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Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à  2011.

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par Jean Pierre Loic NKULU ATANGANA
Université de Douala - Master II Recherche  2012
  

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LISTE DES ANNEXES

Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

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Extrait des Lois organisant les élections présidentielles au Cameroun depuis la loi n° 92/10 du 17 décembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la présidence de la République modifiée et complétée par les lois n°97/020 du 09 septembre 1997 et 2011

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre premier : Dispositions générales.

«Article 1er. (Nouveau) (1) Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (07) ans au suffrage universel direct, égal et secret.

(1) Il est rééligible.

(2) L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour, vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant I' expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice.

(3) Est élu, le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.

Chapitre premier : Des commissions chargées des opérations préparatoires

Article 11. À Sont considérées comme opérations préparatoires, l'établissement et la révision des listes électorales ainsi que l'établissement et la distribution des cartes électorales. SECTION PREMIÈRE : Des commissions de révision des listes électorales

Article 12 (nouveau) Les listes électorales sont établies par les démembrements territoriaux d'Elections Cameroon, en relation avec les commissions mixtes compétentes.

Article 13 (nouveau) (1) Il est créé dans chaque commune, une commission chargée de la révision des listes électorales. Lorsque l'étendue ou le chiffre de la population de la commune le justifie, le Directeur Général des Elections peut créer plusieurs commissions de révision des listes électorales.

(2) La commission de révision des listes électorales est composée ainsi qu'il suit:

Président: Un représentant d'Elections Cameroon désigne par le Directeur General des

Elections;

Membres

- Un représentant de l'Administration, désigné par le sous-préfet;

- Le maire, un adjoint ou un conseiller municipal désigné par le maire;

- Un représentant de chaque parti politique légalisé et présent sur le territoire de la commune

concernée.

(3) Le sous-préfet, le maire et chaque parti politique doivent notifier au moins quinze (15) jours avant le début des opérations de révision des listes électorales, au démembrement

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Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

communal d'Elections Cameroon, les noms de leurs représentants désignés pour siéger au sein de la commission.

(4) Si un parti politique n'a pas désigné de représentant en temps utile, le responsable de l'antenne communale d'Elections Cameroon peut, après une mise en demeure restée sans effet, adjoindre à la commission une personnalité issue de la société civile. (5) Si le Maire n'a pas désigné de représentant en temps utile, le responsable de l'antenne communale d'Elections Cameroon, après une mise en demeure restée sans effet, saisit le Préfet qui désigne un responsable de la commune pour siéger au sein de la commission en qualité de représentant de la commune.

Section II : Des commissions de contrôle de l'établissement et de distribution des cartes électorales

Article 14.-(nouveau) (1) Il est créé au niveau de chaque commune, une ou plusieurs commissions chargées du contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales.

(2) La commission de contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales est

composée ainsi qu'il suit:

Président: Un représentant d'Elections Cameroon désigné par le Directeur Général des

Elections;

Membres:

- Un représentant de l'Administration, désigné par le sous-préfet ;

- Le maire, un adjoint au maire ou un conseiller municipal désigné par le maire;

- Un représentant de chaque parti politique légalisé, présent sur le territoire de la commune

concernée.

(3) La composition de la commission de contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales est constatée par décision du Directeur Général des Elections qui, au moins quinze (15) jours avant le début des opérations de distribution des cartes électorales, transforme les commissions de révision des listes électorales en commissions de contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales.

(4) A l'issue de ses travaux, la commission de contrôle de l'établissement et de la distribution

des cartes électorales dresse un procès-verbal signé du président et de ses membres.

Chapitre II : Des commissions locales de vote.

Article 15 (nouveau) (1) II est créé pour chaque bureau de vote, une commission locale de

vote composée ainsi qu'il suit:

Président : une personnalité désignée par le Directeur Général des Elections ;

Membres :

- un représentant de I' Administration, désigné par le sous-préfet;

- un représentant de chaque candidat.

(2) Au plus tard le sixième jour avant le scrutin, les noms des représentants de l'Administration et des candidats, choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale correspondant au bureau de vote concerné, sont notifiés au démembrement communal d'Elections Cameroon.

(3) La composition de chaque commission locale de vote est constatée par décision du Directeur General des Elections.

Article 16. À Chaque candidat peut, en outre, désigner deux électeurs pour servir comme scrutateurs dans chaque bureau de vote et deux suppléants.

Article 17. À Si un ou plusieurs représentants désignés par les candidats font défaut à l'ouverture du scrutin, le président de la commission doit par décision consignée au procès-verbal, désigner, pour la compléter, des électeurs inscrits sur la liste électorale correspondant au bureau de vote et se réclamant du ou des candidats.

Il désigne par priorité les électeurs sachant lire et écrire le français ou l'anglais.

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A défaut de tels électeurs sachant lire et écrire, il est fait appel aux autres électeurs du même bureau de vote et, mention en est faite au procès-verbal.

Article 18. À Trois membres de la commission au moins doivent être présents dans le bureau ou à proximité immédiate pendant tout le cours des opérations électorales.

Cependant, s'il éprouve des difficultés insurmontables pour constituer la commission, le président peut ouvrir le bureau à l'heure d'ouverture du scrutin ; il mentionne au procès-verbal l'heure à laquelle les membres de la commission désignés ont pris leurs fonctions.

Article 19. À Les représentants des candidats qui, sans motif valable, ne seraient pas présents, à l'heure de l'ouverture du scrutin et qui auraient été remplacés par le président dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus ne peuvent pas prétendre siéger au sein de la commission locale de vote.

Article 20. À Chaque candidat peut désigner trois (3) représentants par arrondissement ou district, lesquels ont libre accès dans tous les bureaux de vote de l'arrondissement ou du

district. Ils ne peuvent être expulsés qu'en cas de désordre provoqué par eux. Mention en est faite au procès-verbal. Ils peuvent présenter à la commission locale de vote des observations sur le déroulement du scrutin. Ces observations sont consignées au procès-verbal.

Article 21. À Le président de la commission locale de vote assure seul la police du bureau de vote.

Il doit faire expulser du bureau de vote toute personne qui n'a pas la qualité d'électeur du ressort dudit bureau de vote, à l'exception des candidats, des chefs de circonscriptions administratives dans le ressort desquelles se trouve le bureau, et de leurs représentants.

Il interdit tout stationnement encombrant devant le bureau de vote. Il peut requérir la force publique pour faire rétablir l'ordre ou faire évacuer le bureau.

Nul électeur ne peut entrer dans le bureau s'il est porteur d'une arme quelconque.

Article 22. À La commission se prononce sur toute difficulté liée à l'organisation, au déroulement et au dépouillement du scrutin; en cas de partage des voix, celle du président est

prépondérante. En cas de contestation de sa décision, soit par un membre de la commission, soit par un électeur intéressé, soit par un candidat, il est fait mention au procès-verbal de la contestation et de la décision motivée.

Article 23.-(nouveau) (1) La commission locale de vote dresse un procès-verbal de toutes les opérations du scrutin. Ce procès-verbal est signé du président et des membres présents.

(2) Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la clôture des opérations de vote, le responsable de l'antenne communale d'Elections Cameroon transmet un exemplaire des procès-verbaux des commissions locales de vote, assorti des pièces annexes, à la commission départementale de supervision.

(3) La commission départementale de supervision transmet le procès-verbal de ses travaux à la Commission nationale de recensement général des votes dans les soixante-douze (72) heures.

Chapitre III : Des commissions départementales de supervision.

Article 24.-(nouveau) Il est créé au niveau de chaque département, une commission départementale de supervision chargée de veiller au bon déroulement des opérations préparatoires aux élections et des opérations électorales proprement dites. A ce titre, la commission départementale de supervision:

- Contrôle les opérations d'établissement, de conservation et de révision des listes électorales ; - Connaît des réclamations ou contestations concernant les listes et les cartes électorales; - Assure le contrôle de la distribution des cartes électorales

- Ordonne toutes rectifications rendues nécessaires à la suite de l'examen des réclamations ou contestations dirigées contre les actes des commissions compétentes concernant les listes et les cartes électorales.

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- Centralise et vérifie les opérations de décompte des suffrages effectuées par les commissions locales de vote ainsi que de tout document y relatif. En cas de simple vice de forme, elle peut en demander la régularisation immédiate aux membres de la commission locale de vote. Article 25.-(nouveau) (1). La commission départementale de supervision, dont le siège est fixé au chef-lieu du département, est composée ainsi qu'il suit:

Président : le président du tribunal de grande instance du ressort ;

Membres :

- Trois (3) représentants de l'Administration, désignés par le préfet;

- Trois (3) représentants d'Elections Cameroon, désignés par le Directeur General des Elections;

- Un (1) représentant de chaque candidat.

(2) La composition de la commission départementale de supervision est constatée par résolution du Conseil Electoral.

(3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, la commission départementale de supervision est présidée par un magistrat désigné par le président de la Cour d' Appel territorialement compétent, dans tout département non pourvu d'un tribunal de grande instance ou en cas d'empêchement du président du tribunal de grande instance, suivant le cas.

(4) Le membre défaillant peut-être remplacé par l'autorité ou le candidat qui l'a désigné, par

simple notification au président de la commission départementale de supervision.

Article 26.- (nouveau) (1) La liste des membres de la commission départementale de

supervision est tenue en permanence au greffe du tribunal de grande instance, à la préfecture

et au démembrement départemental d'Elections Cameroon.

(2) Elle peut être consultée par tout électeur de la circonscription.

Article 27. À - Les fonctions de président et de membre de la commission de supervision sont

gratuites.

Chapitre IV : De la Commission nationale de recensement général des votes.

Article 29.-(nouveau) (1) II est créé une commission nationale de recensement général des

votes, composée ainsi qu'il suit:

Président:

- Un(1) membre du Conseil Constitutionnel, désigné par le président du Conseil

Constitutionnel ;

Membres:

- Deux (2) magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le Premier Président de la Cour

Suprême;

- Cinq (5) représentants de l ' Administration, désignés par le Ministre chargé de

l'administration territoriale ;

- Cinq (5) représentants d'Elections Cameroon, désignés par le Directeur Général des

Elections;

- Un (1) représentant de chaque candidat en compétition, désigné par le candidat ou le parti

politique l'ayant investi.

(2) La composition de la commission nationale de recensement général des votes est constatée par résolution du Conseil Electoral.

(3) La liste des membres est communiquée au Conseil Constitutionnel, et tenue à la disposition du public.

Article 30. (Nouveau) (1) La commission nationale de recensement général des votes procède au décompte général des votes, au vu des procès-verbaux et des pièces annexes transmis par les commissions départementales de supervision.

(2) Elle redresse les erreurs matérielles éventuelles de décompte des votes. Elle ne peut toutefois annuler les procès-verbaux correspondants.

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(3) Le recensement général des votes est public est effectué au siège du conseil constitutionnel.

(4) La commission nationale de recensement général des votes dresse procès-verbal de toutes ses opérations. Ce procès-verbal, signe du Président et des membres, est transmis dans un délai de cinq (05) jours au Conseil Constitutionnel, accompagné des pièces annexes.

(3) Les militaires et assimilés de toutes armes sont inscrits sans condition de résidence sur les listes électorales du lieu où se trouve leur unité ou leur port d'attache.

Article 4. (Nouveau) (1) Peuvent également être inscrit sur les listes, les citoyens qui justifient de leur inscription au rôle des contributions directes dans la circonscription électorale concernée pour la cinquième année consécutive.

(2) Dans le cas visé à l'alinéa (1) ci-dessus, la demande d'inscription doit obligatoirement être accompagnée d'un certificat de non-inscription sur les listes électorales ou de radiation, délivré par le démembrement communal d'Elections Cameroon du lieu du domicile ou de résidence habituelle de l'intéressé.

Article 5. À Les citoyens camerounais établis à l'étranger conservent, s'ils en font la demande, le droit d'être inscrits sur la liste électorale sur laquelle ils étaient inscrits avant leur expatriation.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon