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Stage au tribunal de paix de Kisangani/Kabondo

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par Erick KASONIA SYAIKOMIA
Université de Kisangani - Graduat 2015
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

Depuis bien longtemps, dans toutes les communautés humaines, il se pose un problème d'éducation ou encore d'instruction, laquelle éducation ou instruction occupe une place énorme dans un Etat et revêt d'une grande valeur et importance.

C'est dans ce sens que l'Etat congolais, dans l'insigne souci affectueux de former les étudiants en Droit par le biais du Ministère de l'enseignement supérieur, universitaire et de la Recherche Scientifique exige d'effectuer un stage de trente jours ouvrables pour ceux du premier cycle et soixante jours ouvrables pour ceux du deuxième cycle en vue de consolider la formation théorique de l'étudiant en le mettant en contact avec la réalité et la pratique professionnelle. C'est avec l'ordonnance loi N°71/075 du 6 août 1971 qui précise le but de ce stage ; elle oblige les autorités académiques facultaires à envoyer les étudiants auprès des juridictions et entreprises en leurs permettant de se rapprocher plus directement aux différentes réalités pratiques se trouvant au lieu de leurs future profession.

Ce stage ayant eu lieu pendant trente jours ouvrables que nous avons effectués au Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo du Mardi, 1er septembre au Mercredi, 30 septembre 2015.

C'est dans cet élan que notre rapport de stage est rédigé sur base des pratiques vécues pendant les trente jours que nous avons passé au sein de cette juridiction.

Cependant, il y a lieu de signaler que ce temps n'a pas été suffisant pour exploiter et soigneusement parcourir le tribunal de paix de Kisangani/Kabondo jusqu'à en épuiser son contenu.

En effet, il s'agit de l'arrivée d'un voyage commencé à l'Université de Kisangani en passant par le Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo.

Dans un stage pur, simple et clair, loin d'être parfait, ce rapport étant élaboré avec beaucoup de simplicité comporte le résumé de tout notre apprentissage dans deux chapitres :

- Le premier chapitre examinera les généralités sur le Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo ;

- Le deuxième chapitre s'intéressera plus particulièrement au déroulement proprement dit du stage.

KASONIA SYAIKOMIA Erick

CHAPITRE I : APERÇU GENERAL SUR LE TRIBUNAL DE PAIX DE KISANGANI/KABONDO

L'aperçu général ou Les généralités, notions à préciser, donnent lieu à la présentation du Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo, à la compétence du Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo ainsi qu'à la structure fonctionnelle autrement dit à l'organisation et fonctionnement du Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo.

Section Ière : PRESENTATION DU TRIBUNAL DE PAIX KISANGANI/KABONDO

Cette section portera sur l'histoire, la situation géographique ainsi que la mission et l'objectif du Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo.

§1. Historique

Depuis l'Etat Indépendant du Congo, le droit congolais a évolué sous un dualisme juridique en droit coutumier et en droit écrit.

Vu l'insuffisance des juridictions coutumières et des tribunaux de police et en vertu du principe de l'égalité de tous devant la loi, le législateur congolais a voulu mettre fin à ce problème. Ainsi par l'ordonnance loi N°68/249 du 20 juillet 1968, fut crée des tribunaux de paix sur toute l'étendue du territoire congolais.

En effet, le tribunal de paix sous examen a été crée sur base de l'ordonnance loi n°79/290 du 27 décembre 1989. L'installation effective de ce tribunal a eu lieu le 16 mai 1980.

§2. Situation géographique

Le Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo a son siège ordinaire situé sur la 5e avenue n°46 dans la Commune de Kabondo à Kisangani, ville de ce nom.

Actuellement, le Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo est situé dans le local de Tribunal de grande instance (TGI) sur l'avenue colonel Tshatshi, n°27, Commune Makiso, ville de Kisangani.

§3. Mission et objectif du Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo

a. Mission

Le Tribunal de Paix comme toute autre juridiction a comme mission, de dire le droit, trancher les litiges et conflit qui lui sont soumis de toute sorte tant en matière civile que pénale, de veiller à l'exécution de jugement rendu par sa juridiction par le biais de son greffier d'exécution.

La victime d'une infraction ne peut se faire justice elle-même, à l'instar de toute juridiction de droit commun.

En effet, ledit Tribunal de paix garantit à la victime le droit d'être rétablie dans les droits qui étaient siens avant la commission de l'infraction et cela dans le respect de la loi.

b. KASONIA SYAIKOMIA Erick

Objectifs

Le Tribunal de paix Kisangani/Kabondo règle, d'une manière succincte, les affaires litigantes, contentieuses, gracieuses opposant les personnes entre elles d'une part et d'autre part entre l'Etat et les individus et cela dans la limite de la loi. D'où, ces objectifs sont :

- Assurer la sécurité juridique

- Garantir le droit de la défense

- Rapprocher la justice des justiciables (juridiction de proximité)

- Rétablir l'ordre troublé et décourager les délinquants par une application stricte de la loi.

SECTION IIe : COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PAIX DE KISANGANI/KABONDO

Avant d'examiner les sortes des compétences du Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo, il convient de préciser la notion de la compétence.

§1. Notion

La compétence est entendue comme capacité, pouvoir que la loi reconnait à une juridiction en telle ou telle matière.

§2. Sortes

On distingue trois sortes de compétences notamment :

- KASONIA SYAIKOMIA Erick

La compétence matérielle

- La compétence territoriale

- La compétence personnelle.

A. LA COMPETENCE MATERIELLE (RATIONE MATERIAE)

Concernant la compétence matérielle, le Tribunal de paix est compétent pour connaitre les infractions punissables au maximum de cinq ans de servitude pénale principale et d'une peine d'amende, quelque soit son taux ou de l'une de ces peines seulement (Article 85 de la loi organique OFC des JOJ). L'article 86 de la même loi précitée dispose que lorsqu'un tribunal de paix se déclare incompétent en raison du taux de la peine à appliquer le jugement n'est susceptible d'aucun recours.

Note : l'art 110 de la loi N°13/011-B du 11 avril 2013 portant OFCJOJ dispose : les Tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels qui sont régis par la coutume. Ils connaissent de toutes les autres contestations susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas deux millions cinq cent mille francs congolais.

B. LA COMPETENCE TERRITORIALE (RATIONNE LOCI)

Le législateur a encore déterminé un espace du territoire national l'étendu duquel un tribunal ou une cour exerce ses attributions. Signalons également que l'incompétence est la règle ainsi que la compétence est l'exception, c'est-à-dire est d'attribution.

KASONIA SYAIKOMIA Erick

Cet espace est encore désigné sous le nom du ressort, en vertu du principe de la territorialité. L'article 104 de la Loi organique N°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire (OFCJOJ) ; dispose : sont compétents le Juge du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui où le prévenu aura été trouvé, lorsque plusieurs personnes sont poursuivies conjointement comme co-auteurs ou complices d'infractions connexes, le Tribunal compétent au point de vue territorial pour juger l'une d'elles est compétent pour juger toutes les autres.

La disjonction des poursuites au cours des débats laisse subsister la prorogation de compétence. Soulignons que la compétence territoriale du Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo est tripartite (le lieu où l'infraction a été commise, la résidence du prévenu et le lieu où on a trouvé l'individu, elles sont alternatives).

Dans le même ordre d'idée le Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo étend sa juridiction sur trois (3) communes dont :

· Commune de Mangobo ;

· Commune de Makiso ;

· Commune de Lubunga.

Ces trois communes constituent la compétence territoriale du Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo. Conformément à l'ordonnance loi numéro 79/290 du 27 décembre 1979 portant création des Tribunaux de paix de la ville de Kisangani et fixation de leur siège ordinaire et leur ressort spécialement à son article 3 que le Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo devait comprendre entre autre (commune) celle de Makiso.

KASONIA SYAIKOMIA Erick

NB : laquelle ordonnance loi que le circulaire en provenance du cabinet du premier Président de la Cour suprême de justice déclare que la lecture attentive de ce texte révèle qu'i s'agit là d'une erreur matérielle qu'aucun juriste averti ne peut se laisser passer. (Cfr. La note circulaire en annexe).

C. COMPETENCE PERSONNELLE (RATIONNE PERSONNELLE)

C'est le pouvoir d'une juridiction à connaitre certaine infraction en fonction de la personne. Le principe est que toute personne est justiciable devant le tribunal de paix si elle tombe sous le coup de sa compétence matérielle et territoriale. L'exception est faite pour les privilégiés de juridiction.

Elle dépend selon qu'on soit en matière civile ou matière pénale. En matière civil, il n'y a pas de privilège de juridiction. Ce tribunal est compétent de statuer sur toutes les matières relatives du droit de la famille, de la personne sans tenir compte de rang social.

En matière pénale, le Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo n'est pas compétent pour statuer sur les infractions commises par certaines personnes qui jouissent des privilèges de juridictions.

Nous allons ici citer pour illustration, les catégories des compétences échappant à la juridiction du tribunal de paix ou tribunal de grande instance bien que commettant des infractions de leur compétence matérielle et dans leur ressort, tout simplement parce que le tribunal de paix est incompétent personnellement à leur égard. Il s'agit :

· Du Chef de l'Etat, des membres du gouvernement central, le Gouverneur de province, les Ministres provinciaux, les magistrats de la cour suprême de justice et ceux du parquet général de la République et les Députés nationaux qui, lorsqu'ils commettent une infraction, doivent être poursuivis devant la cour suprême de justice ;

· KASONIA SYAIKOMIA Erick

Les Magistrats du tribunal de paix, tribunal de grande instance, du parquet de grande instance, le parquet général et ceux de la cour d'appel, les fonctionnaires de service public et paraétatique revêtus du grade de directeur au moins ou d'un grade équivalent et les dignitaires de l'ordre national de léopard ne peuvent être attrait que devant la cour d'appel ;

· Les Bourgmestre et les Chefs de secteur sont justiciables devant le Tribunal de grande Instance. Et pour attraire de telle personnalité, il faut préalablement, passer par le parquet où l'autorisation du procureur général est indispensable pour le déclenchement de l'action publique car on ne peut pas les citer directement.

Mais pour toutes les autres personnes, elles sont justiciables devant le Tribunal de Paix en matière pénale.

SECTION IIIème : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT OU STRUCTURE FONCTIONNELLE DU TRIBUNAL DE PAIX DE KISANGANI/KABONDO

Cette section étudiera l'organisation (§1) et le fonctionnement (§2).

§1. L'organisation du Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo

D'une façon générale tous les tribunaux de paix sont composés d'un Président et des Juges ; en cas d'absence ou d'empêchement c'est le plus ancien des juges d'après la date et l'ordre de nomination qui va prendre la commande (Article 9 de la loi n°13/011-8 du 11 avril 2013 portant OFC JOJ).

En ce qui nous concerne, le Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo est composé de :

1. A.I NDALA ILUNGA ANNICK Juge Président du Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo

2. KASONIA SYAIKOMIA Erick

JUGE NDAYE MPUTU LAURENT

§2. Fonctionnement du Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo

Le Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo regorge deux volets autrement deux catégories de personnel d'une part le (volet) ou personnel judiciaire et d'autre part, le (volet) ou personnel administratif.

A. Personnel judiciaire

Il sied de marteler que le Tribunal de paix siège au nombre de trois Juges en matière répressive, d'un seul en matière civile.

A.1. Cabinet du Président

Conformément à l'article 22 du code d'OCJ, le Président du tribunal de paix est revêtu de deux pouvoirs à savoir : le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif.

En dépit de sa qualité de Juge de carrière, c'est-à-dire celui de dire le droit, le Juge a tellement des responsabilités dont l'énumération ne sera pas exhaustive dans ces quelques lignes.

KASONIA SYAIKOMIA Erick

D'une manière condensée, voici ce qu'il accomplit comme travail : le Président du tribunal de paix préside les réunions au sein de sa juridiction pour sa bonne marche. Il tient à l'oeil les greffiers, bien qu'il ne peut pas les sanctionner, et tous les juges de sa juridiction pour établir un rapport sur les derniers dans le cadre de la cotation.

Par ailleurs, est - il habilité d'attribuer les dossiers dans les différentes chambres selon ses convictions sur la sensibilité de la cause et la compétitive du Juge.

A.2. Chambre du Tribunal de paix

Dans les langages juridiques, les chambres dans une juridiction désignent l'ensemble des bureaux ou cabinets des juges de ladite juridiction. Il va s'en dire qu'ils sont magistrats de carrière. Ils siègent aux audiences, procèdent à la rédaction des plumitifs et prononcent les jugements des dossiers qui sont à leur porté.

Le Tribunal sous examen, renferme actuellement une chambre repartie selon la préséance des juges. Nous avons :

CHAMBRE I : JUGE Annick NDALA ILUNGA, Président, et Juge Laurent MPUTU NDAYE.

A.3. Juges Assesseurs 

KASONIA SYAIKOMIA Erick

Il sied d'abord de préciser que ces juges ne sont pas des spécialistes de droit. Ils sont, par contre, des consultants coutumiers et sont recrutés dans le rang des notables et des sages du milieu compte tenu de leurs expériences et connaissances en matière coutumières.

Ils siègent avec le Juge de carrière en matière coutumière et ne sont pas magistrats. Le notable ainsi assumé prête, devant le président le serment suivant : « je jure de respecter la constitution et les lois de la RDC et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées ».

Note : Retenons que le Tribunal de Paix siège au nombre de trois Juges en matière répressive, d'un seul en matière civile.

B. PERSONNEL ADMINISTRATIF

B.1. Notion du greffe

Le Greffe est un dépôt public ouvert à tous ou sous la responsabilité du greffier, sont conservées les minutes du jugement ou arrêt, les registres, dossiers, pièce à conviction et en général tous les actes et pièces émanant de la justice.

En République Démocratique du Congo, le greffe est institué auprès de chaque juridiction. La structure du greffe de chaque juridiction est relative à sa compétence matérielle.

