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Le rapport juridique entre la constitution matérielle et la constitution formelle et son incidence sur les crises qui émaillent l'état du Congo des origines à  nos jours (1885-2006).

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par Tresor MAITRE NTAMBWE
UNILU - Licence 2014
  

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INTRODUCTION

L'Etat du Congo était conçu dans les circonstances très particulières, au moment où l'exploration de l'Afrique par les européens devenait une aventure accomplie par les savants illustres, explorateurs célèbres, hommes nés sous des ciels différents aux moeurs et à la culture dissemblables se sentant emportés par le besoin de s'unir pour la réalisation d'un idéal commun qu'ils entrevoyaient conformément, au-delà du temps des horizons et des eaux, lorsque le Roi des Belges les réunissait à Bruxelles, du 12 au 14 septembre 1876, à la conférencegéographique1(*).

L'Acte Général de Berlin revêt donc un caractère fondamental ou constitutif de l'existencemême de l'Etat du Congo dans le concert d'Etats. Il confère a ce dernier la nature indépendante des sa naissance2(*).

Cet Etat est né dans la configuration politique internationale ou la liberté individuelle était le principe absolument sacre.

Déjà, il était consacré comme tel dans le cadre du Bill of Right, en 1776, qui deviendra plus tard la constitution de virginie aux Etats-Unis d'Amérique. La même règle sera adoptée dans la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen proclamée par la Révolution française de 1779 et introduite comme préambule de la Constitution française de 1791. Depuis lors, de nombreux Etats qui, dans le monde entier, ont adopté une Constitution démocratique et libérale, y ont introduit des déclarations similaires.

Raison pour laquelle il était dénommé l'Etat Indépendant du Congo,c'est-à-dire un Etat mis à l'abri de toute influence politique à l'instar de la colonisation d'une quelconque puissance sous une quelconque forme que ce soit.

De plus, il avait un statut spécial que le Professeur Albert DUMONT qualifiait d'international. Et, pour garantir une coexistence pacifique et favorable à son développement, aussi bien aux Etats fondateurs qu'a toutes les Nations du monde, l'Etat du Congo avait promis sa neutralitéperpétuelle.

La naissance de celui-ci est suivie d'un autre évènement :le traité de cession de l'Etat Indépendant du Congo à l'Etat belge, en date du 28 novembre 1907. Ce texte met fin au régime de l'administration léopoldienne, un régime monarchique absolu, est, le fondement même dudit Etat. Il précède la charte coloniale du 18 octobre 1908 consacrant le régime de l'administration belge.

Le juridisme qui couronne les efforts scientifiques savants ne tient malheureusement pas compte de ce texte. Et pourtant, son incidence est spectaculaire en droit. Il arrête brutalement le train des droits et obligations de l'Etat Indépendant du Congo pour mettre en marche celui des droits et obligations de la colonie. Celle-ci à une nature controversée en fait et en droit.

Pour les uns, elle est unilatéralement l'oeuvre belge, par opposition à l'Etat Indépendant du Congo dont la nature juridique revêt le caractère consensuel des puissances présentes aux assisses de Berlin.

Pour s'en convaincre, déjà, l'article 6 des statuts de l'Association Internationale d'Afrique dont l'administration assuré par le Comite d'Etude du Haut Congo interdisait expressémentaux parties de poursuivre des visées politiques, assignant à leurs activités une sphère exclusivement commerciale et industrielle. Il y a suite et fin du mandat de facto, de l'Association Internationale du Congo et, naissance du mandat formel du gouvernement de LEOPOLD II ou l'Etat Indépendant du Congo, le 29 mai 18853(*).

Cet article 6 confirmait le contenu et la signification des termes utilisés par Stanley dans sa lettre du 8 juillet 1879 adressée au colonel Strauch qui disait :«...il ne s'agirait pas, dans ce projet, de créer une colonie belge, mais de fonder un puissant Etat nègre ... ». Cestermes traduisent l'esprit même qui servait d'impulsion à chacune des puissances pour apporter sa pierre à la fondation de l'Etat du Congo.

Des origines à nos jours, il existe un nombre impressionnant des droits et obligations réciproques entre l'Etat du Congo et ses partenaires dont les plus importants sont la Belgique, d'abord et les puissances internationales, spécialement occidentales, en suite, et la population congolaise, enfin.

Quatre grands évènements marquant l'histoire de l'Etat du Congo : sa naissance en date du 26 février 1885 ; la signature du traite de cession de l'Etat du Congo à la Belgique, intervenue le 28 novembre1907 ; la proclamation de l'indépendance du Congo au 30 juin 1960 ; la proclamation de la Constitution de la 3eme République, en date du 18 février 2006. Chaque évènement scelle la fin d'une époque et le début d'une autre.

Ainsi, constate-t-on que la période de conception et celle de la longue gestation se muent dans la naissance. C'est en 1860 que se manifestent, pour la première fois, les signes de conception de l'Etat du Congo.

La naissance de l'Etat du Congo se définit, dans ces circonstances, comme le bruit de plusieurs conventions synallagmatiques le liant à chacune des 14 puissances présentes aux assisses de Berlin.

Du fait de cet évènement, il existe déjà des droits et des obligations subséquents. Ces 14 puissances auront stipulé pour autrui, c'est-à-dire les Nations du monde pour la liberté du commerce sur le territoire du Congo.

En contrepartie, l'Etat du Congo aura garanti à ses partenaires une neutralitéperpétuelle. Cette stipulation sera coulée en Acte Général de la Conférence de Berlin, du 26 février 1885. Cet acte à vocation universelle.

Il a mis fin à la période noire pendant laquelle ni territoire, ni la population, ni le pouvoir congolais, en tant qu'entité étatique formelle, n'existaient nulle part.

I. CHOIX ET INTERET DU SUJET

A. CHOIX

Le choix de ce sujet n'est pas le fait du hasard il s'agit d'une option justifiéepar le souci tendant à faire une étude du lien de cause à effet entre la constitution matérielleet laconstitution formelle d'une part et son incidence sur les crises qui émaillent l'Etat du Congo de ces origines à nos jours(1885-2006), d'autre part.

Il sied de dire que le choix porté à sujet se justifie aussi par le souci du nationalisme ainsi que de l'humanité quand on sait que ces crises, non seulement déstabilise la nation congolais, mais aussi et surtout l'instabilité de l'ordre tant constitutionnel qu'institutionnel ainsi que l'in opérabilité de la plupart des textes légaux.

B. INTERETS

C'est ainsi que le choix de ce sujet revêt un quadrupleintérêt à savoir : les chercheurs, pour le gouvernant, le législateur, et les citoyens congolais ;

· Ce document que nous présentons aujourd'hui servira de référence pour les chercheurs ultérieurs car la question ne sera pas épuisée dans sa grande extension.

· Le gouvernant congolais s'inspirera de notre analyse pour mener une bonne gouvernance garantissant les droits et obligations de ses partenaires la Belgique d'abord, les américains en suite et les autres en fin.

· Le législateur congolais pourra s'inspirer de notre étude doctrinale et rectifier le tir en recourant à «l'authenticité juridique de l'Etat du Congo » pour enfin doter le pays des textes adaptables a sa nature, sa conception et sa constitution tant matérielle que formelle pouvant bouster et asseoir la démocratie en République Démocratique du Congo.

· Le peuple congolais souverain primaire y trouvera son compte car cette oeuvre va jouer, un rôlepédagogique et investigateur bénéfique pour la société congolaise qui est une jeune nation en matièreélectorale et démocratique.

De ce fait, ce travail offre au public quelques réflexions sur les faits ou mécanismes pouvant rétablir la paix sociale, la sécurité des frontières et le développement rapide systématique, harmonieux et intégral.

II. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE

A. PROBLEMATIQUE

La problématique est l'ensemble des questions que l'on se pose dans un domaine scientifique bien déterminé. La problématique est donc l'expression de la préoccupation majeure qu'il circonscrit de façon précise et déterminé avec l'absolue clarté des dimensions essentielles de l'objet d'études que le chercheur se propose4(*).

Dans le présent travail, notre préoccupation constitue le fil conducteur de celui-ci. Une bonne problématique doit être au centre du thème de cherche, relever l'importance du sujet et la question posée.

Selon BAECHLER, en science la difficulté n'est pas de trouver les réponses mais de poser les questions, de construire des axes autour desquels les matériaux viendront s'ordonner.5(*)

A cet égard, notre réflexion gravite autour des questions ci-après :

1. Quel est le lien de compatibilité entre la constitution matérielle et la constitution formelle de l'Etat du Congo ? et la seconde

2. dans quelle perspective l'Etat du Congo se-t-il constitué ?

B. HYPOTHESE

L'hypothèse peut se définir comme une ou plusieurs propositions qui ne sont simples possibilités formulées en guise des réponses provisoires réservées aux préoccupations soulevées par la problématique.6(*)

Selon R.PINTO et M.GRAWITZ, l'hypothèse est la solution provisoire ou la proposition des réponses provisoires aux questions que l'on pose à propos de l'objet de la recherche formulée en des termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir des réponses.7(*)

Cette réponse peut être affirmé ou infirmé dans la conclusion, ainsi l'hypothèse est une réponse provisoire et anticipée ; provisoire parce qu'elle peut être rejetée et anticipée parce qu'elle la deviendra après sa confirmation.8(*)

C'est ainsi qu'en guise des réponses aux questions formuées :

1. Il est évident que l'Acte Général de Berlin revêt donc un caractère fondamental ou constitutif de l'existence même de l'Etat du Congo dans le concert d'Etats.

Sa naissance et sa constitution tant matérielle que formelle de l'Etat du Congo se définit, dans des circonstances très particulières, comme le fruit de plusieurs conventions synallagmatiques le liant à chacune des 14 puissances présentes aux assisses de Berlin.

L'Acte Général de Berlin conféra, à l'Etat du Congo la nature indépendant dès sa naissance.

2. De plus la constitution de l'Etat du Congo comme une grande puissance géographique et géopolitique du monde est l'expression absolue de la communauté des puissances du monde, dont la violation ne devrait que porter atteinte à l'humanité et ; les conséquences de celle-ci ne pouvaient, à leur tour, que plonger l'administration nationale congolaise dans des crises ayant des causes à la fois apparentes et cachées ; c'est-à-dire, peu perceptible à la lumière de l'approche partielle de la sociologie politique, celle qui ne met en évidence que les « enjeux politiques » inhérent au « pouvoir », tout en excluant ceux d'ordre « humanitaire », « économique » et « scientifique » dont la part est pourtant très déterminante tant dans la fondation que dans l'organisation et le fonctionnement de l'Etat du Congo.

III. INDICATION METHODOLOGIQUE

A. METHODE

Elle est l'ensemble de démarche que suit l'esprit pour parvenir à un but. Le Dictionnaire encyclopédie définit la méthode, comme une marche raisonnée que l'on suit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration de vérité.9(*)

R. PINTO et M.GRAWITZ, la défissent comme étant un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.10(*)

A.1. METHODE JURIDIQUE

Elle est celle qui tient à répondre à la question « que dit le texte en la matière », c'est l'analyse exégétique (comprise comme méthode interprétative consistant à dégager des textes, l'esprit authentique du législateur en vue d'en comprendre la portée et les limites qu'il fixe à leurs applications) qui nous permettra de recourir à l'approche significative en restituant à chaque texte son contexte.

Par cette méthode, nous ne chercherons qu'à faire référence au Droit en vigueur, en citant les dispositions des conventions et traités et même en évoquant les décisions jurisprudentielles, bonne manière de répondre à la question que s'assigne la méthode.

A.2. METHODE HISTORIQUE

Nous recourons à la méthode historique qui est axée sur l'histoire, qui sans être explicative par elle-même, rend possible l'explication dans la mesure où d'une part, en replaçant les institutions dans le milieu social où elles ont pris naissance, parmi leurs conditions concomitantes, elle nous offre le tableau de leurs conditions d'existence ; et d'autres part, elle permet la comparaison.

La méthode historique s'efforce de reconstituer les évènements jusqu'au fait générateur ou fait initial. L'utilisation de cette méthode par un scientifique amène ce dernier à analyser la réalité sociale en partant de sa genèse c'est-à-dire que l'homme de science tient compte des différentes mutations transformations subit par la société au sein de laquelle son étude est réalisée et en respectant le cours de l'histoires.

B. TECHNIQUE

Une technique sans méthode ne suffit pas, la méthode sans technique ne suffit pas non plus. Elle est définit par R. PINTO et M.GRAWITZ comme étant des outils mis à la disposition de la recherche et organisé par la méthode.11(*)

Elle est aussi l'ensemble de procédés plus concrets et empiriques des instruments de mesures des phénomènes sociaux servant à la collecte des données et leur dépouillement.12(*)

En rapport avec ce sujet le recours à la technique documentaire s'avère nécessaire pour atteindre nos objectifs, ce moyen a permis d'entrer en contact avec les différents documents et textes juridiques qui contiennent la matière sous examen et d'en recueillir l'essentiel.

IV. DELIMITATION DU SUJET

Dans le souci d'analyser minutieusement notre sujet, il sied de délimiter dans le temps et dans l'espace. Cette délimitation nous permet de circonscrire notre étude afin d'avoir des précisions et des clartés scientifiques.

A. Délimitation Spatiale

Dans l'espace, le présent travail revêt un caractère national et comme cadre d'investigation la République Démocratique du Congo. En outre, cette délimitation ne nous empêchera pas d'illustrer par d'exemple, les évènements dépassant la limitation donnée.

B. Délimitation Temporelle

Dans le temps, notre étude va de 1885 date de la naissance de l'Etat du Congo à 2006 date de la promulgation de la Constitution de la 3eme République.

V. PLAN SOMMAIRE

Hormis, l'introduction et la conclusion le travail gravitera autour de deux chapitres :

· Le premier portera sur les généralités

· Le second traitera du lien entre la constitution matérielle et la constitution formelle et son incidence sur les crises des origines à nos jours (1885-2006).

CHAPITRE PREMIER : LES GENERALITES

SECTION PREMIERE : DEFINITIONS DES CONCEPTS

Quoi de plus utile que de connaitre le sens de chaque concept composant notre sujet pour avoir l'idée complète de notre sujet.

§.1. DROIT CONSTITUTIONNEL

D'entrée de jeu le Droit constitutionnel est sous-branche du Droit public qui est entendu, par Brigitte HESS-FALLON et Anne-Marie SIMON, comme la branche du droit qui concerne l'organisation de l'Etat, des services publics et leurs rapports avec les particuliers13(*).

En tant que discipline, le Droit constitutionnel peut être défini par des caractères matériels ou par des caractères formels.

A. Définition matérielle

Le Droit Constitutionnel est entendu généralement comme le droit qui se rapporte à la constitution. Défini par ses caractères matériels, le Droit constitutionnel est un ensemble des normes caractérisées par le leur objet14(*).

Le Droit constitutionnel est le droit de l'Etat. En effet, les Constitutions sont apparues avec les Etats modernes. Le constitutionalisme a vu jour à partir du 18ème siècle. A cette période, on conçoit la liberté et le pouvoir de l'Etat ou pouvoir politique comme des paradoxes.

Le pouvoir de l'Etat devait désormais être limité par des règles organisant et structurant la société, lesquelles règles devaient garantir la liberté.

Ce sont ces règles d'organisation et de structure de la société qui forment la constitution.

C'est ainsi que Jean Paul JACQUES, enseigne que le droit constitutionnel a pour objet l'encadrement juridique de relations politiques dont l'enjeu essentiel est le pouvoir.15(*)

La constitution est ou le Droit constitutionnel au sens matériel l'ensemble des règles relatives à l'organisation de l'Etat, c'est-à-dire, l'ensemble des règles relatives à la désignation des hommes qui exercent le pouvoir politique, à leurs compétences, à leurs rapports mutuels.

B. Définition formelle

Par les caractères formels, le Droit constitutionnel est un ensemble des normes définies par le niveau auquel elles se situent dans hiérarchie de l'ordre juridique.16(*) La constitution est dans ce sens l'ensemble des règles qui ont une valeur supérieur à celle des autres normes, qui peuvent servir de fondement de validité à d'autres normes et qui elles-mêmes ne sont fondées sur aucune norme juridique.

§.2. LE CONSTITUTIONALISME

Ce terme, d'usage traditionnel, désigne le mouvement historique d'apparition des constitutions et définit la signification d'une constitution comme technique de limitation du pouvoir il définit par conséquent une certaine philosophie du droit constitutionnel des origines philosophie qui se veut libérale et que, dans sa fidélité.17(*)

D'après Philippe Ardent, la constitution à une histoire à la fois riche et ambiguë. On la rattache généralement à l'idée de « Pacte » ou du « contrat social ».18(*)

§.3. LA CONSTITUTION

La constitution s'appréhende en terme de laloi fondamentale,la loi suprême d'un Etat en ce qu'elle contient un ensemble de règles juridiques régissant l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que les rapports entre les gouvernant et les gouvernés.

Ainsi,une constitution est essentiellement divisée en deux parties:L'organisation du pouvoir ainsi que les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen.19(*)

Rappelons que la constitution, selon la théorie de la hiérarchiedes normes,et la norme fondamentale d'un système juridique globalement efficace et sanctionné.C'est elle qui détermine la production et la validité des normes inferieures.

Toutefois, habituellement pour définir la constitution on préfère distinguer deux sous-ensembles : la constitution matérielle et la constitution formelle.

A. La constitution comme norme

Les définitions traditionnelles de la Constitution

Plusieurs conceptions de la Constitution sont possibles.2 paraissent les plus importantes.

Ø Conception matérielle : définir la Constitution par son contenu, par les matières sur lesquelles elles portent.

Ø Conception formelle :formes et procédures d'adaptation de la norme fondamentale.

Ces 2 concepts sont souvent opposés alors qu'en réalité ils sont complémentaires.

· La conception matérielle de la constitution

De manière classique,on définit une constitution par le fait qu'elle fixe les règles principales de gouvernement d'une nation.Cette conception matérielle est celle qu'on retrouve encore au XVII° siècle,et même au XX° siècle.

Le doyen HAURIOU a pu définir la Constitution comme l'ensemble des règles politiques régissantle statut du pouvoir dans l'Etat.

G.BURDEAU définissait la constitution comme l'ensemble des règles juridiques selon lesquelles s'établit,se transmet et s'exerce le pouvoir politique.

Pour le doyen VEDEL,la Constitution est l'ensemble des règles les plus importantes pour l'Etat,c'est-à-dire celles qui déterminent la forme même de l'Etat,la forme de son gouvernement.

Un point commun relie ces 3 définitions :la Constitution est essentiellement définie par son objet.Cependant,elles ne rendent plus compte du contenu des constitutions dites «modernes ».

En effet,on trouve aujourd'hui dans une constitution non seulement des règlesliées au fonctionnement des pouvoirs publics,mais aussi des règles relatives aux normes,et en particulier - ce qui aujourd'hui a pris une importance considérable - aux normes locales,ainsi que les règles relatives aux droits fondamentaux.

En outre,certaines constitutions contiennent des normes purement programmatiques ou symboliques, ce qui démontre bien qu'a lui de critèrematériel est suffisant.

Deux siècles plus tard,la constitution brille d'un éclat tout particulier,non seulement elle a pris sa revanche sur le parti unique(européen et africain) qui l'avait mutilé,mais aussi et surtout,elle est devenu tout bonnement incontournable,en se hissant au sommet de la hiérarchies des normes,son règne a succédé a celui de la loi, le symbolisme est désormais accordé au normativisme, l'ordre juridique supérieur auquel elle s'identifie,au plan national,notamment dans le domaine sensible des droits fondamentaux de l'homme,ne relève plus de l'incarnation,comme jadis mais de la protection du juge constitutionnel.20(*)

B. Définition de hiérarchie des normes

La hiérarchie des normes est un classement hiérarchisé de l'ensemble des normes qui composent le système juridique d'un Etat de droit pour en garantir la cohérence et la rigueur.Elle est fondée sur le principe qu'une norme doit respecter celle du niveau supérieur et la mettre en oeuvre en la détaillant.21(*)

Dans un conflit de normes,elle permet de faire prévaloir la norme de niveausupérieur sur la norme qui lui est subordonnée.Ainsi,une décisionadministrative doit respecter les lois,les traités internationaux et la Constitution.

Formulée par Hans Kelsen (1881-1973), théoricien du droit et auteur de la `'Théorie pure du droit''la notion dela hiérarchie des normes juridiques ne peut prendre tout son sens que si son respect est contrôlé par une juridiction.Le contrôle peut être effectué par exception lors d'un litige précis(ex :par un juge aux Etats-Unis) ou par voie d'action lors de la saisine d'un organe spécifique(le Conseil constitutionnel en France).

La Constitution,qui institue et organise les différents organes composant l'Etat,est en généralconsidérée comme la norme la plus élevée.Sasuprématie peut cependant entre en concurrence avec des règles internationales. En Europe,c'est le cas avec la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et la Cour européenne des droits de l'Homme(CEDH)qui donnent la primauté aux engagements internationaux.22(*)

Hiérarchie des normes en droit français (inspiré de Hans Kelsen et du normativisme) :

v Le bloc de Constitutionnalité (Constitution),

v Le bloc de conventionalité(traites et conventions internationales,droit communautaire),

v Le bloc de légalité (lois ordinaires,lois organiques,ordonnances,règlement autonomes),

v Les principes généraux de droit,

v Les règlements (décrets,arrêtes),

v Les actes administratifs(circulaires, directive).

Les caractéristiques formelles des Constitutions

La différence entre Constitution écrite et Constitution coutumières.

On parle d'une Constitution écrite lorsque les règles fondamentales d'un Etat sont inscrites dans document dont la valeur juridique est considérée comme supérieure à celles des autres règles juridiques, applicables dans un Etat donné.

Ce texte se déclare lui-même comme suprême,peu importe la dénomination du document (Constitution,loi fondamentale,charte,déclaration).Ce qui importe,c'est la valeur juridique du texte.

A l'inverse,une Constitution coutumière correspond a un ensemble de règles juridiques qui,progressivement,ont été perçues comme supérieures,sans toutefois avoir été écrit dans un document unique(Constitution du Royaumes de France).

En Grande-Bretagne,aujourd'hui encore, il existerait une Constitution coutumièrecomposée de règles encadrant l'action du parlement. La plus ancienne de ces règles remonte au début du XIII°Siècle,le plus récent est le « Human Right Act » de 1998 qui incorpore dans le droit britannique la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

§.4.L'ETAT

L'Etat est un organe premier en droit international, sujet primaire,et est plus compris partant ses élémentsconstatifs(territoire,population,gouvernement, souveraineté). La souveraineté est le caractère qui écarte toute obligation nécessaire malgré l'adage `'pacta sunt servanda''.

« Les difficultés que la langue éprouve à rendre compte de l'Etat provient de ce qu'il n'appartient pas au monde de phénomènes concrets.Nul ne l'a jamais vu. Et comme on ne peut cependant douter de la réalité,ce qu'elle est d'ordre conceptuel.L'Etat est une idée ».23(*)

Emmanuel DECAUX nous fait remarquer le principe de souveraineté plaine et entière de l'Etat est l'attribut essentiel ;car, tous les Etats sont égaux et bénéficient d'une égalité souveraine :article 2§1 : « l'organisation des Nations Unies est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres ».24(*)

L'Etat est une personne morale de Droit public international et interne. Il est organisé politiquement et administrativement.Cette organisation lui permet de se doter de structures qui gèrent ses activités et contrôlent les collectivités qui le composent.

Grace à la justice,l'Etat « prévient la répétition des violences et pose les jalons d'une paix durable ».Sur ce point le Pape Jean II renchérit en disant que : « la vrai paix est le fruit de la justice,vertu morale et garantie légale qui veille sur le plein respect des droits et devoirs et sur la répartitionéquitable ».25(*)

Toutes les sociétés ne forment pas un Etat.Dans l'analyse classique(MAX WEBER),on considère,qu'il n'en est ainsi que lorsque trois éléments sont réunis :un pouvoir de contrainte,s'exerçant sur une population, rassemblée sur un territoire. Tout Etat doit défendre son territoire,comme il doit défendre sa population.26(*)

A cote de ces trois éléments le professeur Gabriel MBAZA fait savoir que les éléments constitutifs de l'Etat sont deux ordres de la forme,et le fond.

A. Les éléments constitutifs du fond

A.1. « le Territoire »comme premier élément

C'est en principe, le 1eraout 1885 que le Roi des belges notifia aux puissances que les possessions de l'Association Internationale du Congo formaient désormais l'Etat Indépendant du Congo; que sa majesté avait prit, d'accord avec l'Association,le titre de souverain de l'Etat Indépendant du Congo et que l'union entre la Belgique et cet Etat exclusivement personnelle.Le territoire est donc l'espace soumis à la domination de l'Etat.

A ce titre le territoire est l'assise de la puissance étatique.Lafrontière constitue le moyen de délimiter cet espace.

A.2. « la Population »comme deuxièmeélément

Il est évident que la nationalité Congolaise a été a la base des guerres ayant déchiré l'Etat du Congo entre 1995 et2003,considération faite du phénomène « Banyamulenge » ou les populations Rwandophones du Congo.

Avant le contact avec les occidentaux,les habitants de la circonscription qui deviendra l'Etat Indépendant du Congo n'avaient aucun trait commun organique ni fonctionnel considéré comme tel administrativement.

Nous avons suffisamment coule de l'encre pour ce faire. Ces habitants-là n'avaient aucune identité commune,en le regroupant dans une organisation étatique, on leur donne une vocation nouvelle,celle d'êtreensemble comme un peuple formant la population, c'est-à-dire, l'un de trois éléments constitutifs de l'Etat.

Cette dernière est constituée par les individus qui sont soumis à l'autorité étatique. Il s'agit d'une catégorie hétérogène puisqu'elle peut recourir aussi bien les individus qui vivent sur le territoire que ceux qui vivent ou non sur le territoire national, sont lies a l'Etat par le lien spécial de la nationalité.

A.3. « L'Autorité Etatique » ou « le pouvoir »comme troisièmeélément

L'organisation et le fonctionnement de l'Etat sous le régime de l'administration Léopoldienne ou de l'Etat Indépendant du Congo 1885-1907 sont une grande préoccupation à ce niveau de réflexion dans notre travail.

Nous avons noté la date du 1eraout 1885 comme étant celle a partir de la quelle Léopold II était sorti des coulisses de la politique Congolaise.

En cette date,il avait notifie aux puissances que les possessions de l'Association Internationale du Congo formaient désormais l'Etat Indépendant Congo.

Il avait pris, d'accord avec l'Association,le titre de souverain de l'Etat Indépendant du Congo et que l'union entre la Belgique et cet Etat était exclusivement personnelle.

L'existence d'une autorité publique qui exerce le pouvoir sur le territoire et la population constitue le troisièmeélément constitutif de l'Etat.27(*)

B. Les éléments constitutifs de la forme

B.1. « la souveraineté » comme premier élément de la forme

C'est un acte juridique public interne et externe, qui consacre une relation juridique d'égalité entre les Etats du monde.

La souveraineté présenté une face interne et une face externe sur le plan interne,c'est-à-dire que l'Etat souverain,c'est affirmer qu'il possède un pouvoir absolu de décider en dernier ressort,sur le plan externe la souveraineté de l'Etat réside dans son indépendance a l'égard de toute autre autorité.28(*)

Ainsi le professeur Greg.BASUE BABU KAZADI souligne quand il dit : « la souveraineté permet néanmoins (...) à l'Etat de n'être lié àdéfaut d'intérêt commund'humanité que par son propre consentement.29(*)

De ce qui précède,le professeur Greg.BASUE BABU KAZADI résumera en disant que la souveraineté est l'attribut de l'Etat en vertu duquel l'Etat n'admet pas une institution supérieure au-dessus de lui, à l'intérieur de ses frontières et impose sa puissance publique à toutes les collectivités infra-étatique.30(*)

B.2. « la Reconnaissance » comme le deuxièmeélément de la forme

C'est aussi un acte juridique qui dote l'Etat d'une identitéprésidée dans la communauté des Etats d'une part et fixe les conditions de validité ayant présidé a son entrée dans la vie internationale d'autre part.

§.5.DEFINITION DU CONCEPT « CRISE » ET SA NATURE

La crise est un phénomène se caractérisant par un dysfonctionnement d'un système régulier.Ainsi, l'observe-t-on dans un dysfonctionnement institutionnel,dans un affrontement d'acteur pour une cause delégitime.

Pour être bref,les juristes utilisent les concepts « contentieux », « différends » ou « conflit » pour traduire l'existenced'une crise entre parties en instance judiciaire.Une crise peut avoir une nature politique,économique, sociale ou culturelle.

SECTION DEUXIEME : APERÇUS HISTORIQUE DES TEXTES CONSTITUTIONNELS DE 1885 A NOS JOURS

Des origines a nos jours,il existe un nombre impressionnants des droits et obligationsréciproques entre l'Etat du Congo et ses partenaires dont les plus importants sont la Belgique, d'abords et les Puissances internationales, spécialement occidentales,ensuite et,la Population Congolaise,enfin.

Quatre grands évènements scellent la fin d'une époque et le début d'une autre :

· La naissance du Congo- Kinshasaen date du 26 Février 1885

· la signature du traité de cession de l'Etat Indépendant du Congo en date du 28 novembre 1907

· La proclamation de l'indépendance du Congo au 30 juin 1960

· La promulgation de la Constitution de la TroisièmeRépublique en date du 18 Février 2006.

§.1. LA NAISSANCE DU CONGO-KINSHASA

A. L'Acte General de la Conférence de Berlin du 26 Février 1885 de l'Etat Indépendant du Congo

L'essentiel à retenir ici,est que c'est à partir de l'Acte Général de Berlin qu'on avait jeté les bases de la naissance du Congo aujourd'hui RépubliqueDémocratique du Congo.31(*)

En effet,cet Acte a permis au Roi Léopold II de se proclamer Roi- souverain et chef de l'Etat.Ainsi,l'Etat Indépendant du Congo était devenu sa propriété exclusive et la loi était l'expression de la volonté du souverain.

Les pouvoirs du Roi LéopoldII ont été par la suite renforcés avec les résolutions des chambres législatives belges des 28 et 30 avril 1885 qui l'ont autorisé à être le chef de l'Etat fondé en Afrique par l'Association Internationale du Congo.

Ainsi en vertu de l'article 62 de la Constitution Belge du 07 Février 1831,les chambres législatives ont acceptées que le Roi Léopold II devienne chef de l'Etat fondé en Afrique par l'Association Internationale du Congo.

o Déclaration deneutralité 1èrAout 1885

Le 1èr Aout 1885, le Roi-souverain de l'E.I.C, à fait une déclaration de neutralité fixant,sur la base de traités,conclus successivement par l'Association Internationale du Congo avec l'Allemagne,la France et le Portugal,les limites de l'E.I.C ainsi que la déclaration relative à l'application du régime de neutralité du 18 Décembre 1894 fixant sur base de nouveaux traités,les frontières de l'Etat Indépendant du Congo.

Par ces faits le Roi Léopold II a convaincu tout le monde notamment les Français, les Anglais et les Américains.Ainsi, il a ouvert le bassin du fleuve Congoau commerce international.

C'est comme cela que la France par exemple l'a laissé tranquille pour diriger l'E.I.C,mais moyennant un droit de préemption. En effet,au cas où il cesserait d'administrer le Congo,il le cèderait en priorité à la France. La Conférencegéographique de Bruxelles, et l'Acte Général de la Conférencede Berlin est considéré comme l'acte ou l'attestation juridique de naissance de l'Etat du Congo.

Cette Conférence Géographique s'explique comme l'expression de l'idée qui avait honte le Roi Léopold II,l'idéeexprimée pour la première foi en 1860 sur un tableau marbré offert au ministre Frère Orban. En ce temps-là,Léopold II était en Duc Brabant.

L'idée qui le hantait : « il faut trouver une colonie à la Belgique »32(*)cependant, les conditions juridiques liées au droit interne public et droit international public rendaient impossible la concrétisation du rêveléopoldien sur le Congo.

L'article 62 de la Constitution Belge de 1831 interdisait du Roi des Belges d'avoir une seconde couronne autre que celle de la Belgique.Par ailleurs,le statut de neutralité de la Belgique lui privait le droit d'avoir une colonie dans le monde.33(*)

En cherchant une colonie à la Belgique, Léopold II se projetait dans l'avenir pour résoudre deux problèmes vitaux à la Belgique relatifs aux ressources aux débouchés. Pour lui, toutes les Puissances ça et là, avaient des colonies dans le monde, surtout en Afrique.

Malgré les obstacles juridiques que nous venons de relever, LéopoldII s'engagea dans les démanches pour trouver une colonie à la Belgique. En tant qu'un sujet de droit privé, la mission était, une fois de plus impossible.

D'où, l'ouverture de la voie diplomatique. Celle-ci le mettra en liens juridiques contractuels synallagmatiques avec les Puissances, l'une après l'autre.

Ces liens auront donné lieu aux droits et obligations juridiques d'ordre international, à caractère conventionnel qui sont attachés objectivement au territoire de l'Etat du Congo. Un territoire qui deviendra désormais, un patrimoine international et qui déclara sa neutralité perpétuelle dans l'Acte Général de la conférence de Berlin.

Cet ordre juridique international issu de la diplomatie de Léopold II a survécu face aux grandes mutations que l'Etat du Congo a connues, de l'Association Internationale pour la civilisation de l'Afrique (A.I.A), à l'Association Internationale du Congo (A.I.C), à l'Etat Indépendant du Congo (E.I.C), et au Congo belge ou à la colonie belge du Congo avant la République en 1960.

C'est ordre juridique international a survécu dans la mesure où la bonne gouvernance des droits et intérêts des partenaires inhérents à

cet Etat ayant la nature juridique sociétaire avait été bien assurée, tour à tour, par le Comité d'Etudes du Haut Congo (C.E.H.C), le Comité Spécial du Katanga (C.S.K), et le Comité National du kivu (C.S.ki), encore que ces différents Comités incarnaient la survivance du lien juridique consacré par le statut international du Congo.

Si toutes les mutations successives étaient bien négociées de manière à favoriser une remise et reprise consensuelle garantissant les droits des uns et des autres, la mutation de la colonie belge du Congo à la République Démocratique du Congo n'avait obtenu le bénéfice d'aucune négociation favorable à la paix, la sécurité et au développement de l'Etat. Les droits acquis.

Par les partenaires ont été littéralement violés par l'administration nationale du Congo depuis 1960.

§.2. LA SIGNATURE DU TRAITE DE CESSION DE L'ETAT INDEPENDANT DU CONGO A LA BELGIQUE

A la suite de nombreux abus de l'Etat Indépendant du Congo, abus dénoncés en premier lieu par les protestants, le Congo a dû être céder au Royaume de la Belgique par le traité du 28 nombre 1908 et son acte additionnel du 05 mars 1908.34(*)

Mais certains auteurs ont pensé que la cession du Congo à la Belgique est intervenue par voie de testament du 2 août 1889 et le codicille du 3 juin 1960 ainsi que voie du Traité de cession du 28 novembre 1907.

Il n'en est rien. En effet, un testament ne produit ses effets qu'après la mort du testamentaire. Or, le Roi Léopold II était encore vivant et il ne mourra qu'en décembre 1909. Dès lors, la signification de la session de l'Etat Indépendant à la Belgique revêt un double sens : politique et juridique.

La thèse politique, c'est-à-dire, elle soutenue par les Hautes instances belges, en occurrence, le gouvernement et le parlement stigmatisait que la cession donne lieu au transfert des droits et obligations de l'Etat cédant à l'Etat cessionnaire.

Par contre, la doctrine juridique objective démontre le manque d'arguments solides pour asseoir cette thèse politique. Pour justifier sa thèse, la Belgique fondait ses arguments sur l'Acte de cession. Par contre, la communauté internationale parlait de l'annexion.

Ces deux concepts étant distincts, en droit, leur contenu n'étant pas le même, il est donc inadéquat et impropre de prendre que la thèse politique belge avait obtenu le bénéfice de la légitimité internationale qui, en droit, constituait la condition fondamentale par sa personnalité juridique autant qu'il en avait été pour les autres colonies africaines.  D'ailleurs, des auteurs positivistes préféraient écrire le «  Congo-belge » pour traduire cette « annexion » et non « colonie belge du Congo », qui traduit la « cession », la thèse de cession en la matière n'a pas d'assise solide en droit.

Encore que les actes de reconnaissance du transfert de l'Etat du Indépendant du Congo à l'Etat belge valant légitimité internationale, intervenus subséquemment, révèleront deux aspects substantiels.

Par rapport à la foi des Tierces puissances dans l' « annexion» et non dans la «  cession », d'une part, même que ces actes seront postérieurs à la charte coloniale du 18 octobre1908, promulguée par la Belgique, d'autre part.

C'est-à-dire, les tierces puissances étatiques avaient reconnu la mutation, ou le transfert ou succession de l'E.I.C sur la base de l'esprit du Traité d'annexion est sur celui de la lettre ni du Traité de session ni de celle de la charte du 18 octobre 1908.

L'opportunité était de trouver un mandataire. Et, le dévolu était jeté sur l'Etat Belge pour des raisons évidentes. Cette opportunité a été fort malheureusement le moment favorable pour le Roi des Belges d'accomplir son oeuvre comme JENTGEN le dit si bien : «  l'oeuvre était accomplie, le rêve audacieux devenu réalité. L'Etat belge, transformé en puissance colonisatrice, projetait sa souveraineté au-delà de l'océan, régnant sur les riches terres africains quatre-vingt fois plus étendues que la métropole ».35(*)

A. La Constitution belge du 07 février 1831

Précisions sur les trois lois du 18 octobre 1908 dans leur ordre logique chronologie

1. Loi approuvant le traité de cession du 28 novembre 1907

Comme annoncé ci-dessus, la première loi du 18 octobre 1908 a été celle qui a approuvé le traité de cession du Congo au Royaume de Belgique. Ainsi, le Congo avait cessé d'être la propriété exclusive du Roi Léopold II pour devenir une colonie de la Belgique.36(*)

2. Loi approuvant l'acte additionnel du 05 mars 1908 au Traité de cession

La deuxième loi du 18 octobre 1908 est celle qui est venue approuver l'acte additionnel du 05 mars au Traité de cession. En effet, le Traité du Congo à la Belgique a été complété par un Avenant concernant les domaines de la couronne.37(*)

Ce qu'il faut retenir ici est, qu'en vertu des articles des 9 et 37 de la charte coloniale, une partie du territoire congolais appartenait au domaine royal, allusion consenti au Roi ainsi Mai-Ndombe et à l'Equateur. Par ailleurs, il était consenti au Roi ainsi qu'à tous ses successeurs, un fonds spécial de 5 millions de francs.

3. La Charte coloniale

Le Congo qui formait en fait une union réelle avec le Royaume de la Belgique était régi par la loi charte coloniale du 18 octobre 1908, élaborée par le parlement Belge, sanctionné et promulguée par le Roi des belges.38(*)

Cette loi est entrée en vigueur le 15 novembre 1908 car en vertu du Traité de cession, le Roi devait prendre un arrêté fixant son entrée en vigueur.

En effet, à la suite de la volonté manifestée par le Roi de céder le Congo à la Belgique, celle-ci de par l'art.1er de la Constitution, ne pouvait pas annexer un territoire étranger sans pouvoir préalablement réviser la constitution subordonnée à des conditions.

L'administration belge quand a elle avait connu une déchéance forcée aussi bien par formelle détermination des Nations-Unies. De concrétiser la lutte entreprise depuis 1776 et 1789, favorable aux principes de la « liberté individuelle », que par le nationalisme africain. La discrimination qu'elle avait consacrée entre les Belges d'origines et belges d'origine Congolaise était une violation flagrante des droits universels de l'homme et du citoyen.

Sous l'empire de cette administration, le citoyens congolais avait, sous cette administration, perdu non seulement sa nationalité, mais aussi et surtout sa citoyenneté.

La revendication était ici, l'oeuvre des congolais, eux-mêmes et non des puissances comme cela était le cas entre 1903 et 1907.

§.3.LA PROCLAMATION DE L'INDEPENDANCE DU CONGO AU 30 JUIN 1960

A. Les lois fondamentales de 1960

Le30 juin 1960 le Congo arrache son indépendance à la Belgique. Patrice Lumumba joue un rôle capital dans cette émancipation. Chargée d'espoir, l'indépendance bascule le pays dans le chaos : le Katanga puis le Kasaï font session ; craignant pour leur vie, les belges s'enfuirent la Belgique puis les Etats-Unis envoient des troupes ; le gouvernement congolais se succède après l'assassinat de Patrice Lumumba.

Après plusieurs tractations entre des hommes politiques congolais et la Belgique, et à la suite des pressions internes et externes, l'autorité coloniale belge fut obligée de convoquer une conférence dite la « table Ronde ». En fait, deux conférences eurent lieu : la Table Ronde politique et la Table Ronde économique. La conférence politique à donné lieu à 16 résolutions qui ont servi de base à l'élaboration des deux Lois fondamentales.39(*)

En d'autres termes, les résolutions de la Table Ronde politique constituent la source sociologique des lois fondamentales à savoir :

v la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo et

v la loi fondamentale du 17 juin 1960 relatives aux libertés publiques.

A.1. La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo

Il faut d'abord noter que la loi fondamentale du 19 mai tout comme celle du 17 juin 1960, comme l'indiquent leurs dates, sont antérieures à l'indépendance du Congo, c'est-à-dire le 30 juin 1960.40(*)

C'est donc dire que la loi fondamentale est une loi d'origine belge, votée par le parlement belge, sanctionné et promulguée par le Roi des Belges.

Mais la grande précision est qu'au lieu d'organiser tous les aspects importants de la vie d'un pays, la loi fondamentale du 19 mai 1960 n'avait réglementé que les seuls pouvoirs politiques au Congo. D'où la raison d'être de la loi fondamentale du 17 juin 1960.

A.2. La loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques

Comme l'indique son intitulé, la loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques régissait les droits fondamentaux du citoyen congolais, c'est-à-dire les rapports entre les gouvernants et les gouvernés.

C'est en fait la deuxième partie d'une constitution moderne que la loi fondamentale du 17 juin 1960 avait organisée.

Les deux Lois fondamentales de 1960 présentent essentiellement deux particularités :

1. Elles sont des lois belges, élaborées sur base des résolutions de la Table Ronde Belgo-Congolaise de janvier-février 1960 dite Table Ronde Politique de 1960 pour la distinguer de la Table Ronde Economique de mai 1960 ;

2. La deuxième particularité est que les deux lois réunies forment la « Constitution provisoire de l'Etat du Congo », cela en vertu des articles 3,5 et 230 de la Loi fondamentale du 19 mai 1960.41(*)

B. La constitution du 1er Aout 1964

Après le renvoi du parlement par le président de la République, ce dernier s'arroge le droit de légiféré par voie d'ordonnance-lois, conformément à la procédure prévue par l'article 37 de la Loi fondamentale qui dispose : « ...le Gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme, demander aux chambres l'autorisation pour le chef de l'Etat, de prendre par ordonnances-lois et pour les matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi... ».

C'est ainsi que le chef de l'Etat Kasavubu prendra une ordonnance-loi mettant sur pied une commission constitutionnelle pour l'élaboration de la constitution. Ainsi, pendant cent jours, cette commission a élaboré un projet de constitution devant être soumis plus tard au référendum.42(*)

D'aucuns ont épilogué sur la régularité de cette constitution. En effet, il est vrai que celle-ci n'a pas suivi la procédure d'élaboration prévue par la loi fondamentale. Mais, dès lors que le peuple souverain est intervenu pour l'adopter, aucun reproche ne peut lui être fait car son pouvoir est inconditionné.

C. La Constitution du 24 juin 1967

Sous le Régime de la crise 24 Novembre 1965-23 juin 1997

Avec le coup d'Etat du 24 novembre 1965 par le haut-commandement militaire, on est tombé dans un régime de crise, constitué en marge de la constitution de Luluabourg.43(*)

L'administration révolutionnaire du 24 avril 1965 et celle du 17 mai 1997 ont, l'une et l'autre, eu un passif chargé pour violation des droits de l'homme, d'une part et pour mauvaise administration ou mauvaise gouvernance, d'autre part.

Au regard de ce qui précède, la mauvaise administration des droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux des partenaires a occasionné les crises de toute nature, la réhabilitation des différents partenaires dans leurs droits respects est aujourd'hui une équation à plusieurs inconnues. Et pourtant, c'est là le gage sans quoi le développement harmonieux de l'Etat est impossible. Encore que sur le national de l'Etat du Congo.

Ce régime à son actif, l'émancipation du citoyen Congolais, grâce à la politique du recours à l'authenticité : une émancipation qui a révolutionné le Droit tant Public que Privé, voire judicaire. A son actif on note, le démantèlement du socle étatique.

Cette situation a fait déboucher l'Etat sur des crises non seulement « multiforme, profondes et persistantes », mais aussi et surtout, « politique récurrentes » dont l'une des conséquences fondamentales est la contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003.44(*)

En plus, il a véhiculé une politique d'hostilité vis-à-vis des occidentaux et leurs investissements au Congo. Or, c'est d'eux que proviendrait l'essentiel des moyens financiers dont l'Etat a besoin pour sa reconstruction et son développement, les vérités historiques étant éloquentes dans les cadres du Comité d'Etudes du Haut Congo, le Comité Spécial du Katanga, du Comité National du kivu et du Comité International d'Accompagnement de la Transition.

D. L'interrègne Constitutionnel en République Démocratique du Congo (1994-2006)

Nous entendons par « interrègne Constitutionnel », la période intérimaire qui se situe entre 2ème et la 3ème République. C'est en d'autres termes, ce que la classe politique a qualifié de « période de Transition », expression connue de la masse.45(*)

La Constitution dite « Acte Constitutionnel de la Transition », était, à cet égard, une solution de continuité entre la Constitution de la 2ème République, et la future Constitution de la 3ème République, abord, comme nous l'avons indiqué, totalement du 9 avril 1994 au 16 mai 1997 et ensuite, partiellement du 27 mai 1997 en avril 2003.

Cet Acte Constitutionnel de la Transition est donc une « Constitution intérimaire d la République du zaïre » et non une simple loi Constitutionnel révisant la Constitution de 1967, comme certains le pendent.

§.4. LA PROMULGATION DE LA CONSTITUTION DE LA 3ème REPUBLIQUE EN DATE DU 18 FEVRIER 2006.

L'Etat du Congo a connu 46 ans de conflits de légitimité du pouvoir et, c'est seulement en 2006 que sa population a montré sa capacité de s'auto-administrer.46(*)

Pour s'en convaincre, la Cour international de justice vient de condamner l'Ouganda pour violation de la souveraineté de l'Etat du Congo, comme pour confirmer la capacité juridique de la population du Congo. Paradoxalement, l'Etat de droit est vanté à partir de 2002 la Constitution de la Transition. Celle-ci a débuté le 24 avril 1990.

Elle a débouché sur l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes de 2006après 16 ans de heurts.

Depuis lors, un nouvel ordre institutionnel et organique est mis en place, sanctionnant ainsi la naissance de la 3ème République dont l'organisation et le fonctionnement de l'Etat révèlent de la Constitution du 18 février 2006, une oeuvre dont l'élaboration a obtenu le bénéfice de l'expertise nationale et internationale.47(*)

On dirait même que les termes de cette Constitution mettent d'accord les partenaires du Congo sur les principes de base.

En fait, au même moment où la légitimité internationale consacre la souveraineté de la population Congolaise, pour la toute première fois, un accent particulier fait valoir la promotion d'un Etat de droit et d'une Nation forte.

Ceci nous renvoie à la nécessité de rechercher la nature juridique de l'Etat du Congo dans le but de fonder les règles de son organisation et de son fonctionnement sur les principes fondamentaux consensuels ayant présidé à sa naissance, encore que le droit et obligations juridiques ont toujours une origine.

Ces principes sont relatifs, d'une part, aux droits humains de populations du Congo ; c'est-à-dire, la liberté individuelle et, d'autre part, aux droits que la liberté du commerce avait accordée à toutes les Nations du monde sur le Territoire de l'Etat du Congo.

CHAPITRE DEUXIEME : LE LIEN ENTRE LA CONSTITUTION MATERIELLE ET LA CONSTITUTION FORMELLE ET SON INCIDENCE SUR LES CRISES CONGOLAISES DES ORIGINES A NOS JOURS (1885-2006).

Trois grand points vont retenir l'attention du lecteur ici il s'agit :

· De la constitution matérielle et la constitution formelle de l'Etat du Congo ;

· Les principes fondamentaux de l'Etat du Congo et,

· Les crises congolaises des origines à nos jours (1885-2006).

SECTIONS PREMIERE : LA CONSTITUTION MATERIELLE ET LA CONSTITUTION FORMELLE DE L'ETAT DU CONGO

§.1. LA CONSTITUTION FORMELLE DE L'ETAT DU CONGO

La Constitution de l'Etat du Congo, une grande puissance géographie et géopolitique du monde est l'expression absolue de la communauté des puissances du monde, dont la violation ne devrait que porter atteinte à l'humanité et ; les conséquences de celle-ci ne pouvaient, à leur tour, que plonger l'administration nationale congolaise dans les crises ayant des causes à la fois apparentes et cachées, c'est-à-dire peu perceptible à la lumière de l'approche partielle de la sociologie politique, celle qui ne met en évidence que les « enjeux politiques » inhérents au « pouvoir », tout en excluant ceux d'ordre « humanitaire », « économique » et « scientifique », dont la part est pourtant très déterminante tant dans la fondation que dans l'organisation et le fonctionnement de l'Etat du Congo.48(*)

Ø La Conférence Géographie de Bruxelles (12-14 septembre 1876)

Léopold II entreprend d'inviter à Bruxelles la Conférence internationale de Géographie, ouverte du 12 au 14 septembre 1876. Elle fut le berceau même de la diplomatie coloniale, à cette époque-là, le bassin central de l'Afrique, entouré partout des barrières réputées infranchissables, méritait encore le nom de terra incognita dont l'avaient baptisé les cartographes du 16ème siècle.

A l'Est, la formidable ceinture des Grands Lacs et de ses cours d'eau tributaires, à l'Ouest la chaine abrupte des Monts de cristal et, partout ailleurs, les remous bourbeux de larges fleuves aux rives marécageuses où les sombres profondeurs d'immenses forêtsVierges avaient brisé l'élan des explorateurs.49(*)

Ø La Conférence de Berlin (15 novembre 1884-26 février 1885)

La conjoncture internationale est alors favorable au dessein de Léopold II. Le gouvernement allemand souhaite un rapprochement avec la France pour éviter une entente Franco-Russe et Léopold II arrive à point pour limiter les ambitions territoriales françaises en Afrique centrale.50(*)

Convoquée à l'initiative du chancelier Bismarck, la Conférence de Berlin rassemble des représentants de quatorze pays ;Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suède-Norvège, Turquie.51(*)

La délégation belge est entièrement dans la main de Léopold II. Le souverain, par ailleurs, a des amitiés précieuses dans la délégation américaine qui compte en ses rangs Sanford, et Stanley.

La négociation piétine d'abord. La souveraineté internationale de l'A.I.C est cependant reconnue. Le 26 février 1885, l'Acte de Berlin détermine le statut du bassin conventionnel du Congo qui comprend :

· Sur le plan politique occupation territoriale effective et neutralité des territoires définis par la Conférence ;

· Sur le plan économique liberté de commerce et de navigation sur le Congo ;

· Sur le plan social interdiction de l'esclavage, répression de la traite en Afrique et sur mer, enfin engagement d'améliorer les conditions morales et matérielles des indigènes.

C'est alors sans l'ombre d'une hésitation et à l'unanimité que les puissances désignent Léopold II comme souverain du nouvel Etat. A Bruxelles où l'opinion publique est réticente, les déclarations des 28 et 30 avril 1885 arrêtées au terme de l'article 62 de la constitution belge « autorisent sa Majesté le roi à être chef de l'Etat fondé en Afrique par l'Association internationale du Congo».52(*)

Ø Convention de Bruxelles (1890)

La convention de Bruxelles (Acte Général de la Conférence de Bruxelles qui s'est tenue début 1890) est un traité international signé àBruxelles le 2 juillet 1890, 53(*) et entré en vigueur le 2 avril 1892, visant à « mettre un terme aux crimes et aux dévastations qu'engendre la traite des esclaves africains, afin de protéger efficacement les populations aborigènes de l'Afrique et d'assurer à ce vaste contient les bienfaits de la paix et de la civilisation » (introduction du traité).

La convention de Bruxelles est organisée par Léopold II dans la suite de la Conférence de Berlin de 1885 qui avait donné au souverain Belge l'occasion de créer l'Etat Indépendant du Congo et d'en devenir le souverain absolu.Apportant la preuve internationale de l'accomplissement d'une de ses promesses de 1885 (abolir l'esclavage en Afrique centrale,54(*) Léopold II espérait que la Convention de Bruxelles lui permettrait au moment où son Etat africain (E.I.C) se trouvait dans une situation de crise financière grave d'établir les droits de douane qu'il espérait avoir le droit d'établir sur l'ensemble du territoire de l'E.I.C. Cet espoir fut déçu, la Conférence ayant même apporté plus de charge à l'E.I.C.55(*)

Outre des mesures visant effectivement à lutter contre l'esclavage, on y trouve nombre de mesures visant à limiter l'importation d'armes au profit des «  indigènes », une règlementation particulière concernant l'immatriculation de leurs navires, l'importation ou la production d'alcools forts, ou la création.

L'Arrivée du Congo dans le concert des nations, en tant qu'entité étatique moderne, est consacrée par l'Acte Général de la Conférence de Berlin, du 26 février 1885.

Celui-ci est le couronnement d'un très long processus initié par Léopold II en 1860, en passant par l'Association Internationale d'Afrique, A.I.A, en sigle, et l'Association Internationale du Congo, A.I.C, en sigle avant d'avoir la nouvelle dénomination de l'Etat du Congo par le décret du Roi Léopold II, du 29 mai 1885.

Avant de parler de l'Acte Général de Berlin, l'arrangement fait par Léopold II, au nom de l'Association Internationale du Congo et la France, en date du 24 février 1884, mérite d'être classé parmi les actes fondateurs.

Il donne le droit de préférence ou de préemption à la France par rapport à tous les autres Etats étrangers. Les conditions et circonstances ayant présidé à cet arrangement ont une grande incidence sur les frontières de l'Etat du Congo.

Il fait l'objet de plusieurs controverses face à son caractère obligatoire vis-à-vis de l'Acte Général de Berlin.

Notre analyse, à ce propos, nous pousse à classer le droit de préférence de la France parmi les principes juridiques fondateurs de nature diplomatique par opposition à ceux d'ordre politico-administratif ou inhérents à la nature étatique du Congo.

Par ailleurs, étant composé du sol et du sous-sol, le territoire du Congo comportait des obligations en faveur des indigènes ; de la couronne belge et du reste de la communauté des Etats. Cette tripartite porte essentiellement sur le sol, tandis que les obligations inhérentes au sous-sol avaient le statut international, comme le précisera bien le décret du 8 juin 1888, consacrant la première législation minière du Congo.

Aussi, pour favoriser le commerce, l'industrie, l'élevage, l'agriculture et le transport (Route, rail et navigation), l'Etat du Congo s'était-il engagé à observer une neutralité perpétuelle.

Ce faisant, des structures appropriées étaient mises en place pour assurer la bonne administration des droits de partenaires avec fiabilité.

A titre illustratif, nous citons la Compagnie du Katanga, le Comité Spécial du Katanga, la Compagnie des Chemin de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains (C.F.L) et le Comité National du kivu (C.N.ki).

§.2.LA CONSTITUTION MATERIELLE DE L'ETAT DU CONGO

Il est évident que la naissance de l'Etat du Congo, une naissance qui juridiquement a eu lieu à Berlin en date du 26 Février 1885 et attestée par ledit Acte Général. Ces éléments juridiques consacrent l'entrée solennelle dans le concert des nations du monde, où il se fait entendre pour la première fois comme un Etat souverain.

La Conférence de Berlin termina ses travaux par la signature d'un Acte Général, qui comprenait les chapitres énumérés ci-dessous :

Chapitre I : Déclaration relative à la liberté de commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins ;

Chapitre II : Déclaration concernant la traite des esclaves ;

Chapitre III : Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo ;

Chapitre IV : Acte de navigation du Congo ;

Chapitre V : Acte de navigation du Niger ;

Chapitre VI : Déclaration relative aux conditions essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles, sur les cotes du continent africain, soient considérées comme effective ;

Chapitre VII : Disposition finales.56(*)

En effet, il n'est plus besoin démontrer que l'Acte Général de Berlin du 26 février 1885 est l'issue d'un très long cursus dont les premiers pas marquent l'expression en 1860 du projet politique de LEOPOLD II, celui de « trouver une colonie à la Belgique ».

Les obstacles d'ordre juridique dudit projet avait obligé son intégration dans la Conférence géographique de Bruxelles de 1876 où prirent part des savants et explorateurs du monde pour participer à la création de l'A.I.A. en ce moment, cette dernière revêtait la forme d'une entreprise internationale dont personnalité juridique, privée ou publique demeure encore non définie objectivement.57(*)

Les fondateurs de l'Association Internationale Africaine s'étaient engagés unilatéralement à poursuivre des objectifs humanitaires, scientifiques et commerciaux dont les bénéficiaires principaux étaient les populations autochtones d'Afrique centrale.

En marge de l'A.I.A., LEOPOLD II avait crée entre 1882 et 1883 une association de facto dénommée l'Association Internationale du Congo poursuivant les mêmes objectifs que l'A.I.A cette association avait une personnalité politique qui lui avait permis d'accomplir des engagements internationaux d'ordre synallagmatique relatifs à sa reconnaissance, à l'égal d'un Etat ami, avec chaque puissance présente aux assises de Berlin et au droit de préemption de la France.58(*)

Pris ensemble, les engagements internationaux précités avaient formé le contenu même de l'Acte Général dont plus ou moins 30 sur 38 articles portaient sur l'Etat du Congo (I,II,III, et VII). La valeur juridique de l'Acte Général donne à l'Etat du Congo une nature dont l'administration de la souveraineté est fondamentalement limité pour des raisons de la poursuite des intérêts généraux de l'humanité à la différence des autres Etats modernes qui, eux poursuivent les intérêts de leurs nations respectives.

A ce titre, leurs violations par les administrations léopoldiennes (1885-1907), nationale belge du Congo (1908-1960) et nationale congolaise de (1960 à nos jours) ont occasionné des crises majeures qui sont au centre de notre étude. Par ailleurs, en dépit des politiques de privatisation LEOPOLD II et sa nationalisation par les belges et les Congolais, dans le but d'éteindre les engagements internationaux antérieurs, ceux-ci ont survécu avec une autorité quasi-absolue.59(*)

Les gouvernements techniques successifs qui ont assumé l'administration de la souveraineté de l'Etat en association en participation comme le Comité Spécial du Katanga (1900), l'Union Minière du Haut-Katanga (1906), et le Comité National du kivu (1928). Analogues à celle-ci, nous avons fait allusion à la Banque Mondiale, au Fonds Monétaires international et au Comité d'Accompagnement à la Transition (2003-2006).

De plus, notre étude tient à démontrer que tant que le sort des engagements internationaux pris au nom du Congo sous l'empire de l'Acte Général n'est pas consensuellement réglé par la nation congolaise et les étrangers (art.5, al. 2), la Troisième République n'échappera pas aux crises antérieures consécutives aux violations desdits engagements.

Bien plus, notre étude stigmatise que l'Acte général est non seulement antérieur à la Charte des Nations-Unies de 1945, mais aussi et surtout qu'en vertu de son article 36, relatif à son amélioration ou à sa modification, avait vu son empire être compatible avec l'Acte Général de Bruxelles du 02 Juillet 1890. Celui-ci avait consacré les régimes des mutations et armes à feu, des spiritueux et de la zone franche ayant garanti la sécurité totale aux investissements de capitaux multiples dans le territoire congolais. Avant cet Acte Général de Bruxelles, l'Acte Général de Berlin n'avait occasionné que l'investissement assuré par la Compagnie Belge du Congo, pour le commerce et l'Industrie (1887-1899) dans le domaine des recherches relatives à la construction du chemin de fer liant Kinshasa au Bas-Congo.

A. La nature juridique de l'Acte Général

Dès lors que le Prince BISMARCK a terminé son propos, un Etat né au coeur du contient Africain. C'est l'Etat du Congo qui gardait encore sa dénomination de l'Association Internationale du Congo. Avant il s'était déjà constitué, de facto, parce qu'il avait déjà obtenu la reconnaissance de toutes les grandes puissances. Ses frontières avaient été définies, du moins dans leurs lignes fondamentales, par des traités conclus avec les pays voisins. Son existence était donc incontestable et incontestée. Et pourtant, il restait à mettre au point bien de choses pour l'Etat du Congo, ce que le certificat de naissance est pour une personne physique. C'est même lui la véritable constitution de l'Etat du Congo. Elle est distincte des Constitutions de ses régimes administratifs.60(*)

B. Les différentes dénominations du Congo Kinshasa

Notre pays a connu différente dénomination, c'est ainsi que la plus part des conventions appliquaient le du fleuve qui drainait ladite entité étatique, l'appelaient « Etat du Congo » ; d'autres, confondant l'organisme fondateur avec l'organisme crée, la qualifiaient de « l'Association Internationale du Congo ».

C'est ainsi que il était dénommé A.I.A : Association Internationale d'Afrique (1876-1882), en suite,A.I.C : Association Internationale du Congo(1882-1885), E.I.C : Etat Indépendant du Congo (1885-1908), Congo-Belge (1908-1960), R.D.C : République Démocratique du Congo (1960-1965), République du Zaïre(1965-1997) et enfin, R.D.C :République Démocratique du Congo (1997 à nos jours).

§.3. ETAT CONVENTIONNEL SOUMIS A UN REGIME INTERNATIONAL SUI GENERIS.

L'Etat du Congo était conçu dans des circonstances très particulières, au moment où l'exploitation devenait une aventure accomplie par les savants illustres, explorateurs célèbres, hommes nés sous des ciels différents aux moeurs et à la culture dissemblables se sentant emportés par le besoin de s'unir pour la réalisation d'un idéal commun qu'ils entrevoyaient conformément, au-delà du temps, des horizons et des eaux, lorsque le Roi des Belges les réunissait à Bruxelles, du 12 au 14 septembre 1876, à la Conférence géographique.61(*)

La nature juridique, originale, ou atypique de l'Etat du Congo diffère des autres Etats du monde du fait de sa nature. Celle-ci se traduit, par :

Premièrement, la nature des règles politico-administratives de l'Etat dans la mesure où la puissance qui doit exercer les droits de souveraineté de l'Etat du Congo à le devoir de poser des règles favorisant les intérêts généraux de l'humanité.62(*) Cette nature différencie l'Etat du Congo des autres nations du monde, ces derniers, étant destinés à poser des règles favorisant les intérêts supérieurs de leurs nations respectives.63(*)

Deuxièmement, l'Etat du Congo apparait comme étant le berceau de la mondialisation. Les conditions, les enjeux et les aspects juridiques ayant présidé à sa fondation présentent sa mission comme même de l'Organisation des Nations-Unies.

En effet, réunies autour d'une table, les puissances signataires de l'Acte Général créant l'Etat du Congo ont conféré à celui-ci des assignations favorisant les intérêts généraux de l'humanité que poursuit, d'ailleurs, l'ONU, notamment la paix, la sécurité et le développement de toutes les nations du monde, bref, il s'agit plus Etat d'intégration que d'exclusion.

Troisièmement, la préexistence des principes juridiques fondamentaux posés sur base des enjeux : civilisation ou humanitaire, scientifiques et économiques ou commerciaux favorables à la poursuite des intérêtsgénéraux de l'humanité est l'expression manifeste de l'expropriation de sa souveraineté face aux droits inhérents à la population, au territoire et au pouvoir.

De même, les savants ayant participé à la fondation de l'ouvrage congolais pendant près d'une décennie, de 12 septembre 1876 (lors de la Conférence géographique de Bruxelles) au 26 février 1885 (date de la signature de l'Acte Général de Berlin), avaient fixés des principes fondamentaux originaux et appropriés à la nature de leur ouvrage, auxquels devaient se conformer les règles de l'administration du Congo pour éviter les crises.

De la population

L'article 5 de l'Acte Général de Berlin, disposait que la population de l'Etat du Congo était composée des nationaux et des étrangers : principe d'intégration.64(*)

Du territoire

Les droits acquis par le territoire du Congo en vertu du Traité du 24 avril 1884 consacrant les droits de préemption de la France ainsi que tous les autres traités signés entre 1885 et 1894, notamment, par l'E.I.C et l'Allemagne, la France, le Portugal, et l'Angleterre pour fixer les frontières du territoire, consacrent le principe d'intégration du territoire de l'ancienne A.I.C., celle formant les empires et royaumes locaux et de celui obtenu conventionnement avec les puissances circonvoisines.

Du pouvoir

De 1886-1960 le pouvoir, au Congo, était exercé manifestement dans le cadre exclusivement intégrateur. Nous avons cité à cet effet le gouvernement technique à la différence du gouvernement politico-administratif, en l'espèce, les gouvernements techniques étaient organisés dans les cadres du Comité d'Etude du Haut Congo C.E.H.C entre 1876-1885 ; Compagnie du Katanga 1891-1900 ; le Comité Spécial du Katanga C.S.K, entre 1900 et 1960 ; la Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains C.F.L. 1903-1973 ; l'Union Minière du Haut Katanga UMHK-1906-1966 et du Comité National du kivu -C.N.ki 1928-1960.

Ces gouvernements avaient acquis des concessions emphytéotiques de 99 ans dont les droits ont survécu à la politique de la succession d'Etats vantée par la Belgique et la nation congolaise respectivement en 1908 et en 1960.

Avant 1960, les incompatibilités entre les engagements internationaux et l'administration du Congo donnaient lieu aux crises qui trouvaient dans les concertations consensuelles. Ce qui est diffèrent des incompatibilités intervenues après 1960.

Elles ont donné lieu aux solutions dépourvus de la légitimité internationale formelle. Et, l'exerce du droit de suite des partenaires étatiques et financiers se fait par l'usage des voies de fait ayant occasionné les crises économiques, politiques, juridiques et socioculturelles connues jusqu'alors.

De la science

Le Professeur BANZA MALALE soutient que l'Etat du Congo est une oeuvre savante dont les auteurs avaient préfixé les règles de son organisation et de son fonctionnement autour des principes juridiques fondamentaux d'ordre diplomatique et d'ordre politico-administratif. Ces principes traduisent une telle originalité que la doctrine et la jurisprudence ne rencontreront qu'à l'être de la mondialisation.65(*)

Il s'agit des principes juridiques, aussi bien politico-administratifs que diplomatiques auxquels est absolument soumis, l'exercice des droits de souveraineté de l'Etat du Congo.

Et, l'expérience a démontré que leur violation a occasionné fatalement une crise léopoldienne, nationale belge, et nationale congolaise.

Quatrièmement, la nature spécifique ou atypique de l'Etat du Congo constitue trois axes d'intérêts et de droits de partenaires en une figure ayant la forme triadique : les droits des autochtones, des puissances, et des nations du monde.

Cette figure rend complexe bonne gouvernance de ces droits qui exigent équité et la justice entre partenaire. En fait,on pose ici la question suivante :comment gérer ces droits sans léser un ou deux partenaires ?La réponse à cette question consiste à situer le point d'intersection du triangle.Et nos études révèlent que ce point n'est possible que si lesprincipes fondateurs,d'ordre politico-administratif et d'ordre diplomatique, sont strictement respectés.

En conséquence, la diplomatie dont à besoin le développement harmonieux et intégral de l'Etat du Congo oblige lui-ci à consolider les relations bilatérales entre lui etchacune des puissances étatiques et financière d'abord, avant les relations exigées par les Forums d'intégrations régionales, sous régionales ou autre des systèmes onusien et panafricanistes, notamment.Pareilles relations bilatérales avaient existé avant le 30 juin 1960 et avaient rendu prospère l'économie de l'Etat du Congo le bien-être social et la paix ainsi que la sécurité que l'on cherche sans cesse depuis1960.66(*)

Cinquièmement pour de raison de cette nature géostratégique, le territoire de l'Etat du Congo, son sol et son sous-sol,sont consacrés neutres perpétuellement.Cette neutralité notifiée aux puissances par le dit Etat,le classe parmi les signataires de l'Acte Générale de Berlin,du 26 Février 1885 (c'est-à-dire ayant signé aux cotés des grandes puissances commejeune et future grande puissance)l'unique Etat africain à y avoir été représenté par le colonel Strauch.

L'expérience montre également que la définition de Franz FANON du Congo selon la quelle l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est le Congo, se vérifie.

En effet l'Etat du Congo a joué efficacement le rôle d'extincteur du flambeau de communisme en Afrique, sous le régime de MOBUTU. De même, il a été utilisé pour résoudre les problèmes consécutifs à la pérestroïka au RWANDA en 1994 et dans l'ESTen général, en accueillant sur son territoire les interhamwe, notamment. Par ailleurs, le rôle que devait jouer le sol du territoire congolais dans le secteur du transport stratégiquement favorable à l'économie de tous les Etats africains, avaitdonné lieu à la création de la Compagnie des chemins de Fer du Congo Supérieur aux Lacs Africains(C.F.L),en 1903.

Cette dernière était une confédération des transports du monde, intéressés à résoudre le problème de transport des personnes et des marchandises.

La somme de tous ces éléments constitutifs dote l'Etat du Congo, d'une nature juridique atypique, celle d'un Etat conventionnel soumis a un régime international sui generis.A ce titre, sa conception partit de 1860 jusqu'à sa constitution affective, par la signature de l'Acte Général de Berlin du 26 février 1885, tel qu'amélioré, à ce jour, en vertu de son article 36, par l'Acte Général et la Déclaration ou l'instruction de la Conférence Générale de Bruxelles du 2 juillet 1890.67(*)

Ceci étant dit abordons les principes fondamentaux de l'Etat du Congo.

SECTION DEUXIEME : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ETAT DU CONGO

Les principes juridiques de convenance constitueront le cadre régulateur fondamental de l'Etat du Congo. Il s'agira des principes d'ordre politico-administratifs, d'une part et ceux d'ordre diplomatique, d'autre part.

§.1. Les principes juridiques d'ordre politico-administratifs

Sont politico-administratifs, les principes suivant :

- De la liberté individuelle, relatifs à la civilisation de lutte contre la traite des esclaves ;

- De la liberté du commerce de toutes les nations sur le territoire du Congo ;

- De la neutralité perpétuelle du territoire ou de l'administration de l'Etat du Congo.

A. Du principe de la liberté individuelle

Les Conventions de Saint-Germain-En-Laye consacrent le principe de l'égalité de traitement entre nationaux et étrangers.68(*)Ce qui va tirer l'attention ici, c'est le fait qu'un principe aussi universel fondamental que celui de la liberté individuelle, consacré dans les actes juridiques aussi universels que l'Acte Général de Berlin 1885 et la convention de Saint-Germain-en-Laye (1919), tolère la coexistence d'un autre principe, celui de l'inégalité des droits politiques entre Belges d'origine et Belges du statut congolais ou colonial.

Le principe de la liberté individuelletrouve son assise dans le « Bill of Rights » de 1776, obstiné à rendre l' « homme libre » de toutes les contraintes. Aussi, ne pourrait-on pas accepter les sévices inhérents à la traite des esclaves.

Cependant, son cursus aura connu la coexistence du régime monarchique absolu (1885-1907) et du régime colonial belge (1908-1960).

Ce sera d'ailleurs à cause de cette juxtaposition, d'une chose et son contraire, que le communisme-socialiste aura proposé en lieu et place de la liberté, le concept de l' « indépendance ». Cette dernière était définie par ses auteurs comme la véritable liberté par opposition à la soi-disant liberté d'origine occidentale. L'effervescence politique en Afrique occasionnée par le concept « indépendance » empêchait la poursuite de la mission civilisatrice telle que fixée ou entreprise à l'époque de l'exploration de l'Afrique par les Occidentaux autour du concept « liberté ».69(*)

Elle aura en conséquence, réussi à recruter pour son compte tous les peuples africains réunis à Accra, du 5 au 14 décembre 1958, contre le sens objectif du chapitre XI de la Charte des Nations Unies relatif à l'autonomie d'administration ou bonne administration ou encore la mission sacré. Depuis lors, les controverses politiciennes issues du libéralisme occidental « liberté» et de celui d'origine marxiste-communiste « indépendance» opposeront les idéologies capitaliste et communiste.

Etant donné la majorité de membres des Nations-Unies favorables au concept « indépendance » d'origine communiste, ce dernier sera adopté comme signification politique de l'esprit et de la lettre dudit chapitre XI de ladite charte et ce, au mécontentement total des tenants du libéralisme capitaliste.

Face à leur échec numérique aux Nations-Unies, les libéraux capitalistes accepteront la mise sur pied de l'indépendance sur tout le continent africain, notamment, mais se décideront de la miner ou de la piéger de l'intérieur, en la faisant coexister avec un régime dictatorial ayant réussi à détruire l'homme tout entier, dans son mental et son environnement.

Au 24 avril 1990, à la pérestroïka donc, l'évaluation du régime précèdent présentait un résultat très désolant à tous égards. Et, la démocratie se manifestait comme une nouvelle civilisation souhaitée de tous et, elle aura coexisté avec la liberté selon l'entendement occidental. Ce sera alors, une sorte de recours à l'authenticité : la liberté du Bill of Rigths de 1776.

B. Du principe de la liberté du commerce

Ce principe a connu aussi un cursus spectaculaire circonscrit pour des raisons des intérêts généraux de l'humanité.70(*) Il coïncide avec l'élément constitutif de l'Etat, le « territoire ». L'on est parti tour à tour du besoin commercial et économique résumé dans l'importance du transport (eau, route, rail), à celui du développement intégral et harmonieux (nécessité de reconstruction de l'Etat après le régime dictatorial déchu le 24 avril 1990, en passant par l'exploration et l'exploitation des mines (le décret du 8 juin 1888) et la lutte pour l'extinction du communisme en Afrique.

A ce propos, le territoire de l'Etat du Congo, jouera le rôle prophétique, celui de la gâchette d'un revolver, comme le disait Franz FANON, pour éteindre le flambeau du communisme en Afrique.

A cet effet, le résultat réalisé par le régime administratif de MOBUTU (1965-1990) mériterait à être qualifié de positif parce que sa mission était effectivement accomplie, celle de la destruction de l'homme et de tout son environnement politique, économique, juridique et socioculturel. La fin de son régime avait crée une réelle émulation, dans la subconscience collective congolaise de la nécessité de la liberté, lui qui n'avait jamais vanté l'indépendance du 30 juin 1960.

Dans le même sens, en consacrant « la politique du retours à l'authenticité », définie selon des considérations politiques subjectives et floues et, en promulguant de la loi BAKAJIKA le 17 juin 1966, faisant du sol et du sous-sol la propriétéexclusive de l'Etat, MOBUTU avait deux faces : apparente et cachée à l'instar de Léopold II, dont le projet de l'Etat du Congo était incompatible avec le droit belge et le droit des gens. En fait, MOBUTU utilisait la force apparente. A ce titre, il faisait valoir la politique du Recours à l'authenticité pour s'adresser aux peuples africains, général, et à la nation congolaise en particulier.

Dans le premier cas, il les désolidarisait de toute aliénation mentale inhérente à l'idéologie politique importée ; en l'espèce c'était l'indépendance dont l'assisse était communiste. Dans le même sens, en vantant la loi BAKAJIKA, MOBUTU cherchait la légitimité nationale autour de sa politique qui venait d'arrêter brutalement le train du nationalisme congolais.

C'est donc une politique qui tenait à convaincre la nation congolaise comme continuant avec l'oeuvre entreprise par les pères de l'indépendance du 30 juin 1960. En droit, MOBUTU utilisait la face cachée. A ce titre, en faisant valoir la politique du Retours à l'authenticité, il plaçait les japons d'un Etat de droit. Encore que celui-ci est sollicité par toutes les composantes et entités politiques signataires de l'Accord Global et Inclusif de Sun City, du 12 décembre 2002.

La même option politique est adoptée par la nation congolaise par voie référendaire pour consacrer la Constitution de la troisième République 2006. Dans le même sens, en promulguant la loi BAKAJIKA précitée, MOBUTU faisait simplement actualiser l'esprit et la lettre du Décret du 8 juin 1888, portant première législation minière de l'Etat du Congo. Cette dernière faisait des mines ou le sous-sol, une propriété exclusive de l'Etat.

C. Du principe de neutralité du territoire de l'Etat du Congo

Ce principe correspond à l'élément constitutif de l'Etat, le « pouvoir ». Il est subséquent à l'exerce des droits de souveraineté de l'Etat du Congo dont les termes sont disposés par l'article 5, alinéa 1er de l'Acte Général de la Conférence de Berlin, de cette manière. « ...toute puissance exercera des droits de souveraineté dans les territoires de l'Etat du Congo, ne pourra y concéder ni monopole, ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale ».71(*)

L'Etat du Congo est par nature, apolitique. C'est un d'affaire où le commerce avait même atteint le niveau de la traite des esclaves. Les enjeux ayant présidé à sa fondation étaient principalement axés sur le commerce, l'industrie, l'élevage, l'agriculture et transport. C'est ainsi qu'il avait fonctionné comme une société multinationale dénommée Association Internationale d'Afrique, A.I.A (1876-1882), Association Internationale du Congo, (1882-1885).

L'Etat du Congo avait donc plusieurs faces : géostratégique et géopolitique, humanitaire, économique, scientifique et politique Article 6 des statuts de l'A.I.A. La première était cachée par Léopold II à la face du monde. C'est la face économique qui servira de base de tous les enjeux ayant présidé à la fondation de l'Etat du Congo dans le cadre des conventions synallagmatiques de reconnaissance dudit Etat par les puissances.

Sa face politique deviendra publique internationale dès la signature de l'Acte général de la Conférence de Berlin. Elle ne supplantera pas pour autant la face économique.

Les deux coexisteront comme gouvernement politico-administratif et gouvernement technique. Ces deux gouvernements seront assumés tour à tour, par Léopold II (1885-1907), la nation belge (1907-1960) et par la nation congolaise (1960 à nos jours).

§.2. Les principes juridiques d'ordre diplomatique

Sont d'ordre diplomatique, les principes suivants :

- Du respect de la politique traditionnelle de chaque puissance ;

- De la non-ingérence des puissances dans les affaires intérieures de l'Etat du Congo ;

- De la clause de la nation la plus favorisée.

A. Du respect de la politique traditionnelle de chaque puissance 

Il a été démontré que jusqu'au 30 juin 1960, il n'y a pas eu une quelconque crise entre l'Etat du Congo et toutes les puissances, chacune en ce qui la concerne, consécutive à la violation de ladite convention, cependant, le 30 juin 1960, la coopération entre l'Etat du Congo et les puissances, est devenue très conditionnée. Et elle n'a plus existé de manière effective entre ledit Etat et les puissances financières.

Etant donné que les principes d'équipe et de justice étaient assurés, des sociétés en participation, à savoir, le Comité Spécial du Katanga (C.S.K) et le Comité National du kivu (C.N.ki), ces principes occasionnaient la mondialisation des moyens relativement pondérés aux apports des partenaires, conformément à la clause de la nation la plus favorisée.

B. De la non-ingérence des puissances dans les affaires intérieures de l'Etat du Congo

Chaque Etat à le droit à l'indépendance politique et à l'intégrité territoriale ;Chaque Etat a le devoir de respecter les droits dont jouissent les autres conformément au droit international et de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un autre Etat. 

Pour ce qui est de Jean SALMON, selon le principe de non-intervention, les Etats ne peuvent accomplir des actes d'ingérence dans les affaires d'autres Etats, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent exercer une influence de nature contraignante dans les affaires des autres Etats ou exiger d'eux l'exécution ou l'inexécution d'actes qui ne relèvent pas du droit international.

Le principe de non-ingérence trouve son fondement dans la Charte des Nations Unies plus spécialement en son article 2 § 7 qui dit : « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII ».

Avant le 30 juin 1960, aucune voie de fait n'a fait valoir l'ingérence des puissances dans l'administration de l'Etat. Et l'Etat lui-même n'a pas réussi à violer les droits conventionnellement consentis en faveur de tiers partenaires.

Pour s'en convaincre, nous avons fait allusion aux circonstances ayant présidé à la création du Comité Spécial du Katanga en 1900 ; à la rébellion du Comité Spécial du Katanga vis-à-vis de la minière de 1911 pour régler les différends.

Après le 30 juin 1960, l'Etat du Congo a vécu dans une situation juridique de facto. Ceci a donné raison au constituant de 2006, à s'obtenir à créer un Etat de droit et une nation puissante et prospère. Cette situation de facto a occasionné une sorte d'ingérence indirecte des puissances dans les affaires intérieur de l'Etat du Congo et ce, par la voie de la manipulation des agitations de toutes sortes, préconisée par le professeur VAN LANGUENHOVE.

Si l'instance est faite sur la souveraineté parmi tous les éléments, c'est par ce qu'elle est la plénitude des compétences et elle est l'antivol de toute ingérence : le principe de non-ingérence aux affaires intérieurs d'un Etat.72(*) Il convient de comprendre l'Etat, au regard des différentes définitions, comme toute entité compétente sur laquelle s'exerce le droit international. Il demeure le cadre sur lequel s'exercent les relations internationales en premier lieu (ambassades, postes consulaires, missions spéciales, ...) avant de se voir appliquées sur les 0.I, en seconde position.

C. De la clause de la nation la plus favorisée

La clause de la nation la plus favorisée est une clause fréquente des traités de commerce international « par laquelle chaque État signataire s'engage à accorder à l'autre tout avantage qu'il accorderait à un État tiers ».

Le fait que les différentes puissances financières aient été confédérées dans le Comité Spécial du Katanga et le Comité National du kivu était l'expression de garantie de l'équipe et de la justice entre les différentes nations bénéficiaires de la clause de la liberté du commerce. Et, entre les puissances étatiques, chacune d'elle apparait ses moyens matériels et financiers à la limite de son consentement ou des termes consensuels. En conséquence, avant 30 juin 1960, il n'y avait pas de crise chronique entre l'Etat du Congo et ses partenaires.

Le fait que la loi du 17 juin 1960, portant option de nationalité et le Décret-royal du 27 juin 1960, supprimant les sociétés à charte, ce fait donc, avait arrêté le train de coopération entre les puissances financières et l'Etat du Congo, portant avec leurs Etats respects. Cette situation rendait, en conséquente, inopérante la clause précité, parce que chaque puissance étatique ou financière ne bénéficiait d'une garantie pour s'établir en République Démocratique du Congo.

Nous avons noté que c'est au regard de ce principe et de son application que l'exploitation des richesses minières du Congo est considérée comme la mauvaise gouvernance, parce que non effectuée dans des cadres confédérateurs, à l'instar des Comité Spécial du Katanga et Comité National du kivu. Ces deux cadres garantissaient l'équité et la justice entre tous et, les travaux publics pris en charge par les concessionnaires réservaient aux usages, citoyens congolais, une jouissance escomptée, dans les routes, chemins de fer, hôpitaux, écoles, eaux, électricité etc. Bref, la mise en valeur affective du territoire national de l'Etat du Congo.73(*)

A titre de rappel, nous notons qu'il s'agit des principes retrouvés dans les conventions de reconnaissance de l'A.I.C à l'égal d'un Etat ami, par chacune des puissances signataires de l'Acte Général de Berlin, c'est-à-dire les actes légitimité internationale du Congo en tant qu'entité étatique.

Ces conventions sont antérieures à l'Acte Général de Berlin. Elles ont la nature juridique synallagmatique. En application de ces principes, il y a lieu de que les deux premières principes n'ont pas fait l'objet d'une crise majeure quelconque jusqu'en 1960.

Par contre, on peut dire que c'est le principe de la clause de la nation la plus favorisée peut être invoqué dans les crises opposé la Compagnie du Katanga à l'E.I.C, entre 1893 et 1900 ; celles ayant opposé le C.S.K à la colonie belge du Congo autour de la législation minière (1910 à 1919). Dans le même sens, la déchéance de Léopold II aura été imputée à sa politique s'exclusion du territoire Congolais (Province de l'Ituri).

Dans ces deux cas de crise, il y avait tentative de nationalisation de l'Etat du Congo, par rapport aux droits réels inhérents au sol et au sous-sol. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les mêmes attitudes ont été adoptées par la loi BAKAJIKA en 1966 et la loi frontière de 1973, nationalisant ainsi le sol et le sous-sol Congolais.

Le régime administratif léopoldien ou de l'Etat Indépendant du Congo (1885-1907) ; le régime administratif de la colonie belge du Congo (1908-1960) et le régime administratif national congolais ou républicain (1960 à nos jours) ont, l'un et l'autre, abouti sur une crise dite congolaise, ayant paralysé le développement harmonieux et intégral de l'Etat à cause des violations de principes fondamentaux précités.

Les principes juridiques fondamentaux d'ordre diplomatique ont leur assise juridique dans les conventions de reconnaissance conclues par l'Etat du Congo, alors Association Internationale du Congo avec chacune des puissances étatiques.

Ces conventions avaient intervenus avant la signature de l'Acte Général de la conférence de Berlin. Ces principes constituent une sorte de la ligne de conduite à observer par la puissance devant exercer les droits de souveraineté de l'Etat dans l'intérêt de tous les partenaires par rapport aux droits et obligations liant l'Etat du Congo à chacune des puissances, prises isolément ou collectivement. C'est même-là, le point d'intersection de trois axes formant l'Etat du Congo dans une figure triangulaire.

Par contre, les principes juridiques fondamentaux d'ordre politique et administratif sont consacrés par l'Acte général de la Conférence de Berlin précité. Nous avons constaté qu'ils correspondent, l'un et l'autre à chaque élément constitutif de l'Etat du Congo.

A ce titre, en tant que tels, le « territoire » coïncide avec le principe de la « liberté du commerce »74(*) ; la « population » avec le principe de la « liberté individuelle »75(*) et le « pouvoir » avec celui de la « neutralité ».76(*)

Nous avons relevé qu'aux termes de l'article 36 de l'Acte Général vanté, les puissances signataires 14plusl'Etat Indépendant du Congo, la Turquieet le japon ont une sorte de veto quant à la modification ou de l'amélioration dudit Acte.

Or, nous l'avons aussi révélé, les puissances léopoldiennes, nationale belge et nationale congolaise ayant exercé tour à tour, les droits de souveraineté de l'Etat du Congo, ont violé littéralement l'esprit et la lettre de l'article 5, alinéa 1er, interdisant toute tentative de monopolisation ou de privilège au détriment des droits de partenaires fondateurs ou signataires de l'Acte général de Berlin.

SECTION TROISIEME: LES CRISES CONGOLAISE DES ORIGINES A NOS JOURS (1885-2006).

§.1. NECESSITE D'UNE POLITIQUE D'OUVERTURE AU MONDE

La nature juridique de l'Etat du Congo, telle que consacrée par le chapitre 1er de l'Acte Général de la Conférence de Berlin dispose : « le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté »77(*), sur le territoire Congolais. Cette nature donne lieu à plusieurs engagements internationaux en conformité aux principes diplomatiques et polico-administratifs faisant du Congo un Etat soumis à un régime international sui generis.

Chaque régime administratif de l'Etat du Congo, léopoldien, national belge, national Congolais ont débouché l'un et l'autre sur une crise à cause de la violation du cadre juridique faisant valoir ainsi les principes fondamentaux.

A cet effet, l'expérience a montré que «  plus la violation des principes est grande, plus la crise est aussi grande ; plus cette violation a perduré, plus la crise a eu un caractère chronique ».

Ce faisant, le lecteur retiendra que ces principes juridiques fondamentaux sont la clé de la paix, la sécurité et le développement de l'Etat du Congo. Parce qu'ils tiennent des intérêts des partenaires équitablement.

En plus, chaque partenaire a le droit universel de revendication contre toute administration heurtant ses intérêts ou ses droits dans le territoire de l'Etat du Congo. Ces partenaires concernés sont : la Nation Congolaise, les puissances signataires de l'Acte Général de Berlin et les Nations du monde.

Le caractère conventionnel des droits et obligations inhérents à l'existence, à l'organisation et au fonctionnement dudit Etat, dans le temps et dans l'espace, d'une part et l'évolution du Droit international public, d'autre part ; on assiste à un conflit évident entre les principes juridiques fondateurs d'ordre conventionnel et ceux inhérents à l'évolution du Droit internationalpublic consacrant, notamment, la non-ingérence l'intégrité territoriale souveraineté étatique, etc.

En conséquence,deux tendances opposent les partenaires. La population congolaise fait valoir la nature nationale de l'Etat du Congo. 

Par contre, les 14 quatorze Puissances à savoir :l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, laBelgique, le Danemark,l'Espagne, l'Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas le Portugal,la Russie, la Suède, la Norvège,et la Turquie(qui adhèrera peu après) n'ont jamais renoncé à leurs conventions respectives et Communauté internationale manifeste cependant, de manière claire la poursuite de ses droits attachés au territoire du Congo en vertu de son statut international.La mission accomplie par C.I.A.T. entre 2002 et 2006 est définie, dans notre mémoire comme la preuve patente faisant état de la continuité d'exécution d'engagements des Puissances vis-à-vis de l'Etat du Congo.

L'autorité de ce prescrit est d'ordre universel. Toute tentative de violation a débouché sur une crise très grave ayant déstabilisé l'ordre institutionnel organique mis en place.Nous avons noté à cet effet :

1. Les crises léopoldiennes

a. Relatives à la politique d'exclusion

Cette politique était mise en place par Léopold II en 1901 contre les missionnaires et les commerçants Allemands, Anglais, Portugais, notamment. Ceux-ci avaient pourtant élu domicile dans la province de l'Ituri.78(*) La crise subséquente avait donné lieu à une `'Campagne dite Anti-Congolaise'', qui aura présidé à la destination de Léopold II, le 28 novembre 1907.

b. Relatives à la tentative d'extinction des droits acquis : par la Compagnie du Katanga le 12 mars 1891

En 1893, l'Etat Indépendant du Congo a tenté d'éteindre des droits. Une grande crise naitra depuis lors entre l'Etat Indépendant du Congo et la Compagnie. La solution à cette crise aura donné lieu à la nécessité de créer une association en participation dite Comité Spéciale du Katanga (19 juin 1900).

c. Relatives aux violations massives des droits de l'homme

Le motif officiel de déchéance de Léopold II était celui des violations massives des droits de l'homme noir. Dans ce travail, nous avons des précisions des professeurs LECLERE, DELPECH et MARGAGGI qui présentent ce motif comme un simple prétexte, ils lient plutôt la campagne Anti-Congolaise à la politique d'exclusion, adoptée Léopold II en 1901, ce prétexte avait l'avantage d'obtenir l'adhésion massive d'autres puissances pour justifier la déchéance de Léopold II.

2. Les Crises Belges

Il s'agit de celles occasionnées par l'administration belge du Congo, de 1908 à 1960 : Relatives à l'application de l'article 15 de la Charte coloniale : la législation minière de 1910 avait l'audace d'éteindre les droits acquis par le Comité Spécial du Katanga. Son application aura été impossible parce que ce dernier ne s'y soumettait pas pour illicite.

La rébellion du Comité Spécial du Katanga aura perduré malgré la volonté majoritaire du Parlement et celle de la jurisprudence de la Cour d'Appel d'Elisabeth ville du 13 mai 1913.

C'est l'issue consensuelle entre les deux parties qui donnera lieu à une législation minière fiable, celle du 16 décembre 1919, dont l'empire. C'est même là une preuve objective de la survivance des engagements internationaux du Congo, antérieurs à la Charte coloniale.79(*)

Pareille démarche consensuelle n'est pas remarquées dans l'administration Congolaise (1960-2006). Entre la Nation Congolaise et les Nations du monde.

3. Les Crises Congolaise

Il s'agit de celles occasionnées par l'administration nationale Congolaise 1960-2006, relatives aux causes du contentieux Belgo-Congolais, les principales causes légitimes de ce contentieux sont :

- La loi du 17 juin 1960, portant option de nationalité des sociétés établies au Congo.

- Le décret-Royal du 27 juin 1960, portant suppression des sociétés à charte.

Le motif de ces lois était l'effervescence du nationalisme politique motivé par la détermination d'exclusion, à l'instar de celle instaurée par la politique de Léopold II en 1901.

Les Crises Congolaise, sous-examen, ont des aspects apparents et des aspects cachés, qui sont d'ordre bien politique et diplomatique, économique et commercial, socioculturel que juridique. A la lumière des résultats obtenus dans le cadre de notre travail il appert que les principales recherches préexistantes dans ces domaines ont été fondées sur des aspects apparents, excluant ainsi leurs aspects cachés.80(*)

cette option était justifiée par le fait de la force inéluctable de la succession d'Etats et de l'influence des principes et des théories classiques relevant des systèmes onusien et panafricain :la théorie de la succession d'Etats avait était adoptée de facto, par l'administration belge du Congo ,éteignant ainsi unilatéralement ,en fait et en droit, les engagements internationaux pris fondamentalement au sujet du Congo ; tandis que,les systèmes onusien et panafricain traduisent l'impératif d'un certain modernisme, qui,pourtant est incompatible avec la nature juridique de l'Etat du Congo.

Par ailleurs,en axant les recherches exclusivement sur les aspects apparents de crises sous examens,celles ci sont restées inébranlable et la situation de l'Etat est allé de en pis, l'avènement de la troisième République, que d'aucun qualifie de République d'espoir.

A ce titre, les aspects cachés des Crises Congolaisesrevêtent leur utilisé dans les recherches du juriste. Ils se manifestent comme des effets de l'inexécution ou la mauvaise exécution ou encore de l'extinction unilatérale d'engagements internationaux pris au sujet du Congo, par l'administration de celui-ci, en application de ladite théorie de la succession d'Etats. Pareil phénomène traduit systématiquement ce que notre étude présente. Aussi, l'intérêt du chercheur à l'égal de ceux des chercheurs d'autres disciplines, était-il focalisé essentiellement sur les aspects apparents de Crises Congolaises des origines à nos jours. Ceux aspects concernent notamment. La nature privatiste de l'Etat Indépendant du Congo, identifiée ainsi par rapport à la personne de Léopold II, sans moindre préoccupation d'établir le lien juridique existant entre l'A.I.A., l'A.I.C., et l'Etat du Congo.81(*)

C'est ici que notre étude présente son originalité, celle de faire valoir la nature juridique de l'Etat du Congo qui est un Etat conventionnel soumis à un régime international sui generis. Etant donné, le caractère conventionnel des droits et obligation inhérents à l'existence, à l'organisation et au fonctionnement dudit Etat.

Dans le temps et dans l'espace, d'une part et, l'évolution du Droit international public, d'autre part ; on assiste à un conflit évident entre les principes juridiques fondateurs d'ordre conventionnel et ceux inhérent à l'évolution du Droit international public consacrant, notamment, le non-ingérence, l'intégrité territoriale la souveraineté étatique, etc. en conséquence, deux tendances opposent les partenaires.

La population Congolaise fait valoir la nature nationale de l'Etat du Congo. Par contre, les 14 Puissances à savoir :l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, laBelgique, le Danemark, l'Espagne, l'Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas le Portugal, la Russie, la Suède, la Norvège,et la Turquie(qui adhèrera peu après) n'ont jamais renoncé à leurs conventions respectives et Communauté internationale manifeste cependant, de manière claire la poursuite de ses droits attachés au territoire du Congo en vertu de son statut international. La mission accomplie par C.I.A.T. entre 2002 et 2006 est définie, dans notre mémoire comme la preuve patente faisant état de la continuité d'exécution d'engagements des Puissances vis-à-vis de l'Etat du Congo.

L'instabilité de l'ordre institutionnel et organique de l'Etat, depuis 1960 jusqu'à nos jours, est présentée par plusieurs ouvrages scientifiques et politiques comme la cause juridique principale de crises congolaises. Aussi,a-t-on axé essentiel d'énergie à la recherche de la solution relative au conflit de légitimité du pouvoir. En situant cette crise à partir de 1960,l'on ignore que depuis 1879, la question se posait déjà,celle de savoir qui gouvernera le Congo ? Il faut compter le nombre de forums organisés depuis 1960,pour ce faire sans éradique les crises congolaises.82(*)

Donc, c'est par ignorance très dangereuse que l'on situe l'origine de la crise de légitimité du pouvoir à la déclaration de l'indépendance de 1960.C'est-à-dire,dès 1879(avant même la signature de l'acte de Berlin)il se posait déjà des questions autour des règles à appliquer à l'administration dudit Etat dont la nature juridique était très particulière. D'ou, l'incompatibilité de lui faire appliquer sans concertation, les principes et théories classiques romano-germanique.

Cette juxtaposition des aspects juridiques apparents et cachés des crises congolaises permet au chercheur d'appréhender aisément, aussi bien l'originalité que la personne scientifique de notre mémoire,cette dernière étant déterminée à pénétrer les aspects cachés des crises congolaise pour les examiner au niveau de la nature juridique de l'Etat.

En recherchant les aspects juridique cachés desdites crises,notre mémoire sort des sentiers bâtis.Il est déterminé à présenter les causes objectives de ces crises. Pour ce faire,elle établit le lien de cause à effet entre les violations d'engagements internationaux du Congo et son administration. Et surtout que ces engagements sont coulés consensuellement,par des savants du monde civilisé, en principes juridiques fondamentaux d'ordre diplomatique et politico-administratif du Congo.83(*)

A la limite ; l'on serait tenté de se poser cette question : pourquoi récuse-t-on les principes juridiques fondateurs de l'Etat du Congo au profit de ceux de droit commun ; encore qu'il s'agit d'un ordonnancement savant, émanant des savants qui s'étaient sérieusement concentrés sur le sort juridique du Congo pendant des décennies, à la Conférence géographique de Bruxelles de 1876, à la Conférence de Berlin 1884-1885, à la Conférence Générale de Bruxelles de 1890, à la Conférence de Saint-Germain-en-Laye de 1919, notamment.

La thèse du professeur Gabriel BANZA Gabriel BANZA MALALE. Soutientla méthode du Retour à l'authenticité juridique pour éradiquer les crises sous-examen, ses résultats ayant démontré son efficacité jusqu'en 1960 du fait de l'usage de la voie de la consensualité dans la solution aux crises.

Déterminées à voir leurs droits réhabilités par l'administration nationale Congolaise comme outre fois par les administrations léopoldiennes et belge du Congo, les Puissances étatiques et financières attendent de cette dernière la mise en place des règles révolutionnaires consacrant une réforme profonde de l'ordonnancement institutionnel et organique de l'Etat. Celui-ci conviendrait le mieux s'il consacrait la coexistence des gouvernements technique et politique, conformes à la nature juridique du Congo.

C'est pourquoi, la Révolution du Recours à l'authenticité avait vu le jour, en date du 24 novembre 1965. Bénéficiaire d'une particulière légitimité internationale, elle avait, cependant, échoué faute de soubassement scientifique adéquat.84(*)

Notre mémoire révèle le danger qu'il y a, dans le chef de l'administration, celui d'ignorer la nature juridique de l'Etat du Congo. Pareille lacune préside à la mise en question de la légitimité internationale et nationale dudit Etat. Ce qui met l'Etat en incapacité totale d'exécuter ses engagements d'une part, et de jouir ou d'exercer ses droits, d'autre part, la participation attendue de ses partenaires internationaux ayant été suspendue depuis 1960.

En termes clairs, l'Etat du Congo qui était constitué pour réaliser les intérêts généraux de l'humanité, voit la charge de cet objet sur le dos du seul revenu national tout en laissant les puissances financières et étatiques poursuivre leurs droits par voie de revendication, dans la mesure où, ses obligations internationales et nationales ne sont pas exécutées en bon père de famille.

Parlant des résolutions de 1965 et 1997, leurs commanditaires, les puissances étatiques et financières, donnaient à leurs commandités, les puissances administrates, l'assignation de concilier les droits internationaux et nationaux aux fins des intérêts généraux de l'humanité. Cependant, ceci n'a jamais été traduit comme tel à cause du nationalisme politique. Or, c'est dans cette conciliation qu'il y a la garantie des intérêts des uns et des autres, gage absolu pour la paix, la sécurité et le développement du Congo. Faute pour ce faire, notre hypothèse principale est alors celle de réaliser cette conciliation.

La force inéluctable du nationalisme politique a réussi à diluer la Révolution menée par Mobutu et celle menée par l'A.F.D.L. c'est pourquoi notre mémoire soutient plutôt le nationalisme scientifique dont la particularité est le respect des droits internationaux et nationaux garantis par l'Acte Général.

L'échec de deux Révolutions, du 24 novembre 1965 et du 17 mai 1997, avait permis aux mêmes commanditaires de créer des agitations, ayant ainsi incarné les composantes et entités de la Transition (2003-2006).

Ces dernières ont fonctionné de manière consensuelle pour donner lieu aux institutions nationales de la Troisième République, issues des élections libres, transparentes et démocratiques de 2006.

A ce niveau de réflexion, notons une lacune fondamentale, celle de l'absence de consensus entre la Nation Congolaise et la Communauté internationale sur les grandes questions de droit qui opposent les tendances, au regard des engagements internationaux. Ce qui n'offre pas de chance à la Troisième République de fonctionner différemment de celles qui l'ont précédée, les mêmes causes qui produisant les effets.85(*)

Encore que la paix, la sécurité et le développement harmonieux, intégral, rapide et systématique de l'Etat du Congo demeurent recherchés. Ils sont tributaires de la légitimité nationale et internationale garanties, à ce jours, exclusivement par l'Acte Général de Berlin, jusqu'à l'Acte contraire formel à venir(article 36).

Et, l'expérience démontre que la première légitimité est paralysée par la force des agitations ou crises impulsées par les puissances étatiques et financières, qui mettent en cause la légitimité internationale de l'Etat du Congo, parce que cette dernière ne peut effectivement exister que, si et seulement si, les principes juridiques fondamentaux de l'Etat ou ses engagements internationaux sont respectés par l'administration du Congo. Encore que dans les engagements internationaux, il existe ceux qui sont inhérents aux droits de l'homme (population du Congo). Pour ce faire, l'administration technique et l'administration politique devraient coexiste dans le but de mettre la Troisième République à l'abri des germes des crises occasionnées par les administrations antérieurs. La coexistence de ces deux structures a été arrêtée depuis 1960 et le niveau de crises de l'Etat du Congo a commencé depuis lors, à prendre des allures alarmantes, jusqu'à nos jours.86(*)

§.2. L'INCIDENCE DES CRISES SUR LA VIE NORMALE DE L'ETAT DU CONGO

De prime abord, ce qui nous intéresse dans ce travail, c'est l'incidence de conflit sur la vie normale de l'Etat du Congo. N'en seront -il pas l'une des causes des crises Congolaise ? Le lecteur retiendra, tout de même que le Droit Constitutionnel Congolais vient de connaitre une innovation spectaculaire.

Dès la Constitution de la Transition de 2002, la préoccupation majeure est celle de créer un Etat de droit. A coté de cette préoccupation, on remarque aussi celle d'une Nation forte. Ces deux préoccupations, l'une et d'autre, c'est-à-dire, d'un Etat de droit et d'une Nation forte interviennent à l'issue des guerres qui ont déchiré le pays entre 1996 et 2003. Donc, pour le constituant de la Troisième République, la solution aux crises sous examen se trouvent dans la mise en place d'un Etat de droit et d'une Nation forte.

De plus le lecteur retiendra, à cet effet que, dès ses origines, l'Etat du Congo n'a jamais été administré ni gouverné conformément aux règles universelles de la démocratie autant que le recommande la Constitution de la Troisième République de 2006. Par ailleurs, il notera que le Comité International d'Accompagnement de la Transition C.I.A.T, avait une composition qui éveille notre attention sur Trois points majeurs :

1° le C.I.A.T était précédé, tour à tour, du Comité d'Etudes du Haut Congo C.E.H.C, en 1876, du Comité Spécial du Katanga C.S.K, en 1900 et du Comité National du kivu, en 1928. L'un et l'autre de ces Comités correspondent à une époque d'un régime administratif donné. Ils avaient été créés pour résoudre un problème de portée fondamentale à la vie de l'Etat du Congo. Le premier, le Comité d'Etudes du Haut Congo, avait mobilisé les finances nécessaires à l'exploration de l'Etat du Congo ; le deuxième avait mobilisé les investisseurs miniers, fonciers et commerciaux, de nationalités diverses, sans exclure ceux des domaines de transports (fluvial, lacustre, ferroviaire et routier) dans la concession de la Compagnie du Katanga de 12 mars 1891. S'agissant du Comité National du kivu, un point mérite d'être précisé. Il est créé dans le cadre de la concession de la Compagnie des Chemin de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains. La concession, accordée par les 4 janvier 1902, du 22 juin 1903 et du 9 novembre 1921, avait conféré à la compagnie le droit exclusif de recherche et d'exploiter les mines dans cette région, jusqu'au 31 décembre 2011.

C'est pourquoi, en vertu de droit de céder ou concéder les concessions acquises en toute indépendance sous réverse seulement des concessions acquises par des Tiers. Tout en étant né en 1928, c'est-à-dire durant la période dite colonie, le Comité National du kivu poursuivait librement les droits acquis en 1902 par Compagnie.

2° La composition des membres du Comité International d'Accompagnement de la Transition C.I.A.T regroupe : tous les Etats fondateurs de l'Etat du Congo présents aux assises de Berlin du 26 février 1885, autour d'un idéal commun, celui de mettre en place un Etat de droit. Il s'agit de 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations-Unies, (la Chine, l'Etats-Unis d'Amérique,la France,Royaume-Uni, la Russie), de l'Afrique du sud, de l'Angola, de la Belgique, du Canada, du Gabon, de la Zambie, de l'Union-Africaine (Commission et Présidence), de l'Union Européenne (Commission et Présidence) et de la MONUC.

A la lumière de cette composition, il est établi que tous les 14 Etats signataires de l'Acte Général de la Conférence de Berlin du 26 Février 1885 sont repris, à savoir :l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède, la Norvège, et la Turquie(qui adhèrera peu après).

3° Le rôle joué par l'Ambassadeur William L. Swing à la présidence du Comité International d'Accompagnement de la Transition C.I.A.T., un sujet d'origine Américaine comme celle du Général Henry S. Sandford, n'est pas un fait fortuit. Cela obéit à la reconnaissance de l'Etat du Congo dont la logique traduite par ce dernier, le 23 février 1885, devant toutes les Puissances fondatrices de l'Etat du Congo, pour stigmatiser la préséance des Etats-Unis d'Amérique était formulée en ces termes : « Le Gouvernement Américain avait été le premier à rendre un hommage public à la grande oeuvre civilisatrice du Roi Léopold II, en reconnaissant le drapeau de l'Association Internationale du Congo comme celui du monde d'un gouvernement ami. Il ajouta qu'heureux de voir cet exemple suit par les Puissances du vieux monde, il exprimait le voeu de voir bientôt couronner cette oeuvre par la participation de l'Association aux actes de la Conférence ». L'Acte posé par le Général Sandford était appuyé par un sceau officiel de Monsieur Fréderic T. Frelinghuysen, secrétaire d'Etat.

Dûment, autorisé à cet effet par le Président des Etats-Unis d'Amérique, et en conformité de l'avis et consentement donné dans ce but par le sénat, le secrétaire d'Etat : « reconnaissait avoir reçu de l'Association du Congo la déclaration ci-dessus et déclare que, se conformant à la politique des Etats-Unis d'Amérique, qui leur enjoint d'avoir égard aux intérêts commerciaux des citoyens Américains, tout en évitant en même temps de s'immiscer entre d'autres Puissances ou de conclure des alliances avec ces Nations étrangères, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique proclame ma sympathie et l'approbation que lui inspire le but humanitaire et généreux de l'Association Internationale du Congo, gérant les intérêts des Etats libres établis dans cette région et donne ordre aux fonctionnaires des Etats-Unis d'Amérique, tant sur terre que sur mer, de reconnaître le drapeau de l'Association Internationale à l'égal de celui d'ungouvernement ami».

SECTION QUATRIEME : CRITIQUE ET SUGGESTION

§.1. CRITIQUE

Nous avons retenu que la violation des principes fondateurs de la Constitution matérielle et formelle de l'Etat du Congo, a occasionné une crise dont l'incidence sur le régime administratif mis en place, était indubitablement la déchéance de celui-ci.

Le professeur, Gabriel BANZA MALALE,ne disait-il pas que:« la norme plus violation égale à la crise »,N+V=C.

La Troisième République étant d'espoir, elle devra alors être fondée sur des règles d'un nouveau partenariat, qui tient compte de la conciliation entre les tenants du statut international et ceux du statut du Congo, considération faite de l'utilité que démontre l'expérience, telle que dispose l'article 36 de l'Acte Général de la Conférence de Berlin.

L'autorité de cette disposition demeure encore débout dans la conception des Puissances signataires de l'Acte Général de Berlin de 1885. Cependant, elle est considérée comme éteinte de facto, et sans effet, dans la conscience collective des Congolais.

Le constituant de la Troisième République place celle-ci devant un grand défi à relever, celui de bâtir au centre de l'Afrique un Etat de droit et une Nation puissante et prospère.87(*) Il s'agit même de l'image de l'Etat du Congo que STANLEY présente au Colonel STRAUCH, dans sa lettre adressée à celui-ci le 8 juillet 1879, en ces termes : «...Il ne s'agit pas, dans ce projet, de créer une colonie belge, mais de fonder un puissant Etat nègre....».88(*)

§.2. SUGGESTION

Au regard de tout ce qui précède nous suggérons ce qui suit :

- L'élaboration des lois devrait porter exclusivement sur des matières relevant du domaine national, c'est-à-dire le législateur Congolais devrait prendre la précaution de s'assurer de sa compétence en la matière ; encore que, les accords et traités internationaux limitent la souveraineté de l'Etat du Congo en toutes matières conformément à l'article 215 de la constitution de la Troisième République. Cette disposition Constitutionnelle tire ses origines dans la monarchie absolue de Léopold II.

- Pour y parvenir, l'utilité démontrée par l'expérience requiert trois principes juridiques majeurs :

v Nécessité d'une politique d'ouverture au monde par le retour à tout au moins à l'esprit de l'Acte Général de Berlin ;

v Nécessité de définir la nature originale de la Nation Congolaise ;

v Nécessité d'une politique de bonne gouvernance.

CONCLUSION

Au bout du compte, notre recherche à porter sur le rapport juridique entre la Constitution matérielle et la Constitution formelle et son incidence sur les crises qui émaillent l'Etat Indépendant du Congo de ses origines à nos jours. Deux chapitres ont constitué l'ossature de ce travail à savoir : les généralités, d'une part et lien entre la Constitution matérielle et la Constitution formelle et son incidence sur les crises Congolaises des origines à nos jours (1885-2006), d'autre part.

Le champ restant ouvert, nous venons d'analyser tour à tour, la Constitution matérielle et la Constitution formelle de l'Etat du Congo avant sa naissance que nous avons située vers 1876, dans le cadre de ce travail, l'Etat Indépendant du Congo à partir du 26 Février 1885 jusqu'au 28 novembre 1907 et la colonie Belge du 18 octobre 1908 au 30 juin 1960, pour terminer avec la Promulgation de la Constitution de la Troisième République en date du 18 Février 2006.

De la même manière que la naissance d'une personne physique est sanctionné par un certificat ou une attestation de naissance, l'Acte Général de Berlin de la Conférence de Berlin du 26 Février 1885, sanctionne celle de l'Etat Congolais.

Loin de nous, la prétention d'avoir épuisé toute la matière de notre thématique nous émettons le voeu de voir ces nouvelles données servir de base à d'autres chercheurs qui aborderont la question dans le futur.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES DES LOIS

1. Acte général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885.

2. Charte des Nations-Unies.

3. Constitution de la Belgique de 1831.

4. Constitution de la Troisième de la Troisième République de 2006.

II. OUVRAGES

1. BAECHLER, J, Les phénomènes révolutionnaires, Paris, PUF, 1997, p.13.

2. BRAILLARD.P ; Système et relations internationales, Genève, éd. Masson 1973, p.15.

3. BUREAU,G., HAMON , F. et TROPER, M., Droit constitutionnel, L.G.D.J., Paris, 26ème édition, 1999.

4. E. DECAUX, Droit International Public 4ième éd. Dalloz, Paris, 2004, p.116.

5. Gabriel BANZA MALALE M, Les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises : des origines à nos jours, 1860-2006, la thèse du droit, UNILU, éd.2009, p.11.

6. Greg. BASUE BABU KAZADI, Vie International, PUIC, Kinshasa, 2004, p.34

7. H. KERMENS et C. MONHEINM, La conque d'un empire, p.88.

8. HESS-FALLON et SIMON, A,-M., Droit civil, Sirey, Paris, 5ème édition, 1999, p.7.

9. Inst. Roy. Colon. Belge, Biographie Coloniale Belge, T.I, 1948, col

10. J. DELPECH et A.MARCAGGL, cité par Gabriel BANZA MALALE M, in « Les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises : des origines à nos jours  1860-2006 », la thèse du droit, UNILU, éd. 2009, p.948.

11. JACQUES, J. P., Droit constitutionnel et institutions politiques, Dalloz, Paris 4ème édition, 2000, p.4.

12. Jean, Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, Paris, 2012, 19ème édition, p.199.

13. L. MUTOTO, Traité des crimes internationaux. Ed universitaire Africaine, paris, 21ème éd, 2009, p.15.

14. Mouvement géographique, 1885, p.73. Id.1901.Col., 664.

15. P.JENTGEN, Naissance de la colonie belge du Congo, S.L., S.E., S.D., p.1.

16. PHILLIPE Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, Lextenso, Paris, 2ème, éd, 2009, p.15.

17. PHILLIPE. Ardent et Alii, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J, 2005, 17ème éd, 2007, p.183.

18. R. PINTO et M.GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, p.446.

19. VAN LANGENHOVE, Continuité de la mission de civilisation, p.8.

20. VUNDUAWE te PEMAKO, Traité de droit administratif, Bruxelles, Larcier, Kinshasa, éd, 2007, p.183.

21. WENU BECKER, Recherche scientifique théorie et pratique, PUL, Lubumbashi, 2005, p.17.

III. DICTIONNAIRES

1. Armand L.L, vocabulaire philosophique librairie colin 1957 p.147.

2. Dictionnaire, encyclopédie pour tous, Larousse, Paris, 2010, p.650.

3. MICHEL DE VILLIERS A, le Dictionnaire du droit constitution, 7ème éd. p.47.

IV. RECUEILS

1. Jules de Clercq, Recueil des traités de la France, t. 18, Paris, G. Pédone-Lauriel, 1893(notice BnF n° FRBNF372668744, lire en ligne « archive »), p.496 sqq.

V. NOTES DES COURS

1. Gabriel BANZA MALALE M, Cours de droit constitutionnel congolais, Inédit.

2. Greg. BASUE BABU KAZADI, Notes de cours d'Introduction Générale à l'Etude de droit. Partie Droit Public. G1 droit, PUK & PUIC, 2012, Kinshasa, 2004, p.13.

3. KYANDA MUZINGA S. Cours de recherche guidée de 2éme graduat, Droit, UNILU, 2013-2014, inédit

4. YEZI PIANA FUMU, Notes de cours des Relations Internationales Africaines, L2 droit-UNILU, 2011-2012.

VI. SITOGRAPHIE

1. Lire historique, origine, conférence de Berlin, in www.wikipedia.org. Consulté le 15

2. lesoftonline.net/pages/print.pht?id=1118.

3. Lire hiérarchie des normes, in www.wikipedia.org, le 27 février 2014Janvier 2014.http://www.

4. Lire suprématie des normes, in www.wikipedia.org, le 05 mars 2014.

TABLES DES MATIERES

EPIGRAPHIE I

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS V

CHRONOLOGIE VI

INTRODUCTION 1

I. CHOIX ET INTERET DU SUJET 4

A. CHOIX 4

B. INTERETS 4

II. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE 5

A. PROBLEMATIQUE 5

B. HYPOTHESE 6

III. INDICATION METHODOLOGIQUE 7

A. METHODE 7

A.1. METHODE JURIDIQUE 8

A.2. METHODE HISTORIQUE 8

B. TECHNIQUE 8

IV. DELIMITATION DU SUJET 9

A. Délimitation Spatiale 9

B. Délimitation Temporelle 9

V. PLAN SOMMAIRE 10

CHAPITRE PREMIER : LES GENERALITES 11

SECTION PREMIERE : DEFINITIONS DES CONCEPTS 11

§.1. DROIT CONSTITUTIONNEL 11

A. Définition matérielle 11

B. Définition formelle 12

§.2. LE CONSTITUTIONALISME 12

§.3. LA CONSTITUTION 12

A. La constitution comme norme 13

B. Définition de hiérarchie des normes 15

§.4. L'ETAT 16

A. Les éléments constitutifs du fond 18

B. Les éléments constitutifs de la forme 19

§.5. DEFINITION DU CONCEPT « CRISE » ET SA NATURE 20

SECTION DEUXIEME : APERÇUS HISTORIQUE DES TEXTES CONSTITUTIONNELS DE 1885 A NOS JOURS 21

§.1. LA NAISSANCE DU CONGO-KINSHASA 21

A. L'Acte General de la Conférence de Berlin du 26 Février 1885 de l'Etat Indépendant du Congo 21

§.2. LA SIGNATURE DU TRAITE DE CESSION DE L'ETAT INDEPENDANT DU CONGO A LA BELGIQUE 24

A. La Constitution belge du 07 février 1831 26

§.3. LA PROCLAMATION DE L'INDEPENDANCE DU CONGO AU 30 JUIN 1960 28

A. Les lois fondamentales de 1960 28

B. La constitution du 1er Aout 1964 29

C. La Constitution du 24 juin 1967 30

D. L'interrègne Constitutionnel en République Démocratique du Congo (1994-2006) 31

§.4. LA PROMULGATION DE LA CONSTITUTION DE LA 3ème REPUBLIQUE EN DATE DU 18 FEVRIER 2006. 32

CHAPITRE DEUXIEME : LE LIEN ENTRE LA CONSTITUTION MATERIELLE ET LA CONSTITUTION FORMELLE ET SON INCIDENCE SUR LES CRISES CONGOLAISES DES ORIGINES A NOS JOURS (1885-2006). 34

SECTIONS PREMIERE : LA CONSTITUTION MATERIELLE ET LA CONSTITUTION FORMELLE DE L'ETAT DU CONGO 34

§.1. LA CONSTITUTION FORMELLE DE L'ETAT DU CONGO 34

§.2.LA CONSTITUTION MATERIELLE DE L'ETAT DU CONGO 39

A. La nature juridique de l'Acte Général 41

B. Les différentes dénominations du Congo Kinshasa 42

§.3. ETAT CONVENTIONNEL SOUMIS A UN REGIME INTERNATIONAL SUI GENERIS. 42

DEUXIEME SECTION : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ETAT DU CONGO 48

§.1. Les principes juridiques d'ordre politico-administratifs 48

A. Du principe de la liberté individuelle 48

B. Du principe de la liberté du commerce 50

C. Du principe de neutralité du territoire de l'Etat du Congo 51

§.2. Les principes juridiques d'ordre diplomatique 52

A. Du respect de la politique traditionnelle de chaque puissance 53

B. De la non-ingérence des puissances dans les affaires intérieures de l'Etat du Congo 53

C. De la clause de la nation la plus favorisée 54

SECTION TROISIEME: LES CRISES CONGOLAISE DES ORIGINES A NOS JOURS (1885-2006). 58

§.1. NECESSITE D'UNE POLITIQUE D'OUVERTURE AU MONDE 58

1. Les crises léopoldiennes 59

2. Les Crises Belges 60

3. Les Crises Congolaise 61

§.2. L'INCIDENCE DES CRISES SUR LA VIE NORMALE DE L'ETAT DU CONGO 67

SECTION QUATRIEME : CRITIQUE ET SUGGESTION 70

§.1. CRITIQUE 70

§.2. SUGGESTION 71

CONCLUSION 72

BIOBLIOGRAPHIE 73

TABLES DES MATIERES 75

* 1 P.JENTGEN, Naissance de la colonie belge du Congo, S.L., S.E., S.D., p.1. 

* 2 http://www.lesoftonline.net/pages/print.pht?id=1118

* 3 Mouvement géographique, 1885, p.73. Id.1901.Col., 664

* 4 WENU BECKER, Recherche scientifique théorie et pratique, PUL, Lubumbashi, 2005, p.17.

* 5 BAECHLER, J, Les phénomènes révolutionnaires, Paris, PUF, 1997, p.13.

* 6 WENU, BECKER, Op.cit.

* 7 Armand L.L, vocabulaire philosophique librairie colin 1957 p.147.

* 8 KYANDA MUZINGA S. Cours de recherche guidée de 2éme graduat, Droit, UNILU, 2013-2014, inédit

* 9Dictionnaire, encyclopédie pour tous, Larousse, Paris, 2010, p.650.

* 10 R. PINTO et M.GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, p.446.

* 11 R. PINTO et M.GRAWITZ, op.cit.

* 12 BRAILLARD.P ; Système et relations internationales, Genève, éd. Masson 1973, p.15.

* 13 HESS-FALLON et SIMON, A,-M., Droit civil, Sirey, Paris, 5ème édition, 1999, p.7.

* 14 BUREAU,G., HAMON , F. et TROPER, M.,Droit constitutionnel, L.G.D.J.,Paris, 26ème édition, 1999.

* 15 JACQUES, J. P., Droit constitutionnel et institutions politiques, Dalloz, Paris 4ème édition, 2000, p.4.

* 16 BUREAU, G., HAMON, F. et TROPER, M., op.cit.

* 17 MICHEL DE VILLIERS A, le Dictionnaire du droit constitution, 7ème éd. p.47.

* 18 P. Ardent et Alii, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J, 2005, 17ème éd, 2007, p.183.

* 19 VUNDUAWE te PEMAKO, Traité de droit administratif, Bruxelles, Larcier, Kinshasa, éd, 2007, p.183.

* 20 Jean, Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, Paris, 2012, 19ème édition, p.199.

* 21 Lire hiérarchie des normes, in www.wikipedia.org, le 27 février 2014

* 22Lire suprématie des normes, in www.wikipedia.org, le 05 mars 2014

* 23 YEZI PIANA FUMU, Notes de cours des Relations Internationales Africaines, L2 droit-Unikin, 2011-2012

* 24 E. DECAUX, Droit International Public 4ième éd. Dalloz, Paris, 2004, p.116.

* 25 L. MUTOTO, Traité des crimes internationaux. Ed universitaire Africaine, paris, 21ème éd, 2009, p.15.

* 26 PHILLIPE Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, Lextenso, Paris, 2ème , éd, 2009, p.15.

* 27 JACQUES, J.P., op.cit., p.10.

* 28JACQUES, J.P., op.cit., p.11.

* 29Greg. BASUE BABU KAZADI, Vie International, PUIC, Kinshasa, 2004, p.34.

* 30Greg. BASUE BABU KAZADI, Notes de cours d'Introduction Générale à l'Etude de droit. Partie Droit Public. G1 droit, PUK & PUIC, 2012, Kinshasa, 2004, p.13.

* 31VUNDUAWE te PEMAKO, op.cit., p.184.

* 32 H. KERMENS et C. MONHEINM, La conque d'un empire, p.88.

* 33 Voir l'article 62 de la Constitution belge de 1831

* 34VUNDUAWE te PEMAKO, op.cit., p.186.

* 35P.JENTGEN,op.cit., p.115.

* 36VUNDUAWE te PEMAKO, op.cit., p.187.

* 37 Idem

* 38Idem

* 39 VUNDUAWE te PEMAKO, op.cit., p.189.

* 40 Idem

* 41VUNDUAWE te PEMAKO, op.cit., p.190.

* 42VUNDUAWE te PEMAKO, op.cit., p.194.

* 43 VUNDUAWE te PEMAKO, op.cit., p.196.

* 44 Constitution du 18 février 2006, Exposé des motifs, in journal officiel de la République démocratique du Congo, 47ème année, Kinshasa, février 2006,p.3.

* 45VUNDUAWE te PEMAKO, op.cit., pp.200-203.

* 46Constitution du 18 février 2006, Exposé des motifs, in journal officiel de la République démocratique du Congo, 47ème année, Kinshasa, février 2006,p.3.

* 47 Idem

* 48 Gabriel BANZA MALALE M, Les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises : des origines à nos jours, 1860-2006, la thèse du droit, UNILU, éd.2009, p.11.

* 49P.JENTGEN, op.cit. p.2.

* 50Lire historique, origine, conférence de Berlin, in www.wikipedia.org. Consulté le 15 Janvier 2014.

* 51http://www.lesoftonline.net/pages/print.pht?id=1118

* 52 Voir le terme de l'article 62 de la constitution de la Belgique

* 53Jules de Clercq, Recueil des traités de la France, t.18,Paris,G.Pédone-Lauriel, 1893(notice BnF n° FRBNF372668744, lire en ligne « archive »), p.496 sqq.

* 54Albert Thys disait lors d'une Conférence donnée à Liège en 1905 :'' « Jamais notre action coloniale ne fut plus belle qu'au moment de la compagne arabe. Vous souvenez-vous du mouvement d'indignation qui secoua le monde civilisé quand Livingstone et Stanley dépeignirent les honneurs de la traite, dans le centre africain ? Comme une nuée de sauterelles qui dévastent en une nuit, une région entière, des bandes d'Arabes pillards tombaient sur les villages, massacraient sans pitié tous les malheureux qui ne représentaient pas une valeur marchande et se retiraient ensuite, poussant à coup de bâton vers la cote un lamentable troupeau de bétailhumain, dont un dixième à peine arrivait au but. `' in `' Conférence sur L'expansion coloniale belge donnée à Liège, le 3 novembre 1905''. Fonds Thys, Dalhem. Vol. VII p.35 et 36

* 55 3 Inst. Roy. Colon. Belge, Biographie Coloniale Belge, T.I, 1948, col

* 56 Voir le contenu de l'Acte de la Conférence Générale de Berlin du 26 février 1885

* 57 Gabriel BANZA MALALE M, op.cit., p.72.

* 58 Idem

* 59 Idem

* 60Gabriel BANZA MALALE M, op.cit., p.73.

* 61 Idem

* 62 Article de la Conférence Générale de Berlin du 26 février 1885, Protocole n°9, p.6.

* 63 Charte des Nations-Unies, chapitre XI relatif à l'auto-détermination des Nations.

* 64 Gabriel BANZA MALALE M, op.cit., p.922.

* 65 Gabriel BANZA MALALE M, op.cit., p.923.

* 66Gabriel BANZA MALALE M, op.cit., p.924.

* 67 Gabriel BANZA MALALE M, Cours de droit constitutionnel congolais, Inédit.

* 68 Acte Général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885, article 5, section Ière, et les conventions de Saint-Germain-en-Laye, 1919, article 3.

* 69 VAN LANGENHOVE, Continuité de la mission de civilisation, p.8.

* 70 Acte de la Conférence Générale de Berlin du 26 février 1885, Protocole n°9, p.6.

* 71Acte Général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885, article 5, alinéa 1er

* 72 Art. 2§7 de la charte des Nations-Unies

* 73Gabriel BANZA MALALE M, op.cit., p.848-863.

* 74Acte général de la Conférence de Berlin de 1885, Chapitre I, articles 1 à 8

* 75Acte général de la Conférence de Berlin de 1885, Chapitre II, articles 9

* 76 Acte général de la Conférence de Berlin de 1885, Chapitre III, articles 10 à 12

* 77Acte général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885, articles 1er, alinéa 1°.

* 78 J. DELPECH et A.MARCAGGL, cité par Gabriel BANZA MALALE M, in « Les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises : des origines à nos jours  1860-2006 », la thèse du droit, UNILU, éd. 2009, p.948.

* 79 Gabriel BANZA MALALE M, op.cit., p.949.

* 80Gabriel BANZA MALALE M, op.cit., p.911.

* 81 Idem

* 82Gabriel BANZA MALALE M, op.cit., p.913.

* 83Gabriel BANZA MALALE M, op.cit., p.914.

* 84Gabriel BANZA MALALE M, op.cit., p.915.

* 85 Idem

* 86Gabriel BANZA MALALE M, op.cit., p.916.

* 87 Constitution de la Troisième de la Troisième République de 2006, Exposé des motifs.

* 88Ibidem






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