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Problématique de l'exercice de la compétence répressive du tribunal de paix et l'insuffisance permanente des juges en rdc. Cas du tribunal de paix de Kabinda

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par Jérémie Musungu Nsenga
Université de Kabinda - Licence en droit 2016
  

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CHAPITRE II : DES COMPETENCES DES COURS ET TRIBUNAUX

SECTION 1 : DE LA COMPETENCE EN MATIERE REPRESSIVE

§1. COMPETENCE MATERIELLE DES COURS ET TRIBUNAUX

1.1. COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PAIX

L'article 85 dispose que «  les Tribunaux de Paix connaissent des infractions punissables au maximum de cinq ans de servitude pénale principale et d'une peine d'amendes quel que soit son taux, ou de l'une de ces peines seulement.16(*)

L'article86 dispose que lorsqu'un tribunal de Paix se déclare incompétent en raison du taux de la peine à appliquer, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.17(*)

L'article 87 indique que « les Tribunaux de Paix peuvent prendre des mesures d'internement de tout individu tombant sous l'application de la législation sur le vagabondage et la mendicité.18(*)

1.2. COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

L'article 89 dispose que « les Tribunaux de Grande Instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale. Ils connaissent en premier ressort des infractions commises par les conseillers urbains, les bourgmestres ; les chefs de secteur, les chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que par les conseillers communaux, les conseillers de secteur et les conseillers de chefferie.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 86 de la présente loi organique, ils connaissent également de l'Appel des jugements rendus par les Tribunaux de Paix.19(*)

1.3. COMPETENCE DES COURS D'APPEL

L'article 91, précise que « les cours d'Appel connaissent de l'Appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux de commerce.

Elles connaissent également au premier degré :

1. Du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par les personnes relevant de leur compétence et de celle des Tribunaux de Grande Instance ;

2. Des infractions commises par les membres de l'Assemblée Provinciale, les Magistrats, les Maires, les Maires Adjoints, les Présidents des conseils urbains et les fonctionnaires des services publics de l'Etat et les dirigeants des établissements ou entreprise publique revêtus au moins du grade de directeur ou du grade équivalent.20(*)

1.4. COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION

Selon l'article 93 « la cour de cassation connait en premier et dernier ressort des infractions commises par :

1. Les membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat ;

2. Les membres du Gouvernement autres que le premier Ministre ;

3. Les membres de la cour constitutionnelle et ceux du parquet près cette cour ;

4. Les membres de la cour de cassation et ceux du parquet près cette cour ;

5. Les membres du conseil d'Etat et ceux du parquet près ce conseil ;

6. Les membres de la cour des comptes et ceux du parquet près cette cour ;

7. Les premiers Présidents des cours d'Appel et des cours administratives d'Appel ainsi que les Procureurs Généraux près ces cours ;

8. Les Gouverneurs, les Vice Gouverneurs de Provinces et les Ministres Provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées Provinciales.21(*)

Signalons également que précise que « la cour de cassation connait aussi de l'Appel des arrêts rendus au premier degré par les cours d'Appel.22(*)

L'article 95 énonce que « La cour de cassation connait des pourvois pour violation des traités internationaux dûment ratifiés, de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et Tribunaux civils et Militaires de l'ordre Judiciaire.23(*)

Aux prescrits de l'article 96 « la violation de la loi ou de la coutume comprend notamment :

1. L'incompétence ;

2. L'excès de pouvoir des cours et Tribunaux ;

3. La fausse application ou la fausse interprétation ;

4. Le non conformité aux lois ou à l'ordre public de la coutume dont il a été fait application ;

5. La violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité.24(*)

* 16 L'article 85 de la loi organique N° 13/11-B du 11 Avril 2013 Op cit

* 17 L'article 86 idem

* 18 L'article 87 Ibidem

* 19 L'article 89 de la loi organique N° 13/11-B du 11 Avril 2013 Op cit

* 20 L'article 91 de la loi organique N° 13/11-B du 11/4/2013 Op cit

* 21 L'article 93 idem

* 22 L'article 94 ibidem

* 23 Article 95 de la loi N° 13/011-B du 11 Avril 2013 Op cit

* 24 Article 96 idem

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