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Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à  2011.

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par Jean Pierre Loic NKULU ATANGANA
Université de Douala - Master II Recherche  2012
  

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CHAPITRE I DE LA LIBERTE DE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES

BIENS

Article 2 : (1) Les frontières nationales sont fermées quarante-huit heures (48) avant le jour

du scrutin.

(2) Elles sont rouvertes le lendemain de la clôture du scrutin.

Article 3 : (1) La circulation des personnes et des biens par voie routière, ferroviaire ou

aérienne est interdite du 08 octobre 2011 à partir de dix-huit (18) heures, au 09 octobre 2011 à

dix-huit (18) heures.

(2) Les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus ne sont pas applicables :

a) aux personnes et aux biens circulant dans un périmètre urbain ou dans la même localité

située en zone rurale ;

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Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

b) aux conducteurs de véhicules automobiles, notamment ceux des services de sécurité et des ambulances, munis d'un laissez-passer spécial délivré par le gouverneur de la Région ou le Préfet territorialement compétent ;

c) aux aéronefs munis du laissez-passer visé au paragraphe (b) lorsque leur mise en circulation est liée au fonctionnement des services de sécurité, à une évacuation sanitaire ou aux opérations d'acheminement du matériel électoral ;

d) aux aéronefs effectuant des vols internationaux ;

e) aux membres et délégués d' « Elections Cameroon » ainsi qu'aux observateurs et journalistes nationaux et internationaux dûment accrédités et munis de leurs badges et de l'attestation d'accréditation.

CHAPITRE II DE L'EXERCICE DES ACTIVITES LUCRATIVES ET LA PRATIQUE DES JEUX

Article 4 : (1) L'exercice des activités lucratives et la pratique des jeux sont interdites le jour du scrutin.

(2) L'interdiction édictée à l'alinéa (1) concerne notamment :

a) les débits de boisson ;

b) les boutiques ;

c) les magasins ;

d) les marchés ;

e) les activités industrielles ;

f) les établissements de production des biens ou des services ;

g) les salles de jeux de divertissement ;

h) les salles de jeux de hasard.

Article 5 : L'autorité administrative du ressort peut, en tant que de besoin, ordonner l'interdiction de l'exercice de toute activité, lucrative ou non, de nature à perturber le bon déroulement du scrutin.

CHAPITRE III DE LA SAUVEGARDE DE LA LIBERTE ET DU SECRET DU VOTE Article 6 : (1) L'autorité administrative du ressort peut, en tant que de besoin, prendre ou prescrire toutes mesures tendant à sauvegarder la liberté et le secret du vote.

(2) Les mesures visées à l'alinéa (1) concernent notamment la lutte contre l'intimidation des électeurs, et toute violence, menace ou manoeuvre frauduleuse tendant à influencer le choix des électeurs.

Article 7 : Les attroupements, clameurs ou manifestations menaçants devant les bureaux de vote ou de nature à porter atteinte à l'exercice du droit ou à la liberté du vote, sont interdits le jour du scrutin.

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