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Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à  2011.

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par Jean Pierre Loic NKULU ATANGANA
Université de Douala - Master II Recherche  2012
  

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Titre V (nouveau) : Du rôle du Conseil constitutionnel

Article 31.-(Nouveau) (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle. Il veille à la sincérité du scrutin.

Titre VIII : Des préliminaires des opérations électorales. Chapitre premier : De la convocation du corps électoral. Article 51.-(nouveau) (1) Le corps électoral est convoqué par décret du Président de la République.

(3) Le scrutin doit avoir lieu un dimanche ou un jour qui est déclaré férié et chômé. II ne peut durer qu'un jour.

(4) Le décret convoquant le corps électoral précise les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

Chapitre II : De la déclaration de candidature.

Article 52. À Les candidats à la Présidence de la République sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature légalisée.

Article 53. À Les candidats peuvent être :

(1) Soit investis par un parti politique ;

(2) Soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à la présidence par au moins trois cents (300) personnalités originaires de toutes les provinces, à raison de trente (30) par province et possédant la qualité soit de membre de l'Assemblée nationale ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Lesdites personnalités doivent apposer leurs signatures légalisées par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat.

Article 54. À(1) Les déclarations de candidatures doivent indiquer.

a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des intéressés :

b) La couleur, le sigle et le titre choisis pour l'impression des bulletins de vote. (2) La déclaration de candidature est accompagnée :

a) De la liste de 300 signatures des personnalités requises à l'article 53 ci-dessus, le cas échéant ;

b) D'un extrait d'acte de naissance du candidat datant de moins de trois mois;

c) De la lettre de présentation et d'investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant ;

d) D'une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat s'engage à respecter la Constitution ;

e) D'un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

f) D'un certificat d'imposition;

g) D'un certificat de nationalité;

h) L'original du certificat de versement du cautionnement.

(3) Est interdit le choix d'emblème comportant à la fois les trois (3) couleurs : vert, rouge, jaune.

Article 55.-(Nouveau) (1) Les déclarations de candidature doivent être faites en double exemplaire, dans les cinq (05) jours suivant la convocation du corps électoral.

(2) Les déclarations de candidatures sont faites auprès de la Direction Générale des Elections. Elles peuvent également être faites auprès des démembrements régionaux d'Elections Cameroon, qui les transmettent dans les vingt-quatre (24) heures à la Direction Générale des Elections.

(3) Copie en est immédiatement tenue au Conseil Constitutionnel par le candidat ou son mandataire, contre accusé de réception.

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Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

(4) Les déclarations de candidature peuvent également être faites par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée à la Direction Générale des Elections avec copie au Conseil Constitutionnel, à condition qu'elles y parviennent dans le délai prévu à l'alinéa (1) ci-dessus.

(4) Lorsque les déclarations de candidature sont déposées, il en est donne récépissé provisoire. Lorsqu'elles sont adressées par lettre recommandée, l'accusé de réception en tient lieu.

Article 56.-(nouveau) (1) Le candidat doit verser au Trésor public un cautionnement fixe à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.

(2) Suite au versement vise à l'alinéa (l), il est établi en triple exemplaires par les services du Trésor, un certificat dudit versement. Un de ces exemplaires doit être immédiatement transmis par les services du trésor au Conseil constitutionnel ; l'original et l'autre exemplaire sont remis au candidat.

Article 57.-(nouveau) (1) Le Conseil Electoral peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature.

(2) La notification de la décision motivée de rejet d'une candidature est faite à l'intéressé par le Directeur General des Elections. Une copie de ladite décision est immédiatement communiquée au Conseil Constitutionnel.

(3) La décision de rejet d'une candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil Constitutionnel, dans les conditions fixées par les articles 61, 62 et 63 ci-dessous.

Article 58.-(nouveau) vingt (20) jours au moins avant la date du scrutin, le Conseil Electoral arrête et publie la liste des candidats. Notification en est faite immédiatement au Conseil Constitutionnel.

Article 59.-(nouveau) (1) Lorsqu'un candidat investi par un parti politique décède avant l'ouverture de la campagne électorale, il peut être remplacé à l'initiative dudit parti.

(2) Le remplacement visé à l'alinéa (1) ci-dessus n'est possible que si la nouvelle candidature est déposée à la Direction Générale des Elections au plus tard le vingtième jour précédent le scrutin.

(3) Les candidats indépendants ne peuvent être remplacés.

Article 60 (nouveau),- (1) Si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la présente loi.

(2) Ce remplacement doit intervenir dans un délai maximum de trois (3) jours suivant la décision du Conseil constitutionnel.

Article 61 (nouveau).- Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acception des candidatures ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou aux symboles adoptés par un candidat sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel par tout candidat. Tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (2) jours suivant la publication des candidatures.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille