans le canevas du microcrédit, puisqu'elle permet que les petits crédits soient accordés à un plus grand nombre de petits entrepreneurs.

Le second objectif quant à lui tend à viabiliser les EMF et concerne plus le caractère social de leurs activités. En effet, malgré le service de proximité tant vanté de la microfinance, une frange importante de la population reste toujours exclue du système financier parce que les offres de services ne cadrent pas avec leurs aspirations. On peut dans cette logique reprocher à certains EMF de centrer leurs efforts sur l'octroi du crédit en appui aux activités génératrices de revenus alors qu'il y aurait une nécessité des services d'épargne et de crédit pour des besoins d'éducation et de santé par exemple99(*). La viabilité de la microfinance, facteur de son efficacité, dépendra non seulement de sa capacité à répondre aux besoins de la clientèle sans encourir trop de risques, mais aussi de sa capacité à répondre aux besoins réels de la population. L'essor de la microfinance ainsi que le fort attrait du public pour elle commande cette diversification. La pratique des activités de transfert d'argent par la quasi-totalité des EMF en zone CEMAC est un début de diversification qui doit être encouragé.

Mais loin de se satisfaire de cette initiative, il est loisible de relever le paradoxe de la diversification car malgré qu'elle soit un indicateur potentiel de la croissance et du développement des EMF, elle est aussi une source d'augmentation de risques. Des efforts supplémentaires doivent donc être fournis pour maîtriser la nouvelle activité ou pour conserver la cohérence et la cohésion de l'établissement avec la nouvelle activité entreprise afin que la structure ne perde pas son équilibre qui, par ailleurs, est assuré par le cadrage des activités.

2. Le respect de la limitation des activités accessoires des EMF

Si en matière purement commerciale les sociétés commerciales ont la liberté de mener toute activité commerciale, il n'en est pas de même en ce qui concerne les EMF. Le Règlement COBAC EMF 2002/22 du 15 avril 2002 relatif à la limitation des activités autorisées à titre accessoire est expressément consacré à ce sujet. L'article 2 dudit règlement précise que les opérations autorisées à titre accessoire « ne doivent pas représenter plus de 20% du produit d'exploitation ». Ces opérations comprennent l'approvisionnement auprès des établissements bancaires en devises et chèques de voyage pour les besoins de la clientèle ; la location de coffre fort ; les actions en formation ; l'achat des biens pour les besoins de la clientèle en vue de l'activité exercée par elle ; les opérations de crédit bail100(*). Ces activités autorisées sont limitativement énumérées et on peut se demander si l'énumération est exhaustive ou indicative.

Théoriquement, la limitation a pour but de canaliser le champ d'action des EMF en vue de les rendre plus compétitifs et efficace. Cette canalisation d'activités permet aussi une canalisation de ressources dont la dispersion pourrait heurter la solvabilité des EMF et les exposer ainsi aux risques de défaillances. Cette opinion est justifiée par la carence des ressources financières dont souffre la majorité d'entités de microfinance en Afrique Centrale. Or on se rend compte que cette limitation n'est pas respectée par les EMF et pousse ainsi à croire à une énumération indicative. Le service de transfert d'argent tant pratiqué par les EMF, n'était pas initialement prévu dans le cadre de leurs activités. D'ailleurs en juin 2007 au Cameroun, cette activité a causé des grincements de dents dans le secteur de la microfinance suite à une menace de fermeture des EMF en cause par le Ministre des Postes et Télécommunications qui leur reprochait de mener des activités postales101(*). Le bureau de l'ANEMCAM102(*) a qualifié cette intervention du ministre d'immiscions dans le secteur financier qui relève de la réglementation COBAC autorisant selon cette association le transfert de fonds. Il faut dire que cette opinion de l'ANEMCAM n'est soutenue par aucun texte spécifique. Cependant, il est à relever que l'article 2 du Règlement COBAC R-93/12 relatif à l'exercice des activités autres que celles visées aux articles 4 à 7 de l'Annexe à la Convention du 17 janvier 1992, en son quatrième point autorise les établissements de crédit, après avis de la COBAC, à apporter à leur clientèle des services qui, tout en n'étant pas connexes à leur activité, constituent le prolongement d'opérations de banques. C'est sans doute cette disposition qui permet implicitement aux banques et EMF d'exercer les activités de transfert d'argent puisque cette activité est sollicitée par la clientèle.

Malgré le bien fondé de la réglementation sur la limitation des activités accessoires, elle causerait de sérieux problèmes en pratique. Il semblerait en effet que les opérations autorisées ne prennent pas en compte l'environnement socioéconomique de la microfinance. Comment comprendre  que les opérations de crédit-bail pourtant expressément autorisées ne connaissent pas une pratique effective par les EMF ? Même si l'absence de règlementation du crédit-bail peut être invoquée pour justifier sa pratique marginale, cet argument ne tiendrait pas car dans le secteur, certaines pratiques sont conventionnellement aménagées103(*). De même certains professionnels que nous avons rencontrés pendant notre enquête sur le terrain ont regretté que les EMF n'aient pas la possibilité de gérer en propriété le patrimoine immobilier non affecté à leur exploitation comme c'est le cas pour les établissements bancaires104(*).

En tout état de cause, le respect du champ d'action des opérations de microfinance autorisées est loin d'être une réalité. Il est donc nécessaire de renforcer la surveillance et le contrôle des EMF pour un strict respect de la réglementation.

* 88 ALASANE OUSSENI I.,  «  Problématique de la performance financière des institutions de microfinance : cas de l'agence PAPME/Bénin », Master en gestion des projets, Fondation Universitaire Mercure, Belgique, fév. 2009. Disponible sur le site http://www.memoireonline.com

* 89 V. BAUMANN E. et SERVET J-M. « Risques et microfinance », l'IRD dans le monde, Editorial n°44, p. 3. Disponible sur le site http://www.autrepart.ird.fr/instructions.html

* 90 V. KALIEU Y., article précité, p. 461.

* 91 V. art. 1 du règlement COBAC EMF 2002/07 relatif à la couverture des risques.

* 92 Art. 5 du même règlement.

* 93 KENMOGNE SIMO A. , op. cit., P. 109.

* 94 V. art 1er du règlement COBAC EMF 2002/08 relatif à la division des risques.

* 95 V. RABEMANANJARO F. , Analyse du cadre juridique et réglementaire pour la microfinance, Democracy and Economic Growth Office, USAID/Madagascar, Chemonic Internationnal, avril 2003, p.43 et s.

* 96 Art. 5 du règlement précité relatif à la division des risques.

* 97 Cette hypothèse est rare en pratique surtout si le crédit est un montant considérable.

* 98 V. RABEMANANJARA F., op. cit., p. 44. Selon cet auteur, la limitation compense l'absence de garantie.

* 99 V. DAVID RICHARDSON C., « Unorthodox microfinance: the seven doctrines of success », Microbanking Bulletin, Calmeadow, février 2000, p.2, syntheses de Genevièvre NGUYEN in Approche peu orthodoxe de la microfinance et discussion crédit de groupe Vs crédit individuel, BIM n° 7326, mai 2000 .Disponible sur le site http://www.calmeadow.com/knoweldgebase/ Voir aussi FORESTIER P., « Les nouveaux enjeux de la microfinance », Techniques Financières de Développement, Revue AFD, mai 2005, P7. Disponible sur le site http://www.lamicrofinance.org/section/about/

* 100 Art. 10 du règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC précité.

* 101 V. NGOUANFO L., « Cameroun : les établissements de Microfinance menacés », Les Afriques, juillet 2007. Disponible sur le site http://www.lesafriques.com IL était réclamé aux EMF notifiés « qui exercent illégalement les activités postales de transfert d'argent »une redevance postale de 40 à 75 millions de francs CFA pour 5 ans à titre de droits proportionnels de 8% appliqué sur les produits issus des transferts. Lavis du MINPOSTEL précisait que « le contrevenant s'expose à la fermeture immédiate de ses locaux sans préjudice des sanctions pénales et pécuniaires prévues par la loi ».

* 102 Association Nationale des Etablissements de Microfinance du Cameroun.

* 103C'est par exemple le cas des garanties personnelles dont leurs pratiques vont au-delà de la réglementation sur les sûretés. Nous y reviendront plus loin.

* 104 Cette opinion conforte l'idée de la concurrence entre les banques et les EMF, ce qui est à déplorer car chaque secteur a un champ d'action bien délimité.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus