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Contribution socio-anthropologique à  l'analyse de la protection des civils par les forces de défense républicaine dans les conflits armés en RCA

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par Blandine Laurette NGNOLO
Institut des Relations Internationales du Cameroun - Master 2 2015
  

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B. LES INSTRUMENTS RELATIFS A LA PROTECTION DES CIVILS

S'agissant des conflits armés non internationalisés l'instrument juridique qu'on interpelle est l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève et le protocole additionnel 2 de 1977. L'article 3 commun agit comme une « mini convention »110(*) acceptée de tous les Etats. Comme l'explique le professeur Abi-Saab111(*) « (...) la CIJ en premier lieu, qui dans l'affaire Nicaragua, a renversé le raisonnement conventionnel en la matière, en représentant l'article 3 commun aux conventions de Genève, seule disposition applicable aux conflits de caractère non international, non pas comme maigre succédané de la réglementation complète des conventions destinée aux conflits de caractère international, mais plutôt comme la quintessence du DIH, dont le reste des conventions n'est que l'élaboration ( ce qui a permis à la cour de faire à son tour l'économie de la qualification juridique du conflit dont il est question). »

L'article 3 est d'autant plus puissant, qu'il est considéré de l'ordre du jus cogens comme une norme impérative de droit international à laquelle aucune dérogation n'est permise. Sidoute il y avait l'article 3 vient retirer toute forme d'ambiguïté.112(*)

L'article 3 a également le mérite d'établir un lien direct entre les non combattants et le droit d'initiative humanitaire (alinéa 2).113(*)Cette protection emprunte deux voies d'une part la protection des civils dans la conduite des hostilités et d'autre part la protection de la population civile au pouvoir de l'ennemi dans le contexte d'occupation de guerre.

Dans le premier cas l'ensemble de règles qui sont liées au principe de distinction et de limitation ont pour effet d'une manière ou d'une autre de protéger les civils lors du déroulement des hostilités. La distinction des objectifs militaires et des objectifs non militaires des combattants et des civils , des biens militaires et ceux destinés à la survie de la population a pour objet de protéger l'élément civil de même que l'interdiction des armes frappant sans discrimination causant des maux superflus, des dommages graves à l'environnement ainsi que l'interdiction des méthodes de combat telle que la tactique de la terre brulée participe de la nécessité de mettre à l'abri les civils ;

S'agissant de la protection des civils en contexte d'occupation, il faut dire de manière générale que le régime juridique de l'occupation de guerre combine les prérogatives de l'occupant par rapport à sa sécurité et les droits de la population en ce qui concerne leur intégrité physique , intégrité patrimoniale, leur droit de ne pas être déplacé seul sauf circonstance spéciale de sécurité, leur droit de ne pas voir leur terroir colonisé par les ressortissants de l'occupant dans une logique d'annexion.

Cependant le choix de respecter le droit ou pas est loin d'être automatique pour un Etat ou un groupe armé reconnait Olivier Bangerter, « la connaissance des normes ne garantit en rien son application car il existe des raisons plus fortes, subjectives qui conditionnent le respect des normes juridiques. »114(*)

* 110 Edith FORTIER, la mort du civil dans les conflits modernes : quel rôle pour l'action humanitaire ? Vers une définition d'un espace civil et de sa relation à l'action humanitaire, Mémoire, CERAH Genève, 2010/2011, P. 14

* 111Ibid.

* 112Ibid.

* 113 BOUCHET-SAULNIER, cité in Edith FORTIER, op. cit.

* 114 Olivier BANGERTER, Les raisons pour les groupes armés de choisir de respecter le DIH ou pas , Revue international de la Croix Rouge, volume 93 sélection française 2011/2, consulté le 18 Novembre 2014, https://www.icrc.org/fre/assets/files/review/2011/irrc-882-bangerter.pdf, P. 51.

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