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Problématique de l'exercice de la compétence répressive du tribunal de paix et l'insuffisance permanente des juges en rdc. Cas du tribunal de paix de Kabinda

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par Jérémie Musungu Nsenga
Université de Kabinda - Licence en droit 2016
  

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§1 COMPETENCE MATERIELLE

1.1 DU TRIBUNAL DE PAIX

Selon l'article 110 « le Tribunaux de Paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume.

Ils connaissent de toutes les autres contestations susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne de passe pas deux millions cinq cents mille francs congolais.

Il connaisse également de l'exécution des actes authentique.29(*)

1.2 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Aux prescrits de l'article 112 : « Les Tribunaux de Grande Instance connaissent de toutes les contestations qui ne sont pas de la compétence des Tribunaux de Paix. Toutefois, saisi d'une action de la compétence des Tribunaux de Paix, le Tribunal de Grande Instance statue au fond et en dernier ressort si le défendeur fait acter son accord exprès par le greffier »30(*) 

L'article 113 ajoute : « les Tribunaux de Grande Instance connaissent de l'exécution de toutes décisions de justice, à l'exception de celle des jugements des Tribunaux de Paix qui relève de la compétence de ces derniers. Ils connaissent de l'exécution des autres actes authentiques.31(*)

SECTION 3 : COMPETENCES EN MATIERE CONSTITUTIONNELLE, FISCALE ET ADMINISTRATIVE

§1. COMPETENCE EN MATIERE CONSTITUTIONNELLE

D'après l'article 160 « La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les lois organiques, avant leur promulgation et les règlements intérieurs des chambres parlementaires et du congrès, de la commission électorale nationale indépendante ainsi que du conseil supérieur de l'audio visuel et de la communication avant leur mise en application, doivent être soumis à la cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la constitution.32(*)

Aux mêmes fins d'examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la cour constitutionnelle avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, Le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat le dixième des Députés ou des Sénateurs ;

La cour constitutionnelle statue dans le délai de trente jours. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

En outre, l'article 161 affirme : « la cour constitutionnelle connait des recours en interprétation de la constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat ou le dixième, du Président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des Gouverneurs de Province et des Présidents des Assemblées Provinciales.

Elle juge du contentieux des élections Présidentielles et législatives ainsi que du referendum.

Elle connait des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu'entre l'Etat et les Provinces.

Elle connait des recours contre les arrêts rendus par la cour de cassation et le conseil d'Etat, uniquement entant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n'est recevable que si une déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la cour de cassation ou le conseil d'Etat.33(*)

Notons qu'il a été enseigné qu'en RDC le contrôle de constitutionnalité de lois se fait par voie d'action et par voie d'exception.

* 29 Article 112 Ide

* 30 Matthieu, NKONGOLO, TSH, Droit Judiciaire Congolais, le rôle des cours et Tribunaux dans la restauration d'un droit violé en contesté ed. S.P.E, Kinshasa, 2003 P. 90

* 31 Article 113 de la loi N° 13/11-B du 11/4/2013 Op cit

* 32 Constitution de la RDC

* 33 Clément MUANZA, M, Droit constitutionnel congolais cours dispensé en G2 Droit UNIKAB, 2012-2013, inédit

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