Les tribunaux de paix comprennent, 1 greffe subdivisé en :

a) Greffe pénal : actuellement géré par le Chef de section pénale MAGENE KINAKAMBA François au Tribunal de paix de Kisangani/Kabondo ;

b) Greffe civil : actuellement géré par Madame BASHINGO DONGO Agnès (Greffière civile/assistée par Monsieur MAGENE KINAKAMBA François) au Tribunal de paix de Kisangani/Kabondo ;

c) Greffe d'exécution : géré par Monsieur Laurent BOSEPE et Monsieur Benoit BUSHIRI KIRONGOZI au Tripaix de Kisangani/Kabondo ;

d) KASONIA SYAIKOMIA Erick

Greffe des affaires coutumières : opère avec le greffe civil car tout est codifié actuellement.

e) Greffe des contentieux électoraux : souvent pendant les élections. Pour le moment ce greffe n'est pas opérationnel c'est-à-dire n'opère pas.

Dans chaque service, le greffier titulaire affecte les autres, il relève de leurs fonctions, s'il trouve qu'ils sont incompétents, il les remplace par les autres. Les copies sont envoyées au chef de juridiction.

B.1.1. Définition du Greffier (celui qui gère le greffe)

Signalons que le greffier avant d'entrer en fonction il prête le serment suivant : « je jure d'accomplir fidèlement et loyalement les fonctions qui me sont confiées ». Ce serment signifie l'engagement.

Par définition, le Greffier est un fonctionnaire public établit près chaque Cour ou Tribunal qui garde les minutes, les registres et tout acte afférant à la juridiction à laquelle il est attaché. Le greffier en délivre les grosses, expéditions, extraits ou copies du jugement ou d'un quelconque acte, écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse les actes de diverses formalités dont l'accomplissement doit être constaté.

Voici les registres du Greffier titulaire :

1) Les registres des ordonnances

2) Les registres des actes d'appel

3) Les registres des actes de non appel

4) Les registres des actes d'opposition

5) Les registres des actes de non-opposition

KASONIA SYAIKOMIA Erick

B.1.2. Composition du greffe

Dans chaque cour et tribunal, il existe un greffe chargé de la direction des services du greffe. Il porte le titre de :

- Greffier en chef à la cour suprême de justice (a le grade du Secrétaire Général) ;

- Greffier principal dans les cours d'appels (a le grade du Directeur) ;

- Greffier divisionnaire dans les tribunaux de grande instance (a le grade du Chef de Division) ;

- Greffier titulaire ou Greffier de première classe dans les tribunaux de paix (a le grade de Chef de bureau).

Le titre de greffier titulaire est assuré actuellement au Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo par le Greffier Romain MOKWENGO MBUTU. Il est assisté de plusieurs greffiers et son greffe ne renferme que le greffe pénal, le greffe civil et le greffe d'exécution.

L'absence du greffe des affaires coutumières, celui des contentieux électoraux et du greffe des activités, est suppléé par les greffes préexistants.

B.1.3. Le statut, l'importance et le rôle du greffier

Il a le statut d'un fonctionnaire public, il remplit des multiples fonctions avant, pendant et après l'audience.

KASONIA SYAIKOMIA Erick

Le greffier demeure le témoin indispensable et impartial dans un procès. Le Juge qui agit sans l'assistance du greffier, pose un acte inexistant. L'omission du greffier entraine la nullité de l'acte. Le greffier assiste le Juge dans tous les actes et procès verbaux de son ministère, il les signe avec le juge, si un acte ou jugement ne peut être signé par le Greffier qui a concouru, le Juge signe et l'impossibilité sera constatée. L'assistance du Greffier constitue une formalité substantielle qui tient à l'existence même de l'acte c'est-à-dire c'est le greffier qui donne l'authenticité aux actes du juge.

NB : Le Greffier titulaire est le Chef de l'administration comme le Président est le Chef des Juges. Il est la porte d'entrée et de sortie c'est-à-dire des correspondances avec les parties. Il coordonne toutes les activités du greffe. Il contrôle tous les greffiers du ressort, il est le collaborateur numéro un du président de la juridiction, il signe conjointement toute sorte d'ordonnance avec le président, il siège avec le président dans toutes les audiences solennelles, il tient le registre de recours (acte d'appel ou acte d'opposition), il certifie les actes (certificat de non appel ou certificat de non opposition) lorsqu'une partie a gagné le procès ; si durant le délai d'appel ou d'opposition il n'y a aucun recours automatiquement la partie gagnante doit aller certifier l'acte ou le jugement. A savoir :

- En matière civile : cas d'appel, on expédie les dossiers (expédition des dossiers au Tribunal de Grande Instance) ;

- En matière pénale : cas d'appel, on transmet les dossiers au Tribunal de grande instance (transmission des dossiers au Tribunal de grande instance).

Sachons que :

- la minute est un écrit original d'un jugement ou d'un acte notarié, dont il ne peut être délivré aux intéressés que des copies (grosse ou expédition ou des extraits)

- grosse : c'est une copie d'un acte authentique ou d'un jugement revêtu de la formule exécutoire ;

- expédition : copie certifiée conforme d'un acte notarié ou d'un jugement.

KASONIA SYAIKOMIA Erick

Voici le devoir du Greffier de manière synthétique avant, pendant et après l'audience :

· Avant l'audience : le Greffier prépare le dossier du jour, prépare l'extrait du rôle, porte la toge, à 9 heures il fait son entrée précédé des Juges et MP.

· Pendant l'audience : il fait la lecture de l'extrait du rôle, il acte tous ce qui se passe dans l'audience.

· Après l'audience : il renseigne les registres des dossiers mis en délibérés dans les 48 heures le Greffier transmet les dossiers mis en délibérés et enfin, il veuille dans la salle si rien n'a été oublié.

B.2. LE SECRETARIAT

Le secrétariat est un ensemble de services administratifs d'une juridiction judiciaire chargé notamment de la réception de tous les courriers venant de l'extérieur, de la sortie, de l'accueil des visiteurs, du tribunal et de l'expédition de toutes les correspondances. Cet office est géré par un secrétaire et ce dernier a pour rôle de détenir et de mettre à jour dans un registre ou un carnet de transmission, la demande d'audience à l'égard des autorités hiérarchique de son ressort.

Quant au nombre de registre nous avons 4 sortes :

- Registre d'entrée ;

- Registre de sortie ;

- Registre de doléance, requête et divorce.

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A. Registre d'entrée

Est l'ensemble de nouvelles affaires destinées au tribunal. Dans ce registre le secrétaire met comme rubriques :

- Le numéro d'ordre ;

- La date de réception ;

- Le libellé et oriente le courrier chez le président de la juridiction qui mettant ses annotations.

B. Le registre de sortie

C'est un registre qui sert à mentionner tous les courriers ou toutes les affaires sortant au sein de la juridiction pour prendre une autre destination. Dans ce registre, le secrétaire met le numéro d'ordre, la date de sortie, le libellé, la destination et réserve une rubrique au destinataire pour sa signature.

C. Le registre de doléance, requête et divorce

Sert à renseigner la demande individuelle et collective de la juridiction.

Exemples :

- La requête d'abréviation de délai.

- La requête tendant à obtenir la liberté provisoire.

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Pour clore, il est à noter que le service du secrétariat au Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo est actuellement dirigé par monsieur AMISI ASUMANI, il se conforme à, l'article 16 de la loi numéro 1 qui stipule à son alinéa 2.

B.3 LE SERVICE DE COMPTABILITE :

Le service de comptabilité est actuellement géré par la greffière BASHINGO DONGO Agnès. Elle perçoit les frais des consignations, les frais de justice et les amendes. Les différents frais sont versés au trésor public, tout d'abord à la DGRAD pour obtenir les notes de perception puis à la banque centrale à laquelle cette dernière nous délivrera les bordereaux de versement.

LE REGISTRE

Le service de la comptabilité détient :

- Le registre de frais de justice

- Le registre en matière civile

- Le registre en matière pénale

- Le registre de cautionnement.

ORGANIGRAMME DU TRIBUNAL DE PAIX DE KISANGANI/KABONDO

PRESIDENT

JUGE DE PAIX

JUGES ASSESSEURS

GREFFE PENAL

GREFFE CIVIL ET AFFAIRE COUTUMIERE

HUSSARIAT JUDICIAIRE

GREFFE DE COMPTABILITE

GREFFE D'EXECUTION

GREFFIER TITULAIRE

SECRETAIRE

Voici comment s'est présenté l'horaire des stagiaires :

Mardi 01.09.2015 : Greffe pénal

Mercredi 02.09.2015 : Greffe pénal

Jeudi 03.09.2015 : Greffe civil

Vendredi 04.09.2015 : Assistance à l'Audience pénale

Samedi 05.09.2015 : Greffe civil

Lundi 07.09.2015 : Greffier d'Exécution

Mardi 08.09.2015 : Audience Foraine/Chambre du conseil à la Prison Centrale

Mercredi 09.09.2915 : Greffier Titulaire et Assistance à l'audience civile

Jeudi  10.09.2015 : Chambre off et séance avec le juge

Vendredi 11.09.2015 : Audience Foraine/Chambre du conseil à la prison centrale

Samedi 12.09.2015 : Descente off et séance avec le juge

Lundi 14.09.2015 : Séance de travail au tribunal avec le juge

Mardi 15.09.2015 : Assistance à l'audience pénale

CHAPITRE II : DEROULEMENT DE STAGE

Ce chapitre explicite d'abord l'observation qu'on a faite tout au long de notre stage (section Ière) ensuite, les jugements rendus (section IIème) et enfin l'entretien que nous avons eu chaque jour avec les Juges (section IIIème).

En fait lorsque nous étions arrivés le 01septembre 2015 au Tribunal de Paix Kisangani/KABONDO nous étions accueillis par le secrétaire du Président moyennant la fiche de stage délivrée par le Doyen de la faculté. Notre premier entretien était avec le Président de la juridiction et le Greffier titulaire afin de nous donner les conditions générales du Tribunal de paix et nous dire bienvenus.

Dans les lignes qui suivent nous expliciterons les sections citées ci-déçues.

SECTION I : L'OBSERVATION

Cette section étudiera les audiences ainsi que les modes de saisine du Tribunal et l'instruction.

§. Les audiences

a. Notion

L'audience est la séance d'un tribunal au cours de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des parties, les instruisent entend les plaidoiries et rend son jugement (Dalloz).

Autrement dit, l'audience est la séance au cours de la quelle une juridiction entend les parties et leur conclusion et prononce sa décision.

Note : il importe de marteler qu'avant d'initier une action en justice il est recommandé de réunir toutes les conditions de la constitution des actes de procédure afin que le Tribunal puisse se déclarer saisi.

b. Ouverture et déroulement d'une audience

Toutes les audiences sont signalées par une clochette. Le premier son de cloche est pour tenir en haleine (retenir l'attention) le public et les concernés le début de l'audience. Le deuxième est pour signaler l'entrée des Juges, le MP et le Greffier, il y a lieu de souligner que lorsque la composition fait son entrée tout le monde se tient débout et le juge qui préside va prononcer ce discours : « le Tribunal de Paix Kisangani/KABONDO siégeant en matière répressive au 1er degré à son audience du 2 octobre 2015 se déclare ouvert. Veuillez vous assoir s'il vous plait ».

Après cela, le Juge passe la parole au Greffier pour la lecture de l'extrait du rôle (pénal, civil) après cette lecture, le Juge appellera les causes du jour. Les Avocats peuvent aussi signaler les dossiers en ce terme : « Monsieur ou madame le Président, nous sommes concernés sur le RP 4656 ». Le Juge peut aussi mettre la cause à la queue de l'audience lorsque par exemple le prévenu se présente sans son conseil et qu'il exige que son conseil soit là pour qu'il l'assiste.

Lorsque le tribunal veut appeler une cause, il prononce ce terme « le Tribunal appelle la cause inscrite sur le RP, RC, RMP, affaire qui oppose le MP et partie civile contre le prévenu .... »

Le tribunal demande au Greffier d'acter que la partie civile comparait en personne et assistée ou comparait en personne sans assistance judiciaire ou encore elle est représentée. Il en est de même avec le prévenu sauf en ce qui concerne la représentation qui ne peut être possible que pour les infractions qui sont punissables en descend de 6 mois. Après s'ensuivra l'instruction en fin la plaidoirie des parties et le prévenu va prendre la parole le dernier.

A la fin de l'audience, le Juge qui préside prononce ce terme « le tribunal se déclare suffisamment éclairé clos le débat et prend l'affaire en délibéré son jugement interviendra dans le délai de la loi. Il dira encore plus rien étant au rôle, l'audience de se jour est levée.

Il faut noter que les audiences commencent à 9 heures et prennent fin à l'épuisement de l'extrait de rôle.

C. Sorte des audiences

Il y a 3 sortes d'audiences :

1) Audiences ordinaires

2) Audiences foraines

3) Audience en chambre du conseil.

A. Audiences ordinaires

C'est une audience qui se tient au siège même du tribunal conformément à l'article 20 de la constitution du 18/02/2006 telle que modifiée le 20 janvier 2011 qui dispose : les audiences dans les Cours et Tribunaux sont publiques. L'exception est peut être si elle est contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

B. Audience foraine

Elle est publique et se tient en dehors du local ordinaire des audiences. Elle est organisée à la prison centrale afin d'éviter les évasions et pour la descente sur terrain.

C. Audience en chambre du conseil

Elle est en huit clos. Ceux qui y accèdent ce sont les juges, MP, le greffier et l'inculpé accompagné de son conseil s'il est assisté.

En fait l'audience en chambre du conseil permet de régulariser la détention. Seul les tribunaux de paix qui doivent tenir les chambres du conseil au 1er degré, elle se déroule pendant la phase pré juridictionnelle à la prison centrale à laquelle l'OMP présente les inculpés mis sous MAP et sollicite au près du Juge de paix l'ordonnance de la détention préventive ou la prorogation de celle-ci afin de lui permettre de mieux poursuivre les enquêtes.

Note : seul le juge de paix qui peut autoriser la détention c'est pourquoi on l'appel le juge de la détention. L'exception est faite aussi pour les privilégiés de juridiction.

D. Etapes des audiences

Les audiences ordinaires et foraines ont trois étapes :

- L'instruction

- Plaidoirie

- Jugement.

Avant de parler de ces 3 étapes parlons d'abord de la saisine.

§2. La Saisine du tribunal, l'instruction et plaidoirie

1. les différents modes pour saisir une juridiction.

1.1. En matière pénale

Il y a 5 en matière pénale à savoir :

- La citation à prévenu

- La citation directe

- La comparution volontaire

- La sommation

- La saisine d'office.

Cela est prévu aux articles 54 et 55 (SPP)

1.1.1. La citation à prévenu

C'est un exploit qui saisit le tribunal à la suite d'une requête aux fins de fixation de la date d'audience que le MP envoie au tribunal. Elle intervient lorsque le MP constate qu'il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèse sur l'inculpé et décide de le déférer devant le Tribunal afin d'obtenir sa condamnation.

Les mentions d'une citation à prévenu :

· Première mention substantielle, à la requête de qui

· Deuxième mention : noms

· Troisièmes mention : objet de la citation

· Quatrième mention : la qualité de celui qui instrumente

· Cinquièmes mention : la synthèse de fait (libellé de présentation)

1.1.2. La citation directe

C'est un exploit pour les dossiers qui proviennent de la victime elle-même. Elle décide de contourner le MP.

Note : Même par citation directe le MP demeure le maître de l'action publique.

1.1.3. La sommation

L'article 66 CPP dispose : la citation peut être remplacée par une simple sommation verbale, faite à personne, par l'officier du Ministère public ou par le Greffier de la juridiction qui devra connaitre de l'affaire, d'avoir à comparaitre devant le tribunal à tel lieu et à tel moment, lorsqu'il s'agit de la comparution, soit de la partie lésée ou des témoins, soit du prévenu ou de personnel civilement responsable si la peine prévue par la loi ne dépasse pas cinq ans de servitude pénale ou ne consiste qu'en une amende.

La sommation à prévenu lui fait de plus, connaitre la nature, la date et le lieu des faits dont il est appelé à apprendre. Il est dressé un procès-verbal de la sommation par celui qui l'effectue.

1.1.4. La saisine d'office

C'est en cas de déni d'audience. C'est un mode de saisine par lequel le juge se saisi d'office d'une infraction qui se commet en pleine audience.

1.2. En matière civile

Nous savons trois modes :

- L'assignation

- Requête

- Comparution volontaire

1. L'ASSIGNATION

L'assignation est un exploit du greffier ou de l'Huissier qui invite une personne à répondre de l'acte introduit par une autre personne. Cela oblige une personne à comparaitre, elle concerne les matières contentieuses. Par contentieux, il faut savoir que lorsqu'il y a deux personnes, lorsqu'il y a litige. Exemple : la créance, remboursement de la dot.

2. LA REQUETE

L'acte par lequel un justiciable sollicite directement d'une autorité judiciaire un acte juridictionnel. C'est en matière gracieuse. Par matière gracieuse, il faut entendre une matière qui n'a pas de litige. Exemple : l'investiture pour être liquidateur, changement de nom ...

3. LA COMPARUTION VOLONTAIRE

C'est lorsque l'assignation est irrégulière et la personne accepte de comparaitre volontairement.

2. L'INSTRUCTION

Pendant l'instruction, le juge a l'obligation de bien instruire pour éclairer la lanterne du Tribunal. A ce point nous parleront d'une part de l'instruction au pénal et d'autre part au civil.

2.1. Au pénal 

Elle commence par l'exposé de fait par le MP, il convient de rappeler que le Juge en matière pénale est actif à ce sens qu'il participe au débat en posant des questions pour qu'il soit suffisamment éclairé. Le Tribunal siège au nombre de 3 Juges.

2.2. Au civil

En matière civile, ce sont les pièces qui parlent, le juge est passif cela ne veut pas dire qu'il ne fait rien mais cela veut dire que ce sont les parties qui sont maîtresses de l'action ; le Juge intervient pour mettre de l'ordre dans l'audience et même le fait qu'il est passif il pose certaines questions pour éclairer les parties. En matière civile, il y a qu'un seul Juge qui siège.

3. La plaidoirie

La plaidoirie est la confrontation des faits au droit.

- En matière pénale c'est la partie civile qui commence ensuite le MP va donner son réquisitoire et enfin la partie prévenu ;

- En matière civile, la partie demanderesse qui va commencer ensuite la partie défenderesse et enfin le MP va donner son avis.

3.1. Les parties de la plaidoirie

Il y a en trois :

- Le résumé des faits

- Confrontation de fait en droit

- Le dispositif

Note : le MP va marteler sur la condamnation du prévenu, la partie civile va s'appesantir sur la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage et enfin la partie prévenue va solliciter soit la circonstance atténuante soit la relaxation du prévenu.

SECTION III. JUGEMENT

Notre approche du problème restera incomplète si nous négligions de parler de la notion du jugement (§1) des voies de recours (§2) et exception de procédure (§3).

§1. Notion

Le jugement est entendu comme une oeuvre scientifique où le tribunal est appelé à dire le droit, c'est la décision du Tribunal. Il importe de préciser la décision des cours porte le nom d'arrêt et au niveau du Tribunal pour enfant porte le nom de décision.

· Minutes : c'est l'original d'un jugement

· Grosse : une expédition revêtue de la formule exécutoire.

1.1. Partie et sorte du jugement

1.1.1. Partie du jugement

Il y a 3 parties du jugement

- Le préambule

- La motivation

- Le dispositif

Le préambule est une sorte d'introduction où est démontré l'acte qui a saisi le tribunal, la comparution des parties, la saisine du tribunal ;

La motivation : confrontation des faits des parties en droit. Ici le tribunal donne les raisons par lesquelles il va se prononcer soit la condamnation, soit l'acquittement.

Le dispositif : c'est la position qui est exécutée. La conséquence de la motivation.

Le jugement se termine par l'affirmation.

1.1.2. Sorte du jugement

Concernant la sorte des jugements, il y a en plusieurs mais puisque nous avons effectué notre stage au TRIPAIX KIS/MAKISO nous ne parlerons que des jugements qui sont rendus lorsque nous effectuons notre stage.

Il s'agit du :

· Jugement avant dire droit

· Jugement par défaut

· Jugement contradictoire

Jugement avant dire droit (ADD)

C'est une décision prise par le Juge à titre accessoire pendant l'audience. Ce jugement ne touche pas le fond de l'affaire ; il ne dessaisie pas le Juge, il n'a pas l'autorité de la chose jugé. Autrement dit, le jugement avant dire droit est la décision du tribunal qui apparait comme nécessaire pour permettre au juge de trancher le litige ultérieurement. Ce dernier n'épuise pas les pouvoirs légaux du juge, il tend à mettre en état de recevoir la décision il ouvre la voie à une solution. Soulignons qu'il y a les jugements avant dire préparatoires et jugements avant dire droit interlocutoire. L'article 73 du décret du 07 mars définit : « sont réputés préparatoires, les jugements rendus par instruction de la cause, et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir le jugement définitif ».

Les jugements ADD interlocutoires sont ceux par lesquels le tribunal ordonne, avant dire-droit, une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond.

· Le jugement par défaut : c'est un jugement rendu à l'absence d'une autre partie qui n'a pas comparu le jour de la clôture du débat alors que le tribunal est saisi à son égard.

· Le jugement contradictoire : celui qui est rendu en présence de toutes les parties.

1.3. Le délibéré et le prononcé des jugements

1.3.1. Les délibérés

Ils sont secrets l'article 41 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant OFCJOJ qui en est le siège de la matière.

1.3.2. Le prononcé

L'art. 43 de la loi précitée.

1.4. L'exécution de jugement

Sentence rendu, le juge cesse d'être juge dit-on cet adage veut tout simplement dire qu'après que le juge ait prononcé le jugement son travail est fini, la tâche suivante appartient au MP, partie civile et Greffier d'exécution pour l'exécution qu'il a rendu. Signalons que ce n'est pas tous jugement qui dessaisi le Juge. Ex : ADD.

L'article 109 CPP dispose : l'exécution des jugements est poursuivi par le MP en ce qui concerne la peine de mort, la peine de servitude pénale, les dommages-intérêts prononcés d'office et la contrainte par corps ; par la partie civile, en ce qui concerne les condamnations prononcés à sa requête ; par le greffier, en ce qui concerne le recouvrement des amendes, des frais et du droit proportionnel. Il y a lieu de signaler que d'autres articles des lois précitées parlent de l'exécution du jugement notamment les articles 110 à 121.

1.5. Les effets du jugement définitif

Ces effets sont :

- Le dessaisissement du tribunal ;

- L'autorité de la chose jugée (la vérité légale) ;

- La force exécutoire ;

- L'ouverture des voies des recours.

§2. Les vois de recours et exception de procédure

Le recours est une sureté d'une justice équitable : il comprend une technique procédurale qui donne la voie au plaideur qui a perdu le procès de critiquer le jugement. Elle permet de remettre en cause le jugement pour que soit corrigé, une erreur dans le jugement de l'affaire, un mal jugé ou encore une bavure dans la procédure d'élaboration du jugement.

Les savants du droit ont classé les voies de recours en deux catégories : les voies ordinaires de recours et les voies extraordinaires de recours concernant le Tribunal de Paix Kisangani/Kabondo. Il y a l'appel, l'opposition et la tierce opposition.

1. L'appel

L'appel est défini comme une voie ouverte à une partie succombant pour demander à une instance supérieure un nouvel examen en fait et en droit du dossier. Le nom de celui qui interjette appel prend le nom d'appelant tandis que le défendeur en appel se nomme intimé.

1.2. Conditions pour interjeter appel

Il faut :

- Avoir été partie en première instance ;

- Etre capable ;

- Avoir un intérêt ;

- Avoir perdu le procès tout au moins partiellement ;

- N'avoir pas prononcé à l'appel en acquiescé ou jugement ;

- Avoir la qualité : pour être déclaré recevable, l'appelant doit produire l'expédition pour appel.

Le délai d'appel est de trente jours en matière civile et dix jours en matière pénale, ce délai cours pour les jugements contradictoire du jour de la signification et pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable.

2. L'opposition

C'est une voie de recours ordinaire qui ne dessaisie pas le tribunal qui a rendu le jugement au premier degré. Elle intervient suite à un jugement par défaut. Elle a un délai de 15 jours en matière civile et en matière pénale 10 jours entre le délai de distance.

3. Le tierce opposition 

C'est une voie de recours extraordinaire qui est ouverte aux tiers contre les décisions qui leur causent préjudice ou menace de leur porter fort. (L'Art. 80 CPC)

· Les exceptions de procédure

De prime abord, faisons la disparité entre une exception et une fin de non recevoir. La disparité réside sur le fait que toute fin de non recevoir est une exception, alors que toute exception n'est pas une fin de non recevoir à ce sens que l'exception est un moyen d'ordre procédural que les parties soulèvent devant le Tribunal sans entamer toute défense au fond, alors que dans les fins de non recevoir on préjuge le fond.

Note : le préalable doit être soulevé in limine litis c'est-à-dire dès la première audience, alors que l'exception se soulève ad nutum (à tout moment).

Parlons de quelques exceptions :

- Les exceptions déclinatoires : ce sont des incidents qui ne permettent pas la recevabilité de l'action publique. Le jugement rendu par rapport à l'exception va dessaisir le juge. Si la partie veut revenir, elle reviendra par un autre N° devant le même tribunal.

Ex : défaut de qualité en citation directe.

- Les exceptions dilatoires : ce sont les exceptions qui empêchent momentanément le Tribunal de statuer une affaire (qui prolonge la r

- Les exceptions péremptoires : ce sont celles qui mettent définitivement fin à l'action publique. Ex : la mort du prévenu, la prescription de l'action publique, l'abrogation de la loi...

Section III. ENTRETIEN AVEC LES JUGES DU TRIPAIX KISANGANI/KABONDO

Dans cette section nous parlerons de nos rencontres avec les juges de la juridiction chaque annonce ou des réponses que les juges donnaient, face aux difficultés que nous avions rencontrées et des certaines terminologies utilisées par les avocats, juges, OMP.

§1. Entretien avec les Juges du Tribunal de paix Kisangani/KABONDO

1. Des vacances judiciaires

Les vacances judiciaires sont prévues à l'art. 22 de l'arrêté de l'organisation judiciaire N°299/79 du 20/08/1979 portant règlement intérieur des cours, Tribunaux et Parquet.

En effet, les Cours et Tribunaux prennent les vacances qui sont mises en profit par de congé de reconstitution de leur magistrat et leur personnel. Il importe de savoir que pour la Cour de cassation, conseil d'Etat et Cour constitutionnelle leur vacance commence le 1er août au 1er octobre de chaque année. Tandis que pour les cours d'appel et les Tribunaux de même au Tribunal pour enfants commence le 15/08/ et se termine le 15 octobre.

Signalons qu'ils ne sont tenus que les audiences nécessaires pour les jugements c'est-à-dire les causes déclarées urgentes par le chef de juridiction ou pour les prononcés des arrêts et jugements. Par matière urgente, il faut entendre les matières répressives et du travail. Ainsi donc les vacances judiciaires : est une période de reconstitution, cette période permet aussi la rédaction des causes mis en délibérés.

2. De la remise des causes

L'Art. 27 de l'arrêté de l'organisation judiciaire N°299/79 du 20/08/1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquet règlemente les remises pendant l'instruction de la cause en matière civile.

Note : Aucune cause ne peut être remise au delà de trois remises. Les parties ne doivent pas croire qu'elles sont obligées d'atteindre ces 3 remises. Dans la logique, pour avoir la 4e remise, il faut l'autorisation du Président de la Cour ou du tribunal. Et lorsque le président de la Cour ou du Tribunal prend l'ordonnance de la 4e remise, il doit motiver la décision.

Après avoir bénéficié de la 4e remise par le président de la cour ou du tribunal, si les parties ne sont pas toujours prêtes à plaider, le Juge va renvoyer l'affaire au rôle général et pour faire sortir l'affaire du rôle, c'est par l'exploit d'avenir.

Les causes sont radiées du rôle après le rôle générale c'est-à-dire on considère que l'affaire n'a jamais existé (l'instance est éteinte) pour la redémarrer, il faut une nouvelle assignation.

3. De l'infraction flagrante

En fait c'est en vertu de l'ordonnance-loi N°78-001 du 24 février 1978 relative à la répression de l'infraction flagrante qui précise le fait qu'il y a flagrance lorsque la personne commet l'infraction actuellement à condition que celle-ci soit intentionnelle. Autrement dit, on ne parle pas de la flagrance par exemple pour les couts et blessures involontaire.

La personne sera déférée au parquet et conduite sur le champ à l'audience du tribunal. S'il n'est point tenu d'audience le tribunal siègera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain (article 1er de la loi précitée). L'article 2 de la même loi définit l'infraction réputée flagrante.

Le jugement peut ou n'est pas être rendu après la clôture du débat en vertu de l'article 6 de ladite ordonnance-loi.

Note : en cas d'infraction flagrante, il n'y a pas privilège de poursuite (Art 10 CPP).

§2. Terminologie et différente manière de porter la toge

1. Terminologie

- Maître : c'est un auxiliaire professionnel de la justice (Avocat et Défenseur judiciaire)

- Avocat : auxiliaire de justice chargé d'assister ou de représenter les parties, de postuler, de conclure et de plaider devant les juridictions. Ils peuvent être consultés, peuvent conseiller, rédiger des actes sous seing privé, assister ou représenter les parties en dehors des juridictions.

- Ministère public : Avocat de la société (corps fortement hiérarchisé) autrement appelée Parquet.

- Témoin : c'est la personne qui prête serment devant une juridiction avant de l'éclairer en telle ou telle matière.

- Renseignant : ne prête pas serment avant d'éclairer une juridiction.

- Prévenu : c'est la personne qui est jugée devant une juridiction de jugement.

- Partie civile : c'est la partie qui est jointe au Ministère public en vue de demander le dommage et intérêt moyennant la consignation.

- Partie civilement responsable : elle répare les dommages causés par une autre personne. Exemple : les parents sont civilement responsables aux préjudices causés par leurs enfants.

- Mettre la cause à la queue de l'audience : c'est la placé après tous les dossiers du jour de l'audience.

- In limine litis : c'est l'exception d'ordre public qu'on soulève à la première audience.

- Comparution loco : comparution à la place de c'est-à-dire lorsqu'un Avocat comparait pour le compte d'un autre, par une procuration spéciale.

- Comparution à titre conservatoire : souvent en matière pénale c'est pour éviter le défaut, pour solliciter du tribunal une remise tout en conservant la saisine.

- Comparution sous réserve de la saisine : lorsqu'on a la citation à prévenu et que l'on constate les irrégularités.

- Les causes connexes : sont celles qui concernent les parties distinctes mais sont interdépendantes, pour les juger dont il faut ordonner qu'elles soient entendu devant un même Juge.

- La chose jugée : c'est la force attachée à une décision judiciaire.

- La connexité : c'est lorsqu'il y a plusieurs causes concernant deux ou plusieurs chambres d'une juridiction.

- Litispendance : elle concerne une même affaire concernant les mêmes parties qui se trouvent pendante devant deux ou plusieurs juridictions.

- Biffure : elle éteint l'instance

- Défaut- congé : lorsque le demandeur ne comparait pas, il n'éteint pas l'instance mais renvoi l'affaire au rôle général.

- La qualité : on vise l'intérêt pour lequel on s'engage

- La capacité : vise l'aptitude qu'a quelqu'un pour s'engager.

- Privilège de juridiction : est l'avantage que la loi reconnait à certaines personnes pour n'être jugées que devant la juridiction sociale compte tenu de leurs situations sociales.

- Privilège de poursuite : l'avantage que la loi reconnait à certaine personne qui, avant d'être trainée en justice, il faut préalablement avoir informé son chef hiérarchique et surtout avoir l'autorisation de Procure général (Art. 13 CCP). Elles peuvent faire l'objet d'une citation directe.

- Nul ne plaide par procureur : nul ne peut ester en justice au nom d'une personne s'il n'a pas reçue au préalable un mandat.

- Déport : est une décision par laquelle un Juge renonce spontanément à connaitre du procès, soit parce qu'il existe une cause de récusation en sa personne, soit parce qu'il a pour lui un motif de conscience rendant ......

- La récusation : c'est une procédure par laquelle le plaideur demande que tel Magistrat s'abstienne de siéger, parce qu'il a des raisons de suspecter sa partialité à son égard.

- La suspicion légitime : elle existe lorsqu'un plaideur, qui de motif avec partialité en raison de leurs tendances ou leurs intérêts, peut demander que l'affaire soit renvoyé devant une autre juridiction.

- La prise à partie : procédure initiée contre un magistrat qui commet le déni de justice ou un Magistrat corrompu.

- Déni de justice : refus par une juridiction de juger lorsqu'elle est habilitée à juger, elle constitue une violation du droit fondamentale.

- Juge unique : c'est un Juge qui siège seul dans une composition. Exemple en matière civile.

- Juge inique : c'est un Juge partial.

- Projusticia : Procès-verbal dressé par l'OPJ ou OMP.

- Avenir simple : lorsqu'une affaire qui est renvoyé au rôle général et qu'on veut la faire revenir au rôle ordinaire.

1.1. Les parties de la toge

- Le rabat : à la couleur blanche

- Les choses : en couleur noir

- Les pourpres : en couleur blanche

Pour le Juge : une chose est devant, l'autre par derrière qui symbolise la balance, l'équité, l'impartialité.

Pour le ministère public : toutes les choses sont devant pour ainsi dire que c'est leurs affaires, ils défendent la société.

Pour les Avocats et Défenseurs judiciaire ils ont toujours les choses par derrière qui veut dire que ce n'est pas leurs affaires, ils défendent le particulier.

CONCLUSION

En sommes, nous sommes satisfaits d'avoir mis en application les instructions académiques du 6 avril 1979 qui prévoit un stage pour la spécialisation de chaque cycle d'étude et l'ordonnance loi N°71/075 du 6 août 1971 qui précise le but de ce stage. C'est pendant 30 jours ouvrables que nous avons eu à parcourir notre voyage intellectuel au Tribunal de Paix de Kisangani/Kabondo. Signalons que nous étions partis en villégiature mais nous étions entrain de concilier la théorie à la pratique. Nous avons montré ci-déçus (au développement) les généralités autrement l'aperçu général du Tribunal de Paix Kisangani/Kabondo en énumérant sa présentation, ses compétences ainsi que sa structure fonctionnelle autrement son organisation et son fonctionnement.

Nous avons dit que le Tribunal de Paix Kisangani/Kabondo naguère (jadis) était un tribunal de police et coutumier.

En sus, nous avions invoqués la compétence du Tribunal de Paix Kisangani/Kabondo en donnant les sortes de compétences. Nous avons martelé le fait que le Tribunal de Paix Kisangani/Kabondo a une compétence territoriale tripartite c'est-à-dire le lieu où on a trouvé le prévenu, le lieu ou l'infraction a été commise et le lieu de la résidence du prévenu. Elles sont alternatives. Nous parlions également de l'organisation, fonctionnement du Tribunal de Paix Kisangani/Kabondo. L'article 9 de la loi organique numéro 13/011 du 11 avril 2013 portant OFCJOJ en est le fondement. Outre cela nous avons clôturé le corps de notre travail en explicitant comment s'est déroulé de notre stage.

A cette occasion, il y a lieu de faire mention quelque souci et constat. Il y a eu plusieurs mais soulignons quelques uns : les bâtiments de ce dit Tribunal sont devenu vétustes, l'exigüité de la salle d'audience pour contenir les stagiaires et le public. La mauvaise conservation des dossiers, manque des places pour conserver les objets saisis, l'insalubrité dans certains coins et recoins du Tribunal de paix, une odeur nauséabonde dans la chambre du conseil.

Cependant cette juridiction, de manière objective ne peut mieux répondre aux nombreux défis relevés et exécuter ses obligations si elle ne dispose pas suffisamment des ressources humaines et matérielles susceptibles de lui permettre de surmonter toutes ses imperfections

D'où les propositions, recommandations et suggestions suivantes au gouvernement de République démocratique du Congo :

- De veiller à l'entretien du personnel tant judiciaire qu'administratif c'est-à-dire promouvoir leur relève ;

- D'améliorer le salaire des agents et fonctionnaires de justice ;

- De pouvoir sonoriser le tribunal ;

- De doter des moyens de déplacement aux huissiers et greffiers ;

- De construire des nouveaux bâtiments ;

- De réhabiliter les infrastructures ;

- D'équiper le tribunal des matériels de travail nécessaires modernes tel que les outils informatiques afin d'informatiser le système de conservation de dossier ;

- De songer à l'aménagement des installations pénitentiaires

Sans aucune prétention d'avoir épuisé toutes les pratiques nécessaires acquises, nous sommes disposés de recevoir toutes les bonnes remarques, critiques et suggestions pour l'amélioration dans les jours avenirs, ce rapport étant une oeuvre humaine.

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

INTRODUCTION Erreur ! Signet non défini.

CHAPITRE I : APERÇU GENERAL SUR LE TRIBUNAL DE PAIX DE KISANGANI/KABONDO 3

Section Ière : PRESENTATION DU TRIBUNAL DE PAIX KISANGANI/KABONDO 3

SECTION IIe : COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PAIX DE KISANGANI/KABONDO 5

SECTION IIIème : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT OU STRUCTURE FONCTIONNELLE DU TRIBUNAL DE PAIX DE KISANGANI/KABONDO 8

ORGANIGRAMME DU TRIBUNAL DE PAIX DE KISANGANI/KABONDO 16

CHAPITRE II : DEROULEMENT DE STAGE 18

SECTION I : L'OBSERVATION 18

§. Les audiences 18

§2. La Saisine du tribunal, l'instruction et plaidoirie 21

1. les différents modes pour saisir une juridiction. 21

1.1. En matière pénale 21

1.1.1. La citation à prévenu 21

1.1.2. La citation directe 22

1.1.3. La sommation 22

1.1.4. La saisine d'office 22

1.2. En matière civile 22

2. L'INSTRUCTION 23

2.1. Au pénal 23

2.2. Au civil 24

3. La plaidoirie 24

3.1. Les parties de la plaidoirie 24

SECTION III. JUGEMENT 24

§1. Notion 24

1.1. Partie et sorte du jugement 25

1.1.1. Partie du jugement 25

1.1.2. Sorte du jugement 25

1.3. Le délibéré et le prononcé des jugements 26

1.3.1. Les délibérés 26

1.3.2. Le prononcé 26

1.4. L'exécution de jugement 27

1.5. Les effets du jugement définitif 27

§2. Les vois de recours et exception de procédure 27

1.2. Conditions pour interjeter appel 28

Section III. ENTRETIEN AVEC LES JUGES DU TRIPAIX KISANGANI/KABONDO 30

§1. Entretien avec les Juges du Tribunal de paix Kisangani/KABONDO 30

§2. Terminologie et différente manière de porter la toge 32

1. Terminologie 32

CONCLUSION 35

TABLE DES MATIERES 37

ANNEXES

ANNEXE

Kinshasa, le 07 SEP 2012

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Cour Suprême de Justice

Cabinet du Premier Président

Transmis copie pour information à :

-Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat

à Kinshasa/Gombe

(Avec l'expression de mes hommages les déférents)

-Madame le Ministre de la Justice et des Droits Humains

-Monsieur le Procureur Général de la République

(TOUS) à Kinshasa/Gombe

-Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Kisangani

-Monsieur le Président du Tribunal de paix de Makiso

-Monsieur le Président du Tribunal de paix de Kabondo

(TOUS) à Kisangani (Province Orientale)

A Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel à KISANGANI (Province Orientale)

N/Réf 757 D.9/PP/RMM/MB/2012

Objet :

Conflit de compétence entre les Tribunaux de paix Kisangani/Kabondo et Kisangani Makiso

Reçu le 16 NOV 2012

N° 10420/012

Monsieur le Premier Président,

Il me revient qu'une confusion règne dans votre dansdansvotre

Votre Ressort à propos de la délimitation territoriale entre le Tribunal de paix de Makiso et celui de Kabondo.

En effet, il ressort de l'ordonnance n° 79/290 du 27 décembre 1979 portant création des tribunaux de paix de la ville de Kisangani et fixation de leur siège ordinaire et de leur ressort spécialement à son article 3 que le Tribunal de paix de Kabondo devait comprendre entre autre (Communes) celle de Makiso.

La lecture attentive de ce texte révèle qu'il s'agit là d'une erreur matérielle qu'aucun juriste averti ne peut laisser passer.

En attendant la correction de cette situation par le législateur, l'intelligence réelle de cette loi impose qu'il soit entendu de tous qu'un tribunal ne peut résorber les compétences dévolues à un autre tribunal de même rang.

Il est donc compris que désormais le Tribunal de paix de Kisangani/Makiso ne fait pas partie des Communes rentrant dans la compétence territoriale de celui de Kisangani/Kabondo, qu'il y a lieu de respecter le statu quo ante.

La présente vaut instruction de service et d'application immédiate en vertu d'une des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l'expression de ma parfaite considération.

LE PREMIER PRESIDENT

KITOKO KIMPELE Jérôme

Président du Conseil Supérieur de la Magistrature






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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault