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Le rapport juridique entre la constitution matérielle et la constitution formelle et son incidence sur les crises qui émaillent l'état du Congo des origines à  nos jours (1885-2006).

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par Tresor MAITRE NTAMBWE
UNILU - Licence 2014
  

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§.2.LA CONSTITUTION MATERIELLE DE L'ETAT DU CONGO

Il est évident que la naissance de l'Etat du Congo, une naissance qui juridiquement a eu lieu à Berlin en date du 26 Février 1885 et attestée par ledit Acte Général. Ces éléments juridiques consacrent l'entrée solennelle dans le concert des nations du monde, où il se fait entendre pour la première fois comme un Etat souverain.

La Conférence de Berlin termina ses travaux par la signature d'un Acte Général, qui comprenait les chapitres énumérés ci-dessous :

Chapitre I : Déclaration relative à la liberté de commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins ;

Chapitre II : Déclaration concernant la traite des esclaves ;

Chapitre III : Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo ;

Chapitre IV : Acte de navigation du Congo ;

Chapitre V : Acte de navigation du Niger ;

Chapitre VI : Déclaration relative aux conditions essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles, sur les cotes du continent africain, soient considérées comme effective ;

Chapitre VII : Disposition finales.56(*)

En effet, il n'est plus besoin démontrer que l'Acte Général de Berlin du 26 février 1885 est l'issue d'un très long cursus dont les premiers pas marquent l'expression en 1860 du projet politique de LEOPOLD II, celui de « trouver une colonie à la Belgique ».

Les obstacles d'ordre juridique dudit projet avait obligé son intégration dans la Conférence géographique de Bruxelles de 1876 où prirent part des savants et explorateurs du monde pour participer à la création de l'A.I.A. en ce moment, cette dernière revêtait la forme d'une entreprise internationale dont personnalité juridique, privée ou publique demeure encore non définie objectivement.57(*)

Les fondateurs de l'Association Internationale Africaine s'étaient engagés unilatéralement à poursuivre des objectifs humanitaires, scientifiques et commerciaux dont les bénéficiaires principaux étaient les populations autochtones d'Afrique centrale.

En marge de l'A.I.A., LEOPOLD II avait crée entre 1882 et 1883 une association de facto dénommée l'Association Internationale du Congo poursuivant les mêmes objectifs que l'A.I.A cette association avait une personnalité politique qui lui avait permis d'accomplir des engagements internationaux d'ordre synallagmatique relatifs à sa reconnaissance, à l'égal d'un Etat ami, avec chaque puissance présente aux assises de Berlin et au droit de préemption de la France.58(*)

Pris ensemble, les engagements internationaux précités avaient formé le contenu même de l'Acte Général dont plus ou moins 30 sur 38 articles portaient sur l'Etat du Congo (I,II,III, et VII). La valeur juridique de l'Acte Général donne à l'Etat du Congo une nature dont l'administration de la souveraineté est fondamentalement limité pour des raisons de la poursuite des intérêts généraux de l'humanité à la différence des autres Etats modernes qui, eux poursuivent les intérêts de leurs nations respectives.

A ce titre, leurs violations par les administrations léopoldiennes (1885-1907), nationale belge du Congo (1908-1960) et nationale congolaise de (1960 à nos jours) ont occasionné des crises majeures qui sont au centre de notre étude. Par ailleurs, en dépit des politiques de privatisation LEOPOLD II et sa nationalisation par les belges et les Congolais, dans le but d'éteindre les engagements internationaux antérieurs, ceux-ci ont survécu avec une autorité quasi-absolue.59(*)

Les gouvernements techniques successifs qui ont assumé l'administration de la souveraineté de l'Etat en association en participation comme le Comité Spécial du Katanga (1900), l'Union Minière du Haut-Katanga (1906), et le Comité National du kivu (1928). Analogues à celle-ci, nous avons fait allusion à la Banque Mondiale, au Fonds Monétaires international et au Comité d'Accompagnement à la Transition (2003-2006).

De plus, notre étude tient à démontrer que tant que le sort des engagements internationaux pris au nom du Congo sous l'empire de l'Acte Général n'est pas consensuellement réglé par la nation congolaise et les étrangers (art.5, al. 2), la Troisième République n'échappera pas aux crises antérieures consécutives aux violations desdits engagements.

Bien plus, notre étude stigmatise que l'Acte général est non seulement antérieur à la Charte des Nations-Unies de 1945, mais aussi et surtout qu'en vertu de son article 36, relatif à son amélioration ou à sa modification, avait vu son empire être compatible avec l'Acte Général de Bruxelles du 02 Juillet 1890. Celui-ci avait consacré les régimes des mutations et armes à feu, des spiritueux et de la zone franche ayant garanti la sécurité totale aux investissements de capitaux multiples dans le territoire congolais. Avant cet Acte Général de Bruxelles, l'Acte Général de Berlin n'avait occasionné que l'investissement assuré par la Compagnie Belge du Congo, pour le commerce et l'Industrie (1887-1899) dans le domaine des recherches relatives à la construction du chemin de fer liant Kinshasa au Bas-Congo.

A. La nature juridique de l'Acte Général

Dès lors que le Prince BISMARCK a terminé son propos, un Etat né au coeur du contient Africain. C'est l'Etat du Congo qui gardait encore sa dénomination de l'Association Internationale du Congo. Avant il s'était déjà constitué, de facto, parce qu'il avait déjà obtenu la reconnaissance de toutes les grandes puissances. Ses frontières avaient été définies, du moins dans leurs lignes fondamentales, par des traités conclus avec les pays voisins. Son existence était donc incontestable et incontestée. Et pourtant, il restait à mettre au point bien de choses pour l'Etat du Congo, ce que le certificat de naissance est pour une personne physique. C'est même lui la véritable constitution de l'Etat du Congo. Elle est distincte des Constitutions de ses régimes administratifs.60(*)

* 56 Voir le contenu de l'Acte de la Conférence Générale de Berlin du 26 février 1885

* 57 Gabriel BANZA MALALE M, op.cit., p.72.

* 58 Idem

* 59 Idem

* 60Gabriel BANZA MALALE M, op.cit., p.73.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo